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7 MAI 2002. - Arrêté royal relatif au transport de choses par route
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté, après délibération du Conseil des Ministres, a été pris en exécution : 1. du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;2. du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;3. de la directive 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres;4. de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autre titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du 1er octobre 1998;5. de la
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fermer relative au transport de choses par route. Le présent projet constitue l'un des deux arrêtés royaux d'exécution de la
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fermer précitée.
Le second arrêté d'exécution est l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Ce dernier A.R. est modifié par le présent projet.
I. SITUATION ACTUELLE Actuellement, le transport de choses par route est soumis à une réglementation devenue inutilement compliquée de par l'existence de deux volets distincts : - le premier volet porte exclusivement sur les conditions d'accès à la profession : il s'agit de l'A.R. du 18.3.1991 et de l'A.M. du 19.3.1991; - le second volet traite surtout des licences de transport (accès au marché) et partiellement de l'accès à la profession : il s'agit de la loi du 1er août 1960, de l'A.R. du 25.11.1992 et de l'A.M. du 26.11.1992.
Ce second volet comprend également deux règlements de l'Union européenne qui traitent également de licences de transport : il s'agit du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26.3.1992 et du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25.10.1993.
II. PROJET DE NOUVELLE REGLEMENTATION En résumé, les modifications essentielles apportées par la
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fermer et par voie de conséquence, par le présent projet d'arrêté royal, sont les suivantes : 1. amélioration de la structure de la réglementation;2. adaptation aux dispositions de la réglementation de l'Union européenne;3. déréglementation de la location de véhicules utilitaires;4. meilleur contrôle des conditions d'accès à la profession;5. simplification du système des licences de transport;6. institution d'un organe consultatif et d'un organe de concertation. III. COMMENTAIRES DES ARTICLES TITRE Ier. - Généralités L'article 1er donne les définitions nécessaires à une interprétation exacte de l'arrêté royal. Certains autres concepts, souvent plus fondamentaux, sont définis à l'article 2 de la
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fermer; ils ne sont plus repris dans le présent projet.
L'art. 2 énumère dix catégories de transports de choses par route qui ne sont pas soumises à la
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fermer et à ses arrêtés d'exécution.
Il s'agit essentiellement de transports peu susceptibles d'entraîner des problèmes concurrentiels, étant donné leur faible incidence économique (au sens de la directive 96/26/CE du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route), en raison du faible tonnage du véhicule, de la nature de la marchandise transportée ou de la courte distance parcourue.
C'est le cas de certains transports nationaux, tels que, par exemple, ceux destinés à l'épandage de sel, les transports de valeurs, les transports funéraires, etc.
C'est également le cas des transports nationaux et internationaux libérés de tout régime de licence de transport par la première directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route; tel est notamment le cas des transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service public. Art. 3.Les exceptions visées à l'art. 2 ne s'appliquent pas aux lettres de voiture en cas de transport international. Ces documents, en effet, sont imposés par le chapitre III de la "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", mieux connue sous l'abréviation "CMR" et ratifiée par le Belgique.
La CMR ne s'applique pas aux transports postaux ni aux transports funéraires. Elle ne s'applique pas non plus aux déménagements mais le présent projet soumet ceux-ci à une lettre de voiture spécifique.
TITRE II. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession Art. 4.L'article 8 de la
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fermer décrit précisément la condition d'honorabilité.
Il appartient seulement au Roi de déterminer : - les modes de preuve de cette condition d'honorabilité : c'est l'objet des §§ 1er à 4 de l'article 4 du présent projet; - la période maximale après laquelle la condition d'honorabilité doit être réexaminée ainsi que le délai accordé à l'entreprise pour produire la preuve requise : c'est l'objet du § 5 (respectivement alinéas 1 et 2 et alinéa 3); - le diviseur visé à l'art. 8, § 5, 2°, al. 2 de la
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fermer : c'est l'objet du § 6.
L'art. 5 détermine les modes de preuve de la condition de capacité professionnelle (§ 1er ).
Par ailleurs, la
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fermer n'ayant pas retenu la possibilité d'obtenir le certificat de capacité professionnelle sur base de l'expérience acquise mais uniquement moyennant la réussite d'un examen, le § 2 de l'art. 5 vise à éviter l'abus qui consisterait, pour un Belge qui a participé à la gestion d'une entreprise de transport, à solliciter auprès des autorités d'un Etat étranger, une attestation de capacité professionnelle basée sur l'expérience acquise en Belgique et à faire valoir ensuite cette attestation dans une entreprise belge.
L'art. 6 fixe le modèle du futur certificat de capacité professionnelle, conformément à l'annexe II de la directive 98/76/CE précitée.
L'art. 7 détermine la liste des matières faisant l'objet des cours et des examens de capacité professionnelle. Il s'agit de la liste fixée par la directive 98/76/CE précitée. Art. 8.En son art. 11, § 1er, 1°, la
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fermer précise que les cours sont organisés par le Ministre ou par les organismes que le Roi agrée à cet effet.
