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29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, modifie divers arrêtés royaux portant sur le statut prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de liquidation et organismes y assimilés et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Le premier arrêté royal que le présent arrêté modifie est l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (ci-après « l'arrêté royal du 12 août 1994 »). En procédant à ces adaptations, contenues en ses articles 2 à 22, l'arrêté modificatif poursuit un double objectif. Il modifie, d'une part, les règles actuelles relatives au contrôle prudentiel sur base consolidée des établissements de crédit et il instaure, d'autre part, des règles relatives au contrôle prudentiel sur base consolidée de certaines catégories d'entreprises d'investissement ainsi que des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il vise de la sorte à mettre la législation belge relative au contrôle consolidé en conformité avec la nouvelle législation européenne (cf. infra).
Le présent arrêté modifie tout d'abord l'arrêté royal du 12 août 1994 afin d'adapter les règles relatives au contrôle consolidé des établissements de crédit selon les dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (ci-après « la directive 2006/48/CE ») et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (ci-après « la directive 2006/49/CE »). Ces directives ont, sur plusieurs points, modifié sensiblement la législation européenne concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et son exercice au sein de l'Espace économique européen. La
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Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après « la
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Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer ») a déjà adapté la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après « la loi bancaire ») et la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement (ci-après « la loi concernant les entreprises d'investissement ») en fonction des dispositions de ces directives.
Les principes du contrôle prudentiel sur base consolidée des établissements de crédit sont établis à l'article 49 de la loi bancaire. En exécution de cet article 49, les modalités techniques du contrôle consolidé des établissements de crédit ont été déterminées par l'arrêté royal du 12 août 1994. L'arrêté modificatif soumis à Votre signature a dès lors pour objet de mettre cet arrêté royal, pour ce qui est des établissements de crédit, en conformité avec les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et d'achever la transposition de ces deux directives.
L'arrêté modificatif étend ensuite le champ d'application de l'arrêté royal du 12 août 1994 à certaines catégories d'entreprises d'investissement. Il s'agit, plus précisément, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. L'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement, modifié par la
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Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer précitée, dispose que les entreprises d'investissement qui sont des entreprises mères ou qui forment un consortium avec une autre entreprise, ou dont l'entreprise mère est une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, sont soumises à un contrôle prudentiel sur la base de leur situation consolidée. L'article 95 énonce les principes de ce contrôle et prévoit que les modalités techniques dudit contrôle seront déterminées par arrêté royal. A ce jour, cette disposition n'a pas encore été mise en oeuvre. L'arrêté modificatif soumis à Votre signature a également pour objet de préciser les modalités techniques de ce contrôle consolidé exercé à l'égard des entreprises d'investissement, conformément aux dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Enfin, l'arrêté modificatif étend le champ d'application de l'arrêté royal du 12 août 1994 aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il exécute ainsi l'article 189 de la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après « la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement »). L'article 189 contient des dispositions comparables à celles qui figurent à l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement. La proposition du Gouvernement de soumettre, sur le plan du contrôle consolidé, les sociétés de gestion précitées à des règles identiques à celles qui s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, rejoint l'objectif visé par la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Outre l'arrêté royal du 12 août 1994, le présent arrêté modifie également les arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations; l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation; et l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (articles 23 à 41 de l'arrêté modificatif). Les principales modifications apportées à ces arrêtés sont explicitées dans le commentaire des articles.
Le Gouvernement a tenu compte d'un certain nombre d'observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis. Les cas où l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi sont exposés de manière circonstanciée dans le commentaire des articles.
Commentaire des articles Articles 2 à 22 Les articles 2 à 22 du présent arrêté modifient l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
Article 2 L'article 2 du présent arrêté modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994. Le Conseil d'Etat a indiqué dans son avis que, dans la version française de l'article 1er (14°), le terme « compagnie financière » devrait être remplacé par le terme « compagnie financière holding », qui est utilisé dans la directive 2006/48/CE. Le Gouvernement fait observer que, dans les dispositions légales assurant la transposition de cette directive, le législateur a opté pour l'utilisation du terme « compagnie financière » (voir notamment l'article 49, § 1er, de la loi bancaire et l'article 95, § 1er, de la loi concernant les entreprises d'investissement). Etant donné que l'arrêté royal du 12 août 1994 vise à exécuter les dispositions légales précitées, il s'indique qu'il utilise la même terminologie que les dispositions légales qu'il exécute.
Article 4 L'article 4 du présent arrêté modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1994.
