📄 Texte de loi
17 JUIN 2016. - Loi relative aux contrats de concession (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive et définitions CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions Disposition introductive Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement : 1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;3° la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession; § 2. La présente loi établit les principes et règles de base applicables à la passation et l'exécution des concessions visées à l'article 3.
Définitions Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° pouvoir adjudicateur : a) l'Etat;b) les Régions, les Communautés et les autorités locales;c) les organismes de droit public et les personnes, quelle que soit leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer une concession : i.ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et ii. sont dotés de la personnalité juridique, et iii. dépendent de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l'une des manières suivantes : - soit leur activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c); - soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c); - soit plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c); d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a), b), ou c);2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée à l'annexe II de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise : a) détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs conférés pour l'exercice d'une activité visée à l'annexe II. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à un seul opérateur (droit exclusif) ou à plusieurs opérateurs (droits spéciaux) l'exercice d'une activité visée à l'annexe II de la présente loi et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs d'exercer cette activité.
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point. Ces procédures sont notamment les suivantes : a) les procédures de passation de marché ou de contrat de concession avec mise en concurrence préalable, conformément à la loi marchés publics, à la loi défense et sécurité ou à la présente loi;b) les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe III de la présente loi, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;4° entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils octroient une concession dans le cadre de l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, les entreprises publiques visées au point 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au point 3° ;5° adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs qui n'exercent pas une activité visée à l'annexe II et les entités adjudicatrices visées au point 4° ;6° opérateur économique : toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;7° concessions : des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b) : a) concession de travaux : un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l'exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix.i. Par "exécution de travaux", on entend : soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par l'adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage; ii. Par "ouvrage", on entend le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; ou b) concession de services : un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix. L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable; 8° candidat : un opérateur économique qui a demandé de participer ou a été invité à participer à une procédure de passation d'une concession;9° soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre;10° concessionnaire : l'opérateur économique avec lequel un contrat de concession a été conclu;11° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;12° moyens électroniques : un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;13° document de concession : tout document fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;14° innovation : la mise en oeuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, qui permette notamment de relever des défis sociétaux ou soutienne la stratégie Europe 2020;15° passation : procédure de l'octroi d'une concession qui inclut, le cas échéant, les aspects suivants : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion de la concession;16° attribution de la concession : la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;17° conclusion de la concession : la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et le concessionnaire;18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics et utilisée dans les concessions, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé "CPV";19° lot : la subdivision d'une concession susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte;20° option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution de la concession qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur soit à l'initiative du soumissionnaire;21° loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;22° loi défense et sécurité : la
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Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;23° Traité : le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;24° état membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord. TITRE 2. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Principes Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à la passation et l'exécution des concessions de travaux et de services.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions de services, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.
En outre, en ce qui concerne les concessions de travaux passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par les entreprises publiques agissant hors cadre de leurs taches de services public telles que définies par une loi, un décret ou une ordonnance, la présente loi s'applique uniquement aux concessions d'une valeur égale ou supérieure au seuil fixé par le Roi.
Les seuils visés aux alinéas 2 et 3 sont identiques.
Une liste non limitative des organismes de droit public visés à l'article 2,1°, c) et des entreprises publiques visées à l'article 2, 2°, est établie par le Roi;
La valeur à prendre en compte est la valeur estimée visée à l'article 35. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles. § 3. La présente loi ne s'applique pas aux services d'intérêt général non économiques. CHAPITRE 2. - Exclusions Concessions de services octroyées sur la base d'un droit exclusif Art. 4.La présente loi ne s'applique pas : 1° aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif;2° aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités visées à l'annexe II. Toutefois, lorsque la réglementation sectorielle de l'Union ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 44 s'applique.
Lorsqu'un droit exclusif est accordé à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, l'autorité ayant accordé ce droit en informe le point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dans les meilleurs délais, afin que ce dernier en informe la Commission européenne dans un délai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif; 3° aux concessions de services de loterie relevant du code CPV 92351100-7 attribuées par un Etat membre à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les droits exclusifs visés au présent article ne s'entendent pas dans le sens précisé à l'article 2, 3°.
