📄 Texte de loi
11 MAI 1999. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif aux engrais Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par le décret du 20 décembre 1995 et partiellement annulé par l'arrêt n° 42/97 de la Cour d'Arbitrage du 14 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le 4 ° est remplacé par ce qui suit : « 4° établissement : un établissement tel que défini par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;"; 2° à l'alinéa deux, sont insérés un 4bis et un 4ter, libellés comme suit : « 4°bis exploitation agricole : un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties destinés à la production agricole ou horticole et qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne sont pas classés comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5; 4°ter élevage de bétail : un établissement qui comprend au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques se rapportant aux espèces animales visées à l'article 5;"; 3° à l'alinéa deux, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° exploitation agricole existante : une exploitation agricole qui a été déclarée à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, du moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993;"; 4° à l'alinéa deux, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° élevage de bétail existant : un élevage de bétail qui : a) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif avant le 1er septembre 1991 et qui, au moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993, a été déclaré à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, étant entendu que la déclaration qui se rapporte à l'établissement en question fait mention d'animaux;b) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique entre le 1er septembre 1991 et le 1er janvier 1996 et pour lequel l'obligation de déclaration prévue dans le présent décret a été respectée;c) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive après le 31 décembre 1995 suite à une demande d'autorisation introduite selon la procédure prévue dans le Règlement général pour la Protection du travail; d) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive suite à une relocalisation d'un élevage de bétail existant;"; 5° à l'alinéa deux, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° superficie de terres arables faisant partie de l'élevage de bétail ou de l'exploitation agricole : la superficie de terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur le 1er janvier de l'année de la déclaration (année d'imposition) en vertu de droits de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme; le bail saisonnier reste exclu;"; 6° à l'alinéa deux, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° entreprise : sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail et/ou exploitations agricoles qui sont exploités par : - une seule et même personne physique ou morale; - des conjoints ou membres du même ménage; - une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de sa famille est chargé de la gestion journalière; - des entreprises liées au sens du IV.A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;"; 7° à l'alinéa deux, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° composé d'azote : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;"; 8° à l'alinéa deux, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote et/ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux;ces engrais comprennent donc plus particulièrement les effluents d'élevage, les engrais chimiques et les autres engrais;"; 9° à l'alinéa deux, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits;"; 10° à l'alinéa deux, le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels;"; 11° à l'alinéa deux, le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage et autres engrais qui sont importés en Région flamande et qui ne sont pas répandus sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie en dehors de la Région flamande;"; 12° à l'alinéa deux, le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels, qui peut être tant du type sol, que du type excrétions d'effluents d'élevage que du type bilan d'entreprise;"; 13° à l'alinéa deux, le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° transformation d'engrais : le traitement et/ou la transformation d'effluents d'élevage de sorte que les éléments nutritionnels contenus dans les effluents d'élevage soient : a) soit minéralisés et les résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels; b) soit recyclés et le produit final recyclé n'est pas épandu sur des terres situées en Région flamande;"; 14° à l'alinéa deux, le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° unité de transformation : un établissement traitant des effluents d'élevage;"; 15° à l'alinéa deux, le 28° est remplacé par ce qui suit : « 28° producteur : la personne physique ou morale qui exploite un élevage de bétail ou pour le compte de laquelle un élevage de bétail est exploité, ainsi que le détenteur du bétail élevé dans une exploitation agricole;"; 16° à l'alinéa deux, le 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais qui, en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont échangés comme matière première secondaire en vue de leur utilisation dans des engrais, ou comme engrais;"; 17° à l'alinéa deux, le 37° est abrogé;18° à l'alinéa deux, sont ajoutés des 39° jusqu'à 48°, libellés comme suit : "39° pollution à l'azote du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés d'azote provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;40° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;41° eaux douces : eaux douces d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;42° eutrophisation : un enrichissement de l'eau par des composés d'azote et/ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre les différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;43° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;44° pente : des terres arables présentent un angle d'inclinaison de plus de 8 %;45° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;46° zone vulnérable "eaux" : un terrain désigné conformément à l'article 15;47° bilan du sol : le bilan qui calcule l'écart entre l'apport ou l'application d'éléments nutritionnels dans et sur le sol et l'évacuation ou la soustraction d'éléments nutritionnels au sol au niveau de la parcelle;48° bilan d'entreprise : le bilan qui calcule l'écart entre l'apport d'éléments nutritionnels de l'entreprise et l'écoulement d'éléments nutritionnels de cette même entreprise;les postes d'apport et d'écoulement peuvent être prouvés soit sur la base de taux forfaitaires en matière de contenu, soit par le biais d'analyses;"; 19° à l'alinéa deux sont ajoutés des 49° à 54°, libellés comme suit : "49° prairies semi-naturelles : les prairies présentant les caractéristiques suivantes : - Ha : pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs; - Hc : Prairie humide, peu ou non fertilisée, dite "prairie de fauche à populage" - Hd : Pelouse calcaire dunale; - Hf : Prairie humide sauvage à reine des prés; - Hj : Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs; - Hk : Pelouse calcaire ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore; - Hm : Prairie humide non fertilisée à molinie (dite "prairies bleues"), prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs; - Hn : Pelouse silicicole à nard ou pelouses rases - Hu : Prairie mésophile de fauche - Hv : Pelouse calaminaire; 50° prairies à valeur biologique dispersée : les prairies présentant les caractéristiques suivantes : - Hp + K (..) : Pâturages comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr); - Hp + faune : surimpression; - Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv); - Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; 51° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr : les prairies et pâtures suivantes : - Hp* : Pâture permanente riche en espèces; - Hpr* : Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief; - Hpr + Da : Prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin; - Hr : Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale; 52° prairies Hpr*+Da : Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans les dépressions, une végétation conditionnée par le milieu salin;53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;54° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et ou d'élevage de bétail et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation autorisée, étable ou étables;la délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. Art. 3.Le Chapitre Ier bis du même décret, comportant l'article 2bis, inséré par le décret du 20 décembre 1995, est abrogé. Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Le producteur dont l'entreprise : - soit a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique et pour laquelle la production d'effluents d'élevage de l'entreprise est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage MPp de chaque établissement de l'entreprise tel que défini à l'article 6, § 1er; - soit, dont la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise est supérieure ou égale à 2 ha; est tenu de déclarer chaque année à la Mestbank pour chaque établissement :" 2° au § 1er, le mot "entité" est chaque fois remplacé par le mot "établissement";3° le § 1er, 2°, c), est abrogé;4° au § 1er, 4°, les mots "de l'article 6, § 2" sont remplacés par les mots "du chapitre VIbis" et les mots "avec mention du bilan nutritif à l'appui" sont remplacés par les mots "avec mention des résultats de chacun des bilans appliqués à l'appui"; 5° le § 1er, 5°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) la superficie des terres arables appartenant à l'élevage de bétail et/ou à l'exploitation agricole, avec indication du statut de propriété ou d'usage et du plan de culture;"; 6° au § 1er, 5°, la dernière phrase "Ces données doivent être déclarées pour l'année civile précédant l'année de déclaration;» est remplacée par la phrase "ces données doivent être déclarées pour l'année de déclaration; »; 7° le § 1er, 6°, est abrogé;8° le § 2 est abrogé. Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque utilisateur est tenu de tenir pour chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties, un registre concernant l'utilisation d'effluents d'élevage, d'engrais chimiques et d'autres engrais ainsi que de la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail. » ; 2° au § 2, le mot "entité" est remplacé par les mots "exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de ceux-ci";3° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : « § 2bis.Chaque personne physique ou personne morale qui produit, distribue, importe ou exporte des engrais chimiques et/ou d'autres engrais et qui les livre à un distributeur, un producteur ou un utilisateur, est tenu de tenir un registre concernant les quantités et types d'engrais qu'il importe, exporte, distribue ou livre à un producteur et/ou à un utilisateur, plus particulièrement pour ce qui concerne leur teneur en N et P2O5.
