Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
En bref
Cet arrêté royal vise à réformer les structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pour rationaliser sa gestion et rétablir l'unicité de celle-ci. Il organise la transformation de plusieurs entités pour atteindre cet objectif.
Ce qu'il réglemente
- La réorganisation de la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.
- La transformation de la Régie des voies aériennes (R.V.A.) et de la société Brussels Airport Terminal Company (B.A.T.C.).
- La création de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) et de l'entreprise publique autonome Belgocontrol.
- Les étapes préparatoires et exécutoires de cette réforme, incluant la négociation de contrats de gestion et les modifications statutaires.
Qui il concerne
- La Régie des voies aériennes (R.V.A.) et son personnel.
- La société Brussels Airport Terminal Company (B.A.T.C.) et ses actionnaires privés.
- Les futures entités Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) et Belgocontrol.
Points clés
- L'activité aéroportuaire de la R.V.A. sera apportée à la B.A.T.C., qui deviendra la B.I.A.C., une société anonyme de droit public.
- La R.V.A. sera transformée en entreprise publique autonome sous la dénomination de Belgocontrol, chargée du contrôle aérien.
- La réforme se déroule en deux phases : une phase préparatoire (négociation des contrats, évaluation des titres) et une phase exécutoire (classement des entreprises, transformation, apport d'activité, transfert de personnel).
- Les mesures prévues n'auront pas d'effets irréversibles tant qu'une loi de confirmation par le Parlement n'aura pas été votée, conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997.
Texte de loi
2 AVRIL 1998. Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation
§ 1er, le comité ad hoc n'a pas modifié les statuts de la B.A.T.C.
conformément à l'article 4, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier ces statuts en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêté, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article
- §
- Les règles provisoires et modifications statutaires que le Roi arrêterait en application des § § 1er et 2 ne pourront entrer en vigueur que dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article
- Art. 7.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi classe la B.A.T.C. parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion. Art. 8.Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome : 1° la B.A.T.C. devient, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, une société anonyme de droit public qui est régie par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté; 2° la B.A.T.C. prend la dénomination « Brussels International Airport Company », en abrégé « B.I.A.C. »; 3° le comité ad hoc visé à l'article 2 est dissous;4° les mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction existants prennent fin de plein droit; 5° une commission paritaire est constituée auprès de la B.I.A.C. conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée; 6° toute convention entre les actionnaires publics et privés de la B.A.T.C. qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devient caduque. Art. 9.L'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique à la transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public conformément au présent arrêté. Section
- - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer Art. 10.Il est inséré un Titre VII dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, rédigé comme suit : « TITRE VII. - Brussels International Airport Company CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public Art. 178.La société anonyme « Brussels International Airport Company », en abrégé « B.I.A.C. », est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les transports dans ses attributions. Art. 179.La B.I.A.C. a pour objet : 1° la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des activités visées à l'article 171 et de toute tâche de police générale et d'inspection aéronautique;2° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons. Art. 180.Parmi les activités visées à l'article 179, les activités suivantes constituent des missions de service public de la B.I.A.C. : 1° l'accueil, l'embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages à l'aéroport de Bruxelles-National;2° l'exercice d'activités d'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité au sol à l'aéroport de Bruxelles-National et dans ses dépendances, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique;3° les activités visées à l'article 179, 2°, pour autant qu'elles se rapportent à des installations au sol nécessaires à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National ou pour autant qu'elles se rapportent aux activités visées au 1°. Art. 181.La B.I.A.C. fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 180, 1° et 2°, et