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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie et clarifie le règlement de l'assurance groupe et la note technique sectorielle concernant le régime de pension sectoriel social pour les employés des fabrications métalliques. Il vise à harmoniser et préciser les règles relatives à cette pension complémentaire.

Ce qu'il réglemente

  • La modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social.
  • La modification de la note technique sectorielle clarifiant certains aspects du régime de pension sectoriel.
  • Les modalités d'encaissement et de versement des primes de pension complémentaire à partir du 1er janvier 2019.
  • Les conditions d'acquisition des droits de pension et l'organisation du régime de pension sectoriel.

Qui il concerne

  • Les employeurs et leurs travailleurs employés sous contrat de travail d'employé relevant de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
  • Le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence" (FSEM-BIS) et le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (FSEM).

Points clés

  • Le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence" (FSEM-BIS) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.
  • Tous les employés des entreprises concernées peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle.
  • Le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (FSEM) perçoit les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité.
  • L'employeur doit fournir une attestation d'opting out ou hors champ d'application à l'organisateur comme preuve du respect des conditions.
Texte de loi
Texte de loi

27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157451/CO/209) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Art. 2.Objet La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant le régime social sectoriel de pension et le règlement de pension avec n° d'enregistrement 144393/CO/209 et clarifie certains aspects du régime de pension sectoriel tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles énumérées ci-dessous. Elle a pour objet :
  1. a)Le remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, tel qu'il figure à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec n° d'enregistrement 144393/CO/209;
  2. b)Le remplacement de la note technique figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec le n° d'enregistrement 144393/CO/209;
  3. c)Le changement, à partir du 1er janvier 2019, des modalités d'encaissement et de versement des primes de pension complémentaire auprès de l'organisme de pension;
  4. d)La clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles, entre autres : -les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 (82045/CO/209) et du 24 septembre 2007 (85840/CO/209) (conclues conformément à l'accord national 2007-2008), modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 (62481/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, mettant en oeuvre l'article 4, § 1er et 5, du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009 (95215/CO/209), relative à l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, - la convention collective de travail du 4 juillet 2011 (105349/CO/209), relative à l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (116303/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016; - la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (144393/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques;
  5. e)L'ajout de l'annexe A concernant des mesures spéciales. Art. 3.Organisateur, acquisition de droits de pension, objectif et engagement de pension 3.1. Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec numéro d'entreprise BCE 0682.891.282, créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (avec numéro d'enregistrement 142818/CO/209), est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social des employés visés à l'article 3.2. 3.2. Acquisition de droits de pension Conformément à l'article 17 de la LPC et à l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail (Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social), tous les employés, qui étaient occupés ou seront occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle dans les conditions du règlement de pension et de solidarité, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. 3.3. Objectif Au profit des travailleurs qui ont droit à la pension complémentaire sectorielle, le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM", avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, percevra les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité visant à financer le présent régime de pension sectoriel social. 3.4. Engagement de pension En vue de financer l'engagement de pension, le FSEM verse en nom et pour compte de l'organisateur, les primes de pension complémentaire et cotisations de solidarité, comme mentionné à l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail, à l'organisme de pension et de solidarité. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. Art. 4.Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, tel que repris dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec n° d'enregistrement 144393/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail. La note technique sectorielle existante, telle que reprise dans l'annexe 2 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus, est remplacée par la note technique sectorielle, reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le règlement repris en annexe 1ère et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de la présente convention collective de travail. Art. 5.Encaissement et versement des primes et cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité par le FSEM à partir du 1er janvier 2019 Les parties signataires confirment la décision de confier l'encaissement et le versement auprès des organismes de pension et de solidarité tant des primes de pension complémentaire que des cotisations de solidarité en application du régime de pension social sectoriel à partir du 1er janvier 2019 au "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence, en abrégé" FSEM", avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Art. 6.Clarifications de certains aspects du régime de pension sectoriel 6.1. Attestation Les chapitres B (les dispositions applicables à la pension complémentaire en cas d'opting out) et C (les dispositions applicables à la pension complémentaire hors champ d'application) de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles relatives au règlement de l'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, imposent aux entreprises concernées une obligation d'information sous forme d'attestation. L'employeur fournit l'attestation (dûment datée et signée par une personne autorisée) d'opting out ou hors champ d'application, en temps utile à l'organisateur ou à son mandataire comme preuve du respect des conditions sur la base desquelles l'organisateur peut accepter l'opting out ou hors champ d'application. Sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire, l'employeur fournira des renseignements supplémentaires sur l'attestation. Sur la base de l'attestation et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période d'opting out ou de hors champ d'application couverte par l'attestation. 6.2. Réorganisations Lorsque, dans le cadre d'un transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement, à la suite d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, division ou autre opération au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (telle que modifiée ultérieurement), un employeur a repris un régime de pension complémentaire souscrit au sein de l'entreprise, l'employeur peut également être exempté du paiement des cotisations dans le cadre du régime de pension sectoriel pour les travailleurs concernés par la reprise, pour autant que les conditions prévues au chapitre B (opting out) ou au chapitre C (hors champ d'application) de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles relatives au règlement de l'assurance de groupe qui exécute le régime sectoriel de pension, soient remplies. 6.3. Modalités au niveau du régime de pension Vu qu'un employeur peut utiliser tant la possibilité d'opting out que celle du hors champ d'application, soit pour tous ses travailleurs, soit pour une partie d'entre eux, les parties précisent que les modalités définies aux chapitres B et C de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles régissant le régime d'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, doivent systématiquement être appliquées et vérifiées au niveau de chaque engagement de pension complémentaire souscrit par l'entreprise. Par conséquent, il est possible, et cela à compter du démarrage du régime de pension sectoriel et des opting out et hors champ d'application autorisés, qu'au sein d'une même entreprise, certains travailleurs doivent obligatoirement être affiliés à l'engagement de pension sectoriel alors que d'autres travailleurs sont affiliés à un régime d'entreprise souscrit dans le cadre d'un opting out ou d'un régime d'entreprise reconnu hors champ d'application. Tous les travailleurs d'un employeur visé par les conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel social qui ne sont pas affiliés au plan de pension d'entreprise dans le cadre d'opting out ou hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. 6.4. Note technique Les parties confirment que le texte susmentionné contient l'interprétation authentique des chapitres B et C de la note technique jointe aux conventions collectives de travail sectorielles régissant le régime d'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social concernant l'opting out et le hors champ d'application. Art. 7.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2019. Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, la décision de dénonciation n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe A à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel Règles spéciales Partie 1 Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DMFA ont été faites en qualité d'ouvrier sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartiennent à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée". Art. 2.Par dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, si ces travailleurs étaient couverts par la convention collective de travail relative au régime de pension social sectoriel de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique pour la période désignée, le régime de pension social sectoriel établi par la présente convention collective de travail ne s'applique pas pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et aux prestations de solidarité pour la période désignée sont régis par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au système de pension social sectoriel de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique (comme d'application pendant la période désignée). Art. 3.Par dérogation à l'article 3.1 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 3, § 1er, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS", créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 conclue au sein de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique (avec n° d'enregistrement 116824/CO/111), agit en tant qu'organisateur du régime sectoriel social de pension des travailleurs visés à la partie 1 de la présente annexe A pour la période désignée et conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail relatives au régime sectoriel social de pension applicables dans la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique. Partie 2 Art. 4.Pour les employés affiliés au système sectoriel social de pension institué par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu de faire dérogation aux articles 1.1 et 7.2 du règlement de l'assurance de groupe et que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (
  6. i)leur employeur a participé au système de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques pour la période désignée, (
  7. ii)les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés de ce régime de pension sectoriel social, ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur requalifié, des droits ne sont reconnus que dans un seul régime de pension sectoriel pour la période désignée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel Pension complémentaire Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social Section 1ère. Conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" (CCT sectorielle), les conventions collectives de travail suivantes relatives au régime de pension sectoriel social : - la convention collective de travail du 13 novembre 2017, enregistrée sous le numéro 144393/CO/209, concernant la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 9 décembre 2019, n° d'enregistrement 157451, concernant la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel; - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension sectoriel. Organisateur Le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec numéro d'entreprise BCE 0682.891.282. Organisme de pension Integrale sa, société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, avec numéro d'entreprise BCE 0221.518.504. FSEM "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. ONSS L'Office national de sécurité sociale, l'organisme pour le financement de la sécurité sociale. DmfA La déclaration multifonctionnelle sur la base de laquelle les entreprises transmettent les données relatives au salaire et à la durée du travail de leurs salariés aux institutions de sécurité sociale. Sortie Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 2 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'une entreprise qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension; Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ou, en cas de transfert de contrat de travail, la nouvelle entreprise du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. La constatation qu'un affilié doit être considéré comme sorti est faite sur la base d'une des données suivantes : - L'affilié avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique du fait qu'il ne remplit plus les conditions d'affiliation; - L'employeur avertit le FSEM par écrit ou par voie électronique du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation; - Aucune déclaration DmfA pour l'affilié n'a été effectuée par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques durant deux trimestres consécutifs. Les autres dispositions de l'article 1er des conditions générales relatives à la sortie demeurent d'application. Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé et/ou cadre, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle. 1.2. But et objet de l'engagement de pension Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC). Au présent règlement de pension sont indissociablement liés : - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2; - le règlement financier décrit en section 3; - la note technique qui décrit les modalités applicables à l'engagement de pension complémentaire. La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit la raison, entraîne la résiliation du règlement de solidarité et du règlement financier. 1.3. Prise d'effet A partir du 1er janvier 2019, le règlement du 1er janvier 2017 est adapté et l'engagement de pension est régi par le présent règlement. Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent soumis aux dispositions du règlement précédent. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2019 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2019, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle, est obligatoirement affilié à l'engagement de pension. Sont exclus : les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou PFI (plan-formation-insertion)/FPI (formation professionnelle individuelle), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. Plus concrètement, sont affiliés (référence au code travailleur utilisé en DmfA) : - Tous les employés ayant un code travailleur 495; - Tous les apprentis-employés ayant un code travailleur 439 - type 2 et les apprentis-employés ayant un code travailleur 495 - type 2; - A l'exception des retraités employés. 3. Prestations Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une prime totalement à charge de l'entreprise.Elle alimente un contrat individuel souscrit auprès de l'organisme de pension au profit de l'affilié. 4. Primes 4.1. Primes Par le biais d'une convention de gestion, l'organisateur mandate le FSEM pour encaisser trimestriellement les primes telles que déterminées par la convention collective de travail sectorielle et telles que reprises dans le règlement financier (section 3 du présent règlement) auprès des entreprises sur la base des déclarations DmfA, selon le calendrier repris ci-dessous. Le FSEM reverse les primes, nettes de frais, à l'organisme de pension au plus tard dans le mois suivant la perception. Calendrier de la perception des primes : Année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; Les primes calculées sur les DmfA du 1er trimestre sont payables au plus tard pour le 30 juin/N; Les primes calculées sur les DmfA du 2ème trimestre sont payables au plus tard pour le 30 septembre/N; Les primes calculées sur les DmfA du 3ème trimestre sont payables au plus tard pour le 31 décembre/N; Les primes calculées sur les DmfA du 4ème trimestre sont payables au plus tard pour le 31 mars/N+1. La prime est égale à un pourcentage du salaire de référence, tel que défini dans le règlement financier (section 3). Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles et est également repris dans la note technique qui figure en annexe 2 de la convention collective de travail sectorielle du 9 décembre 2019. Les frais de gestion du FSEM et de l'organisme de pension sont décrits dans la note technique (annexe 2) et dans le règlement financier (section 3) annexés à la convention collective de travail du 9 décembre 2019. Les primes nettes des frais de gestion sont enregistrées sur les contrats sous forme de primes récurrentes et de manière trimestrielle dans la technique d'assurance définie à l'article 6 du présent règlement. 4.2. Dispositions communes Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant. Le FSEM encaisse également la cotisation sociale de 8,86 p.c. et l'éventuelle cotisation Wijninckx (cf. article 38, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) qui serait due par l'organisateur pour un travailleur affilié. 5. Age terme L'âge terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé de cinq ans. Dans ce cas, l'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Les articles 8.2. et 8.3. des conditions générales ne sont pas applicables. 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme est de type "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR). Les allocations de pension sont affectées en primes annuelles récurrentes. Les règles tarifaires qui sont en vigueur au moment du versement de la prime restent d'application aux primes futures, à concurrence du niveau de la dernière prime versée avant la modification du tarif. 7. Divers 7.1. Devoir d'information Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web de l'organisme de pension (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP209". Integrale adresse chaque année la fiche de pension dont question au point 13.3. des conditions générales au domicile des affiliés. 7.2. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Pour les cas de sortie, de changement d'entreprise, de mise à la pension ou de décès traités à partir du 1er janvier 2019, il est prévu ce qui suit : lorsque le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC, l'organisateur doit apurer la partie des réserves manquantes. Dans ce cas, l'organisateur ou son représentant percevra la partie manquante des réserves auprès de l'employeur qui emploie l'affilié à ce moment. Après la sortie, le taux technique de l'organisme de pension, éventuellement majoré de la participation bénéficiaire, sera d'application sur les réserves qui ne sont pas transférées. 