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23 NOVEMBRE 2023. - Décret sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° point de contact intégrité : la personne ou les personnes qui sont le point de contact au sein d'une ou de plusieurs associations pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ;2° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de l'exécution de la politique en matière de jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 26 ;5° supralocal : dépassant l'intérêt communal local et non destiné à l'ensemble de la Communauté flamande ;6° association de fait : une association, telle que visée à l'article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;7° politique d'égalité des chances : la politique qui vise à concrétiser l'égalité des chance en entreprenant des activités prioritaires, visée à l'article 6, § 2, 1° à 6°, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;8° animation professionnalisée des jeunes : les initiatives d'animation des jeunes qui emploient au moins un équivalent à mi-temps comme animateur de jeunesse ;9° indice santé : l'indice santé, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;10° politique d'intégrité : un ensemble d'instruments politique au niveau organisationnel dont les objectifs sont les suivants : a) la préservation et la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ;b) la promotion de l'intégrité de l'ensemble de l'organisation et de l'intégrité des actions de ses animateurs de jeunesse ;11° partenariat intercommunal : une association dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;12° jeunesse : les personnes âgées de 30 ans au maximum, ou une partie de cette population ;13° politique de la jeunesse et des droits de l'enfant : la vision intégrale et intégrée d'une autorité et les mesures systématiques et planifiées qui en découlent et qui visent à avoir un impact perceptible sur la jeunesse, en mettant particulièrement l'accent sur les droits de l'enfant, en tant que cadre éthique et légal ;14° conseil de la jeunesse : un organe consultatif créé pour garantir l'implication et la participation des jeunes ;15° animation des jeunes : le travail socioculturel sur la base d'objectifs non commerciaux pour ou par des jeunes de trois à trente ans, effectué dans le temps libre sous un accompagnement éducatif en vue de promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire ;16° animateur de jeunesse : toute personne qui assume des responsabilités dans le domaine de l'animation des jeunes et qui possède une expérience démontrable, ou qui fournit des efforts au niveau d'éducation ou de formation sur l'animation des jeunes ;17° enfants et jeunes handicapés : les enfants et les jeunes confrontés à un problème de participation important et de longue durée, dû à la conjonction de troubles de fonctionnement d'ordre mental, psychique, physique ou sensoriel, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;18° enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, de leur situation familiale ou de leur statut, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;19° droits de l'enfant : tous les droits fondamentaux des enfants consacrés par la Convention relative aux droits de l'enfant, la Constitution et les traités européens, régionaux et internationaux auxquels la Belgique est partie ;20° administration locale : une commune telle que visée au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;21° critères de recevabilité : les conditions à remplir afin qu'une demande puisse être traitée ;22° parti politique : une association de personnes physiques, avec ou sans personnalité juridique, remplissant toutes les conditions suivantes : a) elle participe aux élections prévues par la Constitution, la loi et le décret ;b) elle présente des candidats conformément aux dispositions légales et décrétales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des Représentants ou du Parlement européen ;c) elle vise, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, à influencer la volonté populaire de la manière fixée dans ses statuts ou son programme ;23° subvention de projet : une subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité qui peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps ;24° province : une des provinces de la région de langue néerlandaise ;25° exigences en matière de subvention : les exigences auxquelles le bénéficiaire de subvention doit répondre afin de pouvoir maintenir la subvention accordée ;26° conditions de subvention : les conditions qui déterminent si une demande est éligible ou non à une subvention ;27° Convention relative aux droits de l'enfant : la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et ses protocoles facultatifs tels qu'approuvés par le Parlement flamand ;28° association : une organisation dotée de la personnalité juridique, sous l'une des formes suivantes : a) une association sans but lucratif ;b) une fondation ;c) une société coopérative agréée comme entreprise sociale, qui exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs à ses associés en tant que finalité ;29° subvention de fonctionnement : une subvention aux frais de personnel et de fonctionnement résultant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent. CHAPITRE 2. - Instruments de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant Art. 4.Au plus tard un an après le début de chaque législature, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant. Le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant définit la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant du Gouvernement flamand. Il indique, pour la période de gestion actuelle et dans le cadre d'une vision globale de la jeunesse et de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, les objectifs transversaux prioritaires du Gouvernement flamand ainsi que les indicateurs de résultats. Dans les six mois suivant le début de la législature, le Gouvernement flamand sélectionne au moins trois et au maximum cinq objectifs transversaux prioritaires pour les enfants et les jeunes sur la base d'une analyse du contexte.
