{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ceci précisé, le Conseil d'Etat a admis, par son arrêt n° 50241 du 16 novembre 1994, que les écrits publicitaires qui comportent un certain volume de textes rédactionnels non publicitaires soient exonérés de la taxe. Dans le cas soumis à la censure du Conseil d'Etat, le pourcentage de textes rédactionnels était de 30 %. Il paraît dès lors sage de s'en tenir à ce pourcentage et d'exonérer de la taxe les journaux, ainsi que les écrits publicitaires comportant au moins 30 % de textes rédactionnels non publicitaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par texte rédactionnel, on entend : - soit les textes écrits par des journalistes dans l'exercice de leur profession; - soit les textes qui, au niveau de la population locale (par « locale » il faut entendre la ou les communes comprises dans la zone de distribution ), apportent une information sur les services d'aide, les services publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins-infirmières-pharmaciens-vétérinaires) installés dans la (ou les communes); - soit les nouvelles politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques; - soit les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d'activités locales (« locales » comme défini ci-dessus) telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités des maisons de jeunes et des centres culturels, manifestations sportives, concerts, expositions et permanences politiques; - soit les annonces électorales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi définis comme du texte publicitaire : - les réclames ou annonces commerciales qui, d'une façon générale, visent à signaler, à faire connaître, à recommander des firmes, des produits ou services et dont l'objectif est la vente des divers produits de la nature ou de l'industrie ou l'offre de services rémunérés; - les publicités relatives à des spectacles organisés par toute personne physique ou morale ou par toute association poursuivant un but de lucre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme imprimés commerciaux, notamment les catalogues, échantillons, prospectus et prix courants. 04002/364 24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) Diffuseurs sonores Taux maximum : 60 euros/jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diffusion par panneaux mobiles, ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique Taux maximum : 15 euros/jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commerçants ambulants (glacier,... ) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la publicité par rayons lasers peut être taxée. 040/364-26 : Taxe de séjour Le taux maximum est fixé à 0,9 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 100 euros/an/lit ou chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 : Terrains de camping La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping-caravaning est définie par : - le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991, - la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping - caravaning.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motorhomes) réservés aux touristes de passage. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2, alinéa 3, du décret, à l'article 43, alinéa 3, de l'arrêté, et commentés au point 1 des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping - caravaning sans le permis légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives, la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. Mais, eu égard à la différence évidente entre une caravane et une maison servant de seconde résidence, ces emplacements ne pourront subir une taxation supérieure à 145 euros. 040/364-29 : Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés Taux maxima : 1) 7,5 euros/m2 et 3 800 euros/an par installation;2) véhicules isolés abandonnés : 600 euros. 040/364-30 : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes Taux maxima : 1re classe : 150 euros; 2e classe : 70 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'applique toujours selon les normes actuellement en vigueur dans l'attente d'une nouvelle classification à adopter dans le cadre du décret en projet sur le permis d'environnement. 040/364-32 : Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maximum : 200 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,....) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364.33 : Centres d'enfouissement technique La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima suivants : Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 2,4789 euros à 3,7184 euros la tonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,2394 à 2,4789 euros la tonne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,4957 à 1,2394 euro la tonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Taxe sur les logements ou locaux loués meublés Taux maximum : 150 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxation vise les logements pour étudiants (kots), la taxe est réduite de moitié. 04001/364 48 : Taxe industrielle compensatoire Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y)- x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992, L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364 48 : Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter Taux maximum : 800 euros/an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxe sur les spectacles et les divertissements 040/365-01 : Spectacles et divertissements La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 : Dancings Taux maximum : 750 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci. 040/365-08 : Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima : - 90 euros/an par embarcation; - 3 euros/jour par embarcation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1996 et du 10 janvier 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes veilleront donc à ne plus voter ce droit sous forme de taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il résulte de l'arrêté royal du 3 avril 1995 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'un abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d'emplacements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-03 : Loges foraines et loges mobiles Une taxe d'un taux maximum de 3 euros le m2 peut être établie sur les installations foraines, à laquelle peut s'ajouter une redevance d'occupation pour les loges foraines et loges mobiles établies sur le domaine public communal. 