7.3. Risques exclus Par dérogation à l'article 4.3. des conditions générales, les prestations en cas de décès avant l'âge terme sont couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié. 7.4. Liquidation des prestations L'organisme de pension procède à la liquidation des prestations sur la base des éléments connus et des primes enregistrées sur le contrat de l'affilié au moment de la notification officielle du départ à la retraite légale. Les prestations sont payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement. Une liquidation complémentaire qui tient compte des dernières primes/corrections de primes enregistrées pour l'affilié concerné depuis la première liquidation sera effectuée dès que l'organisme de pension sera en possession de tous les éléments nécessaires à la détermination des prestations assurées complémentaires. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques - version Secteurs - 2019.1 - sont applicables. Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. Conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions Organisme de solidarité Integrale sa, société anonyme, ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, avec numéro d'entreprise BCE 0221.518.504. Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit de ses affiliés et cela en exécution de la convention collective de travail sectorielle. Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension (section 1ère), au règlement financier (section 3) et à la note technique (annexe 2 de la présente convention collective de travail sectorielle). La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité. Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux. Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3 du présent règlement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent règlement de solidarité prend effet en même temps que le règlement de pension. 2. Affiliation Les travailleurs visés à l'article 2 du règlement de pension sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. L'affiliation à l'engagement de solidarité est également obligatoire pour les travailleurs (en ce compris les cadres) au service d'une entreprise dispensée de participation à l'engagement de pension sectoriel sur la base d'un opting out reconnu. Ne sont toutefois pas visées par l'engagement de solidarité, les entreprises qui bénéficient d'un statut reconnu "hors champ d'application" par le secteur. 3. Prestations de solidarité En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement de solidarité. Les montants de ces prestations de solidarité sont déterminés par la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques dans une convention collective de travail distincte. 3.1. Chômage temporaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, s'opère comme suit : - au cours de la période durant laquelle un affilié est temporairement au chômage, la constitution du volet de pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par jour de chômage temporaire, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "jour" on entend : chaque jour rémunéré dans un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail partiel par manque de travail pour causes économiques, porté à la connaissance de l'organisateur. 3.2. Incapacité de travail Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (à l'exception de l'accident de travail et de la maladie professionnelle), s'opère comme suit : - durant la période au cours de laquelle l'affilié est en incapacité de travail, la constitution du volet pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par mois de maladie, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "mois" on entend : chaque mois entamé pour lequel le travailleur reçoit une indemnité de maladie avec un maximum de 14 mois pour la même incapacité de travail portée à la connaissance de l'organisateur. 3.3. Faillite Le financement de la constitution de la pension complémentaire durant les périodes précédant la faillite de l'entreprise s'opère comme suit : - durant la période précédant la faillite d'une entreprise et au cours de laquelle, pour les affiliés toujours au service de cette entreprise, les primes pour la constitution de la pension complémentaire ne sont plus versées au FSEM, la constitution du volet pension de ces affiliés sera poursuivie sur la base du salaire brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale jusqu'à la date de la faillite; - ce financement porte uniquement sur les primes non payées, qui sont considérées par le FSEM comme n'étant définitivement plus à percevoir. Pour l'exécution des prestations de solidarité décrites aux points 3.1., 3.2. et 3.3., seules les données transmises par le FSEM à l'organisme de solidarité (selon le mode décrit dans le règlement financier - section 3) seront prises en compte. Le FSEM transmet ces données de manière globale à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année ou en réponse à des demandes ponctuelles émanant de l'organisme de solidarité (en cas de pension ou de décès). 3.4. Décès Le financement d'une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière dans le secteur s'opère comme suit : - si un affilié décède au cours de sa carrière dans le secteur avant la date de mise à la retraite, un montant supplémentaire sera octroyé sous forme de rente aux ayants droit, sauf exceptions légales; - cette rente est égale au montant résultant de la conversion en rente du capital complémentaire en cas de décès, tel que déterminé par la commission paritaire, suivant les modalités de l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente annuelle qui en résulte est inférieure à 500 EUR, le montant supplémentaire octroyé sera liquidé en capital en lieu et place de la rente, conformément aux modalités décrites à l'article 28, § 2 de la LPC. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un ayant droit, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre ayant droit selon l'ordre prévu à l'article 6 des conditions générales. 4. Financement Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité à charge des entreprises, qui est encaissée par le FSEM, sur la base d'une convention de gestion entre le FSEM et l'organisateur. Les cotisations de solidarité sont décrites dans le règlement financier (section 3). Les cotisations de solidarité sont payables au moins une fois par an pour le 31 juillet au plus tard de l'année qui suit l'année à laquelle elles se rapportent et cela en même temps que les données nécessaires à l'octroi des prestations de solidarité. Les cotisations alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur. Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité. L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations, souscrit un engagement de moyens. En cas de déficit, l'organisme de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan de remédiation à la FSMA. Dans ce cas, l'organisateur devra décider soit de modifier les prestations de solidarité, soit d'augmenter les cotisations de solidarité, soit d'opter pour une combinaison des deux, voire de procéder à la liquidation du fonds de solidarité. Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation prévues à l'article 20.4. des conditions générales, sont d'application. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité, est fixé au premier jour du mois qui suit le jour auquel l'affilié atteindra l'âge légal de la pension. En cas de prorogation du terme ou en cas de liquidation anticipée, les modalités décrites aux articles 5.1. et 5.2. des conditions particulières du règlement de pension sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement, ainsi que dans le règlement financier (section 3). Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut en aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités. Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement. A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises. Sauf en cas de changement d'organisme de solidarité, ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation. Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel de pension, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension. Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir. Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement, celles-ci seront réduites au prorata. Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité. En cas de changement d'organisme de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour frais à prévoir, seront transférés au nouvel organisme de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par le FSEM Le FSEM communique à l'organisme de solidarité tous les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations se rapportent. Dans les données fournies par le FSEM figurent également les entreprises dont le règlement de pension a été reconnu comme opting out. Ces entreprises auront transmis au préalable au FSEM toutes les données nécessaires pour l'exécution de l'engagement de solidarité en ce compris l'organisme de pension qu'elles ont choisi pour exécuter l'engagement de pension de manière à ce que les prestations solidarité puissent être transférées vers cet organisme. L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données reprises dans le réseau BCSS, si nécessaire complétées par des informations fournies par l'employeur, transmises par le FSEM. L'organisme de solidarité ne peut être tenu responsable des conséquences qui résultent de la transmission de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.2. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP209". Les éventuelles prestations de solidarité figurent sur la fiche de pension dont question à l'article 13.3. des conditions générales et qui est transmise un fois par an à l'affilié. 7.3. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, version "Secteurs_2019.1" - sont applicables. Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 3. Règlement financier 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du plan sectoriel social (volets pension et solidarité) de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques à compter du 1er janvier 2019, en exécution de la présente convention collective de travail. Le présent règlement financier est indissociablement lié au règlement de pension, au règlement de solidarité et à la note technique annexée à la présente convention collective de travail. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements. 2. Date d'entrée en vigueur Le présent règlement financier prend effet en même temps que le règlement de pension annexé à la présente convention collective de travail. 3. Primes 3.1. Encaissement et versement des primes/cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité Dans cet article, on entend par "primes" : les primes du volet retraite et par "cotisations" les cotisations du volet solidarité. Le FSEM (voir sections 1ère et 2) encaisse périodiquement les primes et cotisations convenues, conformément aux dispositions des différentes conventions collectives de travail relatives au plan sectoriel social. Ces primes et cotisations sont détaillées à l'article 3.4. du présent règlement financier. La totalité des primes, diminuée des frais prélevés par le FSEM, est reversée par ce dernier à l'organisme de pension après la fin de chaque trimestre. La totalité des cotisations, diminuée des frais de gestion du FSEM, est reversée par ce dernier à l'organisme de solidarité, au moins une fois par an, au 31 juillet au plus tard. Ces fonds sont versés dans les fonds de financement de l'organisateur gérés distinctement par l'organisme de pension et par l'organisme de solidarité. Les modalités pratiques liées à l'encaissement des primes/cotisations et à la ristourne de ces dernières vers l'organisme de pension/solidarité sont décrites dans la convention de gestion signée entre les parties. 3.2. Attribution des primes sur les contrats - Partie retraite Les primes nettes (= les primes perçues diminuées par les frais de gestion du FSEM), diminuées des frais de gestion de l'organisme de pension, sont prélevées du fonds de financement pour être enregistrées sur les contrats des affiliés selon le schéma théorique suivant : Année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; Au 31 juillet/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 1er trimestre de l'année N; Au 31 octobre/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 2ème trimestre de l'année N; Au 31 janvier/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 3ème trimestre de l'année N; Au 30 avril/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 4ème trimestre de l'année N. En tout état de cause, la capitalisation des primes sur les contrats individuels débute à la date du versement de ces primes dans le fonds de financement. Les primes enregistrées sur les contrats individuels peuvent faire l'objet de régularisations éventuelles, positives ou négatives, à la suite de corrections des données DmfA. Les régularisations négatives pour les affiliés sortis et ayant déjà été informés de leurs droits acquis, pour les affiliés décédés ou pensionnés pour lesquels le paiement des prestations a été effectué, ne seront plus prises en compte. 3.3. Attribution des prestations sur les contrats - Volet solidarité L'organisme de solidarité verse les cotisations nettes de solidarité (les cotisations perçues diminuées par les frais de gestion du SFEM) dans le fonds de financement correspondant, après prélèvement de ses propres frais de gestion. Annuellement, au 31 juillet de l'année en cours, les cotisations calculées sur les données reçues du FSEM et relatives à l'année civile qui précède sont prélevées du fonds de financement. Elles servent à assurer les prestations décrites dans le règlement de solidarité (section 2), et ce pour l'année civile qui précède. 3.3.1. Entreprises affiliées au volet retraite du plan sectoriel Pour les affiliés au régime de pension sectoriel, ces prestations sont enregistrées sur leurs contrats sous forme de primes récurrentes dans la technique d'assurance décrite dans le règlement de pension. 3.3.2. Entreprises en opting out qui doivent participer au volet solidarité Les prestations décrites dans le règlement de solidarité et qui concernent des travailleurs qui ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel géré par l'organisme de pension (travailleurs en service auprès d'une entreprise dont le plan de pension a été reconnu comme opting out), sont reversées par l'organisme de solidarité aux organismes de pension auprès desquels les entreprises concernées ont souscrit leur engagement de pension, dans le trimestre qui suit la réception des fonds et de toutes les informations nécessaires au transfert. L'organisme de solidarité transmet en parallèle à l'organisme de pension la liste des prestations et des bénéficiaires. Si l'organisme de solidarité ne peut identifier l'organisme de pension ou si l'organisme de pension ne communique pas le numéro de compte sur lequel la prestation peut être versée, ce montant restera dans le fonds de financement jusqu'à obtention par l'organisme de solidarité des informations nécessaires au transfert de la prime. 3.4. Aperçu des primes/cotisations A compter du 1er janvier 2019, les cotisations brutes sont définies comme suit : Prime pour l'engagement de pension : 1,97 p.c.* S; Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,10 p.c.* S. S représente le salaire de référence, comme décrit dans l'article 3.5. ci-dessous. Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant. 3.5. Salaire de référence Le salaire annuel de référence est le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale, le double pécule de vacances inclus. Plus concrètement, il s'agit de la somme des codes salariaux suivants de la DfmA, éventuellement multiplié par un facteur de correction pour le pécule de vacances : - Codes salariaux DmfA sans facteur de correction : 2, 3, 4, 5, 6; - Codes salariaux DmfA avec facteur de correction (12,92/12) : 1,7. 3.6. Frais de gestion Les frais de gestion correspondent à un pourcentage calculé sur les primes et cotisations de solidarité perçues par le FSEM ou reçues par l'organisme de pension et de solidarité de la part du FSEM. A compter du 1er janvier 2019, ces frais de gestion sur les primes et cotisations de solidarité s'élèvent à : - FSEM pour l'engagement de pension : 2 p.c.; - FSEM pour l'engagement de solidarité : 5 p.c. - Organisme de pension : les frais sont contenus dans la prime enregistrée sur les contrats des affiliés. Ils sont de 3 p.c. pour la partie de prime avec garantie de taux technique de 3,75 p.c. l'an et de 1 p.c. pour le surplus; - Organisme de solidarité : 1 p.c. 4. Dispositions diverses 4.1. Information Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique "Secteurs/CP209". 5. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques - version Secteurs_2019.1 - sont applicables. Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel Note technique Cette note technique remplace la note technique annexée à la convention collective de travail du 13 novembre 2017. Elle décrit les modalités qui sont d'application en ce qui concerne : A. L'engagement de pension sectoriel social géré par Integrale; B. L'engagement de pension sectoriel exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (entreprises qui ont choisi l'opting out); C. Un engagement de pension exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (entreprises hors champ d'application). L'entreprise peut se trouver dans une des situations A, B ou C pour la totalité ou pour une partie de ses travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres). Dans ce dernier cas, les modalités s'appliquent séparément, par engagement. A. Modalités applicables à l'engagement de pension sectoriel social géré par Integrale A.1. Utilisation de Ia prime et de la cotisation de solidarité telles que définies dans les engagements de pension et de solidarité La prime actuelle relative à l'engagement de pension s'élève à 1,97 p.c. du salaire annuel de référence. La cotisation actuelle relative à l'engagement de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire annuel de référence. Le salaire annuel de référence et les frais de gestion sont définis dans le règlement financier qui figure à l'annexe 1ère - Section 3 de la présente convention collective de travail sectorielle. Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les primes de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. La garantie de rendement appliquée aux primes versées sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimums prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.). Pour les affiliés dormants, le rendement est le taux d'intérêt garanti par Integrale, augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle. La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Les autres dispositions relatives aux engagements de pension et de solidarité sont traitées dans les règlements respectifs, qui sont repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail sectorielle. Aperçu historique de l'engagement de pension - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement par parts égales entre les affiliés actifs; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres). Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement a été supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016. Le surplus a été réparti par parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie ou du décès d'affiliés en 2015. Par "affiliés actifs", il convient d'entendre : ceux qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 et pour lesquels une prime a été payée en 2015. A.2. Tarifs d'Integrale A partir du 1er janvier 2019, le rendement garanti par Integrale est de 0,75 p.c. : ce taux est susceptible de varier dans le futur. Les frais de gestion pour les engagements de pension et de solidarité sont repris dans le règlement financier (annexe 1ère - Section 3 de la présente convention collective de travail sectorielle). Les taux d'intérêt du passé, tels que décrits ci-après, restent garantis sur les primes et les réserves. Description historique du rendement de l'assureur et du rendement total à partir du 1er janvier 2002 : Sur l'épargne en - Op het gespaard bedrag in Contractuel - Contractueel Répartition bénéficiaire - Winstverdeling Rendement total - Totaal rendement 2002 3,75 pct./p.c. 0,96 pct./p.c. 4,71 pct./p.c. 2003 3,75 pct./p.c. 1,32 pct./p.c. 5,07 pct./p.c. 2004 3,75 pct./p.c. 1,10 pct./p.c. 4,85 pct./p.c. 2005 3,75 pct./p.c. 1,30 pct./p.c. 5,05 pct./p.c. 2006 3,75 pct./p.c. 1,50 pct./p.c. 5,25 pct./p.c. 2007 3,75 pct./p.c. 1,55 pct./p.c. 5,30 pct./p.c. 2008 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2009 3,75 pct./p.c. 0,25 pct./p.c. 4,00 pct./p.c. 2010 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2011 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2012 3,75 pct./p.c. 0,00 pct./p.c. 3,75 pct./p.c. 2013 2,25 pct./p.c. 1,00 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2014 2,25 pct./p.c. 1,00 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2015* 2,25 pct./p.c. 1,00 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2015** 1,60 pct./p.c. 1,65 pct./p.c. 3,25 pct./p.c. 2016 1,60 pct./p.c. 0,90 pct./p.c.. 2,50 pct./p.c. 2017 0,75 pct./p.c. 1,25 pct./p.c. 2,00 pct./p.c. 2018 0,75 pct./p.c. 1,25 pct./p.c 2,00 pct./p.c. (*) jusqu'au 31 mars 2015. (**) à partir du 1er avril 2015. La réserve constituée au 31 décembre 2012 continuera à bénéficier d'un rendement de 3,75 p.c. garanti par Integrale. Les primes sur les contrats individuels à partir du 1er janvier 2013 bénéficient d'un rendement garanti par Integrale de : - 3,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 3 p.c.) sur le niveau de prime versée atteint en 2012; - 2,25 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau de 2012; - 1,60 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau atteint en mars 2015; - 0,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2016. A.3. Périodes antérieures au 1er janvier 2019 En application du règlement de pension sectoriel Integrale reste mandatée pour l'encaissement des primes relatives à la période allant de la date d'instauration du régime de pension sectoriel jusqu'au 31 décembre 2018. Différentes situations sont possibles. A.3.1. Entreprises participant au plan de pension sectoriel géré par Integrale à la date du 31 décembre 2018 Si des primes restent impayées à la date du 31 décembre 2018, soit parce que l'entreprise n'a pas honoré les bordereaux de primes émis par Integrale, soit parce que l'entreprise n'a pas communiqué les salaires pour la période s'arrêtant au 3 décembre 2018, Integrale fait le nécessaire pour obtenir le paiement des primes restant dues et les informations manquantes. Si, malgré les rappels, par simple lettre et ensuite par lettre recommandée, Integrale n'a pas reçu le paiement de la somme due, n'a reçu qu'un paiement partiel, ou si Integrale n'a pas reçu toutes les informations nécessaires au calcul des primes définitives, Integrale informera l'organisateur du régime de pension sectoriel du non-respect de la convention collective de travail (CCT) sectorielle qui organise le régime sectoriel, pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Cette information sera fournie avant fin février 2020. Integrale informera, avant le 31 mars 2020, les travailleurs des entreprises concernées du non-respect de la convention collective de travail sectorielle qui organise le régime sectoriel, pour la période en question. L'entreprise restera seule responsable vis-à-vis de son personnel affilié du versement intégral des primes, pour la période en question. A.3.2. Entreprises ne participant pas au plan de pension sectoriel géré par Integrale à la date du 31 décembre 2018 Préambule Le FSEM-BIS, en tant qu'organisateur de l'engagement de pension sectoriel ou son mandataire procède à un contrôle des entreprises qui ne participaient pas au plan de pension sectoriel géré par Integrale au 31 décembre 2018 et qui n'ont pas fourni en temps voulu les attestations d'équivalence des droits prévues aux points B.3. et C.3. de la présente note. Deux types d'entreprises sont à considérer : celles qui n'ont instauré aucun engagement de pension pour leurs travailleurs sous un contrat de travail d'employé et celles qui ont instauré un engagement de pension pour leurs travailleurs sous un contrat de travail d'employé, mais dont l'équivalence des droits par rapport à l'engagement de pension sectoriel n'est pas prouvée. A.3.2.1. Entreprises sans engagement de pension pour le personnel concerné Le FSEM-BIS ou son mandataire invite l'entreprise à prendre contact le plus rapidement possible avec Integrale afin d'affilier les membres de son personnel employé (y compris les cadres) et ainsi satisfaire aux exigences du secteur. Lorsque l'entreprise prend contact avec Integrale, la procédure suivante est d'application. Dans les 15 jours qui suivent la demande d'affiliation, Integrale demande à l'entreprise de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des membres du personnel employé (en ce compris les cadres et les membres du personnel qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de remise en ordre), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé ou cadre, date de sortie de service, catégorie (employé ou cadre); - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS, le double pécule de vacances inclus, permettant le calcul des primes depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier employé au sein de l'entreprise (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) jusqu'au moment de la remise en ordre. Pour les cadres seules les rémunérations à partir du 1er juillet 2007 doivent être communiquées. Integrale calculera une prime unique qui compensera ce qui suit : - les primes annuelles successives résultant de l'application sur les salaires bruts soumis à l'ONSS du taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles; - le rendement qu'Intégrale aurait accordé sur ces primes jusqu'au 1er janvier 2019, tel que prévu dans les notes techniques reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées. Cette prime unique sera ensuite revalorisée au rendement garanti par Integrale du 1er janvier 2019 à la date de facturation. Integrale adresse le bordereau de primes à l'entreprise concernée dans le mois qui suit la réception de l'intégralité des informations nécessaires au calcul de la prime unique de rattrapage. Ce bordereau est payable pour le dernier jour du mois qui suit son envoi. Dans le mois qui suit la réception de la prime, Integrale informe les affiliés concernés des droits acquis par le paiement de la prime unique. Integrale informe également l'organisateur du régime de pension sectoriel du respect de la convention collective de travail sectorielle qui organise le régime sectoriel, pour la période concernée. A défaut de paiement pour le dernier jour du mois qui suit la date d'envoi du bordereau ou en cas de paiement partiel, Integrale adresse un rappel par simple lettre à d'entreprise concernée. A défaut de paiement de la prime unique dans le mois suivant l'envoi de ce rappel ou en cas de paiement partiel, Integrale adresse une mise en demeure à l'entreprise par lettre recommandée. Cette mise en demeure rappellera la date d'échéance de la prime unique et précisera qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date de la lettre recommandée, Integrale informera les affiliés du défaut de paiement ou du paiement partiel de la prime unique, par simple lettre. Dans le cas d'un versement partiel de la prime unique, Integrale réduira les contrats au prorata de la prime versée et informera les affiliés du paiement partiel de celle-ci et des droits acquis par le versement de cette prime partielle. En l'absence de paiement, Integrale annulera les primes enregistrées sur les contrats et informera les travailleurs concernés du défaut de paiement par l'employeur, du non-respect de la convention collective de travail sectorielle. Dans les deux cas, Integrale informera l'organisateur du régime de pension sectoriel du non-respect de la convention collective de travail sectorielle qui organise le régime sectoriel. L'entreprise restera seule responsable vis-à-vis de son personnel affilié du versement intégral de la prime unique à la date d'échéance de cette prime. A.3.2.2. Entreprises avec un engagement de pension existant au niveau de l'entreprise pour le personnel concerné au 31 décembre 2018 et dont l'équivalence n'est pas prouvée à cette date. Le FSEM-BIS ou son mandataire invite l'entreprise à prendre contact le plus rapidement possible avec Integrale. Lorsque l'entreprise prend contact avec Integrale, celle-ci lui demande, dans les 15 jours, de lui fournir les informations suivantes dans le mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation éventuelle des membres du personnel employé (en ce compris les cadres et les membres du personnel qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de remise en ordre), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé ou cadre, date de sortie de service, catégorie (employé ou cadre); - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS, le double pécule de vacances inclus, permettant le calcul des primes depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier employé au sein de l'entreprise (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) jusqu'au moment de la remise en ordre. Pour les cadres seules les rémunérations