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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le décret du 12 novembre 2021 concernant l'accompagnement des chercheurs d'emploi par une approche de coaching et de solutions. Il détaille les modalités d'inscription, d'évaluation et de suivi des chercheurs d'emploi par le FOREm.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, §§ 1er, 2° et 7°, et 2, et les articles 4/3, § 1er, et 7bis/1, § 3, insérés par le décret du 12 novembre 2021 ; Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, article 4, alinéa 1er ; Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, les articles 4, § 4, 7, § 5, 9, alinéa 9, 12, alinéa 2, 1°, 14, alinéas 1er et 2, 15, § 3, alinéas 1er, 2 et 4, et § 5, 17, §§ 3 et 4, 18, § 2, alinéa 3, 19, § 1er, alinéa 6, 21, alinéa 4, 22, alinéa 3, et 56, alinéas 1er et 3 ; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l`accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l`insertion ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ; Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ; Vu l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie du 25 octobre 2021 ; Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 16 novembre 2021 ; Vu l'avis n° 94/2022 de l'autorité de protection des données du 13 mai 2022 ; Vu l'avis 71.955/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la Ministre de l'Emploi ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;2° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;3° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;4° le chercheur d'emploi : le chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 12 novembre 2021 ;5° l'usager : l'usager particulier défini à l'article 1er bis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;6° le dossier unique : le dossier unique de l'usager visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;7° l'accompagnement orienté coaching et solutions : l'accompagnement défini à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 12 novembre 2021 ;8° le positionnement métier : le positionnement métier visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, du décret du 12 novembre 2021 9° la robustesse d'un positionnement métier : la correspondance entre le métier sur lequel le chercheur d'emploi se positionne et les compétences, diplômes et qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ;10° le projet professionnel : le processus évolutif, en plusieurs étapes, en vue de l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail, visant à assurer l'orientation adéquate du chercheur d'emploi et l'acquisition et la valorisation des compétences, diplômes et qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier sur lequel le chercheur d'emploi souhaite se positionner ou est positionné ;11° le dispositif d'orientation tout au long de la vie : le dispositif défini à l'article 1er bis, 11°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;12° le degré de proximité à l'emploi : la probabilité pour le chercheur d'emploi de s'insérer durablement sur le marché du travail ;13° le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement : a) le chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 12 novembre 2021 ;b) le jeune chercheur d'emploi défini à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 12 novembre 2021 ;14° la disponibilité active : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 36/1, alinéa 3, 2°, et 58/1, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;15° la disponibilité passive : la disponibilité pour le marché de l'emploi, visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;16° le Service Contrôle : le service, visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;17° l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du 21 décembre 2022 portant exécution de l'article 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;18° le partenaire de l'accompagnement : le partenaire de l'accompagnement défini à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 12 novembre 2021 ;19° le tiers : le tiers défini à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 12 novembre 2021 ;20° adresser : le processus défini à l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 12 novembre 2021 ;21° l'arrêté du 25 novembre 1991 : l'arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Art. 3.§ 1er. Sauf disposition contraire précisant qu'il s'agit de jours ouvrables, lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jours, il s'agit de jours calendaires. Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, le délai se compte à partir du premier jour ouvrable qui suit l'événement qui le fait courir. Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, tous les jours calendaires sont comptabilisés. Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, tous les jours calendaires sont comptabilisés excepté le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. CHAPITRE II. - Accompagnement orienté coaching et solution Section 1re. - Initialisation du parcours d'accompagnement Sous-section 1ère. - Généralités Art. 4.L'usager peut s'inscrire en tant que chercheur d'emploi, soit en ligne, via le site web du FOREm, soit par téléphone, via un centre de contact du FOREm, soit en présentiel, en se présentant au sein d'une implantation du FOREm, accessible en service ouvert. Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque le chercheur d'emploi s'inscrit par téléphone, son inscription est validée dès que son identité est authentifiée selon les moyens visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 12 novembre 2021 et pour autant que cette authentification intervienne dans un délai de 15 jours après la date du contact téléphonique. La date prise en compte pour l'inscription par téléphone du chercheur d'emploi est celle du jour du contact téléphonique par lequel le chercheur d'emploi a réalisé son inscription. Art. 5.L'accompagnement orienté coaching et solutions est initié par le FOREm dès l'inscription du chercheur d'emploi. Le FOREm, sur base des données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°, 7° à 12°, 14° et 17° à 19°, du décret du 6 mai 1999 dont il dispose, objective : 1° le degré de robustesse du positionnement métier du chercheur d'emploi ;2° son degré d'autonomie numérique ;3° son degré de proximité du marché du travail. Dès l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm peut prévoir des actions génériques visant à renforcer l'objectivation des éléments visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Dès l'inscription du chercheur d'emploi et tout au long de son accompagnement, le FOREm lui transmet des offres d'emploi adaptées à son profil et son positionnement métier. Art. 6.