pour l'utilisation des installations visées à l'article 180, 3°, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Gestion Art. 182.La deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne s'applique pas à la B.I.A.C. Art. 183.A l'article 13, § 3, premier alinéa, les mots « et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée » ne s'appliquent pas à la B.I.A.C. Art. 184.En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration se compose de huit membres au moins et de quatorze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué »;2° les mots « membres ordinaires » et « membres ordinaires du conseil d'administration » sont remplacés par le mot « administrateurs »;3° au § 2, dernier alinéa, les mots « sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées » sont supprimés;4° au § 3, les mots « au plus » sont ajoutés après les mots « six ans »;5° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé. Art. 185.§ 1er. En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées à l'article 17, § 1er : 1° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par l'administrateur délégué et, le cas échéant, le comité de direction. L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil »; 2° au troisième alinéa, les mots « au comité de direction » sont remplacés par les mots « à l'administrateur délégué ». §
- Par dérogation à l'article 19, premier alinéa, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, sont déléguées à l'administrateur délégué. §
- L'article 20 ne s'applique pas à la B.I.A.C. Le comité de direction de la B.I.A.C. se compose de l'administrateur délégué, qui le préside, et d'un nombre de directeurs déterminé par le conseil d'administration. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans au plus, sur la proposition du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du conseil d'administration. Les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration pour un terme fixé par celui-ci. Ces autres membres ne peuvent pas avoir la qualité d'administrateur de la B.I.A.C. et sont nommés sur la proposition de l'administrateur délégué. §
- En ce qui concerne la B.I.A.C., dans les articles 21 et 22, les mots « administrateur-directeur » et « administrateurs-directeurs » sont remplacés respectivement par les mots « membre du comité de direction » et « membres du comité de direction ». §
- Pour la nomination du premier président du conseil d'administration et du premier administrateur délégué, il peut être dérogé à l'article 22, §
- Art. 186.En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative. Art. 187.L'article 39, § 5, ne s'applique pas à la B.I.A.C. Art. 188.Le conseil d'administration et le comité de direction de la B.I.A.C. comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. CHAPITRE III. - Personnel Art. 189.§ 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de la B.I.A.C. d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome. §
- Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la B.I.A.C. peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa. §
- Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. de passer sous régime contractuel. Art. 190.§ 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention « Brussels International Airport Company » est insérée après la mention « Régie des voies aériennes ». §
- La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol visées à l'article 179, 1°, et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C. en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents. Art. 191.§ 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article
- Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article
- L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C. §
- Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les « Ministres ». §
- Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles. Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension. CHAPITRE IV. - Capital et actions Art. 192.L'article 39, § 1er, ne s'applique pas à la B.I.A.C. Les autorités publiques ne peuvent céder les actions qu'elles détiennent dans le capital de la B.I.A.C. qu'après y avoir été autorisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques dans le capital de la B.I.A.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action. Art. 193.L'article 40, § 2, ne s'applique pas à la B.I.A.C. » Art. 11.L'article 10 entre en vigueur à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome conformément à l'article
- Art. 12.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi remplace les mots « Régie des voies aériennes », « R.V.A. » ou « Régie » par les mots « Brussels International Airport Company » dans toutes les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités définies à l'article 179 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté. Section