Concessions réglées par d'autres réglementations Art. 5.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil et aux concessions de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route au sens du règlement (CE) n° 1370/2007. § 2. La présente loi ne s'applique pas non plus : 1° aux concessions que les adjudicateurs doivent passer conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente loi et qui sont établies par : a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec les Traités européens, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires.Les adjudicateurs communiquent tout instrument juridique susvisé au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi relative aux marchés publics, qui en informera la Commission européenne. b) une organisation internationale.2° aux concessions que l'adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées par ladite organisation ou institution.En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions passées dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Exclusion de certains services Art. 6.Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services ayant pour objet : 1° l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;2° l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou les concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques;3° les services d'arbitrage et de conciliation;4° l'un des services juridiques suivants : a) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, et ce dans le cadre : i.d'un arbitrage ou une conciliation se déroulant dans un Etat membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation ou ii. d'une procédure devant les juridictions ou autorités publiques d'un Etat membre, d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales; b) l'avis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous a), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE précitée;c) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires;d) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'Etat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;e) d'autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique;5° des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE et la directive 2000/12/CE et abrogeant la directive 93/22/CEE, ainsi que les services fournis par des banques centrales ou les opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;6° des prêts qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers;7° des services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants : 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients;8° les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuées par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale;9° les services de recherche et développement.Toutefois sont soumis à l'application de la présente loi, les concessions de services relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : a) leurs résultats appartiennent exclusivement à l'adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et b) la prestation de service est entièrement rémunérée par l'adjudicateur. Dans la disposition visée au 2°, les expressions "services de médias audiovisuels" et "fournisseurs de services de médias" revêtent le même sens qu'aux articles 1.3/1 et 1.6/1 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'article 2, 26° et 27°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, et l'article 1er, 48° et 49°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels. Le terme "programme" a le même sens qu'à l'article 1er, 5., de la loi du 30 mars 1995 précitée, l'article 2, 31°, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 2009 précité et l'article 1er, 36°, du décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009 précité, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l'expression "matériel de programmes" a le même sens que le terme "programme".
Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau Art. 7.La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour : 1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable. La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux, lorsqu'elles concernent une activité visée à l'alinéa 1er : 1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de vingt pourcent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage;ou 2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées. Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques Art. 8.La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Pour l'application du présent article, les notions "réseaux publics de communications électroniques" et "services de communications électroniques" ont le même sens que dans la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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20/06/2005
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2005011238
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques.
Concessions entre pouvoirs adjudicateurs Art. 9.§ 1er. Une concession passée entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumise à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services;2° plus de quatre-vingt pourcent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle;et 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point 1°, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.
Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur. § 2. L'exclusion prévue au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur passe une concession avec le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale avec laquelle la concession est passée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux Traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. § 3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer une concession avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services;2° plus de quatre-vingt pourcent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs;et 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux Traités européens, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée;et 3° la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. § 4. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° et au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Contrats exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs Art. 10.Un contrat conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le contrat établit ou met en oeuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;2° la mise en oeuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public;et 3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de vingt pourcent des activités concernées par la coopération.Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à l'article 9, § 4.
Activités dans un pays tiers Art. 11.La présente loi ne s'applique pas aux concessions octroyées par une entité adjudicatrice aux fins de l'exercice des activités visées à l'annexe II dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union européenne.
Concessions attribuées à une entreprise liée Art. 12.§ 1er. Nonobstant les articles 9 et 10, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies, la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées : 1° par une entité adjudicatrice à une entreprise liée;ou 2° par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices. § 2. Le paragraphe 1er s'applique : 1° aux concessions de services, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;2° aux concessions de travaux, pour autant que quatre vingt pourcent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou pour d'autres entreprises auxquelles elle est liée. § 3. Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 2, 1° ou 2°, est vraisemblable, en particulier par des projections d'activités. § 4. Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 2 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées. § 5. Pour l'application du présent article, on entend par "entreprise liée" toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.
