📄 Texte de loi
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution des articles 26, alinéas 3, 4 et 5, et 30ter, § 1er, 4°, et § 4, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, la "
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer"), telle que modifiée par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
30/08/2013
numac
2013011419
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
01/08/2013
numac
2013204390
source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses (I). Il porte également exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, "l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1"). Il porte également exécution de l'article 12sexies, §§ 1er et 3, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après, la "
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer"), telle que modifiée par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
30/08/2013
numac
2013011419
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
01/08/2013
numac
2013204390
source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
fermer visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses (I).
I. Dispositions générales L'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 pris en exécution de l'article 26, alinéas 3 et 4, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer et de l'article 12sexies, § 1er, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer visait à préciser le champ d'application et la portée des règles de conduite visées par les articles 27, 28 et 28bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances.
En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, les entreprises d'assurances doivent, à dater du 30 avril 2014, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, respecter les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi (sauf dérogation(s)).
Les intermédiaires d'assurances doivent, en vertu de l'article 12sexies, § 1er, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances.
Dans la logique de ce que prévoit l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, l'application de certaines règles de conduite visées par l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, "l'arrêté royal du 3 juin 2007"), est étendue, moyennant certaines adaptations, à l'ensemble des contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne ou d'investissement et ce, de manière uniforme pour tous les types d'assurances visées (cf. Titre II, Chapitre 2). D'autres règles ne sont, au contraire, rendues applicables qu'aux seules assurances d'épargne ou d'investissement (cf. Titre II, Chapitre 4). Enfin, certaines règles s'appliquent tant aux assurances d'épargne ou d'investissement qu'aux autres types de contrats d'assurance mais de façon différente pour ces deux catégories (Titre II, Chapitre 3 et Titre II, Chapitre 4).
II. Commentaire des articles Titre Ier. - Dispositions générales Article 1er.
L'article 1er énumère un certain nombre de définitions dont la majorité sont similaires à celles figurant dans l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1. Les autres définitions sont inspirées de l'arrêté royal du 3 juin 2007 mais adaptées en vue de leur application au secteur des assurances.
A ce propos, il convient de préciser que lorsque l'on se réfère - dans la définition de la notion de "personne concernée" - à un employé de l'entreprise d'assurances sensu lato, l'on vise tant un employé de l'entreprise d'assurances qu'un employé d'un agent d'assurances lié de cette entreprise ou d'un sous-agent d'assurances de cet agent d'assurances lié.
L'arrêté en projet définit également la notion de grands risques afin de déclarer certaines obligations prévues par l'arrêté inapplicables.
La notion de grands risques est définie par référence à la définition figurant à l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception donc des risques visés au 2° de ce point 7 lorsque le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque couvert est relatif à cette activité (exclusion justifiée pour assurer une protection adéquate des clients visés dans cette situation). Il est également fait référence aux dispositions pertinentes de droit européen afin de faciliter l'application de la réglementation aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances étrangers.
Article 2.
L'article 2 précise le champ d'application du projet d'arrêté. Ce projet d'arrêté s'applique à toute entreprise d'assurances sensu lato et à tout intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié. Dans le cadre du projet d'arrêté, ces entreprises et intermédiaires d'assurances sont désignés sous l'appellation commune de "prestataire de services";.
Il est rappelé à cet égard que par "entreprise d'assurances sensu lato", l'on vise tant les entreprises d'assurances que leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces derniers.
Toute entreprise d'assurances ou tout intermédiaire d'assurances doit bien entendu, dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances à un client, respecter l'ensemble des obligations énoncées dans le présent arrêté en projet.
Le paragraphe 2 de cet article précise les règles de conduite - dont la portée est précisée par le présent arrêté en projet - qui sont déclarées inapplicables lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques (au sens du présent arrêté en projet). Cette exclusion vise à assurer un parallélisme avec l'exclusion prévue à l'article 12bis, § 4, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
Titre II. - Règles de conduite prévues par l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services Dans la mesure où ce titre II reprend les règles de conduite prises en exécution de l'article 27 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, tel que précisé par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, les mêmes exceptions que celles prévues aux articles 2 et 3 de cet arrêté royal sont d'application en l'espèce : le titre II du présent projet d'arrêté royal ne s'applique donc pas aux prestataires de services qui se trouvent dans les cas visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1.
