{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, l'opérateur réalise l'action en toute indépendance vis-à-vis du FOREm. Il est libre de renoncer à tout moment à la réalisation de l'action. § 2. L'action est réalisée conformément : 1° aux conditions d'octroi relatives à l'action posées par l'article 69 ;2° aux modalités générales portées par les paragraphes 3 et 4 ;3° aux modalités générales définies par l'appel à projets ;4° aux modalités particulières définies par le projet et fixées par la décision d'octroi. Le non-respect des modalités d'utilisation visées à l'alinéa 1er entraîne la réduction du montant de la subvention et le remboursement immédiat de la partie indue. § 3. L'octroi de la subvention est subordonné au respect, par le bénéficiaire et pendant toute la durée de la programmation, des modalités prescrites par le présent paragraphe : 1° l'action est menée dans des locaux réservés à un usage professionnel et mis à disposition par l 'opérateur ou ses partenaires ;2° la promotion de l'action est assurée notamment par sa mise en visibilité via la plateforme d'échange d'information du FOREm en collaboration avec le Carrefour Emploi Formation Orientation et par le soutien des Carrefours Emploi Formation Orientation, des Maisons de l'Emploi et des conseillers du FOREm, dans la limite de leurs missions respectives et de leurs possibilités ;3° l'opérateur de projet accueille et inscrit les chercheurs d'emploi qui sont envoyés vers le projet par le FOREm, dans le cadre d'un adressage ou selon les modalités de sélection prévues dans l'appel à projets ;dans tous les cas, l'opérateur de projet devra effectuer un retour d'information vers le FOREm sur cet accueil ; 4° l'opérateur de projet fait établir un contrat de formation par le FOREm pour tous les participants, il contribue au suivi administratif de ces contrats et effectue un retour d'information sur l'action ;5° il respecte les dispositions applicables du Règlement général sur la protection du travail en matière d'hygiène, de bien-être, de prévention et de sécurité ;6° pour toute promotion des actions, ainsi qu'à l'occasion de l'information donnée à la presse, à la radiotélévision ainsi qu'à tout autre média, l'opérateur fait mention du soutien du FOREm. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur communique au FOREm les informations visées à l'article 68, § 2. § 5. Le respect des modalités prescrites par le présent article conditionne le droit du bénéficiaire à conserver la partie de la subvention prévisionnelle déjà liquidée ou à obtenir la liquidation du solde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La subvention doit être utilisée exclusivement pour supporter les coûts nécessaires à la réalisation de l'action et ne peut servir directement ni indirectement à d'autres activités Le montant de la subvention ne peut pas présenter un excédent par rapport aux coûts admissibles et justifiés par le bénéficiaire. § 2. La subvention ne peut pas couvrir une dépense couverte par une autre subvention quelle que soit la portée de celle-ci et la date à laquelle elle est octroyée. § 3. La subvention ne peut pas servir de part publique belge dans le cadre d'un cofinancement européen. § 4. Sans préjudice des dispositions légales applicables aux cessions de créances universelles et à titre universel, le FOREm peut marquer son accord sur la cession, à titre gratuit ou onéreux, d'une créance de subvention, uniquement à la condition que cette opération ne risque pas de compromettre la réalisation de l'action subventionnée. Art. 77.Sans préjudice de l'article 76, le montant de la subvention octroyée est réduit si les conditions de réalisation de l'action ne sont pas remplies, conformément au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, le montant de la subvention ne peut excéder le coût de la réalisation de l'action, l'éventuel solde étant supporté par le bénéficiaire ou couvert par des contributions autres que la subvention. § 2. Lorsque l'action n'est pas mise en oeuvre dans la période de programmation par la volonté de l'opérateur, la subvention est retirée dans son intégralité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réalisation de l'action est abandonnée par la volonté de l'opérateur, le montant de la subvention est réduit aux seules dépenses admissibles selon l'article 76 et qui sont directement afférentes aux seuls modules entièrement réalisés, à l'exclusion de tout coût antérieur ou postérieur aux prestations effectives, notamment ceux relatifs à la conception ou à la préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la réalisation de tout ou partie de l'action est rendue absolument impossible en raison d'évènements qui ne sont pas imputables à l'opérateur, le montant de la subvention est réduit au montant total des seules dépenses admissibles selon l'article 76 que l'opérateur a supporté : 1° jusqu'à la date à laquelle l'action a été réalisée, lorsqu'il s'agit de dépenses qui ne sont pas spécifiques à l'action, tels les frais généraux ;2° jusqu'à la date la plus proche à laquelle l'opérateur peut mettre fin, de manière anticipée mais régulière, à la cause juridique de la dépense, lorsqu'il s'agit de dépenses que l'opérateur a engagées spécifiquement pour réaliser l'action. § 3. Le montant de la subvention inclut toute taxe quelconque qui pourrait s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention constitue une aide financière à concurrence de son montant et n'implique aucune aide matérielle complémentaire CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 78.A l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée la dispense.Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de formations. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er A l'article 92, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures » sont abrogés ;2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4 : « La dispense n'est accordée que si la formation a une durée minimale de 4 semaines et qu'elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 16 heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ;2° elle présente un volume hebdomadaire moyen minimum de 24 heures, quelle que soit l'organisation de la formation.» ; 3° l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. » ; 4° l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 5, est remplacé comme suit : « Par dérogation aux conditions visées à l'alinéa 2, le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de sa formation dans laquelle la dispense est demandée, si cette formation prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre.La liste des formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début de la formation ». 