L'art. 8 du présent projet prévoit en fait que le Roi agréera ces organismes par un arrêté royal distinct qui entrera en vigueur au 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'art. 9 confie au Ministre le soin de fixer les modalités d'organisation des cours.
L'art. 10 précise que l'examen de capacité professionnelle consiste en une épreuve écrite - composée, elle-même, d'une partie théorique et d'exercices - et en une épreuve orale. La pondération des points ainsi que les conditions exigées pour réussir l'examen sont conformes aux dispositions de la directive 98/76/CE précitée.
Le § 5, al. 2, offre en fait, au jury la possibilité de délibérer et de repêcher certains candidats qui répondent à la condition prescrite.
L'art. 11, § 1er, fixe les rémunérations relatives aux prestations du président, du secrétaire et des membres du jury.
Le § 2 confie au Ministre le pouvoir de déterminer les autres modalités d'organisation des examens.
L'art. 12 fixe les conditions minimales à remplir par le titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle pour être considéré comme dirigeant effectivement et en permanence les activités de transport d'une entreprise.
Le § 3 détermine la période maximale après laquelle la condition de capacité professionnelle doit être réexaminée.
L'art. 13 détermine le délai accordé au transporteur, d'une part, pour signaler au Ministre ou à son délégué qu'une des personnes désignées pour diriger les activités de transport de l'entreprise a quitté cette entreprise, qu'elle est décédée ou qu'elle est devenue incapable d'exercer ses fonctions, et d'autre part, pour régulariser sa situation après ce départ.
L'art. 14 détermine le montant du cautionnement exigé des transporteurs pour justifier de la condition de capacité financière.
Le montant retenu est le montant minimal prévu par la directive précitée (accès à la profession).
L'art. 15 détermine la nature des cautions autorisées à constituer ces cautionnements.
L'art. 16 délègue au Ministre le pouvoir de fixer les modèles d'attestations de cautionnement.
L'art. 17 détermine l'affectation du cautionnement : garantir certaines dettes déterminées de l'entreprise de transport.
L'affectation du cautionnement a, dans le passé, souvent reçu des interprétations différentes. En précisant la nature des créances auxquelles le cautionnement pourra être affecté, le présent projet vise à éviter toute contestation à l'avenir.
Ainsi, selon l'art. 17, § 1er, 1°, le cautionnement couvre les dettes qui résultent de la fourniture de certains biens matériels et services considérés comme indispensables à l'exécution des transports rémunérés de choses par route ainsi qu'aux déplacements à vide en relation avec ces transports.
La liste présentée, quoique nécessairement arbitraire de par son caractère restrictif, se veut exhaustive.
En ce qui concerne les fournitures de biens matériels et de services visées aux points a) et b), à défaut de limitations explicites, il importe peu que les biens en question soient facturés directement par le fournisseur ou qu'ils aient été achetés au moyen d'une carte de paiement magnétique.
Conformément à l'art. 17, § 1er, 2°, le cautionnement couvre, entre autres, les dettes qui découlent des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par l'entreprise.
Des contrats de sous-traitance étant, dans la pratique, fréquemment conclus, on a voulu protéger les sous-traitants.
Afin de ne pas saper cette manifeste volonté de protection, nous insistons sur le fait que ce qui importe, ce n'est pas tant la relation transporteur principal - donneur d'ordre mais bien la relation transporteur principal - sous-traitant.
Lorsqu'un transporteur principal confie des transports à des sous-traitants, l'objectif est que ces sous-traitants puissent faire appel au cautionnement du transporteur principal, même dans l'hypothèse où ce dernier disposerait d'une licence de commissionnaire de transport, [ce qui en soi n'est pas obligatoire (voir art. 20, § 2 de l'AR du 18.07.1975)].
Par ailleurs, le contrat ne peut être qualifié de contrat de travail si le sous-traitant roule fréquemment voire même exclusivement pour un seul client/transporteur principal.
L'organisation financière et économique du travail est toujours assurée par le sous-traitant; aussi celui-ci peut-il, bel et bien, faire appel au cautionnement.
En effet, un sous-traitant revêt effectivement le statut de transporteur professionnel de marchandises, indépendant, vu qu'il doit répondre aux conditions en matière d'accès à la profession et qu'il doit disposer des licences requises pour effectuer des transports rémunérés pour compte d'autrui, en l'occurrence pour compte du transporteur principal.
L'art. 18 prescrit les règles relatives à l'appel au cautionnement.
L'art. 19 fixe les obligations des parties concernées en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement.
L'art. 20 énonce les prescriptions relatives à la libération de la caution.
Il importe de ne pas confondre, d'une part, le contrat de cautionnement dont l'existence est attestée par le document visé à l'article 15 et dont découlent les obligations de la caution à l'égard des éventuels créanciers et, d'autre part, le contrat ou la police d'assurance conclu(e) entre l'entreprise de transport et la caution dont découlent des obligations réciproques entre ces parties.
L'observation du Conseil d'Etat concernant cet article révélait une telle confusion. Pour éviter tout malentendu à ce sujet, les mots "à l'égard des créanciers éventuels" ont été insérés dans le texte de l'art. 20.
