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19 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
I. Objet 1. Le présent projet prescrit les mesures de sécurité générales et fondamentales à prendre dans le cadre de l'établissement et l'exploitation de canalisations destinées au transport de produits gazeux et autres. Les dispositions en vigueur en la matière sont fort anciennes et n'ont pas connu d'adaptation depuis plus d'un quart de siècle.
Ainsi, en matière de transport de gaz naturel, c'est un arrêté royal du 11 mars 1966 qui détermine les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations. Cet acte n'a été modifié qu'à deux reprises, par arrêtés royaux du 28 mars 1974 et du 24 janvier 1991.
Le même constat s'impose en ce qui concerne les installations de transport d'autres produits, tels que les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures liquéfiés (arrêté royal du 25 juillet 1967, modifié pour la dernière fois le 30 décembre 1993), la saumure, la lessive caustique et les liquides résiduaires (arrêté royal du 20 février 1968, modifié pour la dernière fois le 30 décembre 1993), ainsi que l'oxygène gazeux (arrêté royal du 9 mai 1969, modifié pour la dernière fois le 18 mai 1993).
Le présent projet d'arrêté entend ainsi mettre à jour les mesures de sécurité encadrant la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
La réglementation projetée vise à prendre en compte tant les développements technologiques intervenus depuis le texte d'origine que les meilleures pratiques actuelles en matière de sécurité du transport par canalisations. Elle s'inspire notamment de l'expérience des pays limitrophes.
C'est ainsi que le texte tient compte des règles de bonne pratique de l'industrie ainsi que des normes fonctionnelles établies au niveau européen et international, entre autres par les Comités Techniques « infrastructure gazière » des instituts de normalisation européens et internationaux. Il s'agit notamment des normes NBN EN.1594, NBN EN.12007, NBN EN.12186, NBN EN.12583 et NBN EN.14161.
L'intégration des meilleures pratiques de l'industrie et de standards adoptés au niveau européen et international contribue à l'objectif d'évolution et d'adaptation des prescriptions en matière de sécurité aux développements les plus récents. 2. Le présent projet s'inscrit dans un corps de règles, allant des plus générales aux plus détaillées, dont l'exhaustivité, la précision et la cohérence assureront un niveau de sécurité élevé.En réglementant de la sorte une activité qui présente par nature certains risques, cet ensemble réglementaire entend maintenir le transport par canalisations au rang des moyens les plus sûrs et rationnels pour acheminer les produits gazeux et autres. 3. Cette note aborde successivement le cadre légal du projet (II), son champ d'application (III) et son contenu chapitre par chapitre (IV). II. Cadre légal 4. Le présent projet est pris en application de l'article 108 de la Constitution et en exécution de l'article 17 de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : « Loi Gaz »), tel que rétabli par l'article 35 de la
loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/05/2014
pub.
04/06/2014
numac
2014011326
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie
fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie. Le présent projet doit par ailleurs être mis en rapport avec les principes généraux édictés par l'article 17/1 de la Loi Gaz (également inséré par la
loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/05/2014
pub.
04/06/2014
numac
2014011326
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie
fermer précitée). Cet article dispose que (i) les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17 de la Loi Gaz et que (ii) le titulaire d'une autorisation de transport bénéficie d'une présomption de sécurité, sous certaines conditions.
En l'occurrence, lorsque le titulaire d'une autorisation se conforme à la Loi Gaz et au dispositif réglementaire pris en exécution de celle-ci (et détaillé ci-après), il est réputé établir, exploiter, entretenir, développer et mettre hors service son installation de manière économique et sûre et mettre en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
Les dispositions du présent projet font donc partie des conditions à respecter par le titulaire d'une autorisation de transport pour qu'il puisse bénéficier de la présomption légale de sécurité précitée. 5. Conformément à la structure prévue par l'article 17 de la Loi Gaz, cet projet s'inscrit donc, sans préjudice de l'article 17/1 précité de la Loi Gaz, au sommet d'un dispositif réglementaire relatif à la sécurité des installations de transport qui est composé de trois niveaux : (i) les prescriptions générales figurent dans cet projet d'arrêté royal ;(ii) elles sont précisées dans les Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la Loi Gaz; (iii) les prescriptions individuelles figurent quant à elles dans les autorisations de transport. La compétence pour adopter ces trois types de prescriptions est répartie comme suit : I. La détermination des prescriptions générales portant sur la sécurité des installations de transport relève de la compétence du Roi, en vertu de l'article 17, § 1er, de la Loi Gaz. Le présent projet d'arrêté royal est pris sur ce fondement.
II. L'approbation des Codes techniques relève de la compétence du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, en vertu de l'article 17, § 2, de la Loi Gaz. Ces Codes techniques doivent fixer les détails - en ce compris les mesures techniques - nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité contenues dans le présent projet.
La procédure d'approbation des Codes techniques est établie par l'article 17, § 2, de la Loi Gaz.
Les Codes techniques ayant vocation à refléter les meilleures pratiques de l'industrie et les standards européens et internationaux, ceux-ci seront donc amenés à être revus afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces meilleures pratiques et de ces standards. La procédure applicable à cette évolution des Codes techniques est décrite dans le présent projet (art. 78) et coïncide avec la procédure d'adoption de ces Codes, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.
