← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, conc

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail de 2009 concernant les conditions de travail et de rémunération dans le secteur des arts de la scène. Il vise à harmoniser les règles pour les employeurs et travailleurs de ce secteur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène. Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 29 janvier 2009 Conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95487/CO/304) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes : 1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (1) (le décret des arts);4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes : a) centre d'art;b) festival;c) organisation d'art dramatique néerlandophone;d) organisation de danse;e) organisation de théâtre musical;f) atelier;g) organisation d'éducation artistique;h) organisation d'activités socio-artistiques;5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique. La présente convention collective de travail règle également les relations entre les travailleurs et les employeurs affiliés à l'asbl "Vlaams Directies voor Podiumkunsten" et qui désirent adhérer à la présente convention collective de travail en s'y engageant par écrit. Conformément à l'article 17 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette adhésion est déposée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. Art. 2.Fonctions et groupes de fonctions Les fonctions dans le secteur sont décrites dans le document "descriptions de fonctions des arts de la scène". Ci-après figure une liste des fonctions et groupes de fonctions utilisés. Dans la suite de la présente convention collective de travail, il est fait référence aux fonctions au moyen du numéro de la fonction ou du groupe de fonctions. Il y a 5 groupes de fonctions : Artistique, Entretien/Logistique, Action auprès du public, Technico-artistique, Administratif. Au sein des groupes de fonctions, on distingue les fonctions suivantes (2): Artistique 1. artiste 3.dramaturge 4. concepteur 5.programmateur 6. assistant régisseur/répétiteur 7.régisseur - chorégraphe - direction musicale 8. artiste créateur Entretien - Logistique 9.chauffeur 10. gestionnaire de bâtiment 10.1. coordinateur 10.2. spécialiste 10.3. assistant 11. cantine 11.1. coordinateur 11.2. collaborateur 12. nettoyage 12.1. coordinateur 12.2. collaborateur Action auprès du public 13. professeur d'art dramatique - collaborateur éducatif; 14. accueil du public 14.1. coordinateur 14.2. collaborateur 15. presse et promotion 15.1. coordinateur 15.2. spécialisé 15.3. polyvalent. 16. employé caisse et réception 16.1. exécution et coordination 16.2. exécution 17. portier - surveillant - concierge Technico-artistique 18.maquilleur - coiffeur 19. habilleuse 20.atelier 20.1. chef d'atelier 20.2. coordinateur des activités d'atelier 20.3. collaborateur exécutant atelier 21. techniciens de théâtre 21.1. coordinateur 21.2. technicien spécialisé ou polyvalent 21.3. assistant 22. chef de production 23.accessoiriste 24. direction technique Administratif 25.direction commerciale de type 2 (petit) 26. services d'appui 26.1. coordinateur 26.2. spécialisé 26.3. assistant Art. 3.Groupes salariaux On distingue cinq groupes salariaux. Pour la description des fonctions, on renvoie à la classification de fonctions annexée à la convention collective de travail et en faisant partie intégrante. La référence faite aux numéros de fonction correspond à la classification de fonctions (voir aussi article 2). Les salaires minima ne s'appliquent que pour autant que la fonction exercée correspond exactement à la description de la fonction. Groupe salarial A 1. artiste 3.dramaturge 4. concepteur 5.programmeur 6. assistant régisseur/répétiteur remplaçant le régisseur/chorégraphe 7.régisseur - chorégraphe - direction musicale 8. artiste créateur 21.1. technicien de théâtre, coordinateur dirigeant plus de 3 personnes 22. chef de production 24.direction technique 25. directeur commercial de type 2 (petit) Groupe salarial B 6.assistant régisseur/répétiteur qui ne doit pas remplacer le régisseur/chorégraphe 10.1. gestion de bâtiment : coordinateur 13. professeur d'art dramatique/collaborateur éducatif 14.1. accueil du public : coordinateur 15.1. presse, promotion et communication : coordinateur 20.1. chef d'atelier 21.1. technicien de théâtre, coordinateur qui ne dirige pas ou qui dirige au maximum 3 personnes 26.1. services d'appui : coordinateur Groupe salarial C+ 1. 10.2. spécialiste gestion de bâtiment 11.1. coordinateur cantine 15.2. presse, promotion et communication : collaborateur spécialisé/polyvalent 16.1. coordinateur caisse et/ou réception 20.2. coordinateur des activités d'atelier 21.2. technicien spécialisé ou polyvalent 23. accessoiriste 26.2. services d'appui : collaborateur spécialisé 2. a) les travailleurs cités au groupe salarial C qui ont une formation spécifique;b) les travailleurs cités au groupe salarial C qui ont 4 ans d'ancienneté minimum et qui peuvent être assimilés, en raison de leur compétence, à ceux du point 2, a) du groupe salarial C+ Groupe salarial C 9.chauffeur 12.1. nettoyage : coordinateur 15.3. presse, promotion et communication : assistant 16.2. employé caisse et réception 18. maquilleur/coiffeur 19.habilleuse 20.3. atelier : collaborateur exécutant 21.3. technicien de théâtre : assistant 25.3. services d'appui : assistant Groupe salarial D 10.3. gestion du bâtiment : assistant 11.2. cantine : collaborateur 14.2. accueil du public : collaborateur 17. portier/surveillant/veilleur/concierge 12.2. nettoyage : collaborateur Art. 4.Barèmes minima Le présent article fixe les barèmes minima repris dans le tableau annexé à la présente convention collective de travail; les parties contractantes ont évidemment la faculté de convenir individuellement d'échelles salariales plus élevées. Les barèmes salariaux en annexe 1ère s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus. Les barèmes repris en annexe 