TITRE III. - Licences de transport Les art. 21 et 22 énumèrent, sans commentaires, les conditions à remplir pour obtenir, d'une part, la licence de transport national (art. 21) et d'autre part, la licence de transport communautaire (art. 22).
La seule différence entre les deux consiste dans le fait qu'une capacité professionnelle en transport national (diplôme qui n'est plus délivré en Belgique depuis avril 1991) suffit pour obtenir la licence de transport national alors qu'une capacité professionnelle en transport international est nécessaire pour l'obtention de la licence de transport communautaire.
L'art. 23 prévoit, pour les entreprises établies en Belgique, une dispense de licence de transport national ou communautaire pour les transports combinés internationaux. Cette dispense est accordée conformément aux dispositions de la directive 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992, citée dans l'introduction au présent rapport.
Alors que cette directive s'applique aux transports combinés entre Etats membres de l'Union européenne, le présent projet d'arrêté royal étend le principe de la libéralisation de tout régime de contingentement et d'autorisation à tous les transports combinés internationaux.
Les art. 24 et 25 énumèrent précisément les cas où les licences de transport national et les licences de transport communautaire doivent être refusées aux entreprises établies en Belgique. Ces articles fixent également les modalités de ces refus.
L'art. 26 énumère avec précision les diverses circonstances entraînant le retrait de ces mêmes licences ou la limitation du nombre des copies.
Dans deux cas où l'appréciation est un peu plus subjective, à savoir : - en cas de direction insuffisante des activités de transport par la personne qui y fait théoriquement valoir sa capacité professionnelle; - lorsque l'entreprise ne dispose plus en Belgique d'un siège d'exploitation réel, tel que défini à l'art. 2, 11° de la
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fermer, un recours est prévu (art. 26, § 7) contre la décision de retrait, auprès du Ministre ou de son délégué.
La nouvelle appréciation n'intervient toutefois qu'après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route, ainsi que le prescrit l'art. 39, § 2, 4° de la
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fermer.
Un tel recours ne peut être introduit s'il s'avère que la personne qui fait valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise n'a absolument pas dirigé cette entreprise.
Les art. 27, 28 et 29 fixent les modalités des retraits visés à l'art. 26.
Les art. 30 à 32 déterminent les conditions de validité des licences de transport national et communautaire.
Conformément à l'art. 6 du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes précité, l'art. 32 stipule que la licence de transport communautaire est valable pour une durée de 5 ans; il étend ce principe à la licence de transport national.
Toutefois, l'expérience a révélé que les décisions de retraits de licences de transport ne sont quasi jamais suivies d'effets dans la mesure où les transporteurs ne renvoient pas leurs licences, préférant être sanctionnés pour cela plutôt que de remettre ces documents aux autorités ou choisissant de déclarer la perte de ces documents.
Dans ces conditions et sous peine de voir cette réglementation bafouée par les entreprises de transport, il est impératif, pour l'autorité, de prévoir une parade. Tel est l'objectif du § 2 de l'art. 32 qui prévoit dès lors de ne valider les copies des licences que pour une durée d'un an. Pour les entreprises qui sont en ordre, il va de soi que le renouvellement annuel des copies des licences intervient "automatiquement" c'est-à-dire sans que les transporteurs doivent la solliciter.
Selon l'art. 22, § 1er, 8° de la
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fermer, "le Roi détermine (...) le montant des redevances à percevoir au profit d'organismes agréés, en contrepartie de services prestés dans le cadre de la confection et de l'émission des licences de transport".
En exécution de cette disposition, l'art. 33 du présent projet prescrit le paiement d'une redevance, dont il fixe le montant, par copie de la licence de transport national ou communautaire, au profit de l'a.s.b.l. Institut du Transport routier.
L'art. 34 prévoit une disposition qui, par sa souplesse, permet de régler le problème du remplacement des véhicules momentanément mis hors service.
L'art. 35 détermine la publicité à donner à la délivrance et à la radiation des licences de transport national et communautaire.
Cette publicité, prévue sous trois formes différentes, est d'autant plus nécessaire que l'art. 37 de la
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fermer a introduit la notion de "co-responsabilité" : le donneur d'ordre, le chargeur et l'auxiliaire de transport peuvent être sanctionnés comme le transporteur, notamment lorsque celui-ci n'est pas titulaire de la licence de transport requise; ces personnes sont tenues de s'assurer, préalablement à l'exécution des transports que le transporteur concerné est en ordre en la matière.
L'art. 36 impose aux transporteurs l'obligation de fournir des informations statistiques portant sur leurs activités de transport.
L'art. 37 confie certains pouvoirs au Ministre, cette subdélégation étant prévue par l'art. 22, § 2 de la
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Les art. 38 à 40 traitent de la licence de transport communautaire normalement exigée en Belgique, des transporteurs établis dans les autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein (= Espace économique européen).