III. La délivrance des autorisations individuelles de transport requises pour la construction et l'exploitation de toute installation de transport relève de la compétence du Ministre, en vertu de l'article 3 de la Loi Gaz. Ces autorisations de transport peuvent contenir des conditions particulières applicables à leur titulaire, notamment en matière de sécurité. La procédure et les conditions de délivrance sont fixées dans l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Il résulte de la combinaison des trois instruments précités un dispositif réglementaire contraignant, complet, cohérent, hiérarchisé et exhaustif pour chaque installation de transport. Ainsi, les prescriptions ressortant de l'autorisation individuelle de transport doivent être conformes aux Codes techniques, qui doivent à leur tout être conformes au présent projet.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions des Codes techniques ou des autorisations individuelles avec celles du présent projet, ces dernières prévalent, conformément au principe de la hiérarchie des normes. Dès lors, sauf disposition contraire (spécialement celles indiquées ci-dessous à propos du champ d'application dans le temps) ou dérogation accordée (cf. articles 19 et 79 du présent projet), l'arrêté abrogera implicitement les dispositions de rang inférieur qui sont incompatibles avec lui. Ce principe s'applique également s'il y a des dispositions des autorisations qui seraient incompatibles avec celles des Codes techniques.
III. Champ d'application 6. Le champ d'application matériel, personnel et dans le temps du présent projet est successivement commenté ci-dessous. III.1. Champ d'application matériel (art. 3, § 1er) 7. Concernant le champ d'application matériel, le présent projet s'applique aux « installations de transport » au sens de l'article 1, 8°, de la Loi Gaz, à savoir « toutes canalisations y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires ».Il n'est pas applicable aux installations visées par la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, comme les installations de stockage souterrain de gaz naturel de Fluxys Belgium à Loenhout (art. 3, § 3). 8. Le projet vise en particulier les installations pour le transport de gaz, à savoir (conformément à l'article 1, 1°, de la Loi Gaz) « tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar ». Il vise également certaines installations de transport de produits autres que le gaz, auxquels le Roi a rendu la Loi Gaz applicable (sur la base de l'article 2, § 3, 2°, de cette loi). Il s'agit en particulier des hydrocarbures liquides, des hydrocarbures liquéfiés, de la saumure, de la lessive caustique et des liquides résiduaires, des eaux usées traitées d'installations nucléaires, des autres eaux usées et de l'oxygène gazeux. 9. Pour être qualifiée d'installation de transport, il faut en outre que l'installation soit destinée ou utilisée à une des fins énumérées à l'art.2, § 1er, de la Loi Gaz.
Cela vise, entre autres, l'alimentation en gaz des gestionnaires de réseau de distribution, l'alimentation en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m® par an, ainsi que le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge. 10. Le présent projet règle la sécurité tant lors de la conception que lors de la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.Les extensions et les modifications de tracé d'installations de transport existantes sont également soumises au projet d'arrêté. Ce dernier vise donc toutes les phases de vie d'une installation de transport.
Les réparations, les aménagements, qui ne constituent ni des extensions ni des modifications de tracé, et les remplacements assimilables à des réparations des installations de transport tombent également sous le champ d'application matériel du texte commenté.
Néanmoins, ces réparations, aménagements et remplacements peuvent aussi être réalisés, en ce qui concerne leur conception, fabrication et construction, conformément à la mise en oeuvre de la réglementation en vigueur au moment de la construction des installations concernées.
III.2. Champ d'application personnel (art. 3, § 2) 11. Concernant son champ d'application personnel, le présent projet impose des obligations à quatre catégories de personnes : (i) les titulaires d'une autorisation de transport, (ii) les personnes souhaitant entamer des travaux dans la zone réservée dont question ci-dessous, (iii) les personnes chargées de la surveillance ainsi que (iv) les utilisateurs et titulaires de droits sur des parcelles comprenant une zone réservée. I. Les titulaires d'une autorisation de transport sont les titulaires de l'autorisation individuelle dont il est question à l'article 3 de la Loi Gaz. Cette autorisation s'intègre dans le dispositif réglementaire à trois niveaux décrit ci-dessus. Tout titulaire d'une autorisation de transport doit donc non seulement respecter cette autorisation, mais également les prescriptions générales de sécurité qui figurent dans le présent projet et par conséquent aussi les prescriptions spécifiques qui se trouvent dans les Codes techniques.
II. Les personnes réalisant des travaux dans la « zone réservée » établie par le présent projet sont, outre les transporteurs, les maîtres de l'ouvrage, les auteurs de projet ainsi que les entrepreneurs qui prennent part à des travaux qui sont susceptibles de nuire aux installations de transport qui se trouveraient dans les zones des travaux. Ces personnes sont déjà (et restent) soumises à l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. Elles devront aussi continuer à devoir respecter les prescriptions de l'arrêté proposé qui les concernent, notamment celles relatives à la largeur de la zone réservée, aux travaux, activités, constructions et autres objets autorisés ou interdits dans cette zone.
III. Les personnes chargées de la surveillance sont soit des organismes agréés, soit des spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation de transport (ou son délégué), soit les fonctionnaires désignés par le ministre conformément à l'arrêté royal du 31 mai 2016 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance des installations de transport et de distribution de produits gazeux et autres par canalisations, qui vérifient, le cas échéant, le respect des mesures de sécurité édictées par le présent projet, dans le cadre décrit dans le présent projet.
IV. Les utilisateurs de parcelles comprenant une zone réservée et les titulaires de droits réels ou personnels sur ces parcelles sont par exemple : le propriétaire, le superficiaire ou le locataire de la parcelle. Outre le respect des limitations applicables à l'utilisation des parties de ces parcelles comprenant une zone réservée, ceux-ci sont tenus de donner accès à celles-ci au titulaire de l'autorisation de transport, en vue d'effectuer la surveillance et l'entretien de l'installation de transport et le cas échéant tous travaux de réparation ou de mise hors service. 12. Le texte commenté n'a pas pour effet de soustraire les installations de transport qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, au respect du présent projet. Le texte commenté est applicable à ces installations de transport dans la mesure où l'arrêté royal du 11 juillet 2016 ne contient pas de disposition ayant le même objet.