2 s'appliquent aux travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois. Le barème C constitue l'échelle minimale pour les travailleurs du groupe salarial A des troupes pour lesquelles l'enveloppe de financement de la Communauté flamande n'excède pas 10 488 374 BEF (260 000 EUR) en 1999. Ce montant sera majoré de 1 p.c. à chaque fois que les salaires seront adaptés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail relative à l'adaptation des salaires et indemnités du 9 décembre 1999. Le barème D s'applique à tous les autres travailleurs de ces troupes. En cas de coproduction entre troupes, il convient d'appliquer aux contrats conclus spécifiquement pour ces productions; les barèmes les plus élevés en vigueur. Le groupe salarial A ne peut être appliqué au plus tôt qu'à partir de l'âge de 22 ans. Pour les autres groupes salariaux, un âge de départ de 18 ans est appliqué. Les travailleurs du groupe salarial A, sans diplôme, doivent justifier de 4 ans d'expérience pertinente avant de pouvoir être rémunérés conformément au barème du groupe salarial A. Avant cela, leur barémisation est librement négociable. Les travailleurs passant à un groupe salarial supérieur, sauf s'il s'agit d'un passage du groupe salarial D au groupe C, perdent au maximum 1/3 de leur ancienneté. Art. 5.Prime de fin d'année § 1er. A partir de 2006, une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus. Le paiement de la prime se fait, sauf en cas de donation (cf. § 4), dans le courant du mois de décembre. Pour les travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois, la prime est intégrée dans les salaires tels que fixés à l'annexe 2. § 2. La prime est octroyée selon les modalités suivantes : - pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant toute une année la prime s'élève à 300 EUR au moins; - pour les travailleurs qui n'ont pas été en service durant une année entière, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives (ou de jours assimilés). § 3. Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année qui ne découlent pas de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accidents du travail, de congé d'accouchement et de moins de 60 jours de maladie ou d'accident. § 4. Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours et conformément au mode de calcul prévu au § 2, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté d'au moins 4 mois au moment de leur départ : 1. les travailleurs qui sont licenciés par leur employeur au cours de l'année, sauf pour faute grave;2. les pensionnés;3. les prépensionnés;4. les travailleurs qui ont démissionné de leur propre chef pour autant qu'ils aient acquis une ancienneté d'au moins 5 ans;5. les travailleurs dont le contrat de travail prend fin (contrats à durée déterminée de 4 mois ou plus). § 5. Les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas : - aux entreprises qui octroient un avantage équivalent dans le courant de l'année, quelle que soit la dénomination de cet avantage que ce soit sous la forme d'une prime conventionnelle ou à titre de don; - aux entreprises qui règlent, par convention à leur niveau, les salaires et autres conditions de travail de leurs travailleurs, pour autant que les avantages accordés dans ces conventions soient, pris ensemble, au moins égaux aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. § 6. En cas de conflit quant au caractère équivalent ou non des avantages octroyés, le litige est soumis à une commission d'arbitrage composée de 3 représentants des employeurs et de 3 représentants des travailleurs. Art. 6.Adaptation des salaires à l'index Les rémunérations sont liées à l'index conformément à la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation du 9 décembre 1999, enregistrée sous le numéro 54498 auprès de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. 7.Ancienneté Les règles suivantes s'appliquent en matière d'ancienneté : L'ancienneté est acquise dans les organisations du secteur des arts de la scène subventionnés ou dans des organisations comparables et se constitue sur la base de contrats de travail à durée indéterminée et à durée déterminée. Les prestations de travail fournies dans une même qualification professionnelle au sein du secteur des arts de la scène, dans quelque statut d'emploi que ce soit, sont également prises en considération pour la détermination de l'ancienneté. Les contrats de travail à durée déterminée, conclus dans le cadre d'une même saison et qui, additionnés, ne dépassent pas la durée de 3 mois, comptent pour leur durée effective pour la détermination de l'ancienneté. Les contrats de travail à durée déterminée, conclus dans le cadre d'une même saison et qui, additionnés, s'élèvent à 3 mois minimum et 6 mois maximum, sont considérés comme un contrat de travail de 6 mois. Les contrats de travail à durée déterminée, conclus dans le cadre d'une même saison et qui, additionnés, s'élèvent à 6 mois minimum et 12 mois maximum, sont considérés comme un contrat de travail d'un an. Pour le personnel des groupes de fonctions technico-artistique et administratif, l'expérience professionnelle utile prouvée, acquise sous statut salarié ou indépendant, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté. Chez le même employeur, les droits sociaux acquis sont globalement conservés au cours du même contrat et les droits pécuniaires actuels restent inchangés, à condition qu'ils soient plus favorables que les conditions nouvellement négociées. A l'exception de l'ancienneté justifiable prise en compte pour la barémisation du travailleur, certains droits acquis ne peuvent être imposés à un employeur ultérieur. Art. 8.Paiement du salaire et du pécule de vacances : modalités Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le travailleur reçoit mensuellement une feuille de paie détaillant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux. Pour les contrats de travail à durée déterminée, le pécule de vacances est payé au plus tard le dernier jour du contrat. Pour les contrats de travail à durée indéterminée, le paiement du double pécule de vacances se fait au plus tard le 30 juin, et en tout cas toujours avant que les vacances principales ne soient prises. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le pécule de vacances est à charge d'une caisse de vacances. Les employeurs s'engagent à réserver une part suffisante de l'ensemble de leurs moyens pour garantir les rémunérations et indemnités. Art. 9.Fin des contrats de travail Il peut être mis fin aux contrats de travail à durée indéterminée moyennant le respect des modalités légales de préavis ou moyennant accord mutuel. En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, on s'efforcera, pour les travailleurs du groupe de fonctions artistique, de faire coïncider la date de fin du délai de préavis avec le 30 juin. Sans préjudice des modalités de préavis, la cessation du contrat de travail des travailleurs du groupe de fonctions artistique liés par un contrat à durée indéterminée devra toujours être annoncée par écrit par l'employeur, au plus tard le 31 janvier de la saison en cours. Cette communication ne doit pas se faire si le délai de préavis légal dépasse 5 mois. Les travailleurs du groupe de fonctions artistique qui souhaitent mettre fin eux-mêmes à leur contrat de travail à durée indéterminéedoivent également le communiquer par écrit à leur employeur, sans préjudice des modalités de préavis, au plus tard le 31 janvier de la saison en cours. Les contrats de travail à durée déterminée prennent fin au terme de la durée convenue. Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée coïncide avec la durée d'une saison, l'intention de renouveler le contrat de travail sera communiquée au moins 5 mois avant la fin de la saison. Si cette communication n'a pas lieu, le contrat de travail prend automatiquement fin au terme de la durée convenue. Art. 10.Contrats de travail de courte durée Un contrat de travail à durée déterminée qui ne coïncide pas entièrement avec un mois complet est rémunéré à raison de 1/22ème du salaire mensuel par jour de répétition ou jour de voyage et de 1/20ème du salaire mensuel par jour de représentation. S'il faut prester au moins 54 jours de représentation, de répétition ou de voyage au cours de la période de trois mois, un contrat de travail à durée déterminée (trois mois) est conclu. Un contrat de travail à durée déterminée pour une reprise de rôle (contrat de reprise) à bref délai est rémunéré raison de 1/11ème du salaire mensuel par jour de répétition (pour les quatre premiers jours de répétition) et de 1/9ème du salaire mensuel par jour de représentation (pour les quatre premiers jours de représentation). Le présent article s'applique uniquement aux travailleurs qui ne sont pas déjà, à ce moment, liés par un contrat de travail à la troupe. Art. 11.Contenu du contrat de travail individuel On peut uniquement imposer d'autres prestations que celles mentionnées dans le contrat de travail à condition qu'elles soient compatibles avec les compétences professionnelles du travailleur et pour autant que cette modification ne lui cause pas de dommage matériel ou moral. Le travailleur doit, avant la signature du contrat de travail, informer l'employeur par écrit de tous les engagements envers des tiers en matière d'emploi. Un travailleur qui est déjà engagé dans les liens d'un contrat de travail doit obtenir l'autorisation écrite de son employeur pour tout engagement éventuel qu'il veut conclure avec des tiers en matière d'emploi pour les jours ou pendant les périodes couverts par le contrat. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la rupture du contrat par l'employeur pour faute grave. Art. 12.Durée du travail et flexibilité § 1er. Durée de travail hebdomadaire La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine. § 2. Nouveaux régimes de travail En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42, conclue au Conseil national du travail le 2 juin 1987, des nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises, avec les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971 : A. - La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche. Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, en principe dans le courant des six jours suivant le dimanche concerné. Les travailleurs appartenant aux fonctions 1 à 9 incluse et 18 à 24 incluse peuvent cependant fournir 10 jours consécutifs de prestations de travail au maximum dans des périodes de répétitions générales ou de représentations en déplacement; - Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal, ce jour férié sera octroyé un autre jour de travail normal; - Si, lors de tournées à l'étranger, les travailleurs ont un jour libre, cette journée libre sera considérée comme jour de repos. B. Pour les travailleurs du groupe de fonctions artistique (fonctions 1 à 8 incluse) et du groupe de fonctions technico-artistique (fonctions 18 à 24 incluse) et les chauffeurs (fonction 9), il est possible : a) de déroger à la durée de travail quotidienne, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail, et de la porter à : - 12 heures par jour maximum lors de répétitions générales, festivals (3) représentations en déplacement et programmation réceptive; - 10 heures par jour dans tous les autres cas; b) de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à : - 84 heures par semaine maximum en cas de répétitions générales, festivals (4) et représentations en déplacement; - 60 heures par semaine maximum dans tous les autres cas. C. La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail, la période de référence durant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée est portée à un an, commençant le 1er septembre de chaque année pour se terminer au 31 août de l'année suivante, sauf si une autre période de référence a été fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail. Au cours de la période de référence, la durée totale de travail effectué ne peut, à aucun