Chapitre 1er. - Dispositions introductives Article 3.
Le paragraphe 1er de l'article 3 du projet d'arrêté précise que le Titre II du projet d'arrêté entend indiquer celles des dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dont l'application est étendue aux prestataires de services (à savoir, les entreprises d'assurances, y inclus leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces derniers, et les intermédiaires d'assurances autres que les agents d'assurances liés). Il précise également les adaptations apportées à ces articles en vue de leur application au secteur de l'assurance. Plus précisément, il indique comment les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dont l'application est étendue aux prestataires de services doivent se lire. Ceci implique que lorsqu'il est fait référence, dans le Titre II du projet d'arrêté, à un article de l'arrêté royal du 3 juin 2007, cette référence doit se comprendre comme une référence à l'article pertinent de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel qu'il doit être lu en vertu du présent arrêté.
Le second paragraphe de l'article 3 précise que les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 non visées dans le projet d'arrêté ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances. Sont concernés, les articles suivants : 6, 8, § 9, 9, 10, § 3, 11, § 1er, e) et g), 11, §§ 2 et 3, 12, § 3, 14, 15, § 2, 16, alinéa 3, 18 à 30.
Les dispositions susvisées ne sont pas étendues au secteur des assurances pour les raisons suivantes : a) le projet d'arrêté propose de ne pas modifier le régime actuellement prévu dans la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer, en vertu duquel tous les clients sont traités de façon identique (étant entendu qu'une modulation des devoirs d'information est prévue lorsque le service d'intermédiation en assurances fourni porte sur la couverture de grands risques).Dès lors, le système de catégorisation des clients (en tant que clients de détail, clients professionnels ou contreparties éligibles) prévu dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 n'est pas étendu à la prestation de services d'intermédiation en assurances par les prestataires de services. Par conséquent, le projet d'arrêté ne prévoit pas l'application, au secteur des assurances, des articles 9, 15, § 2, et 16, alinéa 3, du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ni de l'annexe A à cet arrêté royal; b) le projet d'arrêté propose de ne pas étendre aux prestataires de services les règles de conduite visées par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et qui sont spécifiquement applicables au service d'investissement de gestion de portefeuille.Les dispositions concernées sont les articles 11, §§ 2 et 3, 20, 22 et 23 de l'arrêté royal du 3 juin 2007. La gestion de portefeuille est en effet un service dont la fourniture par un prestataire de services (au sens du présent arrêté) ne se conçoit pas; c) le projet d'arrêté propose de ne pas étendre aux prestataires de services les règles de conduite relatives à l'exécution et au traitement des ordres de clients, dans la mesure où ces règles concernent des opérations que ces prestataires ne sont pas amenées à effectuer.Plus particulièrement, sont concernées les dispositions des sections 9 et 10 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatives respectivement aux règles en matière de meilleure exécution des ordres de clients (best execution) (articles 24 à 26) et de traitement des ordres de clients (articles 27 à 29); d) enfin, le projet d'arrêté propose de ne pas étendre la section 11 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 (article 30) aux prestataires de services.En effet, cet article régit la fourniture des services par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services, hypothèse qui semble peu susceptible de se rencontrer dans le secteur des assurances où les services d'intermédiation en assurances seront fournis soit directement par une entreprise d'assurances pour compte propre, soit à l'intervention d'un intermédiaire d'assurances ou du sous-agent d'assurances d'un tel intermédiaire d'assurances.
Article 4.
L'article 4 du projet d'arrêté rappelle que les obligations d'informations prévues par le Titre II du projet d'arrêté ne portent pas préjudice à l'application des autres obligations d'information pesant sur les entreprises d'assurances et/ou les intermédiaires d'assurances par et en vertu d'autres législations ou réglementations qui leur sont applicables.
Chapitre 2. - Dispositions applicables à tout contrat d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement Article 5.
L'article 5 précise que les dispositions du chapitre 2 indiquent les articles du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qu'il convient d'appliquer lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec tout type de contrat d'assurance (en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement) et la manière dont il convient de les lire en vue de leur application aux prestataires de services (au sens du présent arrêté). Les articles concernés de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont les articles 5, 7, 11, § 1er, et 13.
