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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie et clarifie le règlement de l'assurance groupe et la note technique sectorielle concernant le régime de pension sectoriel social pour les employés des fabrications métalliques. Il vise à harmoniser et préciser les règles relatives à cette pension complémentaire.

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Qui il concerne

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📄 Texte de loi
27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157451/CO/209) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Art. 2.Objet La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant le régime social sectoriel de pension et le règlement de pension avec n° d'enregistrement 144393/CO/209 et clarifie certains aspects du régime de pension sectoriel tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles énumérées ci-dessous. Elle a pour objet : a) Le remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, tel qu'il figure à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec n° d'enregistrement 144393/CO/209;b) Le remplacement de la note technique figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec le n° d'enregistrement 144393/CO/209;c) Le changement, à partir du 1er janvier 2019, des modalités d'encaissement et de versement des primes de pension complémentaire auprès de l'organisme de pension;d) La clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles, entre autres : -les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 (82045/CO/209) et du 24 septembre 2007 (85840/CO/209) (conclues conformément à l'accord national 2007-2008), modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 (62481/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, mettant en oeuvre l'article 4, § 1er et 5, du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009 (95215/CO/209), relative à l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, - la convention collective de travail du 4 juillet 2011 (105349/CO/209), relative à l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (116303/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016; - la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (144393/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; e) L'ajout de l'annexe A concernant des mesures spéciales. Art. 3.Organisateur, acquisition de droits de pension, objectif et engagement de pension 3.1. Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec numéro d'entreprise BCE 0682.891.282, créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (avec numéro d'enregistrement 142818/CO/209), est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social des employés visés à l'article 3.2. 3.2. Acquisition de droits de pension Conformément à l'article 17 de la LPC et à l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail (Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social), tous les employés, qui étaient occupés ou seront occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle dans les conditions du règlement de pension et de solidarité, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. 3.3. Objectif Au profit des travailleurs qui ont droit à la pension complémentaire sectorielle, le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM", avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, percevra les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité visant à financer le présent régime de pension sectoriel social. 3.4. Engagement de pension En vue de financer l'engagement de pension, le FSEM verse en nom et pour compte de l'organisateur, les primes de pension complémentaire et cotisations de solidarité, comme mentionné à l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail, à l'organisme de pension et de solidarité. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. Art. 4.Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, tel que repris dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec n° d'enregistrement 144393/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail. La note technique sectorielle existante, telle que reprise dans l'annexe 2 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus, est remplacée par la note technique sectorielle, reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le règlement repris en annexe 1ère et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de la présente convention collective de travail. Art. 5.Encaissement et versement des primes et cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité par le FSEM à partir du 1er janvier 2019 Les parties signataires confirment la décision de confier l'encaissement et le versement auprès des organismes de pension et de solidarité tant des primes de pension complémentaire que des cotisations de solidarité en application du régime de pension social sectoriel à partir du 1er janvier 2019 au "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence, en abrégé" FSEM", avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Art. 6.Clarifications de certains aspects du régime de pension sectoriel 6.1. Attestation Les chapitres B (les dispositions applicables à la pension complémentaire en cas d'opting out) et C (les dispositions applicables à la pension complémentaire hors champ d'application) de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles relatives au règlement de l'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, imposent aux entreprises concernées une obligation d'information sous forme d'attestation. L'employeur fournit l'attestation (dûment datée et signée par une personne autorisée) d'opting out ou hors champ d'application, en temps utile à l'organisateur ou à son mandataire comme preuve du respect des conditions sur la base desquelles l'organisateur peut accepter l'opting out ou hors champ d'application. Sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire, l'employeur fournira des renseignements supplémentaires sur l'attestation. Sur la base de l'attestation et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période d'opting out ou de hors champ d'application couverte par l'attestation. 