- - Droits des actionnaires privés Art. 13.§ 1er. Nonobstant toute disposition statutaire ou conventionnelle contraire, chaque actionnaire de la B.A.T.C., autre qu'une autorité publique au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, a le droit de vendre tout ou partie de ses actions de la B.A.T.C. à l'Etat ou à l'autorité publique que celui-ci déléguera à cet effet, au prix fixé conformément aux articles 14 à
- §
- Le droit de vente visé au § 1er peut être exercé pendant une période de trente jours suivant l'envoi aux actionnaires de la lettre visée à l'article 17, § 4, deuxième alinéa. L'actionnaire en question doit le notifier dans ce délai au Ministre par lettre recommandée à la poste. §
- Lors de la vente des actions en vertu du § 1er, le vendeur doit en céder la pleine propriété à l'acheteur, quitte et libre de toute charge et de tout droit au profit de tiers. Cette cession n'est pas soumise aux éventuelles restrictions statutaires ou conventionnelles à la cessibilité des actions en question. §
- La cession des actions en vertu du présent article s'effectuera le troisième jour ouvrable suivant l'
§ 2
, à 10 heures du matin, au cabinet du Ministre ou, à défaut de publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée avant l'expiration de ce délai, le troisième jour ouvrable suivant la date de publication de la loi de confirmation, à la même heure et au même endroit. § 5. Le prix des actions sera payé, sous valeur à la date de cession, par virement au compte bancaire belge du vendeur désigné dans la notification visée au § 2. Le prix portera intérêt, au taux BIBOR à un mois, dès le quatrième jour ouvrable suivant l'
§ 2
jusqu'à la date de paiement, à moins que la cession ne soit retardée en raison d'actes ou omissions d'un ou plusieurs actionnaires visés au § 1er. Art. 14.Pour l'application de l'article 13, le prix par action de la B.A.T.C. est établi selon la formule suivante : P = VI + GW/N dans laquelle : P = le prix par action de la B.A.T.C.; VI = la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 15; GW = la valeur du goodwill de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 16; N = le nombre total d'actions représentatives du capital de la B.A.T.C. à la date du dépôt des conclusions du réviseur-arbitre conformément à l'article 17, § 4, y compris, le cas échéant, les actions émises ou à émettre en échange des obligations dont la conversion a été demandée conformément à l'article
- Art. 15.§ 1er. La valeur intrinsèque de la B.A.T.C. correspond au montant de son actif net tel qu'il ressort de ses derniers comptes annuels approuvés par son assemblée générale avant le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, corrigé des plus-values et moins-values latentes, à l'exclusion de toute actualisation de revenus ou cash-flows futurs. Le cas échéant, ce montant est adapté comme suit : 1° il est majoré du bénéfice net, ou diminué de la perte, réalisé par la B.A.T.C. au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 1997, si les comptes annuels visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 1996; 2° il est diminué du montant brut de tout dividende ou acompte sur dividende déclaré au cours de la période entre la date de clôture des comptes annuels visés au premier alinéa et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (autre que le dividende inscrit auxdits comptes). §
- Pour la détermination de la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., les terrains et constructions sont évalués à partir de leur valeur d'acquisition indexée et corrigée sur base de l'index ABEX pour la période débutant à la date de leur acquisition ou à la date de clôture de l'exercice au cours duquel le bien en question a été construit, selon le cas, et prenant fin le 31 décembre
- Pour le calcul du montant visé au § 1er, deuxième alinéa, 1°, les données comptables sont adaptées, le cas échéant, pour éliminer l'incidence des modifications apportées aux règles d'évaluation de la B.A.T.C. depuis le 1er janvier 1997 autres que celles prescrites par les dispositions légales ou réglementaires en matière de comptabilité. Art. 16.Le goodwill de la B.A.T.C. est déterminé selon la formule suivante : GW = an * [B - r * VI] dans laquelle : GW = la valeur du goodwill de la B.A.T.C.; Pour la consultation du tableau, voir image i= le taux d'actualisation, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de la procédure d'évaluation organisée par l'article 17; n = le nombre d'années, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de la même procédure d'évaluation; B = la moyenne pondérée du bénéfice consolidé avant impôts de la B.A.T.C. enregistré au cours des exercices clôturés les 31 décembre 1995 (B1), 31 décembre 1996 (B2) et 31 décembre 1997 (B3), cette moyenne étant calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image r= le taux pour un placement alternatif industriel comparable sur le marché des capitaux, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de ladite procédure d'évaluation; VI = la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article