Le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'alinéa 1er, décrit comment : 1° le Gouvernement flamand réalise dans le cadre de ses compétences les principes, visés aux articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et les objectifs politiques suivants : a) créer et garantir l'égalité des chances pour tous les enfants et les jeunes ;b) créer et garantir de larges possibilités de développement pour les enfants et les jeunes ;c) créer un espace numérique, physique et mental pour les enfants et les jeunes ;d) accroître la participation formelle et informelle des enfants et des jeunes dans la société ;2° le Gouvernement flamand concrétise les droits de l'enfant et en particulier les considérations finales du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, formulées à l'occasion du rapport présenté par la Belgique conformément à l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;3° le Gouvernement flamand met en oeuvre les objectifs déterminés en application de l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, après consultation de la jeunesse, en impliquant au moins les acteurs suivants : 1° les associations subventionnées sur la base du présent décret ;2° les associations autres que celles visées au point 1°, pour ou par les enfants et les jeunes, qui, par leur taille, leur organisation ou leur contenu, sont pertinentes pour la Communauté flamande ;3° des experts dans le domaine de la jeunesse ou des droits de l'enfant ;4° des représentants des administrations locales et de la Commission communautaire flamande. Le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, après la deuxième année de mise en oeuvre, et un rapport final au cours de la dernière année de mise en oeuvre au Parlement flamand et au Commissaire aux Droits de l'Enfant, visé à l'article 3 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes.
Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé aux alinéas 1er et 2, et du rapport, visé à l'alinéa 4. Art. 5.Une concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant est organisée sur la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant. Cette concertation comprend au moins les points de contact de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'article 6, et les associations visées aux articles 9 à 13.
Tous les ministres flamands organisent une concertation verticale annuelle sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant pour leurs propres compétences, en préparation de la note d'orientation et de l'exposé des politiques et du budget.
Le Gouvernement flamand précise la mission, l'organisation et la composition complémentaire des concertations horizontales et verticales sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visées aux alinéas 1er et 2. Art. 6.Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et des agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande que le Gouvernement flamand désigne à cet effet, désignent un membre du personnel comme point de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant.
Les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'alinéa 1er, ont les tâches suivantes : 1° contribuer à la préparation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;2° assurer le suivi et le compte rendu de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;3° évaluer l'impact sur les enfants et les jeunes et leurs droits de la politique préparée ou mise en oeuvre par leur département ou agence ;4° assurer le suivi et le compte rendu de la réalisation d'autres initiatives du Gouvernement flamand visant à mettre en oeuvre la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant ;5° contribuer et participer à la concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et à la concertation verticale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visées à l'article 5, du domaine politique pour lequel le point de contact est désigné. Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches et l'organisation des points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, visés à l'alinéa 2. Art. 7.Chaque projet de décret soumis au Parlement flamand est accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse, en abrégé JoKER, si la décision envisagée affecte directement les intérêts des personnes âgées de moins de 25 ans.
Le JoKER est un document public contenant au moins les informations suivantes : 1° une description de l'impact de la décision envisagée sur la situation de l'enfant ou du jeune ;2° une description de l'impact sur la situation de l'enfant ou du jeune sans la décision envisagée ;3° des alternatives à la décision proposée, en particulier une description des mesures envisagées pour éviter, limiter et, si possible, remédier aux effets négatifs importants de la décision sur la situation de l'enfant ou du jeune. Le Gouvernement flamand précise l'établissement et le contenu du JoKER, visé à l'alinéa 2. Art. 8.Dans le présent article, on entend par état de la jeunesse : un rapport étayé scientifiquement concernant l'environnement des jeunes, qui identifie également les tendances longitudinales.
Le Gouvernement flamand publie un état de la jeunesse.
L'état de la jeunesse est publié au moins tous les cinq ans et fait partie de l'analyse du contexte, visée à l'article 4, alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Conseil flamand de la Jeunesse et organisations intermédiaires Section 1re. - Conseil flamand de la Jeunesse
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée un Conseil flamand de la Jeunesse.
Le Conseil flamand de la Jeunesse vise à rendre des avis, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières qui ont trait à la jeunesse. Le Conseil flamand de la Jeunesse vise également à représenter les jeunes. Le Gouvernement flamand est tenu de demander des avis sur les projets de décrets et les projets réglementaires d'arrêtés du Gouvernement flamand qui mettent en oeuvre le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4. Les avis ne sont pas contraignants.
Les avis, visés à l'alinéa 2, sont rendus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Conseil flamand de la jeunesse a reçu la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand ou le Parlement flamand peut réduire le délai précité, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables. Si ce délai s'est écoulé sans que l'avis ait été émis, l'obligation d'avis est réputée remplie.
Dans l'alinéa 3, on entend par jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux et décrétaux, les dimanches et les samedis.
Le Conseil flamand de la Jeunesse approuve les avis à la majorité des deux tiers des membres présents. Au moins la moitié des membres doit assister à la réunion lors de laquelle il est voté sur les avis. Si le quorum précité n'est pas atteint, le Conseil flamand de la Jeunesse prend une décision sur les points reportés lors de la prochaine réunion, indépendamment du nombre de membres présents. Les avis reflètent aussi les points de vue minoritaires, si deux membres en font la demande.
