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Décret relatif à l'enseignement XXII

En bref

Ce décret modifie des règles existantes concernant l'enseignement en Flandre, notamment l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire. Il vise à clarifier certaines définitions, conditions d'inscription, et le financement de projets spécifiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'enseignement XXII Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXII CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° enseignement agréé : enseignement remplissant les conditions fixées à l'article 62 et agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 63; ». Art. II.2. Dans l'article 13, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 9 juillet 2010, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période; les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit; ». Art. II.3. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit : « les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit; ». Art. II.4. A l'article 37, § 3, 9°, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1 juillet 2011 et 25 novembre 2011, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation. Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. ». Art. II.5. L'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4. A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique. Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires. ». Art. II.6. A l'article 44, § 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : Les objectifs finaux sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Art. II.7. A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 1er juillet 2011, la mention « § 3 » reprise dans le paragraphe après le paragraphe 2 est remplacé par la mention « § 2bis ». Art. II.8. L'article 62, § 1er, 9°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 9° respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et plans d'action; ». Art. II.9. L'article 71 du même décret est abrogé. Art. II.10. A l'article 73, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, les mots « le département » sont remplacés par le mot « AgODi ». Art. II.11. Dans le même décret, l'article 75, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé. Art. II.12. A l'article 107, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 10 juillet 2003, les mots « Département de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ». Art. II.13. A l'article 125terdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ». Art. II.14. A l'article 125quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ». Art. II.15. A l'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 6 juillet 2012, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à AgODi ». Art. II.16. A l'article 144 du même décret, les mots « au département » sont remplacés par les mots « au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ». Art. II.17. A l'article 153sexies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots « au Département » sont remplacés par les mots « à AgODi ». Art. II.18. A l'article 154 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 8 mai 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ». Art. II.19. Au chapitre XI du même décret, le titre de la section 1re, insérée par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Ecole maternelle itinérante flamande ». Art. II.20. Dans le même décret, l'article 168, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 168.Une association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle a pour but et organise une école maternelle itinérante visant à promouvoir la participation des jeunes enfants des forains;2° elle observe les conditions d'agrément étant reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39.Les objectifs de développement formulés pour ces disciplines, tels que visés à l'article 44, sont poursuivis; 4° elle respecte les dispositions telles que visées aux articles 27 et 27bis;5° elle accepte seulement des petits enfants inscrits dans une école agréée;6° elle dresse annuellement, au plus tard le 15 juillet, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée.». Art. II.21. Dans le même décret, l'article 169, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 169.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, une subvention annuelle de 28.000 euros est octroyée à cette ASBL concernant le projet de l'école maternelle itinérante flamande. La subvention octroyée dans l'année budgétaire X sert à couvrir les dépenses de l'année scolaire (X, X+1). § 2. La subvention visée au § 1er est payée comme suit : 1° une première tranche de 80 % au plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention;2° un solde de 20 % après approbation du rapport financier visé à l'article 168. § 3. A partir de l'année budgétaire 2014, la subvention accordée à cette ASBL est indexée annuellement à 75 % de l'indice de santé. § 4. Chaque année, il n'y a qu'une seule ASBL qui puisse obtenir la subvention. Le Gouvernement fixe les modalités pour la demande et l'octroi de la subvention visée au § 1er. ». Section II. - Abrogations Art. II.22. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire 'enseignement prioritaire' dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et sanctionné par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, est abrogé. Art. II.23. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 et sanctionné par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, est abrogé. Section III. - Entrée en vigueur Art. II.24. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. L'article II.11 produit ses effets le 1er septembre 2002. L'article II.23 produit ses effets le 1er septembre 2005. L'article II.22 produit ses effets le 1er septembre 2009. Les articles II.5 et II.18 produisent leurs effets le 1er septembre 2012. L'article II.6 entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire Art. III.1. Au paragraphe 2 de l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le nombre « 251 » est remplacé par le nombre « 251/1 ». Art. III.2. A l'article 3 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le point 47° est remplacé par la disposition suivante : « 47° enseignement secondaire à temps plein : - l'enseignement dispensé à des élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 28 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an, ou pendant 20 semaines par an dans les subdivisions structurelles pour lesquelles la durée est exprimée en semestres et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; - l'enseignement dispensé à des élèves réguliers des formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 32 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; - l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 à raison d'au moins 36 heures de cours hebdomadaires et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; ». Art. III.3. A l'article 14 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « avant la création » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er mai précédant la création »;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les subdivisions structurelles reprises dans l'agrément ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée à l'article 15, § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées. Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité scolaire doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. ». Art. III.4. A l'article 15 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « soit sur l'école » sont remplacés par les mots « soit sur l'implantation de l'école »;2° au paragraphe 2, les mots « avant la création » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre précédant la création »;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les subdivisions structurelles reprises dans le financement ou le subventionnement ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée au § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées. Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité scolaire doit introduire auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. ». Art. III.5. Dans la partie III, chapitre 3, section 2, du même Code, la sous-section 5, Stages en entreprise, comprenant les articles 33 et 34, est abrogée. Art. III.6. A l'article 101 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une école qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une subdivision structurelle de cette école qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le Gouvernement flamand peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ». Art. III.7. A l'article 110/2, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée visée à l'article 110/9, § 4. ». Art. III.8. A l'article 115 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions actuelles sont reprises au paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Une validation déterminée des études implique, que l'élève concerné est censé avoir parcouru entièrement et avec fruit le parcours de formation correspondant, quel que soit le moment de son entrée dans le parcours et quel que soit le mode de composition de ce parcours, des années d'études ou autre critère de classement. ». Art. III.9. A l'article 124 du même Code, modifié par le décret du 1 juillet 2011, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Au plus tard le 1er septembre 2014, l'autorité scolaire concernée transforme la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire indiquée comme année d'études anonyme, au chois, en deux options de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, indiquée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que définies par le Gouvernement flamand et sans que cette transformation ne puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'école. La conversion n'est pas une obligation pour l'autorité scolaire concernée, si la formation de base comprend au moins vingt-huit heures de cours hebdomadaires 'cours généraux', tels que visés à l'article 157, § 4. ». Art. III.10. L'article 136/3 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 136/3.§ 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut d'artiste de haut niveau, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents artistiques, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;2° le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) une commission de sélection doit avoir accordé à l'élève le statut d'artiste de haut niveau A, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire artistique, ou le statut d'artiste de haut niveau B, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel;c) les exemptions individuelles sont fixés par écrit et motivés;d) les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;e) le développement des talents a lieu : - pour le statut d'artiste de haut niveau A : par le biais d'un enseignement individuel au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école agissant éventuellement dans le régime de conférencier ou étant membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel; - pour le statut d'artiste de haut niveau B : par le biais d'un enseignement individuel dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école étant éventuellement membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel. § 2. En vue de la composition de la commission de sélection, les ministres chargés de l'enseignement et de la culture constituent un pool de spécialistes issus de l'enseignement supérieur artistique et du paysage artistique professionnel. La commission de sélection dresse un règlement de travail interne et définit les critères de sélection qu'elle utilise, dont en tout cas le profil des talents de l'élève et le niveau qualitatif de l'enseignant ou du contexte. La commission de sélection se réunit une fois par an afin de décider quant à toutes les demandes d'octroi du statut d'artiste de haut niveau écrites et motivées introduites des personnes intéressées. A cet effet, les demandes doivent être introduites au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions reprises à l'alinéa premier, la composition effective de la commission de sélection se fait en fonction de la nature des talents artistiques à évaluer de l'élève en question. § 3. La commission de sélection peut en plus accorder à l'élève le droit d'être absent de manière justifié à l'école pendant au maximum 90 demi-journées de classe par année scolaire, afin de participer à des concours, stages, masterclasses ou autres activités scolaires extra-muros ayant un lien direct avec la discipline artistique de l'élève. § 4. Le statut d'artiste de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande. ». Art. III.11. L'article 137 du même Code est abrogé. Art. III.12. Dans l'alinéa deux de l'article 149 du même Code, le membre de phrase mentionné ci-après est supprimé : « , qui sont organisés dans le premier et le deuxième degré et en première année d'études du troisième degré ». Art. III.13. L'article 150 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 150.Une école peut organiser des cours de rattrapage dans chaque subdivision structurelle. ». Art. III.14. A l'article 156, paragraphe 3, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : « - éducation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie;»; 2° le septième tiret est abrogé. Art. III.15. A l'article 157 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « - éducation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie;»; 2° au paragraphe 3, le sixième tiret est abrogé;3° au paragraphe 4, le membre de phrase « au moins douze heures de cours hebdomadaires sont consacrées à la formation de base, se composant » est remplacé par le membre de phrase « la formation de base se compose »;4° au paragraphe 4, un nouvel alinéa est inséré entre le dernier alinéa et l'avant-dernier alinéa et s'énonce comme