En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE précitée, on entend par "entreprise liée" une entreprise : 1° susceptible d'être, directement ou indirectement, soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice;2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice;ou 3° qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "influence dominante" a la même signification qu'à l'article 2, 2°. § 6. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Art. 13.Nonobstant les articles 9 et 10, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l'activité concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par : 1° une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice des activités au sens de l'annexe II auprès d'une de ces entités adjudicatrices;ou 2° une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les noms des entreprises ou coentreprises concernées, la nature et la valeur des concessions visées et tous autres éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle la concession est attribuée répondent aux exigences du présent article.
Activités directement exposées à la concurrence Art. 14.La présente loi ne s'applique pas aux concessions visant l'une ou l'autre des activités visées à l'annexe II s'il a été établi par la Commission européenne, suite à une procédure de demande d'exemption en vertu de l'article 116 de la loi relative aux marchés publics, que l'activité est directement exposée à la concurrence.
Concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité régies par des règles de procédure spécifiques Art. 15.La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, au sens de la loi défense et sécurité qui sont régies par : 1° les règles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers;2° les règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;3° les règles de procédure spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par un Etat membre conformément auxdites règles. Autres exclusions dans le domaine des concessions en matière de défense et sécurité Art. 16.La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions suivantes dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi défense et sécurité : 1° les concessions pour lesquelles l'application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimeraient la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, à l'article 17;2° les concessions attribuées dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux Etats membres en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit.Lors de la conclusion d'un tel programme de coopération entre des Etats membres uniquement, ces derniers notifient à la Commission européenne la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre, le cas échéant; 3° les concessions attribuées par un gouvernement à un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;4° les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations;et 5° les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la présente loi. Protection d'intérêts essentiels de la sécurité nationale Art. 17.La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de l'article 16 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que l'adjudicateur met à disposition, dans le cadre d'une procédure de passation de concession prévue par la présente loi. CHAPITRE 3. - Concessions et contrats mixtes ou destinés à plusieurs activités Concessions mixtes Art. 18.Les concessions mixtes ayant pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat.
Pour les concessions mixtes consistant, en partie, en des services visés à l'article 34 et à l'annexe V et, en partie, en d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.
Principes Art. 19.§ 1er. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique applicable à leur passation est déterminé en fonction de l'objet principal du contrat.
Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d'une concession de services et d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.
Dans les cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments d'une concession et de marchés publics ou d'autres éléments couverts par l'article 346 du Traité ou de la loi défense et sécurité, l'article 20, § 2 s'applique. § 2. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 ou 4 s'appliquent. § 3. Lorsqu'un contrat comprend des éléments relevant des concessions couvertes par la présente loi ainsi que d'autres éléments, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts ou un contrat unique pour les différentes parties.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 et à l'article 20, § 3, alinéa 3, lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les règles de passation déterminées par la présente loi s'appliquent au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. § 4. Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments relevant des marchés publics couverts par le titre 2 de la loi marchés publics ou des marchés couverts par le titre 3 de la loi marchés publics, le contrat est respectivement passé conformément aux dispositions du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchés publics.
Contrats mixtes comportant des éléments de défense et de sécurité Art. 20.§ 1er. Le présent article s'applique aux contrats mixtes ayant pour objet une concession couverte par la présente loi ainsi que des marchés publics ou d'autres éléments couverts par l'article 346 du Traité ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité. § 2. Lorsque les différentes parties d'un tel contrat sont objectivement indissociables, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi lorsqu'il comporte des éléments auxquels s'applique l'article 346 du Traité ou qui ont trait aux intérêts essentiels de sécurité du Royaume. Dans le cas contraire, l'adjudicateur peut choisir d'attribuer le contrat conformément à la présente loi ou à la loi défense et sécurité. § 3. Lorsque les différentes parties d'un tel contrat sont objectivement dissociables, les adjudicateurs peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les adjudicateurs choisissent d'attribuer un contrat unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique qui s'applique à la passation du contrat mixte qui en résulte : 1° lorsqu'une partie d'un contrat donné relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi mais conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives;2° lorsqu'une partie d'un contrat donné relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le contrat peut être attribué conformément à la présente loi ou à la loi défense et sécurité, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives. Cependant, la décision d'attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi ou de la loi défense et sécurité.
