📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Partie Ire. - Dispositions communes TITRE Ier. - Objectifs et missions de l'enseignement supérieur Article 1er.Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française. Celui-ci comprend l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur hors université dispensé comme enseignement de plein exercice Les études correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice sont également visées par ce décret. Art. 2.L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française poursuit, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants : 1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continuée tout au long de la vie;6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales. L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. La Communauté française subordonne sa reconnaissance des études et sa subvention aux établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des autres dispositions de ce présent décret. Art. 3.Afin de respecter les objectifs généraux, l'enseignement supérieur exige du personnel qui le dispense des qualités pédagogiques et des compétences spécifiques et actualisées, en lien direct avec les lieux de création, de critique, de développement et d'évolution du savoir, de l'art et de la pensée. Pour ce faire, les établissements qui l'organisent assument, selon leurs moyens et leurs spécificités, les trois missions complémentaires suivantes : 1° offrir une formation initiale et continuée de haute qualité, selon leurs habilitations, et certifier ainsi les compétences et savoirs acquis par leurs diplômés;2° participer à des activités de recherche et/ou de création dans leur discipline;3° assurer des services à la collectivité, notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel. L'établissement détermine les activités spécifiques de chacun des membres de son personnel correspondant à ces missions. Selon la forme et le type d'enseignement supérieur considéré, ces missions revêtent une importance relative différente et peuvent se matérialiser de façons variées, conformes aux spécificités de l'établissement.
Ces différentes missions de l'enseignement supérieur s'inscrivent dans une dimension de collaborations et d'échanges internationaux, intercommunautaires et au sein de la Communauté française. Art. 4.La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales appartenant à l'un des types suivants : 1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis;il est dispensé hors université; 2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie;il est dispensé dans les institutions universitaires et hors université.
Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées. Les institutions universitaires ont pour mission spécifique la recherche scientifique fondamentale et appliquée.
L'enseignement supérieur organisé hors université poursuit une finalité professionnelle ou artistique de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels ou artistiques ou en collaboration avec les institutions universitaires. Art. 5.L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.
Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'ouvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.
TITRE II. - Organisation des études CHAPITRE Ier. - Définitions et concepts généraux Art. 6.§ 1er. Pour l'application du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : Académie : Institution universitaire issue de l'association d'universités.
Admission : processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier.
L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études.
Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le décret.
Bachelier : grade académique sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins.
Certificat : document qui atteste la réussite d'une formation et l'octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique.
Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée.
Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises.
Cursus : études conduisant à un grade académique déterminé. Un cursus peut s'étendre sur un ou plusieurs cycles d'études.
Cycle : suite d'années d'études menant à l'obtention d'un grade académique. L'enseignement supérieur est organisé en trois cycles.
Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le grade académique conféré à l'issue de ces études.
Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus, appelée catégorie dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Doctorat : troisième cycle universitaire menant au grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, correspondant globalement à au moins 180 crédits obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master.
Ecole doctorale : structure de recherche et d'enseignement, organisée par une ou conjointement par plusieurs académies, chargée de prodiguer la formation doctorale dans un ou plusieurs domaines d'études.
Enseignement supérieur : Enseignement visé par le présent décret.
Equivalence : processus - conforme à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers - visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans nos établissements d'enseignement supérieur. Cette équivalence est attestée par une dépêche d'équivalence délivrée par l'instance compétente.
Etablissement d'enseignement supérieur : institution dispensant un enseignement supérieur reconnu par le présent décret. Ces établissements sont, selon le secteur d'études pour lesquels ils sont habilités, une institution universitaire, une haute école, une école supérieure des arts, un institut supérieur d'architecture ou une académie universitaire.
FNRS : Fonds national de la Recherche scientifique tel que reconnu par l'article 47 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Grade académique : titre correspondant au niveau atteint à l'intérieur d'un cursus reconnu par ce décret et attesté par un diplôme. Dans les cursus de type long, les grades académiques de premier cycle sont appelés de transition.
Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie d'un programme d'études, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés.
Jury : sans préjudice d'autres législations, pour les dispositions du présent décret, instance académique chargée à titre principal de l'évaluation des compétences et connaissances, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes.