5° à l'ancien alinéa 6, devenu alinéa 7, les mots « bureau du chômage » sont remplacés par le mot « FOREm ». § 2. A l'article 92, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense.Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er A L'article 93, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé comme suit : « 2° les études : a) comprennent un minimum 27 crédits ECTS, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 40 crédits ECTS quelle que soit l'organisation des études ;b) ou présentent un volume hebdomadaire moyen de 16 heures organisées du lundi au vendredi avant 18 heures ou de 24 heures par semaine quelle que soit l'organisation des études.» ; 2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « Le directeur peut, à cette fin, demander l'avis du service régional de l'emploi » sont abrogés ;3° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « La liste de ces professions est établie par l'Office » sont remplacés par les mots « La liste de ces études qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm ;il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ». 4° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « \"Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation.» ; 5° à l'alinéa 4, les mots « bureau du chômage » sont remplacés par le mot « FOREM ». § 2 A l'article 93, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le chômeur suit régulièrement la formation pendant toute la durée de la dispense.Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités de la formation. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Sauf dérogation octroyée par le FOREm, sur demande motivée du chômeur, celui-ci ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 94, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « directeur » est remplacé par le mot « FOREm » ;b) les mots « de manière discrétionnaire » sont insérés entre les mots « décide » et « en prenant » ;c) les mots « Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er » ;b) le 1° est remplacé comme suit : « 1° le volume hebdomadaire moyen des études ou de la formation est inférieur à 16h heures, organisés du lundi au vendredi avant 18 heures, ou à 24 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation » ;c) l'alinéa est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 4° si la durée des études ou de la formation est inférieure à 4 semaines ;5° lorsque la durée des études ou de la formation est supérieure à 9 mois, si le chômeur n'a pas bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études ou de la formation ;6° s'il s'agit d'une formation en alternance telle que visée à l'article 27, 16°.» ; 4° il est inséré trois nouveaux alinéa, rédigés comme suit, entre l'ancien alinéa 2 et l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2 : « Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, de l'arrêté royal, est une allocation d'insertion, le volume hebdomadaire moyen ne peut être inférieur à huit heures, organisées du lundi au vendredi avant 18 heures, ou 12 heures, quelle que soit l'organisation des études ou de la formation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux études ou formations qui mènent à des professions dans lesquelles il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. La liste des études et formations menant à ces professions est établie annuellement par le FOREm. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début des études ou de la formation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 5°, et sans préjudice des autres dispositions prévues au présent paragraphe, la demande de dispense visée à l'alinéa 1er est automatiquement acceptée lorsque la formation ou les études ont été évaluées comme pertinentes en vertu de l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. » ; 5° à l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots « bureau de chômage » sont remplacés par le mot « FOREm ». § 2. L'article 94, § 2, du même arrêté, est remplacé comme suit : « § 2. Le chômeur suit régulièrement les études ou la formation pendant toute la durée de la dispense. Le FOREm peut retirer la dispense lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités des études ou de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FOREm est habilité à obtenir, directement auprès de l'opérateur de formation ou d'enseignement, une attestation de présence. A défaut, le FOREm peut la demander au chômeur. ». § 3. A l'article 94, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° dans un centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;» ; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1° et 2° sont remplacés comme suit : « 1° le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins ;2° le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi ;» ; b) le 4° est abrogé ;3° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;4° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3 les mots « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, ». § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 94, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéa 3 et 4 sont abrogés ;2° à l'alinéa 5, devenu alinéa 3, les mots « alinéa 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 ». § 5 A l'article 94, § 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « qui est lié par un contrat d'apprentissage tel que visée à l'article 27, 15°, » sont remplacés par les mots « qui suit une formation en alternance » ;2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° soit, au début du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance, avoir bénéficié d'au moins 156 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance ;2° soit suivre une formation en alternance qui prépare à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre et avoir droit aux allocations comme chômeur complet au moment du début de la formation pour laquelle la dispense est demandée.La liste des formations qui mènent à ces professions est établie annuellement par le FOREm. » ; b) au 3°, les termes « le contrat d'apprentissage » sont remplacé