L'adaptation de l'article 2, § 3, 2°, concerne les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption de contrôle sur base sous-consolidée. Pour bénéficier d'une exemption de l'obligation de sous-consolidation, l'autorisation préalable de la CBFA est désormais requise. Le présent arrêté adapte également les conditions d'exemption de l'obligation de sous-consolidation conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE et, en particulier, de son article 73, paragraphe 2. Il requiert ainsi que l'entreprise exemptée n'ait pas pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social en dehors de l'Espace économique européen, ou qu'elle n'ait pas de participation dans une telle entreprise. La CBFA peut, par ailleurs, accorder une exemption dans les cas où il n'est pas satisfait à la condition d'exemption de l'obligation de sous-consolidation pour l'établissement des comptes consolidés, moyennant le respect des conditions prévues par l'article 2, § 3, 2°, alinéa 2. Pour juger si l'exemption ne met pas en péril la protection suffisante des créanciers, comme indiqué à l'article 2, § 3, 2°, alinéa 2, la CBFA peut tenir compte, par analogie, des dispositions de l'article 69 de la directive 2006/48/CE. Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que les dispositions de l'article 69 précité devaient être reproduites dans l'arrêté. Le Gouvernement n'a pas donné suite à cette observation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'article 69 de la directive 2006/48/CE concerne l'exemption de l'application des dispositions sur base sociale, tandis que l'article 2, § 3, 2°, de l'arrêté concerne l'exemption de l'obligation de sous-consolidation; ensuite, le droit européen ne prévoit pas l'obligation d'étendre la portée de l'article 69 au contrôle sous-consolidé, tel que régi par l'article 73, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE. Le Gouvernement tient toutefois à préciser que la CBFA peut, lors de son appréciation, se laisser guider par l'article 69 de la directive (étant donné que la préoccupation sous-jacente - la protection des créanciers - est identique) en appliquant par analogie les dispositions de cet article. Pour clarifier cet aspect, le Gouvernement a adapté le texte du présent rapport au Roi sur ce point.
L'adaptation de l'article 2, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 12 août 1994 a pour objet de préciser que la CBFA peut appliquer les règles visées dans ces dispositions de manière modulée, afin de tenir compte de la nature différente et des objectifs particuliers des diverses normes de contrôle. Ainsi, il peut s'avérer indiqué d'inclure une société déterminée dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de la situation consolidée en matière de solvabilité d'une entreprise réglementée, sans que cela soit nécessaire ou souhaitable pour l'application des normes de concentration.
L'adaptation de l'article 2, § 3, 5°, de l'arrêté royal du 12 août 1994 concerne les modalités selon lesquelles les entreprises du secteur des assurances doivent être incluses dans la situation consolidée des établissements de crédit. Cette disposition modificative met la réglementation belge en conformité avec les articles 58 à 60 de la directive 2006/48/CE. Le nouveau régime applicable aux entreprises du secteur des assurances peut se résumer comme suit : (a) elles sont incluses dans la situation consolidée pour le contrôle du respect des dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et de l'article 4, § 1er, alinéa 2;(b) elles sont incluses dans la situation consolidée pour le contrôle du respect des normes en matière de solvabilité (les exigences du « premier pilier », selon la terminologie financière internationale) selon l'une des deux méthodes suivantes : soit les méthodes de calcul de solvabilité prévues pour les groupes de services financiers sont appliquées par analogie, soit il est fait application de la règle dite « de déduction »; si le groupe dont l'entreprise fait partie est un groupe de services financiers, l'exemption d'inclusion dans la situation consolidée est d'application si les entreprises de ce groupe font l'objet d'une surveillance complémentaire au sens de l'article 49bis de la loi bancaire ou de l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement; (c) elles sont incluses dans la situation consolidée pour le contrôle du respect des normes de concentration des risques et pour le contrôle du respect de l'exigence d'une politique appropriée concernant les besoins en fonds propres (les exigences du « deuxième pilier », selon la terminologie financière internationale);(d) elles ne sont pas incluses dans la situation consolidée pour l'application des normes de limitation en matière de détention de droits d'associés (pour le motif que de telles normes ne sont pas imposées par la législation relative au statut des entreprises d'assurances). Articles 6 et 7 Les articles 6 et 7 du présent arrêté réécrivent entièrement les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994. Ces dispositions modificatives transposent les articles 69, 71, 72 et 73 de la directive 2006/48/CE. Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 définissent l'objet du contrôle consolidé. L'article 3 règle le contrôle des groupes dont l'entreprise mère est une entreprise réglementée.
L'article 4 règle le contrôle des groupes dont l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'EEE. Les articles 3 et 4 opèrent chaque fois une distinction selon qu'il s'agit d'un groupe tombant sous le coup de l'article 49 de la loi bancaire, d'un groupe tombant sous le coup de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement ou d'un groupe tombant sous le coup de l'article 189 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement (dans ce dernier cas, il s'agit d'un groupe qui n'a pas pour filiale un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement et qui n'a pas de participation dans une telle entreprise).