§ 1er. Au moment de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm lui communique, par un canal de communication adapté à sa situation et à ses éventuelles difficultés à l'écrit, l'ensemble de ses droits et devoirs dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, comprenant notamment une information éclairée et complète de ses droits et devoirs lorsqu'il est soumis au contrôle de la disponibilité passive, active ou adaptée. § 2. Conformément aux dispositions prévues en vertu de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, lorsque le FOREm envisage de communiquer exclusivement par voie électronique, il recueille, préalablement à tout échange, le consentement éclairé et explicite du chercheur d'emploi à recevoir les communications du FOREm, tout au long de son parcours, de manière exclusive par la voie électronique. Le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il peut, à tout moment, sur simple demande, retirer son consentement à recevoir les communications exclusivement par la voie électronique. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux communications pour lesquelles le présent arrêté impose qu'elles soient réalisées par envoi recommandé. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque le chercheur d'emploi a consenti, conformément à l'alinéa 1er, à la communication de manière exclusive par la voie électronique, les communications visées à alinéa 3 peuvent lui être transmises par un recommandé électronique. Sous-section 2. - Degré de robustesse du positionnement métier Art. 7.Le FOREm analyse la qualité du positionnement métier du chercheur d'emploi et détermine, pour chaque métier sur lequel le chercheur d'emploi est positionné, le degré de robustesse du positionnement métier. Art. 8.L'analyse du positionnement métier du chercheur d'emploi et de son degré de robustesse est affinée et adaptée tout au long du processus d'accompagnement, en concertation entre le chercheur d'emploi et son conseiller de référence, en fonction de l'évolution du projet professionnel du chercheur d'emploi, et des actions mises en oeuvre dans le cadre de son parcours d'accompagnement. Le FOREm peut vérifier la robustesse du positionnement métier en ayant recours à ses outils d'identification des compétences déclarées du chercheur d'emploi. Par outil d'identification des compétences, on entend les tests et méthodes d'évaluation développées par le FOREm en vue de s'assurer de l'adéquation entre les compétences du chercheur d'emploi et les compétences attendues ou nécessaires pour l'exercice du métier sur lequel celui-ci est positionné Lorsqu'à la suite des vérifications visées à l'alinéa 2, le positionnement du chercheur d'emploi est incertain ou non-robuste, le chercheur d'emploi se voit proposer des actions d'orientation ou de formation professionnelle dans le cadre de son accompagnement orienté coaching et solutions. Art. 9.Lorsque le chercheur d'emploi, lors de son inscription, ne se positionne pas sur au moins un métier, le FOREm lui propose une action d'orientation professionnelle. Art. 10.Au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm s'assure, dans le cadre du processus d'accompagnement, que le chercheur d'emploi est positionné, sur au moins un métier : 1° pour lequel il dispose des compétences, diplômes ou qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné ;2° ou pour lequel des actions sont prévues dans le cadre du parcours d'accompagnement en vue de permettre au chercheur d'emploi de disposer des compétences, des diplômes ou qualifications nécessaires ou attendues pour l'exercice du métier concerné. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° pour le chercheur d'emploi très éloigné du marché du travail, confronté à des obstacles d'ordre majeur qui dépassent des obstacles d'ordre strictement professionnel, à condition que le FOREm s'assure que des actions sont mises en oeuvre dans le cadre du parcours d'accompagnement afin de lever ces obstacles d'ordre majeur à l'insertion du chercheur d'emploi ;2° pour le chercheur d'emploi qui n'est pas positionné sur un métier dans le délai visé à l'alinéa 1er, à condition que le FOREm s'assure que des actions sont mises en oeuvre dans le cadre du parcours d'accompagnement afin de positionner le chercheur d'emploi sur au moins un métier. A l'issue des actions mises en oeuvre afin de lever les obstacles à l'insertion du chercheur d'emploi ou de le positionner sur au moins un métier, visées à l'alinéa 2, le FOREm s'assure que le chercheur d'emploi est positionné sur au moins un métier répondant aux conditions, visées au 1° ou 2° de l'alinéa 1er. Sous-section 3. - Degré d'autonomie numérique Art. 11.Dès l'inscription du chercheur d'emploi, et à tout autre moment pertinent dans l'accompagnement, le FOREm évalue l'autonomie numérique du chercheur d'emploi. Est considéré comme numériquement autonome, le chercheur d'emploi qui : 1° dispose d'un accès direct, stable et de qualité à une connexion internet et aux outils et équipements informatiques adéquats en vue de sa recherche d'emploi et de son insertion sur le marché du travail ;2° dispose des savoirs de base et des capacités numériques suffisantes pour utiliser adéquatement les outils digitaux mis à disposition par le FOREm en vue de sa recherche d'emploi et de son insertion sur le marché du travail. Le processus d'accompagnement proposé par le FOREm s'adapte au degré d'autonomie numérique du chercheur d'emploi. Art. 12.Le FOREm peut vérifier les compétences numériques du chercheur d'emploi au moyen d'outils d'identification des compétences numériques. Lorsque les compétences numériques du chercheur d'emploi sont insuffisantes, sous réserve d'autres actions jugées prioritaires, il peut se voir proposer par le FOREm des actions de formation permettant de le doter des compétences numériques nécessaires afin de lui permettre d'utiliser les outils digitaux de recherche d'emploi mis à disposition par le FOREm et de favoriser ses chances d'insertion sur le marché du travail. Sous-section 4. - Degré de proximité du marché du travail Art. 13.Dès l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm évalue son degré de proximité du marché du travail. Il est établi sur la base d'un modèle évolutif développé par le FOREm et prend en compte tous les éléments du dossier unique du chercheur d'emploi susceptibles d'influencer ses probabilités de s'insérer durablement sur le marché du travail. L'évaluation du degré de proximité du marché du travail inclut notamment les opportunités offertes par le marché du travail pour les métiers sur lesquels le chercheur d'emploi est positionné. Suite à l'évaluation du degré de proximité du marché du travail visé à l'alinéa 1er, le FOREm détermine, parmi les catégories suivantes, celle à laquelle le chercheur d'emploi est estimé appartenir : 1° chercheur d'emploi très proche du marché du travail : il dispose d'une haute probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme ;2° chercheur d'emploi proche du marché du travail : il dispose d'une bonne probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme, mais ses chances d'insertion pourraient être renforcées moyennant la levée d'obstacles d'ordre mineur en vue de son insertion durable sur le marché ;3° chercheur d'emploi éloigné du marché du travail : il dispose d'une faible probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme en raison d'obstacles majeurs en termes de compétences nécessaires ou attendues pour les métiers sur lesquels il est positionné ;4° chercheur d'emploi très éloigné du marché du travail : il dispose d'une très faible probabilité de s'insérer durablement sur le marché du travail à court terme en raison d'obstacles d'ordre majeur qui dépassent des obstacles d'ordre strictement professionnel et qui impactent son insertion durable sur le marché du travail. Art. 14.Le processus d'accompagnement proposé et concerté avec le chercheur d'emploi par le FOREm est adapté à son degré de proximité du marché du travail et à l'évolution de ce degré de proximité au cours de l'accompagnement. Sous-section 5. - Affectation. Art. 15.