Les art. 38 et 39 concernent les dispenses de la licence de transport communautaire : - pour les véhicules de faible tonnage, conformément à l'annexe à la "Première directive", point 3, modifiée par l'art. 13 du règlement (CEE) n° 881/92 précité; - dans le cadre des transports combinés internationaux, conformément aux dispositions de la directive 92/106/CEE précitée.
Quant aux licences de transport communautaire exigées des transporteurs étrangers établis dans l'E.E.E., l'art. 40 se réfère au modèle fixé par le règlement (CEE) n° 881/92 précité.
Les art. 41 à 48 traitent des licences de transport international normalement exigées en Belgique, des transporteurs établis hors de l'E.E.E. (Union européenne + ISL + N + FL).
L'art. 41 énumère les documents assimilés aux licences de transport international.
L'art. 42 se limite à signaler que les cas où, à défaut de réciprocité, une licence de transport international est également exigée : - pour les remorques; - pour le transport pour compte propre, sont déterminés par les accords internationaux conclus en la matière.
Il en est de même pour les transports qui, à titre d'exceptions, ne sont pas soumis à la licence de transport international.
L'art. 43 stipule que le conducteur qui se prévaut d'une dispense de licence de transport international doit pouvoir le prouver.
L'art. 44 détermine les critères de refus et de retrait de ces licences.
Les art. 45 et 46 déterminent les conditions de leur validité.
L'art. 47 prévoit deux types de licences de transport international en fonction du nombre de voyages qu'elles autorisent.
L'art. 48 confie au Ministre le soin de déterminer le mode de délivrance et le modèle des licences de transport international, ainsi que l'autorise l'art. 22, § 2 de la
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Les art. 49 à 55 traitent des licences de cabotage visées à l'art. 21 de la
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fermer. Ces licences doivent permettre aux transporteurs établis hors de l'E.E.E. (Union européenne + ISL + N +FL) d'effectuer des transports dont le lieu de chargement et le lieu de déchargement sont situés tous deux sur le territoire belge.
Ce chapitre demeure relativement théorique dans la mesure où il traite d'un type de licence de transport qui, jusqu'à présent, n'existe pas.
Actuellement, seuls les transporteurs établis dans l'E.E.E. sont autorisés à effectuer du cabotage routier en Belgique mais l'on peut concevoir que, conformément à la réglementation communautaire ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux, les transporteurs établis dans certains pays extra-communautaires soient, un jour, autorisés à effectuer du cabotage en Belgique, avec voire sans licence de cabotage (cf. art. 50), notamment sous le bénéfice de la réciprocité.
TITRE IV. - Lettres de voiture Art. 56 et 57. L'art. 23 de la
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fermer prescrit l'établissement d'une lettre de voiture pour tout envoi.
L'intention est de prévoir différents modèles de lettres de voiture selon le type de transport auquel elles sont destinées.
Les pouvoirs accordés au Roi à ce propos par l'art. 24 de la loi, sont subdélégués au Ministre par l'art. 57 du présent projet.
Pour des raisons pratiques évidentes, l'art. 56 précise toutefois, en substance, que les transports effectués au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger, c'est-à-dire hors de Belgique, ne sont pas nécessairement soumis à une lettre de voiture conforme au modèle déterminé par le Ministre, pour autant que les transporteurs en cause disposent d'une lettre de voiture conforme à celle que décrivent les art. 5 et 6 de la Convention dite "CMR".
TITRE V. - Contrôle L'art. 58 désigne les agents chargés de contrôler le respect de la réglementation relative au transport de choses par route, conformément à l'art. 25, al. 1er de la
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fermer L'art. 59 désigne l'autorité chargée de communiquer aux autres Etats membres de l'Union européenne (ou de l'E.E.E.) ou de recevoir de ceux-ci les informations prescrites par la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route et relatives aux infractions commises par les entreprises de transport.
TITRE VI. - Commission des transports de marchandises par route L'art. 60 détermine la composition de la Commission des transports de marchandises par route.
L'art. 61, § 1er traite de l'indemnisation des membres de la commission précitée ainsi que des personnes consultées.
Le § 2 charge le Ministre de déterminer le fonctionnement de cette commission.
TITRE VII. - Comité de concertation des transports de marchandises par route L'art. 62 détermine la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route.
En ce qui concerne le point 2° de cet article, il y a lieu de signaler que lorsque les problématiques liées au contrôle du respect des législations et réglementations seront évoquées au sein du Comité de concertation, en cohérence avec le Plan d'action relatif à la collaboration des différents services de contrôle du 20 novembre 2001, un représentant de chacun des départements ministériels suivants participera à la séance du comité : Affaires sociales, Emploi, Finances, Intérieur, Justice.
L'art. 63 charge le Ministre de déterminer le fonctionnement du comité précité.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Les art. 64, 65 et 66 ont été insérés dans le projet d'arrêté suite à l'observation que le Conseil d'Etat a émise relativement à l'art. 37, lequel article a également été modifié.
Les licences de transport national et les licences de transport communautaire sont soumises à un droit de timbre de 5 euros. Ce droit est dû en application de l'art. 8, 16°, a) du Code des droits de timbre, lequel assujettit à ce droit les actes délivrés aux particuliers "pour faire titre d'une autorisation (...) qui est accordée en exécution de lois et règlements de droit public ou administratif, aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle (...)".
