{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer et n'est pas le commissaire désigné auprès de l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 223 de ladite loi. Il dispose en outre des qualifications et de l'expérience nécessaires spécifiques à l'exécution des missions définies par la loi et le présent arrêté. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit : « 1° en matière d'actifs de couverture, notamment les exigences qualitatives relatives aux actifs de couverture, les exigences quantitatives relatives actifs de couverture, les exigences relatives à leur valorisation, au niveau de couverture, de l'excédent et des liquidités disponibles et les exigences en matière d'acquisitions d'actifs en vue de couvrir une émission, de même que les exigences en matière de contrats dérivés, telles que définies, le cas échéant, par le présent arrêté ;2° en matière de ségrégation, d'information de l'investisseur, de structures d'échéance prorogeables et de tenue du registre des actifs de couverture, notamment l'exigence d'enregistrement correct.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.Informations aux investisseurs § 1er. Aux fins de l'article 15/1, § 1er de l'Annexe III de la loi, tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédent, de manière séparée pour chaque programme d'émission, les informations suivantes : 1° les résultats des trois tests de couverture visés à l'article 5, y compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul desdits tests ;2° les résultats du test de liquidité visé à l'article 7, en ce compris les montants des postes pris en compte aux fins du calcul dudit test, la composition du coussin de liquidité et une description des actifs constituant ce coussin ;3° s'agissant des actifs de couverture, la répartition et les montants d'encours concernés pour chaque catégorie de créances visée à l'article 3 et au sein de chacune de ces catégories d'actifs au regard des critères suivants : - les devises ; - les caractéristiques de fixation des taux d'intérêts des crédits sous-jacents ; - la répartition des niveaux de taux d'intérêts des crédits sous-jacents ; - la répartition des crédits sous-jacents sur la base de la période écoulée depuis l'émission du crédit (« loan seasoning ») et la période restant jusqu'à son échéance (« residual maturity »); - la répartition des montants d'encours nominaux des crédits sous-jacents selon leur grandeur, ainsi que le montant nominal agrégé, le nombre d'emprunteurs et leur contribution au patrimoine spécial ; - les remboursements anticipés partiels et complets ; - le montant total de l'encours des montants des actifs de couverture accusant des arriérés de paiement de 0 à 30 jours, 30 à 60 jours et 60 à 90 jours au regard de l'ensemble des actifs de couverture ; - pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts par niveau de ratio prêt/valeur (`Loan to value') et la moyenne pondérée du ratio prêt/valeur, chacune calculée à la valeur de marché indexée et non-indexée à la date de référence ; - pour les créances de catégories 1 et 2 visées à l'article 3, la répartition des prêts au regard de leur quotité couverte par une hypothèque (montant de l'inscription hypothécaire) ; - pour les créances de catégorie 2 visées à l'article 3, le type de bien immobilier non-résidentiel mis en hypothèque ; - pour les créances de catégorie 1 visées à l'article 3, le type d'occupation du bien immobilier résidentiel mis en hypothèque : habitation à l'usage de l'emprunteur, habitation mise en location ou autres ; - pour les créances de catégorie 3 visées à l'article 3, la qualité de l'emprunteur ; - si l'établissement de crédit émetteur applique les normes IFRS9, le montant d'encours agrégé et le nombre de prêts classés sur la base des étapes 1, 2 et 3 relatives aux catégories de dépréciation définies dans la Section 9.5.5 de l'International Financial Reporting Standard 9 - Financial instruments - et visées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1443 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 4° l'efficacité des contrats dérivés au regard des exigences comptables relatives à la couverture des risques prévues dans la Section 6.4 de l'International Financial Reporting Standard 9</p>\n<p class=\"lf-p\">Financial instruments; 5° la correspondance des profils d'amortissement des covered bonds belges et des actifs de couverture y liés, tenant compte des différents niveaux de remboursement anticipés desdits actifs. § 2. De même, chaque trimestre, les établissements de crédit émetteurs publient sur leur site internet les résultats des tests de résistance visés à l'article 8 et relatifs aux exigences visées à l'article 5 et à l'article 7. ». Art. 15.Les articles 13 et 14 sont abrogés. Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et qui sont repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 1er de la même loi et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 82, alinéa 2 de la même loi. ». Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° \"la loi\" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;» ; 2° le 4° et le 5° sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Pour l'application de l'article 64/13 de la loi » sont remplacés par les mots « Pour l'application de l'article 8 de l'Annexe III de la loi » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « au sens de l'article 18 de la loi » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 2 de la loi » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « s'apprécient dans le chef des dirigeants effectifs de la personne morale » sont remplacés par les mots « s'apprécient dans le chef de la personne physique qui exerce la fonction au nom de la personne morale concernée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « et, le cas échéant, en utilisant les lignes de liquidité disponibles » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, en prorogeant l'échéance des covered bonds belges conformément à l'article 13/1 de l'Annexe III de la loi » ;2° au paragraphe 1er, 2°, les mots « , au profit des détenteurs de covered bonds, » sont remplacés par les mots « , pour le compte du patrimoine spécial, » ;3° au paragraphe 1er, 4°, les mots « l'article 64/16 » sont remplacés par les mots « l'article 11 de l'Annexe III » ;4° au paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° conclure des contrats dérivés conformément à l'article 1/3 de l'Annexe III de la loi ;» ; 5° au paragraphe 1er, le 8° est abrogé ;6° au paragraphe 2, les mots « visés à l'article 64/16 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 11 de l'Annexe III » ;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° informer, sur base trimestrielle, la Banque et les représentants des titulaires de covered bonds belges concernant les résultats des tests visés au 1° et des tests visés à l'article 8 de l'arrêté royal ainsi que les mesures qui ont été prises lorsqu'il n'est pas satisfait à ces tests ;» ; 8° au paragraphe 4, les mots « conformément à l'article 64/17, § 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 12 de l'Annexe III »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « de l'article 64/11, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « de l'article 6, alinéa 4 de l'Annexe III »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 du même arrêté royal, les mots « à l'article 64/16, 6°, » sont remplacés par les mots « à l'article 11, 6° de l'Annexe III ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 22.Dans l'article 62, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % : 1° pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;ou 2° pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 210, § 1er du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : « La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ainsi que des informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 92 de la directive 2009/65/CE. ». Section 4. - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Art. 24.Dans l'article 45, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La limite prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % : 1° pour les obligations relevant de la définition de l'obligation garantie figurant à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;ou 2° pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022, à condition que les obligations concernées soient émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. - Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté royal entre en vigueur le 8 juillet 2022</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par exception, - l'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 ; et - l'article 23 du présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 26.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal visée à l'article 25, alinéa 1er, à la date visée à l'article 25, alinéa 2 du même arrêté royal, l'alinéa 2 de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation préalable de la Banque visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée - qu'à titre temporaire lorsque cela se justifie par des circonstances exceptionnelles affectant l'établissement de crédit concerné et nécessitant un recours plus important à cette source de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque fixe alors le délai dans lequel la limite de 8% visée à l'alinéa 1er doit être à nouveau respectée ; ou - qu'à un établissement de crédit dont les passifs subordonnés offrent une protection suffisante, permettant de satisfaire au seuil de 8% du total du passif, fonds propres compris, visé à l'article 255, § 6, 3° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ou à l'article 27, § 7, a) du Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Dans ce cas, la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 1er n'est pas applicable. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis - avant le 8 juillet 2022 ; ou - dans le cadre d'un programme d'émission et pour lesquels l'ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition que : (i) la date d'échéance du titre soit antérieure au 8 juillet 2027 ; (ii) le volume total des émissions du programme réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l'encours des obligations garanties à cette date ; (iii) le volume total de l'émission à l'échéance, ne dépasse pas 6.000.000.000 euros ; (iv) les actifs utilisés comme sûreté garantissant des actifs de couverture soient situés en Belgique, demeurent régis, jusqu'à la date de leur échéance, par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge et l'article 4, § 1er, 1°, 7° et 8° de l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge, tels qu'ils existaient avant leur modification par le présent arrêté royal. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés royaux précités du 11 octobre 2012 telles que modifiées par le présent arrêté royal sont applicables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM</p></div>", "next": 0}