Master : grade académique sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l'université ou l'enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions de ce décret ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation initiale d'au moins 180 crédits.
Master complémentaire : grade académique sanctionnant des études universitaires de deuxième cycle correspondant à une qualification professionnelle particulière à l'issue d'une formation de 60 crédits au moins, obtenus après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade de master.
Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique ou sanctionne la réussite d'une année d'études.
Passerelle : processus académique autorisant un étudiant à poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type d'études.
Programme d'études : l'ensemble des activités d'apprentissage qui constituent les études; le programme en précise l'organisation temporelle en années d'études et les crédits associés.
Quadrimestre : division de l'année académique couvrant approximativement quatre mois.
Type : ce qui caractérise une formation supérieure lié à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale. L'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle; celui de type long comprend deux cycles de base.
Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des savoirs et compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études. § 2. Le Gouvernement peut déterminer les correspondances entre ces termes ou d'autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne. Art. 7.Seuls les établissements habilités à dispenser un enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peuvent porter le nom d'université, faculté, académie universitaire, haute école, institut supérieur d'architecture ou école supérieure des arts dans la région de langue française et, s'ils sont de la compétence de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'adjectif « universitaire » est réservé pour désigner des organes ou structures liées à ces mêmes établissements.
Seuls ces mêmes établissements peuvent délivrer les grades académiques et titres définis dans le présent décret, ainsi que les établissements de promotion sociale dans la mesure où ils délivrent des titres d'enseignement supérieurs équivalents, au sens de l'article 4 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, ou de dispositions antérieures. Art. 8.Sauf exceptions prévues par la loi ou le décret, la Communauté française ne reconnaît comme grades, titres et diplômes d'enseignement supérieur que ceux délivrés en vertu d'un décret ou reconnus équivalents.
Les formations sanctionnées par ces diplômes sont reconnues par la Communauté française en vertu des habilitations attribuées aux établissements par le décret. Art. 9.Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité pour toutes les missions qu'ils remplissent.
En particulier, pour leur mission de formation, les établissements d'enseignement supérieur se conforment également aux dispositions du décret du 14 novembre 2002 créant l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française et de ses arrêtés d'application. CHAPITRE II. - Etablissements d'enseignement supérieur Art. 10.Sont considérées comme universités, les institutions suivantes : 1° l'Université de Liège;2° l'Université catholique de Louvain;3° l'Université libre de Bruxelles;4° l'Université de Mons-Hainaut;5° la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;6° les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;7° la Faculté polytechnique de Mons;8° les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;9° les Facultés universitaires catholiques de Mons. Art. 11.Sont considérées comme hautes écoles, les établissements créés en application de l'article 3 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. Art. 12.Sont considérées comme écoles supérieures des arts, les établissements visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment son article 24, et par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Art. 13.Sont considérés comme instituts supérieurs d'architecture, les établissements visés par la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture. CHAPITRE III. - Structure et de la durée minimale des études Art. 14.§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.
Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.
Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé dans son domaine, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent.
Les études de troisième cycle sont organisées exclusivement en collaboration dans les académies universitaires. Elles comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Les études complémentaires ont pour objet de compléter ou d'élargir la formation initiale, dans le même domaine d'études ou dans un domaine différent.
Les études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur restent organisées dans les établissements qui étaient habilités. Elles sont accessibles aux porteurs du grade académique de master au sens de ce décret et valorisées pour 30 crédits.
Elles mènent au grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les formations continuées ont pour but de réactualiser ou de perfectionner les compétences des diplômés de l'enseignement supérieur tout au long de leur vie. § 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un grade académique et ne mènent pas à la délivrance d'un diplôme.