6.2. Réorganisations Lorsque, dans le cadre d'un transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement, à la suite d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, division ou autre opération au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (telle que modifiée ultérieurement), un employeur a repris un régime de pension complémentaire souscrit au sein de l'entreprise, l'employeur peut également être exempté du paiement des cotisations dans le cadre du régime de pension sectoriel pour les travailleurs concernés par la reprise, pour autant que les conditions prévues au chapitre B (opting out) ou au chapitre C (hors champ d'application) de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles relatives au règlement de l'assurance de groupe qui exécute le régime sectoriel de pension, soient remplies. 6.3. Modalités au niveau du régime de pension Vu qu'un employeur peut utiliser tant la possibilité d'opting out que celle du hors champ d'application, soit pour tous ses travailleurs, soit pour une partie d'entre eux, les parties précisent que les modalités définies aux chapitres B et C de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles régissant le régime d'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, doivent systématiquement être appliquées et vérifiées au niveau de chaque engagement de pension complémentaire souscrit par l'entreprise. Par conséquent, il est possible, et cela à compter du démarrage du régime de pension sectoriel et des opting out et hors champ d'application autorisés, qu'au sein d'une même entreprise, certains travailleurs doivent obligatoirement être affiliés à l'engagement de pension sectoriel alors que d'autres travailleurs sont affiliés à un régime d'entreprise souscrit dans le cadre d'un opting out ou d'un régime d'entreprise reconnu hors champ d'application. Tous les travailleurs d'un employeur visé par les conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel social qui ne sont pas affiliés au plan de pension d'entreprise dans le cadre d'opting out ou hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. 6.4. Note technique Les parties confirment que le texte susmentionné contient l'interprétation authentique des chapitres B et C de la note technique jointe aux conventions collectives de travail sectorielles régissant le régime d'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social concernant l'opting out et le hors champ d'application. Art. 7.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2019. Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, la décision de dénonciation n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe A à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel Règles spéciales Partie 1 Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DMFA ont été faites en qualité d'ouvrier sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée". Art. 2.Par dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, si ces travailleurs étaient couverts par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique pour la période désignée, le régime de pension social sectoriel établi par la présente convention collective de travail ne s'applique pas pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et aux prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension social sectoriel de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique (comme d'application pendant la période désignée). Art. 3.Par dérogation à l'article 3.1 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 3, § 1er, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS", créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 conclue au sein de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique (avec n° d'enregistrement 116824/CO/111), agit en tant qu'organisateur du régime sectoriel social de pension des travailleurs visés à la partie 1 de la présente annexe A pour la période désignée et conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail relatives au régime sectoriel social de pension applicables dans la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique. Partie 2 Art. 4.Pour les employés affiliés au système sectoriel social de pension institué par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation aux articles 1.1 et 7.2 du règlement de l'assurance de groupe et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques pour la période désignée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social, ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur requalifié, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période désignée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel Pension complémentaire Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social Section 1ère. Conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" (CCT sectorielle), les conventions collectives de travail suivantes relatives au régime de pension sectoriel social : - la convention collective de travail du 13 novembre 2017, enregistrée sous le numéro 144393/CO/209, concernant