{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production communale initiale calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, majoré de la production autorisée accrue, et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables dans la commune concernée, calculée sur la base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production autorisée le 1er mars 1993, majoré de la production autorisée accrue et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables faisant partie des établissements situés dans la commune, telle que déclarée à la Mestbank pour l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise en 1999) d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production autorisée accrue est la somme de l'accroissement des productions autorisées, calculée sur la base des quantités respectives de production d'anhydride phosphorique conformément aux normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu : 1° des notifications actées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;2° des décisions d'autorisation publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, qui ont été prises en première instance et contre lesquelles il n'a pas été interjeté appel durant la période fixée;3° des décisions d'autorisation en première instance publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La production autorisée libérée est la somme de la diminution des productions autorisées calculées sur la base des quantités de production respectives pour l'anhydride phosphorique selon les normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998 suite aux : 1° autorisations déchues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;2° autorisations suspendues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;3° autorisations non renouvelées ou partiellement renouvelées depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;4° autorisations de modification accordées depuis le 1er mars 1993, allant de pair avec une diminution de la production pour les autorisations délivrées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail;5° cessations ou modifications d'un établissement notifiées depuis le 1er mars 1993. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par commune, une charge de production communale autorisée maximum est déterminée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha. Ce niveau maximum correspond à : 1° dans les communes blanches : 75;2° dans les communes gris clair : 100;3° dans les communs gris foncé et noires : la charge de production communale initiale de la commune en question.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, un article 33bis et un article 33ter sont insérés, libellés comme suit : « Article 33bis.§ 1er. A chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties est accordée une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en N (NHn), qui sont déterminées comme suit : - NHp = le plus élevé des 3 chiffres suivants : MPBp97, ou MPBp96 ou MPBp95; - NHn = le plus élevé des 3 chiffres suivants : MPBn97, ou MPBn96, ou MPBn95; où : - MPBp97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBn97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBp95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2; - MPBn95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La teneur en éléments nutritionnels visée à l'article 33bis, peut être calculée sur demande et moyennant preuve du producteur, à l'aide d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives suivantes : - excrétion de P2O5 = (0,0025 x production laitière) + 15,66; - excrétion de N = (0,0075 x production laitière) + 52; où l'excrétion de P2O5, l'excrétion de N et la production laitière sont exprimées en kg par animal et par année; et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin. (2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce \"truies en ce compris des porcelets\" a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique \"porcelets de moins de 10 semaines\", l'excrétion de P2O5 pour les truies peut être augmentée par animal et par année de 14,5 à 22,58 kg de P2O5 et l'excrétion de N peut être portée par animal et par année de 24 à 33,84 kg de N. Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit au cours des trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels tenir un nombre de truies et de porcelets égal à : - \"truies en ce compris des porcelets avec un poids inférieur à 7 kg\" : le même nombre d'animaux, moyennant un degré de précision de 10 pour cent, que dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels pour l'espèce \"truies incl. porcelets\"; et - \"porcelets avec un poids de 7 à 20 kg\" : un nombre d'animaux de maximum 8 fois le nombre de truies indiquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, l'espèce \"truies\", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets, a été déclarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs : - pour l'excrétion de P2O5 : d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 2,375 kg de P2O5; - pour l'excrétion de N : d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 3,5225 kg de N. Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, au cours des trois années d'imposition suivantes, tenir un nombre \"d'autres porcs\" qui, par rapport à la déclaration afin de déterminer la teneur en éléments nutritionnels, a été réduit à raison du nombre correspondant de truies d'élevage et d'animaux-mères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, est retenue pour l'espèce \"autres porcs\", quels que soient les aliments qui ont été spécifiés dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, la norme d'excrétion de 5,33 kg de P2O5 par animal et par année, à savoir : la valeur de la convention en matière de produits pour les aliments pauvres en phosphore du 1er septembre 1995. (5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont été déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique \"autre volaille\", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être spécifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous III.3. pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, durant les trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tenir les mêmes quotas d'animaux moyennant une précision de 10 pour cent par espèce animale spécifiée que celles indiquées dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels. (6) En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels est calculée d'office sur cette base, moyennant prise d'effet le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue. § 3. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 2, déterminer une autre méthode de calcul pour le NHp et le NHn pour : 1° des établissements avec des catégories d'animaux qui devaient être déclarées pour les années d'imposition 1998, 1997 et 1996 sous la catégorie d'animaux `autre volaille\";à cet égard, il convient de tenir compte des chiffres de production tels que définis à l'article 5, sous III.3 pour les autruches, III.4 pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille; 2° des élevages de bétail existants pour lesquels après le 1er janvier 1996 une autorisation écologique a été délivrée par l'autorité compétente;3° des établissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis à autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminée sur la base de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996. § 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissociablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Jusqu'au 31 décembre 2004, les teneurs en éléments nutritionnels sont transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur peut solliciter auprès du Gouvernement flamand une révision et/ou une autre méthode de calcul du calcul de la teneur en éléments nutritionnels établi pour une exploitation agricole et/ou un élevage et/ou leurs parties. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin. § 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le moment de la notification de la teneur en éléments nutritionnels à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage concerné et/ou à leurs parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application : 1° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus : a) un exploitant est tenu de limiter le nombre d'animaux, tel que visé à l'article 5, dans son exploitation agricole et/ou son élevage et/ou leurs parties de sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, à moins qu'il ne s'agisse du transfert d'un quota laitier engendrant une diminution équivalente du quota laitier de l'élevage cédant le quota laitier;b) un exploitant ne peut compenser la diminution de la production d'éléments nutritionnels d'effluents d'élevage suite à l'application d'aliments pauvres en éléments nutritionnels et de techniques d'alimentation visées à l'article 5, § 2, ou réalisée grâce au bilan d'excrétion d'effluents d'élevage tel que visé à l'article 20bis, § 2, 2° par une augmentation du nombre d'animaux qui sont tenus dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage en question et/ou dans leurs parties;c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé;2° à partir du 1er janvier 2005 : a) la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage, au maximum jusqu'à la production d'engrais autorisée;b) de nouveaux élevages de bétail ainsi que des modifications d'élevages de bétail existants, moyennant augmentation de la production d'engrais autorisée de l'élevage, peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies : i) dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante, telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le demandeur doit fournir la preuve qu'il traitera intégralement la production nouvelle, voire complémentaire dans une unité de transformation d'engrais; l'obligation visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas : - aux exploitations agricoles biologiques qui sont certifiées comme entreprise agricole biologique et soumises à un organisme de contrôle et de certification agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur la base des normes légales pour les productions biologiques; lorsque ces entreprises cessent d'être certifiées comme entreprise agricole biologique, la production d'engrais nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), doit être sans délai traitée dans une unité de transformation d'engrais; - lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations écologiques pour du bétail laitier dans des communes où la charge de production initiale est inférieure à 75 kg de P2O5/ha et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 7.500 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou augmentée, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), en production d'engrais pour des espèces animales autres que le bétail laitier; - lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations pour des chèvres et des moutons et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 2.000 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b) pour des chèvres et des moutons en production d'effluents d'élevage pour des espèces animales autres que des chèvres et des moutons; ii) les émissions d'ammoniac des étables existants et le stockage d'engrais sont réduits simultanément avec le changement de l'élevage de bétail en application du principe BBT; 3° à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que le demandeur fournisse la preuve, dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé au cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément au présent décret. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">La Mestbank émet des avis sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique moyennant application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. § 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Mestbank à exproprier dans le cas où elle juge que l'obtention des biens en question est dans l'intérêt général. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et du 20 décembre 1995, est insérée entre l'article 33bis, inséré par l'article 29, et l'article 34, un chapitre IX bis, composé de l'actuel article 34, dont l'intitulé est libellé comme suit : \"CHAPITRE IX bis. - Rapport de réalisation\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Article 34.§ 1er. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, la Mestbank est tenue de rédiger un rapport d'avancement qui comprend au moins : - la situation de l'année de production écoulée; - un pronostic pour les années à venir, jusqu'en 2004 inclus; pour ce qui concerne : 1° la teneur en éléments nutritionnels au niveau de la Région flamande;2° la concrétisation de la teneur en éléments nutritionnels au niveau de la Région flamande;3° l'approche des éléments nutritionnels à la source;4° l'infrastructure pour le traitement d'effluents d'élevage et d'autres engrais;5° l'infrastructure pour la transformation d'effluents d'élevage, avec au moins un inventaire des installations de transformation d'engrais moyennant précision de leurs capacités respectives;a) pour lesquelles une demande d'autorisation écologique est en cours;b) qui font l'objet d'une autorisation;c) qui sont en construction;d) qui sont opérationnelles;6° l'exportation d'effluents d'élevage;7° les progrès réalisés dans le cadre de la poursuite des objectifs définis dans le présent décret. § 2 Le rapport d'avancement visé au § 1er, est annuellement soumis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce comité directeur examen le rapport d'avancement à l'aune des objectifs définis dans le présent décret pour l'an 2003. Sur la base de cette analyse, le comité directeur émet le cas échéant des conseils quant aux mesures axées sur une solution qui doivent être davantage encouragées et quant à la recherche nécessaire à cette fin. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 4°, le mot \"17, § 2\" est remplacé par le mot \"17, § 4\";2° au § 2 est ajouté un 7°, libellé comme suit : « 7° celui qui, en infraction à l'article 33ter, § 1er, 1°, tient un tel quota d'animaux que la production d'effluents d'élevage de son élevage dépasse la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage en question.» ; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : - au 2°, les mots \"aux maxima prévus visés aux articles 14 et 15\" sont remplacés par les mots \"à la valeur limite visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2° et aux maxima visés aux articles 13bis, § 2, 14, 15, 15bis, 15ter, 15quater et 20bis\"; - le 4° est abrogé CHAPITRE III. - Modifications au décret relatif aux autorisations écologiques Art. 33.A l'article 18, § 3, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « L'autorisation écologique pour l'exploitation ultérieure peut être demandée avant le délai visé à l'alinéa premier, lorsque : 1° une reprise de l'établissement autorisé par un autre exploitant est envisagée;2° l'exploitant envisage une modification substantielle de l'établissement autorisé;dans ce dernier cas, la demande d'autorisation écologique doit porter tant sur l'exploitation ultérieure des parties de l'établissement qui continueront d'être exploitées que sur la modification prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20, alinéa deux, du même décret modifié par le décret du 22 décembre 1993, est complété par les phrases suivantes : « Ces conditions écologiques peuvent en outre comporter des dispositions visant à créer des commissions spéciales d'enquête qui émettent des avis de génie environnemental au besoin de l'autorité compétente, concernant les nuisances ou risques particuliers liés à certaines exploitations. Au sein de ces commissions siègent des représentants des organes publics consultatifs et des experts qui sont désignés par le Gouvernement flamand. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 44 du même décret, est ajouté un alinéa qui est libellé comme suit : « Des autorisations octroyées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, restent valables pour le délai fixé et au plus tard durant vingt ans à compter du 1er janvier 1999. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 36.A titre de régime transitoire, les règles dérogatoires suivantes s'appliquent : 1° pour 1998 (année d'imposition 1999), la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 1999 conformément aux règles en vigueur durant l'année 1998, en ce compris les règles en matière d'utilisation d'aliments pour bétail pauvres en éléments nutritionnels; pour 1999 (année d'imposition 2000) la production d'engrais est calculée sur la base de la déclaration 2000 conformément aux règles du décret modifié, étant entendu que, le cas échéant, le bilan d'excrétion d'engrais est pris en compte pour l'ensemble de l'année 1999, dans les conditions suivantes : a) la notification concernant le choix en faveur du bilan d'excrétion d'engrais doit être faite à la Mestbank avant le 15 mars 2000;b) pour ce qui concerne le deuxième semestre de 1999, les pièces justificatives nécessaires doivent être soumises, conformément au décret modifié;2° les conventions relatives en matière de retrait et/ou de transport d'engrais qui ont été conclues, application des articles 7 et 8, avant la date de publication du présent décret au Moniteur belge et qui ont été acceptées par la Mestbank, restent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000 au plus tard;3° les dispositions de l'article 33ter relatives à la teneur en éléments nutritionnels produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2000;4° les redevances pour l'année d'imposition 1999 sont calculées conformément aux règles d'application en 1998;5° des autorisations écologiques pour des écuries faisant partie de manèges qui étaient en exploitation en 1996, 1997 et 1998, peuvent être délivrées pour autant que l'autorisation écologique soit demandée avant le 31 décembre 1999;6° le Gouvernement flamand peut adopter, pour le secteur de l'engraissage de veaux, un règlement temporaire qui déroge aux dispositions des articles 8 et 9 pour une période transitoire qui ne peut excéder le 31 décembre 2000</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la convention environnementale, résultant du projet de convention environnementale \"Mestactieplan 1999-2003\" qui a été approuvée le 27 octobre 1998 par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, ne peut être définitivement approuvée indépendamment de la volonté des organisations associées à cette convention, ou lorsque la convention est annulée ou doit être adaptée après approbation définitive, le Gouvernement flamand engagera sans délai, en concertation avec les organisations précitées, la procédure prévue au décret du 15 juin 1994 visant à l'approbation de la convention environnementale adaptée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement flamand dès qu'il ressort de la décision finale visée à l'article 93, 3°, du Traité CE, que le règlement d'indemnités envisagé sur la base du présent décret est compatible avec le marché commun Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 11 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1317 n° 1. - Amendements, 1317 n°s 2 à 6. - Rapport sur les auditions, 1317 n° 7.- Rapport, 1317 n° 8. - Amendements, 1317 nos 9 à 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séances du 27 avril 1999.</p></div>", "next": 0}