← België

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit d

En bref

Cet arrêté royal modifie des textes de loi existants pour adapter la législation belge sur les obligations garanties (covered bonds) à de nouvelles directives européennes. Il vise à harmoniser le cadre légal belge avec les normes européennes concernant l'émission et la surveillance de ces obligations.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 JANVIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit belge de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directive 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, « la Directive covered bonds » ou « la Directive »). Comme son intitulé l'indique, la Directive covered bonds vise à instituer, au niveau européen, un cadre uniforme, d'harmonisation minimale, pour l'émission d'obligations garanties (ci-après, covered bonds). Parallèlement à cette Directive, un Règlement (UE) n° 2019/2160 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d'obligations garanties (ci-après, « le Règlement CB ») a été adopté en vue d'apporter des modifications, principalement à l'article 129 dudit Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, « le Règlement CRR »). Ces modifications visent essentiellement à préciser les critères d'éligibilité des actifs de couverture des covered bonds en vue du bénéfice d'une pondération favorable de ces derniers. En Belgique, l'émission de covered bonds fait déjà l'objet d'un cadre légal depuis une loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, publiée au Moniteur belge du 24 août 2012. Certaines dispositions de cette loi ont été précisées et exécutées par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, publiés tous deux au Moniteur belge du 18 octobre 2012. Dès lors que l'Union européenne avait pour objectif, avec l'adoption de la Directive covered bonds, de prévoir une harmonisation minimale des cadres légaux existants au sein des Etats membres en la matière, les modifications à apporter au cadre légal belge se sont révélées limitées et font l'objet de la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Pour de plus amples explications sur le cadre légal applicable aux covered bonds belges et sur les principales modifications apportées à ce cadre à la suite de l'adoption de la Directive covered bonds, il est renvoyé aux travaux préparatoires des lois précitées du 3 août 2012(1) et du 26 novembre 2021(2). Afin de préciser et exécuter certaines dispositions de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après, « la loi ») telles que modifiées par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer et d'achever, ainsi, la transposition de la Directive Covered bonds, des modifications à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge s'avèrent encore nécessaires. Elles font l'objet de la Section 1ère du présent projet d'arrêté royal et visent principalement à préciser : - les critères d'éligibilité et de valorisation des actifs de couverture qui peuvent être pris en compte aux fins de la constitution du/des patrimoine(s) spécial(aux) ; - les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent faire usage de la possibilité d'inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial (aux) ; - les éléments à prendre en compte aux fins des tests de couverture et de liquidité et de la composition du coussin de liquidité ; - les pouvoirs de la Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») en matière de limites dans lesquelles un établissement de crédit émetteur peut, en termes de volume, émettre des covered bonds belges ; et - les informations que les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges doivent fournir aux titulaires de covered bonds belges. Certaines des modifications apportées à cet arrêté royal du 11 octobre 2012 sont en outre effectuées pour des raisons d'ordre technique et légistique. A titre d'exemple, toutes les références faites aux « titres assimilés » sont abrogées dès lors qu'elles visaient les titres bénéficiant de la disposition transitoire prévue à l'article 35 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée entre-temps devenue sans objet. La transposition de la Directive covered bonds nécessite en outre que des modifications minimes soient apportées à l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses. Enfin, le présent arrêté royal vise en outre à transposer certains aspects de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Section 1re - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge Articles 1er, 2, 3 et 4 Outre les précisions et modifications d'ordre technique apportées par les articles 1er, 2, 3 et 4 en projet aux articles 1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, l'article 4 en projet insère dans l'article 3 dudit arrêté royal une nouvelle définition relative à la notion de « sorties nettes de trésorerie » afin d'assurer la transposition de l'article 3, 16) de la Directive covered bonds. Article 5 L'article 5 en projet vise à modifier l'article 3, paragraphe 1er du même arrêté royal afin d'y préciser les critères d'éligibilité désormais