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Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du

En bref

Ce décret modifie des lois existantes concernant la protection de l'environnement contre la pollution causée par les engrais et l'autorisation écologique. Il vise à clarifier et à étendre les définitions et les obligations de déclaration pour les exploitations agricoles et les élevages de bétail.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions de termes clés comme "établissement", "exploitation agricole", "élevage de bétail", "engrais" et "bilan nutritif".
  • Les obligations de déclaration annuelle à la Mestbank pour certains producteurs.
  • Les critères pour les exploitations agricoles et les élevages de bétail existants.
  • Les types de prairies et de parcelles domiciliaires.

Qui il concerne

  • Les producteurs d'effluents d'élevage et d'autres engrais.
  • Les exploitants d'élevages de bétail et d'exploitations agricoles.

Points clés

  • Un producteur doit déclarer annuellement à la Mestbank si son entreprise a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique, ou si sa superficie de terres arables est supérieure ou égale à 2 ha.
  • Les déclarations doivent inclure la superficie des terres arables avec le statut de propriété ou d'usage et le plan de culture pour l'année de déclaration.
  • Les définitions d'une "exploitation agricole existante" et d'un "élevage de bétail existant" sont précisées avec des dates limites (par exemple, déclaré à la Mestbank avant le 29 septembre 1993 pour l'année d'imposition 1993).
  • De nouvelles définitions sont ajoutées, notamment pour la "pollution à l'azote du milieu aquatique", les "eaux souterraines", l'"eutrophisation" et divers types de prairies.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 5

Décret modifiant

décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant

décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.

présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif aux engrais Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par

décret du 20 décembre 1995 et partiellement annulé par l'arrêt n° 42/97 de la Cour d'Arbitrage du 14 juillet 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux,

4 ° est remplacé par ce qui suit : « 4° établissement : un établissement tel que défini par

décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;"; 2° à l'alinéa deux, sont insérés un 4bis et un 4ter, libellés comme suit : « 4°bis exploitation agricole : un ou plusieurs bâtiments ou installations ou

urs parties destinés à la production agricole ou horticole et qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne sont pas classés comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur

s espèces animales visées à l'article 5; 4°ter élevage de bétail : un établissement qui comprend au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques se rapportant aux espèces animales visées à l'article 5;"; 3° à l'alinéa deux,

6° est remplacé par ce qui suit : « 6° exploitation agricole existante : une exploitation agricole qui a été déclarée à la Mestbank avant

29 septembre 1993, du moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993;"; 4° à l'alinéa deux,

7° est remplacé par ce qui suit : « 7° élevage de bétail existant : un élevage de bétail qui : a) soit, a obtenu

permis de bâtir définitif avant

1er septembre 1991 et qui, au moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993, a été déclaré à la Mestbank avant

29 septembre 1993, étant entendu que la déclaration qui se rapporte à l'établissement en question fait mention d'animaux;b) soit, a obtenu

permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique entre

1er septembre 1991 et

1er janvier 1996 et pour

quel l'obligation de déclaration prévue dans

présent décret a été respectée;c) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive après

31 décembre 1995 suite à une demande d'autorisation introduite selon la procédure prévue dans

Règlement général pour la Protection du travail; d) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive suite à une relocalisation d'un élevage de bétail existant;"; 5° à l'alinéa deux,

9° est remplacé par ce qui suit : « 9° superficie de terres arables faisant partie de l'élevage de bétail ou de l'exploitation agricole : la superficie de terres arables exploitée par

producteur ou l'utilisateur

1er janvier de l'année de la déclaration (année d'imposition) en vertu de droits de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme;

bail saisonnier reste exclu;"; 6° à l'alinéa deux,

10° est remplacé par ce qui suit : « 10° entreprise : sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail et/ou exploitations agricoles qui sont exploités par : - une seule et même personne physique ou morale; - des conjoints ou membres du même ménage; - une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de sa famille est chargé de la gestion journalière; - des entreprises liées au sens du IV.A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;"; 7° à l'alinéa deux,

11° est remplacé par ce qui suit : « 11° composé d'azote : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;"; 8° à l'alinéa deux,

13° est remplacé par ce qui suit : « 13° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote et/ou de phosphore, qui est épandue sur

s terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris

s effluents d'élevage,

s déchets de piscicultures et

s boues provenant de stations d'épuration des eaux;ces engrais comprennent donc plus particulièrement

s effluents d'élevage,

s engrais chimiques et

s autres engrais;"; 9° à l'alinéa deux,

14° est remplacé par ce qui suit : « 14° effluents d'élevage :

s excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que

urs produits;"; 10° à l'alinéa deux,

15° est remplacé par ce qui suit : « 15° engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels;"; 11° à l'alinéa deux,

18° est remplacé par ce qui suit : « 18° excédent d'engrais par importation :

s effluents d'élevage et autres engrais qui sont importés en Région flamande et qui ne sont pas répandus sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie en dehors de la Région flamande;"; 12° à l'alinéa deux,

19° est remplacé par ce qui suit : « 19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels, qui peut être tant du type sol, que du type excrétions d'effluents d'élevage que du type bilan d'entreprise;"; 13° à l'alinéa deux,

22° est remplacé par ce qui suit : « 22° transformation d'engrais :

traitement et/ou la transformation d'effluents d'élevage de sorte que

s éléments nutritionnels contenus dans

s effluents d'élevage soient : a) soit minéralisés et

s résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels; b) soit recyclés et

produit final recyclé n'est pas épandu sur des terres situées en Région flamande;"; 14° à l'alinéa deux,

24° est remplacé par ce qui suit : « 24° unité de transformation : un établissement traitant des effluents d'élevage;"; 15° à l'alinéa deux,

28° est remplacé par ce qui suit : « 28° producteur : la personne physique ou morale qui exploite un élevage de bétail ou pour

compte de laquelle un élevage de bétail est exploité, ainsi que

détenteur du bétail élevé dans une exploitation agricole;"; 16° à l'alinéa deux,

30° est remplacé par ce qui suit : « 30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais qui, en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont échangés comme matière première secondaire en vue de

ur utilisation dans des engrais, ou comme engrais;"; 17° à l'alinéa deux,

37° est abrogé;18° à l'alinéa deux, sont ajoutés des 39° jusqu'à 48°, libellés comme suit : "39° pollution à l'azote du milieu aquatique :

déversement direct ou indirect de composés d'azote provenant de sources agricoles dans

milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;40° eaux souterraines : toutes

s eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec

sol ou

sous-sol;41° eaux douces : eaux douces d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;42° eutrophisation : un enrichissement de l'eau par des composés d'azote et/ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre

s différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;43° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;44° pente : des terres arables présentent un angle d'inclinaison de plus de 8 %;45° terres gorgées d'eau : un terrain où

sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;46° zone vulnérable "eaux" : un terrain désigné conformément à l'article 15;47° bilan du sol :

bilan qui calcule l'écart entre l'apport ou l'application d'éléments nutritionnels dans et sur

sol et l'évacuation ou la soustraction d'éléments nutritionnels au sol au niveau de la parcelle;48° bilan d'entreprise :

bilan qui calcule l'écart entre l'apport d'éléments nutritionnels de l'entreprise et l'écoulement d'éléments nutritionnels de cette même entreprise;

s postes d'apport et d'écoulement peuvent être prouvés soit sur la base de taux forfaitaires en matière de contenu, soit par

biais d'analyses;"; 19° à l'alinéa deux sont ajoutés des 49° à 54°, libellés comme suit : "49° prairies semi-naturelles :

s prairies présentant

s caractéristiques suivantes : - Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs; - Hc : Prairie humide, peu ou non fertilisée, dite "prairie de fauche à populage" - Hd : Pelouse calcaire dunale; - Hf : Prairie humide sauvage à reine des prés; - Hj : Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs; - Hk : Pelouse calcaire ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore; - Hm : Prairie humide non fertilisée à molinie (dite "prairies bleues"), prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs; - Hn : Pelouse silicicole à nard ou pelouses rases - Hu : Prairie mésophile de fauche - Hv : Pelouse calaminaire; 50° prairies à valeur biologique dispersée :

s prairies présentant

s caractéristiques suivantes : - Hp + K (..) : Pâturages comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr); - Hp + faune : surimpression; - Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv); - Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; 51° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr :

s prairies et pâtures suivantes : - Hp* : Pâture permanente riche en espèces; - Hpr* : Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; - Hpr + Da : Prairies saumâtres avec dans

s dépressions une végétation conditionnée par

milieu salin; - Hr : Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale; 52° prairies Hpr*+Da : Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans

s dépressions, une végétation conditionnée par

milieu salin;53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;54° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans

s zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et ou d'élevage de bétail et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation autorisée, étable ou étables;la délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans

paysage. Art. 3.

