{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre; 3° dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau désigné à l'article 1er, alinéa 4, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujetttis au timbre en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par disposition concernée.Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant; 4° porter, sur chaque écrit pour lequel le droit de timbre doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit : \"Droit de timbre de 5 euro payé sur déclaration par (dénomination de l'administration ou de l'établissement public).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 à 5 de l'article 26 sont applicables. » Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Art. 67.Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route,modifié par l'arrêté royal du 11 decembre 2001 introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'A.D.R., sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, par l'article 31 bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable : 1° les infractions suivantes, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er du présent arrêté, les infractions aux articles 5, § 1er, 2°, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26 § 2, 2°, a), b) et d) et 28 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route ainsi qu'aux articles 31, 34, 46 et 53 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route : 500 EUR;b) les infractions aux articles 23 et 26, § 2, 2°, c) de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et à l'article 56 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, constatées dans un lieu public, au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : 125 EUR;c) les infractions aux articles 3bis, 4, 5, 11, 12, 13 et 15 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil des Communautés européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 : 500 EUR;d) les infractions aux articles 3, 5 et 6 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre : 500 EUR;e) les infractions aux articles 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission des Communautés européennes du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/88 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus : 500 EUR;f) les infractions à l'article 1er de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars : 500 EUR;g) les infractions aux articles 60 et 61 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels : 500 EUR;h) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2 du présent arrêté : - les infractions aux l'articles 12, 13, 14, point 1, 15, à l'exception de ses points 5 et 7, et à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route : 250 EUR; - les infractions à l'article 3, point 1 du même règlement : 500 EUR; - les infractions à l'article 15, point 5 du même règlement : 500 EUR; - les infractions à l'article 15, point 7 du même règlement : 1 250 EUR; i) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2 du présent arrêté : - les infractions à l'article 10, point 2 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), aux articles 9 et 11, à l'exception de son point 4, de l'annexe à cet accord ainsi qu'au titre III, point c, 4, a de l'appendice I de la même annexe : 250 EUR; - les infractions à l'article 10 de l'annexe à cet accord : 500 EUR; - l'absence sur les feuilles d'enregistrement d'une ou plusieurs des mentions manuscrites prévues au titre IV, point d de l'appendice I de l'annexe à cet accord : 500 EUR; - les infractions à l'article 11, point 4 de l'annexe à cet accord : 1 250 EUR; 2° les infractions aux articles suivants du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour les infractions à l'article 5 : 250 EUR;b) pour les infractions à l'article 6, point 1 : les sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté;c) pour les infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 250 EUR; - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 125 EUR; d) pour les infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 62 EUR par période de 30 minutes de repos journalier manquant;e) pour les infractions à l'article 9 : 125 EUR;f) pour les infractions à l'article 14 : 500 EUR; 3° les infractions aux articles suivants de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour les infractions à l'article 5 : 250 EUR;b) pour les infractions à l'article 6, point 1 : les sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté;c) pour les infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 250 EUR; - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 125 EUR; d) pour les infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 62 EUR par période de 30 minutes de repos journalier manquant;e) pour les infractions à l'article 8, point 8 : 125 EUR;4° les autres infractions aux règlements de l'Union européenne, aux accords internationaux, lois et arrêtés énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction d'une somme de 62 EUR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lors du constat de l'utilisation de fausses licences de transport ou de falsifications de licences de transport ou de documents en tenant lieu, imposés par les règlements de l'Union européenne, lois et arrêtés cités à l'article 2, 1°, la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 1 250 EUR. § 2. Lors du constat de manipulations visant à empêcher le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle dont le véhicule est équipé ou l'enregistrement correct des données sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ainsi que lors du constat de falsifications des données enregistrées sur les feuilles d'enregistrement imposées par les règlements (CEE) n° 3820/85 et 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 précités et par l'Accord A.E.T.R. précité ou de toute autre manoeuvre visant à se soustraire au contrôle, la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 1 250 EUR. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires Art. 68.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 mars 1966 fixant un contrat-type pour le transport rémunéré de certains produits et matières en vrac par véhicules à benne, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;2° l'arrêté royal du 15 juin 1966 relatif aux prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles de produits relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, modifié par les arrêtés royaux du 7 juillet 1967, du 21 juin 1968, du 15 avril 1976 et du 27 septembre 1983;3° l'arrêté royal du 7 juillet 1967 relatif au contrôle et à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles, de produits relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, effectué entre pays de l'Union économique Bénélux, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;4° l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;5° l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Art. 69.Jusqu'au 30 juin 2005, le présent arrêté, à l'exclusion du titre IV, n'est pas applicable : 1° aux transports de choses effectués dans l'enceinte des ports maritimes ou fluviaux, telle que délimitée par les autorités communales;2° aux transports d'immondices effectués, exclusivement sur le territoire belge, pour l'exécution d'un service public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cautionnements établis conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et ceux établis conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995, sont assimilés, quant à leur montant et à leurs effets, à ceux établis en vertu du titre II, chapitre III du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'article 33, l'entreprise qui obtient une copie d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire en remplacement d'une autorisation générale de transport national valable pour un véhicule automobile et qui expire après le 31 décembre 2002, n'est pas tenue de payer, lors de la première délivrance de la copie de licence de transport précitée, la redevance prévue à l'article 33</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute licence de transport national et toute licence de transport communautaire sont refusées à l'entreprise qui demeure en défaut de liquider toutes les redevances dont elle est redevable conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, la disposition du point 9° est remplacée par la disposition suivante : « 9° « transport rémunéré de choses » : tout transport de choses effectué pour compte de tiers, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations générales de transport national délivrées conformément à la loi du 1er août 1960 relative au transport remunéré de choses par véhicules automobiles demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration; leur validité est cependant limitée au 31 décembre 2003. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 75.Les articles 1er à 36, 37 § 2 et 39 à 42 de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 2003 Toutefois, l'article 42 de la loi entre en vigueur le 1er juin 2002 en ce qui concerne la suppression des mots « ou à traction mécanique indépendante » dans l'article 1er de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles. Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 73 et 75, alinéa 2 qui entrent en vigueur le 1er juin 2002. Art. 77.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 7 mai 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe 1. - Papier fort de couleur beige, format DIN A4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Anlage 1. - Dickes beigefarbenes Papier, format DIN A4 Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um unserem Erlass vom 7. Mai 2002 betreffend den Güterkraftverkehr beigefügt zu werden.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Mobilität und Transportwesens, Frau I. DURANT Der Minister der Finanzen, D. REYNDERS Annexe 2 LISTE DES MATIERES FAISANT L'OBJET DES COURS ET DES EXAMENS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 1° Eléments de droit civil a) Les contrats en général;b) les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier et notamment les droits et obligations qui en découlent;c) la négociation d'un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;d) l'analyse d'une réclamation de son commettant concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;e) les règles et obligations découlant de la Convention \"CMR\" relative au contrat de transport international de marchandises par route. 2° Eléments de droit commercial a) les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) et les conséquences de la faillite; b) les formes de sociétés commerciales, leurs règles de constitution et de fonctionnement. 3° Eléments de droit social a) le rôle et le fonctionnement des institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.); b) les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale; c) les contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.); d) les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi qu'au tachygraphe et les mesures pratiques d'application de ces réglementations.4° Eléments de droit fiscal a) la TVA sur les services de transport;b) la taxe de circulation des véhicules;c) les taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;d) les impôts sur le revenu.5° Gestion commerciale et financière de l'entreprise a) les dispositions légales et les pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement; b) les formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, location-financement, location à long terme, affacturage, etc...), les charges et les obligations qui en découlent; c) le bilan (définition, présentation et interprétation);d) la lecture et l'interprétation d'un compte de résultat;e) l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;f) la préparation d'un budget; g) les éléments du prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et son calcul par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne; h) la réalisation d'un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'organisation des plans de travail, etc.; i) les principes de l'étude du marché (\"marketing\"), de la promotion de ventes des services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.; j) les types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages), les garanties et les obligations qui en découlent;k) les applications télématiques dans le domaine du transport routier;l) l'application des règles relatives à la facturation des services de transport routier de marchandises, la signification et les effets des \"incoterms\";m) les catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.6° Exercice de la profession a) les réglementations relatives au transport routier de choses pour compte de tiers, à la location des véhicules utilitaires et à la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux licences de transport national, communautaire et extra-communautaire, au contrôle et aux sanctions;b) les réglementations relatives à la constitution d'une entreprise de transport routier;c) les documents requis pour l'exécution des transports routiers et la mise en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents requis se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au conducteur et à la marchandise;d) l'organisation du marché des transports routiers de marchandises, les bureaux de fret, la logistique;e) les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.7° Normes et exploitation techniques a) les masses et dimensions des véhicules dans les Etats membres de l'Union européenne et les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles générales; b) le choix des véhicules ainsi que de leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.), en fonction des besoins de l'entreprise; c) les formalités relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;d) les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules automobiles ainsi que contre le bruit;e) l'établissement des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement; f) les types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et la mise en place des procédés et des consignes relatives aux opérations de chargement et déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.); g) les techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;h) la mise en oeuvre des procédures visant à respecter les règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets;i) la mise en oeuvre des procédures visant à respecter les règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'Accord \"ATP\" relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports;j) la mise en oeuvre des procédures visant à respecter les réglementations relatives aux transports des animaux vivants. 8° Sécurité routière a) les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificat de sélection médicale, certificat d'aptitude professionnelle, etc.); b) la mise en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, comportement à l'égard des usagers faibles, etc.); c) l'élaboration des consignes destinées aux conducteurs concernant la conduite préventive et la vérification des normes de sécurité relatives à l'état du matériel de transport, de son équipement et du chargement;d) l'instauration des procédures de conduite en cas d'accident et la mise en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS</p></div>", "next": 0}