Article 6.
L'article 6 précise la portée de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 - relatif aux modalités d'information - en vue de son application aux prestataires de services. Cette disposition précise les modalités selon lesquelles les prestataires de services sont autorisés à fournir l'information aux clients. Afin d'assurer le respect des dispositions prévues en la matière par la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer (et l'harmonisation minimale ainsi prévue par ces dispositions), le présent projet propose d'étendre aux prestataires de services tels que définis dans le présent projet d'arrêté l'application du paragraphe 3 de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 (qui vise l'hypothèse où l'information n'est pas adressée personnellement au client mais au moyen d'un site web) uniquement dans la mesure où les informations concernées ne doivent pas également être communiquées en vertu de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer précitée. Dans ce cadre et dans les limites ainsi énoncées, les prestataires de services pourraient ainsi recourir à leur site web pour fournir à leurs clients la description générale (prévue à l'article 11, § 1er, h) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel que visé à l'article 9 du présent arrêté royal) de leur politique en matière de conflits d'intérêts.
Article 7.
L'article 7 du projet d'arrêté étend aux prestataires de services le régime relatif aux avantages prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, en y apportant les modifications d'ordre terminologique nécessaires pour tenir compte des caractéristiques du secteur des assurances.
Cet article fixe les règles à respecter concernant le versement ou la perception, entre deux entités juridiques distinctes, de flux financiers (monétaires ou non) par un prestataire de services en liaison avec la fourniture d'un service d'intermédiation en assurances à un client.
Dans ce cadre, il convient de noter qu'un agent d'assurances lié d'une entreprise d'assurances déterminée n'est pas considéré comme étant une entité distincte de cette entreprise. Les flux entre un tel agent et cette entreprise relèvent de la gestion des conflits d'intérêts et non du présent article.
Les flux relevant du a) de cet article concernent par exemple les primes payées par un client lorsqu'il souscrit un contrat d'assurance.
Les flux relevant du b) - également connus sous l'appellation anglaise d'"inducements" - sont relatifs par exemple à la partie de la prime payée par le client qui serait rétrocédée par l'entreprise d'assurances au courtier d'assurances auprès de qui le client aurait souscrit le contrat d'assurance. Le c) concerne une catégorie de flux qui doit être interprétée de manière restrictive : il s'agit de flux payés pour permettre une prestation de service et qui ne peuvent pas occasionner de conflits d'intérêts. Tel serait le cas, par exemple, d'honoraires qui seraient payés à un conseiller fiscal pour un conseil qui serait nécessaire pour la réalisation d'un service d'intermédiation en assurances. L'article 7, dernier alinéa prévoit que les prestataires de services peuvent fournir une information résumée en ce qui concerne leur politique en matière d'inducements, pour autant (1) qu'ils informent les clients du fait que ceux-ci peuvent demander des précisions supplémentaires à propos des inducements versés ou perçus par le prestataire et (2) que le prestataire réponde effectivement à toute demande d'un client visant à obtenir de telles précisions supplémentaires.
Article 8.
L'article 8 du projet d'arrêté précise la manière dont l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doit être lu en vue de son application aux prestataires de services (étant entendu que les paragraphes 2 et 3 de cet article 11 ne sont pas étendus au secteur des assurances, dans la mesure où ils concernent un service d'investissement qui ne peut pas être fourni par un prestataire de services (au sens du présent projet d'arrêté), à savoir la gestion de portefeuille). Les adaptations apportées sont essentiellement d'ordre terminologique. En outre, l'application du point g) visé au paragraphe 1er de l'article 11 n'est pas étendue aux prestataires de services : ce point concerne en effet une activité, la conservation des avoirs du client, qui ne peut pas être exercée par un prestataire de services (au sens du présent projet d'arrêté).
Article 9.
L'article 9 du projet d'arrêté détaille la manière dont l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, concernant l'information relative aux coûts et frais liés, doit être lu lorsque cette information concerne un contrat d'assurance. Il est précisé que le contenu des informations à communiquer au client en la matière sera défini dans un règlement pris par la FSMA en application des articles 49, § 3, juncto 64, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Chapitre 3. - Dispositions applicables à tout contrat d'assurance autre qu'une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement Article 10.