L'intention est de renoncer à l'utilisation de timbres fiscaux adhésifs et d'adopter un système de paiement différé, en espèces : les montants correspondant à ces droits de timbre seront virés par les entreprises de transport au compte de l'Administration du Transport terrestre et, dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, cette dernière virera au compte du bureau du timbre et de l'enregistrement compétent au sein du Ministère des Finances, le montant global des droits de timbre devenus exigibles au cours du trimestre écoulé.
Ce mode de paiement en espèces, par virements trimestriels, sur base de déclarations périodiques, implique une triple modification de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre : les articles 1er et 26 de cet arrêté sont modifiés tandis qu'un art. 26bis y est inséré, afin de prévoir une dérogation au principe de l'utilisation de timbres fiscaux adhésifs ainsi que les modalités de cette dérogation.
Art. 67 - En connexité avec le présent projet, l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, constitue le second arrêté d'exécution de la
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Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route. L'abrogation de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et son "remplacement" par la
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fermer précitée entraînent certaines modifications aux art. 2 et 3 de l'A.R. du 19 juillet 2000.
On a saisi cette occasion pour : a) corriger ou actualiser certains points relatifs au transport de personnes par route : - à l'art.2, 1°, e (ex-art. 2, 1°, b), on se réfère maintenant au règlement (CE) n° 2121/98 du 02-10-1998 car le règlement (CEE) n° 1839/92 est abrogé depuis le 31-12-1999; - à l'art. 2, 1°, g (ex-art. 2, 1°, g) on n'évoque plus les art. 60 et 61 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20-09-1947. Ces deux points sont maintenant visés à l'art. 2, 1°, h. - à l'art. 2, 1°, h (ex-art. 2, 1°, g) on prévoit une perception immédiate de 500 EUR (au lieu de 250 EUR auparavant) pour les transports occasionnels sans feuille de route ou sans autorisation spéciale (valable), lorsque le véhicule est immatriculé hors de l'Union européenne; l'ex-art. 2, 1°, g créait une discrimination inacceptable à l'égard des véhicules immatriculés en Belgique ou dans l'Union européenne, pour lesquels une perception immédiate de 500 EUR est prévue. b) restructurer ces articles en regroupant les dispositions relatives, respectivement, aux transports de choses par route, aux transports de personnes par route et à la réglementation sociale dans le domaine des transports par route (temps de conduite et de repos;utilisation du tachygraphe).
L'art. 68 abroge : a) l'arrêté royal du 18 mars 1991 qui constitue le volet "accès à la profession" de la réglementation actuellement en vigueur;b) l'arrêté royal du 25 novembre 1992 qui constitue le volet "exercice de la profession" de la réglementation actuelle;c) les arrêté royaux des 3 mars 1966, 15 juin 1966, 7 juillet 1967 : depuis la libéralisation de la formation des prix au niveau européen, en 1990, il n'est plus indiqué de maintenir des systèmes de tarifs obligatoires (tarif CECA) ou des systèmes de contrats-types combinés avec un tarif de référence (transport de marchandises en vrac). Contrairement à ce que prévoit la réglementation actuellement en vigueur (arrêté royal du 25 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, art. 3, § 1er, 4° et 5°) l'art. 2 du présent projet ne reprend plus, parmi les dispenses (catégories de transport tombant hors du champ d'application de la réglementation), "les transports de choses effectués dans l'enceinte des ports (...)", ni "les transports d'immondices effectués pour l'exécution d'un service public".
L'art. 69 accorde, dès lors, un délai suffisant pour permettre aux entreprises concernées de régulariser leur situation.
L'art. 70 prévoit que les attestations de cautionnement établies dans le passé sont assimilées à celles qui doivent être établies en vertu du présent projet.
Cette assimilation porte sur tous les aspects du cautionnement, c-à-d. tant sur son montant que sur ses effets.
En vertu de la réglementation actuelle (A.R. du 25-11-1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, art. 12), les entreprises de transport sont tenues de payer des redevances au profit de l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier (I.T.R.), pour chaque autorisation générale de transport national dont elles sont titulaires. Or, ces autorisations cesseront d'être émises à partir de l'entrée en vigueur du présent projet.
Afin d'éviter aux transporteurs concernés un double paiement de redevances au profit de l'I.T.R., l'art. 71 exonère du paiement de cette redevance, la première délivrance de chaque copie des nouvelles licences de transport.
L'art. 72 prévoit que la licence de transport sera refusée à tout transporteur qui, lors de l'entrée en vigueur du présent projet, demeurerait redevable de redevances arriérées au profit de l'Etat (redevances dont la base réglementaire de perception a été supprimée par l'A.R. du 7 avril 1995) ou au profit de l'I.T.R. L'art. 73 modifie l'art. 2, 9° de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le réglement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.
Cette modification ne vise en fait qu'à accélérer la libéralisation de la location des véhicules utilitaires; cette libéralisation découle du champ d'application du présent projet.