Pour ces formations, les droits d'inscription réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Art. 15.Les cursus de type court sont organisés en un seul cycle professionnalisant. Ils comprennent 180 à 240 crédits qui peuvent être acquis respectivement en trois à quatre années d'études au moins et sont sanctionnés par le grade académique de bachelier. Art. 16.§ 1er. Les cursus de type long sont organisés en deux cycles : un premier cycle de transition suivi d'un second cycle professionnalisant. § 2. Le premier cycle de transition comprend 180 crédits qui peuvent être acquis en trois années d'études au moins; il est sanctionné par le grade académique de bachelier. § 3. A l'issue de ce premier cycle de transition, le deuxième cycle d'études conduit à l'un des grades académiques suivants : 1° soit au grade académique de master obtenu en 60 ou 120 crédits qui peuvent être acquis respectivement en une ou deux années d'études au moins;2° soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent respectivement 240 ou 180 crédits qui peuvent être acquis respectivement en quatre ou trois années d'études;pour toutes les autres dispositions, ces grades académiques sont assimilés à celui de master. § 4. Les études de deuxième cycle de master en 120 crédits ou plus comprennent au moins un choix de 30 crédits spécifiques donnant à cette formation l'une des finalités suivantes : 1° la finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique. Elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis pour cette profession. 2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique;elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Cette option n'est organisée que pour les domaines d'études universitaires visés à l'article 31. 3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine à laquelle se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur organisent une ou plusieurs finalités, éventuellement plusieurs finalités spécialisées différentes. Art. 17.§ 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. § 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale reconnue appartenant à une ou plusieurs académies universitaires. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.
Ces formations de 60 crédits sont sanctionnées par un certificat de formation à la recherche. § 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire. L'épreuve de doctorat consiste : 1° en la rédaction d'une dissertation originale dans la discipline sous forme soit d'une thèse à caractère personnel, soit d'un essai du candidat faisant apparaître l'intérêt d'un ensemble cohérent de publications et de réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;2° en la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master. Parmi eux, 60 crédits de doctorat peuvent être acquis au cours d'une formation doctorale telle que définie au paragraphe précédent. Art. 18.A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par le grade académique de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master complémentaire après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.
Ces formations visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins une des finalités suivantes : 1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, dans le secteur de la santé;2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité en Communauté française. La liste des études correspondant au 3° ci-dessus est reprise en annexe IV du présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. Art. 19.Les études complémentaires ne conduisent pas à un grade académique. Elles permettent toutefois l'octroi de crédits aux étudiants, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques.
Ces études complémentaires ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture. Art. 20.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des formations continuées à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires. Ces formations poursuivent un ou plusieurs buts suivants : 1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent.A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion professionnelle; 3° compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future. La réussite de ces formations n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques.
Ces formations continuées ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines formations continuées. CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement Section 1re. - Activités d'apprentissage
Art. 21.§ 1er. La langue administrative des établissements d'enseignement supérieur est le français. § 2. La langue d'enseignement et d'évaluation pour les activités d'apprentissage est le français. Toutefois, certaines activités peuvent être dispensées et évaluées dans une autre langue, à raison d'au plus un cinquième des crédits du premier cycle d'études, sauf en première année, et de la moitié des crédits du deuxième cycle. Les enseignements de langues étrangères, les travaux de fin d'étude et les activités d'intégration professionnelle, ainsi que celles qui sont co-organisées avec des établissements extérieurs à la Communauté française, n'entrent pas en ligne de compte. L'étudiant doit en être informé lors de sa demande d'inscription au cycle d'études concerné.
Certains programmes d'études peuvent toutefois comprendre davantage d'activités d'apprentissage dispensées et évaluées dans d'autres langues, pour autant que ces activités, si elles sont obligatoires, soient également organisées en français. Art. 22.Les activités d'apprentissage comportent : 1° des enseignements organisés par l'établissement, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, séminaires, exercices de création et recherche en atelier, excursions, visites et stages;2° des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d'information, travaux de fin d'études et projets;3° des activités d'étude, d'autoformation et d'enrichissement personnel. Toutes peuvent faire l'objet d'une évaluation et d'une valorisation en terme de crédits. Art. 23.Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels;3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son niveau, si des connaissances préalables sont requises;4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des options;5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son organisation et de son évaluation;6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la période de l'année académique;7° la description des activités particulières, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses activités;9° la langue d'enseignement et d'évaluation;10° l'affectation des crédits associés. Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités, sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 2 crédits, ni à plus de 30 crédits.
Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury.
Cette pondération est également indiquée. Section 2e - Rythme des études
Art. 24.§ 1er. L'année académique est une période d'un an qui commence le 15 septembre. Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre.
