{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la préservation de la mosquée ou des mosquées de la communauté islamique et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté islamique ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la communauté islamique. Art. 233.Le comité se compose de cinq membres élus et du premier imam ou son suppléant, exerçant sa fonction au sein de la communauté islamique, qui en fait partie de plein droit. Art. 234.Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du comité à l'issue de six ans. Art. 235.Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la communauté islamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sortants sont rééligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du comité désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du président du comité. Art. 236.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la communauté islamique;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté islamique. Art. 237.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du comité. Art. 238.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision. Art. 239.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité. § 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 238, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le comité doit être lu comme l'organe représentatif agréé. Art. 240.L'élection des membres du comité se tient au mois d'avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort. Art. 241.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans. Art. 242.Le comité peut conférer à un membre sortant du comité qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat. Art. 243.Lors de chaque renouvellement partiel du comité tel que visé à l'article 224, le comité élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu. Art. 244.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des archives. Art. 245.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion. Art. 246.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les publications, les actes et le courrier de la communauté islamique sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 243, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du comité. Art. 247.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du comité : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté islamique. Art. 248.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre. Art. 249.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoquera le comité par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion. Art. 250.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à chaque membre du comité : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté islamique;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté islamique;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté islamique.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span><span class=\"lf-art-t\">Les réunions du comité ne sont pas publiques</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée Après approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire. Art. 255.Le comité règle tout ce qui concerne la communauté islamique, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du comité, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 2. - Administration centrale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les provinces où quatre communautés ou davantage du culte islamique sont agréées, dont la mosquée est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration centrale fixe son siège. Art. 257.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;2° a) quatre délégués des comités des communautés islamiques pour le groupe jusqu'à cinq communautés islamiques;b) un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de six jusqu'à dix communautés islamiques;c) un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de onze jusqu'à quinze communautés islamiques;d) et ainsi de suite, par groupe de cinq communautés islamiques;3° un expert. Art. 258.Après chaque renouvellement partiel, les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes sont élus par un suffrage secret et distinct pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques orthodoxes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question doit être présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 256, 1° et 2°. Art. 259.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes par un scrutin secret et distinct, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu. Art. 260.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale. Art. 261.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 258, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale. Art. 262.Les dispositions des articles 246 à 253 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale. Art. 263.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des communautés islamiques et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des communautés islamiques et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des communautés islamiques;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés islamiques;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés islamiques;7° la subrogation d'une communauté islamique restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. § 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le comité auprès de l'autorité provinciale. Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du comité, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 263 entre une délégation du comité ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question. § 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le comité, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale. Section 4. - Tutelle administrative Sous-Section 1re. - Tutelle administrative générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des procès-verbaux des réunions du comité et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé. Art. 266.§ 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision régulièrement suspendue peut être retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. § 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision régulièrement suspendue peut être retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. Art. 267.Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du comité ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 266.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'annulation doit être transmise au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office. Art. 268.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 266 et 267, peuvent suspendre ou annuler une décision du comité ou de l'administration centrale est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame au comité ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires. Art. 269.§ 1er. Une décision d'un comité ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 266 et 267, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au comité ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 268. § 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du comité et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Art. 270.§ 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 266.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 266, § 1er, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 266, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue. § 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 267.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'annulation doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office. § 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Sous-Section 2. - Tutelle coercitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du comité ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question. Section 5. - Autres dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des chapitres II, III et V du titre II s'appliquent par analogie aux comités et aux administrations centrales, étant entendu que : 1° la fabrique d'église respectivement le conseil d'église doivent se lire comme la communauté islamique respectivement le comité;2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale. TITRE V. - Dispositions finales Art. 273.Tous les agréments et leurs ressorts territoriaux qui existent à la date d'entrée et vigueur du présent décret, sont maintenus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fabriques d'église qui ont été déclarées déchues en application de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, peuvent à leur demande être soustraites à la déchéance par arrêté du Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements suivants sont abrogés pour les matières réglées par le présent décret : 1° loi du 18 germinal année X \"relative à l'organisation des cultes\";2° décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;3° décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire;4° arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants;5° arrêté royal du 12 mars 1849 qui fixe le mode de renouvellement partiel des fabriques d'église;6° loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet;7° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique;8° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite;9° arrêté du Régent du 28 décembre 1944 chargeant le Ministre de la Justice à donner l'autorisation d'exécution de travaux aux églises;10° arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;11° arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe;12° les arrêtés royaux portant assentiment aux règlements épiscopaux portant création des églises cathédrales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le culte anglican, les paroisses d'Ypres et de Tervueren, les arrêtés royaux datant respectivement du 25 mai 1928 et du 7 janvier 1998 restent d'application pour ce qui concerne la composition du conseil d'administration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005, à l'exception des articles 41 jusqu'à 56 inclus, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2007 Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 mai 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2100 - N° 1. - Amendements : 2100 - N°s. 2 à 6. - Articles adoptés en première lecture par la commission : 2100 - N° 7. - Rapport de l'audition : 2100 - N° 8. - Amendements : 2100 - N° 9. - Rapport : 2100 - N° 10. - Note de réflexion : 2100 - N° 11. - Amendements : 2100 - N° 12.- Texte adopté en séance plénière : 2100 - N° 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.</p></div>", "next": 0}