Avant le 15 mars de chaque année, il doit déclarer à la Mestbank la quantité de N et de P2O5 produite, distribuée, importée ou exportée durant l'année civile précédante, classée par entreprise et par adresse de destination. » ; 4° aux §§ 4 et 5, les mots "§§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "§ 1er, § 2, § 2bis et § 3". Art. 6.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré entre les articles 4 et 5, l'intitulé du chapitre IIbis, comportant les articles 5 et 6, libellé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Excédents d'engrais de l'entreprise". Art. 7.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 5.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le régime forfaitaire, le calcul de la production d'effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties en fonction du nombre d'animaux, doit être basé sur les quantités d'excrétion forfaitaires suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par année : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le système du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'effluents d'élevage, le calcul de la production d'effluents d'élevage peut être basé sur les quantités d'excrétion réelles d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année : 1° les animaux qui ont reçu exclusivement des aliments dont les fabricants ont garanti dans le cadre de la norme de produits, une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote; ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail et/ou leurs parties qui font exclusivement usage des aliments précités pour l'ensemble des animaux de l'espèce animal considérée et ce, durant toute l'année civile; pour l'application de ces quantités réelles d'excrétion, le producteur doit annuellement fournir la preuve à la Mestbank que les animaux en question ont exclusivement reçu les aliments visés à l'alinéa premier; une attestation délivrée par le fournisseur d'aliments tient lieu de preuve, à condition qu'elle comporte au moins les données suivantes : - le nom du producteur; - les données relatives à l'établissement; - le numéro auprès de la Mestbank; - la composition des aliments attestée par le fabriquant; - la quantité d'aliments du type visé à l'alinéa premier livrée au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration; - une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude des données fournies; 2° tous les animaux de l'espèce considérée pour lesquels ont été appliquées durant toute l'année civile des techniques d'alimentation, complétées ou non par des techniques d'exploitation, qui engendrent une modification de l'excrétion d'anhydride phosphorique et/ou d'azote; ce mode de calcul, basé sur des valeurs réelles, s'applique uniquement aux exploitations agricoles et/ou élevages de bétail utilisant exclusivement les techniques d'alimentation précitées; la charge de la preuve pour cette excrétion réelle d'anhydride phosphorique et/ou d'azote par animal et par année incombe au producteur et/ou à l'utilisateur.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la preuve des quantités réelles d'excrétion. » Art. 8.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase liminaire "A partir du 1er janvier 1996, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculé comme suit : "est remplacée par la phrase liminaire suivante :"A partir du 1er janvier 1999, lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté pour le régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties appartenant à l'entreprise.Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans le total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit :"; 2° au § 1er, les définitions de MPp, MPn, CMp, CMn, Amp, Amn, MGp, MGn, Mgndier et Mgntot sont remplacés par ce qui suit : « MPp : la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique; la densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;
MPn : la production nette d`effluents d`élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l`année civile écoulée ainsi que les quantités nettes d`excrétion par animal, exprimées en kg d`azote. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d`animaux enregistrés chaque mois; les quantités nettes d`excrétion par animal, exprimées en kg d`azote, sont forfaitairement déterminées en application de l`article 10bis, à 85 pour cent de la production respective par animal visée à l`article 5, exprimée en kg d`azote;
CMp : la quantité d`engrais chimiques exprimée en kg d`anhydride phosphorique épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;
CMn : la quantité d`engrais chimiques exprimée en kg d`azote épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;
AMp : la quantité d`autres engrais exprimée en kg d`anhydride phosphorique épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;
AMn : la quantité d`autres engrais exprimée en kg d`azote épandus au cours de l`année écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties;
MGp : la quantité d`anhydride phosphorique exprimée en kg pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour l`année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l`exploitation agricole et/ou à l`élevage de bétail et/ou à leurs parties, conformément aux dispositions des articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;
MGn [dm + am] : la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais, exprimés en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;
MGntot : la quantité d`effluents d`élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d`autres engrais et engrais chimiques, exprimée en kg d`azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l`année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater. » ; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le système du bilan nutritif, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail de l'entreprise selon la méthode visée au § 1er, étant entendu qu'il sera dans ce cas tenu compte des quantités réelles d'excrétion, déterminées conformément à l'article 5, § 2, des pertes réelles d'azote, ainsi que des quantités réelles d'engrais épandus durant l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties.