L'article 4, § 4, dispose que lorsque le conseil d'administration d'une compagnie financière a constitué un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction, auquel le conseil d'administration délègue des pouvoirs, doit comprendre au moins deux administrateurs. L'article 26 de la loi bancaire, l'article 69 de la loi concernant les entreprises d'investissement et l'article 161 de la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement prévoient déjà que, dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement et une société de gestion, seuls des administrateurs peuvent être membres du comité de direction. Vu la situation constatée dans certains groupes financiers, où l'on voit le niveau de décision réel se déplacer de la filiale réglementée vers l'entreprise qui se trouve à la tête du groupe (en l'occurrence la compagnie financière), il paraît indiqué de prévoir, pour la même raison que celle qui prévaut pour les entreprises réglementées précitées, que dans une compagnie financière également un comité de direction éventuellement constitué doit comprendre des membres qui siègent également comme administrateurs. Il n'est toutefois pas nécessaire de prévoir pour ces compagnies un régime aussi contraignant que celui qui s'applique aux entreprises réglementées. Pour les compagnies financières, un comité de direction mixte (dont tous les membres ne sont pas des administrateurs) peut constituer une solution adéquate, eu égard aux besoins différents des entités opérationnelles du groupe (en particulier des entreprises réglementées) et de la compagnie financière, et compte tenu de la nature différente des décisions prises aux deux niveaux.
Eu égard à la diversité des structures de groupe existantes, le présent arrêté n'impose dès lors pas un modèle d'administration contraignant, et prévoit que si le conseil d'administration décide de constituer un comité de direction, deux membres au moins du comité de direction doivent également être administrateurs. Cette disposition est prise en exécution de l'article 49, § 4, de la loi bancaire et de l'article 95, § 4, de la loi concernant les entreprises d'investissement, selon lesquels le Roi peut déterminer les dispositions de ces lois qui sont également applicables aux compagnies financières, étant entendu toutefois que le nombre d'administrateurs au sein du comité de direction d'une compagnie financière est fixé à deux minimum.
Article 8 L'article 8 du présent arrêté réécrit entièrement l'article 5 de l'arrêté royal du 12 août 1994. L'article 5 règle la désignation de l'autorité compétente chargée du contrôle consolidé. La disposition modificative transpose l'article 126 de la directive 2006/48/CE. Le Conseil d'Etat a fait observer que l'article 5, § 2, devait déterminer les cas dans lesquels la CBFA est compétente pour le contrôle consolidé et ceux dans lesquels elle ne l'est pas au motif que cette compétence revient aux autorités d'un autre Etat membre. Le Gouvernement estime que le texte soumis au Conseil d'Etat répond entièrement à cette exigence : l'article 5, § 1er, précise la situation dans laquelle la CBFA est compétente; l'article 5, § 2, détermine les cas dans lesquels elle ne l'est pas. Dans ce dernier cas, c'est une autre autorité qui est compétente, sans que celle-ci soit désignée nominativement. Il s'agit en fait de règles de compétences générales, déterminées sur la base de la structure du groupe (une sorte d'arborescence de décision). L'intégration de ces règles est souhaitable pour permettre aux entreprises réglementées de bien comprendre le régime qui leur est applicable. Ces règles sont entièrement conformes aux dispositions du droit européen en la matière. La formulation de l'article 5, telle qu'adaptée par le présent arrêté, n'est pas fondamentalement différente de celle de l'actuel article 5 et est analogue à celle de l'article 19 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers. L'observation du Conseil d'Etat selon laquelle il conviendrait également d'insérer, dans le membre de phrase « a pour filiale une entreprise réglementée située dans l'Etat en question », le mot « autre » entre les mots « une » et « entreprise » n'a pas été suivie pour des raisons linguistiques. Il suffit en effet que la compagnie financière ait une seule filiale dans l'Etat en question.
En ce qui concerne l'article 5, § 5, en projet, le Conseil d'Etat a fait observer que la possibilité pour la CBFA de conclure des accords de coopération avec des autorités d'autres Etats membres trouvait déjà une base juridique directe dans l'article 77, § 2, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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2002009786
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 77, § 2, précité de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer est toutefois rédigé en des termes très généraux. L'article 5, § 5, en projet explicite cette disposition en ce qui concerne la coopération et la répartition des compétences lors du contrôle consolidé des groupes bancaires exerçant des activités dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment dans le cas d'une compagnie financière ayant son siège en Belgique sans pour autant avoir de filiale réglementée en Belgique. Cette explicitation est particulièrement importante dans la mesure où l'article 126 de la directive 2006/48/CE prévoit des règles très détaillées en ce qui concerne l'attribution des compétences et la coopération entre autorités, disposition qui doit être transposée dans le droit national. Pour être complet, l'on peut ici aussi faire remarquer que la formulation de l'article 5, § 5, est analogue à celle de l'article 19, § 4, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 précité.
