📄 Texte de loi
2 AVRIL 1998. Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation est pris en exécution de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et vise à définir les mesures par lesquelles l'unicité de la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National sera rétablie.
Le rétablissement de cette unicité s'effectuera par l'apport de l'activité aéroportuaire de la Régie des voies aériennes (ci-après dénommée la « R.V.A. ») à la société anonyme Brussels Airport Terminal Company (ci-après dénommée la « B.A.T.C. ») qui sera transformée en société anonyme de droit public sous la dénomination Brussels International Airport Company (ci-après dénommée la « B.I.A.C. »).
Parallèlement, la R.V.A. sera transformée en entreprise publique autonome et continuera à remplir les fonctions qui lui seront ainsi attribuées sous la dénomination de Belgocontrol.
Cette réorganisation importante, destinée à assurer un développement performant de l'aéroport de Bruxelles-National, s'articule autour de trois pôles : l'exploitation de l'aéroport confiée à la B.I.A.C., le contrôle aérien assuré par Belgocontrol et la régulation en charge du Comité de régulation et de coordination. Les étapes de la réforme organisée pour atteindre cet objectif se décomposent en deux phases, l'une préparatoire et l'autre exécutoire.
La phase préparatoire prévoit, d'une part, les mesures préparatoires pour l'adaptation des entités concernées à leur nouveau cadre réglementaire (notamment la négociation des contrats de gestion et la préparation des modifications statutaires) et, d'autre part, les procédures d'évaluation des titres B.A.T.C. et de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. La phase exécutoire comprend le classement de la R.V.A. et de la B.A.T.C. en entreprises publiques autonomes, la transformation de cette dernière entité en société anonyme de droit public, l'apport à celle-ci de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. et le transfert du personnel concerné.
Chacune des mesures prévues pour la mise en oeuvre de la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National devra être prise dans les délais prévus par le présent arrêté. Cependant, aucune de ces mesures n'aura d'effets irréversibles aussi longtemps que le Parlement n'aura pas voté une loi de confirmation du présent arrêté, conformément à l'article 8, § 2, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée, qui ouvrira la phase exécutoire susvisée. La séquence des opérations a en effet été prévue de telle sorte que les actionnaires privés de la B.A.T.C. soient en mesure de décider de la vente éventuelle de leurs titres en connaissance à la fois des résultats de l'évaluation de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. et du futur contrat de gestion entre l'Etat et la B.I.A.C. Commentaire des articles L'article 1er définit le principe de base de la réorganisation des activités aéroportuaires.
Les articles 2 à 7 organisent la procédure préparatoire au classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome et à sa transformation en société anonyme de droit public, selon un schéma inspiré de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. La négociation du contrat de gestion avec l'Etat et la modification des statuts de la B.A.T.C. en vue de les rendre conformes au nouveau cadre réglementaire dont relèvera cette entité et, le cas échéant, à la convention d'actionnaires visée à l'article 21, seront confiées à un comité ad hoc, composé de trois à cinq membres nommés par le Ministre qui a les transports dans ses attributions (ci-après le « Ministre »). La B.A.T.C. et la R.V.A. auront le droit de proposer chacune deux membres du comité ad hoc.
Parallèlement à ce qui est prévu aux articles 4, § 3, et 38, § 3, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, le contrat de gestion et les modifications aux statuts ne produiraient leurs effets qu'après leur approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le trentième jour suivant la publication de cet arrêté. Si la loi de confirmation du présent arrêté n'était pas publiée avant cette date, le contrat de gestion et les modifications aux statuts ne produiraient leurs effets qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de confirmation. Cette procédure vise à garantir l'absence d'effets irréversibles des opérations envisagées par le présent arrêté avant l'adoption par le Parlement d'une loi de confirmation. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 5.
Afin de ne pas perturber le calendrier de la réorganisation, il a également été prévu que des règles provisoires tenant lieu du premier contrat de gestion et les modifications aux statuts de la B.A.T.C. susvisées pourront être établies directement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres si le comité ad hoc ne remplissait pas sa mission dans le délai qui lui est imparti. Une disposition analogue est prévue à l'article 48, § 2, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée. Un nouveau § 3 a été ajouté à l'article 6 pour donner suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de cet article.
L'article 8 consacre le processus de transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public.