moment, dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 65 heures. Dans les contrats de travail à durée déterminée, la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée pendant la durée du contrat. En cas de force majeure qui ne permette pas d'octroyer à temps le repos de récupération, le dépassement de la durée de travail hebdomadaire par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne est payé. Les dépassements de la durée de travail hebdomadaire moyenne sur une base annuelle donnent lieu à un sursalaire de 150 p.c.. D. En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail décrit dans le présent paragraphe, le salaire, visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sera calculé comme un cinquième du salaire hebdomadaire. En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme un sixième du salaire hebdomadaire. Un salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel x 3 : 13. § 3. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent aux travailleurs du groupe de fonctions artistique : - deux représentations par jour au maximum peuvent être données. En dérogation à ce qui précède, trois représentations par jour peuvent être données si les représentations ont lieu au même endroit et si la durée totale des trois représentations est de 3 heures au maximum; - les jours où il y a deux représentations, aucune répétition ne peut être organisée en plus. § 4. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent aux autres travailleurs cités à l'article 3, appartenant aux groupes salariaux A à C inclus et qui ne sont pas cités au § 3 : - sauf en cas de dérogation, comme prévu à l'article 12, § 2, B, la durée du travail journalière normale est de 8 heures (sans les pauses), avec octroi de jours de repos compensatoire de sorte que, sur une période d'un an, allant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit respectée. Au niveau de l'entreprise, une période de référence différente peut être fixée dans le règlement de travail; - au cas où, en application de l'article 12, § 2, B, la durée de travail journalière dépasse 10 heures, on octroie soit un sursalaire à raison de 75 p.c. soit un congé de récupération à raison de 75 p.c. pour chaque heure dépassant les 10 heures par jour. La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation appartient à l'employeur. Par entreprise, on appliquera la forme de compensation; - en cas d'occupation dans un emploi à temps plein, chaque journée de travail commencée comptera 4 heures minimum. Au cas où une journée de travail prévue est supprimée ou que la journée de travail dure moins de 4 heures, cette journée de travail sera comptabilisée pour 4 heures pour le calcul du salaire. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs cités à l'article 13. § 5. Pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, il faut que les horaires de chaque mois leur soient communiqués quinze jours avant le début du mois. En dérogation au point précédent, les horaires pour les répétitions ne doivent être communiqués que huit jours à l'avance. Des modifications aux horaires qui ont été communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune. Art. 13.Travail à temps partiel La durée de travail hebdomadaire minimale des travailleurs occupés à temps partiel, fixée à un tiers de la durée de travail hebdomadaire normale de travailleurs occupés à temps plein, sur la base de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne s'applique pas aux travailleurs occupés dans les fonctions suivantes : 16. employé de caisse - réception; 11.2. collaborateur cantine; 14.2. accueil du public : collaborateur; 17. portier. Art. 14.Jours de carence En dérogation aux dispositions des articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le paiement des deux premiers jours de carence par an est pris en charge par l'employeur. Art. 15.Vacances annuelles Les travailleurs occupés dans des horaires flexibles, appartenant aux groupes de fonctions artistique ou technico-artistique (fonctions 1 à 8 incluse et 18 à 24 incluse) liés par un contrat de travail de quatre mois ou plus ont droit, outre les vacances légales, à 10 jours de congé annuel supplémentaire dans le régime de la semaine de cinq jours et à 12 jours dans le régime de la semaine de six jours. Aucun jour de récupération ni jour férié légal n'est inclus dans ces deux semaines. Ce temps de vacances supplémentaire minimum peut être ramené à une semaine sur proposition de l'employeur et moyennant accord du travailleur, si l'employeur paie une prime de fin d'année au moins égale à une semaine et demie de salaire. Pour les centres d'art qui paient déjà une prime de fin d'année d'au moins une semaine et demie de salaire, les vacances supplémentaires se limitent à une semaine. Les deux semaines de vacances supplémentaires sont considérées comme des jours de compensation. Le droit à ces vacances supplémentaires est constitué proportionnellement à la durée du contrat de travail ou, pour les contrats à durée indéterminée, durant l'année de vacances (et non durant l'exercice de vacances). Si ces jours ne sont pas pris au cours du contrat de travail, l'employeur paiera, à l'échéance du contrat de travail, un pourcentage en supplément sous forme de prime. Une semaine de vacances supplémentaires (s'il existe une prime de fin d'année) équivaut alors à 2 p.c., deux semaines à 4 p.c. du salaire brut. Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats de travail de 4 mois ou plus. Ces jours de vacances ne peuvent être pris auprès de l'employeur suivant. La(les) période(s) de vacances annuelles pour le personnel fixe est(sont) fixée(s) au plus tard le 15 décembre, après concertation entre l'employeur et les travailleurs. Une dérogation peut être accordée en accord avec les travailleurs. Chaque travailleur engagé à durée indéterminée, qui appartient aux groupes de fonctions artistique ou technico-artistique (fonction 1 à 8 incluse et 18 à 24 incluse) a droit, chaque année, à un congé payé ininterrompu de 4 semaines minimum; tous les autres travailleurs ont droit à trois semaines minimum. Art. 16.Représentations en déplacement § 1er. Le travailleur qui est en déplacement dans le Benelux pour sa troupe perçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité concerne des frais propres à l'employeur. On distingue les montants de base suivants : défraiement déjeuner, défraiement dîner et défraiement petit déjeuner. 