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Circulaire relative aux budgets communaux pour l'exercice 2002

En bref

Cette circulaire fournit des recommandations pour l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2002, en mettant l'accent sur la rigueur, l'économie et l'assainissement, et en introduisant l'euro. Elle remplace les circulaires budgétaires précédentes et vise à assurer la transparence et la bonne compréhension des documents budgétaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 19 JUILLET 2001. - Circulaire relative aux budgets communaux pour l'exercice 2002 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, OBJET : Budget pour 2002 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande. I. INTRODUCTION I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 2002. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Face à un contexte bien délicat vécu par les pouvoirs locaux, ce deuxième budget de la législature communale doit impérativement se décliner sous les auspices d'une volonté de rigueur, d'économie, d'assainissement et de prospective. Par ailleurs, le budget 2002 sera aussi aussi le premier budget en euro. Dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire. Dans ce contexte et afin de faciliter la lecture de ce document extrêmement important pour la vie communale, je maintiens l'initiative prise en 2000 et certaines notions techniques seront brièvement définies (texte en italique) afin de permettre une bonne compréhension du présent document. Les autres indications sont plus particulièrement destinées aux agents communaux, techniciens de la matière, chargés de l'élaboration du budget sous la direction de l'autorité compétente. Par rapport à la circulaire de mon honorable prédécesseur sur les budgets 2001 des communes de la Région wallonne, il faut relever certaines adaptations, qui portent particulièrement sur les points suivants : II.1. Calendrier légal; II.2.b. Règle de forme; II.3.a. Forme; II.3.b. Tableau de synthèse; II.3.c. Annexes; II.5.b. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur; II.6.1. Article 02; II.7. Perception des recettes; II.8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier; II.10. Introduction de l'euro dans les administrations locales; II.12. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; II.13. Dexia. Certification de titres détenus par le holding communal; III.1.a. Financement général des communes; III.1.b. Fiscalité; III.1.e. Amendes administratives; III.1.f. Libéralisation du secteur énergétique; III.2.a. Généralités; III.2.b. Dépenses facultatives; III.2.c. Dépenses de personnel; III.2.e. Dépenses de transfert; III.2.f. Dépenses de dette; III.2.f.5 Rééchelonnement des emprunts; III.2.f.7.b. Provisions pour risques et charges; IV.1. Généralités; IV.2. Programme triennal des travaux 2001-2003. Enfin, dans un souci d'efficacité, j'ai encadré les points fondamentaux de cette circulaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré 95, à 5100 Jambes, tél. : 081-32 37 11, fax. : 081-30 90 93, E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente. I.2. Définitions de base Le vote d'un budget est un acte essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée. Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la commune; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la commune. Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la commune (exemples : la fonction « 104 » pour l'administration générale, la fonction « 421 » pour la voirie, la fonction « 930 » pour l'urbanisme). La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b. De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la commune et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres, mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une A.S.B.L.). Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de trois parties, la première, de trois à cinq chiffres, affecte le crédit à une fonction budgétaire (il s'agit donc du code fonctionnel); la deuxième, de trois chiffres, spécifie la nature de la recette ou de la dépense (il s'agit donc du code économique); la troisième enfin, de deux chiffres, précise s'il s'agit du service ordinaire ou extraordinaire. Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions : tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office (exemple : frais relatifs au fonctionnement d'un service régional d'incendie); ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres. II. DIRECTIVES GENERALES II.1. Calendrier légal On veillera au respect du calendrier légal tant pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent que pour le processus d'élaboration du budget. Pour mémoire, le budget doit être voté par le conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article 241 de la Nouvelle loi communale) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article 238 de la Nouvelle loi communale). Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre commune, je vous recommande également de ne voter en fin d'exercice que les modifications budgétaires indispensables et endéans des délais qui ne perturbent en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). Par ailleurs, en vertu de l'article 242 de la Nouvelle loi communale, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale. II.2.a. Règle de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.). Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. On prévoira, tant en recettes qu'en dépenses, les crédits nécessaires aux nouveaux services à instaurer ou subsidier. II.2.b. Règle de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base. Pour la consultation du tableau, voir image La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport tels que prévus à l'article 96 de la nouvelle loi communale. Ce dernier ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction). En outre, en vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit. Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. II.3. Présentation II.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. II.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51 . ) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur communal qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège des bourgmestre et échevins et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et ne pourront engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur communal n'est fondé à prévoir une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège des bourgmestre et échevins sur ledit crédit. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. II.3.c. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du C.P.A.S. contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée (notamment avec le produit de la mise en bourse Dexia 3); - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); - la liste des A.S.B.L. bénéficiaires de subventions communales, avec le montant de la subvention octroyée à chacune; - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés; - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. J'attire votre attention toute particulière sur le fait que l'absence d'une (ou de plusieurs) des annexes précitées constitue un facteur qui est susceptible d'entraîner des mesures de tutelle (prorogation de délai ou réformation). Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle en vue de son approbation. II.4. Crédits provisoires Il s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires en l'absence de budget approuvé par la tutelle. L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième de l'exercice en cours. Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil communal doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois. Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne. On notera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3 du R.G.C.C. lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Dans le cas où le budget est arrêté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. II.5. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires. Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 5 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention qu'il découle clairement de la nouvelle loi communale que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation. II.5.a. Report du résultat du compte L'article 9 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le conseil communal. L'article 240 de la loi communale précise que le compte communal doit être présenté au conseil communal au plus tard le 31 mars de l'année suivante. L'article 9 susmentionné précise aussi que le conseil communal doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. II.5.b. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 9 du R.G.C.C). II.6. Engagements des dépenses II.6.1. Article 02 La nouvelle comptabilité communale permet une véritable gestion des finances locales en faisant apparaître à tout moment, pour chaque article du budget, le montant encore disponible du crédit initial. Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle. II.6.2. Engagements reportés Dès que le collège des bourgmestres et échevins a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur communal dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. II.6.3. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les communes, et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège des bourgmestre et échevins, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. II.7. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles 9 à 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tels que modifiés par les articles 91 à 94 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) ainsi que sur la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 12 avril 1999). En vertu de cette réglementation, le collège des bourgmestre et échevins est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Les communes seront attentives à l'article 4 de la loi du 17 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000003132 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale fermer (Moniteur belge du 22 mars 2000) modifiant la loi précitée du 15 mars 1999 qui précise que les réclamations contre les taxes provinciales ou communales sur lesquelles la députation permanente n'a pas encore statué à la date d'entrée en vigueur de la réforme du contentieux fiscal demeurent régies par les dispositions en matière de réclamations et de recours applicables avant le 6 avril 1999. Ceci signifie que les réclamations parvenues à la députation permanente avant le 6 avril 1999 continuent à être traitées par celle-ci avec recours éventuel devant la Cour d'appel. En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer4 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges des bourgmestre et échevins dans leur tâche nouvelle. Par ailleurs, je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). Il est clair que toute double inscription d'un crédit budgétaire (tant en recette qu'en dépense) introduit une erreur dans le résultat escompté de l'exercice précédent et que cette erreur peut être lourde de conséquences pour l'équilibre budgétaire communal. II.8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale (R.G.C.C.), l'indice ABEX de référence pour le compte 2001 est de 527 (pour mémoire, l'indice était de 503 pour le compte 2000). II.9. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti) et il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe. II.10. Introduction de l'euro dans les administrations locales J'ai veillé, ainsi que mes prédécesseurs, à apporter aux administrations locales tout le support possible afin de préparer le plus harmonieusement possible le passage à l'euro au 1er janvier 2002. Je rappelle ici les documents fondamentaux qui doivent permettre la gestion des derniers instants de cette grande opération : - la circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer2, qui constitue toujours le document de référence et de synthèse. - le vade-mecum euro, qui a été adressé à toutes les administrations locales et qui a été mis à jour plusieurs fois, qui reprend toutes les dispositions essentielles relatives à l'introduction de l'euro. - la circulaire du 17 avril 2000 vous transmettant le Mémento euro. - la circulaire du 25 octobre 2000 vous transmettant le document de synthèse "Euro Mode d'emploi". - la circulaire du 10 janvier 2001 portant mise-à-jour des "lignes de force pour la phase définitive du passage à l'euro des administrations publiques" qui constitue le document de référence pour la fin de la période de transition et le début de l'existence effective de l'euro. Ma circulaire accompagnant ces lignes