- Art. 17.§ 1er. Le prix visé à l'article 14 est établi par un réviseur désigné, dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Président de la Commission bancaire et financière parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce réviseur, dénommé ci-après le « réviseur-arbitre », est assisté par deux autres réviseurs, membres du même Institut, dénommésci-après les « réviseurs-rapporteurs ». §
- Les réviseurs-rapporteurs sont désignés, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Ministre, le cas échéant sur la proposition de la B.A.T.C. ou de la R.V.A. La B.A.T.C. et la R.V.A., cette dernière agissant par le conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, ont le droit chacune de proposer un réviseur-rapporteur, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre dans les sept jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La B.A.T.C. peut proposer son propre commissaire-réviseur et la R.V.A. l'un des deux réviseurs désignés auprès d'elle. §
- Les réviseurs-rapporteurs soumettent au réviseur-arbitre, dans les septante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avis conjoint circonstancié sur le calcul du prix conformément aux articles 14 à
- En cas de divergence de vues, l'avis fait apparaître clairement, poste par poste, les valeurs respectives avec une explication détaillée de l'écart. Aux fins de cette expertise, les réviseurs-rapporteurs ont à l'égard de la B.A.T.C. et de la R.V.A. les pouvoirs définis à l'article 64sexies, premier à troisième alinéas, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et, à cet effet, auront libre accès, à toute heure du jour, aux locaux et installations de la B.A.T.C. et de la R.V.A. Les réviseurs-rapporteurs font rapport périodiquement au réviseur-arbitre sur l'état d'avancement de leurs travaux. Celui-ci peut requérir des réviseurs-rapporteurs toutes informations et leur faire procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles. §
- Le réviseur-arbitre établit le prix visé à l'article 14, et dépose ses conclusions écrites à ce sujet auprès du Ministre, dans les trente jours suivant la communication de l'avis visé au § 3, premier alinéa. Le Ministre adresse une copie des conclusions du réviseur-arbitre, par lettre recommandée à la poste, aux personnes qui sont inscrites comme actionnaires dans le registre des actions nominatives de la B.A.T.C. le jour du dépôt de ces conclusions. §
- La B.A.T.C. et la R.V.A. supportent chacune les honoraires et frais du réviseur-rapporteur qu'elles ont proposé. Les autres honoraires et frais exposés dans le cadre de l'évaluation en vertu du présent article sont répartis de manière égale entre la B.A.T.C. et la R.V.A. Art. 18.La B.A.T.C. procède, le quarantième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au remboursement anticipé de toutes les obligations convertibles subordonnées qu'elle a émises le 7 juin 1993, à la valeur nominale de celles-ci, augmentée des intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de remboursement. Les titulaires de ces obligations peuvent exercer leur droit de conversion, au taux de deux actions pour une obligation, pendant un mois avant la date de remboursement. Le remboursement anticipé et la conversion peuvent être soumis à la condition suspensive de la confirmation du présent arrêté par la loi conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée. Art. 19.Dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, la B.A.T.C. ne peut pas, sauf par décision de son assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix exprimées : 1° déclarer des dividendes (autres que ceux inscrits aux comptes annuels visés à l'article 15, § 1er, premier alinéa) ou acomptes sur dividendes; 2° prendre des décisions ou accomplir des actes qui sont de nature à engager la B.A.T.C. dans une orientation stratégique à long terme; 3° accomplir des actes à des conditions notablement déséquilibrées au détriment de la B.A.T.C. Art. 20.§ 1er. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut, par la voie d'une ou plusieurs opérations d'offre publique, de placement privé ou de cession de gré à gré, vendre ou autoriser l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, à vendre des actions de la B.I.A.C. acquises suite aux opérations visées aux articles 13, 22 et 26, § 1er, 1°, pour autant que : 1° la participation directe de l'Etat et des autorités publiques au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dans le capital de la B.I.A.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action; 2° le prix de cession ne soit pas inférieur au prix visé à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée. §