1. Défraiement déjeuner : ce défraiement est payé si la première période correspondant au repas (soit entre 12 et 14 heures ou entre 18 et 20 heures) tombe entièrement dans les heures de travail.Ce défraiement déjeuner peut être remplacé par des sandwiches, sauf pour les techniciens de théâtre (fonction 21); 2. Défraiement dîner : ce défraiement est payé si la période correspondante (soit entre 18 et 20 heures) tombe entièrement dans les heures de travail et si le travailleur a déjà reçu un déjeuner ou un défraiement déjeuner.Ce défraiement dîner peut être remplacé par un repas chaud correct et complet, sauf pour les techniciens de théâtre (fonction 21); 3. Défraiement petit déjeuner : ce défraiement est payé si la journée de travail commence avant 7 heures.Le défraiement petit déjeuner n'est pas dû si l'on passe la nuit à l'hôtel et que le petit déjeuner est offert à l'hôtel. § 2. 1. le défraiement déjeuner s'élève à 7,48 EUR (en 1999); 2. le défraiement dîner s'élève à 14,96 EUR (en 1999);3. le défraiement petit déjeuner s'élève à 3,87 EUR (en 1999). Le total du défraiement par jour ne peut cependant jamais dépasser 22,44 EUR (en 1999). Ces montants seront indexés comme prévu à l'article 6. § 3. Si un défraiement est payé pour le déjeuner ou le dîner ou si un repas correspondant est servi, une pause d'une heure sera, en principe, prévue à chaque fois. Le temps de repos effectivement pris n'est pas considéré comme temps de travail et ne sera donc pas pris en compte comme tel pour le calcul de la durée de travail totale de ce jour. § 4. Sauf autorisation écrite de l'employeur, on utilisera le moyen de transport de l'employeur. Pour une tournée à l'étranger, on ne peut refuser de voyager en bateau ou en avion. § 5. Si le travailleur utilise sa propre voiture, avec l'autorisation écrite de l'employeur ou à la demande de l'employeur, le remboursement se fait sur la base de la carte Michelin et par le chemin le plus court selon le tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000. Ce montant est adapté conformément aux modalités prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 2000. Si l'employeur souscrit une assurance voiture omnium collective et paie pour les déplacements dans le cadre du service pour les voitures privées des travailleurs, l'indemnité peut être limitée. L'employeur intervient dans les frais de transport public pour les trajets du domicile au travail des travailleurs suivant le régime légal en la matière. § 6. La durée de déplacement à partir du siège de l'entreprise est considérée comme temps de travail. § 7. Modalités de logement Après concertation avec les travailleurs, l'employeur décidera pour chaque représentation en déplacement qui restera loger ou qui retournera. Dans le premier cas, l'employeur prévoira un hôtel suffisamment confortable, petit déjeuner inclus. Pour les tournées plus longues, on pourra se concerter afin de préserver la vie privée des travailleurs. § 8. Les séjours en dehors du Benelux feront à chaque fois l'objet d'une concertation spécifique entre l'employeur et le travailleur. Les frais de déplacement et de logement en dehors du Benelux sont à charge de l'employeur. Art. 17.Costumes, accessoires et vêtements de travail Les costumes visibles et les accessoires de théâtre imposés par l'employeur sont fournis par celui-ci. Le travailleur ne peut pas être obligé d'utiliser comme costume de spectacle un vêtement lui appartenant. Cette disposition ne s'applique pas aux musiciens pour autant qu'ils doivent porter leur tenue de concert normale. Les vêtements de travail imposés par le RGPT sont fournis et entretenus par l'employeur. Les vêtements que la réglementation rend obligatoires doivent être effectivement portés. Le travailleur est obligé de gérer les vêtements et le matériel qui lui sont confiés par l'employeur en bon père de famille. L'employeur conclura une police d'assurance contre le vol avec effraction, l'incendie et les accidents, pour le matériel que le travailleur met à disposition à des fins professionnelles à la demande de l'employeur. On veillera également à ce que les objets personnels que le travailleur porte nécessairement sur lui quand il vient travailler, tels qu'habits, porte-monnaie, etc., puissent être protégés le mieux possible. Cette disposition ne dispense pas le travailleur de l'obligation d'être lui-même attentif à ses effets personnels. Art. 18.Enregistrement d'un spectacle Un règlement relatif à l'indemnisation des travailleurs qui sont concernés par un enregistrement total ou partiel d'un spectacle (à l'exception de séquences brèves - maximum 3 minutes d'antenne - servant à la promotion du spectacle), par tout moyen aujourd'hui connu ou inconnu, fera l'objet d'une convention collective de travail sectorielle séparée entre les partenaires de la présente convention collective de travail. Art. 19.Concertation structurelle et réunions syndicales Au moins une fois par an, les employeurs organisent une réunion de concertation avec leurs travailleurs. Une telle réunion concerne l'information financière et l'information relative à l'évolution de l'emploi. Si, sur la base des données du bilan social de l'année précédente, plus de 20 ETP sont occupés en moyenne, les modalités suivantes s'appliquent : - à la demande d'au moins euro des travailleurs (à calculer par rapport au nombre d'ETP occupés par l'employeur au moment de la demande), des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu. Le nombre total de réunions du cours d'une même saison ne pourra cependant être supérieur à 