§ 1er. Dans les plus brefs délais suivant l'inscription du chercheur d'emploi, le FOREm affecte le chercheur d'emploi vers la modalité d'accompagnement la plus adaptée à son profil et ses besoins, parmi les modalités suivantes : 1° un accompagnement à distance digital, conformément aux articles 20 et 21 ;2° un accompagnement à distance en e-conseil, conformément aux articles 22 et 23 ;3° un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel conformément aux articles 24 et 25 ;4° un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel, conformément aux articles 26 et 27. L'affectation du chercheur d'emploi vers une modalité d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er, est réalisée notamment sur base du degré de robustesse du positionnement métier ou, le cas échéant, de l'absence de positionnement métier du chercheur d'emploi, de son degré d'autonomie numérique et de son degré de proximité du marché du travail. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er : 1° seul peut être affecté à un accompagnement à distance digital ou en e-conseil, le chercheur d'emploi numériquement autonome qui est proche ou très proche du marché du travail ;2° le chercheur d'emploi qui est éloigné du marché du travail est affecté à un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence ;3° le chercheur d'emploi qui est très éloigné du marché du travail est affecté à un accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel ;4° le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), ne peut pas être affecté à un accompagnement à distance digital. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, peut être affecté à un accompagnement à distance en e-conseil, le chercheur d'emploi dont les compétences numériques suffisantes pour bénéficier d'un accompagnement à distance peuvent être acquises moyennant une action intensive de remédiation à condition que celle-ci débute dans un délai maximal de deux mois à dater de l'affectation. Art. 16.Conformément à l'article 11 du décret du 12 novembre 2021, le FOREm informe le chercheur d'emploi de la modalité de prise en charge vers laquelle il est affecté, des différentes modalités de prise en charge de l'accompagnement orienté coaching et solutions, des données utilisées dans le cadre du processus d'affectation et du résultat de l'affectation. Le FOREm informe le chercheur d'emploi qu'il a la faculté de solliciter, à tout moment, un accompagnement en présentiel. Section 2. - Modalités d'accompagnement Sous-section 1ère. - Généralités Art. 17.§ 1er. A tout moment du parcours d'accompagnement, le FOREm peut, en fonction de ses interactions avec le chercheur d'emploi, de l'évolution de son parcours d'accompagnement ou de l'évolution de ses besoins, revoir d'initiative la modalité d'accompagnement à laquelle le chercheur d'emploi est affecté, sans préjudice des dispositions prévues par la présente sous-section. En cas de changement d'affectation visé à l'alinéa 1er, le FOREm en informe le chercheur d'emploi selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 16. Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement en présentiel ne peut pas être réaffecté à un accompagnement à distance. L'alinéa 3 ne s'applique pas lorsque la réaffectation d'un accompagnement en présentiel vers un accompagnement à distance a lieu avant l'entretien de bilan visé à l'article 28. § 2. Lorsque le chercheur d'emploi est réaffecté d'un accompagnement à distance vers un accompagnement en présentiel, le FOREm réinitie l'accompagnement du chercheur d'emploi selon les modalités de l'accompagnement en présentiel, auprès d'un conseiller de référence sectoriel ou d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel. Art. 18.Le FOREm assure un accompagnement en présentiel à tout chercheur d'emploi qui le sollicite. Art. 19.§ 1er. Le processus d'accompagnement en cours du chercheur d'emploi est considéré comme clôturé lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 3 mois consécutifs 2° il n'est plus inscrit au FOREm en tant que chercheur d'emploi pendant une période égale ou supérieure à 3 mois consécutifs. Dans les situations visées à l'alinéa 1er, en cas de réinscription ultérieure du chercheur d'emploi, un nouveau processus d'accompagnement est initié, conformément à la section 1. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'une période de suspension, visée à l'article 31, § 2, du processus d'accompagnement d'un chercheur d'emploi prend fin, celui-ci se poursuit selon les mêmes modalités que celles applicables au moment de la suspension de l'accompagnement. Sous-section 2. - Accompagnement à distance digital Art. 20.§ 1er. L'accompagnement à distance digital, qui est un accompagnement à distance en autonomie, s'adresse au chercheur d'emploi numériquement autonome et proche ou très proche du marché du travail. L'accompagnement à distance digital est mis en oeuvre au travers de conseils et d'actions génériques qui sont proposés au chercheur d'emploi via son espace personnel, en ce compris la mise à disposition d'outils digitaux de recherche d'emploi. § 2. Dans les deux mois de d'inscription en tant que chercheur d'emploi, le FOREm s'assure du bon déroulement de l'accompagnement à distance digital, en ce compris de la réalisation des actions génériques qui lui sont proposées et de ses démarches autonomes de recherche active d'emploi. Si le FOREm constate, à la suite d'une prise de contact directe avec le chercheur d'emploi, que l'accompagnement à distance digital ne lui convient pas, il est réaffecté vers un accompagnement à distance en e-conseil ou vers un accompagnement en présentiel. Art. 21.§ 1er. Le chercheur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à distance digital durant un délai maximum de quatre mois à dater de son inscription en tant que chercheur d'emploi. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le chercheur d'emploi est réaffecté vers un accompagnement à distance avec l'appui d'un e-conseiller ou, lorsque le FOREm constate que l'accompagnement à distance ne convient pas au chercheur d'emploi, vers un accompagnement en présentiel. