{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ils doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La CBFA peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe légal d'administration de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine. § 6. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. § 7. S'il existe des liens étroits entre l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme assimilé à un organisme de liquidation a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'organisme. § 8. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation veillent à conserver un enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par leurs soins, afin de permettre à la CBFA de vérifier si l'organisme se conforme aux exigences prévues par le présent arrêté et, en particulier, s'il respecte les obligations qui lui incombent à l'égard des bénéficiaires de ses services. § 9. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 10bis.§ 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect des dispositions du présent arrêté par l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires. § 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant entre l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers. § 3 Les organismes assimilés à des organismes de liquidation prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et de leurs activités. Ils prévoient des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés afin de pouvoir faire face à toute perturbation de leur fonctionnement ou à toute défaillance significative dans le chef des participants au système de liquidation. § 4. Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services de manière continue et satisfaisante à ses clients, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'organisme et qui empêche la CBFA de contrôler si l'organisme respecte ses obligations légales. § 5. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation conservent un enregistrement de tout service fourni et de toute activité exercée, afin de permettre à la CBFA de vérifier si l'organisme se conforme aux dispositions du présent arrêté et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. § 6. Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients. § 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'organisme, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle. § 8. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. » Art. 28.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence, sur base consolidée et sur base non consolidée, aux normes en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et autres normes de limitation que la CBFA peut, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, fixer par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.Les normes visées au présent alinéa peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative. »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.Les personnes chargées de la direction effective d'un tel organisme, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance du plus haut organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'organisme, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'organisme en matière de gestion des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de liquidation et l'organisme assimilé à un organisme de liquidation évaluent régulièrement leur politique concernant leurs besoins en fonds propres et adaptent si nécessaire cette politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CBFA estime que la politique mise en place par un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'organisme, elle peut, au regard des objectifs du présent arrêté, imposer des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées à l'alinéa 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. »; 3° l'article est complété par les alinéas suivants : « La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique. » Art. 29.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi. Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. »; 2° au § 3, les mots « à l'article 20, § 2, avec laquelle l'organisme a des liens étroits » sont remplacés par les mots « à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 76, § 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, avec laquelle l'organisme a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, tels que prévus aux articles 10 et 10bis, des organismes visés à l'alinéa 1er, ainsi que le caractère adéquat de la politique de ces organismes concernant leurs besoins en fonds propres, telle que prévue à l'article 13, alinéa 2.Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'organisme pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « et du contrôle interne de l'organisme » sont, au 2°, remplacés par les mots « , du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'organisme;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 2, les mots « procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé » sont remplacés par les mots « procédures de contrôle interne visées aux articles 10 et 10bis de l'ensemble consolidé, »;2° le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les normes et obligations prévues à l'article 13, alinéas 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et de ses filiales.Les dispositions de l'article 13, alinéas 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie. »; 3° le § 3, alinéa 6, est complété comme suit : « Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.»; 4° au § 5, les mots « relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, » sont insérés entre les mots « ou étrangère, » et « est soumis »;5° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Tout organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « réviseur » est remplacé par le mot « commissaire »;2° aux alinéas 3 et 4, les mots « réviseur », « réviseurs suppléants » et « réviseurs agréés » sont remplacés respectivement par les mots « commissaire », « commissaires suppléants » et « commissaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 27 du même arrêté, les mots « les fonctions de réviseur » et « interdictions des réviseurs » sont remplacés respectivement par les mots « les fonctions de commissaire » et « interdictions des commissaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29 du même arrêté, les mots « la désignation des réviseurs agréés et des réviseurs agréés suppléants » et « la nomination du réviseur » sont remplacés respectivement par les mots « la désignation des commissaires et des commissaires suppléants » et « la nomination du commissaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 du même arrêté, les mots « un réviseur agréé, un réviseur agréé suppléant », « d'un réviseur agréé », « d'un réviseur agréé suppléant » et « réviseur agréé dans les organismes de liquidation » sont remplacés respectivement par les mots « un commissaire, un commissaire suppléant », « d'un commissaire », « d'un commissaire suppléant » et « commissaire dans les organismes de liquidation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « réviseurs agréés » sont remplacés par le mot « commissaires »;2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions à la CBFA;»; 3° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° ils confirment à la CBFA que les états périodiques qui lui sont transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis;ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; »; 4° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33 du même arrêté, il est inséré au § 1er, alinéa 2, un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences plus sévères que celles prévues à l'article 13; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 35, 8°, du même arrêté, les mots « en qualité de réviseur » sont remplacés par les mots « en qualité de commissaire »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La direction effective de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'organisme à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. » CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit Art. 40.A l'article 15 de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une compagnie financière mixte de droit belge, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les statuts d'une compagnie financière mixte de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. »; 2° au § 2, les références aux articles 26, 69 et 161 sont remplacées respectivement par des références aux articles 26bis, 69bis et 161bis. Art. 41.L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les compagnies financières mixtes de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard. » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 42.Les personnes visées à l'article 4, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 août 1994 précité qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prennent part à l'administration ou à la gestion, sont réputées disposer, jusqu'à la prochaine proposition de renouvellement de leur nomination, de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate. Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 44.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS</p></div>", "next": 0}