Cet article précise que les dispositions du chapitre 3 indiquent les articles du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qu'il convient d'appliquer lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec tout type de contrat d'assurance à l'exception d'une assurance d'épargne ou d'une assurance d'investissement. Il précise également la manière dont il convient de les lire en vue de leur application aux prestataires de services (au sens du présent arrêté). Les articles concernés de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont les articles 8, §§ 1er, 2, 3, 7 et 8, et 10, §§ 1er, 2, 4 à 8. Ces règles complémentaires viennent donc s'ajouter à celles prévues au Chapitre 2 du Titre II (qui vise les règles applicables à tout type de contrat d'assurance).
Article 11.
Cette disposition précise en premier lieu que seuls les paragraphes 1er, 2, 3, 7 et 8 de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont rendus applicables à l'ensemble des contrats d'assurance. Les paragraphes 4 à 6 de cet article ne s'appliquent quant à eux qu'aux seules assurances d'épargne et d'investissement (cf. infra).
Les précisions apportées par le projet d'arrêté concernant l'application aux prestataires de services des paragraphes 2, 3, 7 et 8 susvisés sont essentiellement d'ordre terminologique. Les notions de "service d'investissement ou auxiliaire" et "d'instrument financier" sont remplacées, respectivement, par celles de "service d'intermédiation en assurances" et de "contrat d'assurance".
En second lieu, l'article 11 du projet d'arrêté précise également la manière dont il convient d'appliquer l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 aux services d'intermédiation en assurances fournis par les prestataires de services. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article relatives à la conservation des avoirs des clients ne sont pas étendues aux prestataires de services dans la mesure où cette activité ne peut pas être exercée par un prestataire de services. Le paragraphe 3 de l'article 10 concerné ne leur est pas rendu applicable dans la mesure où il concerne l'information des clients professionnels, catégorie de client qui n'est pas prévue pour le secteur des assurances. Les adaptations apportées à cet article pour les besoins de son application aux prestataires de services sont essentiellement d'ordre terminologique. Ainsi, par exemple, les notions de "client de détail", "d'instrument financier" et de "service d'investissement auxiliaire" sont remplacées, respectivement, par les notions de "client", de "contrat d'assurance" et de "service d'intermédiation en assurances".
Concernant le paragraphe 5, b), de l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel que visé dans le présent projet d'arrêté, en pratique ce paragraphe implique l'obligation pour le prestataire de services de respecter les conditions suivantes : ?il doit informer le client, au début de la conversation avec celui-ci et de manière non équivoque, de son identité et du but commercial de son appel; ? sous réserve de l'accord formel du client, il peut se limiter à lui fournir les informations suivantes avant la conclusion du contrat : - l'identité de la personne en contact avec le client et le lien de cette personne avec le prestataire de services; - une description des principales caractéristiques du service d'intermédiation en assurances (en ce compris du contrat d'assurance proposé); - le prix total à payer par le client au prestataire de services pour le service d'intermédiation en assurances (en ce compris pour le contrat d'assurance proposé), y inclus toutes les taxes éventuelles payées par l'intermédiaire du prestataire de services ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au client de vérifier ce dernier; - l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du prestataire de services ou facturés par lui; - l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le client peut être tenu de payer.
Chapitre 4. - Dispositions applicables aux assurances d'épargne et aux assurances d'investissement Article 12.
Cet article précise que les dispositions du chapitre 4 indiquent les articles du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 qu'il convient d'appliquer lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec une assurance d'épargne ou une assurance d'investissement. Il précise également la manière dont il convient de les lire en vue de leur application aux prestataires de services (au sens du présent arrêté). Les articles concernés de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont les articles 8, 10, 12, et 15 à 17. Ces règles complémentaires viennent donc s'ajouter à celles prévues au Chapitre 2 du Titre II (qui vise les règles applicables à tout type de contrat d'assurance).
Les articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont également rendus partiellement applicables aux prestataires de services lorsqu'ils prestent des services d'intermédiation en assurance portant sur des contrats d'assurance autres que des assurances d'épargne ou d'investissement (cf. supra article 11). Les commentaires concernant l'article 11 entrent donc également en considération pour l'application de l'article 13 du présent arrêté.
