{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire flamande et au conseil communal des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état, de membre de la Commission communautaire flamande, de bourgmestre, d'échevin et de leurs membres de cabinet ;3° le statut de membre du personnel de l'administration de la Commission communautaire flamande, de l'administration communale des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La qualité de membre du conseil de la jeunesse ne peut constituer une condition au subventionnement par la Commission communautaire flamande. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège de la Commission communautaire flamande prouve qu'il consulte le conseil de la jeunesse, au moins lors de l'élaboration du plan de politique pour la jeunesse, du plan pluriannuel ainsi que concernant d'autres affaires liées à la politique de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de la jeunesse peut de sa propre initiative formuler un avis sur toutes les matières relatives à la jeunesse. Cet avis n'est pas contraignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la prise de décisions, le Collège de la Commission communautaire flamande explique pourquoi le collège ne suit pas ou suit seulement en partie l'avis du conseil de la jeunesse. CHAPITRE 1 0. - Dispositions relatives au traitement des données Art. 50.§ 1er. L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, à savoir lors des activités suivantes : 1° la réception, l'évaluation et le traitement des demandes d'agrément et de subventionnement ;2° le contrôle de l'exécution des activités faisant l'objet d'une subvention ou d'un agrément ;3° la délivrance d'attestations de formation de cadres, telles que visées à l'article 45, § 6 ;4° la réalisation d'une enquête mandatée par le présent décret ;5° l'appui aux organisations subventionnées. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations visées aux articles 9 à 13, aux articles 31 à 35, aux articles 38 et 39, aux articles 42 à 49, sont autorisées à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande d'agrément ou de subvention, ou de l'exécution et de la justification de leurs tâches visées au présent décret. Dans ce cas, les organisations précitées interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne toutes les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les experts externes et les candidats experts ;2° les experts dans le domaine de la jeunesse ou des droits de l'enfant ;3° les personnes de contact, les bénévoles et les responsables des organisations visées au paragraphe 2 ;4° le personnel, les collaborateurs et les préposés des organisations visées au paragraphe 2 ;5° les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;6° les personnes participant aux activités subventionnées en application du présent décret ;7° les personnes participant à une enquête mandatée par le présent décret ;8° les animateurs de jeunesse, les animateurs de jeunesse futurs, et les accompagnateurs d'activités d'animation des jeunes ;9° les membres et candidats membres du Conseil flamand de la Jeunesse, des conseils locaux de la jeunesse et du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande ;10° les membres des associations politiques de jeunes ;11° les membres des rédactions de jeunesse ;12° les représentants des administrations locales et de la Commission communautaire flamande ;13° les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, tels que visés à l'article 6 ;14° les points de contact intégrité, tels que visés à l'article 20, alinéa 1er, 2° ;15° les réviseurs d'entreprise et les experts-comptables externes, tels que visés à l'article 23, alinéa 4. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne toutes les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification suivantes : a) les nom et prénom ;b) la date de naissance ;c) le numéro de registre national et le numéro d'identification de la sécurité sociale ;2° les données financières ;3° les données de formation ;4° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;5° les données sur la production professionnelle et l'expertise ;6° les mandats ;7° le sexe ;8° le domicile ;9° les compétences. § 5. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : 1° les membres du personnel de l'administration ;2° les membres du personnel et les préposés des organisations visées aux articles 9 à 13, 31 à 35, 38, 39, 41 et 43 à 49 ;3° les experts et spécialistes externes. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 9 du règlement général sur la protection des données, les données suivantes sont traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : préférence politique, dans le cadre du contrôle visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du présent décret. § 7. L'administration et les organisations visées au paragraphe 2 demandent en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration et les organisations visées au paragraphe 2 échangent au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national et les autres données à caractère personnel visées au paragraphe 4, des personnes concernées, figurant au paragraphe 3, avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel par l'administration ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. § 8. Sur la base du présent article, les données à caractère personnel traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans après l'expiration de l'exécution des missions visées au paragraphe 1er. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée à ces données à caractère personnel conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les organisations visées au paragraphe 2 agissent comme responsable du traitement, elles déterminent le délai de conservation des données à caractère personnel qu'elles traitent conformément au présent article. Les données à caractère personnel peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin de l'exécution des tâches d'intérêt public prévues par le présent décret. § 9. L'administration peut publier les données des bénéficiaires d'un agrément, d'une subvention de fonctionnement ou d'une subvention de projet. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° le nom officiel complet et le numéro d'entreprise, pour les bénéficiaires inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° le nom complet de l'association telle qu'elle est inscrite ou autrement agréée officiellement, pour les bénéficiaires qui sont une association de fait ;3° le code postal du siège du bénéficiaire, ou de son lieu d'établissement ;4° l'instrument de subvention, visé aux chapitres 5 et 6 ;5° la somme des montants reçus par chaque bénéficiaire pour l'instrument de subvention visé aux chapitres 5 et 6. § 10. L'administration peut publier les données d'experts siégeant dans une commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom ;2° le code postal de la résidence principale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administration, ou un chercheur désigné à cet effet par le Gouvernement flamand ou l'administration, peut traiter des données à caractère personnel visées à l'article 50, dans le cadre de l'exécution de la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, en vue de préparation ou de l'évaluation de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant, et du suivi de l'exécution de la politique Dans le cadre de l'exécution de la recherche visée à l'alinéa 1er, l'administration et le chercheur visé à l'alinéa 1er échangent au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données d'emploi du demandeur avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques ;3° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, dans le cadre de l'accès à la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 1 1. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel Art. 53.L'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 29 mars 2019 et 18 décembre 2020, est complété par des alinéas 6 à 8, rédigés comme suit : « La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux secteurs visés à l'article 9, 2° et 4°, du présent décret. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans les secteurs des organisations non nationales de jeunesse et des organisations nationales de jeunesse sont transférés, en cas de cessation du contrat de travail d'un ou de plusieurs travailleurs TCT régularisés, aux articles budgétaires destinés au Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé d'une organisation non nationale de jeunesse ou d'une organisation nationale de jeunesse, les indemnités suivantes sont subventionnées si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 30 juin 2024 au plus tard : 1° la période de préavis complète et l'indemnité de préavis correspondante ;2° les indemnités que paie l'employeur pour l'outplacement en vertu d'un droit légal du travailleur ;3° les indemnités que paie l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en vertu d'un droit légal du travailleur. Si l'organisation visée à l'alinéa 7 ne met pas le travailleur TCT régularisé en préavis au plus tard le 30 juin 2024, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2025 au plus tard. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un alinéa 11, rédigé comme suit : « Pour le secteur visé à l'article 9, 4°, la dernière répartition a lieu avant le début de la période de gestion qui suit la période de gestion de 2021-2025. Les organisations visées à l'annexe 3 jointe au présent décret, sont éligibles à la répartition précitée si elles démontrent et justifient dans le prochain plan stratégique la nécessité d'inclure cet emploi supplémentaire. Lors de l'évaluation des notes d'orientation visées à l'article 37, § 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, une commission d'évaluation telle que visée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, et l'administration tiennent compte des demandes d'emploi dans les organisations éligibles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2021, est complété par une annexe 3, jointe au présent décret. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales Art. 56.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2020 ;2° le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 18 novembre 2016 et 22 décembre 2017 ;3° le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil flamand de la Jeunesse, visé à l'article 9, est élu pour la première fois pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil flamand de la Jeunesse élu conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, maintient son mandat. Art. 59.La première période de gestion de cinq ans, visée à l'article 16, pour laquelle une subvention de fonctionnement est octroyée à des organisations intermédiaires, court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associations qui reçoivent une subvention pour la période de gestion 2021-2025 sur la base de l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent cette subvention pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions, conformément à l'article 8, § 6, et aux articles 17 et 18 du décret précité, et aux dispositions des contrats conclus conformément à l'article 8, § 8, du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023. Art. 60.La demande d'agrément, visée à l'article 30, peut être introduite pour la première fois le 31 mai 2024 au plus tard pour les associations communautaires de jeunesse, les associations d'information et de participation et les associations culturo-éducatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite pour la première fois le 31 mai 2025 au plus tard pour les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés et les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les associations communautaires de jeunesse, associations d'information et de participation et associations culturo-éducatives agréées sur la base de l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, sont agréées lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si elles y renoncent explicitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, les associations qui sont agréées conformément à l'alinéa 3 du présent article, reçoivent la subvention annuelle déjà à partir du 1er janvier 2024. Art. 61.Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, ne reçoivent la subvention annuelle qu'à partir de l'année 2027.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la subvention que reçoit une association telle que visée à l'alinéa 1er sur la base de l'article 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, est inférieure à la subvention annuelle visée à l'article 36, alinéa 1er, du présent décret, la différence est ajoutée. Art. 62.Les subventions variables, visées à l'article 36, alinéa 2, peuvent être accordées pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions variables, visées à l'article 36, alinéas 3 et 4, peuvent être accordées pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associations qui reçoivent une subvention variable pour la période de gestion 2022-2025 sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 9, 10 ou 11 et aux articles 17 et 18 du décret précité, et aux dispositions des contrats conclus conformément à l'article 13, § 4, du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les associations qui reçoivent une subvention variable pour la période de gestion 2022-2025 sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, la subvention variable complémentaire pour la période de gestion 2026-2030 s'élève à au moins 50 % de la partie variable des subventions accordées pour la période 2022-2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2024-2027 sur la base de l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, la somme de la subvention annuelle visée à l'article 36 et de la subvention variable complémentaire s'élève, pour la période de gestion 2027-2031, à au moins 75 % de la subvention qui est octroyée pour la période 2024-2027.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2021-2026 sur la base de l'article 5 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, la somme de la subvention annuelle visée à l'article 36 et de la subvention variable complémentaire s'élève, pour la période de gestion 2027-2031, à au moins 75 % de la subvention qui est octroyée pour la période 2021-2026. Art. 63.Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2026 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 6 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associations visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas agréées ou n'introduisent pas de demande d'agrément, peuvent maintenir la subvention de fonctionnement qu'elles reçoivent sur la base de l'article 6 du décret précité jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 6 du décret précité. Art. 64.Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 5 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2026 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 5 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023. Art. 65.La subvention de fonctionnement, visée à l'article 38, peut être accordée pour la première fois pour la période de gestion qui court du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partenariats intercommunaux qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2021-2026 sur la base de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 8 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023. Art. 66.La demande d'une subvention de projet pour l'animation expérimentale des jeunes, visée à l'article 40, peut être introduite pour la première fois en l'année 2024. Art. 67.La subvention de projet pour des activités de jeunesse ouvertes, visée à l'article 43, peut être accordée pour la première fois pour une période de projet qui court du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 16 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 16 à 18 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 7 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention à la Commission communautaire flamande, visée à l'article 47, peut être accordée pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 La Commission communautaire flamande peut maintenir la subvention qu'elle reçoit sur la base de l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2025 si elle continue à répondre aux conditions visées à l'article 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023. Art. 71.Les commissions d'avis qui sont composées conformément à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent leur mandat pour la période pour laquelle il a été accordé, et remplissent les tâches de la commission d'évaluation telle que visée à l'article 3, 4°. Art. 72.Les montants mentionnés au présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. Art. 73.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 53 à 56, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, et à l'exception de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de l'article 32, § 2, alinéa 3, et de l'article 33, § 2, alinéa 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1792 - N° 1 - Amendements : 1792 - N° 2 - Rapport de l'audition : 1792 - N° 3 - Rapport : 1792 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1792 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 novembre 2023 ANNEXE Au décret du 23 novembre 2023 sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes Annexe 3 au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel. Annexe 3. Organisations telles que visées à l'article 16, alinéa 11 organisation numéro d'entreprise nombre max. d'ETP Heyo 0877974714 1 Natuur en Wetenschap 0435817436 1 Kena 0456662043 1 AFYA 0870832841 1 Bloemenstad 0435342235 1 Vlaams Nationaal Jeugdverbond 0410940894 1 Activak 0464813013 1 Vu pour être annexé au décret du 23 novembre 2023 sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes.</p></div>", "next": 0}