Contrats couvrant plusieurs activités visées à l'annexe II ou au titre 3 de la loi marchés publics Art. 21.Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II de cette loi, soit du titre 3 de la loi marchés publics, les dispositions applicables sont respectivement établies par l'article 22 de la présente loi et l'article 105 de la loi marchés publics.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II de la présente loi, soit du titre 3 de la loi marchés publics, et qu'une autre relève de l'article 346 du Traité ou qui sont soumis aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 23 de la présente loi et à l'article 107 de la loi marchés publics.
Contrats couvrant des activités visées à l'annexe II et d'autres activités Art. 22.§ 1er. Cet article s'applique aux contrats destinés à couvrir plusieurs activités dont l'une relève de l'annexe II. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées est couverte par l'article 346 du Traité ou aux titres 2 ou 3 ou au titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 23 s'applique. § 2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique. § 3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts, la décision concernant les règles applicables à la passation de chacun d'entre eux est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités pour lesquelles ces contrats sont destinés. § 4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités, il est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
Dans le cas où il est objectivement impossible d'établir à quelle activité ce contrat unique est principalement destiné, les règles applicables à sa passation sont déterminées comme suit : 1° la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente loi applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices;2° le contrat est attribué conformément au titre 2 de la loi marchés publics si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre du titre 2 de la loi marchés publics;3° le contrat est attribué conformément à la présente loi si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre ne relève ni de la présente loi, ni du titre 2 ou du titre 3 de la loi marchés publics. § 5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l'application de la présente loi ou, le cas échéant, du titre 2 ou 3 de la loi marchés publics.
Contrats couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects défense et sécurité Art. 23.§ 1er. Cet article s'applique aux contrats mixtes destinés à couvrir plusieurs activités dont l'une relève de l'annexe II et une autre relève de l'article 346 du Traité ou du titre 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité. § 2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique. § 3. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes activités, la décision concernant le régime juridique applicable à la passation de chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de chaque activité concernée. § 4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les règles suivantes déterminent le régime applicable à sa passation : 1° dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une autre qui est couverte par l'article 346 du Traité, les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer le contrat sans appliquer la présente loi;2° dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une activité qui relève du titre 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, les entités adjudicatrices attribuent le contrat conformément à la présente loi ou conformément à la loi défense et sécurité, sans préjudice des seuils et exclusions prévues par la loi défense et sécurité. Les contrats visés au 2° qui comportent aussi des marchés ou d'autres éléments relevant de l'article 346 du Traité ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité peuvent être attribués sans appliquer la présente loi.
Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi. § 5. Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la présente loi ou de la loi défense et sécurité.
TITRE 3. - Dispositions générales Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence Art. 24.Les adjudicateurs passent et exécutent les concessions dans le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement des opérateurs économiques, et agissent de manière transparente et proportionnée.
Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les Marchés Publics du 15 avril 1994 le prévoient, les adjudicateurs accordent aux travaux, fournitures et services et aux opérateurs économiques des signataires de cette convention un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, fournitures et services et aux opérateurs économiques de l'Union.
Interdiction des actes faussant la concurrence Art. 25.§ 1er. Un adjudicateur ne peut concevoir une concession dans l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente loi ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'une concession est conçue dans l'intention de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services. § 2. Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Les offres ou demandes de participation remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente peuvent être écartées conformément aux dispositions de l'article 52.