4; - les travailleurs affiliés à un syndicat ont le droit d'inviter leur secrétaire syndical à cette réunion. Ils annonceront au préalable la venue du secrétaire à la direction. Ce système fera, au moins une fois par an, l'objet d'une évaluation en profondeur par les signataires de la présente convention collective de travail et d'éventuelles corrections pourront être apportées sur la base de cette évaluation. Le bureau de conciliation peut être saisi d'éventuels conflits, comme décrit à l'article 22 ci-après. Art. 20.Formation Les signataires de la présente convention collective de travail déclarent avoir l'intention d'examiner de quelle façon les engagements en matière de formation peuvent être réalisés dans le secteur. Comme première démarche en vue de concrétiser cette intention, ils prient le Ministre de la Culture d'insister auprès de son collègue de l'Economie pour que toutes les mesures prévues en matière de formation en faveur des employeurs soient également applicables au secteur subventionné des arts de la scène. Art. 21.Indexation des subventions de fonctionnement Afin de pouvoir respecter entièrement à l'avenir les obligations découlant de la présente convention collective de travail, les signataires de la présente convention collective de travail prient le Ministre de la Culture de réaliser l'indexation des subventions de fonctionnement. Art. 22.Conflits Un bureau de conciliation, composé de 3 représentants effectifs des travailleurs, 3 représentants effectifs des employeurs et présidé par un conciliateur social du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est installé pour la résolution d'éventuels conflits. Outre ces représentants effectifs, on désignera des représentants suppléants, qui pourront remplacer les représentants effectifs lorsque ceux-ci sont absents. Art. 23.Disposition particulière La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 7 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux conditions de travail et de rémunération "Arts de scène", enregistrée le 28 juillet 2006 sous le numéro 80494/CO/304. Art. 24.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle. Le délai de préavis prend cours le jour de la notification. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène Collectieve arbeidsovereenkomst Podiumkunsten : Artikel 4 : minimum weddeschalen / Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer maanden - geïndexeerd dop 01/07/2006 - vereffeningspercentage : 1,1262 Convention collective de travail Arts de la scène : Article 4 : barèmes minimums / Travailleurs avec un contrat de travail de 4 mois ou plus - indexé au 01/07/2006 - Pourcentage de liquidation : 1,1262 Jaren /année A B C + C D 100 pct. jaarloon Index jaarloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. jaarloon Index jaarloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. jaarloon Index jaarloon Index maandloon Index urrloon 100 pct. jaarloon Index jaarloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. jaarloon Index jaarloon Index maandloon Index uurloon 100 p.c. salaire annuel Index salaire annuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire annuel Index salaire annuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire annuel Index salaire annuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire annuel Index salaire annuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire annuel Index salaire annuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 0 21277,65 23962,89 1996,91 12,13 21277,65 23692,89 1996,91 12,13 18670,26 21026,45 1752,20 10,64 16062,87 18090,01 1507,50 9,15 15934,68 17945,63 1495,47 9,08 1 21277,65 23962,89 1996,91 12,13 21594,93 24320,21 2026,68 12,31 18987,54 21383,77 1761,98 10,82 16380,15 18447,33 1537,28 9,34 16199,54 18244,03 1520,34 9,23 2 21277,65 23962,89 1996,91 12,13 21912,21 24677,53 2056,46 12,49 19304,82 21741,09 1811,76 11,00 16697,43 18804,65 1567,05 9,52 16464,60 18542,43 1545,20 9,38 3 22566,35 25414,22 2117,85 12,86 22229,49 25034,85 2086,24 12,67 19622,10 22098,41 1841,53 11,18 17014,71 19161,97 1596,83 9,70 16729,56 18840,83 1570,07 9,53 4 22566,35 25414,22 2117,85 12,86 22229,49 25034,85 2086,24 12,67 19622,10 22098,41 1841,53 11,18 17014,71 19161,97 1596,83 9,70 16729,56 18840,83 1570,07 9,53 5 23855,05 26865,56 2238,80 13,60 22546,77 25392,17 2116,01 12,85 19933,72 22449,35 1870,78 11,36 17320,67 19506,54 1625,55 9,87 17046,84 19198,15 1599,85 9,72 6 23855,05 26865,56 2238,80 13,60 22546,77 25392,17 2116,01 12,85 19933,72 22449,35 1870,78 11,36 17320,67 19506,54 1625,55 9,87 17046,84 19198,15 1599,85 9,72 7 25143,75 28316,89 2359,74 14,33 22969,91 25868,71 2155,73 13,09 20298,27 22859,91 1904,99 11,57 17626,63 19851,11 1654,26 10,05 17364,12 19555,47 1629,62 9,90 8 25143,75 28316,89 2359,74 14,33 22969,91 25868,71 2155,73 13,09 20298,27 22859,91 1904,99 11,57 17626,63 19851,11 1654,26 10,05 17364,12 19555,47 1629,62 9,90 9 26432,45 29768,23 2480,69 15,06 23816,50 26822,14 2235,18 13,57 21091,93 23753,73 1979,48 12,02 18367,36 20685,32 1723,78 10,47 17681,40 19912,79 1659,40 10,08 10 26432,45 29768,23 2480,69 15,06 23816,50 26822,14 2235,18 13,57 21091,93 23753,73 1979,48 12,02 18367,36 20685,32 1723,78 10,47 17681,40 19912,79 1659,40 10,08 11 27721,15 31219,56 2801,63 15,80 24663,09 27775,57 2314,63 14,06 21885,59 24647,55 2053,96 12,47 19108,09 21519,53 1793,29 10,89 17998,68 20270,11 1689,18 10,26 12 27721,15 31219,56 2801,63 15,80 24663,09 27775,57 2314,63 14,06 21885,59 24647,55 2053,96 12,47 19108,09 21519,53 1793,29 10,89 17998,68 20270,11 1689,18 10,26 13 29009,85 32670,90 2722,57 16,53 25403,82 28609,78 2384,15 14,48 22626,32 25481,76 2123,48 12,90 19848,82 22353,74 1862,81 11,31 18421,82 20746,65 1728,89 10,50 14 29009,85 32670,90 2722,57 16,53 25403,82 28609,78 2384,15 14,48 22626,32 25481,76 2123,48 12,90 19848,82 22353,74 1862,81 11,31 18421,82 20746,65 1728,89 10,50 15 30298,56 34122,23 2843,52 17,27 26144,54 29443,99 2453,67 14,90 23229,36 26160,91 2180,08 13,24 