- En cas de vente en vertu du § 1er, l'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut accorder ou enjoindre l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, d'accorder les droits suivants aux actionnaires privés de la B.I.A.C. qui n'auront pas exercé le droit de vente visé à l'article 13 : 1° un droit de préemption, à exercer dans les sept jours de la notification du prix; 2° en cas de vente par la voie d'une offre publique, le droit d'offrir tout ou partie de leurs actions de la B.I.A.C. dans le cadre de cette offre publique, moyennant prise en charge d'une partie proportionnelle des frais de l'opération. §
- A partir de l'an 2001, le conseil d'administration de la B.I.A.C. évaluera périodiquement l'opportunité, à la lumière de l'intérêt social, d'une mise en bourse des actions de la société, par une offre publique en souscription de nouvelles actions, une offre publique en vente d'actions existantes ou une combinaison de ces deux procédés. Dans cette évaluation, le conseil s'appuiera sur l'avis d'une banque d'affaires internationale de première réputation. §
- A partir de l'an 2001, la B.I.A.C. demandera l'inscription au premier marché de la Bourse de Bruxelles de tout ou partie des actions appartenant aux actionnaires privés de la B.I.A.C., à la demande d'actionnaires détenant au moins 50 pour cent de ces actions plus une action. Art. 21.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut conclure ou autoriser l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, à conclure une convention avec les actionnaires privés de la B.I.A.C., laquelle convention peut notamment : 1° régler la représentation des actionnaires privés au sein des organes de gestion de la B.I.A.C. dans le cadre fixé par le Chapitre II du Titre VII de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté; 2° prévoir un droit de préemption réciproque portant sur les actions de la B.I.A.C.; 3° le cas échéant, préciser les conditions et modalités d'exercice des droits accordés aux actionnaires privés en vertu de l'article 20, § 2; 4° définir les modalités d'une éventuelle introduction en bourse des actions de la B.I.A.C.; 5° prévoir des majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques. Section
- - Apport de la branche d'activité aéroport Art. 22.A la date du classement de la B.I.A.C. en entreprise publique autonome, l'Etat lui apporte : 1° les biens, droits et obligations que la R.V.A. aura préalablement transférés à l'Etat conformément à l'article 26, § 1er, 2°; 2° un droit de superficie d'une durée de cinquante ans portant sur les constructions existantes appartenant à la R.V.A. qui sont affectées à l'exercice des activités visées à l'article 179, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, et dont la liste est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ensemble des biens, droits et obligations visés au premier alinéa est dénommé ci-après la « branche d'activité aéroport ». L'apport visé au premier alinéa est rémunéré par des actions représentatives du capital de la B.I.A.C. dont le nombre est déterminé sur base du prix de ces actions établi conformément aux articles 14 à 17 et de la valeur d'apport de la branche d'activité aéroport établie conformément à l'article
- Art. 23.§ 1er. La valeur d'apport de la branche d'activité aéroport correspond à la valeur intrinsèque de celle-ci, telle que déterminée conformément au § 2, majorée, le cas échéant, de la valeur du goodwill attribuable à la branche d'activité aéroport, telle que déterminée conformément au §
- §
- La valeur intrinsèque de la branche d'activité aéroport consiste en la valeur nette des actifs et passifs en question, telle qu'elle ressort des derniers comptes de la R.V.A. qui sont disponibles le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, corrigée des plus-values et moins-values latentes, étant entendu que : 1° les constructions sont évaluées conformément à l'article 15, § 2, premier alinéa, sous réserve que leur valeur d'acquisition n'est indexée et corrigée qu'à partir de l'année 1987 ou de l'année au cours de laquelle le bien en question a été acquis ou construit, si cette dernière année est postérieure; 2° la valeur actuelle des obligations relatives aux pensions des membres et anciens membres du personnel statutaire de la R.V.A. dont la charge incombera à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, sera calculée sur base du taux technique et des tables de mortalité visés à l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. §
- La valeur du goodwill attribuable à la branche d'activité aéroport est déterminée, à partir de la comptabilité analytique de la R.V.A., par application analogue de la formule prévue à l'article
- §
- La valeur d'apport de la branche d'activité aéroport est établie par le réviseur-arbitre de la manière et dans les délais prévus à l'article
