{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La priorité visée au présent paragraphe ne vaut pas seulement pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné, mais, le cas échéant, également pour tous les établissements du centre d'enseignement dont relève l'établissement dans lequel le membre du personnel en cause est déjà nommé définitivement à temps partiel. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. VIII.43. A l'article 36octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° par dérogation au point 2°, les membres du personnel désignés avec des périodes transférées, sont engagés pour l'accomplissement de charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement.Ce point doit faire l'objet de concertations au sein du comité local. »; 2° au paragraphe 2, les mots « Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, » sont remplacés par les mots « Lors de l'application du § 1er, 3°, 4° et 5°, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.44. A l'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans la fonction de conseiller pédagogique et qui a atteint l'âge de 55 ans, est nommé, à sa demande, dans cette fonction à condition : 1° qu'il remplisse les conditions pour une nomination définitive;2° qu'il fasse une demande de nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur;3° qu'il exerce, au moment de la nomination à titre définitif, au moins depuis quatre ans une fonction dans le service d'encadrement pédagogique. Cette nomination à titre définitif ne peut en plus avoir lieu que dans la mesure où le pourcentage de membres du personnel nommés à titre définitif est respecté, tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.45. A l'article 42, § 4, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire, sous réserve d'un accord écrit contraire entre les deux parties. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.46. A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2009, sont ajoutés des paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur, dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, dans la fonction de puériculteur, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion ou dans la fonction de maître de morale non confessionnelle, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur préscolaire, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur préscolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2, il est loisible à un pouvoir organisateur d'attribuer à un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'instituteur préscolaire, dans la fonction de maître d'éducation physique, dans la fonction de maître de religion, dans la fonction de maître de morale non confessionnelle ou dans une des fonctions du personnel de gestion et d'appui, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans la fonction d'instituteur, à condition que ce membre du personnel soit porteur d'un titre requis pour la fonction d'instituteur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.47. A l'article 46 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « , sous réserve de l'application de l'article 45, §§ 3 et 4 » sont ajoutés;2° au paragraphe 2, les mots « ou en cas d'application de l'article 45, § 3, dans la fonction dans laquelle le membre du personnel était auparavant nommé à titre définitif » sont insérés entre les mots « dans la même fonction avant cette mutation » et les mots « sont assimilés ». Art. VIII.48. L'article 46ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.49. A l'article 56, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le point e) est complété par une phrase rédigée comme suit : « Cette disposition est suspendue à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.50. A l'article 57, § 1er, du même décret, les mots « après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots « à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.51. A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° du fait d'avoir atteint la limite d'âge;»; 2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° de la mise à la retraite définitive; « 5° de la fin du prolongement de la désignation telle que prévue à l'alinéa deux du présent article. »; 3° à l'article est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation au point 2°, le fait d'avoir atteint la limite d'âge ne donne pas lieu à la cessation définitive des fonctions si le membre du personnel intéressé et son pouvoir organisateur conviennent de prolonger la désignation. Une telle prolongation n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1° la prolongation vaut chaque fois pour une durée d'une année scolaire au maximum;2° dans l'établissement où le membre du personnel reste désigné, aucun membre du personnel n'est à ce moment mis en disponibilité par défaut d'emploi dans 'la même fonction' tel que visé dans la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, à moins que ce membre du personnel ne puisse être réaffecté dans un emploi vacant.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.52. Dans l'article 72 du même décret, il est ajouté une phrase au point 1°, rédigée comme suit : « Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances; ». Section III. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977 Art. VIII.53. L'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est remplacé par ce qui suit : « Art. 76.Dans l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies par un membre du personnel après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, à moins que la désignation de ce membre du personnel ne soit prolongée chaque fois d'une année scolaire au maximum après qu'il a atteint l'âge de 65 ans, et ce à sa demande et moyennant le consentement du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint l'âge de 65 ans, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement. ». Section IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III Art. VIII.54. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe 1quater, alinéa deux, le mot « doit » est remplacé par le mot « peut »;2° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe 1quater, alinéa deux, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit »;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour ce qui est des membres du personnel étant mis, à partir du 1er août 2012, sur la base du paragraphe 1bis ou 1quater, en disponibilité par défaut d'emploi, et pour ce qui est des membres du personnel qui ont déjà été ou sont maintenant mis en disponibilité sur la base du paragraphe 1ter, les obligations relatives à l'affectation et la remise au travail restent valables telles qu'elles s'appliquaient dans l'année scolaire 2011-2012. ». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque Art. VIII.55. A l'article IX.2, § 2, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement.Pour ce faire, il peut tenir compte : 1° de la nature de la fonction;2° du niveau d'enseignement;3° de la forme d'enseignement;4° du degré;5° de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, du niveau de qualification 5;6° du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée;7° des titres qui y donnent accès;8° du cours, de la spécialité, de la formation ou du module à enseigner;9° du nombre d'élèves dans l'école dans l'enseignement fondamental où la fonction de directeur est exercée.»; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° du fait de suivre une formation.». Section VI. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans</p>\n<p class=\"lf-p\">l'intérêt du service Art. VIII.56. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.57. L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.58. L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, est suspendu à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013. Section VII. - Entrée en vigueur Art. VIII.59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article VIII.55, 1°, produit ses effets le 1er septembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article VIII.54, 1° et 3°, produit ses effets le 1er août 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles VIII.1, VIII.2, VIII.4, VIII.6 à VIII.11 inclus, VIII.12, 1° et 3°, VIII.13 à VIII.17 inclus, VIII.19, VIII.21 à VIII.43 inclus, VIII.46 à VIII.53 inclus, VIII.55, 2°, VIII.56, VIII.57 et VIII.58, produisent leurs effets le 1er septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article VIII.12, 2°, entre en vigueur le 1er février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article VIII.54, 2°, entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE IX. - Aide financière aux études Art. IX.1. Dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le mot « service » est chaque fois remplacé par les mots « Division des Allocations d'Etudes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.2. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit : « 19° /1 revenu cadastral pour propres fins professionnelles : le revenu cadastral des biens immeubles utilisés pour des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques;»; 2° au point 40°, les mots « , de l'élève ou de l'étudiant » sont insérés après les mots « du demandeur ». Art. IX.3. L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins de l'élève ou de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.4. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la dernière phrase du paragraphe 5, les mots « ou le représentant légal de l'élève chez lequel l'élève en question a sa résidence principale » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « à la Division »;2° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Par dérogation au § 3, les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.5. A l'article 34 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La définition de la catégorie de l'unité de vie se fait séparément pour chaque élève ou étudiant. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.6. Dans le même décret, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit : « Art. 53/1.Pour l'élève ou l'étudiant qui, pendant la précédente année scolaire ou académique, entrait en considération pour une allocation scolaire ou allocation d'études et pour lequel aucune demande n'a été introduite pendant l'année scolaire ou académique en cours, la Division des Allocations d'Etudes prendra l'initiative d'examiner le droit à une allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen tel que visé à l'alinéa premier du présent article, démarrera au plus tôt le 1er février de l'année scolaire ou académique courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Division des Allocations d'Etudes communiquera le démarrage de l'examen au représentant de l'élève ou de l'étudiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, la Division des Allocations d'Etudes n'entamera pas l'examen si le représentant légal de l'élève ou de l'étudiant le refuse. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.7. Dans le même décret, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit : « Art. 53/2.Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.8. Dans le même décret, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit : « Art. 56/1.Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un CPAS, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par la Division des Allocations d'Etudes au CPAS, pour autant que l'élève soit admissible à une allocation d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'élève est admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement au représentant légal de l'élève qui, au cours de l'année scolaire ou académique en question ne sera pas encore majeur, chez lequel l'élève concerné a sa résidence principale au 31 décembre de l'année scolaire en question, ou directement à l'élève majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un CPAS peut prier la Division des Allocations d'Etudes de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.9. Dans l'article 58 du même décret, les mots « à la demande du service aux étudiants » sont insérés après les mots « montant est remboursé » et les mots « ou le CPAS » sont chaque fois insérés après les mots « service aux étudiants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.10. Dans le même décret, l'article 65, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.11. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article IX.10 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE X. - Autres dispositions Section Ire. - Comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné Art. X.1. A l'article 24, 9°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné, les mots « conseil de participation » sont remplacés par les mots « conseil scolaire ». Section II. - Décret relatif à la participation à l'école et au \"Vlaamse Onderwijsraad\" (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. X.2. A l'article 8, § 2, alinéa premier, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », les mots « du nombre total au sein du conseil scolaire » sont remplacés par les mots « du nombre total au sein du pouvoir organisateur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.3. A l'article 76 du même décret, le point 3° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.4. A l'article 77 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas premier et deux, le point 4° des experts du vécu, est abrogé;2° à l'alinéa trois, le mot « coordinateurs » est remplacé par le mot « directeurs » ;3° le point 3° de l'alinéa trois est abrogé. Art. X.5. A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La délégation dans les conseils se fait par désignation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.6. Dans l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un point 11°, rédigé comme suit : « 11° les délégués des organisations syndicales représentatives d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs d'autre part désignent de commun accord les délégués des directeurs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.7. Les articles 81 et 82 du même décret sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.8. L'article 83 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 83.Lors de la désignation des délégués des directeurs, les organisations syndicales représentatives, l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs respectent l'équilibre entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre. ». Section III. -Décret relatif à l'enseignement XIV Art. X.9. L'article X.53, § 2, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 4 juillet 2008 et 17 juin 2011, est complété par un alinéa trois rédigé comme suit : « L'Agence intéressée du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est informée de la plateforme de coopération par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre en question, au plus tard le 1er mai précédant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. ». Section IV. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux Art. X.10. A l'article 9 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an ». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XXI Art. X.11. A l'article XI.4 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, le § 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° aux membres du personnel occupés auprès du « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs », visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement. ». Section VI. - Abrogations Art. X.12. Dans le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, les articles 22 et 23, tels que modifiés, sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.13. Les articles X.6 et X.7, tels que modifiés, du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII sont abrogés. Section VII. - Entrée en vigueur Art. X.14. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles X.1 à X.8 inclus, X.12 et X.13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article X.11 produit ses effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE XI. - Internats Art. XI.1er. § 1er. Un conseil d'administration d'un groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire peut engager, à charge des moyens de fonctionnement affectés à un internat autonome ou un internat rattaché à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, visé à l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 portant modification de certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou avec la prime de soutien flamande accordée par le VDAB, du personnel pour ces internats. Un conseil d'administration peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel d'application dans ces internats visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui est engagé par le conseil d'administration est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement directement aux membres du personnel intéressés. Ce même service réclame le traitement brut, majoré des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du conseil d'administration. § 2. Le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut engager, à charge des moyens de fonctionnement attribués à un internat autonome ou un internat rattaché à une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire, visé à l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, à l'article 32 de la loi du vendredi 29 mai 1959 portant modification de certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou avec la prime de soutien flamande accordée par le VDAB, du personnel pour ces internats. Un pouvoir organisateur peut utiliser le principe susmentionné pour les catégories de personnel d'application dans ces internats telles que visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui est engagé par un pouvoir organisateur est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie la subvention-traitement directement aux membres du personnel intéressés. Ce même service réclame la subvention-traitement brute, majorée des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, du pouvoir organisateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.2. L'article XI.1 produit ses effets le 1er septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note Session 2012-2013 Documents - Projet de décret : 1796 - N° 1 - Amendements : 1796 - N° 2 - Rapport : 1796 - N° 3 - Amendement : 1796 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1796 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi et séance nocturne du 19 décembre 2012.</p></div>", "next": 0}