040/366-05 : Droit de quai Redevance. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevance. 040/366-07 : Parking Les redevances sur l'occupation d'emplacement de parking sont admissibles en vertu de l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/11/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer1 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison du contentieux que suscite l'application de ce type de règlement, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : 1) La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville.Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires. 2) Etant donné la nature civile du règlement, le non-respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier.Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs milliers de francs en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. 3) Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois.Dès lors, qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune. 4) Le règlement communal sur le stationnement ne peut aboutir à restreindre le droit d'obtenir une carte de riverain au sens de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation. 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 136,34 euros dans les communes de moins de 10 000 habitants et à 272,68 euros dans les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 409,02 euros maximum peut être perçue. Le prix de la licence peut être majoré de 25 ou 50 euros (montants n'étant pas prescrits par la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis peuvent être arrondis) pour les taxis qui accueillent de la publicité. Une surtaxe ne dépassant pas 68,17 euros par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé pour plus de précision à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis. 040/366-09 : Commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc...). kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes sur le patrimoine 040/367-09 : Terrains non bâtis Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est de 20 euros maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limitée à 350 euros par parcelle non bâtie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 60 euros et 1 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont priées de se référer à l'article 160 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée. 04002/367-10 : Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM Taux maximum : 2 500 euros par pylône Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,...) Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 2.500 euros par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité C.E. 040/367-13 : Secondes résidences Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe, qui peut varier selon l'importance des secondes résidences, peut atteindre 450 euros au maximum. Celle qui vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, ne peut dépasser 175 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots), la taxe ne peut excéder 87,5 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune. 040/367-15 : Taudis et immeubles insalubres ou inachevés Taux maximum : 1) 120 euros/m courant de façade;2) éventuellemehnt multiplié par le nombre d'étage (dans cette hypothèse, caves et combles sont exceptés);3) faculté de prévoir un minimum forfaitaire de 865 euros. Il est recommandé d'accorder une exonération récupérable durant deux ans afin de permettre aux propriétaires, dûment avertis, de procéder à la réhabilitation ou à l'achèvement de l'immeuble. 040/367-18 : Taxe sur les piscines privées Taux maximum : - 250 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 - 500 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines en kit ou présentant un caractère non permanent ne seront dorénavant plus approuvés. 040/367-19 et 040/367-20 : Locaux affectés à l'exercice d'un commerce, d'une profession libérale ou à usage de bureau 6 euros le m2 au maximum par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation (\"non bis in idem\") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes diverses 040/368-02 : Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys Les taux maxima respectifs de 75 euros et 20 euros. - peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 55 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Taxe en matière d'armes L'arrêté royal du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) détermine le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/1933 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une somme de 1 000 francs (24,78 euros) est versée auprès de l'administration communale du requérant lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des communes est attirée sur la circulaire du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) du Ministre de la Justice selon laquelle la levée de centimes additionnels aux droits et redevances prévus dans l'arrêté royal précité n'est pas possible, ni la levée d'autres formes de droits ou de redevances sur l'acquisition ou la possession d'armes. 040/368-06 : Taxe sur les appareils de capture d'oiseaux Une taxe de 15 euros par appareil de capture est autorisée. 040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés Taux maximum : - 500 euros/an. 040/368-15 : Golfs Taux maximum : 7,500 euros par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social. 040/372-01 : Personnes physiques L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget. 040/373-01 : Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.S.B.L., E.U.P. (loi 21), sociétés à forme commerciale, association de fait, autres établissements publics (autre commune, province, intercommunales, C.P.A.S.,...) Pour la consultation du tableau, voir image CABINETS Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}