L'intention est de provoquer l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en deux étapes, à savoir : - le 1er juin 2002, la suppression des autorisations de transport pour la location des véhicules utilitaires, d'une part, et pour les véhicules tractés (remorques et semi-remorques), d'autre part; - le 1er janvier 2003, toutes les autres dispositions.
On se référera, à ce sujet, aux commentaires relatifs aux art. 75 et 76.
L'art. 74 prévoit que les autorisations de transport délivrées en vertu de la loi du 1er août 1960 demeureront valables jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard, c'est-à-dire durant un an au maximum après l'entrée en vigueur de la nouvelle rélgementation.
Bien entendu, les autorisations de transport qui expirent au cours de l'année 2003, ne seront plus valables après la date de leur expiration.
Il s'agit d'une disposition visant à éviter toute rupture dans la délivrance des autorisations dont les transporteurs routiers doivent disposer.
Il n'empêche que l'administration prendra les initiatives nécessaires pour sensibiliser le secteur concerné dès la publication du présent projet. Elle informera clairement les entreprises de transport des nouvelles dispositions légales et réglementaires et insistera particulièrement sur la nécessité d'adapter le montant de leur cautionnement avant le 1er janvier 2003.
L'art. 75 prévoit d'abord que tous les articles de la
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fermer qui ne sont pas encore en vigueur, entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Par dérogation à ce qui précède, l'art. 75, al. 2 prévoit toutefois l'entrée en vigueur anticipée de l'art. 42 de la
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fermer, qui abroge la loi du 1er août 1960, en ce qui concerne uniquement la disposition qui étend aux véhicules tractés l'obligation de disposer d'une autorisation de transport.
Il importe évidemment que l'arrêté royal portant exécution de la
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fermer entre en vigueur en même temps que la loi.
Dès lors, l'art. 76 prévoit d'abord que l'arrêté royal d'exécution de la
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fermer entrera en vigueur le 1er janvier 2003.
Toutefois, le même article précise ensuite que, par dérogation à ce qui précède, l'art. 73 (qui libéralise la location de véhicules) et l'art. 75, al. 2 (qui supprime l'obligation d'autorisation pour les véhicules tractés) entreront en vigueur dès le 1er juin 2002.
Art. 77 - Exécutoire.
IV. AVIS REQUIS Comme prescrit, les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du texte du projet d'arrêté royal. Par ailleurs, ce texte a été soumis, pour avis, au Conseil des Ministres et au Conseil d'Etat.
Le projet présenté tient compte de l'avis de ces instances dans la plus large mesure.
En ce qui concerne toutefois les articles suivants, l'avis du Conseil d'Etat n'a pu être suivi : Titre Ier.
Priorité a été donnée à une lisibilité optimale du texte de l'arrêté royal. Ce souci justifie le maintien de la subdivision du titre premier en deux chapitres, malgré le nombre réduit d'articles.
Par ailleurs, le maintien de cette subdivision permet de conserver un parallélisme avec la structure de la
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fermer.
Art. 8 Le Conseil d'Etat, à l'instar du Conseil des Ministres lors de son premier examen du projet d'arrêté royal, a fait observer qu'eu égard à la formulation de l'art. 11 de la
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fermer, un monopole ne peut être octroyé à l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier pour l'organisation des cours préparatoires à l'examen de capacité professionnelle.
Il a été donné suite à cette observation par le biais : 1° d'un projet de modification de la
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fermer.Après avoir reçu un avis favorable de chacun des trois gouvernements régionaux, ce projet a été soumis au Conseil d'Etat le 15 février 2002. L'avis de ce collège a été sollicité dans un délai d'un mois; 2° d'un projet de modification du présent arrêté royal. En attendant, un arrêté royal séparé prévoira l'agrément, au 1er janvier 2003, des organismes chargés d'organiser les cours de capacité professionnelle. Art. 15.(remarque 1) Il est exact que l'art. 3, § 3, e) de la directive 96/26/CE - concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route - dispose que les règles en matière de cautionnement ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1er janvier 1990, à exercer la profession de transporteur.
Toutefois, la directive 98/76/CE qui a modifié la directive 96/26/CE précitée, a notamment ajouté un point 3 à l'article 5 de cette directive. Ce point supplémentaire stipule, en substance, que les entreprises autorisées à exercer la profession de transporteur routier avant le 1er octobre 1999 doivent satisfaire aux dispositions de l'art. 3, § 3 de la directive (dispositions qui traitent de la condition de capacité financière), au plus tard le 1er octobre 2001.
Même si elles n'ont pas été abrogées, les dispositions de l'article 3, § 3, e) de la directive 96/26/CE sont donc devenues caduques depuis lors.
Art. 18.
En cas de faillite de l'entreprise de transport, il a paru logique et équitable aux auteurs du projet d'accorder (à l'art. 18, § 3, alinéa 2) une priorité aux créanciers qui, avant la déclaration de faillite, avaient effectué les démarches et obtenu du tribunal, un jugement faisant état de l'existence et de l'exigibilité de la créance invoquée. Art. 23.(remarque 1) L'art. 23, § 1er transpose correctement la directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992.
