{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 350;2° l'article 351, modifié par la loi du 16 juillet 1980;3° l'article 352</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 354 du même Code, modifié par les lois des 21 février 1983 et 17 février 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes et des secrétaires de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 359 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le remplaçant visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 2, reçoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement et pendant les deux années suivantes ou jusqu'au moment où il est nommé ou désigné à un autre mandat ou à une autre fonction avant l'expiration de ce délai. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 360ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 360ter.Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention « insuffisant », celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire En cas de mention « insuffisant », le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention « bon », l'alinéa premier est à nouveau d'application. » Art. 83.A l'alinéa 2 de l'article 364 du même Code, le mot « nommés » est remplacé par les mots « nommés ou désignés. » Art. 84.L'article 378 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le paiement s'effectue le premier du mois suivant la désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la désignation a lieu le premier du mois, le traitement est dû à dater de ce jour. Il prend fin le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions. » Art. 85.A l'article 383, § 2, du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1984, les mots « , comme visé au § 1er, » sont insérés entre les mots « âge » et « peuvent être désignés ». Art. 86.A l'article 383bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par la loi du 31 janvier 1986, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, qui devient le § 1er, les mots « en raison de leur âge » sont remplacés par les mots « en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er »;3° au § 3, qui devient le § 2, le deuxième signe « § » ainsi que les mots « et 2 » sont supprimés;4° au § 4 qui devient le § 3, le deuxième signe « § » et les mots « et 2 » sont supprimés;5° au § 5 qui devient le § 4, le deuxième signe « § » et les mots « et 2 » sont supprimés. Art. 87.L'article 390 du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art 390. Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants. A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1935 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 88.A l'article 43bis, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1935 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 26 juin 1974 et 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « occupant des places pour lesquelles la présentation appartient au Conseil provincial du Brabant » sont supprimés;2° à l'alinéa trois, les mots « dont la présentation appartient au Conseil provincial du Brabant » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats Art. 89.L'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259octies du Code judiciaire et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis-9 du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier des juges suppléants, nommés avant le 1er octobre 1993, n'est transmis à la commission de nomination compétente pour présentation que pour autant que tous les avis individuels soient favorables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, outre l'un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis ou un magistrat n'ayant également obtenu que des avis individuels favorables présentent leur candidature en vue d'une nomination, la commission de nomination doit accorder la priorité à ces candidats lors de la présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les référendaires à la Cour d'arbitrage, les membres de l'auditorat au Conseil d'Etat et les membres du bureau de coordination au Conseil d'Etat sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 du même Code. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats Art. 90.A l'article 4 de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 259bis, § 6 » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er, troisième alinéa »;2° à l'alinéa 1er, a) et b), les mots « article 259bis, § 4 » sont remplacés par les mots « article 259bis-9, § 1er ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire Art. 91.A l'article 77 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire, modifié par la loi du 20 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Les substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur du Roi.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur militaire est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur du Roi. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur militaire peut être assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts dans la direction de l'auditorat.Ces derniers sont désignés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le premier substitut du procureur du Roi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 77bis et 77ter de la même loi, insérés par la loi du 2 juillet 1969, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 103 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 103.Le président de la Cour militaire est nommé par le Roi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 259quater, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 207, § 1er, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reçoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par l'alinéa 2 du présent article et désigné par le Ministre de la Justice. » Art. 94.A l'article 120 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'auditeur général est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur général près la cour d'appel. ». Art. 95.L'article 126 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de substituts de l'auditeur général qui exercent leur fonction sous sa direction et sa surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de premier avocat général et d'avocat général sont désignés et renouvelés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les mandats de premier avocat général et d'avocat général près la cour d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les substituts de l'auditeur général sont nommés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur général près la cour d'appel. » Art. 96.L'article 126ter de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1969, est abrogé. Art. 97.L'article 127 de la même loi, remplacé par l'arrêté-loi du 16 novembre 1918 et modifié par la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « L'auditeur général qui est empêché de remplir ses fonctions est remplacé par un magistrat qu'il désigne à cet effet. S'il néglige de désigner un remplaçant, il est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté de service, par un titulaire de mandat adjoint ou, à défaut, par un magistrat. » CHAPITRE VII. - Mesures transitoires Art. 98.En dérogation à l'article 211, alinéa 3, du Code judiciaire, les candidats aux places de conseiller ou de conseiller suppléant, dont la présentation a été faite par le groupe linguistique néerlandais du Conseil de Bruxelles-Capitale et par le Conseil provincial du Brabant flamand, sont présentés par la commission de nomination néerlandophone, tandis que les candidats aux places de conseiller ou de conseiller suppléant, dont la présentation a été faite par le groupe linguistique français du Conseil de Bruxelles-Capitale et par le Conseil provincial du Brabant wallon, sont présentés par la commission de nomination francophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'arrêté royal du 7 avril 1995 demeure applicable. Art. 99.Les élections visées à l'article 259bis-2, § 1er, du Code judiciaire sont organisées pour la première fois par le ministère de la Justice en dérogation à l'article 259bis-6, § 2, alinéa 1er, du même Code. Les candidatures visées à l'article 259bis-2, § 5, alinéa 2, du même Code, sont adressées au Ministre de la Justice. Art. 100.En dérogation à l'article 259bis-3, § 1er, du Code judiciaire, à la fin du premier mandat du Conseil supérieur, pour chaque collège, seuls six magistrats et six non-magistrats désignés par tirage au sort pourront se porter candidat à leur réélection. Art. 101.Les articles 22 à 52 s'appliquent aux vacances et aux mandats qui deviennent vacants après l'entrée en vigueur de ces articles. Art. 102.§ 1er. A partir du premier jour du quatrième mois suivant la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les chefs de corps qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quater du Code judiciaire, sont nommés à titre définitif, et qui, le cas échéant, sont délégués conformément aux articles 327 et 327bis du même Code, sont réputés être désignés à la fonction de chef de corps et être en même temps nommés à la fonction de magistrat dans les cours et tribunaux ou dans les parquets près ces cours et tribunaux où ils exercent des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent : 1° soit mettre dans le mois suivant la publication visée à l'alinéa premier, leur fonction de chef de corps à disposition.Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigné pour la durée non écoulée du mandat, selon la procédure visée à l'article 259quater. Le nouveau chef de corps appartient au même régime linguistique et ce, par dérogation à l'article 43, § 4, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 2, 43ter, § 3, alinéa 3, et 43quater, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1935 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les chefs de corps sortants continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps; 2° soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de sept ans.Au terme de ce mandat, ils peuvent encore poser une seule fois leur candidature pour cette fonction conformément à l'article 259quater du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la remise à disposition de la fonction de chef de corps visée au 1° ou au terme du mandat visé au 2°, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations salariales y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation à une autre fonction. § 2. Pour les titulaires d'un mandat adjoint qui sont nommés à ces fonctions au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quinquies du même Code, la période de neuf ans prend cours à partir du moment où ils ont pris ces fonctions, et ils sont réputés être nommés magistrat dans les cours et tribunaux où ils exercent des fonctions. § 3. A partir de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les juges du tribunal de la jeunesse qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du même Code, sont nommés à titre définitif, sont réputés être désignés à ces fonctions à titre définitif et être en même temps nommés magistrat dans