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22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire Art. 2.Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, est inséré un article 58bis rédigé comme suit : « Art. 58bis.Dans le présent code, on entend par : 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, procureur général fédéral, premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.» Art. 3.A l'article 79 du Code judiciaire, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars 1997, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 4.L'article 80 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80.En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. » Art. 5.Dans l'article 90 du même Code, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique : « Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister. » Art. 6.A l'article 100 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.» Art. 7.Dans l'article 101 du même Code, les alinéas 3, 4 et 5, insérés par la
loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés
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Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel
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09/07/1997
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01/01/1998
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1997009637
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Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats
fermer, sont abrogés. Art. 8.A l'article 106 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition. » Art. 9.A l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
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Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats
fermer, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable. » Art. 10.L'article 109, alinéa 1er, du même Code, modifié par la
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Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel
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Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour.
Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister. » Art. 11.L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 112.Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activités doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.
Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas. » Art. 12.A l'alinéa 1er de l'article 121 du même Code, les mots « les vice-présidents et les juges les plus anciens » sont remplacés par les mots « les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang ». Art. 13.L'article 129, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 janvier 1980, est remplacé par la disposition suivante : « Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers. » Art. 14.Les articles 136bis et 136ter du même Code, insérés par la
loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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1997009448
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Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation
fermer, sont abrogés. Art. 15.A l'article 142 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. ». Art. 16.L'article 144 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 144.Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. » Art. 17.A l'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 devient le § 2. Art. 18.L'article 145 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1975, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 145.Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public. » Art. 19.A l'article 151 du même Code, modifié par les lois des 4 août 1986, 28 décembre 1990 et 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale.Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° le dernier alinéa est abrogé. Art. 20.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, le dernier alinéa est abrogé. Art. 21.A l'alinéa 1er de l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par la loi du 10 février 1998, les mots « conformément à l'article 383, § 1er » sont insérés après les mots « en raison de leur âge ». Art. 22.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré sous le chapitre premier un article 186bis rédigé comme suit : « Art. 186bis.Pour l'application du présent titre : - le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire; - pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application. » Art. 23.A l'article 187 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 259bis » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er » et les mots « article 259quater » sont remplacés par les mots « article 259octies »;2° au § 2, alinéa 1er, le 1° est complété comme suit : « ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire.»; 3° au § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° au § 2, alinéa 3, les mots « visés au 1°, 2° et 3° du présent paragraphe » sont remplacés par les mots « visés au 1° et 2° du présent paragraphe ». Art. 24.L'article 189 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 189.§ 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction. » Art. 25.L'article 190 du même Code, modifié par la
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04/04/2018
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est abrogé. Art. 26.A l'article 191 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 1er décembre 1994, 6 mai 1997 et 10 février 1998, qui devient l'article 190, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 259bis » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er » et les mots « article 259quater, § 2 », sont remplacés par les mots « article 259octies, § 2 »;2° au § 2, 3°, du texte néerlandais, les mots « een juridisch ambt hebben vervuld in een openbare of private dienst » sont remplacés par les mots « juridische functies hebben uitgeoefend in een openbare of private dienst ». Art. 27.A l'article 191bis du même Code, inséré par les lois des 1er décembre 1994 et 10 février 1998, qui devient l'article 191, les mots « article 259quater, § 3 » sont remplacés par les mots « article 259octies, § 3 ». Art. 28.L'article 193 du même Code, modifié par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art 193. § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit : 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction. » Art. 29.A l'article 194 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 1er décembre 1994 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies. »; 2° au § 2, 1°, du texte néerlandais, les mots « een juridisch ambt hebben vervuld in een openbare of private dienst » sont remplacés par les mots « juridische functies hebben uitgeoefend in een openbare of private dienst »;3° au § 4, alinéa 1er, les mots « ou avoir exercé dans le domaine fiscal les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°, » sont remplacés par les mots « ou avoir exercé les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°, pour autant qu'il s'agisse de fonctions utiles en matière fiscale ». Art. 30.L'article 196 du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 17 janvier 1995 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 196.Au tribunal de première instance de Bruxelles, onze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique français de l'assemblée générale et neuf titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est francophone.
Au tribunal de première instance de Bruxelles, douze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique français de l'assemblée générale et huit titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est néerlandophone.
Lorsque la désignation d'un président au tribunal de première instance de Bruxelles entraîne une modification de la répartition du nombre de mandats adjoints par rôle linguistique, un titulaire d'un mandat adjoint demeure en surnombre jusqu'à la première vacance utile. ». Art. 31.A l'article 197 du même Code, les mots « sont nommés par le Roi » sont remplacés par les mots « sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi ». Art. 32.A l'article 203 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « , conformément à l'article 287, alinéa 1er ». Art. 33.L'article 207 du même Code, modifié par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 207.§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. § 2 Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.» Art. 34.A l'article 207bis du même Code, inséré par la
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Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel
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Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats
fermer, le § 3 est abrogé. Art. 35.L'article 208 du même Code, modifié par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel ou procureur général fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. » Art. 36.L'article 209 du même Code, modifié par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 209.§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.
Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail. § 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3. » Art. 37.L'article 210 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 210.Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.
Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour. ». Art. 38.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 210bis, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer;2° l'article 210ter, inséré par la
loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats
fermer. Art. 39.L'article 211 du même Code, modifié par les lois des 17 janvier 1995 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 211.Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.
Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et vingt et un conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et vingt et un conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone.
