{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer précitée, le comité ad hoc négocie et conclut le premier contrat de gestion au nom et pour le compte de la R.V.A. Il l'adopte à la majorité des deux tiers de ses membres. § 2. Par dérogation à l'article 48, § 2, de la même loi, le Roi ne fixera des règles provisoires tenant lieu de premier contrat de gestion de la R.V.A. qu'à défaut d'adoption de ce contrat par le comité ad hoc conformément au § 1er dans les nonante jours après la désignation des membres de ce comité. Art. 29.Par dérogation à l'article 49, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, la mission de la commission paritaire constituée auprès de la R.V.A. en vertu de cette disposition se limite à la concertation au sujet des questions de gestion de personnel qui lui sont soumises par les organes visés à l'article 176 de la même loi. Art. 30.Le classement de la R.V.A. en entreprise publique autonome conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ne pourra intervenir avant le transfert de personnel à la B.I.A.C. en vertu de l'article 25, § 1er. Art. 31.Dès son classement en entreprise publique autonome : 1° la R.V.A. prend la dénomination « Belgocontrol »; 2° le comité ad hoc visé à l'article 27 est dissous;3° par dérogation à l'article 48, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les mandats des membres des organes visés à l'article 176 de la même loi prennent fin de plein droit;4° par dérogation à l'article 49, § 1er, premier alinéa, de la même loi, la commission paritaire visée à l'article 29 du présent arrêté est dissoute;5° une nouvelle commission paritaire est constituée auprès de Belgocontrol conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Section 3. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le Titre VI de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et comprenant les articles 169 à 177, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE VI. - Belgocontrol CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public Art. 169.Belgocontrol est une entreprise publique autonome relevant du ministre qui a les transports dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Belgocontrol a pour objet : 1° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;2° d'assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 avec les Régions;3° de fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;4° de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">Les activités visées à l'article 170, 1° à 3°, constituent des missions de service public</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Belgocontrol fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 171, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Gestion Art. 173.§ 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué »;2° les mots « membres ordinaires » et « membres ordinaires du conseil d'administration » sont remplacés par le mot « administrateurs »;3° au § 3, les mots « au plus » sont ajoutés après les mots « six ans »;4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé. § 2 En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 : 1° dans la première phrase du § 2, les mots « au plus » sont ajoutés aprè s les mots « six ans »;2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante : « Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus.Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées. » § 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots « administrateur-directeur » et « administrateurs-directeurs » sont remplacés respectivement par les mots « membre du comité de direction » et « membres du comité de direction ». § 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration et le comité de direction de Belgocontrol comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué sont d'expression linguistique différente Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. CHAPITRE III. - Personnel Art. 175.§ 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de Belgocontrol d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome. § 2. Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, Belgocontrol peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa. § 3. Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de Belgocontrol de passer sous régime contractuel. Art. 176.§ 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998, la mention « Régie des voies aériennes » est supprimée. § 2. Les pensions de retraite et survie des membres du personnel statutaire de Belgocontrol sont régies par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. § 3. Pour l'application de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les traitements mensuels visés par cette disposition sont majorés de 20 pour cent pour les membres du personnel de Belgocontrol qui prestent des services actifs au sens de l'article 8, § 2, 3°, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. § 4. Si, au 1er juillet d'une année déterminée, le nombre d'agents de Belgocontrol nommés à titre définitif ou admis au stage est inférieur au nombre de tels agents à la date à laquelle le présent article est entré en vigueur, Belgocontrol est redevable d'une contribution complémentaire. Le montant de cette contribution complémentaire est obtenu en multipliant le montant dû par Belgocontrol pour l'année en cause en application de l'article 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'agents définis ci-avant à la date précitée et le dénominateur est égal au nombre de tels agents au 1er juillet de l'année en cause. § 5. La subrogation prévue à l'article 13 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée n'est pas effectuée. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 177.Le statut de la R.V.A., annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986, est abrogé, à l'exception des articles 12 et 20. » Art. 33.L'article 32 entre en vigueur à la date du classement de la R.V.A. en entreprise publique autonome conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 10 décembre 1987 autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination « N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. », en abrégé : « B.A.T.C. », est abrogé à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome conformément à l'article 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi remplace les mots « Régie des voies aériennes », « R.V.A. » ou « Régie » par le mot « Belgocontrol » dans toutes les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités définies à l'article 170 de la même loi, tel que modifié par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions communes Art. 35.L'article 48 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées à Belgocontrol et à la B.I.A.C. en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Oeuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991, et ses arrêtés ministériels d'exécution sont rendus applicables aux membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. et de Belgocontrol, ainsi qu'aux personnes à charge et aux veuves et orphelins de ceux-ci, et ce, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un accord au sein de la commission paritaire de ces entreprises sur l'institution d'un régime d'avantages équivalent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 francs à 10.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux travaux des réviseurs-rapporteurs en vertu des articles 17 ou 23, § 2, ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de ces dispositions ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucune des réformes visées au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre la R.V.A. ou la B.A.T.C. et un ou plusieurs tiers avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de mettre fin à une telle convention, et aucune de ces réformes ne donne à une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un Comité de régulation et de coordination, en abrégé le C.R.C., qui a pour mission : 1° de concilier tout différend entre Belgocontrol et la B.I.A.C., sur requête de l'un d'eux ou du Ministre; 2° de conseiller le Ministre, Belgocontrol et la B.I.A.C. au sujet de l'évolution de la position concurrentielle de l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'en matière de capacité; 3° de rendre un avis motivé à Belgocontrol ou à la B.I.A.C. sur toute proposition de hausse des redevances. § 2. Le Comité de régulation et de coordination se compose : 1° du Ministre ou de son délégué;2° d'un représentant de Belgocontrol; 3° d'un représentant de la B.I.A.C.; 4° de deux représentants de l'Administration de l'Aéronautique; 5° d'un représentant du comité consultatif de la B.I.A.C. Le Comité comprend autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise Le Ministre ou son délégué préside le Comité et, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. Le Roi nomme les autres membres sur la proposition, chacun pour ce qui le concerne, de Belgocontrol, de la B.I.A.C., de l'Administration de l'Aéronautique et du comité consultatif de la B.I.A.C. Les commissaires du Gouvernement auprès de Belgocontrol et de la B.I.A.C. sont invités à toutes les réunions du Comité et y siègent avec voix consultative. § 3. Le Ministre règle les modalités d'application du présent article. Art. 40.Le Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres, prolonger les délais prévus aux Chapitres Ier et II du présent arrêté pour des raisons impérieuses. Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 42.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>« On ne saurait, en effet, admettre que le Roi puisse régler une matière qui relève de la compétence conjointe des Chambres législatives si le Sénat n'a pas, de manière concomitante avec la Chambre, donné son habilitation ».(avis L. 25.166/2, donné le 3 juin 1996 sur un projet de loi \"visant à réaliser les conditions de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne\", doc. pari., Chambre, n. 608/1-95/96).</div></div>", "next": 0}