Par contre, les arrêtés royaux relatifs au transport par canalisations qui sont énumérés à l'article 80 du présent projet sont abrogés.
III.3. Champ d'application dans le temps 13. Le principe est l'application immédiate du présent projet, avec abrogation des dispositions de rang égal ou inférieur qui lui sont contraires.Ainsi, les conditions des autorisations existantes qui ont le même objet mais qui sont contraires aux dispositions du présent projet et des Codes techniques sont abrogées, ce projet étant postérieur et hiérarchiquement supérieur aux autorisations individuelles.
Selon ce principe, à titre d'exemple, la condition d'une autorisation individuelle existante qui impose une épaisseur minimale des parois des tubes en cas de réparation et qui est contraire aux dispositions du présent projet qui permettent de réaliser la réparation avec une épaisseur plus fine - la qualité de l'acier étant aujourd'hui supérieure à celle existant au moment de l'autorisation individuelle - sera automatiquement abrogée. Un autre exemple consiste en la suppression du régime de surveillance renforcée au profit des dispositions d'un Code technique ayant le même objet.
Ce principe d'application immédiate du présent projet est toutefois tempéré à deux niveaux.
D'une part, le présent projet ne s'applique que partiellement aux installations de transport existantes (art.3, § 1er, 2° ), à savoir les installations de transport mises en service (ou pour lesquelles la demande d'autorisation de transport ou la déclaration a été introduite) avant l'entrée en vigueur du présent projet, ainsi que les installations dispensées d'une demande d'autorisation de transport (en vertu de l'arrêté royal du 14 mai 2002) avant cette même entrée en vigueur. En effet, ces installations de transport existantes ne sont soumises qu'aux chapitres 1er (dispositions générales), 2 (système de gestion de la sécurité et plan d'urgence), 3 (zone réservée), 7 (exploitation), 8 (organismes agréés pour le contrôle des installations de transport), et 9 (dispositions diverses), ainsi qu'aux articles 36 à 38 (protection contre la corrosion active et interne) et au dernier alinéa de l'article 58 (mise en service et remise en service).
D'autre part, il existe une exception à l'abrogation automatique des conditions dérogatoires/contraires des autorisations existantes : les conditions qui sont expressément maintenues applicables par le présent projet. Ainsi, il est tenu compte de la situation existante dans la zone réservée (art.18). Les éléments (autres que les arbres) régulièrement présents dans cette zone lors de l'entrée en vigueur du présent projet restent autorisés, sans devoir être mis en conformité avec ce dernier. Ceci sans préjudice du respect des éventuelles mesures particulières pour protéger la canalisation qui ont pu être imposées par le ministre lors de l'octroi d'une dérogation en matière de largeur de la zone réservée.
IV. Contenu des chapitres du projet d'arrêté royal 14. Le présent projet est divisé en neuf chapitres.Ceux-ci couvrent l'ensemble des points énumérés à l'article 17, § 1er, de la Loi Gaz, qui détermine le contenu minimal de l'arrêté royal fixant les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport. 15. Après des dispositions générales (chapitre 1er), l'arrêté réglemente successivement : - les obligations du titulaire d'une autorisation de transport relatives au système de gestion de la sécurité et au plan d'urgence à instaurer (chapitre 2); - la création d'une zone réservée et les interdictions y afférant (chapitre 3); - la protection du tracé, les types de canalisation à privilégier et les profondeurs d'enfouissement à respecter, de même que les conditions d'exploitation (telles que la pression, la température et l'épaisseur), la protection contre la corrosion et les exigences en matière d'analyse de risques (chapitre 4); - les matériaux et composants utilisés (chapitre 5); - le contrôle des assemblages (en particulier des soudures) et le contrôle des travaux, notamment par des épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité, avant la mise en service (chapitre 6); - l'organisation et la procédure de la gestion et de la maintenance pendant l'exploitation, de même que les procédures d'urgence ainsi que la conservation des plans et rapports (chapitre 7); - la mission et les obligations des organismes agréés pour le contrôle des installations de transport, ainsi que la prise en charge des frais engendrés par leur mission (chapitre 8); - les délégations, les mesures ou méthodes applicables en l'absence de dispositions spécifiques dans les Codes techniques, la modification des Codes techniques, les dérogations et les abrogations (chapitre 9).
IV.1. Chapitre 1er (art 1 à 3) 16. Le premier chapitre définit en son article 1er certaines notions qui ne sont pas définies dans la Loi Gaz ou dans ses arrêtés d'exécution.Les articles 2 et 3 précisent respectivement l'objet et le champ d'application de l'arrêté, à savoir des éléments déjà abordés ci-dessus.
IV.2. Chapitre 2 (art. 6 à 13) 17. Le deuxième chapitre du projet a trait à deux nouveaux instruments de gestion, à savoir le système de gestion de la sécurité et le plan d'urgence que tout titulaire d'une autorisation de transport doit mettre en place dans le cadre de sa politique de prévention et de traitement des accidents.Ce chapitre ne s'applique pas aux installations dites « SEVESO » puisqu'il existe une législation similaire (cf. article 3, § 4, du présent projet).