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 20, § 2, les délais y visés peuvent être prolongés par le FOREm : 1° lorsque le chercheur d'emploi réalise, dans le cadre de son accompagnement, une action pour laquelle il dispose d'une dispense de disponibilité sur le marché du travail en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une durée maximale équivalente à la durée de la dispense de disponibilité dont bénéficie le chercheur d'emploi ;2° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 28 jours consécutifs, d'une durée maximale équivalente à la durée pendant laquelle il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé ;3° des périodes visées à l'article 31, § 2, alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Sous-section 3. - Accompagnement à distance en e-conseil. Art. 22.§ 1er. L'accompagnement à distance en e-conseil s'adresse à tout chercheur d'emploi proche ou très proche du marché du travail et qui est numériquement autonome ou dont les compétences numériques suffisantes peuvent être acquises moyennant une action intensive de remédiation à condition que celle-ci débute dans un délai maximal de deux mois à dater de l'affectation. L'accompagnement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre au travers de conseils et actions génériques qui sont proposés au chercheur d'emploi via son espace personnel, en ce compris la mise à disposition d'outils digitaux de recherche d'emploi. § 2. Au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'affectation du chercheur d'emploi dans le cadre d'un accompagnement à distance en e-conseil, le FOREm réalise un entretien de bilan à distance lors duquel il analyse les besoins du chercheur d'emploi en tenant compte, notamment, de la réalisation des actions génériques visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et de ses démarches autonomes de recherche active d'emploi. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de quatre mois est réduit à deux mois lorsque le chercheur d'emploi a été réaffecté vers un accompagnement à distance en e-conseil à la suite d'un accompagnement à distance digital. Sans préjudice du paragraphe 4, une feuille de route concertée est établie par l'e-conseiller, en concertation avec le chercheur d'emploi, en vue de son insertion sur le marché du travail. La feuille de route concertée intègre les démarches autonomes de recherche active d'emploi. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, au moins un entretien de suivi à distance entre le chercheur d'emploi et un e-conseiller est organisé par le FOREm entre l'entretien de bilan à distance et l'échéance de la durée maximale, fixée à l'article 23, de l'accompagnement à distance avec appui d'un e-conseiller. § 4. Durant son accompagnement à distance en e-conseil avec l'appui d'un e-conseiller, le chercheur d'emploi est réaffecté par le FOREm vers un accompagnement en présentiel, dans les cas suivants : 1° si lors d'un entretien, visé aux paragraphes 2 et 3, le FOREm constate que le chercheur d'emploi ne dispose pas d'un degré d'autonomie numérique suffisant, au sens de l'article 11, pour entreprendre les actions définies et mises en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement à distance ;2° si le FOREm ne parvient pas à joindre le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement à distance lors de l'entretien de bilan ou de suivi à distance, après au moins deux tentatives ;3° lorsque, sur la base des informations dont il dispose dans le cadre de l'accompagnement, le FOREm ne peut pas s'assurer de la réalisation, par le chercheur d'emploi, de la feuille de route concertée dans le cadre son accompagnement à distance en e-conseil. Art. 23.§ 1er. Le chercheur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à distance en e-conseil durant un délai maximum de huit mois à dater de son affectation dans cette modalité d'accompagnement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de huit mois est réduit à six mois lorsque le chercheur d'emploi a été réaffecté dans le cadre d'un accompagnement en e-conseil à la suite d'un accompagnement à distance digital. Passé le délai, visé à l'alinéa 1er ou 2, le chercheur d'emploi est réaffecté vers un accompagnement en présentiel. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 22, § 2, les délais y visés peuvent être prolongés par le FOREm : 1° lorsque le chercheur d'emploi réalise, dans le cadre de son accompagnement, une action pour laquelle il dispose d'une dispense de disponibilité sur le marché du travail en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une durée maximale équivalente à la durée de la dispense de disponibilité dont bénéficie le chercheur d'emploi ;2° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 28 jours consécutifs, d'une durée maximale équivalente à la durée pendant laquelle il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé ;3° des périodes visées à l'article 31, § 2, alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Sous-section 4. Accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel Art. 24.L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel s'adresse : 1° au chercheur d'emploi éloigné du marché du travail ;2° au chercheur d'emploi réaffecté d'un accompagnement à distance vers un accompagnement en présentiel, à sa demande ou à l'initiative du FOREm ;3° au chercheur d'emploi très proche ou proche de l'emploi qui n'est pas numériquement autonome ;4° au chercheur d'emploi très proche ou proche de l'emploi après un accompagnement à distance en e-conseil de six ou huit mois conformément à l'article 23, § 1er, alinéas 1 et 2. Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement sectoriel est pris en charge par un conseiller de référence qui réalise des prestations d'accompagnement et de soutien en vue de son insertion et qui assure le suivi et la coordination de l'ensemble de son parcours d'accompagnement dans lequel peut intervenir une équipe pluridisciplinaire de conseillers et de formateurs. Art. 25.L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence sectoriel vise à répondre aux besoins du chercheur d'emploi, notamment, en termes : 1° de remise à niveau pour intégrer des formations qualifiantes ou intégrer un emploi ;2° de formation ;3° d'aide pour la confirmation d'un projet professionnel à travers un positionnement métier qui tient compte des compétences objectivées ;4° de réorientation professionnelle vers le même secteur ;5° d'aide dans la recherche d'emploi, en identifiant des objectifs et des moyens visant à le rapprocher du marché de l'emploi ;6° de validation et de certification des compétences et qualifications. Sous-section 5. - Accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel Art. 26.L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel s'adresse au chercheur d'emploi très éloigné du marché du travail, affecté ou réaffecté par le FOREm à cette modalité d'accompagnement. Le chercheur d'emploi affecté à un accompagnement socio-professionnel en présentiel est pris en charge par un conseiller de référence qui réalise des prestations d'accompagnement et de soutien du chercheur d'emploi en vue de son insertion et qui assure le suivi et la coordination de l'ensemble de son parcours d'accompagnement dans lequel peuvent notamment intervenir des assistants sociaux, des psychologues, et des formateurs. Art. 27.