par « la formation en alternance » et les termes « de contrat d'apprentissage » sont remplacés par les termes « de formation en alternance » ;3° à l'alinéa 3, les mots « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots « de la formation en alternance » ;4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er, les formations en alternance peuvent être suivis avec maintien des allocations sans dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi, sans qu'une décision individuelle soit prise.» ; 5° dans l'alinéa 5, les mots « alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 6, et du § 2 » ;6° à l'alinéa 5, les termes « contrats d'apprentissage » sont remplacés par les termes « formation en alternance » ;7° à l'alinéa 6, les termes « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les termes « du contrat conclu dans le cadre de la formation en alternance ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Le contrat de formation peut être signé manuscritement, par voie électronique ou par un autre procédé par lequel chaque partie s'identifie et manifeste sa volonté. » CHAPITRE VI. - Dispositions d'entrée en vigueur et transitoires Art. 86.Le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions entre en vigueur selon les modalités suivantes : 1° les chapitres 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.2° le chapitre 3 entre en vigueur : a) au 1er juillet 2022 pour tout chercheur d'emploi qui n'était pas inscrit en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 ;b) pour les personnes qui étaient chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater : - du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; - ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; c) pour les personnes qui n'étaient pas chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2021, à dater : - du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ; - du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 13°, concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 12 novembre 2021 ; 3° par dérogation au 2°, l'article 14 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;4° le chapitre 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception de la section 2 qui entre en vigueur selon les modalités suivantes : a) les dispositions relatives à la commission régionale de concertation entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ;b) les dispositions relatives aux commissions sous-régionales de concertation entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ;c) les autres dispositions de la section 2 entrent en vigueur, pour le FOREm et chaque partenaire de l'accompagnement concerné, à compter de la conclusion de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021 et, au plus tard, le 31 décembre 2023 ;5° le chapitre 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 36 à 40 qui entrent en vigueur le 1er mai 2022 et de l'article 41 qui entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicable au chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021, visées au 2° ;6° le chapitre 6 entre en vigueur : a) au 1er janvier 2022 pour l'article 42 du décret du 12 novembre 2021 ;b) au 1er septembre 2022 pour les articles 43 à 48 du décret du 12 novembre 2021 ;c) au 1er juillet 2022 pour les articles 49 à 54 du décret du 12 novembre 2021 ;7° l'article 55 du décret du 12 novembre 2021 entre en vigueur le 1er janvier 2023</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et c), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 2°, b) ou c), est négative, l'évaluation formative de disponibilité active du chercheur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 1er, 13°, a), débute selon les modalités visées à l'article 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, c), les conventions actuelles de collaboration conclues par ou en vertu du décret du 12 janvier 2012 continuent à produire leurs effets jusqu'à la signature entre les parties concernées de la convention de collaboration ou de coopération visée à l'article 19, § 1er, alinéa 3 ou 5, du décret du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données qui seraient contraires aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 12 novembre 2021.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012 portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion continuent à produire leurs effets : 1° pour les chercheurs d'emploi accompagnés inscrits au 30 juin 2022, jusqu'à ce que le chapitre 3 du décret du 12 novembre 2021 s'applique à ces personnes conformément à l'article 86, alinéa 1er, 2° ;2° pour le dispositif de coopération avec les opérateurs jusqu'à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 conformément à l'article 86, alinéa 1er, 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur selon les modalités déterminées suivantes : 1° le chapitre 1er produit ses effets le 1er juillet 2022 ;2° le chapitre 2, à l'exception de la section 6 qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 ;pour toute demande de dispense relative à des formation, stage ou études qui commencent après le 31 décembre 2022, entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à l'entrée en vigueur du chapitre 3 du décret du 12 novembre 2022, conformément à l'article 86, alinéa 1er, 2° ; 3° le chapitre 3 entre en vigueur selon les mêmes modalités que celles applicables à la section 2 du chapitre 4 du décret du 12 novembre, conformément à l'article 86, alinéa 1er, 4° ;4° le chapitre 4 produit ses effets le 1er juillet 2022 ;5° le chapitre 5 produit ses effets le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 78 à 81 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour toute demande de dispense relative à des formations, stages ou études introduites après le 31 décembre 2022. Pour l'alinéa 1er, 4°, le chapitre 4 ne s'applique pas aux appels à projets lancés dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions par le FOREm avant le 1er juillet 2022 Pour le chercheur d'emploi, visée à l'article 86, alinéa 1er, 2°, b) ou c), l'évaluation à la suite de laquelle il bascule dans l'accompagnement orienté coaching et solutions est, pour l'application du présent arrêté, considéré comme une nouvelle inscription. Art. 89.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 21 décembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE</p></div>", "next": 0}