les tribunaux où ils exercent des fonctions. § 4. Les magistrats nationaux restent en fonction jusqu'au moment de la désignation des magistrats fédéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats nationaux qui ne sont pas désignés magistrats fédéraux réintègrent la fonction à laquelle ils étaient nommés au moment de leur désignation ou, le cas échéant, le mandat ad joint auquel ils avaient été désignés à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des magistrats nationaux dont le mandat expire entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la désignation des magistrats fédéraux, les magistrats nationaux jouissent du traitement correspondant à la fonction de magistrat national ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant le délai restant de leur mandat ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il sont nommés ou désignés à d'autres fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 259quater, § 3, 3°, du Code judiciaire et pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur dudit article, les candidats au mandat de chef de corps doivent, au moment de leur désignation, être âgés de minimum trois années de moins que la limite d'âge prévue à l'article 383, § 1er du même Code</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient autorisés à porter le titre d'avocat général près la cour d'appel, près la cour du travail ou près la Cour militaire, continuent à le porter à titre personnel, sans toutefois percevoir le traitement et les augmentations de traitement correspondants, et ce jusqu'à la nomination ou la désignation à d'autres fonctions ou à cette fonction, leur démission, leur admission à la retraite, leur révocation ou leur décès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats qui exercent leurs fonctions depuis plus d'un an sont évalués pour la première fois dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur des articles 259nonies et 259decies du Code judiciaire. Ces articles s'appliquent immédiatement aux magistrats qui n'exercent pas encore leurs fonctions depuis un an L'article 259undecies du même Code s'applique aux mandats adjoints et spécifiques qui expirent plus de six mois après l'entrée en vigueur de cet article. Art. 106.Le mandat spécifique de magistrat-coordinateur prend fin au moment de l'entrée en vigueur de l'article 102. Les magistrats-coordinateurs en fonction à ce moment-là, réintègrent la fonction et, le cas échéant, le mandat adjoint à laquelle ou auquel ils ont été nommés ou désignés avant leur désignation en qualité de magistrat-coordinateur. Art. 107.Pour ce qui concerne les compétences juridictionnelles que les dispositions légales confèrent au premier président d'une cour ou au président d'un tribunal, il appartient soit au premier président ou au président, soit au conseiller ou au juge désigné par lui de siéger en tant que conseiller ou en tant que juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier président d'une cour ou le président d'un tribunal, ou le conseiller ou juge désigné par lui conformément à une disposition légale, continue à siéger en tant que conseiller ou en tant que juge dans les causes qui comportent une telle mission juridictionnelle et dont il est saisi au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa, et ce, jusqu'à épuisement de la procédure, comme le prévoit l'article 19, premier alinéa, du Code judiciaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 108.A la lumière des profondes modifications apportées par la présente loi au Code judiciaire, le Roi peut, en vue d'en faciliter la compréhension et sans en changer le fond : 1° modifier la forme, notamment la syntaxe et le vocabulaire, la présentation, l'ordre et la numérotation des présentes dispositions, les grouper sous des titres, des chapitres, des sections et des paragraphes et, le cas échéant, les pourvoir d'un intitulé;2° adapter la rédaction de ces dispositions afin de les harmoniser et d'uniformiser la terminologie;3° adapter les références à d'autres articles et les rendre conformes à la nouvelle numérotation. Le Roi introduira près les Chambres législatives un projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal de coordination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 4, 13 à 20, 22 à 31, 33 à 44, article 45, dans la mesure où il insère les articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15, 46 à 48, 50 à 55, 59 à 63, 67 à 83, 88 à 98, 101 à 108, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et Landuyt, 1677 - n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1677 - n° 2. - Amendements, 1677 - nos 3 à 7. - Rapport de MM. Vandeurzen en Barzin, 1677 - n° 8. - Texte adopté par la commission, 1677 - n° 9. - Amendements, 1677 - nos 10 et 11. - Rapport complémentaire, 1677 - n° 12. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), 1677 - n° 13. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), 1677 - n° 14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 1677 - n° 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 novembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session ordinaire 1998-1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1169 - n° 1. - Rapport fait au nom de la commission des affaires institutionnelles par M. Desmedt, 1169 - n° 2. - Texte corrigé par la commission des affaires institutionnelles, 1169 - n° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 17 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution), 1841 - n° 1.</p></div>", "next": 0}