§ 1er. L'accompagnement en présentiel auprès d'un conseiller de référence en accompagnement socio-professionnel vise à répondre à des obstacles majeurs rencontrés par le chercheur d'emploi en vue de son insertion professionnelle et qui dépassent des obstacles d'ordre strictement professionnel. L'accompagnement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre au travers d'une offre de service spécifique à destination des chercheurs d'emploi très éloignés du marché du travail et reposant sur des actions en lien avec : 1° la santé du chercheur d'emploi, notamment la définition des aptitudes ou inaptitudes à l'exercice d'une profession ou d'une action de formation, d'orientation ou de recherche d'emploi en se soumettant à un examen médical ;2° sa situation sociale, notamment des actions visant la rupture de l'isolement social, le travail sur les problèmes familiaux ou les assuétudes, la médiation de dettes, la recherche de logement avant expulsion ou pour les sans-abris, l'aide administrative et judiciaire ;3° son insertion professionnelle, notamment des actions de remobilisation professionnelle, de formation professionnalisante et qualifiante, de réinsertion par le travail, de mise en situation professionnelle, de validation de compétences. § 2. Dans la mise en oeuvre de l'accompagnement visé au paragraphe 1er, le FOREm s'appuie sur l'offre de services des tiers spécialisés dans les réponses aux obstacles à l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi et, en priorité, sur l'offre de services disponible des partenaires de l'accompagnement. Section 3. - Entretien de bilan et entretien de suivi Art. 28.§ 1er. Dès son affectation dans le cadre d'un accompagnement en présentiel, un premier entretien de bilan en présentiel est organisé par le FOREm, au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de son affectation. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chercheur d'emploi est réaffecté à un accompagnement en présentiel, après avoir été affecté à un accompagnement à distance, l'entretien de bilan, visé à l'alinéa 1er, est organisé au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réaffectation. § 2. A l'occasion du premier entretien de bilan en présentiel, le chercheur d'emploi et son conseiller de référence : 1° réalisent un bilan de la situation professionnelle du chercheur d'emploi qui vise notamment à déterminer les forces et faiblesses de ce dernier en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;2° identifient les besoins du chercheur d'emploi et les réponses à y apporter en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;3° construisent le projet professionnel du chercheur d'emploi et ses étapes progressives et identifient les besoins du chercheur d'emploi et les réponses à y apporter en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;4° élaborent, en concertation, un plan d'actions en vue de favoriser l'insertion socioprofessionnelle du chercheur d'emploi, conformément aux articles 34 et 35. Lorsque le chercheur d'emploi a bénéficié d'un accompagnement à distance, les actions réalisées, ainsi que les entretiens menés à distance, sont capitalisées lors du premier entretien de bilan en présentiel. Art. 29.§ 1er. A partir de l'entretien de bilan visé à l'article 28, un accompagnement en présentiel régulier du chercheur d'emploi est assuré par le FOREm au travers d'entretiens de suivi entre le conseiller de référence et le chercheur d'emploi. § 2. Lors de chaque entretien de suivi, le conseiller de référence : 1° analyse avec le chercheur d'emploi l'évolution de son parcours d'accompagnement et sa progression au regard de ses forces et faiblesses ;2° soutient et mobilise le chercheur d'emploi dans la réalisation et l'évolution progressive de son parcours d'accompagnement ;3° évalue la mise en oeuvre du parcours d'accompagnement et du plan d'actions et identifie avec le chercheur d'emploi les éventuelles difficultés auxquelles il est confronté ;4° procède avec le chercheur d'emploi à l'actualisation de l'analyse de ses besoins et des réponses à y apporter dans le cadre de son parcours d'accompagnement ;5° confirme, adapte ou actualise, en concertation avec le chercheur d'emploi, son plan d'actions, conformément aux articles 34 et 35. § 3. Le conseiller de référence, tout au long du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi, s'appuie sur : 1° les échanges avec le chercheur d'emploi lors des entretiens et sur les informations communiquées par ce dernier, en ce compris ses démarches autonomes de recherche active d'emploi ;2° les informations suivantes, relatives au parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi en vue de son insertion sur le marché de l'emploi, dont le FOREm dispose, depuis l'inscription du chercheur d'emploi : a) les données relatives à la réalisation par le chercheur d'emploi de son plan d'actions et, pour les chercheurs d'emploi qui ont le statut de non-mobilisables, au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou qui bénéficient d'un trajet d'accompagnement spécifique, les informations relatives au déroulement de la collaboration du chercheur d'emploi avec son assistant social ;b) les données nécessaires et pertinentes relatives au parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi disponibles, via la banque-carrefour de la sécurité sociale, auprès des institutions de sécurité sociale qui assurent l'authenticité desdites informations et ce, en exécution de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale ;c) les données centralisées par le FOREm parmi les catégories de données, visées à l'article 4/1, alinéa 1er, § 1er, 6° à 14° et 17° à 19°, du décret du 6 mai 1999. § 4. A l'occasion de chaque entretien, le conseiller de référence assure l'évaluation formative du chercheur d'emploi. L'on entend par évaluation formative, l'évaluation, intervenant tout au long du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi et qui a pour objet : 1° d'identifier avec le chercheur d'emploi, les freins et obstacles, quelles qu'en soient la nature, à l'insertion durable du chercheur d'emploi, ainsi que leurs origines ;2° de mesurer avec le chercheur d'emploi l'évolution de son degré de proximité du marché du travail et de son parcours d'accompagnement en vue de son insertion durable sur le marché du travail ;3° de proposer et mettre en place, en concertation avec le chercheur d'emploi, des pistes de solutions et des actions permettant de remédier aux difficultés qu'il rencontre en vue de son insertion durable sur le marché du travail. Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, l'évaluation, visée à l'alinéa1er, inclut l'évaluation de ses obligations de disponibilité active, conformément à la section 7 Lors de chaque entretien de suivi, lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, le conseiller de référence établit un rapport d'entretien, conformément à l'article 43. Art. 30.A l'issue de l'entretien de bilan visé à l'article 28 ou de chaque entretien de suivi visé à l'article 29, le chercheur d'emploi est informé du fait qu'il sera convoqué à un nouvel entretien de suivi au cours duquel le conseiller de référence procédera à l'évaluation formative du parcours d'accompagnement du chercheur d'emploi et de la réalisation du plan d'actions élaboré lors du précédent entretien. L'évaluation formative comprend pour le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, l'évaluation de ses obligations en matière de disponibilité active, conformément à la section 7. Art. 31.§ 1er. Les entretiens de suivi sont organisés par le FOREm dans un délai minimum de trois mois à six mois à dater de l'entretien de bilan visé à l'article 28 ou du dernier entretien de suivi visé à l'article 29. Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 28, § 1er, les délais y visés peuvent être prolongés par le FOREm : 1° lorsque le chercheur d'emploi réalise, dans le cadre de son accompagnement, une action pour laquelle il dispose d'une dispense de disponibilité sur le marché du travail en vertu des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, d'une durée maximale équivalente à la durée de la dispense de disponibilité dont bénéficie le chercheur d'emploi ;2° lorsque le chercheur d'emploi n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du décret du 12 novembre 2021, pendant une période égale ou supérieure à 28 jours consécutifs, d'une durée maximale équivalente à la durée pendant laquelle il n'est plus un chercheur d'emploi inoccupé ;3° des périodes de suspension de l'accompagnement, visées au § 2. § 2. L'accompagnement du chercheur d'emploi, visé à l'article 2, 13°, peut être suspendu durant les périodes suivantes : 1° la période durant laquelle le chercheur d'emploi n'est pas inscrit en tant que tel auprès du FOREm ;2° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement qui suit un trajet d'accompagnement spécifique est suspendue conformément aux articles 36/3, § 1er, ou 58/3, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;3° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement qui est reconnu comme n'ayant aucune capacité de gain, tel que visée à l'article 36/2, alinéa 2, ou à l'article 58/2, alinéa 4, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ;4° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable à la chercheuse d'emploi inscrite obligatoirement qui est enceinte ou qui vient d'accoucher conformément à l'article 58/3, § 7, de l'arrêté du 25 novembre 1991 pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement ;5° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable à la chercheuse d'emploi inscrite obligatoirement visée à l'article 2, 13°, b), qui est enceinte ou qui vient d'accoucher pendant les périodes de protection de la maternité telles que visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;6° la période durant laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficie d'une dispense de disponibilité octroyée par l'Office national de l'Emploi, institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le cadre de ses compétences ;7° la période durant laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, b), suit des études de plein exercice qui invalident son stage d'insertion professionnelle préalable à son admission au bénéficie des allocations d'insertion ;8° la période durant laquelle le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement est inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité durant une période supérieure à un mois ;9° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue en vertu de l'article 58/3, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; 10 ° la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active du chercheur d'emploi reconnu non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est suspendue en vertu de l'article 58/3, § 4bis, du même arrêté royal. Le chercheur d'emploi, qui rencontre une situation de suspension de son accompagnement, peut demander que son accompagnement ne soit pas suspendu. Dans ce cas, les modalités et la fréquence d'accompagnement sont pour la période concernée, concertées entre le chercheur d'emploi et son conseiller de référence. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'article 28, § 1er, les délais y visés ne s'appliquent pas : 1° au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée ;2° au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, qui bénéficie d'un trajet d'accompagnement adapté au sens des articles 36/3, § 2, ou 58/3, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pendant la période durant laquelle la procédure de contrôle de la disponibilité active ne lui est pas applicable. Dans les cas visés à l'alinéa 1er : 1° la fréquences des entretiens est adaptée selon les modalités concertées entre le conseiller de référence et le chercheur d'emploi, dans le respect des obligations qui incombent au FOREm de proposer un accompagnement au chercheur d'emploi visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2° ;2° le contenu des entretiens, visé aux articles 28, § 2, et 29, §§ 2 et 4, est adapté à la situation des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Art. 32.§ 1er. Tout au long de son accompagnement en présentiel, le chercheur d'emploi est, sauf motif valable, tenu de se présenter à l'entretien de bilan et aux entretiens de suivi auxquels il est convoqué par le FOREm, à la date, à l'heure et à l'endroit fixés par la convocation. Dans la convocation à l'entretien, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, est informé par le FOREm des motifs d'absence admis et des conséquences de son absence sans motif admis. § 2. Le chercheur d'emploi est convoqué à l'entretien de bilan visé à l'article 28 ou aux entretiens de suivi, visés à l'article 29, par envoi simple. L'entretien, visé à l'alinéa 1er, a lieu, au plus tôt, le septième jour qui suit l'envoi de la convocation. L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la date d'entretien est fixée de commun accord avec le chercheur d'emploi. En cas d'absence du chercheur d'emploi à l'entretien de bilan ou à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, justifiée, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien auquel le chercheur d'emploi ne s'est pas présenté, par un motif valable admis par le FOREm, le chercheur d'emploi est reconvoqué par le FOREm, conformément à l'alinéa 1er. En cas