20589,54 23187,94 1932,33 11,73 18844,96 21223,20 1768,60 10,74 16 30298,56 34122,23 2843,52 17,27 26144,54 29443,99 2453,67 14,90 23229,36 26160,91 2180,08 13,24 20589,54 23187,94 1932,33 11,73 18844,96 21223,20 1768,60 10,74 17 31587,26 35573,57 2964,46 18,00 26885,27 30278,19 2523,18 15,32 24107,77 27150,17 2262,51 13,74 21330,27 24022,15 2001,85 12,16 19268,10 21699,74 1808,31 10,98 18 31587,26 35573,57 2964,46 18,00 26885,27 30278,19 2523,18 15,32 24107,77 27150,17 2262,51 13,74 21330,27 24022,15 2001,85 12,16 19268,10 21699,74 1808,31 10,98 19 32875,96 37024,90 3085,41 18,74 27626,00 31112,40 2592,70 15,75 24848,50 27984,38 2332,03 14,16 22071,00 24856,36 2071,36 12,58 19691,25 22176,28 1848,02 11,22 20 32875,96 37024,90 3085,41 18,74 27626,00 31112,40 2592,70 15,75 24848,50 27984,38 2332,03 14,16 22071,00 24856,36 2071,36 12,58 19691,25 22176,28 1848,02 11,22 21 34164,66 38478,24 3206,35 19,47 28369,48 31949,71 2662,48 16,17 25590,60 28820,14 2401,68 14,59 22811,73 25690,57 2140,88 13,00 20114,39 22552,82 1887,74 11,46 22 34164,66 38478,24 3206,35 19,47 28369,48 31949,71 2662,48 16,17 25590,60 28820,14 2401,68 14,59 22811,73 25690,57 2140,88 13,00 20114,39 22552,82 1887,74 11,46 23 35453,36 39927,58 3327,30 20,21 29117,25 32791,84 2732,65 16,60 26334,85 29658,31 2471,53 15,01 23552,46 26524,77 2210,40 13,42 20537,53 23129,37 1927,45 11,71 24 35453,36 39927,58 3327,30 20,21 29117,25 32791,84 2732,65 16,60 26334,85 29658,31 2471,53 15,01 23552,46 26524,77 2210,40 13,42 20537,53 23129,37 1927,45 11,71 25 36742,06 41378,91 3448,24 20,94 29865,01 33633,98 2802,83 17,02 27079,10 30496,48 2541,37 15,43 24293,18 27358,98 2279,92 13,85 20960,67 23606,91 1967,16 11,95 26 36742,06 41378,91 3448,24 20,94 29865,01 33633,98 2802,83 17,02 27079,10 30496,48 2541,37 15,43 24293,18 27358,98 2279,92 13,85 20960,67 23606,91 1967,16 11,95 27 38030,76 42830,25 3569,19 21,68 30612,78 34476,11 2873,01 17,45 27823,34 31334,65 2611,22 15,86 25033,91 28193,19 2349,43 14,27 21383,81 24082,45 2006,87 12,19 28 38030,76 42830,25 3569,19 21,68 30612,78 34476,11 2873,01 17,45 27823,34 31334,65 2611,22 15,86 25033,91 28193,19 2349,43 14,27 21383,81 24082,45 2006,87 12,19 29 39319,47 44281,58 3690,13 22,41 31360,54 35318,24 2943,19 17,87 28567,59 32172,82 2681,07 16,28 25774,64 29027,40 2418,95 14,69 21806,96 24558,99 2046,58 12,43 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 2 à la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène Collectieve arbeidsovereenkomst Podiumkunsten : Artikel 4 : minimum weddeschalen/Werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 4 maanden - geïndexeerd dop 01/09/2005 - vereffeningspercentage : 1,1262 Convention collective de travail Arts de la scène : Article 4 : barèmes minimums/Travailleurs avec un contrat de travail de moins de 4 mois - indexé au 01/09/2005 - Pourcentage de liquidation : 1,1262 années A B C+ C D 100 pct. maandloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. maandloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. maandloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. maandloon Index maandloon Index uurloon 100 pct. maandloon Index maandloon Index uurloon 100 p.c. salaire mensuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire mensuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire mensuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire mensuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 100 p.c. salaire mensuel Index salaire mensuel Index salaire horaire 0 1 847,57 2 080,73 12,64 1 847,57 2 080,73 12,64 1 621,16 1 825,75 11,09 1 394,76 1 570,78 9,54 1 383,63 1 558,24 9,46 1 1 847,57 2 080,73 12,64 1 875,12 2 111,75 12,82 1 648,71 1 856,78 11,28 1 422,31 1 601,81 9,73 1 406,64 1 584,15 9,62 2 1 847,57 2 080,73 12,64 1 902,66 2 142,78 13,01 1 676,26 1 887,81 11,46 1 449,86 1 632,83 9,92 1 429,64 1 610,06 9,78 3 1 959,46 2 206,75 13,40 1 930,21 2 173,81 13,20 1 703,81 1 918,83 11,65 1 477,41 1 663,86 10,10 1 452,65 1 635,97 9,94 4 1 959,46 2 206,75 13,40 1 930,21 2 173,81 13,20 1 703,81 1 918,83 11,65 1 477,41 1 663,86 10,10 1 452,65 1 635,97 9,94 5 2 071,36 2 332,77 14,17 1 957,76 2 204,83 13,39 1 730,87 1 949,31 11,84 1 503,98 1 693,78 10,29 1 480,20 1 667,00 10,12 6 2 071,36 2 332,77 14,17 1 957,76 2 204,83 13,39 1 730,87 1 949,31 11,84 1 503,98 1 693,78 10,29 1 480,20 1 667,00 10,12 7 2 183,26 2 458,79 14,93 1 994,51 2 246,21 13,64 1 762,52 1 984,96 12,05 1 530,54 1 723,70 10,47 1 507,75 1 698,03 10,31 8 2 183,26 2 458,79 14,93 1 994,51 2 246,21 13,64 1 762,52 1 984,96 12,05 1 530,54 1 723,70 10,47 1 507,75 1 698,03 10,31 9 2 295,16 2 584,81 15,70 2 068,02 2 329,00 14,14 1 831,44 2 062,57 12,53 1 594,86 1 796,13 10,91 1 535,30 1 729,05 10,50 10 2 295,16 2 584,81 15,70 2 068,02 2 329,00 14,14 1 831,44 2 062,57 12,53 1 594,86 1 796,13 10,91 1 535,30 1 729,05 10,50 11 2 407,06 2 710,83 16,46 2 141,53 2 411,79 14,65 1 900,35 2 140,18 13,00 1 659,18 1 868,57 11,35 1 562,85 1 760,08 10,69 12 2 407,06 2 710,83 16,46 2 141,53 2 411,79 14,65 1 900,35 2 140,18 13,00 1 659,18 1 868,57 11,35 1 562,85 1 760,08 10,69 13 2 518,96 2 836,86 17,23 2 205,85 2 484,22 15,09 1 964,67 2 212,61 13,44 1 723,50 1 941,00 11,79 1 599,59 1 801,46 10,94 14 2 518,96 2 836,86 17,23 2 205,85 2 484,22 15,09 1 964,67 2 212,61 13,44 1 723,50 1 941,00 11,79 1 599,59 1 801,46 10,94 15 2 630,86 2 962,88 17,99 2 270,16 2 556,66 15,53 2 017,04 2 271,58 13,80 1 787,82 2 013,44 12,23 1 636,33 1 842,84 11,19 16 2 630,86 2 962,88 17,99 2 270,16 2 556,66 15,53 2 017,04 2 271,58 13,80 1 787,82 2 013,44 12,23 1 636,33 1 842,84 11,19 17 2 742,76 3 088,90 18,76 2 334,48 2 629,09 15,97 2 093,31 2 357,48 14,32 1 852,13 2 085,87 12,67 1 673,07 1 884,22 11,44 18 2 742,76 3 088,90 18,76 2 334,48 2 629,09 15,97 2 093,31 2 357,48 14,32 1 852,13 2 085,87 12,67 1 673,07 1 884,22 11,44 19 2 854,66 3 214,92 19,52 2 398,80 2 701,53 16,41 2 157,63 2 429,92 14,76 1 916,45 2 158,31 13,11 1 709,82 1 925,59 11,69 20 2 854,66 3 214,92 19,52 2 398,80 2 701,53 16,41 2 