applicables en ce qui concerne les actifs de couverture et ainsi assurer la transposition complète de l'article 6 de la Directive covered bonds. Quatre catégories d'actifs de couverture sont ainsi autorisées et les critères d'éligibilité applicables aux créances concernées sont précisés afin de satisfaire aux critères prévus à l'article 129, paragraphe 1er, du Règlement CRR tel que modifié par le Règlement CB. Les deux premières catégories d'actifs concernent les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque est située dans un Etat membre de l'Espace économique européen. Les dispositions concernées prévoient les limites dans lesquelles ces créances hypothécaires peuvent être prises en compte au titre d'actifs éligibles. Ces limites visent à déterminer à concurrence de quel montant ces créances peuvent contribuer à la couverture des covered bonds belges. Les limites du ratio prêt/valeur auxquelles il est fait référence déterminent le pourcentage du crédit qui contribue à l'exigence de couverture pour les passifs et ne constituent en aucun cas un critère visant à exclure de la liste des créances éligibles, les crédits sous-jacents dont le ratio prêt/valeur ne répondrait pas à ces limites. S'agissant de la prise en compte des immeubles en construction, il est précisé que l'Autorité bancaire européenne (ci-après, « l'EBA ») s'est exprimée à ce sujet dans un Question-réponse (EBA Q&A 2015_2304(3) ). Elle a précisé que pendant la période de construction d'un immeuble résidentiel, les prêts pouvaient également être considérés comme entièrement couverts au sens de l'article 125 du CRR ( le prêt relatif à un immeuble résidentiel est complètement couvert par ledit bien immobilier). En revanche, l'EBA a expressément précisé que ce traitement est exclusivement applicable aux immeubles résidentiels et non aux immeubles non-résidentiels. La troisième catégorie concerne essentiellement des créances sur ou garanties par des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE ou des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales qui sont pondérées à 0% en application des articles 117 et 118 du Règlement CRR. Dans les cas où les débiteurs des créances concernées ne sont pas membre de l'Union européenne ou en ce qui concerne les banques centrales qui ne sont pas membres du Système européen de banques centrales (« SEBC »), des critères plus spécifiques sont encore précisés. La quatrième catégorie concerne des créances relevant des échelons de qualité de crédit de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement CRR(4) sur des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'OCDE, lorsque ces expositions se présentent sous la forme : - de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence de liquidité du patrimoine spécial prévue à l'article 7, paragraphe 1er de la loi ; ou - de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 4 de la loi. L'article 5 en projet remplace le paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté royal afin de préciser que les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoines spéciaux de l'établissement de crédit émetteur doivent être recencés dans le registre des actifs de couverture selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et que l'établissement de crédit émetteur doit disposer à tout moment de la documentation démontrant que ses politiques en matière d'octroi de crédits constitutifs des actifs de couverture garantit la conformité de ces derniers au regard des critères d'éligibilité prévus au présent article. Le paragraphe 5 de l'article 3 est quant à lui complété par deux alinéas visant à préciser, d'une part, la manière dont les immeubles constituant l'assiette des hypothèques prises en compte au titre de sûretés garantissant un actif de couverture sont valorisés et, d'autre part, le fait que l'établissement de crédit émetteur doit disposer de procédures lui permettant de s'assurer que les immeubles concernés sont dûment assurés afin de couvrir un risque de dommage susceptible d'affecter ladite assiette. A toutes fins utiles, il est ici précisé que les créances d'assurance relatives auxdits immeubles sont comprises de plein droit dans le patrimoine spécial en application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, 3° de l'Annexe III de la loi. Le paragraphe 6 de l'article 3 est remplacé afin de préciser qu'au moment de son inscription dans le registre des actifs de couverture, un actif de couverture ne peut accuser de défaut de paiement au sens de l'article 178 du Règlement CRR. Au paragraphe 7 de l'article 3, la référence aux « titres assimilés » a été supprimée dès lors qu'elle visait les titres de créance visés à l'article 35 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime légal pour les covered bonds belges et qu'en l'absence d'établissements faisant, encore à ce jour usage de la possibilité offerte par cette disposition transitoire, les références y relatives sont devenues sans objet. Article 6 L'article 4 du même arrêté royal est remplacé afin d'assurer la transposition de l'article 11 de la Directive. Cette disposition