Chapitre Ier

bis du même décret, comportant l'article 2bis, inséré par

décret du 20 décembre 1995, est abrogé. Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : «

producteur dont l'entreprise : - soit a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique et pour laquelle la production d'effluents d'élevage de l'entreprise est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage MPp de chaque établissement de l'entreprise tel que défini à l'article 6, § 1er; - soit, dont la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise est supérieure ou égale à 2 ha; est tenu de déclarer chaque année à la Mestbank pour chaque établissement :" 2° au § 1er,

mot "entité" est chaque fois remplacé par

mot "établissement";3°

§ 1e

r, 2°, c), est abrogé;4° au § 1er, 4°,

s mots "de l'article 6, § 2" sont remplacés par

s mots "du chapitre VIbis" et

s mots "avec mention du bilan nutritif à l'appui" sont remplacés par

s mots "avec mention des résultats de chacun des bilans appliqués à l'appui"; 5°

§ 1e

r, 5°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) la superficie des terres arables appartenant à l'élevage de bétail et/ou à l'exploitation agricole, avec indication du statut de propriété ou d'usage et du plan de culture;"; 6° au § 1er, 5°, la dernière phrase "Ces données doivent être déclarées pour l'année civile précédant l'année de déclaration;» est remplacée par la phrase "ces données doivent être déclarées pour l'année de déclaration; »; 7°

§ 1e

r, 6°, est abrogé;8°

§ 2est abrogé.

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque utilisateur est tenu de tenir pour chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou

urs parties, un registre concernant l'utilisation d'effluents d'élevage, d'engrais chimiques et d'autres engrais ainsi que de la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail. » ; 2° au § 2,

mot "entité" est remplacé par

s mots "exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de ceux-ci";3° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : « § 2bis.Chaque personne physique ou personne morale qui produit, distribue, importe ou exporte des engrais chimiques et/ou d'autres engrais et qui

s livre à un distributeur, un producteur ou un utilisateur, est tenu de tenir un registre concernant

s quantités et types d'engrais qu'il importe, exporte, distribue ou livre à un producteur et/ou à un utilisateur, plus particulièrement pour ce qui concerne

ur teneur en N et P2O5. Avant

15 mars de chaque année, il doit déclarer à la Mestbank la quantité de N et de P2O5 produite, distribuée, importée ou exportée durant l'année civile précédante, classée par entreprise et par adresse de destination. » ; 4° aux §§ 4 et 5,

s mots "§§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par

s mots "§ 1er, § 2, § 2bis et § 3". Art. 6.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré entre

s articles 4 et 5, l'intitulé du chapitre IIbis, comportant

s articles 5 et 6, libellé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Excédents d'engrais de l'entreprise". Art. 7.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 5.§ 1er. Lorsque

producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour

régime forfaitaire,

calcul de la production d'effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou

urs parties en fonction du nombre d'animaux, doit être basé sur

s quantités d'excrétion forfaitaires suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par année : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Lorsque

producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour

système du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'effluents d'élevage,

calcul de la production d'effluents d'élevage peut être basé sur

s quantités d'excrétion réelles d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année : 1°

s animaux qui ont reçu exclusivement des aliments dont

s fabricants ont garanti dans

cadre de la norme de produits, une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote; ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail et/ou

urs parties qui font exclusivement usage des aliments précités pour l'ensemble des animaux de l'espèce animal considérée et ce, durant toute l'année civile; pour l'application de ces quantités réelles d'excrétion,

producteur doit annuellement fournir la preuve à la Mestbank que

s animaux en question ont exclusivement reçu

s aliments visés à l'alinéa premier; une attestation délivrée par

fournisseur d'aliments tient lieu de preuve, à condition qu'elle comporte au moins

s données suivantes : -

nom du producteur; -

s données relatives à l'établissement; -

numéro auprès de la Mestbank; - la composition des aliments attestée par

fabriquant; - la quantité d'aliments du type visé à l'alinéa premier livrée au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration; - une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude des données fournies; 2° tous

s animaux de l'espèce considérée pour

squels ont été appliquées durant toute l'année civile des techniques d'alimentation, complétées ou non par des techniques d'exploitation, qui engendrent une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote; ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail utilisant exclusivement

s techniques d'alimentation précitées; la charge de la preuve pour cette excrétion réelle d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année incombe au producteur et/ou à l'utilisateur.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités concernant la preuve des quantités réelles d'excrétion. » Art. 8.A l'article 6 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase liminaire "A partir du 1er janvier 1996, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculé comme suit : "est remplacée par la phrase liminaire suivante :"A partir du 1er janvier 1999, lorsque

producteur ou l'utilisateur a opté pour

régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou

urs parties appartenant à l'entreprise.Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans

total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de

urs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit :"; 2° au § 1er,

s définitions de MPp, MPn, CMp, CMn, Amp, Amn, MGp, MGn, Mgndier et Mgntot sont remplacés par ce qui suit : « MPp : la production d'effluents d'élevage, soit

produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou

urs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique; la densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois; MPn : la production nette d`effluents d`élevage, soit

produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou

urs parties au cours de l`année civile écoulée ainsi que

s quantités nettes d`excrétion par animal, exprimées en kg d`azote. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d`animaux enregistrés chaque mois;

s quantités nettes d`excrétion par animal, exprimées en kg d`azote, sont forfaitairement déterminées en application de l`article 10bis, à 85 pour cent de la production respective par animal visée à l`article 5, exprimée en kg d`azote; CMp : la quantité d`engrais chimiques exprimée en kg d`anhydride phosphorique épandus au cours de l`année écoulée sur

s terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à

urs parties; CMn : la quantité d`engrais chimiques exprimée en kg d`azote épandus au cours de l`année écoulée sur

s terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à

urs parties; AMp : la quantité d`autres engrais exprimée en kg d`anhydride phosphorique épandus au cours de l`année écoulée sur

s terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à

urs parties; AMn : la quantité d`autres engrais exprimée en kg d`azote épandus au cours de l`année écoulée sur

s terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à

urs parties; MGp : la quantité d`anhydride phosphorique exprimée en kg pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour l`année civile écoulée sur

s terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à

urs parties, conformément aux dispositions des articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater; MGn [dm + am] : la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais, exprimés en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater; MGntot : la quantité d`effluents d`élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d`autres engrais et engrais chimiques, exprimée en kg d`azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l`année civile écoulée sur

s terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater. » ; 3°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque

producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour

système du bilan nutritif, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail de l'entreprise selon la méthode visée au § 1er, étant entendu qu'il sera dans ce cas tenu compte des quantités réelles d'excrétion, déterminées conformément à l'article 5, § 2, des pertes réelles d'azote, ainsi que des quantités réelles d'engrais épandus durant l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à

urs parties.

producteur ne peut pas baser

calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à

urs parties. » ; 4°

§ 3est abrogé.

Art. 9.L'article 7, § 3, du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Tout transport effectué par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié au préalable à la Mestbank. Sauf annulation explicite, tout transport notifié doit être effectivement effectué.

Gouvernement peut déterminer

s modalités de notification et d'annulation. » Art. 10.A l'article 8 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°,

a) est remplacé par ce qui suit : « a)

transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail déterminé vers des terres arables appartenant à la même exploitation agricole ou au même élevage;"; 2° au § 1er, 3°, b),

s mots "

transport d'effluents d'élevage produits par un élevage familial de bétail ou d'autres engrais aux terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans

s communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes" sont remplacés par

s mots "

transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais y produits, vers

s terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans

s communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes";3° au § 1er, 3°, c)

s mots "

transport d'effluents d'élevage produits dans un élevage familial de bétail ou d'autres engrais à un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes" sont remplacés par

s mots "

transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais produits au même endroit vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes";4° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : "§ 2bis.

Gouvernement flamand peut, dans des conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 7, pour

transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, pour autant que

s deux conditions suivantes soient réunies : 1°

transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé ou pour

compte d'un transporteur d'engrais agréé;2°

transporteur d'engrais agréé dispose de matériel informatique agréé par la Mestbank, permettant d'établir une connexion en ligne avec cette dernière.» ; 5° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Pour l'application du § 1er, 3°, b) et c), il convient d'entendre par entreprise à dimension familiale : 1° pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 :

s entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998)

statut d'élevage familial de bétail; 2° à partir du 1er janvier 2003 :

s entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de l'année d'imposition précédente, inférieure à 10.000 kg de P2O5. » Art. 11.A l'article 9 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2, la phrase "

Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais pour

s producteurs dont une ou plusieurs entités sont situées dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique ou pour

s importateurs, à certaines communes ou arrondissements n'ayant pas d'excédents d'engrais.»est remplacée par la phrase "

Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais par l'importation, ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que l'écoulement d'excédents d'engrais pour

s producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou un ou plusieurs élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements. » ; 2° à l'alinéa premier du § 2,

1° est abrogé;3° à l'alinéa deux du § 2,

mot "entité" est remplacé par

s mots "exploitation agricole et/ou élevage de bétail" et

1° est abrogé;4°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie

urs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par

Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités en la matière. Quoi qu'il en soit,

s producteurs dont la production d'engrais MPp par entreprise s'élevait, conformément à la/aux déclaration(

  1. s)de l'année d'imposition précédente, à 10.000 kg d'anhydride phosphorique voire davantage, sont obligés à partir du 1er janvier 2003 de transformer et/ou d'exporter la totalité des excédents d'engrais de l'entreprise. »; 5° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Est soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, conformément aux règles visées à l'alinéa deux, toute entreprise qui : 1° soit comprend sur la base des déclarations 1998 au moins un élevage de bétail qui :
  2. a)en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;
  3. b)et qui est situé dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5; 2° soit comprend sur la base des déclarations 1998, au moins une partie d'un élevage de bétail qui :
  4. a)en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;
  5. b)et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5.

s entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins

pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour

s effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations : 1° en 1999 :

