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Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée dont l'élaboration en vue de révis

En bref

Cet arrêté ministériel approuve le plan communal d'aménagement du « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée. Il vise à réviser le plan de secteur de Marche-La Roche et à relocaliser et étendre le périmètre de reconnaissance de la « zone de Briscol ».

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Marche-La Roche a été décidée par arrêtés ministériels du 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 et valant périmètres de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatifs aux infrastructures d'accueil des activités économiques, révisant partiellement le périmètre de reconnaissance de la « zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre et arrêtant le plan d'expropriation nécessaire à la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance révisé Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu le Code du développement territorial, l'article D.II.67, alinéa 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement; Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'article 52; Vu la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique; Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques abrogeant le décret du 11 mars 2004 au 1er septembre 2017 et plus particulièrement son article 88; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre1994 adoptant le périmètre reconnaissance et le plan d'expropriation de la « zone de Briscol »; Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche; Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » à Erezée (Erezée) en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche; Vu la délibération du 17 mars 2011 du Conseil communal d'Erezée sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit Parc d'activité économique de Briscol », en vue de réviser le plan de secteur; Vu la délibération du 17 mars 2011 du Conseil communal d'Erezée désignant l'intercommunale IDELUX comme auteur de projet; Vu la délibération du 14 juillet 2015 du Conseil communal d'Erezée adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif; Vu la délibération du 10 novembre 2015 du Conseil communal d'Erezée confirmant le contenu du rapport sur les incidences environnementales et désignant le bureau d'étude Pissart pour la réalisation ce celui-ci; Vu la délibération du 16 février 2017 du Conseil communal d'Erezée demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur de Marche - La Roche; Vu la délibération du 21 septembre 2017 du Conseil communal d'Erezée adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique; Vu la délibération du 12 mars 2019 du Conseil communal d'Erezée décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Briscol » en vue de réviser le plan de secteur, auquel ont été joints les éléments relatifs aux périmètres de reconnaissance avec expropriation révisant partiellement le périmètre de reconnaissance avec expropriation dit « Zone de Briscol » (arrêté le 21 décembre 1994) en vue de le relocaliser et de l'étendre légèrement, ainsi que la déclaration environnementale y relative; Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date »; Considérant que, le Conseil communal d'Erezée ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » le 14 juillet 2015, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer; Considérant que le fonctionnaire dirigeant compétant dans les volets reconnaissance de zone et expropriation a accusé le dossier complet en date du 10 août 2017; Considérant le plan de secteur de Marche - La Roche adopté définitivement par l'Exécutif régional wallon le 26 mars 1987; Considérant que l'élaboration de ce plan communal d'aménagement a pour objet de relocaliser la partie non-urbanisée de la zone d'activité économique mixte de Briscol, déjà inscrite au plan de secteur; Considérant que ce plan communal d'aménagement porte sur deux périmètres distincts situés sur le territoire communal d'Erezée; Considérant que le premier périmètre constituant la nouvelle implantation du parc d'activités économiques est situé sur le territoire de l'ancienne commune d'Erezée, au sud de la route N807; que sa limite occidentale est constituée par un chemin agricole et sa limite nord par la N807; que sa limite suit le ruisseau de Sadzot sur la profondeur de la zone d'habitat puis se cale sur un chemin agricole, tout comme sa limite sud; Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'activité économique mixte des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole; Considérant que le second périmètre est également situé sur le territoire de l'ancienne commune d'Erezée, entre les hameaux de Briscol au nord et Sadzot au sud; qu'il correspond à la partie non aménagée de la zone d'activité économique mixte existante, localisée en contrebas de la partie aménagée mais seulement très partiellement utilisée (chocolaterie Defroidmont); Considérant que, pour ce second périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte (mais non urbanisés et présentant diverses contraintes techniques, de mobilité, environnementales et paysagères) en zone forestière, en zone naturelle et en zone agricole; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables »; Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ». Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2. Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 »; Considérant que les motifs des décisions ministérielles des 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté; Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur »; Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte: 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant que le plan et les options articulent la future zone d'activité économique mixte et la zone d'habitat à caractère rural maintenue; Considérant que le plan et les options tiennent compte des contraintes paysagères et environnementales pour encadrer l'inscription des espaces économiques dans leur environnement; Considérant notamment que différents types d'espaces verts et dispositifs d'isolement sont identifiés sur le plan et décrits dans les options; que ces espaces, s'ils visent d'abord à assurer la transition entre les activités économiques et les affectations voisines, participeront également à l'intégration paysagère du parc d'activité économique et au réseau écologique local; Considérant plus précisément que les options du plan communal d'aménagement relatives aux espaces verts définissent un cadre clair pour la réalisation des dispositifs d'isolements : - choix d'essences feuillues locales et adaptées au milieu en n'oubliant pas les essences fruitières et mellifères; - les plantations doivent assurer une fonction d'intégration paysagère, de structuration de l'espace et favoriser une meilleure biodiversité (mélange de plusieurs essences,...); - traitement différencié du dispositif d'isolement en fonction des enjeux; - les zones d'espaces verts arborés (50.2.) sont obligatoirement plantées préalablement à la commercialisation des parcelles; Considérant, s'agissant de l'environnement visuel et paysager du parc, que le plan identifie également, via une surimpression, les parties du périmètre présentant des enjeux paysagers et visuels particuliers et que les options y associent des exigences en termes d'aménagements (« haute qualité architecturale et paysagère »); Considérant qu'au sein de cette zone, les options urbanistiques et architecturales visent à créer une dynamique paysagère de qualité pour le parc, que ce soit dans sa perception interne ou externe, notamment à travers la conception de l'espace public (tracé organique des voiries, plantations structurantes de part et d'autres de la voirie, noues paysagères, identification de fronts bâtis pour les lieux-clés, attention portée au dynamisme des espaces-rue par la définition de reculs différenciés), à travers l'aménagement des parcelles (volonté d'inscrire les bâtiments dans des aménagements paysagers, d'en soigner la perception, de limiter la perception d'éléments annexes ou techniques depuis les espaces publics) ou encore à travers l'encadrement des volumétries et de la composition architecturale (cohérence par îlot, notamment); Considérant que les options visent aussi, à travers l'organisation du stationnement ou encore à travers l'attention portée à la gestion et à l'aménagement des zones de recul, à garantir à l'espace public de la zone d'activité économique une conception d'ensemble homogène et de qualité; Considérant que les options prévoient des circulations hiérarchisées, différenciées et sécurisées de tous les usagers au sein du périmètre dédié à l'activité économique; que le plan identifie les reconfigurations d'espaces publics nécessaires, notamment au maintien des cheminements lents dans le périmètre; les options visent également à rationaliser les accès aux entreprises en fonction des besoins qui seront identifiés; Considérant qu'un phasage permettra d'assurer une mise en oeuvre progressive des parcelles et d'éviter la dispersion des constructions au sein du parc d'activité économique; Considérant que les options encadrent de plus le taux d'occupation des parcelles dédiées à l'activité économique, dans un objectif à la fois de gestion parcimonieuse du sol et de maintien d'espaces verts au sein du futur parc d'activité économique; Considérant enfin que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales; que l'aménagement de deux plans d'eau paysagers destinés à récupérer les eaux de ruissellement et les eaux épurées individuellement qui seront générées par la nouvelle urbanisation participeront également à l'intégration paysagère de la zone d'activités dans le voisinage et au maillage écologique local; Considérant, concernant la préservation des écosystèmes de valeur biologique, que c'est avant tout à travers le reclassement en zone forestière et en zone naturelle de la zone d'activité économique mixte déclassée que leur statut de protection est renforcé; que de surcroît, les options prévoient également, au sein du périmètre de compensation, le maintien des allées d'arbres et des haies vives en bordure des chemins et le renforcement du maillage écologique et de la biodiversité existants via la plantation d'essences feuillues indigènes, notamment des aubépines en bordure des pâtures et des prés de fauche; Considérant dès lors que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques des sites et à leurs situations respectives; Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal; Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. »; Considérant que la commune d'Erezée ne dispose pas de tels outils; Considérant le schéma de développement de l'espace régional (SDER, aujourd'hui nommé schéma de développement territorial) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 26 novembre 2014 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional; Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP; qu'il rencontre en effet le principe de gestion parcimonieuse du territoire en ce que les nouveaux espaces voués à l'activité économique s'inscrivent en prolongement d'une activité économique