Les règles de conduite complémentaires (c'est-à-dire, celles rendues applicables aux seules assurances d'épargne ou d'investissement) visent à tenir compte des caractéristiques des assurances d'épargne ou d'investissement, caractéristiques qui les distinguent des autres types de contrats d'assurance et les rapprochent des instruments financiers.
Article 13.
L'article 13 du projet d'arrêté précise la manière dont il convient de lire les articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 en vue de leur application à la prestation de services d'intermédiation en assurances en rapport avec une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement.
Les paragraphes 1er, 2, 6 et 8 de l'article 10 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont également applicables lorsque les contrats d'assurance concernés ne sont pas des assurances d'épargne ou d'investissement mais leur portée est alors différente (cf. supra, article 11). En effet, les informations à communiquer en vertu de ces paragraphes en présence d'assurances d'épargne ou d'investissement couvrent également les informations visées par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 (précisé à l'article 14 du présent projet).
Par "conditions de tout contrat de la sorte" visé à l'article 10, § 1er, il faut entendre en l'espèce les conditions du contrat proposé au client : le client doit être informé de ces conditions avant de signer le contrat concerné.
Article 14.
L'article 14 du projet d'arrêté précise la manière dont l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, relatif à l'information à donner aux clients en matière de risques, doit se lire lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement. L'information à fournir en application du présent article est générale et se distingue de l'information spécifique relative à un produit déterminé figurant par exemple dans des fiches "produits".
Les modifications apportées dans cet article sont principalement d'ordre terminologique.
En outre, la portée du paragraphe 1er de l'article 12 est adaptée afin de supprimer la prise en compte de la catégorisation du client dans la mesure où le principe de catégorisation des clients n'est pas étendu aux prestataires de services. Enfin, le respect du paragraphe 3 de cet article n'est pas imposé aux prestataires de services dans la mesure où ce paragraphe vise une hypothèse qui ne se rencontre pas dans le secteur des assurances, à savoir l'offre publique d'un instrument financier pour lequel un prospectus a été publié en application de la Directive 2003/71/CE. L'information sur la garantie visée au paragraphe 5 de l'article 12 concerne non pas le mécanisme d'intervention du Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances-vie et du capital de sociétés coopératives agréées mais bien toute garantie incorporée le cas échéant dans une assurance d'épargne ou d'investissement.
Article 15.
L'article 15 du projet d'arrêté précise la manière dont les articles 15 à 17 de la section 4 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire lorsqu'un service d'intermédiation en assurances est fourni en rapport avec une ou plusieurs assurances d'épargne ou d'investissement. Ces articles concernent l'évaluation de l'adéquation (suitability) (articles 15 et 17) ou du caractère approprié (appropriateness) (articles 16 et 17) du service à fournir ou de l'assurance d'épargne ou d'investissement, selon les cas, recommandé ou proposé par le prestataire de services ou demandé par le client.
Les modifications apportées à ces articles sont essentiellement d'ordre terminologique.
Par ailleurs, le respect du paragraphe 2 de l'article 15 et de l'alinéa 3 de l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont pas imposés aux prestataires de services étant donné que le principe de catégorisation des clients n'est pas étendu au secteur des assurances.
Le régime mis en place par les articles 15 à 17 de la section 4 du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 peut être résumé comme suit : - lorsqu'un prestataire de services fournit un conseil portant sur une ou plusieurs assurance(s) d'épargne ou d'investissement, il doit au préalable obtenir du client concerné toute l'information nécessaire pour pouvoir considérer que la transaction qu'il entend recommander à ce client est adéquate pour ce client (à cet égard, par "transactions" sont visées toutes opérations relatives à une assurance d'épargne ou d'investissement, telle que, par exemple, la souscription d'une telle assurance ou une modification apportée à des éléments constitutifs d'une telle assurance (tel que par exemple un arbitrage entre les fonds sous-jacents d'une assurance d'investissement). ("suitability test")). Ceci implique pour le prestataire de services de s'assurer que cette transaction (a) répond aux objectifs d'épargne ou d'investissement de ce client, (b) est telle que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à cette transaction, compatible avec ses objectifs d'épargne ou d'investissement et (c) est telle que ce client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à cette transaction; - lorsqu'un prestataire de services fournit un service d'intermédiation en assurances portant sur une assurance d'épargne ou d'investissement sans accompagner ce service d'un conseil, ce prestataire de services doit au préalable évaluer le caractère approprié pour le client concerné de l'assurance d'épargne ou d'investissement qu'il demande ou que le prestataire de services lui propose ("appropriateness test"). Ceci implique pour le prestataire de services de vérifier si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à l'assurance d'épargne ou d'investissement demandée ou proposée.