Le producteur ne peut pas baser le calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties. » ; 4° le § 3 est abrogé. Art. 9.L'article 7, § 3, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Tout transport effectué par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié au préalable à la Mestbank. Sauf annulation explicite, tout transport notifié doit être effectivement effectué. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de notification et d'annulation. » Art. 10.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail déterminé vers des terres arables appartenant à la même exploitation agricole ou au même élevage;"; 2° au § 1er, 3°, b), les mots "le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage familial de bétail ou d'autres engrais aux terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes" sont remplacés par les mots "le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais y produits, vers les terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes";3° au § 1er, 3°, c) les mots "le transport d'effluents d'élevage produits dans un élevage familial de bétail ou d'autres engrais à un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes" sont remplacés par les mots "le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais produits au même endroit vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes";4° un § 2bis est inséré, libellé comme suit : "§ 2bis.Le Gouvernement flamand peut, dans des conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 7, pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : 1° le transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;2° le transporteur d'engrais agréé dispose de matériel informatique agréé par la Mestbank, permettant d'établir une connexion en ligne avec cette dernière.» ; 5° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Pour l'application du § 1er, 3°, b) et c), il convient d'entendre par entreprise à dimension familiale : 1° pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 : les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail; 2° à partir du 1er janvier 2003 : les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de l'année d'imposition précédente, inférieure à 10.000 kg de P2O5. » Art. 11.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la phrase "Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs entités sont situées dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique ou pour les importateurs, à certaines communes ou arrondissements n'ayant pas d'excédents d'engrais.»est remplacée par la phrase "Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais par l'importation, ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que l'écoulement d'excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou un ou plusieurs élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements. » ; 2° à l'alinéa premier du § 2, le 1° est abrogé;3° à l'alinéa deux du § 2, le mot "entité" est remplacé par les mots "exploitation agricole et/ou élevage de bétail" et le 1° est abrogé;4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par le Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.
Quoi qu'il en soit, les producteurs dont la production d'engrais MPp par entreprise s'élevait, conformément à la/aux déclaration(s) de l'année d'imposition précédente, à 10.000 kg d'anhydride phosphorique voire davantage, sont obligés à partir du 1er janvier 2003 de transformer et/ou d'exporter la totalité des excédents d'engrais de l'entreprise. »; 5° un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Est soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, conformément aux règles visées à l'alinéa deux, toute entreprise qui : 1° soit comprend sur la base des déclarations 1998 au moins un élevage de bétail qui : a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage; b) et qui est situé dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5; 2° soit comprend sur la base des déclarations 1998, au moins une partie d'un élevage de bétail qui : a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage; b) et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5. Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations : 1° en 1999 : a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1998 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1997; b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1998 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1997; 2° en 2000 : c) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1999 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1998; d) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998; 3° en 2001 : a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2000 à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 1999; b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2000 à plus de 12.500 kg jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 1999; c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2000 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1999; 4° en 2002 : a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2001 à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5 en 2000; b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000; c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000; d) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000; 5° à partir du 1er janvier 2003 : a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5; b) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5; c) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5; d) au moins 75 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5.
Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par : 1° élevage de bétail sur la base des déclarations 1998 : l'ensemble des entités déclarées en 1998, servant à l'élevage de bétail, situées à une seule et même adresse d'exploitation;2° partie d'un élevage de bétail sur la base des déclarations 1998 : les entités déclarées en 1998 destinées à l'élevage de bétail;3° production d'effluents d'élevage MPp par entreprise : la production d'effluents d'élevage telle que définie à l'article 6;4° la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise : la somme des MPp calculés conformément à l'article 6 pour tous les animaux, sauf les poules pondeuses, de l'entreprise et 40 pour cent des MPp calculés conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses se trouvant à l'entreprise.» ; 6° un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise. » ; 7° un § 6 est ajouté, libellé comme suit : « § 6.Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet égard, on part du principe que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclarations de 1999, sauf demande contraire du producteur dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, introduite par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, une certaine superficie de terres arables de la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée à chaque entité déclarée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5. » ; 8° un § 7 est ajouté, libellé comme suit : « § 7.Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que visé au § 4, alinéa premier, dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage.
Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque : a) il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités;dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée; b) l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.» ; 9° un § 8 est ajouté, libellé comme suit : « § 8.Lors de la scission d'une entreprise liée par une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les entreprises nées de la scission de l'entreprise liée par l'obligation de transformation d'effluents d'élevage sont soumises à la même obligation que celle qui s'appliquait à l'entreprise ayant fait l'objet de la scission. » ; 10° un § 9 est ajouté, libellé comme suit : « § 9.Lorsqu'il s'agit de la reprise de l'ensemble de l'entreprise dont fait partie un élevage de bétail ou une partie d'un élevage conformément au § 4, l'entreprise reprise reste pleinement soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, visée au § 4. » ; 11° un § 10 est ajouté, libellé comme suit : « § 10.L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage, visée au § 4, s'applique également aux entreprises : 1° qui comprennent un ou plusieurs élevages de bétail ou parties d'élevage qui sont situés dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5, autres que celles visées au § 4; 2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente.
Les dispositions des §§ 5 et 6 sont également d'application à ces entreprises. » Art. 12.Au Chapitre III du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est ajouté un article 10bis, libellé comme suit : « Article 10bis.§ 1er. Pour la conversion de la teneur brute en azote des effluents d'élevage au moment de leur excrétion en teneur nette en azote des effluents d'élevage au moment de l'écoulement, les pertes provenant des étables, du stockage et du transport sont forfaitairement fixées à 15 pour cent des normes d'excrétion visées à l'article 5. Cette teneur nette est appelée la norme nette de teneur en azote forfaitaire. § 2. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté conformément aux dispositions de l'article 20bis pour le système du bilan nutritif et applique le bilan d'entreprise, les pertes réelles en azote peuvent être prises en considération pour autant que les quantités perdues du bilan d'entreprise soient inférieures aux valeurs déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. » Art. 13.A l'article 11, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4° est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « la Mestbank paie en tout cas les incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui est prévue dans une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;"; 2° au 7°, les mots "en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais" sont remplacés par les mots "en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais ainsi qu'en matière d'agriculture non nuisible à l'environnement et d'agriculture biologique;"; 3° un 15° est ajouté, libellé comme suit : « 15° l'établissement annuel du rapport d'avancement, visé à l'article 34, § 1er, ainsi que le suivi de ce rapport tel que visé à l'article 34, § 2.» Art. 14.A l'article 13 du même décret modifié par le décret du 20 décembre 1995, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le produit de la redevance de base, de la redevance d'écoulement, de la redevance complémentaire, de la redevance sur d'autres engrais et de la redevance sur l'utilisation d'engrais chimiques, visées à l'article 21, étant entendu que sur base annuelle : a) 30 pour cent au maximum est affecté à la recherche scientifique, visée à l'article 11, § 1er, 7°;b) une partie est affectée à la recherche, l'accompagnement et la promotion de mesures axées sur des solutions visées à l'article 34, § 2 et /ou aux primes visées à l'article 11, § 1er, 4°.» Art. 15.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré après l'intitulé du chapitre V et avant l'article 14, une section 1ère, composée de l'article 13bis et libellée comme suit : « Section 1re. - Normes générales Article 13bis.§ 1er. La quantité d'éléments nutritionnels pouvant être épandue sur base annuelle sur des terres arables simultanément avec des engrais, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, doit être limitée de sorte que la pollution par les nitrates provenant des parcelles de terre arable des eaux souterraines et eaux de surface reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et évite une pollution aggravée de cette nature.