Les éléments à intégrer dans le système de gestion de la sécurité sont énumérés à l'article 7, à savoir: 1) le rôle, les responsabilités et la formation du personnel.Il s'agit de définir l'organisation du personnel (et des éventuels sous-traitants) associé(s) à la gestion des risques d'accident, d'identifier les besoins en matière de formation et d'établir les plans de formation ; 2) l'identification et l'évaluation des risques d'accident.Il s'agit de définir et de mettre en oeuvre des procédures à cet effet, couvrant toutes les phases de vie des installations de transport : conception, construction, exploitation, entretien et mise hors service ; 3) la maîtrise d'exploitation;il s'agit d'adopter et de mettre en oeuvre des procédures et des instructions permettant un fonctionnement en toute sécurité des installations de transport; 4) les procédures pour la gestion des modifications aux installations de transport existantes ;5) le plan d'urgence.Il s'agit d'adopter et de mettre en oeuvre des procédures visant à identifier les urgences prévisibles et à élaborer un plan d'urgence pour y faire face ; 6) la prévention et l'analyse des accidents ainsi que le suivi des actions correctives : Il s'agit de définir et de mettre en oeuvre les procédures, notamment de remontée d'informations, pour analyser les accidents et ainsi dégager des actions correctives par rapport à ceux-ci.18. Le plan d'urgence est donc intégré dans le système de gestion de la sécurité, bien qu'il joue un rôle qui va au-delà de l'aspect préventif. Le contenu du système de gestion de la sécurité (en ce compris le contenu du plan d'urgence) sera davantage précisé dans un Code technique intitulé « système de gestion de la sécurité » (art.13). 19. Le titulaire de l'autorisation de transport soumet son système de gestion de la sécurité à un audit externe dans l'année qui suit la mise en exploitation de sa première installation de transport, puis tous les 5 ans.L'audit est réalisé par un auditeur externe désigné par un organisme de certification accrédité (art. 9). 20. Le système de gestion de la sécurité doit être accompagné d'un manuel, dont le contenu minimal est fixé à l'article 10.Il décrit les principes du système de gestion mis en place et est destiné à être transmis pour information aux autorités compétentes.
Les titulaires d'une autorisation de transport relative à une installation de transport existante bénéficient d'un délai pour se conformer au chapitre 2 du projet. Il suffit d'avoir une seule installation de transport en service pour que cette disposition trouve à s'appliquer. En effet, les dispositions relatives au système de gestion de la sécurité seront d'application cinq ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté, sans préjudice de l'obligation de communication annuelle d'un état d'avancement (art. 82), et à l'exception des dispositions relatives au plan d'urgence, qui seront d'application un an après son entrée en vigueur (art. 83).
IV.3. Chapitre 3 (art.14 à 19) 21. Le troisième chapitre a trait à la « zone réservée » et aux restrictions qui s'y appliquent.Il s'agit d'une zone créée au sein de la « zone protégée » au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité (à savoir la zone encadrant les installations de transport à 15 mètres de part et d'autre de leur implantation, étendue le cas échéant à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de cette zone protégée).
La dimension de la zone réservée dépend de la pression maximale admissible à laquelle l'installation de transport peut être exploitée (MAOP) (art.15).
Dans la zone réservée, tous travaux, ainsi que la présence de marchandises et de matériel, la modification du relief du sol et la présence de constructions, bâtiments, infrastructures, câbles et/ou canalisations sont en principe interdits (art.16, § 1er).
Par exception, certaines activités y sont autorisées, pourvu que celles-ci soient reprises dans l'une des deux annexes au présent projet d'arrêté et qu'elles répondent à certaines conditions (art.17).
Plus précisément, les activités mentionnées dans l'annexe 1redoivent être conformes aux conditions stipulées dans le document établi par le titulaire de l'autorisation de transport. Ce document prévoit certaines mesures de sécurité que les personnes réalisant des activités dans la zone réservée doivent prendre afin d'assurer la sécurité de l'installation de transport. Ce document doit également faire l'objet d'un archivage. Les activités mentionnées dans l'annexe 2 ne sont quant à elles autorisées que si elles sont réalisées sur un sol présentant une portance suffisante.
De même, les arbres et les buissons sont en principe interdits si leur axe central se situe à moins de 3 mètres de l'axe d'une canalisation dont l'enfouissement est inférieur à 3 mètres ou qui n'est pas protégée par une gaine (art.16, alinéa 2). Par exception, la présence de certains arbres et buissons, dont une liste est reprise dans le Code technique exploitation, est permise.
Les constructions, et autres infrastructures situées dans la zone réservée avant l'entrée en vigueur du présent projet - conformément aux règles qui étaient alors applicables - restent autorisées (art.18). Par ailleurs, la possibilité pour le demandeur d'une autorisation de transport de demander au ministre ou son délégué d'accorder une dérogation aux dispositions relatives à la zone réservée, est prévue (art.19). 22. Un dispositif similaire de zone réservée existe déjà depuis 1991 à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.Le présent projet prévoit l'abrogation de cet arrêté du 11 mars 1966. Ce type de dispositif existe également depuis 1993 dans les arrêtés royaux applicables au transport de produits autres que le gaz.
Tout comme c'était le cas jusqu'à présent, le régime juridique de la zone réservée se cumule avec celui de la zone protégée prévu dans le cadre de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité. Cet arrêté royal prévoit (en ses articles 2 et 3) que, dans le cadre de travaux exécutés dans la zone protégée, le maître de l'ouvrage se concerte avec les transporteurs sur les mesures générales à prendre pour assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport et communique ces mesures à l'entrepreneur.
De même, l'entrepreneur se concerte avec les transporteurs et prévoit les mesures supplémentaires à prendre pour assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.
A l'instar de ce qui est existait par le passé avec l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 comme avec les arrêtés royaux applicables au transport de produits autres que le gaz, le régime commenté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité, mais le complète ; le régime de la zone réservée se cumule à celui de la zone protégée.