existante, limitant le mitage des espaces non urbanisés et permettant la mutualisation des équipements; qu'il rencontre également le principe de conservation et de développement du patrimoine naturel et paysager existants en renforçant le statut de protection des terrains reclassés en zone forestière, zone agricole et zone naturelle; Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » répond donc au prescrit régional; Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal »; Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est l'intercommunale IDELUX qui dispose de l'agrément requis; Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant: 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] »; Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du Conseil communal du 10 novembre 2015; Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable avait informé la commune le 30 juillet 2015 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales; Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire avait quant à elle formulé, le 10 septembre 2015, un avis favorable sur la proposition communale de contenu; Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études « Pissart »; Considérant que ce rapport sur les incidences environnementales de l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activité économique de Briscol » adopté le 14 juillet 2015 par le Conseil communal d'Erezée conclut notamment : - que les composantes de l'avant-projet de plan communal d'aménagement s'inscrivent pleinement dans les options régionales et communales et rencontrent les objectifs régionaux et communaux; - que l`unique zone d'activité économique mixte du territoire communal est saturée, le solde est obsolète (contraintes techniques, de mobilité, environnementales et paysagères) et que la relocalisation proposée est cohérente; - que les révisions du plan de secteur envisagées sont globalement cohérentes mais que certaines affectations sont inadaptées à la situation existante ou projetée; Considérant que ce rapport sur les incidences environnementales a dès lors conduit aux adaptations de la délimitation des affectations du plan de secteur au sein des deux périmètres du plan communal d'aménagement; que ces adaptations ont été validées par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2017; Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 19 juillet 2017 explicitent les ajustements du projet auxquels le rapport sur les incidences environnementales a mené en termes de périmètres et de choix d'affectations au plan de secteur; qu'ils expliquent également les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies; Considérant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 désignant le site Natura 2000 BE34013 - « Haute vallée de l'Aisne »; Considérant que ce site jouxte le périmètre de compensation du plan communal d'aménagement; qu'à ce titre, l'évaluation des incidences environnementales réalisée dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales constitue une évaluation appropriée des incidences eu égard aux objectifs de conservation du site en application de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; Considérant que ladite évaluation conclut que les terrains inscrits au sein du périmètre de compensation et voisins du site Natura 2000, qui font actuellement l'objet d'une exploitation agricole, ne présentent qu'un faible intérêt biologique; qu'elle met également en évidence que la position des parcelles concernées, en aval du site Natura 2000 BE34013 « Haute Vallée de l'Aisne » dont les parties les plus proches sont de surcroît occupées par des unités de gestion « de liaison », limite fortement les risques éventuels liés à leur exploitation agricole; Considérant néanmoins que la proximité du périmètre Natura 2000 et l'enclavement relatif des parcelles concernées par rapport à celui-ci leur confèrent un potentiel de développement en termes de biodiversité qui a conduit à les affecter pour partie en zone agricole et pour une autre en zone naturelle; Considérant que l'absence d'impact négatif sur le réseau Natura 2000 est, par ailleurs, confirmée par le SPW-DGO3 aux termes de son avis du 30 janvier 2018; Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, le rapport sur les incidences environnementales a, pour le reste, d'une part validé certaines options et, d'autre part conduit à en ajuster d'autres; Considérant notamment, s'agissant de la gestion du relief, que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à préciser les options par la limitation des mouvements de terres (déblais-remblais) qui devront, dans la mesure du possible, être gérés à l'échelle de la parcelle ou, à tout le moins, à l'échelle du parc d'activités économiques; Considérant que, pour tenir compte du drainage défavorable du sol à certains endroits et de l'aléa d'inondation faible bordant le ruisseau de Sadzot, le rapport sur les incidences environnementales a conduit à compléter les options qui prévoient qu'un réseau de noues pourrait être réalisé; Considérant que le plan a été adapté sur base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales afin de déplacer la réservation pour des dispositifs de rétention des eaux reprenant les eaux de la moitié ouest du projet; que ce déplacement permet non seulement d'assurer la reprise des eaux de l'ensemble des entreprises de la 1ère phase mais aussi d'accroître la mise à distance des activités économiques par rapport aux habitations le long de la N807; Considérant, s'agissant des options relatives à l'urbanisme et à l'architecture liées à la densification des espaces économiques (coefficient d'artificialisation) et à la volonté de limiter un maximum l'imperméabilisation des surfaces, que le rapport sur les incidences environnementales a permis de corriger des contradictions; que celui-ci a aussi conduit à encourager la végétalisation des toitures plates; Considérant, s'agissant de la conservation d'éléments naturels intéressants - notamment les alignements de haie à caractère champêtre bordant les cheminements existants - que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à l'ajustement du plan d'affectation afin de garantir le maintien du cheminement doux et de l'alignement d'arbres existant en bordure sud du périmètre du parc d'activités économiques (surimpression : « 51. Dispositif tampon »); qu'en bordure est, l'alignement d'arbres existant a été renforcé au plan d'affectation par une zone d'espace vert arboré (50.2.); que les options du plan communal d'aménagement relatives au paysage imposent la reconstitution d'un réseau de haies de hautes et de moyennes tiges pour faciliter l'intégration du projet économique dans la structure paysagère du complexe agricole; Considérant, s'agissant de l'intégration paysagère du parc d'activités économiques et en particulier de la visibilité du site depuis les villages voisins, que les options du plan communal d'aménagement relatives au paysage et aux espaces verts ont été précisées sur base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales; que le plan communal d'aménagement prévoit que les haies vives bordant la voirie communale sont obligatoirement maintenues et renforcées et que ces éléments de maillage écologique se prolongent en bordure et au sein du parc d'activités économiques, ce qui facilitera son intégration dans la structure paysagère du complexe agricole; Considérant, s'agissant de la compatibilité entre le parc d'activités économiques et les habitations voisines, que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à adapter le dessin et la définition des dispositifs d'isolement inscrits au plan d'affectation; Considérant, s'agissant du devenir de la portion de zone d'habitat à caractère rural incluse au périmètre du projet, que le rapport sur les incidences environnementales a conduit à la définition d'une zone mixte dédiée à l'accueil de fonctions résidentielles mais également économiques dans la mesure où elles restent compatibles avec le contexte environnant; que cette zone ne comprend toutefois pas la partie de zone d'habitat couverte par un permis d'urbanisation; Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a confirmé le phasage du projet qui permet de limiter l'impact à court terme du projet sur l'exploitant agricole le plus touché par le développement du parc d'activités économiques; qu'en effet, la mise en oeuvre de la première phase du parc d'activités économiques ne concerne que 36 ares de cette exploitation alors que la seconde phase touche 3,35 ha de celle-ci; Considérant que, sur base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales, le tracé de voirie de la seconde phase d'équipement a été remplacé par une réservation de voirie élargie offrant plus de souplesse que le tracé initial, notamment en ce qu'elle permet un éventuel bouclage du réseau interne du parc d'activités économiques au départ de l'accès existant sur la N807; Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a également conduit à l'adaptation des options relatives à la mobilité qui prévoient un dispositif de sécurité pour réguler la vitesse en amont du carrefour entre la N807 et les routes d'Awez et de Sadzot en venant du village d'Erezée (îlots directionnel avec marquage); que cette option a été retenue compte tenu de l'impossibilité d'agir directement au niveau du carrefour (faible emprise du domaine public et proximité trop importante de constructions) et en tenant compte de la sortie de virage en montée en venant d'Erezée; que ce dispositif permet également de sécuriser l'accès au parc d'activités et de marquer l'entrée ouest dans le village de Briscol; Considérant enfin qu'un certain nombre de recommandations du rapport sur les incidences environnementales relèvent de mesures externes au plan communal d'aménagement; qu'il reviendra aux autorités compétentes d'y être attentives au stade de la délivrance des permis, dans la gestion du parc ou encore à travers diverses mesures communales (mesures de police etc.); Considérant que l'article 52, § 3bis, du CWATUP dispose que : « Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. [...] » Considérant que le périmètre de reconnaissance « zone de Briscol » arrêté le 21 décembre 1994 n'a jamais pu être mis en oeuvre complètement pour des problèmes de configuration et de contraintes techniques (notamment en termes de relief), environnementales, paysagère et de mobilité; Considérant qu'au travers du présent plan communal d'aménagement, il est relocalisé plus au nord-ouest de la commune le long de la N807 et s'étend aux biens immobiliers que le plan communal d'aménagement révise en zone d'activité économique mixte; Considérant les taux de chômage élevés en Wallonie (89.924 demandeurs d'emplois inoccupés en juin 2019) et dans l'arrondissement de Marche-en-Famenne (2225 demandeurs d'emplois inoccupés en juin 2019); Considérant que la relocalisation du parc d'activités économiques de Briscol rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, aux travers de ses plans et schémas; Considérant en effet que ce projet vise à favoriser le développement économique et social, à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître d'un peu plus de 2 ha l'espace disponible pour