Afin d'éviter toute ambiguïté, l'article 9 précise que le régime de neutralité fiscale prévu à l'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public.
L'article 10 prévoit l'insertion d'un nouveau Titre VII dans la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, contenant les dispositions applicables à la B.I.A.C. : - L'article 178 définit le statut de la B.I.A.C. - Les articles 179 et 180 transposent l'article 4 de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée. - L'article 181 précise le régime des redevances applicables pour l'exécution des missions de service public de la B.I.A.C. Conformément à l'article 3, § 2, 2°, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, les paramètres sur base desquels les redevances seront fixées seront précisés dans le contrat de gestion. Ces paramètres devront être établis de manière à assurer le maintien de la compétitivité de l'ensemble de l'aéroport de Bruxelles-National, compte tenu du niveau des tarifs applicables aux aéroports qui sont ses concurrents directs.
Le montant précis des redevances devra être déterminé par la B.I.A.C. dans le respect de ces paramètres. Toute hausse de ces redevances sera soumise à l'avis préalable du Comité de régulation et de coordination visé à l'article 39. La mission de Belgocontrol de percevoir des redevances pour le compte de la B.I.A.C. a été supprimée suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat. - Les articles 182 à 188 tracent le cadre de la gestion de la B.I.A.C., qui sera plus amplement défini dans ses statuts et dans une convention d'actionnaires entre l'Etat et les actionnaires privés de la B.I.A.C. conclue conformément à l'article 21. Un comité d'audit sera créé au sein du conseil d'administration. En outre, les statuts prévoiront la création d'un comité stratégique et d'un comité de rémunération au sein du conseil.
La gestion journalière sera confiée à un administrateur délégué, assisté d'un comité de direction. Conformément à l'article 4, § 2, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, le comité de direction sera également compétent, en tant que collège, pour la négociation des futurs contrats de gestion (autres que le premier contrat de gestion qui, comme indiqué ci-avant, sera négocié par les soins d'un comité ad hoc). En outre, le conseil d'administration pourra déléguer d'autres pouvoirs de gestion au comité de direction en vertu de l'article 17, § 2, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat à propos de l'article 185. - L'article 189 définit le régime applicable au personnel de la B.I.A.C. Conformément à l'article 29, § 1er, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, le principe général applicable est le régime statutaire, le recrutement sous régime contractuel n'étant en principe permis que dans les quatre cas énumérés à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa.
Néanmoins, trois dérogations sont prévues. La première concerne la possibilité pour la B.I.A.C. de continuer d'employer sous régime contractuel les travailleurs occupés sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome. La deuxième prévoit la possibilité de recruter du personnel additionnel sous régime contractuel dans des cas supplémentaires à ceux prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée. Cette possibilité ne pourra néanmoins être exercée que dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Enfin, une réglementation adoptée dans les mêmes conditions, mais ratifiée par le Roi, pourra également établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de passer sous régime contractuel. - Conformément aux principes énoncés à l'article 2, 4°, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée, les articles 190 et 191 règlent le sort des charges des pensions de retraite du personnel statutaire de la B.I.A.C. ainsi que des pensions en cours des anciens membres du personnel de la R.V.A. affectés à la branche d'activité aéroportuaire transférée à la B.I.A.C. Cette prise en charge comprend également la quote-part qui incomberait à la R.V.A. en vertu de l'article 13 de la
loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/04/1965
pub.
18/07/2012
numac
2012000418
source
service public federal interieur
Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
La B.I.A.C. se voit autorisée à créer un fonds de pension, régi par la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue à l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Ce fonds sera constitué, le cas échéant, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. quant au paiement de ces pensions. Le système est comparable à la formule mise en place pour BELGACOM. - Les articles 192 et 193 sont analogues aux modifications que la loi du 20 décembre 1995 a apportées à l'article 60/1 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée à l'occasion de l'entrée d'actionnaires privés dans BELGACOM. L'article 11 règle l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 10, à savoir concomitamment avec le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome.
L'article 12 ne nécessite pas de commentaires particuliers.
En exécution de l'article 5 de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée, l'article 13 énonce le principe et les délais d'exercice du droit de sortie des actionnaires privés de la B.A.T.C. qui ne désireraient pas rester actionnaire de la B.I.A.C. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 13, § 4.
Conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi, l'article 14 définit la formule de détermination du prix par action de la B.A.T.C. sur base de la valeur intrinsèque de la société, majorée de la valeur du « goodwill » déterminée selon une formule de rente abrégée du goodwill.
L'article 15 reprend la définition classique de la valeur intrinsèque et en précise certaines modalités d'évaluation. Il s'agit pour l'essentiel de l'actif net comptable corrigé des plus-values et moins-values latentes, à l'exclusion de tout calcul de valeur de rendement par actualisation de revenus ou cash-flows futurs. Cette définition correspond à celle que l'on retrouve dans le rapport Verhaegen et Bayenet au Sénat relatif à la modification de l'article 34bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1107/3, p. 77-78) ainsi que dans la littérature spécialisée. Conformément à ce qui avait été prévu dans le protocole d'accord conclu le 7 décembre 1987 entre l'Etat, la R.V.A. et les actionnaires privés de la B.A.T.C., les terrains et constructions seront évalués à partir de leur valeur d'acquisition, indexée sur base de l'index ABEX pour la période débutant à la date de leur acquisition ou à la date de clôture de l'exercice au cours duquel le bien en question a été construit, selon le cas, et prenant fin le 31 décembre 1997. S'agissant du droit de superficie concédé par la R.V.A. à la B.A.T.C. en vertu d'un acte du 11 décembre 1987, il va de soi que seules les constructions érigées par la B.A.T.C. (sur lesquelles elle dispose d'un droit de propriété temporaire jusqu'au terme de la superficie en 2017) doivent être prises en compte, à l'exclusion des terrains qui forment l'assiette du droit de superficie et qui appartiennent au tréfoncier.
L'article 16 précise la formule de rente abrégée du goodwill prise en compte pour la détermination du prix des actions de la B.A.T.C. Il s'agit d'une formule proposée par l'Union européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers (U.E.C.). Selon cette approche, le « goodwill » correspond au surplus de rentabilité dégagé par l'entreprise par rapport à un rendement de marché « normal » d'un capital équivalent à l'actif net corrigé. La formule de rente abrégée de goodwill valorise ce surplus de rentabilité en capitalisant, sur un certain nombre d'années, la différence entre le bénéfice de la société et un rendement de marché « normal » d'un placement correspondant à sa valeur intrinsèque. Le réviseur-arbitre dont question à l'article 17 devra déterminer ce dernier rendement en tenant compte du fait que le Chapitre IV du protocole d'accord du 7 décembre 1987 précité évoque un rendement minimal net de 6,25 % (soit environ 10,45 % en termes bruts) sur la valeur intrinsèque de l'action comme la rentabilité normale du capital investi. La période d'actualisation devra être établie par le réviseur-arbitre compte tenu tant des atouts de l'aéroport de Bruxelles-National que des incertitudes sur son rendement futur (suppression du régime des tax-free shops, normes en matière d'environnement, mise en oeuvre de la Directive 96/67/CE relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté), ainsi que des paramètres retenus pour de telles actualisations dans la littérature spécialisée (voyez, par exemple, Brilman, J. & Marie, Cl., Manuel d'Evaluation des Entreprises, Paris, 1988, p. 119 et 171, qui prévoient une période de trois à huit ans).
Selon le souhait tant du Gouvernement que des actionnaires privés de la B.A.T.C., les réviseurs devraient dans la mesure du possible tenir compte dans leur évaluation de l'incidence de celle-ci sur la liquidité future des titres.
L'article 17 fixe la procédure d'évaluation de la B.A.T.C. Par souci d'objectiver au maximum l'évaluation, celle-ci se décompose en deux étapes. Dans un premier temps, deux réviseurs d'entreprises, nommés par le Ministre sur proposition de la B.A.T.C. et de la R.V.A., établiront un rapport commun sur l'évaluation de la B.A.T.C. A cet égard, la B.A.T.C. peut proposer son propre commissaire-réviseur et la R.V.A. l'un des deux réviseurs désignés auprès d'elle. Afin d'éviter toute incohérence ou iniquité, ces mêmes réviseurs procéderont également à l'évaluation de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. dont question à l'article 23. En cas de divergences de vues, leur rapport fera apparaître clairement, poste par poste, les valeurs respectives avec une explication détaillée de l'écart. Un troisième réviseur d'entreprises, désigné par le Président de la Commission bancaire et financière, arbitrera les différends et dressera le rapport d'évaluation final.