Le Gouvernement flamand clarifie et explique sa décision relative aux avis afférents aux compétences de l'Autorité flamande à l'égard du Conseil flamand de la Jeunesse. § 2. Le Conseil flamand de la Jeunesse compte au moins 16 et au plus 24 membres, dont au moins un tiers a moins de vingt-cinq ans au début du mandat. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.
La qualité de membre du Conseil flamand de la Jeunesse est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets ;3° le statut de membre du personnel de l'administration flamande ;4° le statut de membre du personnel de l'association, visée à l'article 10, alinéa 1er ;5° la qualité de membre de commissions d'évaluation établies conformément à l'article 26. Le Conseil flamand de la Jeunesse est élu tous les trois ans. Pour l'élection précitée, l'association visée à l'article 10, alinéa 1er, organise un appel public à candidatures. Au moins la moitié et au plus 60 % des membres sont élus parmi les candidats proposés par les associations visées aux articles 31 à 35 et les mouvements politiques de jeunes, visés à l'article 46. Le Conseil flamand de la Jeunesse peut également coopter des membres. § 3. Le Conseil flamand de la Jeunesse soumet au Gouvernement flamand une proposition relative aux modalités d'élection et de fonctionnement du Conseil flamand de la Jeunesse. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement flamand décide du règlement électoral et d'ordre intérieur. § 4. Le Gouvernement flamand fournit au Conseil flamand de la Jeunesse, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Section 2. - Organisations intermédiaires
Art. 10.Le Gouvernement flamand subventionne une association qui a les missions suivantes : 1° le développement de pratiques : contribuer au développement des associations subventionnées en vertu du présent décret, sur la base de l'évaluation, de la recherche axée sur la pratique et du développement des connaissances ;2° le soutien de la pratique : en réponse à des questions pratiques, fournir un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable des associations subventionnées sur la base du présent décret.L'association accompagne les associations lors du développement de leur pratique d'animation des jeunes ; 3° fournir des informations aux associations subventionnées sur la base du présent décret, et sur celles-ci : organiser et coordonner des activités qui favorisent les connaissances sur les associations, attirent l'attention sur des thèmes pertinents et renforcent et promeuvent la communauté de pratique ;4° soutenir le Conseil flamand de la Jeunesse, visé à l'article 9 ;5° réaliser l'information des jeunes en coopération avec d'autres associations informant les jeunes. L'association visée à l'alinéa 1er met ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.
Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à une association telle que visée à l'alinéa 1er. Le mode de participation de la Communauté flamande est arrêté dans les statuts de l'association. Ces statuts, ainsi que toute modification ultérieure des statuts, sont communiqués au Parlement flamand immédiatement après leur approbation. Art. 11.Le Gouvernement flamand subventionne une association qui a les missions suivantes : 1° accroître et rendre accessible la connaissance relative aux droits de l'enfant aux niveaux national et international.Pour réaliser la mission précitée, elle effectue les tâches suivantes : a) coopérer activement avec les acteurs nationaux et internationaux dans le domaine des droits de l'enfant ;b) contribuer activement à stimuler, mener ou mettre à disposition la recherche scientifique sur les droits de l'enfant pour les acteurs publics et privés ;c) prendre des initiatives et fournir des conseils sur la transposition et l'applicabilité des connaissances scientifiques relatives aux droits de l'enfant ;2° préparer, rédiger et distribuer un rapport d'organisations non gouvernementales sur la manière dont les droits de l'enfant sont concrétisés en Flandre ;3° informer les enfants et les jeunes, en coopération avec les acteurs publics et privés des droits de l'enfant, sur les droits de l'enfant et la Convention relative aux droits de l'enfant en particulier, ainsi que sur leur application et leur signification dans des contextes spécifiques. L'association adopte une approche interdisciplinaire des droits de l'enfant, en s'appuyant sur des connaissances scientifiques, pratiques et expérientielles. L'association met ses connaissances et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. Art. 12.Le Gouvernement flamand subventionne une association en tant qu'organisation de soutien à la participation des enfants et des jeunes à la politique locale de la jeunesse, aux fonctionnaires locaux de la jeunesse et aux échevins chargés de la jeunesse. L'association précitée à les missions suivantes : 1° le développement de pratiques : contribuer au développement de la politique locale de la jeunesse, sur la base de l'évaluation, de la recherche axée sur la pratique et du développement des connaissances ; faire connaître les priorités du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4, aux fonctionnaires locaux de la jeunesse et aux échevins chargés de la jeunesse, afin d'encourager les administrations locales à y répondre dans le cadre de la politique locale ; 2° le soutien de la pratique : en réponse à des questions pratiques, fournir un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.L'association accompagne la participation des enfants et des jeunes à la politique locale de la jeunesse, des fonctionnaires locaux de la jeunesse et des échevins chargés de la jeunesse, dans le développement de leur pratique ; 3° informer les enfants et les jeunes, les fonctionnaires de la jeunesse et les échevins chargés de la jeunesse, et les informer sur la politique locale de la jeunesse : organiser et coordonner des activités qui favorisent les connaissances sur la politique locale de la jeunesse, attirent l'attention sur des thèmes pertinents relatifs à la politique locale de la jeunesse et renforcent et promeuvent la communauté de pratique ; L'association visée à l'alinéa 1er met ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.