la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° d'enregistrement 157451, concernant la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel; - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension sectoriel. Organisateur Le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec numéro d'entreprise BCE 0682.891.282. Organisme de pension Integrale sa, société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, avec numéro d'entreprise BCE 0221.518.504. FSEM "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. ONSS L'Office national de sécurité sociale, l'organisme pour le financement de la sécurité sociale. DmfA La déclaration multifonctionnelle sur la base de laquelle les entreprises transmettent les données relatives au salaire et à la durée du travail de leurs salariés aux institutions de sécurité sociale. Sortie Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 2 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'une entreprise qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension; Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ou, en cas de transfert de contrat de travail, la nouvelle entreprise du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. La constatation qu'un affilié doit être considéré comme sorti est faite sur la base d'une des données suivantes : - L'affilié avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique du fait qu'il ne remplit plus les conditions d'affiliation; - L'employeur avertit le FSEM par écrit ou par voie électronique du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation; - Aucune déclaration DmfA pour l'affilié n'a été effectuée par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques durant deux trimestres consécutifs. Les autres dispositions de l'article 1er des conditions générales relatives à la sortie demeurent d'application. Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé et/ou cadre, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle. 1.2. But et objet de l'engagement de pension Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC). Au présent règlement de pension sont indissociablement liés : - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2; - le règlement financier décrit en section 3; - la note technique qui décrit les modalités applicables à l'engagement de pension complémentaire. La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit la raison, entraîne la résiliation du règlement de solidarité et du règlement financier. 1.3. Prise d'effet A partir du 1er janvier 2019, le règlement du 1er janvier 2017 est adapté et l'engagement de pension est régi par le présent règlement. Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent soumis aux dispositions du règlement précédent. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2019 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2019, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle, est obligatoirement affilié à l'engagement de pension. Sont exclus : les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou PFI (plan-formation-insertion)/FPI (formation professionnelle individuelle), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. Plus concrètement, sont affiliés (référence au code travailleur utilisé en DmfA) : - Tous les employés ayant un code travailleur 495; - Tous les apprentis-employés ayant un code travailleur 439 - type 2 et les apprentis-employés ayant un code travailleur 495 - type 2; - A l'exception des retraités employés. 3. Prestations Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une prime totalement à charge de l'entreprise.Elle alimente un contrat individuel souscrit auprès de l'organisme de pension au profit de l'affilié. 4. Primes 4.1. Primes Par le biais d'une convention de gestion, l'organisateur mandate le FSEM pour encaisser trimestriellement les primes telles que déterminées par la convention collective de travail sectorielle et telles que reprises dans le règlement financier (section 3 du présent règlement) auprès des entreprises sur la base des déclarations DmfA, selon le calendrier repris ci-dessous. Le FSEM reverse les primes, nettes de frais, à l'organisme de pension au plus tard dans le mois suivant la perception. Calendrier de la perception des primes : Année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; Les primes calculées sur les DmfA du 1er trimestre sont payables au plus tard pour le 30 juin/N; Les primes calculées sur les DmfA du 2ème trimestre sont payables au plus tard pour le 30 septembre/N; Les primes calculées sur les DmfA du 3ème trimestre sont payables au plus tard pour le 31 décembre/N; Les primes calculées sur les DmfA du 4ème trimestre sont payables au plus tard pour le 31 mars/N+1. La prime est égale à un pourcentage du salaire de référence, tel que défini dans le règlement financier (section 3). Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles et est également repris dans la note technique qui figure en annexe 2 de la convention collective de travail sectorielle du 9 décembre 2019. Les frais de gestion du FSEM et de l'organisme de pension sont décrits dans la note technique (annexe 2) et dans le règlement financier (section 3) annexés à la convention collective de travail du 9 décembre 2019. Les primes nettes des frais de gestion sont enregistrées sur les contrats sous forme de primes récurrentes et de manière trimestrielle dans la technique d'assurance définie à l'article 6 du présent règlement. 4.2. Dispositions communes Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant. Le FSEM encaisse également la cotisation sociale de 8,86 p.c. et l'éventuelle cotisation Wijninckx (cf. article 38, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) qui serait due par l'organisateur pour un travailleur affilié. 