de force a attiré votre attention sur les points fondamentaux et les principes à appliquer. A toutes fins utiles, je rappelle que le budget 2002 doit être présenté et rédigé intégralement en euro. Le compte 2001 sera le dernier document "comptable" qui sera présenté en francs belges. Mais, par souci de cohérence et de lisibilité, je vous demanderais de présenter aussi en euro les tableaux récapitulatifs de ce compte 2001. J'attire votre particulière attention sur les règles de conversion applicables aux montants qui servent de valeur ou d'unité de référence (exemple-type : tel règlement taxe fixe le taux à x euros par m2). Dans ces hypothèses, la précision de la conversion (si elle est purement mathématique et s'il ne s'agit donc pas d'un arrondi de transparence) pour l'unité de référence peut se faire avec au moins deux décimales en plus par rapport aux francs. Exemple 1 : le taux d'une taxe est de 100 francs par m2 - la conversion purement mathématique aboutit à un taux de 2,48 euros par m2 - la commune peut décider de donner une précision supérieure à l'unité de référence avec deux décimales supplémentaires au moins, soit par exemple 2,478935 euros par m2 - si un redevable de cette taxe possède 2 220 m2 taxables, sa taxation s'élèvera à 5 503,2357 euros, obligatoirement arrondis à 5 503,24 euros (les montants à payer ne peuvent avoir que deux décimales) Exemple 2 : le taux d'une taxe est de 3 francs par pièce - la conversion purement mathématique aboutit à un taux de 0,07 euros - la commune peut décider de donner une précision supérieure à l'unité de référence avec deux décimales supplémentaires au moins, soit par exemple 0,074368 euros par pièce - si un redevable de cette taxe possède 1 252 pièces taxables, sa taxation s'élèvera à 93,108736 euros, obligatoirement arrondis à 93,11 euros (les montants à payer ne peuvent avoir que deux décimales) En conclusion, je vous rappelle qu'il a été hautement recommandé de revoter en euro tous les règlements communaux concernés - et de les republier avant le 31 décembre 2001 (matière des taxes, en particulier) -, ceci permettant au surplus aux autorités locales de pratiquer des arrondis de transparence ou d'adapter les taux aux nouvelles recommandations de la présente circulaire. Le cas échéant, toute expression en francs sera automatiquement convertie en euros au 1er janvier 2002 en faisant application des règles de conversion mathématiques prédéfinies (de 1 à 4 vers l'unité inférieure de 5 à 9 vers l'unité supérieure) (cfr. le règlement n° 1103/97 du Conseil de l'Europe du 17 juin 1997 Moniteur belge du 18 mars 1998 et la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro Moniteur belge du 10 novembre 1998). II.11. Informatique Les communes veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne. Ces adaptations permettront le respect des standards de communication définis par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques. Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration communale doit être élaboré en intégrant les orientations évoquées ci-dessus. II.12. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution. J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires à la députation permanente du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue des Brigades d'Irlande 2, à 5100 Namur) (mise en application des articles 17 et 21 du décret); - il conviendra également de communiquer les documents budgétaires et les annexes disponibles sur support informatique à la députation permanente et à mon attention (en un exemplaire à chaque fois) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques concernées. Cette exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires et pour le compte et ses annexes; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles 3 et 4 du décret). II.13. Dexia. Certification de titres détenus par le holding communal. La circulaire du 19 janvier 2001 relative à la certification des titres détenus par le holding communal a soulevé quelques questions relatives à la réduction du montant du compte 15231 dons et legs. Je précise qu'il convient de ne pas réduire le compte 15231 dons et legs. La plus value sera donc comptabilisée dans son intégralité au moment de la réalisation de l'actif. Cette décision est spécifique aux certificats d'actions Dexia. Je rappelle également à toutes fins utiles que les certificats doivent être comptabilisés en plus des actions du holding communal que les communes possèdent déjà et qui demeurent valorisées à leur valeur initiale. Pour ce qui concerne les dividendes, les communes inscriront une prévision égale à celle de 2001 majorée de 3 %. III. BUDGET ORDINAIRE Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. III.1. Recettes III.1.a. Financement général des communes Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) la prévision du montant qu'elles recevront en 2002 par référence au crédit inscrit au budget régional. Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2001 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 2000. Ces prévisions seront affectées d'un coéfficient d'indexation de 1,02. J'attire spécialement l'attention sur le fait que les montants reçus au titre des mesures correctives ou compensatoires ou à titre ponctuel ne peuvent en aucun cas servir au calcul susvisé. Il en est de même pour d'éventuelles rectifications de dotations antérieures, reçues au cours de l'exercice 2001, qui ne peuvent pas non plus être intégrées dans le calcul. Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune. Les mesures correctives seront inscrites sur un article 029xx/466-48. III.1.b. Fiscalité III.1.b.1. Généralités L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la région. Je souhaite que les conseils communaux poursuivent leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2002. Dans ce contexte, il me paraît que, sous réserve de situations tout à fait particulières, la limitation des additionnels à l'impôt des personnes physiques à 8 % et celle au précompte immobilier à 2 600 centimes rencontre l'intérêt général. J'incite également les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe 1. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Vous remarquerez que les taux maxima recommandés ont été indexés et ce pour permettre aux communes de mieux faire face aux lourdes charges financières qu'elles doivent assumer. En outre, les communes qui possédaient au 1er janvier 1998 des taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée peuvent sans obstacle les maintenir. Dans son rapport traitant de la fiscalité, l'Observatoire des Finances communales préconise la possibilité pour les communes de pouvoir relever leur taux de la taxe additionnelle à l'IPP afin de neutraliser les implications qui résultent pour elles de la réforme fiscale mise en oeuvre par l'Etat fédéral. Vu l'impact très marginal de la réforme fiscale sur les revenus 2001 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2002), la perte de produit fiscal attendue pour les communes est insuffisante pour justifier une progression d'un dixième de pourcent du taux d'imposition (soit l'adaptation minimale nécessaire vu que le Code des impôts interdit l'utilisation de plusieurs décimales). Par contre, à partir des exercices budgétaires ultérieurs, les communes devraient pouvoir augmenter leur taux d'IPP afin de compenser les premiers effets significatifs de la perte de produit fiscal imputable à la réforme fiscale (attendus au niveau des revenus 2002, soit l'exercice d'imposition 2003), ce qui sera précisé dans les circulaires budgétaires suivantes. En ce qui concerne la taxe sur les taudis et les immeubles insalubres ou inachevés, j'invite les communes à mettre à jour dès cette année la base de données des taudis et des immeubles insalubres, inachevés situés sur leur territoire et à transmettre en 2002 ces données ainsi mises à jour à la Région wallonne afin que celle-ci puisse enrôler au plus vite cette taxe régionale. 50 % du produit de cette taxe seront ristournés aux communes. Enfin, je rappelle que les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation. III.1.b.2. Recommandations particulières J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Les recettes non encore recouvrées, quelque soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation. Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2. L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3. Les taux des taxes additionnelles tels qu'approuvés par la tutelle seront notifiés à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. 4. Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5. Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article 119bis de la nouvelle loi communale pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. 6. Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province. Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale. Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7. La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise, un ménage ou un particulier et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise, le ménage ou le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 8. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9. Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales. Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1re dudit chapitre (article 445). Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article 6, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10. A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable. Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale. 11. Respect des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale.A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers récents, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article 112 de la nouvelle loi communale quant à la publication de leurs règlements. Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur. A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article 114 de la nouvelle loi communale selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la NLC deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation). Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires. Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements de taxe et de redevance suffisamment tôt de telle sorte qu'ils puissent avoir reçu l'approbation requise avant le 1er janvier de l'exercice concerné afin de pouvoir frapper les faits qui se se produiront à partir du 1er janvier. En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l'article 241 de la nouvelle loi communale prévoit que le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune lorsque celui-ci existe. 12. Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article 3 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens de loi du 24 décembre 1996 précitée et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens de la loi du 24 décembre 1996 qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci- dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. III.1.b.3. Centimes additionnels au précompte immobilier Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 5,6 % pour l'exercice 2002 par rapport à l'exercice 2000 (sur base des montants de référence à l'indice 2000). La prévision à porter au budget 2002 équivaut donc à G x 1,056 (Prévision) Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2002, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2002 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2001 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2001, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2001 aux lignes A, B, et C et exercice 2000 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 3 % pour l'exercice 2002 par rapport à l'exercice 2001 (montants à l'indice 2001). Par ailleurs, on notera que depuis le 1er janvier 1998, les immeubles occupés par la S.A. Belgacom et bénéficiant précédemment de l'exonération du précompte immobilier ont été repris comme imposables dans la documentation cadastrale. Toutefois, en vertu de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., la S.A. Belgacom est toujours exempte de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes. Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la S.A. Belgacom, bien que repris comme imposables dans la documentation cadastrale et donc comptabilisés dans le montant imposable de la commune, ne seront imposés au précompte immobilier qu'en principal et les communes ne percevront donc aucune recette supplémentaire en précompte immobilier pour ces immeubles. Afin de ne pas artificiellement gonfler …

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