d'absence du chercheur d'emploi à l'entretien de bilan ou à l'entretien de suivi, visé à l'alinéa 1er, non justifiée, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien auquel le chercheur d'emploi ne s'est pas présenté par un motif valable admis par le FOREm, le chercheur d'emploi est reconvoqué par le FOREm par envoi recommandé. L'entretien a lieu, au plus tôt, le vingt-et-unième jour qui suit l'envoi recommandé de la convocation. Le FOREm peut déroger à l'application de l'envoi recommandé, visé à l'alinéa 5, lorsque le chercheur d'emploi n'est pas un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°. Sans préjudice du paragraphe 3, à la suite d'une convocation par envoi recommandé, visé à l'alinéa 5, indépendamment de la présence ou de l'absence, avec ou sans motif valable admis, du chercheur d'emploi à l'entretien auquel il est convoqué par recommandé, la convocation suivante du chercheur d'emploi est envoyée, conformément à l'alinéa 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 7, lorsque le chercheur d'emploi est convoqué à deux reprises par envoi recommandé, conformément au paragraphe 2, le chercheur d'emploi est systématiquement convoqué par envoi recommandé pour les entretiens suivants qui ont lieu au plus tôt le vingt-et-unième jour qui suit l'envoi de la convocation, jusqu'à ce que le conseiller de référence considère qu'un retour à la convocation par envoi simple, préalable à l'envoi recommandé, peux être à nouveau utilisé. § 4. Lorsque le chercheur d'emploi est absent à l'entretien de bilan, visé à l'article 28 ou à l'entretien de suivi, visé à l'article 29, il est convoqué par le FOREm, conformément aux paragraphes 2 et 3, dans les meilleurs délais, à un entretien qui a lieu, au plus tard, dans un délai de deux mois à dater de l'entretien au cours duquel le chercheur d'emploi était absent. § 5. Lorsque le chercheur d'emploi lui a communiqué le numéro de son téléphone portable, le FOREm, en complément de la convocation, visée aux paragraphes 1 à 4, envoie, à ce numéro, un message reprenant les informations reprises dans la convocation transmise par envoi simple ou recommandé. Art. 33.Pour l'application de l'article 32, on entend par motif valable : l'absence du chercheur d'emploi, qui trouve son origine dans des circonstances indépendantes de sa seule volonté, sans devoir être impérieuses, à condition qu'elles soient attestées par des documents crédibles et vérifiables permettant d'apporter la preuve du motif valable invoqué, selon les modalités déterminées par le FOREm. Au cours de son parcours d'accompagnement en présentiel, le chercheur d'emploi peut, à une seule reprise, sans devoir apporter la preuve du motif valable, justifier son absence, à un entretien de bilan ou de suivi auquel il est convoqué par le FOREm. Section 4. - Plan d'actions Art. 34.Lors de l'entretien de bilan et de chaque entretien de suivi, le conseiller de référence élabore en concertation avec le chercheur d'emploi, qui est étroitement associé à son élaboration et à ses évolutions, un plan d'actions en vue de favoriser son insertion durable sur le marché du travail. Le plan d'actions, visé à l'alinéa 1er, est progressif et adapté à la situation du chercheur d'emploi, ainsi qu'à son évolution au cours de l'accompagnement. Il prend en compte : 1° les échanges intervenus entre le conseiller de référence et le chercheur d'emploi à l'occasion de l'entretien de bilan visé à l'article 28, des entretiens de suivi, visés à l'article 29, et des entretiens de coaching et de soutien, visés à l'article 36 ;2° les actions réalisées par le chercheur d'emploi dans le cadre de son accompagnement et l'évolution de son parcours d'accompagnement ;3° les aspirations professionnelles du chercheur d'emploi, son positionnement métier et son degré de robustesse pour les métiers sur lesquels il est positionné ;4° les réalités du marché du travail, notamment les opportunités offertes par le marché du travail pour les métiers sur lesquels le chercheur d'emploi est positionné ;5° l'autonomie numérique du chercheur d'emploi ;6° le degré de proximité du marché du travail du chercheur d'emploi ;7° les capacités du chercheur d'emploi afin d'assurer la faisabilité du plan d'actions, en tenant compte de la situation personnelle du chercheur d'emploi, de son profil, des aptitudes ou inaptitudes pour lesquelles le FOREm dispose d'un avis rendu par un médecin et de l'offre de services disponible. Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, le plan d'actions est établi en tenant compte de ses obligations en matière de disponibilité active. Il intègre les démarches autonomes de recherche active d'emploi. Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi éloigné ou très éloigné du marché du travail, le FOREm accorde, dans le plan d'actions, une priorité aux actions de nature à lever les obstacles majeurs auxquels est confronté le chercheur d'emploi et qui réduisent significativement les probabilités d'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail. Art. 35.§ 1er Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, à l'issue de l'entretien de bilan, visé à l'article 28, ou de chaque entretien de suivi, visé à l'article 29, le conseiller de référence soumet le plan d'actions, établi conformément à l'article 34, à la signature du chercheur d'emploi. Avant de signer le plan d'actions, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, peut mentionner par écrit ses observations sur le contenu du plan d'actions dans la rubrique correspondante du plan d'actions. Si le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, présente des difficultés pour rédiger ses observations, le conseiller de référence peut les transcrire à sa place dans la rubrique du plan d'actions prévue à cet effet. Par la signature du plan d'actions, le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, accuse réception de son contenu. Le plan d'actions est établi en deux exemplaires, datés et signés par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°. Au terme de l'entretien, un exemplaire est communiqué au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°. L'autre exemplaire est conservé par le FOREm et est capitalisé dans le dossier unique du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°. § 2. Si le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, refuse de signer le plan d'actions pour en accuser réception, le conseiller de référence acte l'absence de signature sur le plan d'actions et y mentionne, le cas échéant, la raison invoquée par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°. Le conseiller de référence informe le chercheur d'emploi obligatoirement inscrit que le plan d'actions qu'il refuse de signer pour accusé de réception, lui sera transmis par envoi recommandé et que lors de l'entretien de suivi à venir, le conseiller de référence procédera au suivi de la réalisation des actions prévues dans le plan d'actions transmis par envoi