En vue de la réalisation progressive de la limitation, visée à l'alinéa premier, le règlement suivant est d'application : 1° à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 : pour les résidus de nitrates, exprimés en kg de N/ha, dans les terres arables jusqu'à une profondeur de 0,90 m au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, une valeur de 90 kg de N/ha est retenue;2° à partir du 1er janvier 2003 : pour les résidus de nitrates dans les terres arables, exprimés en kg de N/ha, s'applique la valeur-limite déterminée par le Gouvernement flamand conformément aux résultats de la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er juillet 2002 pour le compte de la Mestbank, afin de déterminer la traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/l dans les eaux souterraines et les eaux de surface en une valeur résiduelle de nitrates dans les terres arables;selon les mêmes modalités est fixée une valeur indicative qui constitue la traduction technique de la valeur indicative de 25 mg de nitrates/l dans les eaux souterraines et eaux de surface; cette valeur indicative tient lieu de critère pour l'octroi aux utilisateurs d'incitants financiers supplémentaires pour les terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux" telles que visées à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux". § 2. Pour des terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux", la quantité d'effluents d'élevage épandus sur ou dans le sol, en ce compris les excrétions produites par les animaux eux-mêmes, doit en outre être limitée sur base annuelle et par ha à 170 kg de N. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de mesure des normes visées aux §§ 1er et 2, et reconnaît les laboratoires qui sont autorisés à les mettre en oeuvre. § 4. En vue du contrôle 1° des normes générales, visées aux §§ 1er et 2, une analyse des terres arables peut être mise en oeuvre par ou pour le compte de la Mestbank;2° de l'évaporation d'ammoniac, l'évaporation peut être vérifiée par ou pour le compte de la Mestbank dans les étables, lors du stockage des engrais et du transport.» Art. 16.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, est inséré après l'article 13bis et avant l'article 14, l'intitulé d'une section 2 et d'une sous-section 1ère, libellé comme suit : « Section 2. - Régime forfaitaire Sous-section 1re. - Normes générales forfaitaires de fertilisation". Art. 17.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est modifié comme suit : "Article 14.§ 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le régime forfaitaire, la quantité d'éléments nutritionnels pouvant être étendus avec des engrais sur les terres arables sur base annuelle, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, est limitée conformément aux normes forfaitaires de fertilisation déterminées par le présent décret. § 2. La restriction visée au § 1er peut porter sur : 1° la quantité d'anhydride phosphorique, à savoir : la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;2° la quantité totale d'azote, à savoir : la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;3° la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;4° la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques. § 3. La restriction visée au § 1er, est imposée en fonction des quatre groupes de végétaux suivants : 1° herbages;2° maïs;3° végétaux à faible besoin en azote : il s'agit des végétaux suivants : chicorée, tous les fruits, échalotes, oignons, lin et papilionacées;4° autres végétaux : il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités. § 4. A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 2° à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 3° à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image 4° à partir du 1er janvier 2003, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 5.Lorsque, sur une même parcelle et durant la même année, deux ou plusieurs cultures sont récoltées, les quantités admises d'éléments nutritionnels visées au § 4 peuvent être majorées de 25 pour cent au maximum des quantités maximales d'éléments nutritionnels admises pour la culture principale.
Le Gouvernement flamand arrêté : 1° la liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée moyennant indication de la culture principale de la combinaison;le mais et les engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printanière suivie d'une culture principale de mais récoltée la même année sur des terres arables : la culture de mottes d'herbe figure expressément sur cette liste; 2° les conditions d'octroi de cette augmentation. § 6. En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, à l'exception des normes de fertilisation visées à l'article 15, accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage. Les dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15bis et 15ter. Le Gouvernement flamand détermine en outre les modalités et les conditions selon lesquelles ces dérogations peuvent être accordées. » Art. 18.Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, sont insérés entre les articles 14 et 15, les intitulés suivants d'une sous-section 2 et d'une section 1ère, libellés respectivement comme suit : « Sous-section 2. - Renforcements axés sur la zone Section 1re. - Zones vulnérables `eaux'".
Art. 19.A l'article 15, modifié par la décret du 20 décembre 1995, les §§ 2 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. En vue de la protection des eaux contre la pollution par des nitrates provenant de sources agricoles, le Gouvernement flamand désigne des zones vulnérables "eaux".
Pour les zones vulnérables "eaux" telles que désignées, le Gouvernement flamand établit des programmes d'action en vue de : 1° réduire la pollution en azote du milieu aquatique, causée ou provoquée par des nitrates provenant de sources agricoles;2° prévenir la pollution continue en azote du milieu aquatique de la même nature. Afin d'évaluer l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand établit et met en oeuvre des programmes de contrôle adéquats.
Conformément à la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant : - l'établissement des programmes d'action; - l'établissement et la mise en oeuvre de programmes de contrôle; - l'établissement d'un code ou de codes de bonne pratique agricole; - le lancement d'un programme, comprenant une formation et information à l'attention des producteurs et consommateurs, afin de promouvoir l'application du/des code(s) de bonne pratique agricole; - l'information à fournir à la Commission européenne ainsi que les modalités de communication de ces informations. § 3. La désignation des zones vulnérables "eaux", visées au § 2, est, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est examinée au moins tous les quatre ans et si nécessaire revue ou complétée afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles lors de la désignation précédente.