5. Age terme L'âge terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé de cinq ans. Dans ce cas, l'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Les articles 8.2. et 8.3. des conditions générales ne sont pas applicables. 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme est de type "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR). Les allocations de pension sont affectées en primes annuelles récurrentes. Les règles tarifaires qui sont en vigueur au moment du versement de la prime restent d'application aux primes futures, à concurrence du niveau de la dernière prime versée avant la modification du tarif. 7. Divers 7.1. Devoir d'information Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web de l'organisme de pension (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP209". Integrale adresse chaque année la fiche de pension dont question au point 13.3. des conditions générales au domicile des affiliés. 7.2. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Pour les cas de sortie, de changement d'entreprise, de mise à la pension ou de décès traités à partir du 1er janvier 2019, il est prévu ce qui suit : lorsque le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC, l'organisateur doit apurer la partie des réserves manquantes. Dans ce cas, l'organisateur ou son représentant percevra la partie manquante des réserves auprès de l'employeur qui emploie l'affilié à ce moment. Après la sortie, le taux technique de l'organisme de pension, éventuellement majoré de la participation bénéficiaire, sera d'application sur les réserves qui ne sont pas transférées. 7.3. Risques exclus Par dérogation à l'article 4.3. des conditions générales, les prestations en cas de décès avant l'âge terme sont couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié. 7.4. Liquidation des prestations L'organisme de pension procède à la liquidation des prestations sur la base des éléments connus et des primes enregistrées sur le contrat de l'affilié au moment de la notification officielle du départ à la retraite légale. Les prestations sont payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement. Une liquidation complémentaire qui tient compte des dernières primes/corrections de primes enregistrées pour l'affilié concerné depuis la première liquidation sera effectuée dès que l'organisme de pension sera en possession de tous les éléments nécessaires à la détermination des prestations assurées complémentaires. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques - version Secteurs - 2019.1 - sont applicables. Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. Conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions Organisme de solidarité Integrale sa, société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, avec numéro d'entreprise BCE 0221.518.504. Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit de ses affiliés et cela en exécution de la convention collective de travail sectorielle. Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension (section 1ère), au règlement financier (section 3) et à la note technique (annexe 2 de la présente convention collective de travail sectorielle). La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité. Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux. Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3 du présent règlement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent règlement de solidarité prend effet en même temps que le règlement de pension. 2. Affiliation Les travailleurs visés à l'article 2 du règlement de pension sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. L'affiliation à l'engagement de solidarité est également obligatoire pour les travailleurs (en ce compris les cadres) au service d'une entreprise dispensée de participation à l'engagement de pension sectoriel sur la base d'un opting out reconnu. Ne sont toutefois pas visées par l'engagement de solidarité, les entreprises qui bénéficient d'un statut reconnu "hors champ d'application" par le secteur. 3. Prestations de solidarité En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement de solidarité. Les montants de ces prestations de solidarité sont déterminés par la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques dans une convention collective de travail distincte. 3.1. Chômage temporaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, s'opère comme suit : - au cours de la période durant laquelle un affilié est temporairement au chômage, la constitution du volet de pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par jour de chômage temporaire, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "jour" on entend : chaque jour rémunéré dans un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail partiel par manque de travail pour causes économiques, porté à la connaissance de l'organisateur. 3.2. Incapacité de travail Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (à l'exception de l'accident de travail et de la maladie professionnelle), s'opère comme suit : - durant la période au cours de laquelle l'affilié est en incapacité de travail, la constitution du volet pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par mois de maladie, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "mois" on entend : chaque mois entamé pour lequel le travailleur reçoit une indemnité de maladie avec un maximum de 14 mois pour la même incapacité de travail portée à la connaissance de l'organisateur. 