Enfin, le Gouvernement tient à préciser que l'arrêté en projet répond à l'observation formulée par le Conseil d'Etat sur l'article 5, § 5, en ce qui concerne la consultation préalable obligatoire de la compagnie financière ou de l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé. Cette consultation obligatoire est prévue par l'article 5, § 5, alinéa 3, en projet.
Article 10 L'article 10 du présent arrêté réécrit entièrement l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1994. L'article 7 nouveau règle la mission d'un commissaire auprès d'une compagnie financière, par analogie avec la mission d'un commissaire auprès d'une entreprise réglementée, telle que définie dans la loi bancaire, la loi concernant les entreprises d'investissement et la loi relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que l'article 49, § 4, de la loi bancaire habilitait le Roi à fixer les modalités de la surveillance des établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière, en indiquant les dispositions de la loi bancaire qui sont applicables aux compagnies financières. L'article 7 en projet prévoit toutefois aussi des règles pour les compagnies financières de droit belge qui n'ont pas de filiales réglementées de droit belge. Le Conseil d'Etat a indiqué que la base légale requise à cet effet faisait défaut. Le Gouvernement estime néanmoins que l'article 49, § 6, de la loi bancaire et l'article 95, § 6, de la loi concernant les entreprises d'investissement offrent une base légale suffisante pour procéder à l'extension visée ci-dessus, et que ces dispositions sont conformes à la directive 2006/48/CE. Pour être complet, le Gouvernement précise, en ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat portant sur l'article 49, § 3, de la loi bancaire comme base légale, qu'un consortium peut se composer d'un établissement de crédit et d'une ou plusieurs autres entreprises, l'une de celles-ci étant une compagnie financière.
Le Conseil d'Etat a également fait observer que le nouvel article 7 en projet renvoyait, d'une part, à certaines dispositions de la loi bancaire, en les déclarant applicables par analogie, et reproduisait, d'autre part, certaines dispositions de cette loi. Il s'agit ici d'un choix délibéré du Gouvernement : les dispositions reproduites visent à définir la mission du commissaire auprès d'une compagnie financière.
La mission du commissaire auprès d'une compagnie financière constitue un élément essentiel du contrôle prudentiel des établissements de crédit qui ont pour entreprise mère une compagnie financière de droit belge. Le Gouvernement estime que le fait de reprendre explicitement les tâches du commissaire dans l'article 7 en projet contribue à mieux éclairer cette matière complexe et accroît de ce fait la sécurité juridique. En procédant de la sorte, le Gouvernement répond en outre à une demande explicite du secteur.
Articles 16 et 17 Les articles 16 et 17 du présent arrêté insèrent, respectivement, un article 9bis et un article 9ter dans l'arrêté royal du 12 août 1994.
L'article 9bis règle la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes. L'article 9ter définit les tâches et les compétences de l'autorité chargée du contrôle consolidé. Ces dispositions modificatives transposent les articles 129 à 132 de la directive 2006/48/CE. Articles 23 à 25 Les articles 23 à 25 du présent arrêté modifient l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations.
Ces dispositions modificatives étendent le champ d'application de l'arrêté royal aux entreprises d'investissement. Cette extension du champ d'application découle de la
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fermer, qui a adapté le régime légal relatif à la détention de droits d'associés par les entreprises d'investissement, tel que prévu à l'article 76 de la loi concernant les entreprises d'investissement, par analogie avec le régime applicable aux établissements de crédit. L'article 76, § 5, de la loi précitée dispose que les limites fixées dans ce paragraphe peuvent être majorées par arrêté royal, également par analogie avec le régime prévu pour les établissements de crédit. Les motifs qui ont justifié la majoration des limites concernant la détention de droits d'associés par les établissements de crédit, telle qu'opérée par l'arrêté royal du 17 juin 1996 précité, s'appliquent mutatis mutandis à la majoration de ces limites pour les entreprises d'investissement.
Articles 25 à 39 Les articles 25 à 39 de l'arrêté modificatif modifient l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.