Tant le "suitability test" que l'"appropriateness test" impliquent pour le prestataire de services de récolter différents types d'informations à propos du client concerné. Chaque prestataire peut s'organiser comme il le souhaite pour récolter ces informations. Cette récolte d'information peut ainsi être réalisée de manière standardisée, par exemple en recourant à des questionnaires type pour tous les clients (questionnaires qui peuvent le cas échéant être élaborés au sein des associations professionnelles concernées). Cette standardisation de la récolte d'informations relatives au client ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que les caractéristiques propres à ce client déterminé ne soient pas prises en compte dans le cadre du "suitability test" ou de l'"appropriateness test". Le prestataire de services doit en effet en toute hypothèse proposer à un client une assurance d'épargne ou d'investissement qui soit adéquate (en cas de conseil) ou appropriée pour ce client.
Titre III. - Exigences spécifiques applicables aux prestataires de services en ce qui concerne les conflits d'intérêts Article 16.
Le paragraphe 1er de l'article 16 du projet d'arrêté énonce que le Titre III du projet d'arrêté entend préciser les exigences spécifiques relatives aux conflits d'intérêts que les prestataires de services doivent respecter.
Ces exigences sont formulées en vertu de l'article 26, alinéa 5, de la loi et de l'article 12sexies, § 3, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer.
Elles sont d'application peu importe le type de service d'intermédiation en assurances fourni par le prestataire de services et peu importe le type de contrat d'assurance concerné par ce service.
Ces exigences sont distinctes des exigences relatives aux avantages énoncées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, précisé à l'article 7 du présent projet d'arrêté, qu'elles viennent compléter.
Les règles relatives aux conflits d'intérêts qui figurent aux articles 16 à 23 du Titre III du présent projet d'arrêté sont largement inspirées des règles équivalentes contenues aux articles 79 à 84 de l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Le paragraphe 2 de l'article 16 précise, par souci de cohérence, que les règles en matière de conflits d'intérêts visées dans le Titre III du présent projet d'arrêté ne sont pas applicables aux activités effectuées par les prestataires de services qui sont exclus du champ d'application de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances en vertu de l'article 2, § 2, de cette loi.
Le paragraphe 3 de l'article 16 précise que les dispositions en matière de conflits d'intérêts visées dans le Titre III du présent projet d'arrêté ne sont pas applicables aux transactions effectuées par les prestataires de services lorsqu'elles concernent un ou plusieurs contrat(s) d'assurance-vie conclu(s) dans le cadre du 1er ou du 2e pilier de pension. Cette exclusion est prévue pour permettre un parallélisme avec les travaux européens en cette matière (IMD et PRIPs), en vertu desquels une priorité est donnée dans un premier temps aux autres types de contrats d'assurance (en particulier ceux directement substituables aux instruments financiers que sont les assurances d'épargne ou d'investissement). Une extension des règles en matière de conflits d'intérêts pourrait être envisagée dans un second temps, dans le cadre d'une réflexion globale relative à ces produits.
Il est prévu que cette réflexion soit menée rapidement après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 17.
L'article 17 énonce l'obligation pour les prestataires de services d'identifier les conflits d'intérêts qui se posent lors de la prestation de tout service d'intermédiation en assurances et précise la portée de cette obligation.
Cet article précise par ailleurs que dans le cas des intermédiaires d'assurances, cette obligation d'identification des conflits d'intérêts s'applique sans préjudice du respect par ces intermédiaires des règles visées à l'article 12bis, § 1er, 3° et 4°, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer.
Article 18.