3.3. Faillite Le financement de la constitution de la pension complémentaire durant les périodes précédant la faillite de l'entreprise s'opère comme suit : - durant la période précédant la faillite d'une entreprise et au cours de laquelle, pour les affiliés toujours au service de cette entreprise, les primes pour la constitution de la pension complémentaire ne sont plus versées au FSEM, la constitution du volet pension de ces affiliés sera poursuivie sur la base du salaire brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale jusqu'à la date de la faillite; - ce financement porte uniquement sur les primes non payées, qui sont considérées par le FSEM comme n'étant définitivement plus à percevoir. Pour l'exécution des prestations de solidarité décrites aux points 3.1., 3.2. et 3.3., seules les données transmises par le FSEM à l'organisme de solidarité (selon le mode décrit dans le règlement financier - section 3) seront prises en compte. Le FSEM transmet ces données de manière globale à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année ou en réponse à des demandes ponctuelles émanant de l'organisme de solidarité (en cas de pension ou de décès). 3.4. Décès Le financement d'une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière dans le secteur s'opère comme suit : - si un affilié décède au cours de sa carrière dans le secteur avant la date de mise à la retraite, un montant supplémentaire sera octroyé sous forme de rente aux ayants droit, sauf exceptions légales; - cette rente est égale au montant résultant de la conversion en rente du capital complémentaire en cas de décès, tel que déterminé par la commission paritaire, suivant les modalités de l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente annuelle qui en résulte est inférieure à 500 EUR, le montant supplémentaire octroyé sera liquidé en capital en lieu et place de la rente, conformément aux modalités décrites à l'article 28, § 2 de la LPC. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un ayant droit, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre ayant droit selon l'ordre prévu à l'article 6 des conditions générales. 4. Financement Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité à charge des entreprises, qui est encaissée par le FSEM, sur la base d'une convention de gestion entre le FSEM et l'organisateur. Les cotisations de solidarité sont décrites dans le règlement financier (section 3). Les cotisations de solidarité sont payables au moins une fois par an pour le 31 juillet au plus tard de l'année qui suit l'année à laquelle elles se rapportent et cela en même temps que les données nécessaires à l'octroi des prestations de solidarité. Les cotisations alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur. Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité. L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations, souscrit un engagement de moyens. En cas de déficit, l'organisme de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan de remédiation à la FSMA. Dans ce cas, l'organisateur devra décider soit de modifier les prestations de solidarité, soit d'augmenter les cotisations de solidarité, soit d'opter pour une combinaison des deux, voire de procéder à la liquidation du fonds de solidarité. Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation prévues à l'article 20.4. des conditions générales, sont d'application. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité, est fixé au premier jour du mois qui suit le jour auquel l'affilié atteindra l'âge légal de la pension. En cas de prorogation du terme ou en cas de liquidation anticipée, les modalités décrites aux articles 5.1. et 5.2. des conditions particulières du règlement de pension sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement, ainsi que dans le règlement financier (section 3). Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités. Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement. A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises. Sauf en cas de changement d'organisme de solidarité, ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation. Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel de pension, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension. Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir. Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement, celles-ci seront réduites au prorata. Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité. En cas de changement d'organisme de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour frais à prévoir, seront transférés au nouvel organisme de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par le FSEM Le FSEM communique à l'organisme de solidarité tous les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations se rapportent. Dans les données fournies par le FSEM figurent également les entreprises dont le règlement de pension a été reconnu comme opting out. Ces entreprises auront transmis au préalable au FSEM toutes les données nécessaires pour l'exécution de l'engagement de solidarité en ce compris l'organisme de pension qu'elles ont choisi pour exécuter l'engagement de pension de manière à ce que les prestations solidarité puissent être transférées vers cet organisme. L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données reprises dans le réseau BCSS, si nécessaire complétées par des informations fournies par l'employeur, transmises par le FSEM. L'organisme de solidarité ne peut être tenu responsable des conséquences qui résultent de la transmission de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.2. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP209". Les éventuelles prestations de solidarité figurent sur la fiche de pension dont question à l'article 13.3. des conditions générales et qui est transmise un fois par an à l'affilié. 7.3. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, version "Secteurs_2019.1" - sont applicables. Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 3. Règlement financier 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du plan sectoriel social (volets pension et solidarité) de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques à compter du 1er janvier 2019, en exécution de la présente convention collective de travail. Le présent règlement financier est indissociablement lié au règlement de pension, au règlement de solidarité et à la note technique annexée à la présente convention collective de travail. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements. 2. Date d'entrée en vigueur Le présent règlement financier prend effet en même temps que le règlement de pension annexé à la présente convention collective de travail. 3. Primes 3.1. Encaissement et versement des primes/cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité Dans cet article, on entend par "primes" : les primes du volet retraite et par "cotisations" les cotisations du volet solidarité. Le FSEM (voir sections 1ère et 2) encaisse périodiquement les primes et cotisations convenues, conformément aux dispositions des différentes conventions collectives de travail relatives au plan sectoriel social. Ces primes et cotisations sont détaillées à l'article 3.4. du présent règlement financier. La totalité des primes, diminuée des frais prélevés par le FSEM, est reversée par ce dernier à l'organisme de pension après la fin de chaque trimestre. La totalité des cotisations, diminuée des frais de gestion du FSEM, est reversée par ce dernier à l'organisme de solidarité, au moins une fois par an, au 31 juillet au plus tard. Ces fonds sont versés dans les fonds de financement de l'organisateur gérés distinctement par l'organisme de pension et par l'organisme de solidarité. Les modalités pratiques liées à l'encaissement des primes/cotisations et à la ristourne de ces dernières vers l'organisme de pension/solidarité sont décrites dans la convention de gestion signée entre les parties. 3.2. Attribution des primes sur les contrats - Partie retraite Les primes nettes (= les primes perçues diminuées par les frais de gestion du FSEM), diminuées des frais de gestion de l'organisme de pension, sont prélevées du fonds de financement pour être enregistrées sur les contrats des affiliés selon le schéma théorique suivant : Année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; Au 31 juillet/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 1er trimestre de l'année N; Au 31 octobre/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 2ème trimestre de l'année N; Au 31 janvier/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 3ème trimestre de l'année N; Au 30 avril/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 4ème trimestre de l'année N. En tout état de cause, la capitalisation des primes sur les contrats individuels débute à la date du versement de ces primes dans le fonds de financement. Les primes enregistrées sur les contrats individuels peuvent faire l'objet de régularisations éventuelles, positives ou négatives, à la suite de corrections des données DmfA. Les régularisations négatives pour les affiliés sortis et ayant déjà été informés de leurs droits acquis, pour les affiliés décédés ou pensionnés pour lesquels le paiement des prestations a été effectué, ne seront plus prises en compte. 3.3. Attribution des prestations sur les contrats - Volet solidarité L'organisme de solidarité verse les cotisations nettes de solidarité (les cotisations perçues diminuées par les frais de gestion du SFEM) dans le fonds de financement correspondant, après prélèvement de ses propres frais de gestion. Annuellement, au 31 juillet de l'année en cours, les cotisations calculées sur les données reçues du FSEM et relatives à l'année civile qui précède sont prélevées du fonds de financement. Elles servent à assurer les prestations décrites dans le règlement de solidarité (section 2), et ce pour l'année civile qui précède. 3.3.1. Entreprises affiliées au volet retraite du plan sectoriel Pour les affiliés au régime de pension sectoriel, ces prestations sont enregistrées sur leurs contrats sous forme de primes récurrentes dans la technique d'assurance décrite dans le règlement de pension. 3.3.2. Entreprises en opting out qui doivent participer au volet solidarité Les prestations décrites dans le règlement de solidarité et qui concernent des travailleurs qui ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel géré par l'organisme de pension (travailleurs en service auprès d'une entreprise dont le plan de pension a été reconnu comme opting out), sont reversées par l'organisme de solidarité aux organismes de pension auprès desquels les entreprises concernées ont souscrit leur engagement de pension, dans le trimestre qui suit la réception des fonds et de toutes les informations nécessaires au transfert. L'organisme de solidarité transmet en parallèle à l'organisme de pension la liste des prestations et des bénéficiaires. Si l'organisme de solidarité ne peut identifier l'organisme de pension ou si l'organisme de pension ne communique pas le numéro de compte sur lequel la prestation peut être versée, ce montant restera dans le fonds de financement jusqu'à obtention par l'organisme de solidarité des informations nécessaires au transfert de la prime. 