Ainsi, lorsqu'une activité est envisagée en zone protégée mais en dehors de la zone réservée, l'arrêté royal du 21 septembre 1988 précité s'applique (avec notamment ses obligations en matière de consultation, d'information et de mesures éventuelles visant à assurer la sécurité).
Lorsqu'une activité est envisagée en zone réservée, ce régime s'applique de manière cumulative à celui de la zone protégée : l'activité est en principe interdite, sauf si elle est mentionnée dans une des deux annexes et les conditions additionnelles qui leur sont applicables (à savoir la conformité à un document écrit ou une portance du sol suffisante). En outre, s'il s'agit de travaux, que ce soit en phase de projet ou en phase d'exécution, il convient de suivre (e.a.) la procédure d'information et de consultation aboutissant à des mesures éventuelles, telle que prévue par l'arrêté royal du 21 septembre 1988.
IV.4. Chapitre 4 (art. 20 à 40) 23. Le quatrième chapitre du texte commenté établit les caractéristiques techniques liées aux installations de transport qui doivent être respectées lors de leur conception.Les installations de transport sont en principe enfouies et le recours à des installations aériennes est si possible limité aux stations et au franchissement d'obstacles importants (autoroutes, cours d'eau, voies ferrées, etc.) (art. 20). 24. Des exigences supplémentaires s'appliquent aux installations de transport dont la pression maximale admissible d'exploitation (MAOP) dépasse 16 bar. Premièrement, les vannes de sectionnement (à savoir des pièces d'équipement qui font partie de la structure de la canalisation et qui servent à isoler un segment de celle-ci ) ne peuvent être séparées de plus de 30 km et la possibilité d'un raccordement à une installation de purge ou de vidange doit en outre être prévue pour chacun de ces segments (art. 22). Ces vannes doivent être considérées comme des organes nécessaires à la gestion du réseau de transport.
Deuxièmement, ces installations doivent être conçues et construites de manière à ne pas compromettre la possibilité d'un contrôle par une inspection interne (art. 23). Ceci n'implique pas que toutes les conduites doivent être équipées de gares de raclage, mais que les conduites sont construites sans obstacles internes qui prohiberaient une inspection par l'intérieur. 25. Des prescriptions particulières s'appliquent également aux canalisations offshore (art.24). 26. La profondeur minimale d'enfouissement des installations de transport est également fixée (art.25). Celle-ci est plus importante lorsque l'installation croise certaines infrastructures (route, voie ferrée ou cours d'eau). 27. La distance minimale séparant une installation de transport d'une autre installation (toutes deux enfouies mais parallèles ou qui se croisent) est également définie (art.26). Pour le transport d'oxygène gazeux, la distance minimale reste de 0,50 m dans tous les cas de figure. 28. Les conditions de conception, telles que la température et la pression minimales sont encadrées (art.27-29). 29. L'épaisseur minimale de parois des conduites en acier est également précisée (art.30-34). Celle-ci est calculée sur la base de la méthode des contraintes admissibles décrites dans les Codes techniques, qui est notamment fonction de la limite d'élasticité minimale spécifiée de l'acier et d'un facteur de sécurité.
En ce qui concerne l'épaisseur minimale des matériaux d'une station, la distinction suivante est opérée : si la station est clôturée ou si elle n'est pas clôturée mais que des mesures de protection particulières conformes aux Codes techniques ont été prévues, on applique le facteur de sécurité minimal (1,50); dans tous les autres cas, on applique le facteur de sécurité propre aux matériaux utilisés. 30. Les mesures de protections passive et active contre la corrosion (y compris la corrosion interne) des installations enterrées, immergées et aériennes sont abordées (art.35-38) en renvoyant notamment aux Codes techniques. 31. Une nouveauté consiste en la réalisation d'une analyse de risque qui est imposée afin de valider le tracé de toute nouvelle canalisation pour laquelle une nouvelle autorisation de transport est requise.Le contenu minimal de l'analyse de risque est arrêté.
L'analyse de risque doit être jointe à la demande d'autorisation de transport. La méthodologie et les critères applicables seront d'avantage précisés dans un Code technique.
Une analyse de risque n'est pas requise dans les trois hypothèses suivantes (art. 39) : - en cas de modification de l'implantation ou du tracé à la demande d'un gestionnaire de domaine public, au sens de l'article 9 de la Loi Gaz ; - en cas de déplacement des installations de transport à la demande du propriétaire du fonds grevé (ou du titulaire d'un droit équivalent), au sens de l'article 12 de la Loi Gaz ; - en cas de remplacement d'une installation de transport par une autre, à certaines conditions cumulatives fixées dans le présent projet.
IV.5. Chapitre 5 (art.41 à 43) 32. Le cinquième chapitre contient des exigences relatives aux matériaux et composants utilisés pour la construction des installations de transport.Tous les matériaux des composants servant à la construction des installations de transport doivent être compatibles avec le produit transporté (art. 41). 33. Pour le surplus, il est en grande partie renvoyé aux Codes techniques, notamment en ce qui concerne la composition chimique des matériaux, leur procédé de fabrication, les conditions de l'analyse chimique et des essais, la résistance mécanique à la traction des soudures (art.42), ainsi que les spécifications techniques des composants (y compris leur contrôle), des pompes et des compresseurs (art. 43).