Par application de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée, l'article 18 organise le remboursement anticipé par la B.A.T.C. de toutes les obligations convertibles subordonnées qu'elle a émises le 7 juin 1993. Les conditions d'émission de ces obligations prévoient que la société peut à tout moment procéder à leur remboursement anticipé à partir du 30 juin 1998. Conformément à l'article 101septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les obligataires ont la faculté dans ce cas de préalablement convertir leurs obligations en actions.Il a paru nécessaire d'anticiper de quelques mois ce remboursement par rapport à ce qui est prévu dans les conditions d'émission, afin d'éviter que le nombre d'actions de la B.A.T.C. change après clôture du processus d'évaluation. Ces obligations seront par conséquent remboursées dès le quarantième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la valeur nominale augmentée des intérêts courus. Les détenteurs pourront préalablement convertir ces obligations en actions, au taux de conversion prévu dans les conditions d'émission, à savoir deux actions pour une obligation. L'article 18 prévoit également que le conseil d'administration de la B.A.T.C. pourra soumettre le remboursement anticipé et la conversion des obligations à la condition suspensive de la confirmation du présent arrêté royal par une loi conformément à l'article 8, § 2, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée. Selon la formule de fixation du prix par action de la B.A.T.C. décrite à l'article 14, le réviseur-arbitre tiendra compte du nombre d'actions dont la conversion a été demandée sur pied de l'article 18, nonobstant cette condition suspensive.
L'article 19 énonce un certain nombre de décisions qui, pendant la période de transition, ne pourront être adoptées que par l'assemblée générale de la B.A.T.C. statuant à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Il s'agit d'éviter que des actes susceptibles d'avoir une influence significative négative sur la valeur de la B.A.T.C. ne soient pris durant la période courant jusqu'à la date de son classement en entreprise publique autonome, sauf sur base d'un large consensus parmi les actionnaires. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de cet article.
Les §§ 1er et 2 de l'article 20 règlent la possibilité pour l'Etat de rétrocéder tout ou partie des actions de la B.I.A.C. excédant sa participation minimale de 50 % plus une action. En effet, une fois l'apport de la branche d'activité aéroportuaire réalisé, l'Etat aura acquis la majorité dans l'actionnariat de la B.I.A.C. Afin de maintenir un certain équilibre entre les participations publiques et privées, l'article 20 prévoit pour l'Etat la possibilité de céder l'excédent de sa participation au-dessus de 50 % plus une action par voie d'une offre publique, d'un placement privé ou d'une cession de gré à gré, pour autant que le prix de cession ne soit pas inférieur au prix visé à l'article 6, § 1er, 2°, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer. En cas de mise en vente de cet excédent, les actionnaires privés qui n'auront pas exercé leur droit de sortie conformément à l'article 13 pourront se voir octroyer un droit de préemption, proportionnellement à leur quote-part dans l'actionnariat privé, ou, en cas d'offre publique, le droit d'offrir tout ou partie de leurs actions de la B.I.A.C. dans le cadre de cette offre publique, moyennant prise en charge d'une partie proportionnelle des frais de l'opération. Les conditions et modalités d'exercice de ces droits pourront être précisées dans la convention d'actionnaires entre l'Etat et les actionnaires privés conclue conformément à l'article 21.
Un deuxième volet de l'article 20, les §§ 3 et 4, concerne une éventuelle mise en bourse des actions de la B.I.A.C. à partir de l'an 2001. La B.I.A.C. aura alors clôturé au moins deux exercices comptables complets, ce qui devrait constituer une période de référence suffisamment représentative pour le marché. La première hypothèse, prévue au § 3, vise l'émission de nouvelles actions et/ou la vente par l'ensemble des actionnaires d'une partie de leurs actions existantes. Le conseil d'administration de la B.I.A.C. devra évaluer l'opportunité d'une telle mise en bourse au regard de l'intérêt social - notamment en termes d'accès au marché des capitaux et de stabilité de l'actionnariat. La seconde hypothèse, prévue au § 4, vise l'introduction en bourse d'actions existantes appartenant aux seuls actionnaires privés.