3.4. Aperçu des primes/cotisations A compter du 1er janvier 2019, les cotisations brutes sont définies comme suit : Prime pour l'engagement de pension : 1,97 p.c.* S; Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,10 p.c.* S. S représente le salaire de référence, comme décrit dans l'article 3.5. ci-dessous. Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant. 3.5. Salaire de référence Le salaire annuel de référence est le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale, le double pécule de vacances inclus. Plus concrètement, il s'agit de la somme des codes salariaux suivants de la DfmA, éventuellement multiplié par un facteur de correction pour le pécule de vacances : - Codes salariaux DmfA sans facteur de correction : 2, 3, 4, 5, 6; - Codes salariaux DmfA avec facteur de correction (12,92/12) : 1,7. 3.6. Frais de gestion Les frais de gestion correspondent à un pourcentage calculé sur les primes et cotisations de solidarité perçues par le FSEM ou reçues par l'organisme de pension et de solidarité de la part du FSEM. A compter du 1er janvier 2019, ces frais de gestion sur les primes et cotisations de solidarité s'élèvent à : - FSEM pour l'engagement de pension : 2 p.c.; - FSEM pour l'engagement de solidarité : 5 p.c. - Organisme de pension : les frais sont contenus dans la prime enregistrée sur les contrats des affiliés. Ils sont de 3 p.c. pour la partie de prime avec garantie de taux technique de 3,75 p.c. l'an et de 1 p.c. pour le surplus; - Organisme de solidarité : 1 p.c. 4. Dispositions diverses 4.1. Information Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP209". 5. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques - version Secteurs_2019.1 - sont applicables. Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel Note technique Cette note technique remplace la note technique annexée à la convention collective de travail du 13 novembre 2017. Elle décrit les modalités qui sont d'application en ce qui concerne : A. L'engagement de pension sectoriel social géré par Integrale; B. L'engagement de pension sectoriel exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (entreprises qui ont choisi l'opting out); C. Un engagement de pension exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (entreprises hors champ d'application). L'entreprise peut se trouver dans une des situations A, B ou C pour la totalité ou pour une partie de ses travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres). Dans ce dernier cas, les modalités s'appliquent séparément, par engagement. A. Modalités applicables à l'engagement de pension sectoriel social géré par Integrale A.1. Utilisation de Ia prime et de la cotisation de solidarité telles que définies dans les engagements de pension et de solidarité La prime actuelle relative à l'engagement de pension s'élève à 1,97 p.c. du salaire annuel de référence. La cotisation actuelle relative à l'engagement de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire annuel de référence. Le salaire annuel de référence et les frais de gestion sont définis dans le règlement financier qui figure à l'annexe 1ère - Section 3 de la présente convention collective de travail sectorielle. Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les primes de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. La garantie de rendement appliquée aux primes versées sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimums prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.). Pour les affiliés dormants, le rendement est le taux d'intérêt garanti par Integrale, augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle. La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Les autres dispositions relatives aux engagements de pension et de solidarité sont traitées dans les règlements respectifs, qui sont repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail sectorielle. Aperçu historique de l'engagement de pension - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement par parts égales entre les affiliés actifs; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres). Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement a été supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016. Le surplus a été réparti par parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie ou du décès d'affiliés en 2015. Par "affiliés actifs", il convient d'entendre : ceux qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 et pour lesquels une prime a été payée en 2015. A.2. Tarifs d'Integrale A partir du 1er janvier 2019, le rendement garanti par Integrale est de 0,75 p.c. : ce taux est susceptible de varier dans le futur. Les frais de gestion pour les engagements de pension et de solidarité sont repris dans le règlement financier (annexe 1ère - Section 3 de la présente convention collective de travail sectorielle). Les taux d'intérêt du passé, tels que décrits ci-après, restent garantis sur les primes et les réserves. Description historique du rendement de l'assureur et du rendement total à partir du 1er janvier 2002 : Sur l'épargne en - Op het gespaard bedrag in Contractuel - Contractueel Répartition bénéficiaire - Winstverdeling Rendement total - Totaal rendement 2002 3,75 pct./p.c. 0,96 pct./p.c. 4,71 pct./p.c. 2003 3,75 pct./p.c. 1,32 pct./p.c. 5,07 pct./p.c. 2004 3,75 pct./p.c. 1,10 pct./p.c. 4,85 pct./p.c. 2005 3,75 pct./p.c. 1,30 pct./p.c. 5,05 pct./p.c. 2006 3,75 pct./p.c. 1,50 pct./p.c. 5,25 pct./p.c. 2007 3,75 pct./p.c. 1,55 pct./p.c. 5,30 pct./p.c. 2008 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 …

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