L'association, visée à l'alinéa 1er, est une organisation de membres, ouverte à toutes les administrations locales de la région de langue néerlandaise et aux administrations locales de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins la moitié de la somme des administrations locales de la région de langue néerlandaise et des administrations locales de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont membres de l'organisation de soutien. La Commission communautaire flamande peut devenir membre. Art. 13.Le Gouvernement flamand subventionne l'association sans but lucratif JINT - Organisme de coordination pour l'animation internationale des jeunes, qui a les missions suivantes : 1° mettre en oeuvre les programmes européens en matière de jeunesse conformément à l'article 2, 26) du règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l'Union pour l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 et à l'article 23 du règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Corps européen de solidarité » et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014, ainsi que les règlements qui le remplacent ;2° promouvoir les échanges et la coopération européens et internationaux de, pour et par les jeunes et les animateurs de jeunesse ;3° poursuivre les objectifs suivants par le biais d'échanges et de coopération européens et internationaux : a) promouvoir la réflexion sur la jeunesse, l'animation des jeunes et la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant avec et par tous les acteurs concernés ;b) encourager et soutenir le développement de la pratique de de l'animation des jeunes ;c) soutenir le développement et la mise en oeuvre de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant et l'interaction avec les cadres politiques européens. S'il ressort de l'évaluation périodique visée à l'article 29 que l'asbl JINT - Organisme de coordination pour l'animation internationale des jeunes ne réalise pas les missions visées à l'alinéa 1er, ou ne répond plus aux conditions de subvention générales visées au chapitre 4, section 1re, ou aux conditions de subvention spécifiques visées à l'article 14, le Gouvernement flamand peut désigner une autre association, qui répond aux conditions précitées, pour réaliser les missions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°.
L'association sans but lucratif JINT - Organisme de coordination pour l'animation internationale des jeunes met ses connaissances et son expertise spécifique à la disposition de la Communauté flamande en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. Art. 14.Les associations visées aux articles 10 à 13, remplissent les conditions suivantes : 1° elles reprennent dans leurs organes d'administration, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs qui peuvent apporter une réelle contribution aux activités de l'association ;2° tous les cinq ans, elles présentent à l'administration une note d'orientation approuvée par l'assemblée générale.Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, la note d'orientation est approuvée par l'organe d'administration ; 3° elles entreprennent des efforts démontrables pour mener une politique d'égalité des chances lors de la composition du conseil d'administration ;4° elles entreprennent des efforts démontrables pour mener une politique d'égalité des chances lors de la composition du personnel ;5° la durée des mandats de leur administration et de leur direction chargée de la gestion journalière n'excède pas cinq ans. Art. 15.Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand désigne les associations chargées d'exécuter les missions visées aux articles 10 à 12.
Les associations peuvent se porter candidat pour au maximum une des trois formes de subventions visées aux articles 10 à 12. En posant sa candidature, l'association démontre qu'elle dispose de l'expertise nécessaire pour mettre en oeuvre la forme de subvention pour laquelle elle se porte candidat. Elle le fait par le biais de la note d'orientation soumise conformément à l'article 16. La décision sur la désignation est prise en même temps que la décision sur le montant de la subvention de fonctionnement. Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant accordé à cette association en tant que subvention de fonctionnement sur la base de tous les éléments suivants : 1° une note d'orientation établie par une association telle que visée aux articles 10 à 13, pour la période de gestion quinquennale suivante ;2° les informations disponibles sur le fonctionnement de cette association au cours de la période de gestion précédente. La note d'orientation, visée à l'alinéa 1er, 1°, décrit la manière dont l'association concrétise les missions visées à l'article 10, 11, 12 ou 13, et la manière dont elle contribue à la réalisation des objectifs prioritaires du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4. La subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal.