Le statut prudentiel des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation est étroitement aligné sur celui des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, tel que régi par la loi bancaire et la loi concernant les entreprises d'investissement. La
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fermer précitée a profondément modifié le statut des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la structure de gestion, à l'organisation et au contrôle interne adéquats, les normes réglementaires (notamment les exigences en matière de solvabilité), le contrôle par la CBFA du respect de ces exigences, les responsabilités des dirigeants et les fonctions du commissaire. Les articles 25 à 39 de l'arrêté modificatif procèdent à des modifications analogues dans l'arrêté royal du 26 septembre 2005.
Articles 40 et 41 Les articles 40 et 41 du présent arrêté modifient les articles 15 et 30 de l'arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des groupes de services financiers.
Le commentaire de la modification apportée à l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité en ce qui concerne l'administration et la direction effective des compagnies financières, s'applique mutatis mutandis à la modification opérée pour l'administration et la direction effective des compagnies financières mixtes.
Article 43 Etant donné que l'arrêté modificatif a notamment pour objet d'assurer la transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, lesquelles doivent être transposées dans le droit national pour le 31 décembre 2006 au plus tard, il est précisé que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les mesures nécessaires ont été prises pour informer le secteur en temps voulu des dispositions introduites par l'arrêté modificatif et de leur impact pour les entreprises réglementées concernées.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le Très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 43.020/2 DU 30 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 4 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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02/04/2003
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14/05/2003
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2003000376
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Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
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02/04/2003
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2003000298
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Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
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02/04/2003
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2003000309
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préliminaire Le Conseil d'Etat n'a pas disposé d'un tableau de concordance entre, d'une part, l'arrêté en projet et, d'autre part, les dispositions des directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (ci-après la directive 2006/48) et 2006/49 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (ci-après la directive 2006/49). La transmission de ce tableau de correspondance aurait cependant été souhaitable dès lors qu'il y aurait permis de faciliter l'examen du texte soumis pour avis.
Par ailleurs, l'article 157, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 2006/48 prévoyant que les Etats membres doivent communiquer à la Commission un tel tableau, il conviendrait que l'auteur du projet l'établisse et le joigne au rapport au Roi, ce qui permettra d'assurer l'information complète des destinataires des règles en projet, notamment quant à la mesure dans laquelle la transposition des deux directives est réalisée.
Observations particulières Préambule 1. Le projet tend à transposer dans l'ordre juridique belge les dispositions nouvelles figurant dans les directives 2006/48 et 2006/49. Il n'y a cependant pas lieu de viser ces deux directives dans le préambule du projet. En effet, selon la jurisprudence de la section de législation, les textes réglementaires transposant une directive ne trouvent leur fondement légal que dans des normes de droit interne.
Néanmoins, il y a lieu de relever que l'article 157, paragraphe 1, alinéa 3, de la directive 2006/48 et l'article 49, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 2006/49, font obligation aux Etats membres, lorsqu'ils adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à leur transposition, de faire référence, dans celles-ci, auxdites directives ou d'accompagner leur publication d'une telle référence.
Le Conseil d'Etat a souvent rappelé (1) qu'afin de répondre à cette exigence, il est préférable de consacrer à cette référence un article du dispositif législatif ou réglementaire qui opère transposition d'une ou plusieurs directives.
Par conséquent, dans le dispositif en projet, il y lieu d'insérer un article 1er nouveau faisant mention de ce que l'arrêté en projet a pour objet la transposition partielle des directives précitées. 2. Selon le préambule, l'arrêté en projet trouve notamment son fondement juridique dans les articles 110 et 111 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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06/04/1995
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29/05/2012
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2012000346
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service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.Dans son avis 42.437/2, donné le 20 mars 2007 (2), la section de législation avait pourtant déjà observé que "le fonctionnaire délégué [avait] admis que le renvoi à ces articles est superflu". La section de législation réitère qu'il convient de supprimer cette référence.
Dispositif Article 2 Au 14°, le projet utilise les termes "compagnie financière" dans la version française.
Mieux vaudrait utiliser les termes "compagnie financière holding" qui sont ceux de la directive 2006/48.
Article 3 1. Selon l'article 2, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, la situation de l'ensemble consolidé est déterminée conformément aux règles relatives à la communication d'informations périodiques sur base consolidée, telles qu'arrêtées par la Commission bancaire, financièreet des assurances (ci-après CBFA) "et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion". Interrogé sur la signification de cette dernière disposition, le délégué du ministre a répondu que "het KB van 12.8.1994 regelt de aspecten van prudentieel geconsolideerd toezicht; het KB van 23.9.1992 op de geconsolideerde jaarrekeningen regelt de modaliteiten voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening. Tussen beide zijn er verschillen in de definitie van o.m. de consolidatiekring en de consolidatiemethodes. Het vertrekpunt voor het opstellen van het geconsolideerd geheel voor het prudentieel toezicht zijn dan ook de regels inzake periodieke prudentiële rapportering, door de CBFA vastgesteld in uitvoering van o.m. art 49, § 2, 4° lid, van de bankwet. Wanneer deze laatste regelgeving niet zou voorzien in bepaalde specifieke regels (bv voor bepaalde types van verrichtingen), bepaalt art 2 dat alsdan - « le cas échéant » - teruggevallen wordt op de regels van het jaarrekeningenrecht".