l'installation de celles-ci; Considérant que la relocalisation du parc d'activités économiques de Briscol vise à répondre aux besoins clairement avérés en espaces cohérents et bien localisés pour le développement d'activités économiques mixtes sur cette portion du territoire; qu'en l'absence d'offre foncière adaptée (parc d'activités économiques) ou immobilière (bâtiments d'accueil temporaire), il n'existe pas à Erezée d'outil pour soutenir le développement économique local; Considérant qu'à défaut d'alternative, les entrepreneurs locaux sont confrontés aux problèmes de cohabitation avec la fonction résidentielle dans les noyaux villageois et/ou à une perspective de délocalisation de leur activité dans une commune voisine; qu'étant donné l'isolement relatif de la commune d'Erezée, cette délocalisation est bien souvent un frein au développement économique local car les entrepreneurs préfèrent conserver un ancrage local et un contact de proximité; Considérant qu'en outre, les parcs d'activités économiques les plus proches, comme Hotton-Melreux et Manhay-Dochamps, sont complètement saturés et que ceux de Durbuy-Barvaux et Manhay-Vaux-Chavanne, même s'ils offrent encore des disponibilités, se remplissent rapidement et ne permettront plus, à moyen terme, de répondre à la demande; qu'en effet, la sous-région Vielsalm présente un stock de terrains disponibles équipés ou non encore mis en oeuvre très limité; Considérant qu'ainsi, l'intérêt général commande de multiples façons de doter la commune d'Erezée d'un parc d'activités économiques parfaitement approprié aux spécificités et besoins du tissu économique ainsi qu'aux caractéristiques de positionnement, de démographie et d'image du territoire; Considérant que la révision du plan de secteur par le plan communal d'aménagement visant à relocaliser partiellement la zone d'activité économique mixte existante le long de la N807 à hauteur de l'entreprise Collignon s'inscrit dans la continuité directe de ce constat et vise à offrir une alternative de développement économique crédible; qu'à cet égard, le développement d'une offre foncière spécifique matérialisée par la relocalisation d'un parc d'activités économiques accessible au départ de la nationale permettra d'offrir une réponse adaptée aux entreprises désireuses de s'y implanter (attractivité, accessibilité, qualité des équipements, facilité de développement et de croissance par rapport aux problèmes de cohabitations dans les tissus villageois,...); Considérant que loin de vouloir expurger les villages de leur vie économique, ce parc d'activités économiques permettra d'offrir les moyens de grandir un espace aux entreprises et indépendants qui en éprouvent le besoin ou la volonté; que la relocalisation de ce parc d'activités permettra donc de renforcer le tissu économique local et d'attirer ou de retenir les jeunes actifs; qu'il sera le tremplin qui permettra à l'indépendant de se muer en société, à la TPE de grandir en PME; qu'ainsi, la relocalisation de ce parc d'activités économiques permettra de répondre enfin favorablement aux demandes régulières d'extension et d'installation formulées par des indépendants, des sociétés ou des candidats entrepreneurs locaux qui recherchent la proximité avec leur lieu d'origine et leur clientèle plus qu'une macro-accessibilité élevée; Considérant que la commune ne courra plus le risque de voir ces derniers délocaliser leur activité ou la développer dans des conditions inconfortables, voire périlleuses, ou la laisser végéter; qu'en outre, la relocalisation de ce parc d'activités économiques entre en adéquation avec le profil du tissu économique local, constitué de nombreux indépendants et d'une majorité de TPE, dont une part importante est active dans les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière, consommateur d'espace et générateur parfois de nuisances (charroi, bruits); Considérant que chaque entreprise présente sur ce nouveau parc tirera un parti supplémentaire de la proximité immédiate d'autres entreprises, par les collaborations et partenariats neufs qu'elle pourra éventuellement nouer avec ses voisines; Considérant que par ailleurs, la concentration d'entreprises au sein d'un parc d'activités économiques permettra de développer des synergies et de rationaliser des coûts d'équipement qui peuvent être prohibitifs à l'échelle d'une seule entreprise; qu'elle permettra également une meilleure intégration environnementale et paysagère des projets économiques dans le contexte environnant; Considérant que c'est par la réunion des entreprises au sein d'un même espace correctement structuré et équipé que se formera progressivement un pôle économique local; Considérant qu'enfin, l'existence d'un parc d'activités économiques visible, efficacement équipé et harmonieusement intégré dans le paysage, sera de nature à encourager les initiatives entrepreneuriales nouvelles que ne pouvait stimuler jusqu'à présent aucun lieu, équipement ou accompagnement adéquat; Considérant qu'il en ressort que l'utilité publique est ici justifiée en ce sens que la relocalisation du parc d'activités économiques offrira toute une gamme de services (offre foncière adaptées aux besoins, accompagnements des entreprises, qualité des équipements, ...) qui permettra de stimuler la dynamique économique et entrepreneuriale à l'échelle de ce territoire et de créer de l'emploi; Considérant que la localisation du parc d'activités économiques à cet endroit vise à tirer parti de la dynamique économique développée le long de la N807 (axe structurant du territoire communal) par l'entreprise Collignon; que cette dernière