Il n'empêche que les auteurs du projet partagent la même perplexité que le Conseil d'Etat.
La conclusion, très peu pratique en l'occurrence, est qu'à défaut de licence de transport, la preuve que l'entreprise satisfait aux conditions d'accès à la profession est apportée par le biais d'une consultation du dossier de l'entreprise auprès de l'Administration compétente ou d'une enquête a posteriori au siège de l'entreprise. Art. 26.(remarque 2) Lorsqu'une licence de transport est devenue illisible, elle n'a évidemment plus aucune valeur.
Il appartient alors à l'entreprise concernée de solliciter immédiatement son remplacement.
Si néanmoins, le transporteur ne s'est pas plié à cette évidente prescription et qu'une telle licence est produite lors d'un contrôle, il appartient à l'agent qualifié d'enlever immédiatement ce document sans valeur.
Art. 29.
La disposition qui fait l'objet de l'art. 29 trouve sa base juridique dans l'art. 22, § 1er, 6° de la
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fermer qui, en matière de licence de transport, prévoit que « le Roi détermine : (...) 6° les prescriptions et modalités relatives à leur refus et à leur retrait ».
Cette disposition légale constitue la base juridique de toutes les dispositions qui, dans l'arrêté royal, traite du refus des licences de transport (titre III, chapitre III, section 2) et de leur retrait (titre III, chapitre III, section 3).
Par ailleurs, l'exposé des motifs qui accompagnait la
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fermer, précise très explicitement dans les commentaires de l'art. 22, § 1er, 6° : « L'intention est de conférer au Roi les pouvoirs : (...) - de prévoir un délai pendant lequel les licences de transport qui ont fait l'objet d'un retrait ne peuvent plus être à nouveau délivrées. » Art. 33.
La perception de redevances au profit d'un organisme agréé - selon l'art. 29, § 2 de l'arrêté ministériel, il s'agit, pour le moment, de l'a.s.b.l. Institut du Transport routier - se justifie par les contributions et services d'ordre purement technique et logistique prestés par cet institut dans le cadre de la confection et de l'émission des licences de transport, ainsi que le précise la
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fermer (art. 22, § 1er, 8°).
L'organisme agréé assure également le suivi technique et logistique des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par la Belgique en matière de transports routiers de marchandises.
Il importe, à ce propos, d'être conscient de la multiplication exponentielle des autorisations de transport bilatérales qui découle des modifications aux structures géopolitiques européennes intervenues au cours des douze dernières années. Par ailleurs, le contingent des autorisations multilatérales de la Conférence européenne des Ministres des Transports (CEMT) octroyées à la Belgique a progressé de 67 à 581 au cours de la même période.
L'institut, enfin, apporte une contribution technique et logistique au système de distribution des "écopoints" requis, depuis 1993, pour le transit par le territoire autrichien.
En résumé, quel que soit le domaine envisagé, l'organisme agréé ne prend aucune décision en lieu et place des autorités désignées par la
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fermer et par le présent projet d'arrêté royal, mais apporte des contributions et assistances nécessaires.
Art. 38. - La directive 96/26/CE précitée prévoit en son article 2, § 1er : « la présente directive ne s'applique pas aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les Etats membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports. » - Sur base du second alinéa de cette disposition, le projet d'arrêté royal (art. 2, 1°) a prévu, en ce qui concerne les transporteurs belges, que la loi et son arrêté d'exécution ne sont pas applicables, entre autres, « aux transports de choses effectués au moyen d'un véhicule automobile ou d'un train de véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 1 500 kg ». - Dès lors, il est logique d'exiger que les transports effectués au moyen de véhicules dont la masse maximale autorisée excède 1 500 kg soient couverts par une licence de transport, en tant que preuve du respect des conditions d'accès à la profession, susceptible d'être produite lors d'un contrôle effectué sur la voie publique. - Par contre, comme il n'y a pas, en la matière, d'uniformité entre les différents Etats membres de l'Union européenne, la législation belge ne peut évidemment imposer un seuil analogue aux transporteurs étrangers. La seule possibilité est de retenir, à leur égard, le seuil fixé par la Première directive du Conseil de l'Union européenne, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, à savoir 6 tonnes de masse maximale autorisée ou 3,5 tonnes de charge utile.
Art. 62.
Le texte du point 3° de l'art. 62 a été modifié pour préciser la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route, en ce qui concerne la représentation du secteur des transports de choses par route.
Toutefois, il n'y a pas lieu d'apporter plus de précisions encore, en fixant le nombre ou le mode de désignation des représentants comme le suggère le Conseil d'Etat.
En effet, contrairement à ce qui est le cas pour la Commission des transports de marchandises par route dont question à l'art. 61 du projet d'arrêté royal, le Comité de concertation n'est pas un organe d'avis mais une enceinte de concertation au sein de laquelle aucune décision n'est prise par la voie de suffrages. Le nombre et la désignation des participants aux réunions est variable, en fonction de la nature des thèmes abordés.