  1. a)au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1998 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1997;
  2. b)au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  3. s)de l'année d'imposition 1998 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1997; 2° en 2000 :
  4. c)au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1999 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1998;
  5. d)au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  6. s)de l'année d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998; 3° en 2001 :
  7. a)au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2000 à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 1999;
  8. b)au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  9. s)de l'année d'imposition 2000 à plus de 12.500 kg jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 1999;
  10. c)au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  11. s)de l'année d'imposition 2000 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1999; 4° en 2002 :
  12. a)au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2001 à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
  13. b)au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  14. s)de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000;
  15. c)au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  16. s)de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
  17. d)au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  18. s)de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000; 5° à partir du 1er janvier 2003 :
  19. a)au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5;
  20. b)au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  21. s)de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5;
  22. c)au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  23. s)de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5;
  24. d)au moins 75 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(
  25. s)de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5. Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par : 1° élevage de bétail sur la base des déclarations 1998 : l'ensemble des entités déclarées en 1998, servant à l'élevage de bétail, situées à une seule et même adresse d'exploitation;2° partie d'un élevage de bétail sur la base des déclarations 1998 :

s entités déclarées en 1998 destinées à l'élevage de bétail;3° production d'effluents d'élevage MPp par entreprise : la production d'effluents d'élevage telle que définie à l'article 6;4° la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise : la somme des MPp calculés conformément à l'article 6 pour tous

s animaux, sauf

s poules pondeuses, de l'entreprise et 40 pour cent des MPp calculés conformément à l'article 6 pour

s poules pondeuses se trouvant à l'entreprise.» ; 6° un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise. » ; 7° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.Pour

s élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour

calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à

urs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet égard, on part du principe que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de

urs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/

s entité(

  1. s)correspondante(
  2. s)dans la/

s déclarations de 1999, sauf demande contraire du producteur dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, introduite par

ttre recommandée. Dans ce dernier cas, une certaine superficie de terres arables de la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/

s déclaration(

  1. s)de 1999, est attribuée à chaque entité déclarée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5. » ; 8° un § 7 est ajouté, libellé comme suit : « § 7.Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que visé au § 4, alinéa premier, dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage. Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque :
  2. a)il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés,

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou

s conjoints des descendants ou enfants adoptés précités;dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée; b) l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans

s déclarations 1998 mais avant

15 octobre 1998 et pour autant que

producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.» ; 9° un § 8 est ajouté, libellé comme suit : « § 8.Lors de la scission d'une entreprise liée par une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que

s entreprises nées de la scission de l'entreprise liée par l'obligation de transformation d'effluents d'élevage sont soumises à la même obligation que celle qui s'appliquait à l'entreprise ayant fait l'objet de la scission. » ; 10° un § 9 est ajouté, libellé comme suit : « § 9.Lorsqu'il s'agit de la reprise de l'ensemble de l'entreprise dont fait partie un élevage de bétail ou une partie d'un élevage conformément au § 4, l'entreprise reprise reste pleinement soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, visée au § 4. » ; 11° un § 10 est ajouté, libellé comme suit : « § 10.L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage, visée au § 4, s'applique également aux entreprises : 1° qui comprennent un ou plusieurs élevages de bétail ou parties d'élevage qui sont situés dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5, autres que celles visées au § 4; 2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente.

s dispositions des §§ 5 et 6 sont également d'application à ces entreprises. » Art. 12.Au Chapitre III du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, est ajouté un article 10bis, libellé comme suit : « Article 10bis.§ 1er. Pour la conversion de la teneur brute en azote des effluents d'élevage au moment de

ur excrétion en teneur nette en azote des effluents d'élevage au moment de l'écoulement,

s pertes provenant des étables, du stockage et du transport sont forfaitairement fixées à 15 pour cent des normes d'excrétion visées à l'article 5. Cette teneur nette est appelée la norme nette de teneur en azote forfaitaire. § 2. Lorsque

producteur ou l'utilisateur a opté conformément aux dispositions de l'article 20bis pour

système du bilan nutritif et applique

bilan d'entreprise,

s pertes réelles en azote peuvent être prises en considération pour autant que

s quantités perdues du bilan d'entreprise soient inférieures aux valeurs déterminées par

Gouvernement flamand.

Gouvernement flamand détermine

s modalités en la matière. » Art. 13.A l'article 11, § 1er, du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 4° est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « la Mestbank paie en tout cas

s incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui est prévue dans une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;"; 2° au 7°,

s mots "en vue d'une réduction justifiée sur

plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais" sont remplacés par

s mots "en vue d'une réduction justifiée sur

plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais ainsi qu'en matière d'agriculture non nuisible à l'environnement et d'agriculture biologique;"; 3° un 15° est ajouté, libellé comme suit : « 15° l'établissement annuel du rapport d'avancement, visé à l'article 34, § 1er, ainsi que

suivi de ce rapport tel que visé à l'article 34, § 2.» Art. 14.A l'article 13 du même décret modifié par

décret du 20 décembre 1995,

1° est remplacé par ce qui suit : « 1°

produit de la redevance de base, de la redevance d'écoulement, de la redevance complémentaire, de la redevance sur d'autres engrais et de la redevance sur l'utilisation d'engrais chimiques, visées à l'article 21, étant entendu que sur base annuelle :

  1. a)30 pour cent au maximum est affecté à la recherche scientifique, visée à l'article 11, § 1er, 7°;
  2. b)une partie est affectée à la recherche, l'accompagnement et la promotion de mesures axées sur des solutions visées à l'article 34, § 2 et /ou aux primes visées à l'article 11, § 1er, 4°.» Art. 15.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré après l'intitulé du chapitre V et avant l'article 14, une section 1ère, composée de l'article 13bis et libellée comme suit : « Section 1re. - Normes générales Article 13bis.§ 1er. La quantité d'éléments nutritionnels pouvant être épandue sur base annuelle sur des terres arables simultanément avec des engrais, en ce compris l'excrétion par

s animaux lors du pâturage, doit être limitée de sorte que la pollution par

s nitrates provenant des parcelles de terre arable des eaux souterraines et eaux de surface reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et évite une pollution aggravée de cette nature. En vue de la réalisation progressive de la limitation, visée à l'alinéa premier,

règlement suivant est d'application : 1° à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 : pour

s résidus de nitrates, exprimés en kg de N/ha, dans

s terres arables jusqu'à une profondeur de 0,90 m au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, une valeur de 90 kg de N/ha est retenue;2° à partir du 1er janvier 2003 : pour

s résidus de nitrates dans

s terres arables, exprimés en kg de N/ha, s'applique la valeur-limite déterminée par

Gouvernement flamand conformément aux résultats de la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er juillet 2002 pour

compte de la Mestbank, afin de déterminer la traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/l dans

s eaux souterraines et

s eaux de surface en une valeur résiduelle de nitrates dans

s terres arables;selon

s mêmes modalités est fixée une valeur indicative qui constitue la traduction technique de la valeur indicative de 25 mg de nitrates/l dans

s eaux souterraines et eaux de surface; cette valeur indicative tient lieu de critère pour l'octroi aux utilisateurs d'incitants financiers supplémentaires pour

s terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux" telles que visées à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux". § 2. Pour des terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux", la quantité d'effluents d'élevage épandus sur ou dans

sol, en ce compris

s excrétions produites par

s animaux eux-mêmes, doit en outre être limitée sur base annuelle et par ha à 170 kg de N. § 3.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités concernant

s méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de mesure des normes visées aux §§ 1er et 2, et reconnaît

s laboratoires qui sont autorisés à

s mettre en oeuvre. § 4. En vue du contrôle 1° des normes générales, visées aux §§ 1er et 2, une analyse des terres arables peut être mise en oeuvre par ou pour

compte de la Mestbank;2° de l'évaporation d'ammoniac, l'évaporation peut être vérifiée par ou pour

compte de la Mestbank dans

s étables, lors du stockage des engrais et du transport.» Art. 16.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré après l'article 13bis et avant l'article 14, l'intitulé d'une section 2 et d'une sous-section 1ère, libellé comme suit : « Section 2. - Régime forfaitaire Sous-section 1re. - Normes générales forfaitaires de fertilisation". Art. 17.L'article 14 du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, est modifié comme suit : "Article 14.§ 1er. Lorsque

producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour

régime forfaitaire, la quantité d'éléments nutritionnels pouvant être étendus avec des engrais sur

s terres arables sur base annuelle, en ce compris l'excrétion par

s animaux lors du pâturage, est limitée conformément aux normes forfaitaires de fertilisation déterminées par

présent décret. §

  1. La restriction visée au § 1er peut porter sur : 1° la quantité d'anhydride phosphorique, à savoir : la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;2° la quantité totale d'azote, à savoir : la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;3° la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;4° la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques. §
  2. La restriction visée au § 1er, est imposée en fonction des quatre groupes de végétaux suivants : 1° herbages;2° maïs;3° végétaux à faible besoin en azote : il s'agit des végétaux suivants : chicorée, tous

s fruits, échalotes, oignons, lin et papilionacées;4° autres végétaux : il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités. § 4. A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999,

s quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 2° à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus,

s quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 3° à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus,

s quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 4° à partir du 1er janvier 2003,

s quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 5.Lorsque, sur une même parcelle et durant la même année, deux ou plusieurs cultures sont récoltées,

s quantités admises d'éléments nutritionnels visées au § 4 peuvent être majorées de 25 pour cent au maximum des quantités maximales d'éléments nutritionnels admises pour la culture principale.