participera directement à l'attractivité du site en créant un élément d'appel le long de la N807; qu'elle permettra également de confirmer la destination économique de cette entreprise et contribuera à pérenniser son activité et les nombreux emplois qu'elle occupe tout en lui offrant des possibilités de développement; Considérant que, par ailleurs, le développement de ce parc d'activités économiques s'appuiera sur la relocalisation partielle du périmètre de reconnaissance et d'expropriation existant dit « Zone de Briscol » et permettra ainsi de répondre aux besoins identifiés; Considérant qu'à ce stade, il est assez difficile de définir le nombre d'emplois que pourrait générer la relocalisation du parc d'activités économiques de Briscol; qu'en effet, en fonction de l'activité visée, les entreprises peuvent employer plus ou moins de personnel; Considérant que néanmoins, sur base de moyennes réalisées à partir de parcs d'activités économiques similaires, on peut considérer que le projet de relocalisation du parc d'activités économiques pourrait permettre la création et/ou le maintien d'environ 60 emplois directs (11 emplois/ha x 5,44ha de surface valorisable nette); Considérant qu'en effet l'objectif de l'intercommunale IDELUX est de tendre vers un ratio minimum de onze emplois créés à l'hectare; Considérant en outre que ces emplois viendront s'ajouter aux 290 emplois actuels de l'entreprise Collignon. SA déjà existante et implantée le long de la voirie régionale; Considérant que la mise en oeuvre de la relocalisation du parc d'activités économiques engendrera des retombées socio-économiques positives par le maintien et le renforcement des emplois principalement locaux; Considérant que l'intercommunale IDELUX doit être autorisée à procéder, pour ces motifs, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Considérant que l'intercommunale IDELUX, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon, rencontre les conditions prévues à l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques; qu'en vertu de sa délibération du 12 mars 2019, le conseil communal a demandé au Gouvernement wallon d'autoriser cette intercommunale à procéder à l'expropriation des immeubles nécessaires conformément aux articles 2 et 2bis du décret du 11 mars 2004; Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 »; Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable accompagné de remarques sur le projet le 25 août 2017; Considérant que, conformément à l'article 4 du Code et à l'article 5 du décret du 11 mars 2004, le plan communal d'aménagement et le dossier reconnaissance de zone avec expropriation ont été soumis à enquête publique du 30 octobre au 30 novembre 2017; Considérant que la tenue de l'enquête publique a été annoncée : - par voie d'affiches le long du terrain; - par un avis inséré dans les pages locales de 3 quotidiens d'expression française (le Soir, 23 octobre 2017 / l'Avenir du Luxembourg, 24 octobre 2017 / la Meuse 23 octobre 2017); - par un toute-boîte déposé le 27 octobre2017 par la Commune; Considérant qu'en outre, les propriétaires des terrains concernés par les expropriations ont également été informés personnellement par recommandé conformément au prescrit légal; Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 8 novembre 2017; Considérant que 139 courriers de réclamations/observations, dont une pétition en 78 exemplaires, ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure; que les signataires de certains courriers plutôt favorables au projet ne sont pas identifiables; que tous ont néanmoins été examinés; Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables »; Considérant que le Pôle aménagement du territoire (anciennement nommé Commission régionale d'Aménagement du territoire) a remis, le 26 janvier 2018, un avis favorable sur le projet de plan; Considérant que le Pôle aménagement du territoire estime que le projet, qui permet de relocaliser la zone d'activité économique existante à côté de zones destinées à l'urbanisation en incluant une entreprise existante, répond à un besoin local en terrains affectés à l'activité économique; Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire appuie également les recommandations du rapport sur les incidences environnementales suivantes : - inscription d'une zone agricole en lieu et place d'une zone naturelle sur le périmètre 2/2 dit « Compensatoire »; - respect du phasage pour la mise en oeuvre du parc d'activités économiques en commençant par la moitié sud-ouest en vue de préserver un maximum l'exploitation agricole; - étude de la possibilité d'un remembrement local ou d'une compensation sur d'autres parcelles; Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 19 juillet 2017 explicitent les raisons pour lesquelles l'ajustement d'affectation suggéré par le rapport sur les incidences environnementales et repris ici par le pôle aménagement du territoire n'a pas été totalement suivi; Considérant que le phasage pour la mise en oeuvre du parc a été confirmé; Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 12 mars 2019, explique qu'elle privilégie, en collaboration avec l'Intercommunale IDELUX, la recherche de terrains pouvant servir de compensation agricole, solution qui lui semble plus réaliste que la procédure de remembrement agricole suggérée; Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) a remis, le 6 février 2018, un avis favorable sur le rapport sur les incidences environnementales et favorable conditionnel sur le projet; Considérant qu'il estime en effet que le rapport sur les incidences environnementales répond au prescrit de l'article 