IV.6. Chapitre 6 (art. 44 à 60) 34. Le sixième chapitre concerne la construction et la mise en service des installations de transport.Il est renvoyé aux Codes techniques en ce qui concerne l'inspection du chantier et des travaux (art. 44), le soudage (art. 45) et l'assemblage des composants (art. 46 et 47). 35. Le contrôle des soudures consiste en un contrôle visuel et en un contrôle non destructif sur l'entièreté de la longueur de toutes les soudures, sauf pour les installations dont la pression maximale admissible d'exploitation (MAOP) ne dépasse pas 16 bar et pour lesquelles le contrôle non destructif doit couvrir au moins 10% des soudures (art.49). Il est également procédé à un contrôle destructif d'un certain nombre des soudures fixé dans les Codes techniques (art. 50). Un contrôle non destructif de la qualité de l'isolation du revêtement de la canalisation est également prévu (art. 51). Les soudures de raccordements qui ne subiront pas d'épreuve de résistance mécanique sont soumises sur toute leur longueur selon le type de soudure soit à deux contrôles non destructifs différents, soit à un examen magnétique ou par ressuage (art. 52). 36. Un nettoyage intérieur (art.53) et des épreuves de réception des installations de transport sont imposés avant leur mise en service : une épreuve de résistance mécanique (réalisée à l'eau) et une épreuve d'étanchéité (réalisée à l'air ou à l'azote) ont lieu (art. 54), selon les modalités fixées aux articles 55 à 57.
La preuve de la réussite des épreuves précitées doit être établie avant toute mise en service d'une installation (art. 58). La preuve que le titulaire de l'autorisation de transport a satisfait aux dispositions du présent projet et de l'autorisation de transport est rapportée au moyen d'un rapport de conformité, qui est rédigé par un organisme agréé (MAOP supérieure à 16 bar) ou par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation (MAOP inférieure à 16 bar). Le rapport de conformité doit être établi au plus tard 6 mois après la mise en service. Une copie doit être transmise à l'Administration de l'Energie et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité dans les 2 mois suivant l'écoulement du délai de 6 mois.
Le rapport de conformité portant sur les ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 précité et ne s'intégrant pas dans une installation soumise à la surveillance d'un organisme agréé est rédigé par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire. 37. Enfin, le titulaire de l'autorisation doit disposer d'un dossier final de construction au plus tard six mois après la mise en service de l'installation de transport.Les éléments que ce dossier doit contenir sont énumérés à l'article 59.
IV.7. Chapitre 7 (art. 61 à 68) 38. Le septième chapitre pose certaines exigences relatives à l'exploitation de l'installation de transport.Il prévoit tout d'abord les exigences minimales auxquelles doit satisfaire l'organisation du titulaire d'une autorisation de transport pour assurer la gestion et la maintenance des installations (art. 61).
Le titulaire doit également édicter des règles, des instructions et des procédures à cet effet, qui s'intègrent dans le système de gestion de la sécurité décrit au chapitre 2 (art. 62). 39. Des règles relatives aux procédures d'urgence à respecter lors de la survenance d'un événement indésirable sont prévues (art.65). Ces règles se combinent au plan d'urgence et au système de gestion de la sécurité du titulaire de l'autorisation décrite au chapitre 2. 40. Les plans et les documents techniques des installations de transport doivent être disponibles, tandis que les rapports relatifs à celles-ci doivent être conservés pendant toute la durée de vie de celles-ci (art.66). 41. Concernant le contrôle de l'état des installations de transport et la mise hors service de ces installations, il est renvoyé aux Codes techniques (art.64 et 67). 42. Dans l'hypothèse où certaines caractéristiques techniques d'une installation ne satisferaient plus aux critères de conception ou aux spécifications de matériaux applicables lors de la construction de cette installation, il est procédé comme suit : s'il existe des dispositions pertinentes dans les Codes techniques, celles-ci s'appliquent - à défaut, on applique des mesures ou méthodes particulières approuvées par les fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité. L'installation de transport concernée peut alors être maintenue en service sans préjudice des dispositions de l'article 17/1 de la Loi Gaz (art. 63).
IV.8. Chapitre 8 (art. 69 à 75) 43. Le huitième chapitre concerne la surveillance de certaines dispositions du présent projet. Cette surveillance a trait aux composants soumis à pression et incombe en principe à un organisme agréé par le ministre conformément à l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des installations de transport (art. 69).
Elle est précisée dans les articles 70 et 71 du présent projet.
Toutefois, elle peut également être exercée par un ou plusieurs spécialistes désignés par le titulaire de l'autorisation (ou son délégué), dans les cas de figure suivants: - pendant la phase d'exploitation, la surveillance de l'évaluation des zones corrodées ou endommagées et de la mise en oeuvre des programmes d'inspection interne (art. 70) ; ou - pour la surveillance des installations de transport dont la pression maximale d'exploitation (MAOP) n'est pas supérieure à 16 bar (sauf en ce qui concerne les épreuves de résistance et d'étanchéité) (art. 71).
Le recours à un organisme chargé de la surveillance des installations de transport n'est en revanche pas obligatoire dans les cas de figure suivants : - pour les équipements sous pression et les ensembles tombant sous le champ d'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 précité; - pour la surveillance des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentations.
S'agissant de la fabrication en usine de composants dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 60,3 mm, la surveillance se fait soit par un organisme agrée soit par un organisme d'inspection accrédité de type A selon la norme ISO/IEC 17020. 44. Le contenu de la mission de l'organisme agréé est fixé à l'article 70.Les modalités d'exécution de la mission doivent être déterminées par le ministre ayant l'Energie dans ses compétences.
Chaque contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle, qui doit être conservé par le titulaire de l'autorisation de transport (art. 72).
La prise en charge des frais de surveillance incombe au titulaire de l'autorisation de transport (art. 73).
L'agréation des organismes relève de la compétence du ministre ayant l'Energie dans ses compétences,, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 21 avril 2016 précité (art. 74). 45. Enfin, il est précisé que les dispositions relatives à la surveillance ne limitent en rien la responsabilité du titulaire de l'autorisation de transport quant au respect des prescriptions du présent projet (art.75).