L'article 18 indique que lorsque les dispositions prises par un prestataire de services pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire de services doit informer clairement le ou les clients concerné(s) de la nature et/ou de la source de ces conflits d'intérêts avant toute prestation de service vis-à-vis de ce ou de ces client(s).
Article 19.
L'article 19 du projet d'arrêté énonce les critères minimaux à prendre en compte par les prestataires de services afin d'identifier les conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'intermédiation en assurances et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client du prestataire de services .
Un de ces critères se réfère à la situation suivante, visée à l'article 7, b), de l'arrêté royal du 3 juin 2007 et mentionnée à l'article 7 du présent projet d'arrêté : le prestataire de services reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service d'intermédiation en assurances fourni à ce client.
Article 20.
L'article 20 du projet d'arrêté énonce l'obligation pour les prestataires de services d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts. Cet article précise également les contours de cette politique ainsi que des procédures et mesures à adopter dans le cadre de cette politique. Il indique par ailleurs que lorsque le prestataire de services appartient à un groupe, sa politique de gestion des conflits d'intérêts doit aussi prendre en compte les circonstances susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.
Article 21.
L'article 21 du projet d'arrêté indique sur quel support l'information visée à l'article 18 susvisé doit être fournie et précise que cette information doit être suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre une décision informée quant au service d'intermédiation en assurances dans le cadre duquel le conflit d'intérêts apparaît.
Article 22.
L'article 22 du projet d'arrêté énonce l'obligation pour les prestataires de services de tenir et d'actualiser régulièrement un registre mentionnant les types de services d'intermédiation en assurances fournis pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou est susceptible de se produire.
Article 23.
L'article 23 du projet d'arrêté précise que le principe de proportionnalité est applicable en cette matière : pour l'application du Titre III du présent projet d'arrêté, les prestataires de services peuvent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent dans le cadre de cette activité.
TITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Article 24.
Cet article fait usage des habilitations qui Vous sont données par l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, tel qu'introduit par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
30/08/2013
numac
2013011419
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
01/08/2013
numac
2013204390
source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
fermer. Cet article a un double objet.
Il vise ainsi à donner suite à l'extension des règles MIFID aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances sur le plan des sanctions civiles, selon des modalités similaires à celles qui sont déjà applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances seront donc soumis, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, au régime de présomption établi par l'article 30ter de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer. Il s'agit d'une application de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°.
Par ailleurs, le présent article identifie aussi, selon une approche identique à celle utilisée en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les dispositions légales qui donneront lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, dans le chef des entreprises d'assurances et des intermédiaires d'assurances. Il s'agit d'une part de dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007, telles que rendues applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances (en ce qui concerne les règles de conduite) et d'autre part de certaines dispositions du Titre III de l'arrêté qui Vous est soumis (en ce qui concerne les conflits d'intérêts).
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 25.
Cet article réglemente l'entrée en vigueur de l'arrêté. Il précise également que les obligations découlant de l'arrêté en projet sont applicables aux seules transactions effectuées ou intervenant à dater du 30 avril 2014.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 54.374/1 du 17 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts' Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 17 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 janvier 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre, sous une forme adaptée, l'application de certaines règles de conduite, fixées dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 `portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments', à l'ensemble des contrats d'assurances, en ce compris les assurances d'épargne et d'investissement.Par contre, certaines de ces règles de conduite ne sont rendues applicables qu'aux assurances d'épargne et d'investissement.
Le projet doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal `relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, rend l'avis 54.373/1. Ce dernier projet a pour objet de régler l'application de règles de conduite fixées par la loi, en particulier celles inscrites aux articles 27 à 28bis de la loi précitée du 2 août 2002, ou d'en adapter la rédaction à l'égard des entreprises d'assurances. 3.1. S'agissant de l'application desdites règles de conduite à l'égard des entreprises d'assurances, le projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 26, alinéas 3, 4 et 5, de la loi précitée du 2 août 2002, qui s'énoncent comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir également des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les entreprises d'assurances doivent respecter lors de leurs transactions effectuées sur le territoire belge ». 3.2. En ce qui concerne l'application de la réglementation en projet aux intermédiaires d'assurances, un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer `relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances', qui s'énoncent comme suit : " § 1er. (...) « Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite (1) ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle. § 2. (...) § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter. § 4. (...) ». 3.3. S'agissant de l'article 2/1, en projet, de l'arrêté royal `exécutant l'article 30ter de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers' (article 25 du projet), l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer procure un fondement juridique.