50, § 2, du CWATUP et apprécie globalement la qualité de l'étude; Considérant qu'il apprécie en particulier l'examen critique des affectations et la proposition d'alternatives; Considérant en revanche qu'il regrette que la contrainte de pente dans la zone de compensation n'ait pas été discutée; Considérant que le conseil communal prend acte, dans sa délibération du 12 mars 2019, de cette remarque mais rappelle que le choix des affectations de la compensation s'appuie sur la situation existante de fait et, notamment, sur l'exploitation actuelle des terrains concernés par des agriculteurs; Considérant que le Pôle Environnement remet un avis favorable conditionnel sur le projet de plan communal d'aménagement; qu'il demande en effet : - de maintenir la zone agricole dans la plus grande partie du périmètre de compensation, ainsi qu'une petite zone forestière; - de veiller au respect du phasage de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte en débutant par la moitié sud-ouest afin de préserver l'exploitation agricole au nord; Considérant les réponses apportées ci-avant aux mêmes remarques formulées par le pôle aménagement du territoire; Considérant pour le reste que le pôle environnement constate que la plupart des recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont été intégrées; qu'il insiste toutefois sur les suivantes : - assurer le drainage des terrains et l'étanchéité des constructions; dimensionner les bassins d'orage en fonction de ce drainage; encourager la végétalisation des toitures plates; prévoir les bassins d'orage aux points les plus bas; - prévoir une zone de réservation de voirie de manière à préserver les alignements d'arbres (en particulier les deux belles haies vives de part et d'autre du chemin d'Erpigny) et lister les plantations admises; - élargir la zone tampon de 4 à 6 m et renforcer les plantations au sud-ouest vers Erpigny; - ménager un effet d'entrée sur la N807 selon les recommandations du bureau d'étude; - étudier la possibilité d'un remembrement local et/ou d'une compensation sur d'autres parcelles Considérant enfin que le pôle environnement recommande que la continuité des cheminements doux au-delà de la N807 (en maintenant le chemin tel quel ou en l'intégrant au domaine public de la voirie interne du parc d'activités); Considérant que la manière dont les recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont été intégrées est exposée ci-avant; Considérant que, dans son avis du 10 janvier 2018, la DGO1 - Direction des routes du Luxembourg a émis un avis favorable sur le projet de plan communal d'aménagement; Considérant que la SPGE a remis un avis favorable sur le projet le 9 janvier 2018; Considérant que le SPW-DGO3 a émis le 30 janvier 2018 un avis favorable avec conditions sur le projet; Considérant que le SPW-DGO3 demande que le phasage du projet (phase 1 & 2) fasse l'objet d'un accompagnement de l'exploitant agricole concerné en vue de définir, en concertation avec cette personne, les solutions envisageables pour limiter au maximum les pertes économiques, notamment en tenant compte des droits et obligations (MAEC, taux LS,...); Considérant que l'intercommunale Idelux, pouvoir expropriant, pourra dans le cadre des contacts préalables à l'acquisition des parcelles nécessaires, rechercher et proposer toutes mesures utiles permettant de réduire au mieux l'impact du projet sur les exploitations agricoles concernées par l'expropriation (recherche de terrains en compensation, phase des travaux,...) Considérant qu'au surplus, s'agissant de l'indemnisation des exploitants agricoles expropriés, le mécanisme prévoit le versement d'une indemnité couvrant le préjudice subit qui tiendra notamment compte des pertes de bénéfices agricoles et du soutien couplé, des pertes sur engrais, arrières-engrais, sur cheptel, sur matériel et bâtiment et qu'il sera également tenu compte de la valeur différenciée des terrains en fonction de la proximité à l'exploitation; Considérant que le SPW-DGO3 souhaite le maintien d'un chêne centenaire en limite est du périmètre (côté extérieur au chemin); Considérant que les options du plan communal d'aménagement relatives aux espaces verts visent, dans la mesure du possible, à maintenir, entretenir et renforcer le matériel sur pied qui présente un intérêt écologique et/ou paysager; que le maintien d'un chêne centenaire (arbre remarquable) relève de cette option; Considérant que le SPW-DGO3 souhaite que les toitures plates soient aménagées en toitures stockantes et que leur composition soit précisée en termes de composition pour qu'elles constituent des associations végétales inspirées des habitats naturels; Considérant que le Conseil communal, dans sa délibération du 12 mars 2019, rappelle que les options du plan communal d'aménagement encouragent la végétalisation des toitures plates et favorisent le développement de la nature dans toutes ses composantes possibles; Considérant que le SPW-DGO3 demande l'aménagement écologique des dispositifs de rétention des eaux et des abords; Considérant que les options du plan communal d'aménagement ont été rendues plus explicites dans cette optique et qu'elles prévoient que l'aménagement des espaces verts (dont 20% de la superficie de chaque parcelle privée) doit traduire une réflexion globale qui vise à favoriser le développement de la nature en s'appuyant sur des principes d'éco-aménagements tels que la gestion différenciée des espaces en fonction des usages, le traitement différencié des dispositifs arborés, l'éco-conception des dispositifs de rétention des eaux (aménagement des berges, lame d'eau