L'article 21 prévoit la possibilité pour l'Etat de conclure une convention avec les actionnaires privés de la B.I.A.C. Cette convention, à l'instar de celle conclue avec les actionnaires privés de BELGACOM, pourra notamment régler la représentation des actionnaires privés au sein des organes de gestion dans le cadre des nouvelles dispositions insérées par le présent arrêté dans la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, prévoir un droit de préemption réciproque portant sur les actions de la B.I.A.C. ainsi que des majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques, et définir les modalités d'une éventuelle mise en bourse des actions de la B.I.A.C. L'article 22 prévoit que l'Etat apportera à la B.I.A.C, dès son classement en entreprise publique autonome, la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A., que celle-ci lui aura préalablement transférée conformément à l'article 26, § 1, 2°. Le nombre d'actions à attribuer en rémunération de cet apport sera déterminé sur base du prix de ces actions établi conformément aux articles 14 à 17.
Il convient de préciser que cet apport ne comporte pas de biens immeubles, à l'exception d'un droit de superficie portant sur certaines constructions existantes, appartenant à l'heure actuelle à la R.V.A., qui sont affectées à ses activités aéroportuaires et dont la liste sera arrêtée par le Ministre. Par ailleurs, ces constructions ne comprennent pas les constructions appartenant à des concessionnaires de la R.V.A., dont la propriété reviendra à l'Etat, en sa qualité de propriétaire du fonds, au terme des concessions en question. (Ces derniers biens pourront, le cas échéant, être mis à la disposition de la B.I.A.C. ultérieurement en application de l'article 26, § 4.) Il est utile également de préciser ici le sort de certaines conventions conclues en 1987 en vue de permettre à la B.A.T.C. d'exploiter l'aérogare passagers existante et de réaliser l'extension du terminal passagers : - Pour rappel, par une série d'actes du 11 décembre 1987, la R.V.A. a concédé à la S.A. Leasinvest un droit d'emphytéose sur l'aérogare passagers existante et certaines de ses annexes, puis a repris ces mêmes biens en location-financement et les a donnés ensuite en sous-location à la B.A.T.C. pour une durée de 30 ans. Il découle des articles 22 et 26 du présent projet d'arrêté (i) que la propriété des terrains en question sera transférée à l'Etat, qui se substituera dès lors à la R.V.A. en qualité de propriétaire dans le bail emphytéotique avec Leasinvest, (ii) que les droits et obligations de la R.V.A. en vertu des conventions de location-financement et de sous-location seront compris dans l'ensemble actif et passif de la branche d'activité aéroport qui sera apportée à la B.I.A.C., et (iii) que la convention de sous-location s'éteindra ensuite par confusion. - En outre, en vue de l'extension du terminal passagers, la R.V.A. a conféré à la B.A.T.C., par acte du 11 décembre 1987, un droit de superficie sur un ensemble de parcelles situées au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, dans la proximité immédiate de l'ancien terminal, et ce également pour une durée de 30 ans. A cet égard, il résulte de l'article 26 que la propriété des parcelles en question sera transférée à l'Etat, qui se substituera à la R.V.A. en qualité de tréfoncier dans la convention de superficie avec la B.A.T.C./B.I.A.C. L'article 23 règle la procédure d'évaluation de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. Dans un souci d'objectivité, la valeur d'apport de la branche d'activité aéroportuaire sera déterminée en fonction des mêmes paramètres que ceux retenus pour la valorisation de la B.A.T.C., à savoir la valeur intrinsèque de la branche d'activité concernée, majorée, le cas échéant, de la valeur du « goodwill » qui lui est attribuable (étant précisé qu'il n'y a pas lieu, le cas échéant, de procéder à une décote pour « goodwill » négatif). Dans un but de cohérence avec l'ensemble de la réorganisation envisagée, la même procédure que celle applicable pour la valorisation de la B.A.T.C. sera suivie. Il sera néanmoins tenu compte des particularités propres à cette opération. Ainsi, les constructions seront évaluées conformément à l'article 15, § 2, premier alinéa, mais, dans un souci d'équité, leur valeur d'acquisition ne sera indexée qu'à partir de l'année 1987 (ou, bien entendu, de l'année au cours de laquelle le bien en question a été acquis ou construit, si cette dernière année est postérieure). De même, la valeur actuelle des obligations relatives aux pensions des membres et anciens membres du personnel statutaire de la R.V.A. dont la charge incombera à la B.I.A.C. sera défalquée de la valeur d'apport de la branche d'activité apportée. Le réviseur-arbitre devra s'appuyer à cet égard sur une valorisation effectuée par un actuaire agréé désigné par le Président de l'Office de Contrôle des Assurances.