Le caractère subsidiaire de l'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 (3) par rapport aux règles arrêtées par la CBFA doit mieux apparaître du dispositif. La rédaction actuelle de l'article 2, § 2, semble, en effet, laisser à l'autorité une large marge d'appréciation dans le choix des dispositions applicables, alors que telle n'est pas l'intention. 2. L'article 2, § 3, 2°, alinéa 2, en projet permet à la CBFA d'exempter de l'obligation de sous-consolidation une entreprise réglementée qui ne satisfait pas à l'exigence de garantie visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992, précité, ou qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés.Il faut toutefois que cette exemption "ne met[te] pas en péril [...] la protection suffisante des créanciers".
Selon le rapport au Roi, « pour juger si l'exemption ne met pas en péril la protection suffisante des créanciers [...] la CBFA devra en principe tenir compte des dispositions de l'article 69 de la directive 2006/48".
Les conditions figurant dans cet article doivent être reproduites dans l'arrêté en projet. 3. Dans l'article 2, § 3, 5°, alinéa 2, en projet, la vérification visée à l'alinéa 1er s'entend plus précisément de la vérification dont il est question au point b) de cet alinéa. Il convient d'adapter en ce sens l'alinéa 2.
Article 5 1. L'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, en projet, dispose que la CBFA peut exempter une entreprise réglementée de l'obligation de respecter les normes en matière de solvabilité et de concentration des risques quand elle est une filiale et qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 69, paragraphe 1, de la directive 2006/48.L'article 249, alinéa 3, CE, impose de reproduire ces conditions dans l'arrêté en projet.
L'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, susmentionné, ajoute qu'une entreprise est présumée satisfaire à ces conditions lorsqu'elle satisfait de manière analogue aux conditions d'exemption prévues par l'article 2, § 3, 2°, en projet.
Or, les conditions énumérées à l'article 69, paragraphe 1, de la directive 2006/48 sont plus rigoureuses que ces dernières. Ceci est accentué par la circonstance que le renvoi à l'article 2, § 3, 2°, inclut, comme l'a confirmé le délégué du ministre, la possibilité de déroger aux conditions mentionnées sous les a) et b) de cette disposition.
A défaut de pouvoir trouver un fondement dans la directive 2006/48, la présomption figurant à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, en projet, doit être omise. 2. L'article 3, § 4, en projet, envisage le cas des entreprises réglementées de droit belge qui sont filiales d'une entreprise réglementéeayant son siège social dans un autre Etat membre.Selon cette disposition, ces filiales "sont soumises, de manière analogue, à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'entreprise réglementée étrangère".
Interrogé sur le sens de cette disposition, le délégué du ministre a répondu que "de woorden « de manière analogue » overbodig lijken. De bepaling is in overeenstemming met art. 125 van de richtlijn 2006/48/EG".
L'article 3, § 4, doit être adapté en ce sens.
Article 7 1. L'article 5, § 2, en projet, doit être revu.En effet, même de manière abstraite, le Roi ne saurait désigner des autorités étrangères pour exercer le contrôle d'entreprises réglementées, sans excéder sa compétence territoriale. L'article 5, § 2, en projet, doit donc être réécrit de manière à définir concrètement, mais conformément à l'article 126 de la directive 2006/48, la compétence de la CBFA et de l'exclure lorsque, en raison d'un élément d'extranéité, la compétence revient aux autorités d'un autre Etat membre.
Selon le délégué du ministre, l'article 5, § 2, 1°, en projet, envisage le cas où "een Belgische bank de dochter is van een Franse financiële holding, welke laatste ook een bancaire dochter heeft in Frankrijk, zijn de Franse autoriteiten bevoegd voor het geconsolideerd toezicht". Sans préjudice de l'observation formulée ci-dessus, le texte gagnerait en clarté s'il était précisé que la filiale en question est "une autre entreprise réglementée". 2. L'article 5, § 5, en projet, dispose que « La Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen peuvent, dans un souci de bonne organisation du contrôle, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence prévues par les §§ 1er, 2, 3 et 4.» La possibilité, pour la CBFA de conclure des accords avec des autorités d'autres Etats membres trouve directement une base juridique dans l'article 77, § 2, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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22/08/2002
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. En conséquence, il n'appartient pas au Roi d'habiliter à nouveau la CBFA à conclure des conventions avec ces autorités. Il n'en n'a d'ailleurs pas le pouvoir (4).