- Pour la détermination de la valeur visée au § 2, 2°, le réviseur-arbitre se base sur les calculs d'un actuaire agréé. Celui-ci est désigné par le Président de l'Office de Contrôle des Assurances dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté et soumet son rapport au réviseur-arbitre dans les septante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les honoraires et frais de l'actuaire sont à charge de la R.V.A. Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 33bis, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le Roi arrête l'augmentation du capital de la B.I.A.C. par l'apport de la branche d'activité aéroport en vertu de l'article
- L'article 34, § 2, des mêmes lois n'est pas applicable à cette augmentation du capital. Les articles 174/55, deuxième alinéa, et 174/59 des mêmes lois s'appliquent par analogie à l'apport. §
- Le droit prévu à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas dû pour l'apport visé à l'article
- §
- Le regroupement des activités aéroportuaires à l'aéroport de Bruxelles-National conformément au présent arrêté ne constitue pas une concentration au sens de l'article 9 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, modifié par la loi du 22 mars
- Art. 25.§ 1er. Les membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge de la branche d'activité aéroport et dont la liste est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transférés d'office à la B.I.A.C. à partir de la date de l'apport visé à l'article
- Il en est de même des membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A., en nombre de cinquante au moins et de septante au plus, qui sont repris sur la même liste. Le transfert des agents concernés se fait dans leur grade et en leur qualité. Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire, y compris tous les avantages pécuniaires et en nature dont la liste est établie par le Roi. §
- Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut des agents visés au § 1er sont applicables à la B.I.A.C. jusqu'à l'entrée en vigueur d'un statut du personnel et d'un statut syndical établis conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. §
- La liste des agents visés à l'article 190, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Réorganisation de la R.V.A. Section 1re. - Transfert de biens à l'Etat Art. 26.§ 1er. Dès la publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, la R.V.A. transfère à l'Etat sans indemnité : 1° les actions et obligations de la B.A.T.C. dont elle est propriétaire; 2° un ensemble de biens meubles, droits et obligations se rapportant aux activités visées à l'article 179, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté;3° les biens meubles, droits et obligations qui ne font pas partie de la branche d'activité aéroport et ne sont pas affectés à l'exercice des activités visées à l'article 170 de la même loi, tel que modifié par le présent arrêté; 4° les biens immeubles dont elle est propriétaire, à l'exception des constructions affectées à l'exercice des activités visées au dit article 170, dont la R.V.A. conservera la propriété en vertu d'un droit de superficie lui concédé par l'Etat pour une durée de cinquante ans. §
- Le Ministre arrête les listes des biens, droits et obligations visées au § 1er, 2°, 3° et 4°, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. §
- Le transfert visé au § 1er se fait de plein droit, et est opposable aux tiers, dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ce transfert. La cession des actions de la B.A.T.C. conformément au présent article n'est pas soumise aux éventuelles restrictions statutaires ou conventionnelles à la cessibilité de ces titres. §
- L'Etat peut, moyennant autorisation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions fixées par cet arrêté, concéder à Belgocontrol ou à la B.I.A.C., en fonction des besoins de leur exploitation, des droits réels ou des droits d'usage personnels sur les biens immeubles qui auront été transférés à l'Etat en vertu du § 1er, 4°, ou qui lui reviendront ultérieurement par voie d'accession. Section
- - Transformation de la R.V.A. en entreprise publique autonome Art. 27.§ 1er. Il est constitué auprès de la R.V.A. un comité ad hoc qui a pour seule mission la négociation, au nom et pour le compte de la R.V.A., du premier contrat de gestion entre la R.V.A. et l'Etat concernant les missions de service public visées à l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel que modifié par le présent arrêté. §
- Le comité ad hoc se compose de quatre membres au moins et de sept membres au plus, qui sont désignés par le Ministre sur la proposition du conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Le mandat des membres du comité ad hoc n'est pas rémunéré. Art. 28.§ 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le comité ad hoc négocie et conclut le premier contrat de gestion au nom et pour le compte de la R.V.A. Il l'adopte à la majorité des deux tiers de ses membres. §
- Par dérogation à l'article 48, § 2, de la même loi, le Roi ne fixera des règles provisoires tenant lieu de premier contrat de gestion de la R.V.A. qu'à défaut d'adoption de ce contrat par le comité ad hoc conformément au § 1er dans les nonante jours après la désignation des membres de