Néanmoins si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d'une concession, l'adjudicateur applique les mesures prévues en cas de manquement contractuel, à moins qu'il n'en dispose autrement par décision motivée.
Conflits d'intérêt Art. 26.§ 1er. L'adjudicateur prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors de la passation et de l'exécution de la concession et ce, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques et la transparence de la procédure de passation.
La notion de conflit d'intérêts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution de la concession.
Le Roi peut également désigner d'autres situations comme des conflits d'intérêts. § 2. Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que ce soit, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution d'une concession, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'elle empêcherait l'adjudicateur de pourvoir à ses besoins. § 3. L'existence d`un conflit d'intérêts est en tout cas présumée : 1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle. Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenu de se récuser. Il en informe par écrit et sans délai l'adjudicateur. § 4. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er, alinéa 2, détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pourcent du capital social de l'une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'adjudicateur.
Droit social, environnemental et du travail Art. 27.Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV. Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'adjudicateur qui constate dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er, applique les mesures prévues aux articles 46 et 50 à 52 ou, si la concession est déjà conclue, les sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
Prix Art. 28.§ 1er. Lorsque la concession prévoit un prix, celui-ci est forfaitaire, sauf exception dûment motivée dans les documents de concession. § 2. Ce caractère forfaitaire ne fait pas obstacle à la révision du prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix, claire, précise et univoque soit prévue dans le contrat de concession.
La clause de révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants des coûts et investissements. Le Roi fixe les modalités de cette révision des prix.
Si le concessionnaire a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
L'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s'applique pas aux contrats de concessions ni aux contrats que le concessionnaire conclut avec ses sous-traitants, ni aux contrats entre les sous-traitants. § 3. Le caractère forfaitaire du prix payé par l'adjudicateur ne fait pas davantage obstacle à la révision de la concession en cas de bouleversement de l'équilibre contractuel initial de celle-ci et ce, sans préjudice de l'application de l'article 57. Le Roi fixe les conditions et la procédure pour l'application du mécanisme de révision.
Paiements Art. 29.Un paiement ne peut être effectué par l'adjudicateur que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, conformément à ce qui est prévu dans les documents de concession, les approvisionnements constitués pour l'exécution de la concession et approuvés par l'adjudicateur.
Le Roi détermine les cas et conditions matérielles et procédurales dans lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, des avances peuvent être accordées par l'adjudicateur.
Opérateurs économiques Art. 30.§ 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'Etat membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois les adjudicateurs peuvent imposer dans les documents de concession que les personnes morales sont obligées d'indiquer, dans leur offre ou demande de participation, les noms et qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées d'exécuter la concession. § 2. Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation des concessions, sans qu'il ne puisse être exigé qu'ils adoptent une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de concession, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 48, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Le Roi peut préciser les modalités que les adjudicateurs peuvent mettre en oeuvre pour l'application des conditions de sélection visées à l'article 48 aux groupements d'opérateurs économiques.
Toutes les conditions d'exécution d'une concession imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées. § 3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque la concession leur a été attribuée, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution de la concession.
Confidentialité Art. 31.§ 1er. Les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation, aux offres et aux documents internes de l'adjudicateur, aussi longtemps que l'adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le cas, relative à la sélection des candidats ou participants, à l'évaluation des offres, l'attribution de la concession ou à la renonciation à la passation de la concession.
Toutefois, si l'adjudicateur a prévu que la procédure de passation inclut des négociations, il peut déroger à l'alinéa premier en vue de divulguer des informations confidentielles communiquées par un candidat ou soumissionnaire aux autres participants à la procédure, moyennant l'accord exprès et préalable du candidat ou soumissionnaire concerné. § 2. Sans préjudice des obligations en matière de publicité des concessions attribuées et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.
Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels.
Le présent paragraphe n'empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultérieure. § 3. L'adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à leur disposition.
Moyens de communication Art. 32.Sans préjudice de l'artic …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.