Gouvernement flamand arrêté : 1° la liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée moyennant indication de la culture principale de la combinaison;

mais et

s engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printanière suivie d'une culture principale de mais récoltée la même année sur des terres arables : la culture de mottes d'herbe figure expressément sur cette liste; 2°

s conditions d'octroi de cette augmentation. § 6. En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables,

Gouvernement flamand peut, à l'exception des normes de fertilisation visées à l'article 15, accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage.

s dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15bis et 15ter.

Gouvernement flamand détermine en outre

s modalités et

s conditions selon

squelles ces dérogations peuvent être accordées. » Art. 18.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, sont insérés entre

s articles 14 et 15,

s intitulés suivants d'une sous-section 2 et d'une section 1ère, libellés respectivement comme suit : « Sous-section 2. - Renforcements axés sur la zone Section 1re. - Zones vulnérables `eaux'". Art. 19.A l'article 15, modifié par la décret du 20 décembre 1995,

s §§ 2 à 10 sont remplacés par

s dispositions suivantes : « § 2. En vue de la protection des eaux contre la pollution par des nitrates provenant de sources agricoles,

Gouvernement flamand désigne des zones vulnérables "eaux". Pour

s zones vulnérables "eaux" telles que désignées,

Gouvernement flamand établit des programmes d'action en vue de : 1° réduire la pollution en azote du milieu aquatique, causée ou provoquée par des nitrates provenant de sources agricoles;2° prévenir la pollution continue en azote du milieu aquatique de la même nature. Afin d'évaluer l'efficacité des programmes d'action,

Gouvernement flamand établit et met en oeuvre des programmes de contrôle adéquats. Conformément à la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par

s nitrates à partir de sources agricoles,

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités concernant : - l'établissement des programmes d'action; - l'établissement et la mise en oeuvre de programmes de contrôle; - l'établissement d'un code ou de codes de bonne pratique agricole; -

lancement d'un programme, comprenant une formation et information à l'attention des producteurs et consommateurs, afin de promouvoir l'application du/des code(s) de bonne pratique agricole; - l'information à fournir à la Commission européenne ainsi que

s modalités de communication de ces informations. § 3. La désignation des zones vulnérables "eaux", visées au § 2, est, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par

s nitrates à partir de sources agricoles, est examinée au moins tous

s quatre ans et si nécessaire revue ou complétée afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles lors de la désignation précédente.

s programmes d'action visés au § 2, sont réexaminés tout

s quatre ans au moins et si nécessaires revus, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par

s nitrates à partir de sources agricoles. § 4.

s zones vulnérables "eaux" comprennent toutes

s parcelles de terrain connues qui irriguent dans

s eaux visées ci-après et qui contribuent à la pollution du milieu aquatique.

s eaux visées sont déterminées dans

respect des critères suivants : 1°

s eaux douces de surface, plus particulièrement si elles sont utilisées ou destinées à l'exploitation d'eau alimentaire, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates plus élevée que celle déterminée dans la directive européenne 75/440/CEE, lorsque

s mesures conformément à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE font défaut;2°

s eaux souterraines qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 milligrammes

litre, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE;3°

s plans naturels d'eaux douces, autres masses d'eaux douces, estuaires, eaux côtières et eaux maritimes qui s'avèrent eutrophes ou qui pourraient devenir eutrophes dans un proche avenir, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE. § 5. Lors de l'application des critères visés au § 4, il est en outre tenu compte des éléments suivants : 1°

s caractéristiques physiques et écologiques des eaux et des terres;2°

s connaissances actuelles quant au comportement des composés d'azote dans

milieu;3°

s connaissances actuelles quant à l'impact des mesures prévues dans

présent décret. § 6. Conformément aux §§ 2 jusqu'à 5,

s zones vulnérables "eaux" suivantes ont été désignées : 1°

s zones de captage d'eau et zones de protection du type I, II et du type III pour

s eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;2°

s zones vulnérables désignées par

Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans

s bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3°

s zones comptant des sols sensibles au nitrates nécessitant un renforcement des normes, telles que déterminées par

Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. § 7. Par dérogation aux quantités d'éléments nutritionnels autorisées à l'article 14,

s quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques, sont autorisées par ha et par année : Pour la consultation du tableau, voir image

s quantités maximales précitées d'anhydride phosphorique, d'azote total et d'azote provenant d'engrais chimiques tiennent lieu de valeur indicative pour

s producteurs et/ou utilisateurs qui concluent un contrat de gestion tel que visé à l'article 15sexies, § 1er, en vue d'initiatives nouvelles visant à améliorer l'environnement. Cependant, toute forme de fertilisation est interdite sur des terres arables situées dans la zone de protection de type I, visée au § 6, 1°. Pour

s terres arables situées dans la zone de protection du type II, visée au § 6, 1°,

Gouvernement flamand peut accorder une dispense par rapport aux dispositions de l'alinéa premier, là où

renforcement des normes pour une zone vulnérable `eaux' ne s'impose pas". Art. 20.Dans

Chapitre V

du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, est insérée après la sous-section 2, insérée par l'article 18 du présent décret, une section 2 composée de l'article 15bis, une section 3 composée de l'article 15ter, une section 4 composée de l'article 15quater, une section 5 composée de l'article 15quinquies et une section 6 composée des articles 15sexies, 15septies et 15octies, libellées comme suit : « Section 2. - Zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique Article 15bis.§ 1er. Aux terres arables situées dans des : 1° zones vallonnées, zones agricoles à valeur particulière et zones agricoles à intérêt écologique telles que désignées sur

s plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné

22 octobre 1996; 2° zones de protection spéciale, délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.

  1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 3° habitats et zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, au sens de l'article 4.
  2. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysage tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 déterminant

s modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel; s'appliquent

s normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4. Dans

cadre des contrats de gestion volontaires, visés à l'article 15sexies, des normes de fertilisation plus strictes, moyennant indemnisation des pertes de revenus, peuvent être fixées pour ces terres arables afin de promouvoir des initiatives ultérieures en vue de l'amélioration de l'environnement, et ce, conformément aux règles définies aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel. § 2. Dans

s zones visées au § 1er, telles que désignées

31 décembre 1998 dans

s plans définitivement établis,

Gouvernement flamand indique des zones où

s quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes : Pour la consultation du tableau, voir image

s normes plus strictes visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux parcelles domiciliaires. § 3. Au sein des habitats délimités par arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996, au sens de l'article 4.1 de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysages tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 définissant

s modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1998 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel,

Gouvernement flamand désigne des zones au sein desquelles

s quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image

renforcement des normes, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires. § 4.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités de la procédure de désignation des zones, visée aux §§ 2 et

  1. Section
  2. - Zones vulnérables nature Article 15ter.§ 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur

s terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur

s plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné

22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. § 2. Pour

s entreprises qui : 1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998)

statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour

s parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agisse de champs et d'herbages intensifs; - que ces parcelles relevaient de cette dispense

31 décembre 1998; en cas de dispense,

s normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application; 2° n'avaient pas acquis

statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er, jusqu'au 1er janvier 2000, pour

s parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant : - qu'il s'agisse de champs et d'herbages intensifs; - que ces parcelles relevaient de cette dérogation

31 décembre 1998; en cas de dérogation,

s normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application; Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs,

s prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°, de prairies semi-naturelles, de prairies potentiellement importantes, de prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr, et de prairies Hpr*+Da, de prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu et Hc. La dérogation à l'interdiction visée au § 1er, est également accordée pour

s champs et herbages intensifs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant

1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée jusqu'au 1er janvier 2000, pour

s entreprises qui n'avaient pas acquis

statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour

s entreprises qui avaient acquis

statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998), l'alinéa quatre s'applique par analogie. En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés,

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou

s conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans

s 6 mois suivant la date de la cession.

s cessions effectuées entre

1er janvier 1996 et

1er janvier 1999 doivent être notifiées avant

1er juin 1999. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à

urs conjoints. Pour la cession à des personnes autres que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée. En cas de cession d`une personne physique en faveur d'une personne morale dans la relation familiale décrite ci-avant, la dispense d'office est abrogée de plein droit

1er janvier 2010.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités de notification de la cession. § 3. Au fur et à mesure que

s plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné

22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. Une dispense à cette interdiction est accordée aux producteurs et utilisateurs pour

s parcelles situées dans ces zones qui ont été déclarées à la Mestbank l'année précédant cet établissement comme étant des terres arables faisant partie de la superficie de l'entreprise et pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs, tels que visés au § 2, alinéa deux. En cas de dispense,

s normes de fertilisation générales, visées au § 8 , sont d'application. En cas de cession de terrains, la dispense s'applique à l'utilisateur ou producteur occupant. § 4. Dans

s zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur

s plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné

22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où : 1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire. En application des articles 25 et 26 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application des articles 48 et 50 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans

temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel. § 5. Dans des plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel, une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, peut être accordée en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe. Dans ces plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997,

s normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. §

  1. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er et 3 est accordée sur des parcelles domiciliaires. §
  2. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur

s prairies semi-naturelles, sur

s prairies potentiellement importantes, sur

s prairies Hp*, Hpr*, Hp+Da, Hr ainsi que sur

s prairies Hpr*+Da, des prairies Hpr* avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur

s plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné

22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. § 8. En cas de dispense telle que visée au § 2, 1° et 2°, et au § 3,

s normes de fertilisation suivantes sont d'application : 1° jusqu'au 31 décembre 2002 inclus :

s normes de fertilisation forfaitaires générales telles que visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe;2° à partir du 1er janvier 2003 : a)

s normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, lorsque,

31 décembre 2002 ou conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel, soit la superficie VEN prévue à l'article 19 de ce décret, est délimitée à raison de 90 pour cent au moins, soit la superficie VEN est délimitée telle que déterminée par

Gouvernement flamand conformément à l'avis unanime du groupe de travail du Conseil MINA, visé à l'article 9, alinéa trois, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel;b) lorsque,

31 décembre 2002, la superficie VEN, visée au a) n'est pas délimitée,

s normes de fertilisation suivantes sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4.- Zones saturées en phosphates Article 15quater.§ 1er. Sur des terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, l'épandage d'effluents d'élevage est limité à 40 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an. L'utilisation d'autres engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux est interdite dans ces zones.

s quantités autorisées d'azote et d'azote provenant d'effluents d'élevage sont pour

s périodes correspondantes identiques à celles visées à l'article 14, §§ 4 et 5. § 2.