Par ailleurs, l'article 5, § 5, en projet, prévoit que la compagnie financière ou l'entreprise réglementée possédant le total de bilan le plus élevé au sein du groupe est seulement informée de la conclusion d'un accord la concernant avec d'autres autorités. Or, l'article 126, paragraphe 3, de la directive 2006/48 impose sa consultation préalable.
L'article 5, § 5, en projet, doit être revu en conséquence.
Article 9 1. L'article 7, en projet, impose aux compagnies financières le recours à des réviseurs agréés par la CBFA pour exercer les fonctions de commissaire.Il leur confie aussi diverses missions qui sont celles exercées à l'égard des établissements de crédit (5).
Selon le délégué du ministre, cet article trouve son fondement dans l'article 49, §§ 3, dernier alinéa, et 4, de la loi du 22 mars 1993, précitée.
L'article 49, § 3, de cette loi ne semble pas constituer un fondement juridique adéquat, dans la mesure où il vise l'hypothèse d'un consortium comprenant un établissement de crédit et une ou plusieurs autres entreprises.
L'article 49, § 4, de la même loi, tel que modifié par la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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15/05/2007
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18/06/2007
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2007003293
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service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, dispose, en substance, que "tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière" belge, de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers, "est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière". L'article 49, § 4, habilite le Roi à fixer les modalités de cette surveillance et à préciser les dispositions de la loi du 22 mars 1993, précitée, qui sont applicables aux compagnies financières. Il constitue un fondement juridique adéquat de l'article 7 en projet, mais seulement dans le cas où la compagnie financière de droit belge a au moins pour filiale un établissement de crédit de droit belge.
L'article 7, § 1er, en projet, doit dès lors être revu en ce sens. 2. L'article 7, § 1er, alinéa 2, en projet, dispose que divers articles de la loi du 22 mars 1993, précitée, dont l'article 55, alinéas 2 à 5, "sont applicables par analogie" aux compagnies financières. Toutefois, l'article 7, § 2, en projet, reproduit en substance, pour les compagnies susmentionnées, l'article 55, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi du 22 mars 1993, précitée, telle que modifiée par la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer. Selon le délégué du ministre, l'intention a été de faire figurer, dans l'arrêté royal, les dispositions relatives à la mission des commissaires des compagnies financières, cela pour une meilleure lisibilité de ces missions. La section de législation n'aperçoit pas les raisons qui ont conduit l'auteur du projet à se départir de cet méthode en ce qui concerne les dispositions de la loi du 22 mars 1993, précitée, mentionnées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, simplement rendues applicables par analogie.
Au demeurant, retranscrire dans l'arrêté en projet des dispositions de la loi du 22 mars 1993, précitée, afin de les rendre applicables aux compagnies financières expose le Gouvernement au risque de découpler les régimes applicables à celles-ci et aux établissements de crédits en cas de modification ultérieure d'un seul de ces textes.
Il appartient au Gouvernement de peser les avantages et les inconvénients respectifs du renvoi par analogie ou de cette retranscription.
En toute hypothèse, l'utilisation combinée des deux méthodes dans le projet semble bien cumuler toutes les difficultés.
Article 10 Dans le texte néerlandais, les modifications apportées à l'article 7bis de l'arrêté royal du 12 août 1994, précité, doivent être présentées de la même manière que dans le texte français.
Article 15 1. L'article 15 du projet insère un article 9bis dans l'arrêté royal du 12 août 1994, précité.Cet article règle l'échange d'informations entre la CBFA et les autorités de contrôle étrangères. Cet article appelle les observations suivantes. 2. L'article 9bis, § 1er, alinéa 2, 2°, en projet, précise que sont des informations essentielles, toutes informations concernant les procédures de vérification des informations sur les entreprises "quant à leur caractère correct et complet".Cette dernière précision est susceptible de constituer une restriction par rapport à l'article 132, paragraphe 1, alinéa 4, sous b), de la directive 2006/48. 3. L'article 9bis, § 1er, alinéa 2, 3°, en projet, apporte une restriction par rapport à l'article 132, paragraphe 1, alinéa 4, sous c), de la directive 2006/48 dans la mesure où les informations concernant les évolutions négatives des "autres entreprises" sont seulement qualifiées d'essentielles si elles concernent des entreprises "importantes".4. Il convient de préciser à l'article 9bis, en projet, les "autres dispositions" auxquelles il est renvoyé. Article 16 L'article 9ter, § 1er, alinéa 2, en projet, semble habiliter les autorités compétentes des autres Etats membres à conclure des conventions, ce que le Roi ne peut évidemment faire.