à partir du 1er juillet 2007 doivent être communiquées; - les réserves mathématiques individuelles constituées dans le cadre du plan de pension souscrit au niveau de l'entreprise entre la date d'instauration du régime sectoriel ou la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à la date de calcul d'équivalence des droits. Integrale calculera les réserves "sectorielles" qui auraient été constituées dans le cadre du régime de pension sectoriel, en fonction des éléments suivants : - les primes annuelles successives résultant de l'application sur les salaires bruts soumis à l'ONSS du taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles; - le rendement qu'Integrale aurait accordé sur ces primes jusqu'au 1er janvier 2019, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées. Les réserves mathématiques individuelles constituées pendant la période d'application du régime de pension sectoriel, dans le cadre d'une assurance de groupe ou dans le cadre d'une institution de retraite professionnelle au niveau de l'entreprise viendront en déduction des réserves "sectorielles" calculées de manière individuelle. Les calculs d'équivalence entre les réserves mathématiques individuelles qui ont été constituées et les réserves "sectorielles" individuelles ainsi que l'analyse du régime de pension au niveau de l'entreprise (conditions d'affiliation, formules utilisées, adaptation éventuelle des formules pour les entreprises souhaitant rester dans le système de l'opting out ou hors champ d'application,...) pourront être effectués par l'organisme de pension gérant le régime de pension de l'entreprise ou par un actuaire indépendant. Les coûts de cette étude sont à charge de l'entreprise. Si aucun déficit n'est constaté, l'entreprise peut rester dans le système de l'opting out ou hors champ d'application. Pour ce faire, elle doit communiquer les données dont question au point B.3. ou au point C.3. de cette note à l'organisateur au moment du calcul d'équivalence et ensuite chaque année selon le calendrier prévu par l'organisateur. Elle peut aussi choisir de résilier l'assurance groupe souscrite auprès de son organisme de pension et d'affilier son personnel employé au régime sectoriel géré par Integrale à partir du 1er janvier 2019. Si un déficit est constaté par rapport aux réserves "sectorielles", une prime unique compensant ce déficit doit être versée. Plusieurs situations sont possibles : - L'entreprise s'engage à verser la prime unique auprès de son organisme de pension. L'entreprise peut alors décider : - soit d'affilier son personnel employé au régime de pension sectoriel pour la période commençant le 1er janvier 2019; - soit de rester dans le système de l'opting out ou hors champ d'application, après modification éventuelle du règlement de son régime de pension complémentaire de telle manière que l'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel soit dorénavant garantie. Elle devra communiquer régulièrement à l'organisateur les données dont question au point B.3. ou au point C.3. Cette décision devra impérativement être communiquée par écrit à l'organisateur du régime de pension sectoriel ou son mandataire ainsi qu'à Integrale. - Si l'organisme de pension n'accepte pas le versement de la prime unique, une assurance groupe devra être souscrite auprès d'Integrale avec pour objet le versement de la prime unique en question, revalorisée au rendement garanti par Integrale du 1er janvier 2019 à la date de facturation. Cette assurance groupe supplémentaire sera gérée conformément aux dispositions du régime de pension sectoriel. Integrale adresse le bordereau de prime unique compensant le déficit à l'entreprise concernée dans le mois qui suit la communication par l'entreprise de sa décision et du refus de l'organisme de pension qui gère l'assurance groupe. Ce bordereau est payable pour le dernier jour du mois qui suit son envoi. Dans le mois qui suit la réception de la prime unique, Integrale informe les affiliés concernés des droits acquis par le paiement de la prime unique. Integrale informe également l'organisateur du régime de pension sectoriel du respect de la convention collective de travail sectorielle qui organise le régime sectoriel, pour la période concernée. A défaut de paiement pour le dernier jour du mois qui suit l'envoi du bordereau de prime unique, Integrale adresse un rappel par simple lettre à l'entreprise concernée. A défaut de paiement de la prime unique dans le mois suivant l'envoi de ce rappel ou en cas de paiement partiel, Integrale adresse une mise en demeure à l'entreprise par lettre recommandée. Cette mise en demeure rappellera la date d'échéance de la prime unique et précisera qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date de la lettre recommandée, Integrale informera les affiliés du défaut de paiement de la prime unique, par simple lettre. Dans le cas d'un versement partiel de la prime unique, Integrale réduira les contrats au prorata de la prime payée et informera les affiliés du paiement partiel de celle-ci et des droits acquis par le versement de cette prime partielle. Il sera également mis fin au règlement d'assurance groupe. En l'absence de paiement, Integrale annulera les primes enregistrées sur les contrats et informera les affiliés du non-paiement de la prime unique. Il sera également mis fin au règlement d'assurance groupe. Dans les deux cas, Integrale informera l'organisateur du régime de pension sectoriel du non-respect de la convention collective de travail sectorielle qui organise le régime sectoriel. L'entreprise restera seule responsable vis-à-vis de son personnel du versement intégral de la prime unique à la date d'échéance de cette prime. En tout état de cause, le personnel employé de l'entreprise sera affilié au régime de pension sectoriel pour la période commençant le 1er janvier 2019. B. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas d'opting out B.1. Définitions et conditions Il est rappelé que plus aucun opting out n'est autorisé depuis le 1er avril 2011. Il est également rappelé que les entreprises en opting out sont tenues obligatoirement de s'affilier à l'engagement de solidarité au sein du secteur et ce pour tous leurs collaborateurs (employés et/ou cadres) qui sont concerné par cet engagement. Le règlement de pension qui a été souscrit dans le cadre de l'opting out doit au moins contenir les éléments suivants, afin d'être reconnu conforme au régime de pension sectoriel : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2002 et dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et ayant trait au régime de pension sectoriel.2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel, est obligatoirement affilié au plan de pension. Ceci signifie que tous les employés qui ne sont pas affiliés au plan de pension d'entreprise dans le cadre de l'opting out ou hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. 3. L'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée, à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion)/FPI (formation professionnelle individuelle) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités.4. Aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation.5. L'engagement de pension est de type "contributions définies" et les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes annuelles récurrentes dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès avant l'âge terme".6. Tant que l'affilié est en service, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.7. Le règlement de pension doit prévoir à partir du 1er janvier 2011 que les droits sont définitivement acquis.Cette disposition doit être lue en lien avec les dispositions de la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative à l'acquisition immédiate des droits de pension. 8. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement de l'engagement de pension mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. Ce comité de surveillance doit, annuellement, valider et contrôler le propre plan de pension sur le respect de l'équivalence, conformément à la présente note technique. 9. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive à charge de l'entreprise pour un exercice donné doit être calculée sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel (ce dernier est égal au salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale, le double pécule de vacances inclus). 10. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée. B.2. Equivalence des droits Les droits des affiliés en opting out doivent être au moins égaux à ceux prévus par le règlement du régime de pension sectoriel social qui est géré par l'organisme de pension et de solidarité désigné par l'organisateur de ce régime. La prime patronale s'élève à minimum : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres). Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel (ce salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale, le double pécule de vacances inclus). Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les allocations de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. A partir du 1er janvier 2016, le taux de rendement garanti par l'organisateur est remplacé par la garantie minimum prévue à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Ceci signifie que la garantie de rendement appliquée aux allocations de pension versées à partir du 1er janvier 2016 sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimums prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.), après prélèvement de 1 p.c. de frais de gestion sur l'allocation. A partir du 1er janvier 2019, les frais de gestion sont fixés conformément aux dispositions du règlement financier (annexe 1ère - section 3 de la présente convention collective de travail sectorielle). Pour les affiliés dormants le rendement est le rendement du tarif garanti par l'organisme de pension, augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle. La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. B.3. Devoir d'information Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur ou à son mandataire les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres. Etant entendu que tous les employés et cadres qui ne sont pas couverts par le plan de pension d'entreprise dans le cadre de l'opting out ou de hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; - si tous les employés et cadres ne sont pas concernés par l'opting out (cas mixtes au sein de l'entreprise), ou dans chaque cas dans lequel l'organisateur ou son mandataire a besoin de cette information pour contrôler le respect de la convention collective de travail, la liste exhaustive des collaborateurs concernés - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise concernée. La date précitée peut être adaptée sur décision de l'organisateur ou de son mandataire. Sur la base de l'attestation et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période de non-participation couverte par l'attestation. Les modèles d'attestation et de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet de l'organisateur ou de son mandataire www.fonds209.be et accessoirement sur le site Internet www.integrale.be. L'entreprise et son organisme de pension doivent, sur simple demande de l'organisateur du régime sectoriel social ou de son mandataire, transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations découlant de ce régime sectoriel social. L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire. L'organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des entreprises concernées, dans les cas mixtes, la liste exhaustive des travailleurs concernés, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations. B.4. Procédure en cas de non-paiement des primes de pension La procédure en cas de non-paiement est régie par le règlement d'assurance groupe existant et les conditions particulières et générales conclues entre les parties. B.5. Transfert collectif de réserves vers Integrale Si une entreprise souhaite transférer ses réserves vers Integrale, ces réserves ne seront pas transférées vers l'engagement de pension sectoriel social géré par Integrale. Integrale proposera une assurance groupe dans laquelle l'entreprise transférante restera responsable de l'équivalence des droits transférés, tant au moment du transfert qu'ultérieurement. C. Dispositions applicables à la pension complémentaire hors champ d'application C.1. Définitions et conditions Les employés pour lesquels un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 11 juin 2001, est toujours d'application de manière ininterrompue depuis lors tout en étant équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social. Les membres du personnel de cadre pour lequel un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 31 décembre 2006 dans le respect des règles de participation telles qu'établies dans la législation relative aux pensions complémentaires, est toujours d'application de manière ininterrompue depuis lors tout en étant équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social. Cette exonération est valable tant pour l'engagement de pension que pour l'engagement de solidarité. C.2. Equivalence des droits Les droits des affiliés sont régis selon les conventions et règlements en vigueur. Le régime d'entreprise est en principe d'application pour tous les employés et les cadres (en ce compris les contrats à durée déterminée) de l'entreprise. A défaut (cas mixtes au sein de l'entreprise), les collaborateurs reconnus comme hors champ d'application doivent pouvoir être clairement identifiés au sein de l'entreprise. Tous les employés et cadres qui ne sont pas affiliés au plan de pension d'entreprise dans le cadre de l'opting out ou de hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. L'engagement de pension souscrit par l'entreprise prévoit le versement d'une prime patronale pour la prestation de retraite qui, à tout moment et dans un système à contributions définies, doit être au moins égale aux pourcentages ci-dessous. Il est clarifié que, dans le cadre d'assurances de groupe du type "cafétaria", il est seulement entendu par prime patronale pour la prestation de retraite, la partie de la prime qui est effectivement utilisée pour assurer des prestations en cas de vie. Il s'agit des pourcentages suivants : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres). Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel : ce dernier est égal au salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale, le double pécule de vacances inclus. A défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération est le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 13,92. L'utilisation d'un coefficient salarial différent de 13,92 est permise, pour peu que le pourcentage de prime patronale soit adapté en proportion et conduise à un taux de prime équivalent. Si le régime d'entreprise est de type "prestations définies", la réserve acquise financée par l'entreprise doit à tout moment être au moins égale à la réserve acquise qui aurait été obtenue par la capitalisation d'une prime patronale calculée conformément au régime de cotisations définies tel que décrit dans les règlements sectoriels et dans les notes techniques successives précédentes et dans le respect du rendement prévu à l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires. C.3. Devoir d'information Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur ou à son mandataire les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres. Etant entendu que tous les employés et cadres qui ne sont pas couverts par le plan de pension d'entreprise dans le cadre de l'opting out ou de hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; - si tous les employés et cadres ne sont pas concernés par le régime hors champ d'application (cas mixtes au sein de l'entreprise), ou dans chaque cas dans lequel l'organisateur ou son mandataire a besoin de cette information pour contrôler le respect de la convention collective de travail, la liste exhaustive des collaborateurs concernés; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise concernée. La date précitée peut être adaptée sur décision de l'organisateur ou de son mandataire. Sur la base de l'attestation et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période de hors champ d'application couverte par l'attestation. Les modèles d'attestation et de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet de l'organisateur ou de son mandataire www.fonds209.be et accessoirement sur le site Internet www.integrale.be. L'entreprise et son organisme de pension doivent, sur simple demande de l'organisateur du régime sectoriel social ou de son mandataire, transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations découlant de ce régime sectoriel social. L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire. L'organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des entreprises concernées, dans les cas mixtes, la liste exhaustive des travailleurs concernés, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations. C.4. Procédure en cas de non-paiement des primes de pension La procédure en cas de non-paiement est régie par le règlement d'assurance groupe existant et les conditions particulières et générales conclues entre les parties. Conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectorielle de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Version secteurs 2019.1 1. Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement. Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements existants au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service. Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030. Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré. Au 1er janvier 2019, l'affiliation à un régime de pension est immédiate pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime, nonobstant toute condition particulière contraire. Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel. Affilié dormant ou dormant L'affilié qui est sorti en application de l'article 11 des présentes conditions générales. Assurance de groupe L'assurance collective qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux. Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances). Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. Convention de gestion Le contrat conclu entre l'organisateur et Integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Integrale. Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur. Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit, en exécution de la convention collective de travail sectorielle. Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui est affiliée au plan de pension sectoriel. Organisme de pension Integrale s.a., entreprise d'assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11 boîte 101, agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997). Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité. Si l'organisme de solidarité n'est pas géré de façon paritaire, un comité de surveillance sera créé conformément à l'article 47, 2ème alinéa de la LPC qui fixe sa composition et ses missions. Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Integrale. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Integrale. Prime La rémunération qu'Integrale demande en contrepartie de ses engagements. Il faut distinguer les plans à primes uniques des plans à primes récurrentes. Pour les plans à primes uniques, les règles tarifaires sont celles en vigueur au moment du versement desdites primes. Si les règles tarifaires font l'objet d'une modification, les règles modifiées seront applicables à chaque prime payée à partir de la modification. Pour les plans à primes récurrentes, les règles tarifaires applicables au moment du versement desdites primes restent d'application sur les primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant la modification de ces règles. Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes. Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel. Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Les conditions particulières ne peuvent toutefois pas déroger aux dispositions des conditions générales qui reprennent des principes imposés par la loi. Si une disposition des conditions particulières devait être contraire à la loi, c'est la disposition correspondante des conditions générales qui prime. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. Réserves mathématiques Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations futures moins la valeur actuelle des primes futures. Sortie 1) Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. BCSS La Banque Carrefour de la sécurité sociale, organisme public de sécurité sociale, institué par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé "LPC") La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification. Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification. Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties. L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance. Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Integrale; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 12. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée. Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 4.3. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié. En pareille hypothèse, il sera versé au(