précise les exigences applicables aux établissements de crédit émetteurs qui décident, conformément à l'article 1er/3 de l'Annexe III de la loi, d'inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial(aux). Ces contrats dérivés, qui ne peuvent être inclus dans le(s) patrimoine(s) spécial(aux) qu'aux fins de couvrir les risques liés aux actifs de couverture ou aux covered bonds belges : - ne peuvent faire l'objet d'une résiliation anticipée en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation ou d'une résolution de l'établissement de crédit émetteur, qu'il s'agisse d'une résiliation automatique ou à l'initiative de la contrepartie ; et - ne peuvent faire l'objet d'une convention de novation ou de compensation (convention de netting), à laquelle l'établissement de crédit émetteur est partie. Ces restrictions visent à garantir l'affectation exclusive des contrats dérivés au sein d'un patrimoine spécial en vue de maintenir la couverture des risques inhérents aux actifs de couverture et aux covered bonds belges. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 modifié visent à préciser les conditions applicables en ce qui concerne les contreparties auxdits contrats dérivés et la documentation dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur qui décide d'inclure de tels contrats dans son (ou ses) patrimoine(s) spécial(aux). Article 7 L'article 7 en projet remplace l'article 5 du même arrêté royal afin d'assurer la transposition des articles 10 et 15 de la Directive. L'article 5 ainsi remplacé définit les trois tests relatifs à la couverture minimale dont doivent disposer les covered bonds belges. Le premier test, prévu à l'article 5, § 1er, prévoit qu'au moins 85% du montant de l'encours nominal des covered bonds belges relatifs à un patrimoine spécial doivent être couverts par des actifs principaux, c'est-à-dire par des actifs de couverture éligibles correspondants exclusivement à la catégorie 1, à la catégorie 2 ou à la catégorie 3, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté royal. Le deuxième test, prévu à l'article 5, § 2 et appelé « test nominal », prévoit que, par patrimoine spécial, la valeur des actifs de couverture doit représenter à tout moment au moins 105 % du montant nominal des covered bonds belges émis, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 3 de l'article 5 (voyez ci-dessous) s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges. La précision ainsi apportée vise à éviter que le montant en principal des actifs de couverture soit pris en compte à deux reprises pour des tests dont l'objectif est différent et pour satisfaire des obligations de paiement différentes. En effet, si le montant du principal des actifs de couverture est pris en compte aux fins du calcul visant à vérifier si les actifs compris dans le patrimoine spécial suffisent à couvrir l'ensemble des coûts liés aux covered bonds belges, la partie de ce montant qui sert à couvrir les obligations autres que celles relatives au remboursement de l'encours en principal des covered bonds belges ne peut être prise en compte une seconde fois, afin de vérifier si l'exigence relative au test nominal, y compris à l'excédent, sont respectées. Le niveau minimum d'excédent est fixé, par le présent arrêté royal, à 5% du montant nominal des covered bonds belges émis. Il est précisé que s'agissant des droits ou des pertes découlant des contrats dérivés compris dans le patrimoine spécial, ceux-ci sont également pris en compte. Enfin, l'article 5, § 3 prévoit un troisième test, dit « test d'amortissement », en application duquel, par patrimoine spécial, la somme du principal, des intérêts et tous les autres revenus générés par l'ensemble des actifs de couverture, y compris par les contrats dérivés et les liquidités disponibles visés respectivement à l'article 4 et à l'article 7 du même arrêté royal, doit être, à tout moment, suffisante pour couvrir la somme du principal, des intérêts des covered bonds belges et des charges liées à la maintenance et la gestion du programme d'émission des covered bonds belges, en ce compris les coûts pour y mettre fin. Le paragraphe 3 de l'article 5 relatif à ce troisième test, précise encore la manière dont les charges liées à la maintenance et à la gestion du programme d'émission des covered bonds belges peuvent être calculées, ainsi que la manière dont les flux contractuels relatifs aux contrats dérivés et les intérêts générés par les actifs de couverture et les intérêts dus aux titulaires des covered bonds belges sont calculés (les modèles auxquels il est fait référence pour ces derniers calculs sont les modèles `asset liability' utilisés en interne par les établissements de crédit concernés). Alors que le premier test vise à garantir un certain niveau qualitatif de la couverture des covered bonds belges concernés et à déterminer la composition du patrimoine spécial, les deux derniers tests visent à garantir que l'établissement de crédit émetteur soit capable à tout moment de satisfaire à ses obligations de couverture de nature quantitatives prévues respectivement aux paragraphes 1er et 2 