Toutes les activités d'apprentissage, y compris les évaluations et délibérations associées, se déroulent durant l'année académique à laquelle elles se rattachent.
A des fins d'organisation des programmes d'études, l'année académique est divisée en trois quadrimestres comprenant des périodes d'évaluations et de congés. Les autorités académiques fixent annuellement le début et la fin de chaque quadrimestre.
Afin d'encourager la mobilité des étudiants et des enseignants au sein de la Communauté française, le Gouvernement peut déterminer des conditions complémentaires pour la détermination de ce calendrier académique. § 2. Les activités d'apprentissage des cursus conduisant à un grade académique de premier ou deuxième cycle se répartissent sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique, à l'exception de certaines évaluations ou activités d'intégration professionnelle. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d'activités et ne peuvent dépasser quatre mois. A l'issue de chacun de ces quadrimestres est organisée une période d'évaluation.
Le troisième quadrimestre comprend des périodes d'évaluation, ainsi que des activités d'intégration professionnelle ou de travaux personnels. § 3. Par exception aux dispositions de cet article, sans préjudice des autres dispositions en matière d'inscription conditionnelle, les autorités académiques peuvent, pour des raisons de force majeure et dûment motivées, prolonger une période d'évaluation d'un étudiant au quadrimestre suivant ou même au-delà de la fin de l'année académique, sans toutefois pouvoir dépasser le 14 novembre suivant. § 4. Les activités d'apprentissage des études de troisième cycle et les autres formations peuvent être réparties sur les trois quadrimestres d'une année académique. Art. 25.Sans préjudice des autres législations, les activités d'apprentissage et les évaluations, à l'exception des activités d'intégration professionnelle, ne sont organisées ni les dimanches, ni les jours fériés légaux, ni le 27 septembre.
Les autorités académiques ou les pouvoirs organisateurs d'enseignement supérieur peuvent fixer d'autres jours de suspension d'activités propres à leur établissement. Art. 26.§ 1er. A l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, une année d'études correspond à 60 crédits qui peuvent être suivis en une année académique. § 2. Le crédit est une mesure relative de l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'étude.
Un crédit correspond forfaitairement à 24 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves...
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge annuelle d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études. Art. 27.Nul étudiant ne peut participer aux activités d'apprentissage ni se présenter aux évaluations et examens organisés par un établissement pour un enseignement, ni se voir octroyer les crédits correspondants, s'il n'est régulièrement inscrit à cet enseignement pour l'année académique. CHAPITRE V. - Mobilité et collaborations Art. 28.Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les activités et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'établissement. Ils y présentent les épreuves et examens qui se rapportent à leur programme d'études.
Toutefois, des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers, ainsi qu'avec l'Ecole royale militaire, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres établissements et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes établissements, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Elles peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel.
Les établissements étrangers avec lesquels ces conventions peuvent être conclues doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par ce décret. Art. 29.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats entre eux, ainsi qu'avec d'autres institutions ou personnes morales issues du monde scientifique, éducatif, professionnel et culturel. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration avec ces partenaires. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent conclure entre eux des conventions de coopération pour l'organisation d'études relevant des domaines auxquels s'étend leur habilitation et pour la collation des grades académiques qui les sanctionnent.
Les établissements peuvent délivrer conjointement le diplôme attestant ce grade académique. § 3. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Pour les conventions en matière d'enseignement, les établissements partenaires doivent être reconnus par leurs autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur. Art. 30.Les établissements d'enseignement supérieur encouragent les échanges d'étudiants et de membres du personnel dans le cadre des conventions prévues aux articles précédents.