IV.9. Chapitre 9 (art. 76 à 85) 46. Le neuvième chapitre contient des dispositions diverses concernant : - la faculté de déléguer le pouvoir de fixer des mesures techniques (générales et individuelles) aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et l'Administration de la Qualité-Sécurité (art.76); - la possibilité pour le titulaire d'une autorisation d'appliquer des mesures ou méthodes particulières, en cas de silence des Codes techniques (art. 77) ; - la procédure de modification d'un Code technique par renvoi à la procédure d'élaboration dudit Code, qui est établie à l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la Loi Gaz (art. 78); - la possibilité pour le Ministre d'accorder des dérogations aux dispositions du présent projet et des Codes techniques (art. 79); - l'abrogation de certains arrêtés royaux en matière de sécurité, qui sont spécifiques au transport par canalisations de certains produits qui tombent dans le champ d'application du présent projet, ainsi que de certaines instructions ministérielles (art. 80); - l'entrée en vigueur du présent projet (art. 81).
Concernant l'avant-dernier point, il est toutefois prévu que l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations, ne sera abrogé que partiellement puisque ce texte continue à s'appliquer aux installations de distribution de gaz pour autant que l'arrêté du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, y renvoie (cf. articles 4 et 50 de cet arrêté).
Concernant le dernier point, il est prévu que le présent projet entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge (art. 81), sans préjudice de l'entrée en vigueur différée du chapitre 2 (art. 82 et 83).
Le ministre ou son délégué peut autoriser que la MAOP d'installations de transport existantes soit augmentée à 16 bar, pour autant que ces installations respectent les prescriptions du présent projet et des Codes techniques (art. 84).
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M.C. MARGHEM
AVIS 60.418/3 DU 9 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX MESURES DE SECURITE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DANS L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRANSPORT DE PRODUITS GAZEUX ET AUTRES PAR CANALISATIONS' Le 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusque'au 9 janvier 2017, sur un projet d' arrêté royal `relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations '.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer des prescriptions de sécurité pour l'établissement et l'exploitation d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. Le chapitre 1er comporte un certain nombre de définitions et les dispositions relatives au champ d'application. Le chapitre 2 vise à régler le système de gestion de la sécurité (section 1re) et le plan d'urgence (section 2), dont le contenu est précisé, dans les deux cas, dans les Codes techniques (1) (section 3).
Des prescriptions de sécurité spécifiques s'appliquent dans une zone réservée créée à l'intérieur de la zone protégée des installations de transport onshore, notamment en ce qui concerne les activités visées aux annexes 1 et 2 du projet (article 3).
Le chapitre 4 contient des prescriptions relatives à la conception de l'installation et à la protection du tracé, dont des prescriptions relatives au type de canalisation de transport (section 1re), à la profondeur d'enfouissement des canalisations de transport (section 2), à la pression et à la température (section 3), à l'épaisseur des parois (section 4), à la protection de la canalisation de transport contre la corrosion (section 5), à l'analyse de risque (section 6) et à divers autres éléments déterminés dans les Codes techniques (section 7). Le chapitre 5 mentionne les prescriptions relatives aux matériaux des composants utilisés dans la construction des installations de transport. Le chapitre 6 comporte des dispositions relatives à la construction et à la mise en service. Outre un certain nombre de dispositions générales (section 1re), il contient des dispositions particulières concernant le contrôle des soudures des installations en acier (section 2), le nettoyage et les épreuves des installations en acier (section 3), la mise (et remise) en service d'installations de transport (section 4) et divers autres éléments définis dans les Codes techniques (section 5). Le chapitre 7 concerne les prescriptions relatives à l'exploitation sûre de l'installation de transport, notamment en ce qui concerne l'organisation du titulaire de l'autorisation de transport (section 1re), les procédures de gestion et de maintenance (section 2), le contrôle de l'état des installations de transport (section 3), les procédures d'urgence (section 4), les plans, les documents techniques et les rapports (section 5), la mise hors service d'une installation de transport (section 6) et divers autres éléments définis dans les Codes techniques (section 7).
Le chapitre 8 contient un certain nombre de prescriptions concernant les organismes agréés pour le contrôle des installations de transport.
Le chapitre 9 traite de dispositions diverses. La section 1re concerne la possibilité de déléguer aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité le pouvoir de fixer des mesures techniques tant générales qu'individuelles dans le cadre de l'exécution de l'arrêté envisagé. La section 2 porte sur la possibilité pour le titulaire de l'autorisation de transport d'appliquer des mesures ou méthodes particulières en l'absence de règles dans les Codes techniques. La section 3 prévoit une procédure de modification de ces codes. La section 4 concerne la possibilité pour le ministre qui a l'Energie dans ses attributions (ci-après : le ministre) d'accorder des dérogations aux dispositions de l'arrêté en projet et des Codes techniques et d'imposer des dispositions particulières dans les autorisations de transport. L'arrêté envisagé se substitue à quatre arrêtés royaux (2) et à une série d'« instructions ministérielles », que la section 5 abroge. La section 6 comporte les dispositions d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires. Si l'arrêté envisagé entre en vigueur « deux mois suivant sa publication au Moniteur belge », un régime transitoire s'applique cependant au système de gestion de la sécurité et au plan d'urgence des installations de transport existantes. Le projet prévoit la possibilité pour les installations de transport existantes dont la MAOP (3) est égale à 14,7 bar, de porter cette dernière à 16 bar, à condition que les prescriptions de l'arrêté en projet et des Codes techniques soient remplies. 3.1. L'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans l'article 17, § 1er, de la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations'. Cette disposition habilite le Roi, après avis de la Direction générale de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, à déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.
