{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement concernée et au statut et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants : a) les risques associés aux assurances d'épargne ou d'investissement de ce type, notamment une explication concernant l'effet de levier et son incidence ainsi que le risque de perte totale de l'épargne ou de l'investissement;b) la volatilité de la valeur d'inventaire de ces assurances et le caractère éventuellement limité des possibilités pour mettre fin au contrat portant sur l'assurance d'épargne ou d'investissement concernée;c) le fait qu'en raison de transactions portant sur ces assurances d'épargne ou d'investissement, un client puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition de ces assurances, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA peut, par voie de règlement, détailler le libellé précis, ou le contenu, de la description des risques requise en vertu du présent paragraphe. § 4. Lorsque les risques associés à une assurance d'épargne ou d'investissement composée de deux ou de plusieurs assurances d'épargne ou d'investissement sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services fournit une description adéquate des composants de l'assurance d'épargne ou d'investissement et de la manière dont leur interaction accroît les risques. § 5. Dans le cas d'assurances d'épargne ou d'investissement incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.\" Art. 15.Les articles 15 à 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 doivent se lire comme suit: \"Art. 15.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 27, § 4, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, le prestataire de services doit obtenir de ses clients ou clients potentiels toute l'information nécessaire pour que le prestataire de services connaisse les faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service d'intermédiation en assurances fourni, que la transaction qu'il entend recommander satisfait aux critères suivants : a) l'assurance d'épargne ou d'investissement répond aux objectifs d'épargne ou d'investissement du client en question;b) elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction, compatible avec ses objectifs d'épargne ou d'investissement;c) elle est telle que le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers. § 4. Les renseignements concernant les objectifs d'épargne ou d'investissement du client ou du client potentiel doivent, le cas échéant, inclure des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'épargne ou l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'épargne ou de l'investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'une assurance d'épargne ou d'investissement conformément à l'article 27, § 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, les prestataires de services vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à l'assurance d'épargne ou d'investissement proposée ou demandée Lorsqu'un client s'engage dans des séries de transactions portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement par le truchement d'un prestataire de services, celui-ci n'est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation à l'occasion de chaque transaction séparée. Le prestataire de services se conforme à ses obligations au titre de l'article 27, § 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, dès lors qu'il procède, avant le début de la prestation d'un service d'intermédiation en assurances vis-à-vis de ce client, à l'évaluation requise du caractère approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, telles que précisées par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, exigeant des prestataires de services qu'ils évaluent le caractère approprié des assurances d'épargne ou d'investissement proposées ou demandées, il convient de présumer qu'un client qui s'est engagé dans des séries de transactions impliquant un type particulier d'assurance d'épargne ou d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances dispose du niveau d'expérience et de connaissances requis pour appréhender les risques inhérents à cette assurance d'épargne ou d'investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour procéder à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié d'une assurance d'épargne ou d'investissement pour un client déterminé, telle que visée à l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi, tel que précisé par l'article 4 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, le prestataire de services se conforme aux dispositions des paragraphes 2 et 4. § 2. Les renseignements concernant les connaissances et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'épargne ou de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, du type d'assurance d'épargne ou d'investissement envisagée, ainsi que de sa complexité et des risques y afférents : a) les types de transactions et d'assurances d'épargne ou d'investissement qui sont familiers au client;b) la nature, le volume et la fréquence des transactions portant sur des assurances d'épargne ou d'investissement réalisées par le client, ainsi que l'étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;c) le niveau de formation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel. § 3 Un prestataire de services s'abstient d'encourager un client ou client potentiel à ne pas fournir les informations requises en vertu de l'article 27, §§ 4 et 5, de la loi, tel que précisé par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1. § 4. Un prestataire de services est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'il ne sache, ou ne devrait savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes.\" TITRE III. - Exigences spécifiques applicables aux prestataires de services en ce qui concerne les conflits d'intérêts Art. 16.§ 1er. Le présent titre énonce les exigences spécifiques relatives aux conflits d'intérêts applicables aux prestataires de services. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux prestataires de services dans les cas suivants : 1° lorsque les prestataires de services exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer les risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent;2° lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur des contrats d'assurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;b) le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;c) le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;d) le service d'intermédiation en assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre : - le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou - le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Titre ne sont également pas applicables aux transactions effectuées par des prestataires de services lorsqu'elles concernent des contrats conclus : 1° par des administrations et organismes publics en matière de pension légale;ou 2° dans l'un des cas suivants : a) dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;b) dans le cadre du Titre II, Chapitre I, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;c) en exécution d'un engagement de pension complémentaire dans le cadre d'une activité professionnelle, autre que ceux visés aux points a) et b). Art. 17.Les prestataires de services prennent toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs et leurs salariés ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'intermédiation en assurances. Dans le cas des intermédiaires d'assurances, cette obligation s'applique sans préjudice du respect des règles visées à l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un prestataire de services pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire de services informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'intermédiation en assurances, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les prestataires de services prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le prestataire de services, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée au prestataire de services par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'intermédiation en assurances ou de l'exercice d'autres activités : a) le prestataire de services ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;b) le prestataire de services ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service d'intermédiation en assurances fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;c) le prestataire de services ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;d) le prestataire de services ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;e) le prestataire de services ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service d'intermédiation en assurances fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement pratiqués pour ce service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prestataire de services est tenu d'établir, de mettre en oeuvre et de garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation du prestataire de services et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité Lorsque le prestataire de services appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou ne peuvent raisonnablement être ignorées par le prestataire de services, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe. § 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1er doit en particulier : a) identifier, en mentionnant les services d'intermédiation en assurances et activités prestés par ou au nom du prestataire de services qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au paragraphe 2, point a) exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services et du groupe dont il fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients. § 4. Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services assure le degré d'indépendance requis, les procédures et mesures suivantes : a) des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;b) une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités vis-à-vis de certains clients ou de leur fournir des services d'intermédiation en assurances, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire de services, pouvant entrer en conflit;c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;d) des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services d'intermédiation en assurances;e) des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'intermédiation en assurances distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les prestataires de services sont tenus d'adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou alternatives qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'information aux clients visée à l'article 18 doit être fournie sur un support durable. Elle doit être suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client, pour que le client puisse prendre une décision informée au sujet du service d'intermédiation en assurances dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services sont tenus de tenir et d'actualiser régulièrement un registre consignant les types de services d'intermédiation en assurances prestés par ou au nom du prestataire de services ou de transactions effectuées par le prestataire de services en ce qui concerne des contrats d'assurance pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service en cours, est susceptible de se produire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent titre, les prestataires de services tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services d'intermédiation en assurances fournis dans le cadre de cette activité</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. -- Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 24.Dans l'arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un article 2/1 est inséré, rédigé comme suit : \" Art. 2/1, Donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer la violation, par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances, (a) des dispositions visées à l'article 30ter, § 3, 1°, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;(b) en ce qui concerne tous les contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;(c) en ce qui concerne les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, et §§ 3 et 8, et de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;(d) en ce qui concerne les contrats d'assurance d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, 3, 4, 5, 6 et 8, de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, de l'article 15, §§ 1er, 3 et 4, et des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, tels qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;et (e) des dispositions des articles 18, 19 et 21 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.\" TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté s'applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014. Art. 26.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS</p></div>", "next": 0}