Partie II. - Dispositions spécifiques aux universités TITRE III. - Enseignement à l'université CHAPITRE Ier. - Grades académiques et habilitations Section 1re. - Grades académiques
Art. 31.Les études universitaires sont organisées dans les domaines suivants : 1° philosophie;2° théologie;3° langues et lettres;4° histoire, art et archéologie;5° art de bâtir et urbanisme;6° information et communication;7° sciences politiques et sociales;8° sciences juridiques;9° criminologie;10° sciences économiques et de gestion;11° sciences psychologiques et de l'éducation;12° sciences médicales;13° sciences vétérinaires;14° sciences dentaires;15° sciences biomédicales et pharmaceutiques;16° sciences de la motricité;17° sciences;18° sciences agronomiques et ingénierie biologique;19° sciences de l'ingénieur. En outre, pour l'organisation des formations doctorales en collaboration avec les écoles supérieures des arts : 20° art et sciences de l'art. Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés, selon l'école doctorale qui dispense la formation, dans un ou plusieurs domaines d'études.
Les autres activités de formation organisées par les universités peuvent également être rattachées à un domaine d'études. Art. 32.§ 1er. A l'exception du grade de docteur, tout grade académique comprend son appellation générique - bachelier, master, médecin, médecin vétérinaire, master complémentaire - et sa qualification composée des éléments suivants : 1° l'intitulé du cursus, précédé de « : » ou du mot « en » ou « ès »;2° l'orientation éventuelle précédée de «, orientation »;3° la finalité éventuellement suivie, précédée de « , à finalité », pour le grade académique de master sanctionnant un deuxième cycle de 120 crédits au moins. Pour les études universitaires de troisième cycle, l'intitulé est le nom de l'école doctorale d'encadrement reconnue et le ou les domaines de recherche.
Le grade de docteur est précisé par l'intitulé de la thèse soutenue. § 2. L'orientation et les options éventuelles précisent le contenu du programme d'études sanctionné par le grade académique qui donne à ces études une finalité particulière.
Une orientation indique une spécificité du programme du cycle d'études qui y conduit correspondant à un ensemble d'activités d'apprentissage d'au moins 60 crédits, sans pouvoir dépasser les deux-tiers des crédits que comporte le cycle d'études.
Une option indique le choix, par l'étudiant, d'un ensemble cohérent d'activités d'enseignement particulières valorisées pour 15 à 30 crédits qui caractérise tout ou partie de son programme du cycle d'études, sans que le total des options ne puisse dépasser la moitié des crédits que comporte ce cycle d'études. Art. 33.§ 1er. La liste des intitulés et orientations des cursus initiaux du secteur universitaire figure en annexe Ire au présent décret et fait partie intégrante de celui-ci. Certains intitulés ne correspondent qu'à un seul cycle d'études, d'autres à l'ensemble du cursus.
Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire non repris en annexe de ce décret sont fixés par le Gouvernement sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). Le Gouvernement peut imposer des conditions complémentaires à l'organisation de ces formations.
La liste des écoles doctorales reconnues est fixée par le Gouvernement sur proposition du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS).
La Communauté française ne reconnaît qu'une seule école doctorale par domaine d'études. § 2. Les intitulés des options sont déterminés par l'institution. Art. 34.Lorsqu'un grade académique est modifié ou supprimé, l'ancien grade continue à être délivré, pendant un nombre d'années académiques ultérieures correspondant à la durée minimale du cycle d'études, aux étudiants qui satisfont aux épreuves et qui étaient déjà inscrits à une année de ce cycle d'études. Par exception à l'alinéa précédent, la modification d'une option peut s'appliquer immédiatement aux étudiants en cours d'études, si elle est liée à des activités d'enseignement auxquelles ces étudiants n'ont pas encore été inscrits. Art. 35.Les études menant à un grade académique dont le contenu doit respecter la législation en matière d'accès à certaines professions confèrent à leur titulaire un titre professionnel correspondant.
L'annexe II au présent décret en fixe la liste.
En outre, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est conféré conjointement avec le grade de master à finalité didactique.
S'il y échet, le Gouvernement détermine d'autres titres professionnels conférés conjointement avec certains grades académiques. Art. 36.Sous réserve des autres dispositions de ce décret, les études complémentaires et les formations continuées sont fixées par les autorités académiques. La liste de ces formations est transmise annuellement au Gouvernement avant la fin de l'année académique où elles ont été organisées. Section 2e. - Habilitations
Art. 37.§ 1er. L'habilitation à organiser des études universitaires et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une institution universitaire ou à une académie universitaire.
L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées, à l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.
Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités.
Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, chaque canton électoral en Région wallonne.
Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. § 2. Les institutions universitaires membres d'une académie peuvent lui confier l'organisation d'études pour lesquelles elles sont habilitées, sans que ceci ne puisse avoir pour effet de modifier les caractéristiques de ces habilitations. § 3. Deux ou plusieurs établissements peuvent co-organiser un cycle d'études pour lequel ils sont habilités, sans que ceci ne puisse avoir pour effet d'accroître le nombre de sites où est organisée chaque année d'études.
Les modalités d'organisation et de répartition des activités sont fixées par convention entre les établissements partenaires, approuvée par le Gouvernement. Art. 38.Les habilitations portant sur les études menant aux grades académiques de premier et deuxième cycles des universités sont accordées conjointement avec la liste des intitulés de ces cursus, aux modalités de détermination de celle-ci et dans le respect des autres dispositions de ce décret.
Lorsque, en vertu de ces habilitations, une université organise les études de deuxième cycle d'un cursus, elle est tenue d'organiser en même temps pour ce cursus les études de master en 60 et 120 crédits prévues à l'annexe I de ce décret.
Sans préjudice de l'application de l'article 40, elles peuvent être revues, sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations.
L'organisation d'une année préparatoire au sens de l'article 51, § 3, est liée à l'habiliation d'organiser le deuxième cycle correspondant.
L'annexe III au présent décret définit les habilitations de ces cursus initiaux à partir de l'année académique 2004-2005. Art. 39.Les institutions universitaires sont habilitées à organiser les études complémentaires et formations continuées destinées aux porteurs des grades académiques de type long. Art. 40.A l'exception du domaine « Art de bâtir et urbanisme », l'habilitation à organiser des études de master complémentaire ne peut être accordée qu'aux académies universitaires comprenant une institution habilitée à conférer un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins du même domaine.
Toutefois, l'habilitation qui concerne de telles études organisées depuis cinq ans au moins est retirée à l'issue de la deuxième année consécutive pour laquelle ces études ne sont pas élues au financement en vertu de l'article 48quater de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Un cursus ainsi supprimé ne peut plus être réorganisé durant cinq ans. Art. 41.L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, à l'académie ou conjointement aux académies accueillant l'école doctorale reconnue.
L'habilitation à conférer le grade académique de docteur est accordée à chaque université ou académie universitaire. Art. 42.Pour pouvoir bénéficier de leurs habilitations octroyées en vertu de ce décret, les universités doivent se conformer à l'ensemble des dispositions de ce décret. Section 3e. - Equivalences
Art. 43.Le Gouvernement peut, par voie de mesures générales, reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.
Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence complète d'études faites hors Communauté française, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa précédent, aux différents grades académiques de master, médecin et médecin vétérinaire. L'octroi de l'équivalence complète peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.
Sous réserve des alinéas 1er et 2 du présent article et indépendamment d'une procédure d'admission aux études, les jurys statuent sur l'équivalence totale ou partielle des études faites hors Communauté française aux grades académiques qu'ils confèrent.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées aux alinéas 2 et 3. Art. 44.Par voie de mesures individuelles, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de bachelier ou master.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études. CHAPITRE II. - Inscription aux études Art. 45.§ 1er. L'étudiant choisit librement l'établissement auquel il souhaite s'inscrire.
L'inscription de l'étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit. L'inscription n'est effective qu'après versement intégral des droits d'inscription. Pour les années d'études menant à un grade académique, l'inscription doit être effective au plus tard le premier décembre, sauf dérogation pour motif exceptionnel accordée par le Gouvernement.
Le montant des droits d'inscription aux années d'études menant à un grade académique est fixé par l'article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. § 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études et des examens, ainsi que le programme d'études détaillé. Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement fixe le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document. Art. 46.§ 1er. Toute inscription est rattachée à une année académique et concerne des études déterminées.
Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut choisir de suivre durant une année académique un sous-ensemble cohérent d'un programme d'études pour un total de 30 à 90 crédits.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des études différentes au cours d'une même année académique. § 2. Pour être régulière, une inscription doit porter sur au moins 30 crédits dans un cursus déterminé, à l'exception des étudiants en situation de redoublement dont l'année d'études peut comporter un solde de crédits inférieur ou des étudiants inscrits à l'année préparatoire visée à l'article 51, § 3.