L'article 24 énonce un certain nombre de dérogations au droit commun rendues nécessaires en raison des particularités de l'opération.
L'article 25 prévoit, conformément à l'article 2, 4°, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée, le transfert à la B.I.A.C. des membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge de la branche d'activité aéroportuaire, avec un certain nombre des membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A. Les garanties énoncées à l'article 2, 4°, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer se traduiront par un transfert des agents concernés dans leur grade et en leur qualité. Ils conserveront leur ancienneté administrative et pécuniaire, y compris tous les avantages pécuniaires et en nature dont la liste sera établie par arrêté royal. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un statut du personnel et d'un statut syndical adoptés conformément à l'article 33 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut des agents susvisés seront applicables à la B.I.A.C. L'article 26 prévoit le transfert par la R.V.A. à l'Etat d'un certain nombre de biens dès la confirmation du présent arrêté par la loi, à savoir les actions et obligations de la B.A.T.C. dont elle est propriétaire, sa branche d'activité aéroportuaire, les biens, droits et obligations sans rapport avec l'accomplissement de ses missions une fois transformée en entreprise publique autonome, ainsi que l'ensemble des biens immeubles appartenant à la R.V.A. (à l'exception des constructions affectées auxdites missions qu'elle retiendra en vertu d'un droit de superficie). Par souci de sécurité juridique, les listes des biens à transférer, arrêtées par le Ministre, seront déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne pourra en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. Les transferts concernés se feront de plein droit et seront opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces transferts.
Enfin, il est précisé que l'Etat pourra, moyennant autorisation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions fixées par cet arrêté, concéder à Belgocontrol ou à la B.I.A.C., en fonction des besoins de leur exploitation, des droits réels ou droits d'usage personnels sur les biens immobiliers qui auront été transférés à l'Etat en vertu de cet article (en ce compris les biens qui lui reviendront ultérieurement par voie d'accession). Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 26, § 1er.
Les articles 27 à 31 règlent les différentes étapes préparatoires à la transformation de la R.V.A. en entreprise publique autonome. La procédure suivie est, pour l'essentiel, similaire à celle relative à la transformation de la B.A.T.C., notamment la préparation et la conclusion du premier contrat de gestion par un comité ad hoc. Afin d'assurer une parfaite concordance avec le calendrier suivi pour la transformation de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, il a été nécessaire de déroger à certaines dispositions de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée.
L'article 32 introduit un nouveau titre dans la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, qui remplace le Titre VI relatif à la R.V.A. : - L'article 169 définit le statut de Belgocontrol. - Les articles 170 et 171 transposent l'article 3 de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer précitée. - L'article 172 précise le régime des redevances applicables pour l'exécution des missions de service public de Belgocontrol de manière analogue à ce qui est prévu pour la B.I.A.C. dans le nouvel article 181. - Les articles 173 et 174 règlent la gestion de Belgocontrol. - Les articles 175 et 176 concernent le statut du personnel.
L'article 175 correspond à ce qui est prévu pour la B.I.A.C. dans le nouvel article 189.
L'article 176 a trait au régime des pensions de retraite et de survie applicable aux membres du personnel statutaire, qui sera régi par la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/1958
pub.
28/02/2011
numac
2011000105
source
service public federal interieur
Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droits.
Conformément à l'article 12 de la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/1958
pub.
28/02/2011
numac
2011000105
source
service public federal interieur
Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer précitée, les participants au « pool » des parastataux doivent payer une contribution qui correspond à un pourcentage des traitements mensuels liquidés aux membres de leur personnel nommés à titre définitif.
Toutefois, les contrôleurs aériens de Belgocontrol bénéficieront du tantième réservé aux services actifs, de sorte que la charge de pension pour ces membres du personnel est plus élevée que pour les membres du personnel des autres organismes affiliés au « pool ». C'est la raison pour laquelle l'article 176, § 3, prévoit que Belgocontrol devra payer une contribution plus élevée que les autres participants.