Titre VIII, chapitre III. - Les autorisations générales de transport national ne cesseront pas d'être valables, du jour au lendemain, lors de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté royal.
L'art. 74 prévoit en effet, en la matière, une disposition transitoire d'un an. - A partir de la date d'entrée en vigueur, l'entreprise doit, chaque fois que l'administration le lui réclame et au moins une fois par période de 5 ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours aux conditions d'honorabilité (art. 4, § 5 de l'arrêté royal) et de capacité professionnelle (art. 12, § 3 de l'A.R.). En ce qui concerne la capacité financière, cette condition est en fait contrôlée en permanence, conséquence du système du cautionnement retenu par la
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fermer. - Pratiquement, l'Administration chargée de l'exécution de ces dispositions, réclamera progressivement, au cours des cinq premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, une preuve récente de bonnes conduite, vie et moeurs de toutes les personnes qui doivent prouver leur honorabilité; parallèlement, elle contrôlera, durant la même période, le caractère effectif de la gestion assurée par les personnes qui mettent en oeuvre leur certificat de capacité professionnelle dans les entreprises de transport. Ces contrôles devront être répétés tous les cinq ans. - Dans ces circonstances, pour la clarté, l'article 67 du projet a été supprimé dans les dispositions transitoires. Art. 68.(devenu art. 70) Le Conseil d'Etat semble avoir compris, à la lecture de cet article, que les cautionnements existant à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, subsisteraient tels quels dans l'avenir et que, sans plus jamais devoir être adaptés, ils suffiraient pour que les transporteurs concernés répondent à la condition de capacité financière. Cette interprétation ne correspond toutefois pas à ce que les auteurs du projet ont visé : l'assimilation dont question dans cet article signifie, certes, que les « anciens » cautionnements continuent à exister mais cette continuité n'empêche nullement que les montants doivent être augmentés s'ils sont inférieurs aux nouveaux montants requis ou qu'ils puissent éventuellement être diminués, dans le cas contraire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE 7 MAI 2002. - Arrêté royal{edt} relatif au transport de choses par route ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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fermer relative au transport de choses par route;
Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1966 fixant un contrat-type pour le transport rémunéré de certains produits et matières en vrac par véhicules à benne, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1966 relatif aux prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles de produits relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, modifié par les arrêtés royaux du 7 juillet 1967, du 21 juin 1968, du 15 avril 1976 et du 27 septembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1967 relatif au contrôle et à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles, de produits relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, effectué entre pays de l'Union économique Bénélux, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'A.D.R.;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « profession de transporteur de choses par route » : l'activité de toute entreprise qui, soit au moyen d'un véhicule automobile, soit au moyen d'un train de véhicules, effectue le transport rémunéré de choses par route;2° « transport en transit » : une activité visée à l'article 3 de la
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Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route, effectuée par une même entreprise et au moyen d'un même véhicule automobile ou d'un même train de véhicules, lorsque le territoire belge est traversé, sans chargement ni déchargement sur ce territoire;3° « transport combiné » : le transport de marchandises dont les parcours initiaux ou terminaux s'effectuent par la route et pour lequel un véhicule, une caisse mobile ou un conteneur de 20 pieds (6,096 mètres) et plus sont acheminés par chemin de fer, par voie navigable intérieure ou par voie maritime;4° « caisse mobile » : la partie d'un véhicule destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée du véhicule et y être réintégrée;5° « masse maximale autorisée » : la masse maximale en charge techniquement admissible d'un véhicule, telle qu'elle figure sur le procès-verbal d'agrément de ce véhicule ou sur un document équivalent;6° « loi » : la
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Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route. CHAPITRE II. - Champ d'application. - Dispenses Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la loi et le présent arrêté ne sont pas applicables : 1° aux transports de choses effectués au moyen d'un véhicule automobile ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas 500 kg;2° aux transports de choses effectués hors de la voie publique;3° aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule automobile construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule automobile;4° aux transports de véhicules endommagés ou en panne;5° aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;6° aux transports locaux effectués exclusivement sur le territoire belge, en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;7° aux transports postaux effectués dans le cadre d'une mission de service public;8° aux transports de valeurs effectués exclusivement sur le territoire belge, au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;9° aux transports funéraires effectués exclusivement sur le territoire belge;10° aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes. Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les transports énumérés dans cet article, à l'exception de ceux visés aux 7° et 9°, demeurent soumis aux dispositions du titre IV, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.
TITRE II. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession CHAPITRE Ier. - Honorabilité Art. 4.§ 1er. L'honorabilité, telle que définie à l'article 8 de la loi, est attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique.
Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, par un document équivalent délivré par les instances judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé. § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente, relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements. § 3. A défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement et sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 8 de la loi. § 4. Les documents visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation. § 5. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition d'honorabilité.
En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.
Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué. § 6. Le diviseur visé à l'article 8, § 5, 2°, alinéa 2 de la loi est fixé à 60. CHAPITRE II. - Capacité professionnelle Section 1re. - Preuve
Art. 5.§ 1er. La capacité professionnelle est attestée : 1° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.