Un étudiant régulier jouit des droits et devoirs liés à ce statut.
Pour l'application des dispositions légales et réglementaires autres que le présent décret, il est réputé se consacrer à ses études à temps plein. § 3. Aux conditions fixées dans le règlement des études, un étudiant peut s'inscrire à d'autres activités d'enseignement ou formations organisées. Une telle inscription peut mener à la délivrance d'un certificat ou d'une attestation d'obtention de crédits. Art. 47.§ 1er. Une demande d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'admission aux études visées.
Les établissements peuvent admettre provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'admission. Cette situation provisoire doit être régularisée au plus tard pour le premier décembre de l'année académique. § 2. Par décision motivée, les autorités académiques peuvent également, selon la procédure prévue au règlement des études, refuser l'inscription d'un étudiant : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les cinq années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave, conformément aux divers règlements des études;2° lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique;3° lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. § 3. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.
En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. Art. 48.Lorsqu'une inscription vise une année d'études d'un cycle co-organisé par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, l'étudiant peut s'inscrire dans tout établissement partenaire, aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. Toutefois, au sein d'une académie universitaire, les établissements peuvent choisir de déléguer la gestion des inscriptions de toutes les années d'études d'un cycle coorganisé à l'un de ses membres effectifs.
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'enseignement entre les établissements partenaires. CHAPITRE III. - Accès aux études Section 1re. - Accès aux études de premier cycle
Art. 49.§ 1er. Sous réserve d'autres dispositions légales particulières, ont accès à des études de premier cycle en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, les étudiants qui justifient : 1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;4° soit d'un titre d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du CIUF ou du CGHE;cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu'elle indique; 6° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale. § 2. Nul ne peut être admis aux épreuves d'une année d'études de premier cycle s'il n'a fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française.
Cette preuve peut être apportée : 1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés au § 1er délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française;le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études; 2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française. Les universités organisent une épreuve de maîtrise suffisante de la langue française au moins deux fois par année académique. Art. 50.Ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences de l'ingénieur en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de réussite à l'examen spécial d'admission. Cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle.
Cette épreuve est organisée en concertation par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences de l'ingénieur; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation de l'épreuve, aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes : 1° le français;2° les mathématiques;3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie;4° l'histoire;5° une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l'étudiant. Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 sont dispensés des matières autres que les mathématiques mentionnées à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'épreuve.
Par dérogation, le jury de chaque institution des études visées au premier alinéa peut toutefois admettre les porteurs d'un grade académique qui atteste d'une connaissance suffisante des matières visées à l'alinéa 3. Section 2e. - Accès aux études de deuxième cycle
Art. 51.§ 1er. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit le grade académique de premier cycle du même cursus;2° soit le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;3° soit un grade académique des universités, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;4° soit un grade académique du type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe;5° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;6° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions. Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées.
Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle. § 2. Par dérogation, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer le grade académique de premier cycle du même cursus, doivent encore réussir au plus 12 crédits et sont inscrits simultanément à ces études.
Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études de deuxième cycle avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les porteurs d'un autre grade académique de premier cycle délivré en Communauté française.
Dans le respect de ces dispositions, à l'issue de la procédure d'admission auprès du jury des études visées, aux modalités fixées par les autorités académiques, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.
Lorsque la charge supplémentaire d'un tel étudiant dépasse 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées.
Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs d'un grade académique - correspondant à au moins 180 crédits - délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, ainsi qu'aux étudiants porteurs de titres ou grades étrangers valorisés de façon similaire par le jury. Art. 52.Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires au deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de transition délivré en Communauté française. Art. 53.Par dérogation à l'article 51, sans préjudice de l'article 60, et en vertu d'une décision des autorités académiques, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle, le jury de ces études peut valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités académiques, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Dans ce cas, pour l'accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l'article 51, § 3. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement qu'après réussite d'une première année d'étude du programme de deuxième cycle visé ou, le cas échéant, après réussite de l'année d'études préparatoire.
Le Gouvernement peut fixer l'organisation de ces épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants. Art. 54.Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° soit un grade académique de master du mêm …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.