La note d'orientation, visée à l'alinéa 1er, 1°, est élaborée après un processus démocratique au sein de l'association et une enquête auprès du groupe cible. La note d'orientation précitée documente les efforts déployés à cet égard, ainsi que les résultats du processus précité. § 2. Dans les limites du crédit approuvé par le législateur décrétal flamand, le Gouvernement flamand peut : 1° adapter le montant de subvention à accorder chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé ou des obligations pour les employeurs, reprises dans les conventions collectives de travail applicables conclues entre-temps entre les organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs, et enregistrées par l'autorité compétente ;2° réduire le montant de subvention à accorder annuellement si les crédits inscrits à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande le requièrent. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la demande de subvention, y compris les règles relatives à l'élaboration, à l'introduction, au contenu et à l'évaluation des notes d'orientation visées au paragraphe 1er. Art. 17.Sous réserve de l'application du chapitre 4, sections 1, 2 et 3, le Gouvernement flamand conclut un contrat de cinq ans avec chaque association visée aux articles 10 à 13. Le contrat concerne la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association, et le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. Le contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat et d'effort y afférents, il arrête les efforts que fournit l'association dans le cadre de la politique d'égalité des chances et du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, et il mentionne le montant de subvention.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au respect du contrat, visé à l'alinéa 1er. Art. 18.Le Gouvernement flamand peut mettre de l'infrastructure à la disposition des associations visées aux articles 10 à 13, dans les limites des conditions qu'il détermine. Cette mise à la disposition est soumise à un contrat qui en règle les conditions. Le Gouvernement flamand introduit le contrat précité, dès son approbation, immédiatement auprès du Parlement flamand. La mise à disposition vaut jusqu'à révocation, sans qu'il puisse en découler aucune demande d'indemnisation. CHAPITRE 4. - Conditions de subvention générales, exigences relatives aux subventions et règles de subvention Section 1re. - Conditions de subvention
Art. 19.Un demandeur peut recevoir une subvention dans le cadre du présent décret, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le demandeur est une association ;2° dans son fonctionnement, le demandeur adhère aux principes et aux règles de la démocratie et souscrit également à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les diffuse ;3° le demandeur a son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° le demandeur veille à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément et de subvention soient disponibles au siège en néerlandais et il les met à la disposition de l'administration à des fins de contrôle ;5° le demandeur ne cède pas à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou à l'organe d'administration ;6° le demandeur gère ses finances de manière indépendante et détermine sa propre politique.Le respect de la condition précitée est attesté par les éléments suivants : a) l'association dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre personne morale.Le secrétariat de l'association est situé au siège de l'association ; b) l'association est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel ;c) l'association détermine et met en oeuvre sa propre programmation ;d) l'association dispose de son propre compte bancaire ;e) l'association organise des activités ou fournit des services en son propre nom ;7° le demandeur reconnaît l'importance de l'emploi du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. Art. 20.Une association est éligible à une subvention de fonctionnement si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle mène une politique d'intégrité.Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par la conduite précitée d'une politique d'intégrité ; 2° elle organise un point de contact intégrité.Le Gouvernement flamand arrête ce que l'exécution des tâches du point de contact intégrité comprend, et détermine la manière dont l'organisation démontre comment ces tâches sont exécutées ; 3° elle publie la politique d'intégrité, visée au point 1°, et le point de contact intégrité, visé au point 2°. Une association est éligible à une subvention de projet si elle souscrit aux principes de la politique d'intégrité, visée à l'article 3, 10°. Art. 21.Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de subvention, visées aux articles 19 et 20. Art. 22.Par dérogation à l'article 19, 1°, les associations de fait sont également éligibles à l'octroi de subventions pour des projets expérimentaux dans un domaine tel que visé à l'article 39, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'article 19, 1°, les associations de fait sont également éligibles à l'octroi de subventions de projet pour l'animation volontaire des jeunes avec des enfants et jeunes handicapés, telle que visée à l'article 44.
Par dérogation à l'article 19, 1°, seuls les partenariats intercommunaux sont éligibles à l'octroi de subventions de fonctionnement telles que visées à l'article 38.
Par dérogation à l'article 19, 1°, seule la Commission communautaire flamande est éligible à l'octroi de subventions telles que visées à l'article 47.
Les subventions de fonctionnement octroyées aux associations telles que visées aux articles 31 à 35, et les subventions de projet visées à l'article 43, ne peuvent pas être cumulées. Le bénéficiaire ou ses fonctionnements composants ne peuvent recevoir des moyens que sur la base d'un de ces articles.
Les associations exerçant des activités visant l'ensemble de la Communauté flamande sont uniquement éligibles au subventionnement tel que visé aux articles 31 à 33, ou à l'article 39, alinéa 1er, 1° à 3°.
Les associations exerçant des activités qui ne visent pas l'ensemble de la Communauté flamande sont uniquement éligibles au subventionnement tel que visé aux articles 34, 35, 38, 39, alinéa 1er, 4°, 43 et 44. Section 2. - Exigences relatives aux subventions
Art. 23.Dans le présent article, on entend par : 1° justification financière : une justification démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation des activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources ;2° justification fonctionnelle : une justification démontrant comment l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée. A partir du moment où le bénéficiaire est agréé ou reçoit une promesse de subvention, il répond aux exigences suivantes : 1° contribuer à la recherche, y compris la collecte de données sur le fonctionnement du bénéficiaire, organisée par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de la mise en oeuvre d'une politique de la jeunesse et des droits de l'enfant ;2° apposer le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information relatifs aux initiatives subventionnées au titre du présent décret ;3° introduire une justification fonctionnelle et une justification financière de l'utilisation de la subvention, approuvées par l'assemblée générale de l'association.La justification fonctionnelle comprend un rapport d'activités. La justification financière comprend un rapport financier ; 4° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'utilisation des subventions puisse être soumise à tout moment à un contrôle financier ;5° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes ;6° rendre publics annuellement les résultats des activités subventionnées via un support physique ou numérique. Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, la justification fonctionnelle et la justification financière, visées à l'alinéa 2, 3°, sont approuvées par l'organe d'administration.
Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret soumettent annuellement à l'administration, en même temps que la justification financière visée à l'alinéa 2, 3°, un rapport d'un réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou d'un expert-comptable externe qui n'effectue pas d'autres missions pour l'association.
Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret, une visite sur place sera organisée au moins une fois au cours de la période couverte par la subvention. Lors de la visite sur place, la réalisation des activités pour lesquelles la subvention a été octroyée est discutée sur la base des informations des justifications fonctionnelle et financière, visées à l'alinéa 2, 3°, des années précédentes.
A la fin des deux exercices précédant l'année couverte par la subvention de fonctionnement, l'association dispose de fonds propres positifs. Si tel n'est pas le cas, l'association soumet un plan financier à l'approbation du Gouvernement flamand en même temps que le rapport financier visé à l'alinéa 2, 3°. Le plan financier précité démontre de quelle manière des fonds propres positifs seront réalisés.
Si aucun plan financier n'est soumis, ou si le plan financier est inadéquat, l'agrément et le subventionnement peuvent être arrêtés. Art. 24.Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences relatives aux subventions, visées à l'article 23, et les règles relatives au moment et à la manière dont les exigences relatives aux subventions sont contrôlées. Section 3. - Evaluation des demandes de subvention
Art. 25.Pour déterminer le montant des subventions aux associations visées aux articles 10 à 13, pour déterminer le montant des subventions variables de fonctionnement visées à l'article 36, alinéas 2 à 4, et pour déterminer le montant des subventions de projet visées aux articles 39, 41, 43 et 44, les critères d'évaluation suivants sont appliqués, en tenant compte de la spécificité de l'organisation et de la forme de subvention : 1° profilage et positionnement ;2° vision à long terme ;3° concept de fond et élaboration concrète ;4° coopération et réseautage avec d'autres acteurs sur le territoire national ou à l'étranger ;5° faisabilité ;6° portée ;7° politique d'égalité des chances ;8° assise financière du fonctionnement ;9° transparence sur la relation entre les initiatives de l'association proposées pour subventionnement, d'une part, et d'autres initiatives de cette association, d'autre part, et sur la manière dont ces initiatives sont financées ;10° répartition géographique. Si l'association est déjà subventionnée sur la base du présent décret, il sera également tenu compte de la manière dont l'association a rempli les obligations qu'elle doit respecter en vertu de ce subventionnement. Art. 26.Pour formuler un avis sur l'octroi des subventions variables de fonctionnement aux associations visées à l'article 36, alinéas 2 à 4, et sur l'octroi des subventions de projet visées à l'article 39, le Gouvernement flamand crée une ou plusieurs commissions d'évaluation composées de personnes disposant manifestement de l'expertise nécessaire.
Une commission d'évaluation telle que visée à l'alinéa 1er peut prendre toutes les initiatives nécessaires pour mener à bien la mission visée à l'alinéa 1er.
Les membres d'une commission d'évaluation telle que visée à l'alinéa 1er reçoivent une indemnité pour leurs activités et leurs déplacements. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des indemnités précitées.
La qualité de membre d'une commission d'évaluation telle que visée à l'alinéa 1er n'est pas compatible avec : 1° la qualité de membre du Conseil flamand de la Jeunesse, de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration de l'association, visée à l'article 15, alinéa 1er ;2° la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration d'une organisation dont la note d'orientation, visée à l'article 37, § 1er, ou la demande de subvention doit être traitée par la commission d'évaluation. Un membre d'une commission d'évaluation tel que visé à l'alinéa 1er est désigné pour cinq ans. Ce mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. La qualité de membre de la même commission ne peut dépasser dix ans.
Le Gouvernement flamand détermine l'expertise requise des personnes visées à l'alinéa 1er, ainsi que la composition, le fonctionnement, la prise de décision et le soutien des commissions d'évaluation visées à l'alinéa 1er. Art. 27.Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret peut constituer une réserve à partir de recettes propres et de subventions.
A charge de la subvention, au maximum 10 % du montant de subvention octroyée pour l'année concernée peuvent être réservés.
Si, à l'issue de la période de gestion quinquennale, l'association dispose toujours d'une réserve, elle peut la reporter à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas 20 % des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation au pourcentage fixé à condition que l'association fournisse à l'administration un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve.
Le Gouvernement flamand précise les conditions pour la constitution de réserve précitée. Art. 28.Les associations identifiées comme remplissant toutes les conditions d'octroi d'une subvention de fonctionnement, visées aux articles 10 à 13 et à l'article 36, reçoivent par semestre une avance de 45% du montant de subvention octroyé pour l'année concernée.