suit : « Si cette année d'études est organisée en tant qu'année de spécialisation, au moins douze heures de cours hebdomadaires seront consacrées à la formation de base.Si cette année d'études est organisée sous la forme d'une année d'étude anonyme, au moins vingt-huit heures de cours hebdomadaires seront consacrées à la formation de base. ». Art. III.16. Dans l'article 160, alinéa deux, du même Code, le mot « qualifications » est remplacé par les mots « qualifications professionnelles reconnues ». Art. III.17. A l'article 174 du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « à l'exception de la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones » sont insérés après les mots « une subdivision structurelle »;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut autoriser un centre d'enseignement à programmer la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones : 1° après demande écrite de l'autorité du centre d'enseignement, déposée auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' le 1er mai au plus tard de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité de négociation compétent du centre d'enseignement;2° après avis dans les 10 jours ouvrables du 'Vlaamse Onderwijsraad' d'une part et de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseigement d'autre part.». Art. III.18. A l'article 198 du même Code, les mots « de l'année scolaire précédente, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit : » sont remplacés par les mots « des deux années scolaires précédentes, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit, au 1er septembre, : ». Art. III.19. L'article 199 du même Code est abrogé. Art. III.20. A l'article 200 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.»; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La suppression progressive d'une école, résultant ou non du fait qu'elle n'atteint pas la norme de rationalisation applicable, est également notifiée par l'autorité scolaire en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.». Art. III.21. A l'article 222 du même Code, l'indication « § 1er » et ensuite la première phrase sont abrogées. Art. III.22. Dans le point 2° de l'article 226 du même Code, les mots « , pour l'ensemble des grades, » sont insérés entre les mots « aux dispositions de l'article 227 et » et les mots « générer au minimum ». Art. III.23. Dans le point 2° de l'article 234 du même Code, les mots « , pour l'ensemble des grades, » sont insérés entre les mots « aux dispositions de l'article 227 et » et les mots « générer au minimum ». Art. III.24. A la partie IV, titre 1er, chapitre 6, section 2, du même Code, il est ajouté une sous-section 6, comportant un article 251/1, rédigé comme suit : « Sous-section 6. - Personnel à charge du budget de fonctionnement Art. 251/1.L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 249 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ». Art. III.25. L'article 274, § 1er, du même Code, est complété par un point 4 rédigé comme suit : « 4. La fusion est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. ». Art. III.26. L'article 316 du même Code est abrogé. Art. III.27. A l'article 318 du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. III.28. A l'article 319 du même Code, le paragraphe 3 est abrogé. Art. III.29. A la partie V, titre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est ajouté une sous-section 7, comportant un article 332/1, rédigé comme suit : « Sous-section 7. - Personnel à charge du budget de fonctionnement Article 332/1.L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 329 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ». Art. III.30. Dans l'article 343, alinéa deux, du même Code, le mot « qualifications » est remplacé par les mots « qualifications professionnelles reconnues ». Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail Art. III.31. A l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Pour être agréé, un centre doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes » sont remplacés par les mots « Une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est agréée lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions ci-dessous portant soit sur la formation en question, soit sur l'implantation du centre qui l'organise »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Uniquement pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créée auprès d'un centre qui n'est pas issu d'une restructuration de centres existants, l'autorité du centre dépose, au plus tard le 1er mai avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. La formation est assujettie à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la formation concernée. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque année scolaire, les formations reprises dans l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité du centre intéressée, par le biais d'une dépêche de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. Seulement lorsque le centre n'est plus agréé à délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ceci est mentionné dans la dépêche. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les formations reprises dans l'agrément ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée au § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les formations agréées. Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité du centre doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. »; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'un centre, d'une implantation ou d'une formation de celui/celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Il peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ». Art. III.32. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Afin d'être admissible au financement ou aux subventions, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit répondre à l'ensemble des conditions ci-dessous » sont remplacés par les mots « Une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est financée ou subventionnée lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions ci-dessous portant soit sur la formation en question, soit sur l'implantation du centre qui l'organise »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Uniquement pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créée auprès d'un centre qui n'est pas issu d'une restructuration de centres existants, l'autorité du centre dépose, au plus tard le 30 novembre avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. La formation est assujettie à une inspection. Le financement ou subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la formation concernée. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque année scolaire, les formations reprises dans le financement ou le subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité du centre intéressée, par le biais d'une dépêche de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les formations reprises dans le financement ou le subventionnement ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée à l'article 10, § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les formations financées ou subventionnées. Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité du centre doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. »; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'un centre qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une formation de ce centre qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires de cette retenue et règle la procédure de recours. ». Art. III.33. Le chapitre III, section Ire, sous-section Ire, du même décret, est complété par un article 13bis, rédigé comme suit : « Art. 13bis.Une fusion de centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre ou les autorités des centres en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Une suppression progressive d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ». Art. III.34. Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante : « Pour l'agrément, pendant l'apprentissage, d'une formation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 37 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', doivent être remplies. Si ces conditions ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège composé pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement et pour la moitié de membres du personnel de 'Syntra Vlaanderen', suspendre progressivement ou non l'agrément pendant l'apprentissage d'un centre ou d'une formation du centre. Il peut cependant limiter la suppression de l'agrément à la suppression progressive ou non de la compétence de délivrer des certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ». Art. III.35. Dans l'article 16 du même décret, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Pour le subventionnement, pendant l'apprentissage, d'une formation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', doivent être remplies. Tout en conservant l'agrément, le subventionnement, pendant l'apprentissage, d'un centre qui ne remplit plus toutes les conditions de subventionnement ou d'une formation de ce centre qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par 'Syntra Vlaanderen'. ». Art. III.36. Dans l'article 19, paragraphe 1er, point 6°, du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les mots « être organisé » sont remplacés par les mots « organiser des parcours de développement personnels ». Art. III.37. A l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « admise au financement ou aux subventions » sont insérés entre les mots « de nouvelle offre » et les mots « à partir de l'année ». Art. III.38. A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009 et le décret du 1er juillet 2011, paragraphe 1er, alinéa deux, le point 3° est abrogé. Art. III.39. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions supplémentaires concernant l'organisation de parcours de développement personnels. ». Art. III.40. A l'article 40 du même décret, l'alinéa premier, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Un jeune ne peut pas être admis dans une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou en apprentissage s'il est déjà en possession d'un certificat de fin d'études de la même formation, obtenu dans l'enseignement secondaire, dans l'éducation des adultes, en apprentissage ou dans la formation d'entrepreneurs. ». Art. III.41. Dans le même décret, il est inséré un article 69/1, rédigé comme suit : « Art. 69/1.Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre. Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire, auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande, une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom. La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom. ». Art. III.42. A l'article 89 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est abrogé. Art. III.43. A l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Une révision du nombre d'heures de participation telles que visées au § 1er, pour un centre déterminé de formation à temps partiel n'est possible qu'après introduction d'une demande écrite par l'autorité du centre auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédente. L'octroi du nombre d'heures de participation telles que visées au § 1er, pour un centre déterminé de formation à temps partiel qui entame l'organisation de parcours de développement personnels plus tard que l'année scolaire à partir de laquelle le centre est agréé ou redémarre après un arrêt temporaire, n'est possible qu'après introduction d'une demande écrite par l'autorité du centre auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédente. La cessation temporaire ou définitive par un centre de formation à temps partiel de l'organisation de parcours de développement personnels ayant pour conséquence que le nombre d'heures de participation telles que visées au § 1er n'est plus accordé, est communiquée à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' par l'autorité du centre concernée, au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédente. ». Art. III.44. L'article 97 du même décret est abrogé. Section III. - Modification d'arrêtés du Gouvernement flamand Art. III.45. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, inséré par le décret du 10 juillet 2008, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur;b) un diplôme de l'enseignement secondaire, ou un diplôme équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par la Communauté flamande, dans un centre de formation à temps partiel ou dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. De plus, les enseignants doivent présenter, au plus tard deux ans après leur première désignation, un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins. Si un centre ne trouve pas d'enseignant répondant aux conditions en matière de diplômes et de titres requis, il peut désigner un enseignant qui dispose d'un diplôme de l'enseignement secondaire et d'une expérience professionnelle pertinente. Cet enseignant doit remplir, dans les deux ans de sa première désignation au plus tard, les conditions requises en matière de diplômes et de titres. ». Art. III. 46. A l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 définissant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 et sanctionné par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « ou sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, formation sociale ou histoire et/ou géographie » sont remplacés par les mots « formation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie »;2° au point 6°, les mots « ou sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, formation sociale ou histoire et/ou géographie » sont remplacés par les mots « formation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie ». Section IV. - Entrée en vigueur Art. III.47. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. Les articles III.22 et III.23 produisent leurs effets le 1er septembre 2011. Les articles III.5, III.7, III.24, III.29, III.38, III.41 et III.42 produisent leurs effets le 1er septembre 2012. Les articles III.14, III.15 et III.46 entrent en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception de l'article III.14, 1°, et de l'article III.15, 1°, qui entrent en vigueur : 1° le 1er septembre 2013 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.; 2° le 1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;3° le 1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré. Les articles II.3, III.4, III.6, III.17, III.18, III.19, III.20, III.21, III.25, III.31, III.32, III.33, III.34, III.35 et III.37 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Art. IV.1. A l'article 93quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « pendant l'année scolaire 2011-2012 et 2012-2013 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de l'année scolaire 2011 - 2012 »;2° à l'alinéa deux, 1°, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ». Art. IV.2. Au titre V du même décret, il est ajouté un chapitre V/1, comprenant un article 100/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens Article 100/1.Le pouvoir organisateur peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement, visés à l'article 3quater, à l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement ou à charge des propres moyens. Dans l'enseignement communautaire, un pouvoir organisateur peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement artistique à temps partiel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, un pouvoir organisateur peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement artistique à temps partiel visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par un pouvoir organisateur, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par un pouvoir organisateur, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du pouvoir organisateur. ». Art. IV.3. L'article 100septies du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Section II. - Décret relatif à l'éducation des adultes Art. IV.4. L'article 25bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 25bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, un centre peut organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants : 1° il remplit les dispositions légales du présent décret;2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement ou du financement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant;4° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;5° le mode d'évaluation est clairement défini. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure. § 2. Le module ouvert visé au § 1er peut uniquement être organisé : 1° dans les domaines d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques) et 'Nederlands' (néerlandais) de l'éducation de base.Le module ouvert 'wiskunde' comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base du domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base et le module ouvert 'Nederlands' comprend uniquement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage 'Nederlands' de l'éducation de base; 2° comme module d'alphabétisation, tel que visé à l'article 24, § 1bis.Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand. ». Art. IV.5. A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe. Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des apprenants, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel. » . Art. IV.6. A l'article 62bis, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de l'enseignement secondaire des adultes. ». Art. IV.7. Le titre VI, chapitre II, du même décret, est complété par une section IV, comprenant un article 130ter, rédigée comme suit : « Section IV. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement Art. 130ter.L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable. L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre. ». Art. IV.8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. Les articles IV.2 et IV.7 produisent leurs effets le 1er septembre 2012. Les articles IV.3 et IV.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Loi réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire Art. V.1. A l'article 2 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande. Section II. - Décret relatif aux universités Art. V.2. L'article 104bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : « Art. 104bis.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, la nomination d'un membre du personnel visé à l'article 1er de la loi du 4 août 1986 peut être prolongée après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, chaque fois avec un maximum d'une année académique et chaque fois moyennant l'accord des autorités universitaires. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination. § 2. Les autorités universitaires peuvent décider qu'un membre du personnel académique autonome étant retraité peut poursuivre une partie de ses activités d'enseignement ou de prestation de services. Les autorités universitaires peuvent à cet effet octroyer une indemnité à charge des allocations de fonctionnement. La décision vaut pour un an au maximum et est chaque fois renouvelable avec un an au maximum. ». Art. V.3. Le titre du chapitre V, section 3, du même décret est complété par les mots « et cessation définitive des fonctions ». Art. V.4. Dans le chapitre V, section 3, du même décret, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit : « Art. 117bis.Une nomination cesse de plein droit et sans préavis lors de la mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 65 ans ou, moyennant consentement des autorités universitaires, à la fin de l'année académique dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. Par dérogation à l'alinéa premier, la nomination du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement des autorités universitaires. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la nomination. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination. ». Art. V.5. A l'article 121quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un second paragraphe, rédigé comme suit : « § 2.Préalablement à l'opération d'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités et jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013, les autorités universitaires peuvent classer un membre du personnel administratif et technique ou du personnel contractuel, dans la mesure ou ce dernier remplit les conditions de l'article 166, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts instituts supérieurs en Communauté flamande et était en service au 1er octobre 2012 d'un institut supérieur appartenant à l'association de l'université en question, dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire sans vacance publique préalable. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du parag …

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