de l'article 2/1 de l'Annexe III de la loi. Article 8 L'article 8 en projet modifie l'article 6 du même arrêté royal relatif aux modalités de valorisation des actifs de couverture. Outre des modifications d'ordre technique, les modifications apportées visent à adapter les critères de valorisation afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 129, paragraphe 1er quater et quinquies et paragraphe 3 du Règlement CRR tel que modifié par le Règlement CB. S'agissant de la valorisation des contrats dérivés, il est précisé que leur valorisation peut, le cas échéant, conduire à un montant négatif. Enfin, l'article 6 est complété par un paragraphe 10 précisant à concurrence de quels montants les actifs de couverture présentant un défaut ou un retard de paiement peuvent contribuer aux tests de couverture et la manière dont le nombre de jours de retard de paiement est calculée. Il est fait référence, à cet égard, aux dispositions de l'article 178 du Règlement CRR. Article 9 L'article 9 en projet apporte les modifications nécessaires à l'article 7 du même arrêté royal afin d'assurer la transposition de l'article 16 de la Directive. Les dispositions ainsi modifiées visent à préciser les exigences et les vérifications périodiques visées à l'article 13 de la loi en ce qui concerne le coussin de liquidité et les liquidités générées par les actifs de couverture dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis, notamment les critères auxquels doivent répondre les actifs de couverture nécessaires pour le respect desdites exigences de liquidité. Le paragraphe 1er de l'article 7 précise ainsi que les actifs de couverture doivent générer suffisamment de liquidités et comprendre suffisamment d'actifs liquides et disponibles pour constituer le coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur de faire face aux paiements à effectuer à tout moment. Cette exigence de liquidité qui doit être vérifiée de manière récurrente, correspond à un coussin de liquidité permettant à l'établissement de crédit émetteur d'assumer le montant maximum de la somme des sorties nettes de trésorerie calculées sur une période de six mois. S'agissant des coûts à prendre en compte pour calculer cette exigence de liquidité, il est précisé que, contrairement à ce qui est prévu en ce qui concerne le test de couverture prévu à l'article 5, § 3, les coûts pour mettre fin au programme d'émission ne sont pris en compte que s'il est effectivement prévu de mettre fin audit programme au cours de la période de référence. Le paragraphe 2 précise quant à lui la manière dont doit être constitué le coussin de liquidité, c.-à-d. par quels types d'actifs ce coussin doit être composé. Le Règlement-délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 auquel il est fait référence au paragraphe 2, 1° de l'article 7 est le règlement délégué adopté en vertu de l'article 460 du Règlement CRR. Article 10 Dans la même optique que l'article 7 du même arrêté royal, l'article 8 est remplacé afin de préciser qu'outre l'obligation de définir une politique de gestion des risques, il incombe à l'établissement de crédit émetteur d'exécuter de manière trimestrielle des tests de résistance permettant de s'assurer que les flux de liquidité générés par les actifs de couverture restent suffisants pour répondre aux exigences définies par les articles 5 et 7 du même arrêté royal, et/ou de disposer d'autres actifs qui puissent être affectés rapidement, le cas échéant, au titre d'actifs de couverture. Lesdits tests de résistance doivent être conçus par les établissements de crédit émetteurs de manière à au moins tenir compte de : - mouvements brusques et inattendus de taux d'intérêt ou de cours du change ; - scénarios comprenant différents niveaux de pourcentages de remboursement anticipé des actifs de couverture ; et - scénarios comprenant une détérioration significative de la qualité de crédit des actifs de couverture. L'article 10 en projet assure ainsi la transposition des articles 6 et 16 de la Directive. Article 11 Outre quelques modifications d'ordre technique, l'article 9 du même arrêté royal est modifié afin de clarifier les règles minimales en matière de tenue du registre des actifs de couverture. Il est notamment précisé au paragraphe 5 que ledit registre doit désormais être tenu de manière électronique et que les entrées et modifications au registre doivent être faites par des personnes autorisées par l'organe légal d'administration et exerçant par ailleurs exclusivement des fonctions dans des unités distinctes des unités impliquées dans l'octroi des crédits sous-jacents. La désignation des personnes autorisées peut se limiter à la détermination de catégories de personnes ou de fonctions autorisées à apporter les modifications nécessaires au registre. Article 12 La loi habilite le Roi à préciser les critères sur la base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan. L'article 10 du même arrêté royal est modifié de manière supprimer la limite fixée à 8% par le Roi et à préciser qu'une limitation peut néanmoins être imposée par la Banque afin de protéger les créanciers de