Gouvernement flamand délimite

s zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants : 1°

seuil critique pour l'infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides à 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;2° la valeur indicative pour des terres sablonneuses acides est de 30 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;3° une zone est délimitée comme saturée en phosphates lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que

degré de saturation en phosphates y dépasse

seuil critique visé au 1°;4° une zone est délimitée comme zone à risques en matière de phosphates, lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 pour cent que

degré de saturation en phosphates y excède la valeur indicative, visée au 2°. Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par : 1° capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air;2° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation;3° profil :

sol minéral sous

niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 M à moins que

niveau phréatique

plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur;dans ce dernier cas, jusqu'à une profondeur du niveau phréatique

plus élevé en moyenne; 4° terres sablonneuses acides : un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités d'échantillonnage et d'analyse afin de déterminer la capacité de fixation de phosphates et

degré de saturation en phosphates et reconnaît

s laboratoires agréés pour

s mettre en oeuvre. § 3.

s restrictions imposées en vertu du § 1er ne donnent pas lieu à des indemnisations. § 4. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu'elle n'est pas saturée en phosphates,

s dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivrée par la Mestbank. Dans ce cas,

s frais de l'analyse sont à charge de la Mestbank.

Gouvernement flamand détermine

s conditions dans

squelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine

s modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît

s laboratoires autorisées à la mettre en oeuvre. Section 5. - Dispositions communes Article 15quinquies.§ 1er. Sur des terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater,

s dispositions

s plus strictes des régions correspondantes s'appliquent pour

s restrictions en matière d'anhydride phosphorique, d'azote, d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques séparément. § 2. Lors de nouvelles délimitations de zones telles que visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater,

s normes de fertilisation correspondantes sont d'application à partir du 1er janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation. §

  1. Des entreprises dont la superficie de terres arables faisant partie de l'entreprise, est située à raison de 50 pour cent ou davantage dans une ou plusieurs zones vulnérables, visées aux articles 15, 15bis et 15ter, peuvent solliciter auprès de la Région flamande l'acquisition de l'ensemble de l'entreprise, sans préjudice des droits qu'ils peuvent faire valoir en qualité de fermier, conformément au présent décret. Section
  2. - Contrats de gestion volontaires et indemnités Article 15sexies.§ 1er. Dans

s zones vulnérables visées aux articles 15, 15bis et 15ter,

Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec

s utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément aux règles des articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel. § 2. Pour

s terres arables situées dans

s zones visées à l'article 15, § 6,

s pertes de revenus nées de l'application des dispositions de l'article 15, § 7, qui visent à franchir des nouveaux pas en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées, conformément aux dispositions de l'article 15septies. A partir du 1er janvier 2003, des incitants financiers complémentaires peuvent être accordés à des utilisateurs, dans

s limites budgétaires et pour

s parcelles de terres arables situées dans la zone vulnérable eaux, pour ce qui concerne

s parcelles de terres arables où est mesurée une valeur résiduelle plus faible que celle correspondant à la valeur indicative, visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités et règles d'octroi de ces incitants financiers complémentaires. § 3. Pour

s terres arables situées dans

s zones visées aux articles 15bis et 15ter,

s pertes de revenus nées de l'application des dispositions des articles 15bis et 15ter, visant à franchir des pas nouveaux en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées conformément aux dispositions de l'article 15septies,

cas échéant, après imputation des indemnités accordées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel. § 4.

s entreprises peuvent solliciter auprès de la Région flamande, l'acquisition des parcelles visées aux §§ 2 et 3, dont ils ont la propriété, sur base de la valeur vénale. Pour

s terres arables situées dans

s zones visées aux articles 15, 15bis et 15ter,

s fermiers peuvent, pour ce qui concerne

s parcelles qu'ils ont prises à ferme dans ces zones, et à condition de prouver qu'ils ont mis fin à

ur bail, demander à la Région flamande d'être intégralement indemnisés par

biais du paiement de l'indemnité qui est calculée conformément à l'article 46 de la loi sur

bail à ferme.

Gouvernement flamand détermine

s procédures à suivre et

s modalités d'indemnisation du fermier. Article 15septies.

Gouvernement flamand fixe

s indemnités pour pertes de revenus, visées à l'article 15sexies, §§ 2 et 3. A cette fin, il part des objectifs et principes formulés dans

chapitre II du Titre Ier du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique de l'environnement et des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire. L'indemnité est fixée sur la base des éléments suivants, modulés en fonction du type d'entreprise et de la région agricole : 1°

s changements de production des cultures suite aux limites de fertilisation plus strictes par rapport à l'épandage qui aurait été appliqué en vertu des normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception de l'augmentation de la norme de fertilisation de 450 à 500 kg de N /ha pour "l'azote total" pour des prairies;2°

s frais majorés d'écoulement des engrais suite aux excédents supplémentaires dus aux limites plus strictes en matière d'utilisation d'effluents d'élevage;3°

s frais de stockage majorés lorsque

s effluents d'élevage doivent être stockés pendant plus de 6 mois;4° l'augmentation de l'utilisation d'engrais artificiels en raison de la restriction de l'utilisation d'effluents d'élevage;5° la diminution de la valeur d'utilisation des terrains;6°

coût augmenté d'achat d'aliments;7° la perte de patrimoine sur base de la valeur vénale.

Gouvernement flamand peut déterminer des modalités de cumul des indemnités visées du 1° jusqu'au 7°.

droit aux différents types d'indemnités ne peut être accordé que dans

s limites budgétaires. L'indemnité pour perte de revenus suite à des changements de production, visées à l'alinéa premier, 1°, est basée sur une méthode de calcul objective qui tient compte des changements dans la production agricole actuelle, dans

besoin de travail et

s frais variables. Afin d'entrer en ligne de compte pour ces indemnités, il est tenu compte des conditions suivantes, conformément aux modalités déterminées par

Gouvernement flamand : 1° avoir déclaré

s parcelles en 1996 à la Mestbank sur du matériel cartographique tel que visé à l'article 3, § 1er, 5°, sans que la superficie entrant en ligne de compte ne puisse dépasser celle indiquée dans la déclaration de 1996;2° avoir respecté

présent décret. Article 15octies.§ 1er. L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, à la demande de la Mestbank, par

s agents de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, déclarée compétente par loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour

compte des institutions communautaires et régionales. L'indemnité pour perte de patrimoine correspond à la différence entre d'une part, la valeur du bien au moment de la cession, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, 15bis, § 3, et 15ter, ou des mesures adoptées en vertu de ces dispositions, et d'autre part, la valeur convenue ou déclarée lors de la cession, et elle correspond au moins au montant servant de base aux droits d'enregistrement ou de succession

vés sur cette cession. L'indemnité devient exigible dès que la cession porte une date définitive.

montant que

propriétaire reçoit de la part de la Région flamande en application du présent article, est

cas échéant diminué du montant que

propriétaire a reçu après

1er janvier 1996 suite aux dommages résultant de la planification spatiale pour

même bien immeuble. Lorsqu'un propriétaire d'un bien immeuble fait usage de la possibilité précitée d'indemnisation de la perte de patrimoine, il ne peut réclamer pour

même bien immeuble des dommages résultant de la planification spatiale, une indemnité ou une obligation d'achat dans

chef de la Région flamande. § 2. L'indemnité pour perte de patrimoine est accordée à titre non récurrent. A cette fin, la Mestbank tient un registre de la cession de terres arables dans

cadre de la perte de patrimoine. Si

producteur ou l'utilisateur est

propriétaire du bien immeuble à transférer,

nouveau propriétaire ne peut réclamer

s indemnités visées à l'article 15septies. Lorsque

producteur ou l'utilisateur a pris en bail

bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est versée au propriétaire.

producteur ou l'utilisateur peut continuer de réclamer

s indemnités visées à l'article 15septies. En cas de cession du droit de bail ou du bien pris en bail en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés,