Le montant de cette majoration est égale à 20 pour cent des traitements mensuels visés à l'article 12 de la loi précitée du 28 avril 1958 pour les membres du personnel de Belgocontrol qui prestent des services actifs.
En outre, il est prévu que la contribution ne peut être inférieure à celle établie lors de l'affiliation de Belgocontrol au « pool » des parastataux, afin d'éviter qu'une éventuelle diminution ultérieure du nombre des membres du personnel statutaire de Belgocontrol ait pour effet de faire supporter une partie de la charge des pensions de retraite des anciens membres de son personnel par les autres participants au « pool ».
La subrogation, visée à l'article 13 de la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/1958
pub.
28/02/2011
numac
2011000105
source
service public federal interieur
Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer précitée, de l'Etat belge dans les droits de pension antérieurs des membres du personnel de Belgocontrol doit être exclue. En effet, il serait inacceptable que Belgocontrol doive contribuer deux fois au financement de la charge de pensions en question, une fois par une contribution au « pool » et une seconde fois par la voie de cette subrogation. - L'article 177 adapte le statut de la R.V.A. suite à sa transformation.
L'article 33 prévoit que le nouveau Titre VI de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer entre en vigueur à la date de la transformation de la R.V.A. en entreprise publique autonome. Afin de donner suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos du nouvel article 177, une disposition a été ajoutée à l'article 33 pour abroger l'arrêté royal du 10 décembre 1987.
L'article 34 ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Conformément à l'article 36 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée, Belgocontrol et la B.I.A.C. seront soumises, comme les autres entreprises publiques économiques, aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Néanmoins, en vue de permettre à ces entités de fonctionner dans un cadre de gestion adapté à la nature de leur exploitation, l'article 35 introduit une nouvelle disposition dans l'article 48 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative permettant d'introduire, par arrêté royal, un régime dérogatoire, à l'instar de ce qui a été prévu pour la SABENA, tenant compte des conditions d'exploitation qui sont propres à Belgocontrol et à la B.I.A.C. Dans son avis sur le présent projet, le Conseil d'Etat soulève que la Commission permanente de Contrôle linguistique aurait dû être consultée préalablement à propos de l'article 35, et ce en application de l'article 61, § 2, desdites lois coordonnées. Cependant, il convient de noter que l'article 35 n'est qu'une simple disposition d'habilitation qui ne contient aucune disposition matérielle. En conséquence, la Commission permanente sera consultée à propos des éventuels arrêtés d'exécution.
Le Conseil d'Etat formule la même remarque à propos des articles 174 et 188 que le présent projet insérerait dans la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer.
Toutefois, ces dispositions concernent la composition d'organes de gestion d'entreprises publiques autonomes et cette matière ne constitue pas une affaire d'ordre général concernant l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative au sens de l'article 61, § 2, de ces lois.
L'article 36 règle une mesure transitoire souhaitée par les organisations syndicales concernées.
L'article 37, qui s'inspire de l'article 204, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne nécessite pas de commentaires particuliers.
L'article 38 assure la continuité des contrats en cours conclus par la R.V.A. ou la B.A.T.C. Il s'agit d'éviter que l'une des réformes envisagées déclenche, par exemple, une clause de remboursement anticipé dans un contrat d'emprunt.
L'article 39 règle la création d'un Comité de régulation et de coordination au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Ce Comité est destiné à être l'intersection directe entre les deux autres pôles de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir Belgocontrol et la B.I.A.C. Ce Comité aura à la fois vocation de forum pour concilier tout différend entre Belgocontrol et la B.I.A.C., de conseil du Ministre, de Belgocontrol et de la B.I.A.C. au sujet de l'évolution de la position concurrentielle de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi qu'en matière de capacité, et de conseil concernant toute proposition de hausse des redevances émanant de Belgocontrol ou de la B.I.A.C. L'article 40 accorde au Ministre le pouvoir de prolonger, après délibération en Conseil des Ministres, les délais prévus aux Chapitres Ier et II du présent arrêté, mais uniquement en raison de circonstances impérieuses.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Transports, le 24 mars 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National », a donné le 27 mars 1998 l'avis suivant : Compte tenu du bref délai qui lui a été imparti pour donner son avis sur le présent projet, ainsi que des nombreuses autres demandes dont elle est saisie concomitamment sur la base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation n'a pas pu examiner le texte en projet de manière aussi approfondie qu'elle l'eut voulu et qu'aurait nécessité un projet aussi important et aussi complexe que celui-ci. Le Conseil d' Etat se voit, dès lors, contraint de se limiter aux quelques observations ci-après.