Le solde est payé avant le 30 septembre de l'année suivante. Section 4. - Sanctions en cas de non-respect des conditions d'agrément
ou de subvention, ou des exigences relatives à la subvention Art. 29.§ 1er. Une évaluation périodique est effectuée pour vérifier si les associations agréées et subventionnées répondent aux : 1° conditions d'agrément, visées au chapitre 5, sections 2 et 3 ;2° conditions de subvention, visées aux articles 19 et 20 ;3° exigences relatives à la subvention, visées à l'article 23 ;4° dispositions du contrat conclu par le Gouvernement flamand avec l'association subventionnée, visé aux articles 17 et 37, § 7. S'il appert que les conditions ou dispositions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'agrément est retiré ou la subvention est arrêtée à partir de cette constatation. § 2. Dans les cas suivants, l'excédent de la subvention accordée sera retenu sur le solde de la subvention à liquider et le montant restant éventuel ensuite sera déduit des subventions à liquider, jusqu'à concurrence du montant de la subvention accordée pour l'année d'activité concernée : 1° les pièces justificatives de l'année précédente montrent que les avances versées sur les subventions dépassent les dépenses justifiées par le bénéficiaire ;2° les dispositions du contrat conclu par le Gouvernement flamand avec l'association subventionnée, visé aux articles 17 et 37, § 7, ne sont pas remplies ;3° la somme des avances versées à l'association est supérieure à la subvention accordée pour l'année concernée. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la position de l'administration est communiquée par écrit au bénéficiaire. Ce faisant, le bénéficiaire est invité à faire connaître à l'administration ses éventuelles objections. Suite à la présentation de cette réclamation, une décision sera prise et communiquée au bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision, il peut former un recours auprès du Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'évaluation périodique, à la procédure de réclamation, visée au présent article, et aux délais. CHAPITRE 5. - Subventions de fonctionnement Section 1re. - Agrément
Art. 30.Tous les cinq ans, les associations visées aux articles 31 à 35 peuvent introduire une demande d'agrément.
Avant le 1er juin de l'année précédant la première année d'agrément, l'association introduit une demande dans laquelle elle indique explicitement si elle demande un agrément en tant qu'association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, en tant qu'association d'information et de participation, visée à l'article 32, en tant qu'association culturo-éducative, visée à l'article 33, en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35.
Dans la demande d'agrément, visée à l'alinéa 2, l'association démontre qu'elle remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande : 1° les conditions de subvention générales, visées au chapitre 4, section 1re ;2° les conditions de subvention spécifiques, visées à l'article 31, 32, 33, 34 ou 35 ;3° à la fin des deux exercices précédant l'année dans laquelle la demande d'agrément, visée à l'article 30, est introduite, l'association dispose de fonds propres positifs.Si tel n'est pas le cas, l'association soumet un plan financier à l'approbation du Gouvernement flamand en même temps que la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er. Le plan financier précité démontre de quelle manière des fonds propres positifs seront réalisés. Si aucun plan financier n'est soumis, ou si le plan financier est inadéquat, l'association n'est pas agréée.
Une demande est irrecevable si elle n'est pas introduite à temps ou si elle est introduite de manière incomplète, conformément aux alinéas 2 et 3. Une demande incomplète peut être complétée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au délai et à la manière dont une demande d'agrément doit être introduite, complétée, traitée et évaluée.
L'agrément en tant qu'association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, en tant qu'association d'information et de participation, visée à l'article 32, en tant qu'association culturo-éducative, visée à l'article 33, en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou en tant qu'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35, est accordé par le Gouvernement flamand tant que les associations remplissent les conditions de subvention générales, visées au chapitre 4, section 1re, et les conditions spécifiques, visées aux sections 2 ou 3 du présent chapitre. Section 2. - Associations communautaires de jeunesse, associations
d'information et de participation et associations culturo-éducatives Art. 31.§ 1er. Une association peut être agréée comme association communautaire de jeunesse si elle mène des activités de jeunesse avec des participants provenant d'au moins quatre provinces ou de trois provinces et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le respect de la condition précitée est attesté par ses activités.
Pour l'application des paragraphes 2 à 6, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province. § 2. Une association peut être agréée comme association communautaire de jeunesse si elle réalise l'un des modules suivants au moins six fois par an : 1° accompagnement d'initiatives locales d'animation des jeunes ;2° offre d'activités pour jeunes ;3° formation d'animateurs de jeunesse. Le module visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum trois fois.
Le module visé à l'alinéa 1er, 3°, est pris en compte pour l'agrément au moins une fois.
Le module visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par initiative locale d'animation des jeunes : une organisation qui, tel qu'il ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des jeunes, la majorité des participants provenant d'une ou d'un nombre limité de communes limitrophes. Les initiatives d'animation des jeunes des conseils de district, des centres publics d'action sociale, des administrations communales et de la Commission communautaire flamande constituent des exceptions à cette règle. En application du présent décret, elles sont considérées comme des initiatives locales d'animation des jeunes, étant entendu que chacune des administrations précitées n'est prise en compte qu'une seule fois aux fins de l'obtention de la norme d'agrément.