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place. » Art. 40.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 212, modifié par la loi du 17 janvier 1995;2° l'article 213, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 16 juillet 1993, 9 juillet 1997 et 20 juillet 1998;3° l'article 213bis, inséré par la
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Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats
fermer;4° l'article 214, modifié par la loi du 17 janvier 1995. Art. 41.L'article 215 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 215.Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. » Art. 42.L'article 254 du même Code, remplacé par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 254.§ 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.
Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. » Art. 43.Les articles 255 à 257 du même Code, modifiés par la loi du 17 janvier 1995, sont abrogés. Art. 44.L'article 258 du même Code, modifié par la
loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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18/07/1991
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04/04/2018
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2018030682
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service public federal interieur
Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 258.§ 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, § 3. » Art.45. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, le chapitre Vbis, inséré par la
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Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et modifié par les lois des 6 août 1993, 11 juillet 1994, 1er décembre 1994, 19 juillet 1996 et 10 février 1998, qui contient les articles 259bis, 259ter et 259quater, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Vbis. - Du Conseil supérieur de la Justice Section Ie. - De la composition
Art. 259bis-1. § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé « Conseil supérieur », est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.
Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.
Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs. § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;2° un membre du siège;3° un membre du ministère public;4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. § 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. Section II. - De la désignation des membres
Art. 259bis-2. § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination.
Le vote est obligatoire et secret.
Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.
Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.
Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.
Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.
La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté française et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés. § 3. On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature. § 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.
La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.
La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés. § 5. Au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.
Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au § 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.
Dans les cinq mois qui suivent l'appel aux candidats, le Ministre de la Justice publie la liste des membres du Conseil supérieur et de leurs successeurs au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.
Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication de la liste visée à l'alinéa précédent. Section III. - De la durée du mandat et des incompatibilités
Art. 259bis-3. § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois. § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant;2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;3° d'une charge publique d'ordre politique;4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même;2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation. § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.
L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins : 1° les motifs graves invoqués;2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. Section IV. - Du fonctionnement
Art. 259bis-4. § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.
Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission. § 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par un magistrat et un non-magistrat qui sont membres du bureau, qui appartiennent à un collège différent et qui n'ont pas encore été président du Conseil supérieur. § 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. § 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.
Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres. § 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en français.
L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en français. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.
Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.
Art. 259bis-5. § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. § 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
Dans ce dernier cas, le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er.
Art. 259bis-6. § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts. § 2. Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis-2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur nomme et révoque les membres de son personnel.
Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier.
Sauf décision contraire du Conseil supérieur, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat.
Les arrêtés royaux visés aux alinéas 2 et 3 sont délibérés en Conseil des ministres.
Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif. § 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau. § 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel. Section V. - De l'assemblée générale du Conseil supérieur
Art. 259bis-7. § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 2. L'assemblée générale est compétente pour : 1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3. § 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours.
Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes. § 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande. Section VI. - Des commissions de nomination et de désignation
Art. 259bis-8. § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée « commission de nomination », composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents. § 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
Art. 259bis-9. § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire.
L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat.
Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen. § 2. La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.
Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminées par le Roi. A cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public. § 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.
Art. 259bis-10. § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral, visées à l'article 186bis, § 1er, 1°, 2° et 4°;2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal. § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats.
Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale. Section VII. - Des commissions d'avis et d'enquête
Art. 259bis-11. § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents. § 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
Art. 259bis-12. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant : 1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;3° l'utilisation des moyens disponibles. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16.
Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée. § 3. Les avis et propositions de la commission d'avis et d'enquête réunie sont formulés par écrit et n'ont aucun effet contraignant ou suspensif.
Art. 259bis-13. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
Art. 259bis-14. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle. § 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
Art. 259bis-15. § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire. § 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. § 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte : 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;5° manifestement non fondée. La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte. § 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable. § 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique. § 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
Art. 259bis-16. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque : 1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique visé au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit. Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel. § 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 259bis-17. § 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours. § 2. Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un membre de l'ordre judiciaire manque aux devoirs de sa charge ou porte atteinte à la dignité de sa profession par son comportement, ou refuse de collaborer à l'exercice des mesures d'instruction visées à l'article 259bis-16, § 3, le Conseil supérieur porte ces données à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire et les communique simultanément au Ministre de la Justice.
Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées.
Art. 259bis-18. Les avis et les propositions visées à l'article 259bis-12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, et 259bis-16, § 4, sont transmis à l'assemblée générale qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours. Section VIII. - Dispositions communes
Art. 259bis-19. § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession. § 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. § 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.
Art. 259bis-20. § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
Art. 259bis-21. § 1er. Les magistrats qui sont membres du bureau, à l'exception du président du Conseil supérieur, ont sur base annuelle droit à une allocation de 220 000 francs. Les non-magistrats qui sont membres du bureau à l'exception du président du Conseil supérieur, bénéficient d'un traitement égal à celui d'un conseiller de la cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.
Le magistrat président du Conseil supérieur a sur base annuelle droit à une allocation de 300 000 francs. Le non-magistrat qui est président du Conseil supérieur bénéficie d'un traitement égal à celui d'un président de chambre de cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.
L'article 362 est applicable aux montants visés dans les alinéas précédents. § 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée au membre non-magistrat, président du Conseil supérieur. Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. § 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.
Art. 259bis-22. § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont imputés au budget des dotations. » Art. 46.Dans la partie II, livre Ier, titre VI, du même Code, le chapitre Vter, inséré par la
loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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06/05/1997
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25/06/1997
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1997009448
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ministere de la justice
Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation
fermer, contenant les articles 259quinquies, 259sexies et 259septies, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Vter. - De la procédure de nomination et de désignation Section Ie. - Des nominations
Art. 259ter.§ 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé : 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant;3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat.Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des pers …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.