  8. x)bénéficiaire(
  9. s)non pas le capital assuré mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré avant l'âge terme. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire, selon l'ordre prévu à l'article 6. 5. Tarifs et garantie de rendement minimum 5.1. Tarifs d'Integrale Integrale applique à tous ses affiliés, y compris les dormants, les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités de contrôle. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. La garantie donnée par Integrale est limitée à celle qui résulte de l'application de ses tarifs. 5.2. Garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur Pour les régimes de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, les conditions particulières du règlement précisent si c'est la méthode horizontale ou la méthode verticale qui est appliquée dans le cadre de la garantie de rendement minimum dont question à l'article 24 de la LPC. A défaut la méthode horizontale s'applique si Integrale ou plusieurs organismes de pension garantissent un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique. Pour les régimes de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale s'applique si Integrale ou plusieurs organismes de pension garantissent un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique. La méthode applicable ne peut être modifiée que dans les cas prévus à l'article 24, § 4 de la LPC. La garantie de rendement minimum doit être calculée au moment de la sortie de l'affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque les prestations en cas de vie sont dues conformément aux dispositions transitoires et dérogatoires de la LPC ou en cas d'abrogation du régime de pension. 6. Bénéficiaires de l'assurance groupe 6.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié s'il est en vie au moment où la loi et le règlement autorisent la liquidation de cette prestation. Lors de la mise à la retraite, Integrale informe l'affilié sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, sur le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 6.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Sans préjudice des dispositions particulières du règlement, lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(
  10. x)bénéficiaire(
  11. s)suivant(
  12. s): 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;2. A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(
  13. s)désignée(
  14. s)par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant;5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants. Le partage s'opère entre les frères et soeurs par égales portions, s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils se partagent la totalité; 6. A défaut, le fonds de financement Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence. Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Integrale. Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Integrale. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives. Par "prestation décès", on entend : le capital décès ou, en cas de rente de survie, le capital constitutif de cette rente. En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(
  15. x)bénéficiaire(
  16. s)subsidiaire(s). En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté. L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Integrale. L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression. Lorsqu'une prestation en cas de décès est due, Integrale informe les bénéficiaires sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 7. Prorogation de l'âge terme L'affilié bénéficie du régime de pension aussi longtemps qu'il est en service auprès de l'entreprise et répond aux conditions d'affiliation, même lorsqu'il atteint l'âge terme.Dans ce cas, l'âge terme est prorogé conformément aux conditions particulières et ce au tarif d'Integrale en vigueur à ce moment. L'âge terme est également prorogé de la même manière pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont laissé leurs réserves acquises dans le régime de pension de l'entreprise auprès d'Integrale et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. L'âge terme est également prorogé pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont transféré leurs réserves acquises dans une structure d'accueil auprès d'Integrale et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. La prorogation se fera en tarif en vigueur à ce moment, en capitalisation pure. 8. Liquidation des prestations 8.1. Liquidation des prestations lors de la mise à la retraite de l'affilié Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié lors de sa mise à la retraite. Ces prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les 30 jours qui suivent la communication par l'affilié à Integrale des données nécessaires au paiement. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8.2. Liquidation des prestations en cas de vie lorsque la mise à la retraite est postposée Par dérogation à l'article 8.1., lorsque la mise à la retraite est postérieure à la date à laquelle l'affilié répond aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (de manière anticipée ou non), les prestations en cas de vie peuvent, à la demande de l'affilié, être liquidées à partir de cette date pour autant que les conditions particulières le permettent. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat. A cette fin, l'affilié doit adresser une demande écrite à Integrale. Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Cette opération donnera lieu à la détermination des prestations restantes en cas de vie et en cas de décès en application de la formule de l'engagement de pension. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1.. 8.3. Liquidation des prestations en cas de vie dans les autres cas autorisés par la LPC En ce qui concerne les régimes de pension en vigueur avant le 1er janvier 2016, les prestations en cas de vie peuvent être liquidées à partir de l'âge fixé par les articles 63/2 et 63/3 de la LPC lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies. Il y a lieu à ce sujet de se référer aux conditions particulières en vigueur avant le 1er janvier 2016. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat. Lorsqu'une telle liquidation est possible, l'affilié doit adresser une demande écrite à Integrale. Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.4. Liquidation en cas de décès La prestation en cas de décès est versée au(
  17. x)bénéficiaire(s), conformément à l'article 6.2. des conditions générales. La prestation décès n'est pas due lorsque l'affilié est décédé après la mise à la retraite, sauf si le contrat a été liquidé sous forme de rente et qu'un réversion de la rente a été demandée en application de l'article 8.5. La prestation décès est calculée à la date du décès. 8.5. Transformation du capital en rente en exécution de l'article 28 de la LPC Sans préjudice des conditions particulières, l'affilié ou le(
  18. s)bénéficiaire(
  19. s)est (sont) supposé(
  20. s)opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(
  21. s)bénéficiaire(
  22. s)peut(peuvent) demander que le capital qui lui(leur) est dévolu soit transformé en rente viagère à condition toutefois que le montant annuel de la rente soit, dès le départ, égal ou supérieur à 500 EUR. Ce montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par l'affilié à Integrale, par écrit daté et signé par ce dernier, au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la liquidation. Sans préjudice des conditions particulières du règlement de pension, il s'agit d'une rente viagère payée uniquement au bénéficiaire, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible à raison de 80 p.c. maximum en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente est indexée au taux de 2 p.c. l'an maximum. Lors de la conversion en rente, Integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation. Le bénéficiaire peut choisir d'autres paramètres de réversion et d'indexation. Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire. 8.6. Rentes constituées dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire. Les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR. Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation. Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 96) au 1er janvier 2000. Ils sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation des quatre derniers mois. Lorsque la rente assurée par le tarif d'Integral

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.