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint,

s conjoints des descendants ou enfants adoptés précités,

droit aux indemnités telles que visées à l'article 15septies, est également transféré à titre non récurrent. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un droit ultérieur à l'indemnisation telle que visée à l'article 15septies, après la cession aux descendants ou aux enfants adoptés précités, ou aux conjoints de ceux-ci. En cas de cession du bien affermé ou du droit d'utilisateur en faveur de tiers,

droit à l'indemnité telle que visée à l'article 15septies, est abrogé. Des cessions dans

cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure mis en oeuvre par

s pouvoirs publics, pour

squelles

s terrains apportés et

s nouveaux terrains acquis sont soumis aux mêmes restrictions en application des articles 15, 15bis, 15ter et 15quater, ne sont pas considérées comme des cessions au sens du présent article. Pareilles cessions ne donnent dès lors pas lieu au versement d'une indemnité pour perte de patrimoine ni à une cessation du versement des indemnités visées à l'article 15septies. Elles ne portent aucunement préjudice à l'application des dispositions du présent article à toute autre cession. En cas de transfert du bien vers la Région flamande à l'occasion d'une procédure d'achat obligatoire, définie aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, aucune indemnité pour perte de patrimoine ne sera accordée. § 3. La demande d'obtention d'une indemnité pour perte de patrimoine doit être notifiée à la Mestbank par

ttre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la demande, la Mestbank fait savoir au demandeur si la demande entre en ligne de compte pour l'indemnisation de la perte de patrimoine; cette notification se fait par

ttre recommandée. Dans un délai de quatre mois suivant la fixation définitive du montant ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou de succession prélevés sur la cession, l'indemnité unilatéralement fixée est notifiée au demandeur par

comité d'achat, par

ttre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la Mestbank. § 4. Conformément aux articles 15quinquies, § 3, et 15sexies, § 4, des propriétaires de parcelles bâties ou de terres arables situées dans

s zones visées aux articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter, peuvent demander l'ouverture de la procédure d'achat obligatoire, dont l'indemnité est fixée conformément aux règles de la législation en matière d'expropriation. L'indemnité à laquelle s'effectue l'achat obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation qui s'appliquent aux expropriations d'intérêt général, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence à déterminer, mais sans tenir compte de la diminution de valeur découlant des articles 15, § 6, 15bis, § 1er et 15ter ou des mesures adoptées sur la base de ces dispositions.

Gouvernement flamand peut autoriser la Société terrienne flamande à procéder à l'achat obligatoire, visé à l'alinéa premier, en son nom, pour son compte et selon

s conditions déterminées par

Gouvernement.

s biens immeubles acquis en application du présent paragraphe, qui sont situés dans

s zones visées aux articles 15bis et 15ter, sont en règle générale désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial, ou, après cession de l'utilisation en faveur d'une association agréée de protection de l'environnement gestionnaire de terrains, agréés comme réserve naturelle. § 5. La demande d'achat obligatoire doit être notifiée à la Mestbank par

ttre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la Mestbank fait savoir au demandeur, par

ttre recommandée à la poste, si sa demande entre en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire. § 6. A défaut de notification visée au § 5 ou lorsque la Mestbank communique que la demande n'entre pas en ligne de compte pour la procédure d'achat obligatoire ou faute de règlement à l'amiable dans un délai de douze mois à compter de la demande,

demandeur peut saisir

juge de la paix du lieu où

bien est situé d'une action en achat obligatoire.

jugement qui établit que

s exigences pour l'achat obligatoire sont remplies, entraîne

transfert de propriété. La date du jugement tient lieu de date de référence pour la fixation de la valeur vénale du bien. L'indemnité définitivement fixée par

juge est, en vertu du jugement et sans que celui-ci ne doive être signifié au préalable, versé par la Mestbank à la Caisse de dépôt et de consignation. Ce versement est libératoire. Sur

seul vu du jugement et du certificat délivré après la date de transcription du jugement constatant que

bien est exempt d'hypothèque, l'agent de la Caisse de Dépôt et de Consignation est tenu de remettre

montant versé aux ayants cause si

s sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'une opposition. Faute de présentation de cette attestation ou faute de preuve que la saisie ou l'opposition a été

vée ou lorsque la décision judiciaire fixant la valeur vénale n'a pas réglé

s droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier,

paiement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire.

jugement affranchit

bien obligatoirement acheté de toute requête en dissolution ou revendication, ainsi que de toutes

s autres actions réelles;

droit des requérants est transféré sur la somme déterminée par

juge comme valeur vénale.

créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immeuble dont l'achat obligatoire est requis, ne peut réclamer

remboursement de l'avance de sa créance exclusivement en raison de la scission de son hypothèque ou de la répartition de son capital. » Art. 21.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est insérée entre

nouvel article 15octies et l'article 16, une section 3, libellée comme suit : « Section 3. - Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables". Art. 22.L'article 16 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Article 16.§ 1er. L'épandage d'effluents d'élevage sur des terres autres que des terres arables est interdit, sauf l'épandage de fumier dans

cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations

long des routes ou de plantations de bois. Il est également interdit de déverser ou de décharger des effluents d'élevage, d'autres engrais et engrais chimiques dans

s égouts publics, dans

s eaux de surface ainsi que sur

s voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables. § 2. Par dérogation au § 1er, la Mestbank peut, sur avis motivé, accorder des dérogations aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 16, § 1er, lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans

cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux technico-culturels.

Gouvernement détermine

s modalités en la matière. » Art. 23.L'article 17 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Article 17.§ 1er. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques sur des terres arables est interdit : 1° durant la période du 21 septembre jusqu'au 31 janvier pour

s herbages;2° durant la période du 21 septembre jusqu'au 15 février pour

s groupes végétaux et végétaux à faible besoin d'azote, maïs et autres végétaux";cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'azote provenant d'engrais chimiques lorsqu'il s'agit de terres arables couvertes; 3° tous

s samedis, dimanches et jours fériés : cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux engrais chimiques;4° avant 7 heures et après

coucher du soleil;5° lorsque

s terres arables sont inondées, gelées ou couvertes de neige;6° lorsque

s terres arables visées sont gorgées d'eau;7° sur

s bandes de terrain situées à une distance mesurée vers l'intérieur des terres à partir du bord supérieur de cours d'eau, de - 10 m lorsque

cours d'eau est situé dans une GEN ou GENO délimitée en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel; - 5 m dans tous

s autres cas; pour l'application de ces dispositions, il convient d'entendre par "cours d'eau" :

s cours d'eau navigables et non navigables tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, ainsi que tout cours d'eau permanent. § 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques, est interdit à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février inclus : 1° sur des terres arables situées dans

s zones visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, 15bis et 15ter;2° dans

s zones qui comptent des terres sensibles au nitrates délimitées par

Gouvernement flamand en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;3° dans des zones nécessitant un régime d'épandage renforcé, délimitées par

Gouvernement flamand, dans

s bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. § 3. Dans

périmètre des zones visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages,

Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion visant à éviter l'épandage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des prairies entre

1er avril et

30 juin. § 4. L'épandage des effluents d'élevage et autres engrais sur des terres arables doit être pauvre en émissions et s'effectuer selon

s modalités suivantes : 1° en cas d'épandage, il faut éviter tout

ssivage des engrais;2° pour d'autres engrais qui sont pauvres en azote ammoniacal et pour

s effluents d'élevage pauvres en azote ammoniacal, on présume qu'ils sont pauvres en émission dans la mesure où ils sont enfouis dans

s 24 heures;3° il convient d'entendre par épandage pauvre en émission d'autres engrais, autres que ceux visés au 2°, et d'effluents d'élevage, autres que ceux visés au 2°, : a) pour des herbages, à partir du 1er janvier 2000 : - soit, l'injection de mottes; - soit, la technique du boyau de traîne; - soit l'épandage et l'enfouissement par la pluie simultanés; cela peut se faire soit par une pluie artificielle dans

s 2 heures suivant

début de l'épandage, soit en assurant l'épandage par temps de pluie; b) pour des terres arables non cultivées, à partir du 1er janvier 1999 : - soit, par injection d'engrais; - soit, l'épandage et l'enfouissement des engrais durant deux sessions consécutives,

s engrais devant être enfouis dans

s quatre heures suivant l'épandage : l'enfouissement des engrais signifie que ceux-ci sont couverts de terre après l'épandage, soit intensivement mélangés avec la terre, de sorte que

s engrais ne restent pas en tant que tels sur la surface du sol; c) pour des terres arables cultivés autres que des herbages, à partir du 1er janvier 1999 : - soit, l'injection d'engrais; - soit, la technique du boyau de traîne; - soit par l'épandage et l'enfouissement par la pluie simultanés; cela peut se faire soit par une pluie artificielle dans

s 2 heures suivant

début de l'épandage, soit en assurant l'épandage par temps de pluie. § 5. Lorsque la pente non cultivée est contiguë à un cours d'eau tel que défini au § 1er, 7°, l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit à une distance de 10 mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau. § 6.

Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'accorder des dérogations par décision motivée pour ce qui concerne la période pendant laquelle il est interdit d'épandre des effluents d'élevage, autres engrais et engrais chimiques contenant de l'azote : 1° pour ce qui concerne l'article 17, § 1er, 1°, 2° et 3°, des dérogations individuelles et/ou collectives accordées par

Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, dans

s cas suivants : a) conditions météorologiques exceptionnelles pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci;la décision précise la période et

s zones auxquelles la dérogation s'applique; b) lorsque, par suite de a), la période d'épandage est prolongée en automne,

s producteurs ou utilisateurs peuvent au lieu d'épandre

s effluents d'élevage sur des terres arables,

s proposer à la Mestbank qui se voit attribuer dans pareils cas une obligation spécifique de reprise;c) des mesures générales ou spécifiques prises en application de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987 en vue de la prévention et de la lutte contre

s maladies animales, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci;2° des dérogations individuelles, par la Mestbank : a) par rapport au jour de la semaine pour des démonstrations d'ordre éducatif;b) dans

cadre d'épreuves scientifiques ayant pour but d'évaluer l'impact de l'épandage sur l'environnement. § 7. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage de fumier est toujours autorisé. Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par fumier : un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières.

s mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance. » § 8. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage d'autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie restreinte de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage, est toujours autorisé. A cette fin,

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités et peut plus particulièrement déterminer

s autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation. » Art. 24.L'article 18 du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Article 18.§ 1er.

Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires en matière de distance minimale entre

s eaux de surface et

s terres arables sur

squelles ont été épandus des engrais chimiques, des effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 2. Lorsqu'il ressort des résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que

résidu minéral de nitrates d'une parcelle de terre arable faisant partie de l'entreprise, sur laquelle des échantillons ont été prélevés, dépasse

seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°,

règlement suivant est d'application : 1° au cours de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle

dépassement a été mesuré : a) la fertilisation autorisée pour cette parcelle de terre arable est limitée à ce qui est autorisé dans

régime forfaitaire général;b)

producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur

résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;2° durant la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle

premier dépassement a été mesuré : a) lorsqu'au cours de l'année civile visée au 1°, sur la même parcelle de terre arable un nouveau dépassement du seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, est mesuré, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle en question est limité à ce qui est autorisé dans

régime forfaitaire dans

s zones vulnérables eaux;b)

producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur

résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;3° à partir de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle

premier dépassement a été mesuré : lorsque durant l'année civile précédente, sur la même parcelle de terre arable est observé un nouveau dépassement du seuil critique visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, la fertilisation autorisée pour la parcelle de terre arable en question est limitée de manière permanente à ce qui est autorisé dans

régime forfaitaire dans

s zones vulnérables eaux;4° par dérogation aux dispositions des 1° jusqu'à 3° inclus, l'obligation d'échantillonnage est abrogée pour la parcelle de terre arable visée et

s normes générales de fertilisation, visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, sont d'application à partir de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle un échantillonnage, effectué par un laboratoire agréé au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre a démontré que

résidu minéral de nitrates répond au seuil critique visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux. § 3.

régime visé au § 2 s'applique tant aux échantillonnages effectués dans

cadre de l'autocontrôle, visé à l'article 20bis, § 4, 3°, b), que pour

s échantillonnages effectués en exécution de la mission de surveillance de la Mestbank. » Art. 25.Dans

même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré un chapitre VI bis, composé des articles 20bis jusqu'au 20septies, entre

s articles 20 et 21.

chapitre VI bis est libellé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif Article 20bis.§ 1er. Chaque producteur et utilisateur peut opter, en vue de la réalisation des normes générales visées à l'article 13bis, : 1° soit pour

régime forfaitaire tel que défini au Chapitre V, section 2;2° soit pour

régime du bilan nutritif tel que défini au présent chapitre. § 2.

régime du bilan nutritif comprend

s types suivants de bilans : 1°

bilan d'entreprise;2°

bilan d'excrétion d'effluents d'élevage;3°

bilan du sol.

Gouvernement flamand détermine

s modalités pour déterminer

s postes d'actif et de passif de chacun des bilans précités.

producteur ou l'utilisateur qui opte pour

régime du bilan nutritif doit appliquer un ou plusieurs des bilans précités. § 3.

producteur ou l'utilisateur qui opte pour

régime du bilan nutritif doit

notifier à la Mestbank avant

21 janvier de chaque année au cours de laquelle il entend appliquer

régime du bilan nutritif, moyennant mention des bilans visés au § 2 qu'il appliquera, tout en précisant s'il

fera sur base individuelle ou dans

cadre d'une convention environnementale. § 4. En application du régime du bilan nutritif,

s mêmes normes de fertilisation et règles s'appliquent que pour

régime forfaitaire visé au Chapitre V, section 2, à l'exception de ce qui suit : 1° en cas d'application du bilan d'entreprise : dans ce cas,

producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte

s pertes réelles d'azote au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 10bis, § 2;2° en cas d'application du bilan d'excrétion d'effluents d'élevage : dans ce cas,

producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte

s quantités d'excrétion réelles conformément à l'article 5, § 2;3° lors de l'application du bilan du sol : dans ce cas,

s normes de fertilisation relatives à "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visé à l'article 14, ne s'appliquent pas et

producteur ou l'utilisateur peut, dans

s limites de l'application des normes générales visées à l'article 13bis, tenir compte des quantités réelles d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, à condition de respecter

s conditions suivantes : a) à l'exception des normes de fertilisation pour "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visées à l'article 14,

s normes de fertilisation pour l'anhydride phosphorique et l'azote total du régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2, doivent être pleinement respectées;b) dans

cadre de l'autocontrôle,

producteur ou l'utilisateur fait effectuer pour son compte et à ses frais, par un laboratoire agréé à cet effet un échantillonnage au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre de l'année civile en question, sur

résidu minéral de nitrates, tel que visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, sur chacune des parcelles de terres arables sur

squels il a épandu durant cette même année civile une quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui dépasse

s normes forfaitaires pour l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, applicables dans

régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2;

producteur ou l'utilisateur conserve

s résultats de ces échantillonnages durant 5 ans, afin qu'ils puissent être consultés par

s fonctionnaires chargés du contrôle;

  1. c)Lorsqu'il ressort des résultats des échantillonnages, visés au
  2. b)et/ou du contrôle effectué par la Mestbank, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que

résidu minéral de nitrates d'une parcelle échantillonnée de terre arable appartenant à l'entreprise : i) durant la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus : dépasse la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle est limité au cours de l'année civile suivant l'année civile de l'échantillonnage, aux normes autorisées dans

régime forfaitaire général;lorsqu'au cours de l'année civile suivant celle durant laquelle

dépassement a été constaté, est constaté sur la même parcelle un nouveau dépassement de la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage autorisé d'effluents d'élevage est limité pour cette parcelle au cours de l'année civile suivant celle du deuxième échantillonnage, aux normes autorisées dans

régime forfaitaire zones vulnérables eaux; ii) à partir du 1er janvier 2003 : dépasse

seuil critique visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°,

régime visé à l'article 18, §§ 2 et 3, est d'application. § 5.

producteur ou l'utilisateur qui applique

régime du bilan nutritif, doit conserver

s bilans annuellement établis ainsi que

s documents appropriés justifiant

s postes d'actif et de passif, durant cinq ans et permettre aux fonctionnaires de contrôle de consulter ces documents. La charge de la preuve concernant

s postes du ou des bilans incombe au producteur ou à l'utilisateur. § 6.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités relatives aux bilans, visés au § 2, à la notification, visée au § 3, et à l'autocontrôle, visé au § 4, 3°, b). Article 20ter.Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 2 ainsi que la norme générale, visée à l'article 13bis,

Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion de l'environnement conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales. Ces conventions environnementales fixent

montant des primes visées à l'article 11, § 1er, 4°. Article 20quater.Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur des effluents d'élevage, elle doit au moins comporter

s engagements suivants : 1° tenter au cours d'une période bien définie d'aider à créer et à garder opérationnelle une capacité substantielle de transformation d'engrais compte tenu de la production d'effluents de

urs membres-producteurs;cet engagement ne s'applique toutefois pas aux producteurs et/ou utilisateurs qui sont certifiés en tant qu'entreprise agricole biologique et soumis à un contrôle effectué par un organisme de contrôle et de certification agréé par

Ministère de l'Agriculture, sur la base de normes légales pour

s productions biologiques, ni aux organisations représentatives des producteurs ayant une production biologique; 2° entreprendre

s actions nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 2;3° informer et encourager

urs membres pour que

s membres-producteurs, respectivement

s membres-utilisateurs : a) dans

cadre de la gestion de

ur entreprise, respectent un code de bonne pratique agricole;b) réduisent au maximum

s éléments nutritionnels à la source, plus particulièrement en utilisant des aliments pauvres en éléments nutritionnels et en alignant

s aliments sur

s besoins du bétail;c) réduisent au maximum

s pertes d'éléments nutritionnels dans

s étables, lors du stockage des engrais, lors de l'application d'éléments nutritionnels sur

s terres arables et lors de l'écoulement d'éléments nutritionnels par

biais du transport, de la transformation et de l'exportation;