Les programmes d'action visés au § 2, sont réexaminés tout les quatre ans au moins et si nécessaires revus, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. § 4. Les zones vulnérables "eaux" comprennent toutes les parcelles de terrain connues qui irriguent dans les eaux visées ci-après et qui contribuent à la pollution du milieu aquatique. Les eaux visées sont déterminées dans le respect des critères suivants : 1° les eaux douces de surface, plus particulièrement si elles sont utilisées ou destinées à l'exploitation d'eau alimentaire, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates plus élevée que celle déterminée dans la directive européenne 75/440/CEE, lorsque les mesures conformément à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE font défaut;2° les eaux souterraines qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 milligrammes le litre, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE;3° les plans naturels d'eaux douces, autres masses d'eaux douces, estuaires, eaux côtières et eaux maritimes qui s'avèrent eutrophes ou qui pourraient devenir eutrophes dans un proche avenir, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE. § 5. Lors de l'application des critères visés au § 4, il est en outre tenu compte des éléments suivants : 1° les caractéristiques physiques et écologiques des eaux et des terres;2° les connaissances actuelles quant au comportement des composés d'azote dans le milieu;3° les connaissances actuelles quant à l'impact des mesures prévues dans le présent décret. § 6. Conformément aux §§ 2 jusqu'à 5, les zones vulnérables "eaux" suivantes ont été désignées : 1° les zones de captage d'eau et zones de protection du type I, II et du type III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;2° les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3° les zones comptant des sols sensibles au nitrates nécessitant un renforcement des normes, telles que déterminées par le Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. § 7. Par dérogation aux quantités d'éléments nutritionnels autorisées à l'article 14, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques, sont autorisées par ha et par année : Pour la consultation du tableau, voir image Les quantités maximales précitées d'anhydride phosphorique, d'azote total et d'azote provenant d'engrais chimiques tiennent lieu de valeur indicative pour les producteurs et/ou utilisateurs qui concluent un contrat de gestion tel que visé à l'article 15sexies, § 1er, en vue d'initiatives nouvelles visant à améliorer l'environnement.
Cependant, toute forme de fertilisation est interdite sur des terres arables situées dans la zone de protection de type I, visée au § 6, 1°.
Pour les terres arables situées dans la zone de protection du type II, visée au § 6, 1°, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense par rapport aux dispositions de l'alinéa premier, là où le renforcement des normes pour une zone vulnérable `eaux' ne s'impose pas". Art. 20.Dans le Chapitre V du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est insérée après la sous-section 2, insérée par l'article 18 du présent décret, une section 2 composée de l'article 15bis, une section 3 composée de l'article 15ter, une section 4 composée de l'article 15quater, une section 5 composée de l'article 15quinquies et une section 6 composée des articles 15sexies, 15septies et 15octies, libellées comme suit : « Section 2. - Zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique Article 15bis.§ 1er. Aux terres arables situées dans des : 1° zones vallonnées, zones agricoles à valeur particulière et zones agricoles à intérêt écologique telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996; 2° zones de protection spéciale, délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 3° habitats et zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, au sens de l'article 4.1. de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysage tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 déterminant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; s'appliquent les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4.
Dans le cadre des contrats de gestion volontaires, visés à l'article 15sexies, des normes de fertilisation plus strictes, moyennant indemnisation des pertes de revenus, peuvent être fixées pour ces terres arables afin de promouvoir des initiatives ultérieures en vue de l'amélioration de l'environnement, et ce, conformément aux règles définies aux articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Dans les zones visées au § 1er, telles que désignées le 31 décembre 1998 dans les plans définitivement établis, le Gouvernement flamand indique des zones où les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes : Pour la consultation du tableau, voir image Les normes plus strictes visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux parcelles domiciliaires. § 3. Au sein des habitats délimités par arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996, au sens de l'article 4.1 de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des petits éléments de paysages tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 définissant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1998 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand désigne des zones au sein desquelles les quantités autorisées d'engrais sont soumises à des normes plus strictes en fonction des valeurs naturelles présentes, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image Le renforcement des normes, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles domiciliaires. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de la procédure de désignation des zones, visée aux §§ 2 et 3. Section 3. - Zones vulnérables nature
Article 15ter.§ 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. § 2. Pour les entreprises qui : 1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.