permanente, plantation indigène adaptée,...); que, comme le précise le conseil communal dans sa décision du 12 mars 2019, l'application de ces principes permettra d'enrichir et de diversifier la composante végétale présente au sein du parc d'activités; qu'en outre, la plantation d'arbres isolés, de bandes boisées et de hautes tiges est rendue obligatoire sur l'ensemble du site afin de l'animer; Considérant encore que le SPW-DGO3 réclame qu'il soit précisé que les haies vives visant à isoler la zone d'activité économique soient constitués d'essences indigènes, tant pour les espaces verts que pour les dispositifs tampons; Considérant que les options du plan communal d'aménagement relatives aux espaces verts imposent l'utilisation d'essences feuillues locales et adaptées au milieu pour l'ensemble des espaces verts (privatifs et collectifs); que de plus, à la demande du SPW-DGO3, les options ont encore été précisées en ce qui concerne le périmètre de compensation pour lequel est spécifié : « on veille en outre à renforcer le maillage écologique et la biodiversité existants via la plantation d'essences feuillues indigènes (arbres ou haies vives), notamment des aubépines en bordure des pâtures et des prés de fauche »; Considérant enfin que le SPW-DGO3 demande que soit imposé, pour chaque entreprise, une chambre de visite au point de sortie vers le domaine public et le respect des dispositions prévues à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle; Considérant, d'une part, que toute demande de permis est examinée au regard des législations en vigueur et, d'autre part, que le conseil communal, dans sa décision du 12 mars 2019, estime qu'eu égard au régime d'assainissement autonome et à l'épuration individuelle en vigueur dans le périmètre, la réalisation d'une chambre de visite au point de sortie de la parcelle est nécessaire et rappelle que le raccordement est contrôlé par l'administration communale dans la foulée de la réalisation des travaux; Considérant que la lettre-pétition développe les remarques suivantes : - doute concernant la rentabilité du transfert d'activités économiques du précédent zoning au nouveau; arguments développés non convaincants; - refus de voir les agriculteurs fragilisés car contraints de céder leurs terres alors que le secteur agricole doit déjà faire face à de graves difficultés; les compensations proposées ne sont pas crédibles; - caractère choquant des expropriations, notamment pour des terrains acquis récemment sans que les candidats-acquéreurs n'aient été prévenus du projet; - dégâts paysagers à prévoir nuisibles pour le cadre de vie, le tourisme et la biodiversité; manque de garanties quant à la qualité du cadre de vie, malgré les dispositions relatives aux plantations et teintes des matériaux prévues; - conviction que le projet va concentrer les nuisances et les risques (bruit, lumière, trafic, risques santé, biodiversité et inondation); crainte que les précautions annoncées soient insuffisantes; inconvénients disproportionnés étant donné la localisation dans un village habité et la visibilité du projet; crainte que toute plainte pour nuisance soit difficile voire impossible et qu'une activité économique à domicile soit impossible; Considérant que cette lettre-pétition connait un certain nombre de variantes; que les différentes thématiques abordées dans ces lettres-pétitions reviennent dans d'autres courriers; que les réponses y sont dès lors apportées ci-après, thématique par thématique, tout comme pour l'ensemble des courriers reçus; Considérant que plusieurs réclamants questionnent les besoins justifiant le projet et estiment que la demande locale des entreprises n'est pas suffisamment analysée dans le dossier; Considérant que les motifs des décisions ministérielles des 26 novembre 2014 et 19 juillet 2017 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté; que la justification d'un besoin fait partie des critères qui ont été validés; Considérant qu'il convient néanmoins de rappeler, d'une part, que le présent projet n'a pas pour objet de créer une nouvelle zone d'activité économique mixte mais de relocaliser simplement une partie de zone existante dont les contraintes de mise en oeuvre sont importantes (localisation, contraintes d'accès, contraintes techniques liées à la topographie et à la configuration de la zone, contraintes paysagères liées à une position dominante dans le paysage, contraintes environnementales liées à l'enclavement partiel de la zone dans un site Natura 2000); que la légère extension de zone d'activité économique mixte en zone d'habitat à caractère rural (1,26 ha) vise à intégrer l'entreprise existante et à articuler les zones entre elles; Considérant, d'autre part, que comme exposé ci-avant s'agissant du volet reconnaissance économique de la procédure, le projet vise à permettre le développement d'un pôle économique local sur cette portion du territoire à travers la mise à disposition des entreprises d'un espace correctement structuré et équipé; Considérant en effet qu'actuellement, en l'absence d'une offre foncière (terrains équipés dans un parc d'activités économiques) ou immobilière (bâtiments d'accueil temporaire), il n'existe pas à Erezée d'outil pour soutenir ce développement; que, dans sa délibération du 12 mars 2019, le conseil communal d'Erezée précise que, sans démarche commerciale de sa part en l'absence d'offre effective, la commune et l'Intercommunale IDELUX enregistrent régulièrement des marques d'intérêt; Considérant qu'à défaut d'alternative, les entrepreneurs locaux sont actuellemen …

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