Il en va de même pour les articles 79 et 84 de l'arrêté en projet, qui prévoient la possibilité de déroger à des dispositions de cet arrêté et des Codes techniques. 3.2. Dans la mesure où plusieurs dispositions de l'arrêté en projet (4) laissent aux Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la
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fermer, le soin de fixer certains éléments de ces prescriptions de sécurité, l'article 17, § 1er, de la même loi, combiné avec l'article 17, § 2, procure un fondement juridique à ces dispositions en projet. En ce qui concerne l'article 78 de l'arrêté en projet, qui prévoit une procédure de modification des Codes techniques, on peut s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 17, § 2, de la
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fermer. 3.3. L'article 17, § 3, de la
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fermer procure un fondement juridique spécifique à l'article 76 de l'arrêté en projet, qui concerne la désignation des fonctionnaires habilités à fixer des mesures techniques tant générales qu'individuelles dans le cadre de l'exécution de l'arrêté envisagé. 3.4. Le préambule mentionne trois arrêtés royaux (5) qui ont étendu le champ d'application de la
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fermer à d'autres produits que le transport de gaz naturel. Ces dispositions procurent effectivement un fondement juridique à l'arrêté en projet, en tant qu'il s'applique au transport de ces produits par les installations de transport, et c'est donc à juste titre qu'elles sont mentionnées dans le préambule.
Examen du texte Préambule 4. Compte tenu des observations formulées concernant le fondement juridique, on insérera, avant le premier alinéa du préambule, un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution.En outre, le premier alinéa actuel du préambule doit viser l'article 17 de la
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fermer (et pas uniquement son paragraphe 1er). 5. Les arrêtés royaux mentionnés aux neuvième et dixième alinéas actuels du préambule ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet et ne sont pas non plus abrogés, modifiés ou rapportés par celui-ci.On omettra dès lors ces alinéas du préambule.
Si les auteurs du projet estiment que les références à ces arrêtés sont nécessaires pour une bonne compréhension de la réglementation en projet, elles peuvent être maintenues, mais elles doivent être introduites par « Considérant » au lieu de « Vu ». 6. Les onzième et douzième alinéas actuels du préambule doivent également indiquer la date des avis qui y sont mentionnés.7. Le quatorzième alinéa actuel du préambule doit non seulement faire mention de la notification à la Commission européenne en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE (6), mais également de la communication de la Commission du 28 septembre 2016. Article 3 8. A l'article 3, § 4, du projet, les références à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale `concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses' et à la loi d'assentiment à cet accord (7), sont obsolètes.Il convient de viser l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale `concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses', auquel il a été porté assentiment par la
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Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
fermer (8).
Article 27 9. A l'article 27 du projet, les mots « comme notamment » peuvent être une source d'insécurité juridique, dès lors que le mot « comme » indique une énumération indicative, alors que le mot « notamment » indique une énumération exhaustive. Article 41 10. Dans le texte néerlandais de l'article 41 du projet, on écrira « De materialen van de componenten voor de constructie van de vervoersinstallaties ». Article 76 11. L'article 76 du projet vise à habiliter le ministre à déléguer aux fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de la Qualité et Sécurité le pouvoir de fixer des mesures techniques tant générales qu'individuelles dans le cadre de l'exécution de l'arrêté envisagé.Cette disposition met en oeuvre l'article 17, § 3, de la
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fermer, qui habilite le Roi à fixer les limites de ces mesures techniques générales et individuelles. La disposition en projet ne fixant aucune limite de cet ordre, elle se heurte à cette disposition légale. Les éléments sur lesquels ces mesures sont susceptibles de porter, devraient être défini, à tout le moins d'une manière générale.
Article 80 12. L'article 80, 1°, du projet vise à abroger l'arrêté royal du 11 mars 1966 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations', « sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations ».La portée de cette disposition abrogatoire manque singulièrement de clarté et est donc peu sûre sur le plan juridique, étant donné qu'il est laissé au lecteur le soin de déterminer les aspects de l'arrêté royal du 11 mars 1966 qui resteraient encore applicables. Il convient de préciser spécifiquement les subdivisions de cet arrêté qui sont exclues de l'abrogation. Le cas échéant, l'arrêté royal du 11 mars 1966 devra être formellement modifié s'il n'est pas possible d'en limiter le champ d'application uniquement par des dispositions abrogatoires.
Article 81 13. La formulation de l'entrée en vigueur (« deux mois suivant sa publication ») est imprécise et donc peu sûre sur le plan juridique. Si l'on entend par là qu'il faut un délai de deux mois civils complets entre la date de la publication et la date de l'entrée en vigueur, on pourrait écrire « le premier jour du troisième mois qui suit la date de la publication ». Une autre possibilité est que l'on entende que l'entrée en vigueur ait lieu après deux périodes d'un mois (trente jours ?) entre la publication et l'entrée en vigueur, mais il est malaisé de la formuler d'une manière cohérente et juridiquement sûre.
Observation finale 14. Le dossier communiqué au Conseil d'Etat contient une note détaillée adressée au ministre.Vu l'importance de l'arrêté en projet, il peut être recommandé de refondre cette note en un rapport au Roi, qui sera publié au Moniteur belge en même temps que le projet et l'avis du Conseil d'Etat (9).
Le greffier, Annemie Goossens Le président, J. Baert _______ Notes (1) Il s'agit des Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la
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fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', qui, sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, sont approuvés par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions.(2) L'arrêté royal du 11 mars 1966 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations' (« sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations » - voir à ce sujet l'observation 12), l'arrêté royal du 25 juillet 1967 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a, de la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', l'arrêté royal du 20 février 1968 `déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'expl …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.