  1. d)appliquent au moins un bilan visé à l'article 20bis, § 2;
  2. e)procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs autocontrôles par parcelle en invitant un laboratoire agréé agissant pour

ur compte et à

urs frais à déterminer

résidu de nitrates. Article 20quinquies.Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur d'autres engrais, elle doit au moins comporter

s engagements suivants : 1° tenter au cours d'une période bien définie d'aider à créer et à garder opérationnelle une capacité substantielle de transformation d'engrais compte tenu de la production d'autres engrais par

urs membres 2° informer et encourager

urs membres à contribuer au niveau de la Région flamande à une solution structurelle dans

cadre de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production et à l'utilisation d'engrais;3° informer et encourager

urs membres pour que ceux-ci a) réduisent au maximum

s éléments nutritionnels à la source;b) réduisent au maximum

s pertes d'éléments nutritionnels lors du stockage d'autres engrais, lors du transport d'autres engrais et lors de l'application d'éléments nutritionnels sur

s terres arables;c) procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs autocontrôles par parcelle en invitant un laboratoire agréé agissant pour

ur compte et à

urs frais à déterminer

résidu de nitrates des parcelles sur

squelles d'autres engrais ont été épandus. Article 20sexies.Lorsque la convention environnementale, visée à l'article 20ter, porte sur des engrais chimiques, elle doit au moins comporter

s engagements suivants : 1° aspirer au recyclage des substances résiduelles de la transformation d'engrais comme matière première pour des engrais chimiques;2° informer et encourager

urs membres pour que ceux-ci : a) réduisent au maximum

s pertes d'éléments nutritionnels, lors du stockage, du transport et de l'application sur

s terres arables d'engrais chimiques;b) procèdent à l'exécution d'un ou de plusieurs prélèvements d'échantillons par parcelle afin de déterminer

s résidus de nitrates par un laboratoire agréé pour

s parcelles sur

squelles des engrais chimiques seront épandus ou ont été épandus;c) tiennent soigneusement

registre tel que visé à l'article 4, § 2bis. Article 20septies.

s bilans visés à l'article 20bis, § 2, doivent toujours comprendre pour la totalité de l'élevage de bétail et/ou de l'exploitation agricole,

bilan pour

s deux éléments nutritionnels : azote et phosphore". Art. 26.A l'article 21 du même décret, modifié par

s décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est

vé une redevance de base BH1 sur la production d'effluents d'élevage, dont

produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de tout producteur sur l'entreprise duquel la production d'effluents d'élevage MPp dépassait au cours de l'année civile écoulée 300 kg d'anhydride phosphorique.

montant de cette redevance de base BH1 est calculé sur base de la formule suivante : BH1 = (MPp x Xdmp) + (MPBn x Xdmn) où : - MPp = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5; - MPBn = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N; - Xdmp =

taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de P2O5; - Xdmn =

taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de N. Pour l'application des ces dispositions, il convient d'entendre par la production brute d'effluents d'élevage MPBn, exprimée en kg de N :

produit du cheptel moyen dans l'élevage et/ou l'exploitation agricole durant l'année civile écoulée et

s quantités d'excrétion brutes correspondantes par animal, exprimées en kg de N.

cheptel moyen pour chacune des espèces visées est déterminée en divisant par douze la somme des quota d'animaux mensuellement enregistrés.

s quantités d'excrétion brutes par animal, exprimées en kg de N, sont fixées sur une base forfaitaire ou réelle, en application du bilan d'excrétion, tel que visé à l'article 20bis, conformément à l'article 5.

s taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xdmp = 0,9 BF/kg de P2O5; - Xdmn = 0,9 BF/kg de N. » . 2°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est

vé une redevance de base BH2 dont

produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des terres arables situées en Région flamande.

montant de cette redevance de base BH2 est calculé sur base de la formule suivante : BH2 = AMp x Xamp + AMn x Xamn où : - AMp = la quantité d'autres engrais, exprimées en kg de P2O5, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - AMn = la quantité d'autres engrais, exprimée en kg de N, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - Xamp =

taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5; - Xamn =

taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;

s taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xamp = 0,9 BF/kg de P2O5; - Xamn = 0,9 BF/kg de N. » . 3°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.Il est

vé une redevance de base BH3 dont

produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand des engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des terres arables situées en Région flamande.

montant de cette redevance de base BH3 est calculé sur base de la formule suivante : BH3 = CMp x Xcmp + CMn x Xcmn où : - CMp = la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg de P2O5, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - CMn = la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg de N, épandue au cours de l'année civile en question sur des terres arables situées en Région flamande; - Xcmp =

taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5; - Xcmn =

taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;

s taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xcmp = 0,9 BF/kg de P2O5; - Xcmn = 0,9 BF/kg de N. » . 4° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.Il est

vé une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont

produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur : 1° ayant produit plus d'effluents d'élevage que la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis;

montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l'aide de la formule suivante : SH1 = ((MPBn NHn) x Xspn) + ((MPp NHp) x Xspp) où : - MPBn = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, conformément à la définition du § 2; - MPp = la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 6; - NHn : la teneur en éléments nutritionnels N, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l'article 33bis; - NHp = la teneur en éléments nutritionnels P2O5, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 33bis; - Xspn =

taux de la redevance complémentaire pour la production N supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHn; - Xspp =

taux de la redevance complémentaire pour la production de P2O5 supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHp. 2° n'ayant pas satisfait à l'obligation de transformation et/ou d'exportation d'engrais, visée à l'article 9;

montant de cette redevance complémentaire SH2 est calculé sur la base de la formule suivante : SH2 = ((VPn GVn) x Xvn) + ((VPp GVp) x Xvp) où : - VPn = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l'article 9; - VPp = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 9; - GVn = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de N; - GVp = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de P2O5; - Xvn =

taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non réalisée, exprimé en N; - Xvp =

taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non réalisée, exprimé en P2O5.

s taux de redevance visés à l'alinéa premier sont déterminés comme suit : - Xspn = 40 BF/kg de N; - Xspp = 40 BF/kg de P2O5; - Xvn : - 10 BF/kg de N pour

s années d'imposition 1999 et 2000; - 20 BF/kg de N pour

s années d'imposition 2001 et 2002; - 40 BF/kg de N à partir de l'année d'imposition 2003. - Xvp : - 10 BF/kg de P2O5 pour

s années d'imposition 1999 et 2000; - 20 BF/kg de P2O5 pour

s années d'imposition 2001 et 2002; - 40 BF/kg de P2O5 à partir de l'année d'imposition 2003. » Art. 27.A l'article 25 du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 5

est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 40 francs, multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote que l'utilisateur a utilisée à titre excédentaire sur

s terres arables conformément aux dispositions du décret, est imposée à chaque utilisateur qui épand davantage d'éléments nutritionnels provenant d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou engrais chimiques. » ; 2° un § 7 et un § 8 sont ajoutés, libellés comme suit : « § 7.Chaque producteur qui ne peut prouver 25 pour cent ou plus de sa production animale en engrais pour

s éléments nutritionnels N et P2O5 par

biais de l'écoulement de ces éléments nutritionnels sur

s terres, la transformation ou l'exportation, est tenu de procéder l'année suivante, à ses propres frais, à un échantillonnage d'engrais afin de pouvoir mieux calculer l'écoulement d'engrais. Lorsque, plus de 25 pour cent d'écoulement des éléments nutritionnels N et P2O5 ne peut pas être prouvé,

s fonctionnaires désignés par

Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative.

montant de cette amende administrative s'élève à 40 francs, multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote pour

squelles l'écoulement n'a pas été prouvé. § 8. A partir du 1er janvier 2005, une amende administrative peut être imposée à chaque producteur par

s fonctionnaires désignés par

Gouvernement flamand pour des productions qui n'ont pas été écoulées conformément au présent décret.

montant de cette amende est calculé comme la redevance complémentaire, mais multiplié par un facteur

  1. Cette amende peut être cumulée avec la redevance complémentaire visée à l'article 21, §
  2. » Art. 28.L'article 33 du même décret, modifié par

décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Article 33.§ 1er. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel global, multipliées par

s quantités d'excrétion par animal et par année, conformément au tableau ci-après, ne peuvent être ou devenir supérieures à la production d'anhydride phosphorique et la production d'azote du cheptel telles que connues sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 et qui ont respectivement été établies à 75 millions kg d'anhydride phosphorique et 169 millions kg d'azote. Pour la consultation du tableau, voir image

Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums établis dans

premier alinéa sera atteint ou dépassé. § 2. Sur la base du rapport d'avancement, visé à l'article 34, relatif à l'année 2003,

Gouvernement flamand décide

31 octobre 2004 au plus tard sur la

vée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités à partir du 1er janvier

  1. §
  2. Par commune, une charge de production communale initialement accordée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha, est déterminée par

Gouvernement flamand. Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est basée sur : - la production initiale dans cette commune, calculée sur

s base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992; et -

s quantités d'excrétion forfaitaires respectives pour l'anhydride phosphorique, visées au § 1er et la superficie de terres arables dans cette commune, calculée sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est déterminée sur la base de : - la production autorisée en date du 1er mars 1993 des établissements situés dans la commune, basée sur

s quantités d'excrétion forfaitaires respectives pour l'anhydride phosphorique, visées au § 1er; et - de la superficie de terres arables faisant partie de l'établissement, pour ce qui concerne

s établissements situés dans la commune, tels que déclarés à la Mestbank au cours de l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise 1999). § 4.

s communes situées en Région flamande sont réparties en 4 groupes en fonction de la charge de production communale initialement accordée dans la commune : 1°

s communes blanches : font partie de ce groupe, toutes

s communes présentant une charge de production communale initialement accordée de moins de 75kg/ha;2°

s communes gris clair : toutes

s communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 75 kg/ha et inférieure à 100 kg/ha;3°

s communes gris foncé : toutes

s communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 100 kg/ha et inférieure à 125 kg/ha;4°

s communes noires : toutes

s communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 125 kg/ha. § 5. Par commune, une charge de production communale actualisée est déterminée. Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calcu

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.