recommandé. § 3. Lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, refuse de collaborer à l'accompagnement proposé, le FOREm lui propose de signer un document par lequel il atteste, en connaissance de cause, ne pas souhaiter être accompagné par le FOREm. Le FOREm informe le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, des conséquences de la signature du document au regard de ses obligations en termes de disponibilité sur le marché du travail. Lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, signe le document, visé à l'alinéa 1er, l'accompagnement du chercheur d'emploi prend fin jusqu'à ce que le chercheur d'emploi prenne l'initiative de solliciter, auprès du FOREm, un nouvel accompagnement. Lorsque le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, refuse de signer le document, visé à l'alinéa 1er, tout en maintenant son refus de collaboration à l'élaboration de son parcours d'accompagnement, le plan d'actions est élaboré, sans concertation, par le conseiller de référence. Le plan d'actions, visé à l'alinéa 4, est soumis à la signature du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, conformément au paragraphe 1er. Si le chercheur d'emploi refuse de signer le plan d'actions, visé à l'alinéa 4, il est envoyé au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, conformément au paragraphe 2, alinéa 2. Section 5. - Entretien de coaching et de soutien Art. 36.Des entretiens de coaching et de soutien peuvent être organisés par le FOREm, à tout moment, à son initiative ou à celle du chercheur d'emploi. Les entretiens de coaching et de soutien visent à : 1° s'assurer du bon déroulement du processus d'accompagnement, soutenir et mobiliser le chercheur d'emploi dans son parcours d'accompagnement et dans la réalisation de son plan d'actions ;2° conseiller le chercheur d'emploi dans la mise en oeuvre de son accompagnement, notamment au regard des difficultés qu'il rencontre dans la réalisation de son plan d'actions ;3° réaliser des prestations d'accompagnement plus spécifiques, individuelles ou collectives, notamment en matière de recherche d'emploi, telles que la rédaction de curriculum vitae, l'information sur les métiers, la préparation d'entretien d'embauche. Les entretiens de coaching et de soutien peuvent être réalisés par la voie digitale, par contact téléphonique ou en présentiel, selon les modalités déterminées par le FOREm, en fonction notamment de l'autonomie numérique du chercheur d'emploi. Art. 37.Au moins un entretien de coaching et de soutien est organisé par le conseiller de référence du chercheur d'emploi entre l'entretien de bilan et l'entretien de suivi et entre chaque entretien de suivi. Dans les limites des moyens humains disponibles, le FOREm organise des entretiens de coaching et de suivi plus réguliers à destination des chercheurs d'emploi éloignés du marché du travail et, tout particulièrement, à destination des chercheurs d'emploi très éloignés du marché du travail. Section 6. - Dispenses. Art. 38.Le FOREm évalue la pertinence du projet de formation, d'études ou de stage du chercheur d'emploi qui sollicite, dans le cadre de son accompagnement, une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Art. 39.L'évaluation de la pertinence du projet de formation, d'études ou de stage, visée à l'article 38, est réalisée en prenant en considération les critères d'analyse suivants : 1° les aspirations professionnelles du chercheur d'emploi et sa perception du métier visés par la reprise des études, d'une formation ou d'un stage ;2° les aptitudes et compétences du chercheur d'emploi objectivées par le FOREm ;3° les diplômes et attestations de suivi d'études, de formation ou de stage précédemment suivis par le chercheur d'emploi ;4° les expériences professionnelles précédentes ;5° les opportunités d'insertion durable sur le marché du travail liées au projet de reprise d'études, de formation ou de stage. Les études, formations ou stages qui mènent à un métier en pénurie ou une fonction critique et les formations en alternance sont réputés, pour l'application de l'alinéa, 1er, 5°, offrir des opportunités d'insertion durable sur le marché du travail. Art. 40.Sont réputées irréfragablement remplies lorsque le FOREm décide que le projet de formation, d'études ou de stage est pertinent dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, les conditions applicables en matière d'octroi des dispenses de disponibilité, visées : - à l'article 92, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 25 novembre 1991 ; - à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté, à condition que les études soient organisées, subventionnées ou reconnues par une communauté ; - à l'article 94, § 4, alinéa 2, 3°, du même arrêté ; - à l'article 94, § 6, alinéa 2, 1°, du même arrêté. Section 7. - Evaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement Sous-section 1ère. - Généralités Art. 41.§ 1er. Lorsque le chercheur d'emploi est un chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, le conseiller de référence, dans le cadre de l'évaluation formative, visée à l'article 29, § 4, évalue, lors de chaque entretien de suivi, visé à l'article 29, le respect de ses obligations en matière disponibilité active. § 2. L'évaluation, visée au paragraphe 1er, est assurée par le FOREm, sur la base des informations visées à l'article 29, § 3, au départ de l'analyse de la réalisation par le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, de son plan d'actions. Lorsque le conseiller de référence constate que le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, a réalisé l'ensemble des actions, telles que prévues par le plan d'actions, le résultat de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, du chercheur d'emploi est positif. Lorsque le chercheur d'emploi n'a pas réalisé l'ensemble des actions, telles que prévues par le plan d'actions, le conseiller de référence évalue le respect des obligations de disponibilité active du chercheur d'emploi en tenant compte : 1° des actions réalisées, telles que prévues par le plan d'actions du chercheur d'emploi, en tenant compte, le cas échéant, des actions identifiées par le conseiller de référence comme étant prioritaires en vue de l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail ;2° des démarches pertinentes, en ce compris ses démarches autonomes de recherche d'emploi, en vue de son insertion durable sur le marché du travail, réalisées par le chercheur d'emploi en dehors de son plan d'actions. Art. 42.§ 1er. Le résultat de l'évaluation formative de la disponibilité active, visée à l'article 41 est établi par le conseiller de référence et est communiqué au chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, lors de l'entretien de suivi. Il est consigné dans le rapport d'entretien conformément à l'article 43. § 2. Lorsque le résultat de l'évaluation formative de la disponibilité active du chercheur …

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