Une association communautaire de jeunesse qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, accompagne dans au moins quatre provinces au moins deux initiatives locales actives d'animation des jeunes, avec un total d'au moins dix initiatives locales actives d'animation des jeunes.
L'association communautaire de jeunesse peut démontrer qu'elle a effectivement accompagné les initiatives locales d'animation des jeunes présentées pour agrément, au cours de l'année civile précédente.
Un accompagnement tel que visé à l'alinéa 3 consiste, par année civile et par activité locale, en au moins l'une des formes suivantes : 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur de jeunesse de cette initiative locale d'animation des jeunes.L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures. L'accompagnement ou le coaching sur mesure peut être réalisé par des activités numériques ; 2° trajet d'intervision : une forme spécifique de concertation avec diverses initiatives locales d'animation des jeunes, membres de l'association.Au cours des moments d'intervision, les problèmes concrets ressentis dans le fonctionnement sont abordés conjointement de façon à en trouver des solutions. Une initiative locale d'animation des jeunes participe à au moins trois séances de deux heures. Toute offre à laquelle participent les mêmes animateurs des jeunes organisée au même jour et au même endroit vaut comme séance.
L'association qui accompagne des initiatives locales d'animation des jeunes publie les conditions sous lesquelles les initiatives locales d'animation des jeunes peuvent devenir membres de l'association ainsi que l'offre de l'association à l'égard des initiatives locales d'animation des jeunes.
L'association communautaire de jeunesse laisse le choix aux initiatives locales d'animation des jeunes de devenir membres à condition qu'elles paient une propre contribution annuelle à l'association communautaire de jeunesse. Il se peut aussi que les initiatives locales d'animation des jeunes soient des divisions de l'association communautaire de jeunesse.
Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'associations locales actives de jeunes est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 4. Une association communautaire de jeunesse qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, récréatives ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour.
L'association communautaire de jeunesse réalise au moins dix initiatives, telles que visées à l'alinéa 1er, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.
Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er. Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 175 heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.
Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 2, n'augmente pas. § 5. Une association communautaire de jeunesse qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, réalise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs concernés et, le cas échéant, futurs.
Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.
Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er. Les participants sont originaires d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, il faut que les habitants de la province réalisent ensemble au moins 75 heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 25 heures-participants suffisent.
Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. § 6. Les initiatives visées aux paragraphes 4 et 5, répondent aux conditions suivantes : 1° elles répondent aux objectifs de l'association communautaire de jeunesse, visés aux statuts ;2° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;3° chaque accompagnateur a au moins 16 ans ;4° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants. Art. 32.§ 1er. Une association qui réalise un ou plusieurs des objectifs suivants, peut être agréée comme association d'information et de participation : 1° rédiger ou transmettre une offre d'information de qualité pour ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant ;2° accompagner les jeunes dans les processus de participation à la politique des autorités, institutions ou organisations, dans le but d'associer les jeunes à la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique des autorités, institutions ou organisations ;3° accompagner des productions médias par et sur la jeunesse. Les associations agréées ou structurellement subventionnées dans le domaine politique de l'enseignement et de la formation ne sont pas éligibles aux subventions de fonctionnement, visées au présent article. § 2. Une association peut être agréée comme association d'information et de participation si elle réalise l'un des modules suivants au moins six fois par an : 1° informer la jeunesse dans leurs loisirs ;2° informer la jeunesse en dehors de leurs loisirs ou informer sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant ;3° rédiger des produits d'information pour ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant ;4° former des animateurs de jeunesse ou des rédactions de jeunesse ;5° accompagner des processus de participation à la politique, tels que visés au paragraphe 7, alinéa 1er ;6° réaliser des productions médias dans les loisirs par et sur la jeunesse ;7° répondre aux questions de ou sur la jeunesse ou sur les droits de l'enfant. Les modules visés à l'alinéa 1er, 2° à 5° et 7°, ne peuvent être pris en compte pour l'agrément que trois fois au maximum. Le module, visé à l'alinéa 1er, 6°, doit être combiné au moins une fois avec le module visé à l'alinéa 1er, 4°. Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles des rédactions de jeunesse sont formées sont éligibles à la réalisation du module visé à l'alinéa 1er, 4°.
Si le module, visé à l'alinéa 1er, 1°, est réalisé trois fois, il doit être combiné au moins une fois avec le module visé à l'alinéa 1er, 4°.
Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles des animateurs de jeunesse sont formés, sont éligibles à la réalisation du module visé à l'alinéa 1er, 4°.
Le module visé à l'alinéa 1er, 4°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article. § 3. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices ou informatives ayant lieu dans les loisirs et adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. L'association d'information et de participation réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement. Les initiatives durent au moins une heure par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de huit heures par jour. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit vaut comme une initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative.
Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province. Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants suffisent.
Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé. § 4. Une association d'information et de participation qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices ou informatives pour la jeunesse, ayant lieu en dehors des loisirs et traitant de la jeunesse …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.