De plus une transposition complète des directives 2006/48 et 2006/49 implique la détermination, en droit interne, des limites dans lesquelles des tâches supplémentaires peuvent être confiées à l'autorité chargée du contrôle sur base consolidée.
Les "autorités compétentes d'établissements de crédit [...]", visées à l'article 9ter, § 2, première phrase, en projet semblent désigner des autorités internes aux établissements en cause. Ce serait incompatible avec l'article 132, paragraphe 3, de la directive 2006/48. Par ailleurs, il y a lieu d'éviter de rédiger cette disposition d'une manière telle qu'en apparence, le Roi imposerait des obligations à des autorités étrangères. La suite de l'article 9ter, § 2, doit être adaptée en conséquence.
Articles 25 à 38 Les articles 25 à 38 modifient l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. Ils trouvent leur fondement dans l'article 23 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, précitée. Selon l'article 23, §§ 2, 3 et 7, de cette loi, le Roi ne peut, dès lors, adopter les dispositions figurant dans le projet que sur avis de la CBFA et de la Banque nationale.
Le délégué du ministre partage cette analyse. Néanmoins, la Banque nationale n'a pas été consultée.
Le Gouvernement doit combler cette lacune. En outre, dans l'hypothèse où le texte du projet serait modifié pour tenir compte de l'avis de la Banque nationale, il faudrait à nouveau soumettre le texte ainsi modifié à la section de législation du Conseil d'Etat.
Article 25 L'article 10, § 10, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, précité, prévoit actuellement que les règles d'application adoptées par la CBFA doivent être soumises à l'avis de la Banque nationale. L'article 10, en projet, ne prévoit plus cette consultation.
Interrogé sur les raisons de la suppression de cette consultation, le délégué du ministre a répondu que, « (...) gezien a priori niet kan worden uitgesloten dat de CBFA voor het bepalen van nadere regels met betrekking tot artikel 10 van het KB, reglementen neemt, is het aangewezen de bestaande adviesverplichting van de NBB te behouden".
L'article 10, en projet, doit être adapté en ce sens.
Article 27 1. L'article 27 modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, précité. L'article 13, alinéa 7, en projet, dispose que "la CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article".
Selon le délégué du ministre, la mention "dans les limites de la législation européenne" "anticipeert op een mogelijke Europese regelgeving in de toekomst in deze materie".
Elle doit être omise. En effet, elle est susceptible d'induire en erreur les destinataires de la règle dans la mesure où elle semble se référer à des dispositions actuellement en vigueur.
De plus, dans le cas où la "législation européenne" en question prendrait la forme d'un règlement, celui-ci serait directement applicable dans l'ordre interne, en vertu de l'article 249, alinéa 2, CE. Sa primauté sur l'arrêté en projet découlerait directement du traité et non de la disposition examinée.
Enfin, dans l'hypothèse où la législation européenne revêtirait la forme d'une directive, celle-ci devrait être transposée en droit belge. Les dispositions nationales qui lui seraient contraires devraient être adaptées et la formule susmentionnée serait insuffisante.
Article 41 Une disposition transitoire doit en principe prendre pour date de référence celle de l'entrée en vigueur du texte concerné, et non celle de sa publication.
L'article 41 doit être corrigé en conséquence.
Article 42 Il résulte de l'article 42 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Exécutoire Le projet est dépourvu d'exécutoire.
Cette lacune doit être comblée.
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Gilliaux, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Voir notamment, à ce propos, la circulaire de légistique formelle, dans sa version de novembre 2001, p.41, point 8.3. (http://www.raadvst-consetat.be). (2) sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'arrêté royal du 17 juin 1996 majorant les limites dans lesquelles les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés et des participations, l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers (3) Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.(4) Selon le délégué du ministre, l'article 5, § 5, en projet, trouverait aussi un fondement dans l'article 49, § 6, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, tel que modifié par l'article 19, 9°, de la
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Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer et dans l'article 75 de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, précitée.Toutefois, l'article 49, § 6, de la loi du 22 mars 1993, précitée, tend uniquement à permettre au Roi d'adopter les mesures nécessaires à l'exécution d'obligations qui en découlent. Il ne L'autorise pas à subdéléguer à la CBFA la compétence d'y déroger sur la base de dispositions facultatives, telles que celles de l'article 126, paragraphe 3, de la directive 2006/48. L'article 75 de la
loi du 2 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.