l'établissement de crédit autres que les titulaires de covered bonds belges. La limite que la Banque peut ainsi imposer ne peut empêcher un établissement de crédit ayant déjà émis des covered bonds d'affecter au patrimoine spécial les actifs de couverture nécessaires pour répondre à ses obligations légales et, le cas échéant, contractuelles ou pour assurer une plus grande crédibilité sur les marchés. Dès lors lorsque la Banque impose une limite, les conséquences de cette limite n'emportent qu'une restriction quant à la possibilité de procéder à de nouvelles émissions. En application de l'article 25, alinéa 2 en projet, cette modification de l'article 10 du même arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024, date à laquelle, en application de l'article 418, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer (transposant l'article 45quaterdecies, paragraphe 1er de la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE - directive dite « BRRD II »-), l'ensemble des établissements de crédit devront en principe se conformer aux exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles visées dans cet article. Dans l'intervalle, l'article 26 en projet prévoit que la limitation prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge reste d'application à moins que la Banque ne donne l'autorisation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er précité : - soit à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles affectant l'établissement de crédit concerné et nécessitant un recours plus important à cette source de financement; - soit parce que les passifs subordonnés de l'établissement concerné offrent une protection suffisante, permettant de satisfaire au seuil de 8% du total du passif, fonds propres compris, visé à l'article 255, § 6, 3° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ou à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Dans ce cas, la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 1er n'est pas applicable. Article 13 L'article 11 du même arrêté royal est modifié afin de mettre à jour les références faites à la loi et de tenir compte, s'agissant des obligations de reporting qui incombent au surveillant du portefeuille, des modifications apportées au cadre légal en ce qui concerne notamment les exigences en matière d'actifs de couverture, de liquidité, d'information des investisseurs et de structures d'échéance prorogeables. S'agissant des exigences relatives aux actifs de couverture, le rapport du surveillant du portefeuille doit également comprendre les informations relatives au respect des exigences prévues à l'article 4 de l'Annexe III de la loi applicables en cas d'acquisition d'actifs en vue d'une émission de covered bonds belges. Article 14 L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par des dispositions qui précisent désormais les informations minimales que l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges doit publier à l'attention des investisseurs afin d'assurer leur correcte information, tel que le requiert l'article 14 de la Directive. S'agissant des informations relatives à la qualité de l'emprunteur en ce qui concerne les créances de catégorie 3, il est attendu de l'établissement de crédit émetteur qu'il précise si l'emprunteur est, par exemple, une autorité locale ou régionale, une autorité centrale ou une banque centrale ou toute autre entité visée l'article 3, 3° (catégorie 3). Il va de soi que les critères énoncés par ledit article 12 ne doivent être pris en compte, lors de la publication, que s'ils ont un objet au regard du type d'actifs de couverture compris dans le patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges concernés. Par ailleurs, pour autant que de besoin et afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat relative à cette disposition, il est précisé que cet article, dont le champ d'application est plus réduit que celui de l'article 15/1 de la loi, doit être lu en combinaison avec ce dernier afin d'avoir une vue complète des informations qui doivent être communiquées aux investisseurs. Article 15 Les articles 13 et 14 du même arrêté royal sont abrogés en raison de leur caractère respectivement surabondant et obsolète. Section 2 - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge Articles 16 à 21 Les modifications apportées aux articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge sont des modifications d'ordre technique dès lors qu'elles visent, selon le cas, à mettre des références légales à jour, à supprimer des dispositions devenues entre-temps sans objet et à tenir compte, comme dans le cas de la modification relative aux structures d'échéance prorogeables apportée à l'article 4, paragraphe 1er, 1° dudit arrêté royal, des modifications apportées à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer en vue de transposer la Directive. Section 3 - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Article 22 L'article 22 en projet vise à transposer l'article 28 de la Directive. Il modifie pour ce faire l'article 62, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. La nouvelle disposition