Aucune déduction ne peut être tirée de l'absence de remarque à propos de telle ou de telle disposition du projet.
Observation préalable Parmi les nombreuses dispositions du projet, il y en a trois qui traitent de l'emploi des langues en matière administrative.
Il s'agit de l'article 10 (article 188 en projet de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques), de l'article 32 (article 174 en projet de la même loi) et de l'article 35, qui insère un nouvel alinéa à l'article 48 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
En vertu de l'article 61, § 2, de ces lois coordonnées, « Les Ministres consultent la Commission (permanente de contrôle linguistique) sur toutes les affaires d'ordre général qui concernent l'application des présentes lois coordonnées. Si l'avis demandé n'est pas émis dans les quarante-cinq jours, le Ministre intéressé saisit le Ministre de l'Intérieur qui se substitue à la Commission. » Des informations fournies au Conseil d'Etat, il apparaît que l'avis de Commission permanente de contrôle linguistique n'a pas été demandé (1) Cet avis peut être de nature à amener le Gouvernement à amender ces trois dispositions de manière telle qu'elles ne sont pas, actuellement, en état d'être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation. Celui-ci n'examinera donc pas ces trois dispositions.
Observations particulières Article 3 Le renvoi dans le texte en projet à des dispositions de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telles qu'elles sont modifiées dans le dispositif du texte en projet, avec mention de ces modifications entre parenthèses, ne constitue pas une bonne technique légistique.
La même observation vaut pour les autres articles du texte en projet où § 1 est fait usage de ce procédé.
Article 5 Cet article lie l'entrée en vigueur du contrat de gestion et la modification des statuts de la B.A.T.C. à la publication au Moniteur belge de l'arrêté approuvant le contrat de gestion ou, à défaut de promulgation avant cette date de la loi portant confirmation de l'arrêté en projet, au jour de la publication de la loi de confirmation au Moniteur belge.
Comme la date de la promulgation d'une loi n'est rendue publique qu'au moment de sa publication, il convient, afin d'éviter toute incertitude quant à l'entrée en vigueur du contrat de gestion et des modifications statutaires, de remplacer le mot « promulgation » par le mot « publication ».
Article 6 Selon le fonctionnaire délégué, les règles provisoires, que le Roi pourrait fixer en l'absence d'approbation d'un premier contrat de gestion, ainsi que les modifications statutaires que le Roi arrêterait en lieu et place du comité ad hoc, ne pourraient entrer en vigueur que dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 5.
Une telle interprétation ne ressort toutefois pas du texte (2).
Le texte doit être revu pour traduire clairement cette intention.
Article 10 1. L'article 181 en projet de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que Belgocontrol pourrait percevoir des redevances au nom et pour le compte de B.I.A.C. Or une telle mission n'entre pas dans l'objet de Belgocontrol, tel qu'il a été fixé par l'article 3 de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014278
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de BruxellesNational. Cette disposition est dès lors dépourvue de fondement légal. 2. L'article 185 en projet confie la gestion journalière à un administrateur délégué, en dérogation à l'article 19 de la loi précitée du 21 mars 1991, mais ne prévoit pas de dérogation à l'article 17, de telle sorte qu'il n'est pas prévu que l'administrateur délégué doive faire rapport au conseil d'administration de sa gestion (3). Aucune disposition ne prévoit non plus que l'administrateur délégué puisse être révoqué sur proposition du conseil d'administration, ainsi que le prévoit l'article 20 de la même loi que le présent projet rend inapplicable à B.I.A.C. Article 13 Dans un souci de sécurité juridique, au paragraphe 4, on remplacera le mot « promulgation » par le mot « publication ».
La même observation vaut pour l'article 26, § 1er.
Article 19 Le paragraphe 2 attribue au Tribunal de commerce de Bruxelles la compétence d'annuler, sur requête de l'Etat, les actes de la B.A.T.C. qui seraient adoptés en violation des dispositions du paragraphe 1er.
L'at …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.