OBSERVATIONS GENERALES 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler, pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances, l'application des règles de conduite qui, « en vertu » des articles 27 à 28bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, sont fixées pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit dans l'arrêté royal précité du 3 juin 2007.Le projet est dès lors complémentaire au projet d'arrêté royal qui fait l'objet de l'avis 54.373/1 et qui concerne l'application de règles de conduite fixées « par » la loi, en particulier celles inscrites aux articles 27 à 28bis de la loi précitée du 2 août 2002, à l'égard des entreprises d'assurances.
Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d'appliquer cette distinction de manière cohérente, d'autant que seule l'adaptation des règles de conduite fixées « par » la loi à l'égard des entreprises d'assurances doit par la suite faire l'objet d'une confirmation légale. C'est pourquoi il a été relevé dans l'avis 54.373/1 que le dispositif (2), inscrit dans ce projet, relatif à la (non)application des règles de conduite fixées « en vertu » des articles 27 à 28bis de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, devrait de préférence être intégré dans le projet 54.374/1 à l'examen. 5. Diverses dispositions du projet définissent ce que l'on entend par certaines notions pour l'application de l'arrêté royal en projet. Certaines de ces notions sont déjà définies ou utilisées, certes dans une autre acception, dans la loi qui procure également un fondement juridique à la réglementation en projet. Tel est notamment le cas pour la notion d'« entreprise réglementée » (article 3, § 1er, alinéa 2, du projet), déjà définie à l'article 26, alinéa 6, de la loi du 2 août 2002. De même, la définition d'« entreprise d'assurances » inscrite à l'article 2, 9°, du projet, comprend les agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances, alors que tel n'est pas le cas de la notion d'« entreprise d'assurances » au sens de l'article 26 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer. L'utilisation de notions identiques ayant une portée différente dans la loi et dans les arrêtés pris en exécution de celle-ci est de nature à semer la confusion concernant le champ d'application précis de la réglementation légale et de ses arrêtés d'exécution, et doit dès lors être évitée dans l'intérêt de la sécurité juridique. 6. Le dispositif d'un texte normatif ne peut contenir que des normes et donc pas d'articles visant uniquement les dispositions légales que la réglementation en projet vise à mettre en oeuvre (voir l'article 1er du projet) (3) ou reproduisant de manière succincte le contenu d'une partie de la réglementation en projet (voir les articles 4, § 1er, et 17, du projet).C'est pourquoi il est préférable d'omettre les articles concernés du dispositif.
EXAMEN DU TEXTE INTITULE 7. L'intitulé du projet gagnerait en lisibilité s'il était davantage précisé.En effet, l'intitulé est actuellement trop général et ne reproduit pas suffisamment la portée de l'arrêté en projet. Il peut être envisagé de rédiger l'intitulé, par exemple, comme suit : « Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances ».
Par ailleurs, un tel intitulé permettrait de situer plus facilement la réglementation en projet par rapport à celle contenue dans le projet 54.373/1 précité.
PREAMBULE 8. Compte tenu des observations formulées aux points 3.1 et 3.3 à propos du fondement juridique, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule du projet : « ... et aux services financiers, l'article 26, alinéas 3, 4 et 5, insérés par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
30/08/2013
numac
2013011419
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
01/08/2013
numac
2013204390
source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
fermer, et l'article 30ter, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 4, 1°, inséré par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
30/08/2013
numac
2013011419
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
01/08/2013
numac
2013204390
source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
fermer ; ». 9. Le deuxième alinéa du préambule vise la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/1995
pub.
24/08/2006
numac
2006000484
source
service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer.Compte tenu de la date de la loi concernée, cet alinéa doit précéder l'alinéa du préambule visant les dispositions de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer. En outre, il convient d'écrire à la fin du premier alinéa cité du préambule « ... d'assurances, l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2013
pub.
30/08/2013
numac
2013011419
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protecti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.