précise, en s'en tenant strictement au prescrit de la Directive, les conditions auxquelles le pourcentage maximal d'exposition à une seule contrepartie est porté à 25 % au lieu de 10 %, en cas d'investissement dans des obligations garanties. Conformément à la Directive, un grandfathering est prévu pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022. Dans son avis, le Conseil d'Etat propose de supprimer les mots « conformément à la législation » ou de remplacer ceux-ci par une référence à « la législation applicable en droit belge ». Il n'a pas été donné suite à cette remarque parce que la suppression de ces mots impliquerait une transposition partielle de la directive, ce qui n'est pas le but, tandis que leur remplacement ignorerait la situation dans laquelle le droit applicable n'est pas belge. La même observation vaut pour l'article 24 en projet. Article 23 Cet article modifie l'article 210, paragraphe 1er du même arrêté royal, de manière à transposer l'article 1er, paragraphe 5, a) de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Section 4 - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Article 24 Vu le parallélisme qui existe entre les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes visés par l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, des modifications identiques à celles visées à l'article 22 en projet sont apportées à l'article 45, § 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité. S'agissant desdites modifications, il est renvoyé au commentaire de l'article 22 en projet. Section 5 - Dispositions finales Article 25 L'article 25 en projet fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet au 8 juillet 2022, à l'exception de l'article 12 en projet qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et de l'article 23 en projet qui entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Article 26 L'article 26 en projet prévoit une disposition transitoire s'agissant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge. Il est à cet égard renvoyé au commentaire de l'article 12 en projet. Article 27 L'article 27 en projet prévoit une disposition transitoire s'agissant des covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis avant le 8 juillet 2022 ou dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 pour autant que certaines conditions soient respectées. Ces titres demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et par l'article 4, § 1er, 1°, 7° et 8° de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, telles que ces dispositions existaient avant leur modification par le présent arrêté royal en projet. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés royaux précités du 11 octobre 2012 telles que modifiées par le présent arrêté royal en projet sont applicables. Il est précisé que les lettres de gage belges et les covered bonds belges qui ont été émis - avant le 8 juillet 2022 ; ou - dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 27, deuxième tiret, (i) à (iv) du présent arrêté royal, conservent leur dénomination jusqu'à leur date d'échéance. Article 28 L'article 28 en projet désigne le Ministre chargé de l'exécution de l'arrêté. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Notes (1) Doc.Parl. Chambre 2012 - 53 ; 2341/001 et 2342/001, pp. 1 et suivantes (2) Doc.Parl. Chambre 2021 - 55, 2224/001, pp. 4 et suivantes (3) https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2304 (4) L'article 136 du Règlement CRR charge l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d'élaborer, via un comité mixte, des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les Organismes externe d'évaluation du crédit (OEEC), à quel échelon de qualité de crédit correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC (mise en correspondance). Conseil d'Etat section de législation Avis 70.525/2 du 20 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses' Le 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `portant modification de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 décembre 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie Renson, auditeur, et Aurore Percy, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2021. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Aux alinéas 1er et 2, il y a lieu de mentionner les insertions de certains des articles mentionnés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' et par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034095 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1) fermer `modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement', ainsi que les modifications encore en vigueur que les articles offrant un fondement juridique au projet ont subies (1).2. A l'alinéa 1er, de l'accord du délégué du Ministre, la mention de l'article 2/1, § 4, de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourses' sera omise dès lors que cette disposition n'offre pas de fondement juridique au projet.3. Au même alinéa 1er, il y a lieu d'identifier plus précisément les subdivisions des articles de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.