157,63 2 429,92 14,76 1 916,45 2 158,31 13,11 1 709,82 1 925,59 11,69 21 2 966,56 3 340,94 20,29 2 463,36 2 774,23 16,85 2 222,06 2 502,49 15,20 1 980,77 2 230,74 13,55 1 746,56 1 966,97 11,95 22 2 966,56 3 340,94 20,29 2 463,36 2 774,23 16,85 2 222,06 2 502,49 15,20 1 980,77 2 230,74 13,55 1 746,56 1 966,97 11,95 23 3 078,46 3 466,96 21,05 2 528,29 2 847,36 17,29 2 286,69 2 575,27 15,64 2 045,09 2 303,18 13,99 1 783,30 2 008,35 12,20 24 3 078,46 3 466,96 21,05 2 528,29 2 847,36 17,29 2 286,69 2 575,27 15,64 2 045,09 2 303,18 13,99 1 783,30 2 008,35 12,20 25 3 190,36 3 592,98 21,82 2 593,22 2 920,48 17,74 2 351,31 2 648,05 16,08 2 109,41 2 375,62 14,43 1 820,04 2 049,73 12,45 26 3 190,36 3 592,98 21,82 2 593,22 2 920,48 17,74 2 351,31 2 648,05 16,08 2 109,41 2 375,62 14,43 1 820,40 2 049,73 12,45 27 3 302,26 3 719,00 22,59 2 658,15 2 993,60 18,18 2 415,94 2 720,83 16,52 2 173,73 2 448,05 14,87 1 856,78 2 091,11 12,70 28 3 302,26 3 719,00 22,59 2 658,15 2 993,60 18,18 2 415,94 2 720,83 16,52 2 173,73 2 448,05 14,87 1 856,78 2 091,11 12,70 29 3 414,16 3 845,03 23,35 2 723,08 3 066,73 18,18 2 480,56 2 793,61 16,97 2 238,04 2 520,49 15,31 1 893,53 2 132,49 12,95 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 3 à la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène Convention collective de travail arts de la scène : Article 4 : échelles salariales minimales Enveloppe de financement 100 p.c. montant de base Montant de l'indice 260 000 EUR 275 995 EUR Convention collective de travail arts de la scène : Article 4 : représentations en déplacement Indexé au 1er septembre 2005 Pourcentage de liquidation : 1,1262 100 p.c. montant de base Montant de l'indice Par jour 22,44 EUR 25,27 EUR Défraiement déjeuner 7,48 EUR 8,42 EUR Défraiement dîner 14,96 EUR 16,85 EUR Défraiement petit déjeuner 3,87 EUR 4,36 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 4 à la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération - Arts de la scène Introduction Cher lecteur, Un même titre de fonction cache souvent des contenus très différents. Une fonction peut englober plus de choses qu'une autre, être plus complexe, plus multifonctionnelle ou se situer simplement dans un contexte entièrement différent : organisation grande ou petite, locale ou internationale, environnement productif ou réceptif, etc. Or, ces fonctions portent souvent le même titre. Il est donc important, lorsque l'on compare des fonctions, de toujours comparer les contenus de ces fonctions, quelle que soit l'application. Les comparaisons sur la base du titre de fonction n'ont, selon nous, qu'une valeur ajoutée très marginale. Les descriptions des fonctions de cet ouvrage forment la base de l'évaluation des fonctions et de la classification des fonctions correspondante pour le secteur des arts scéniques en Flandre. Elles n'ont aucunement pour ambition de fournir une image globale de toutes les fonctions du secteur, mais visent plutôt à servir de cadre de référence pour le plus grand nombre possible de fonctions du secteur. Nous attendons de l'utilisateur qu'il compare ses contenus de fonction individuels (pas les titres de fonction) avec les contenus de fonction tels que ceux-ci sont décrits ici. Les pondérations de fonction qui ont été exécutées au sein d'un groupe de travail paritaire ont toujours évalué les contenus de fonction avec les responsabilités spécifiques (ni plus, ni moins) et dans le contexte spécifique (ni plus étendu, ni plus resserré) décrits dans le présent ouvrage. Indication : vos fonctions spécifiques peuvent s'écarter (et le feront souvent) de ces fonctions de référence. Dans ce cas, il doit être également possible d'admettre des dérogations pour votre application spécifique. En outre, un certain nombre de fonctions spécifiques ont été reprises dans ce qu'il est convenu d'appeler des "familles de fonctions". C'est ainsi, notamment, que vous trouverez la fonction de "régisseur" sous la description générique "technicien de théâtre, niveau coordination", ou des fonctions comme "informaticien" ou "planiste/loueur de salle" dans la famille de fonctions "services d'appui, spécialisés. » . Indication : pour la comparaison de vos fonctions spécifiques avec les descriptions figurant dans cet ouvrage, il est donc parfaitement possible que vous deviez faire une recherche dans la liste des fonctions et que vous deviez considérer votre fonction spécifique de manière un peu plus générique ou abstraite, pour trouver une description comparable. Les descriptions de fonctions réfèrent parfois aussi au "profil" du titulaire de la fonction. L'intention ici n'a pas été d'élaborer des profils de compétences détaillés ni de définir des exigences spécifiques, mais bien de contribuer à la clarté au niveau de la fonction. Indication : si votre titulaire de fonction ne correspond pas exactement, en tant que personne, au profil décrit tout en assumant effectivement les responsabilités décrites, votre fonction peut donc être parfaitement comparée avec la fonction décrite. DESCRIPTIONS DES FONCTIONS ARTISTIQUES Identification de la fonction : Fonction : Artiste (chanteur, musicien, acteur, danseur, mime, figurant, vidéaste, ) Date : juin 2001 But de la fonction : Analyser, étudier, répéter, interpréter des tâches bien définies et participer à leur exécution, généralement dans le cadre des directives données par le metteur en scène/chorégraphe, de manière à aboutir à la réalisation concrète d'un concept artistique et contribuer ainsi au rayonnement national et/ou international de la production en question. Contexte/Environnement : - Réception de tâches spécifiques par pièce; - Les directives concernant l'interprétation et l'approche technique / les aspects de la pièce sont souvent données par le metteur en scène/chorégraphe; - Le titulaire de la fonction est souvent censé travailler en groupe. Domaines de résultats essentiels : - Analyser individuellement, s'exercer, participer à et étudier les pièces à interpréter, de manière à ce que les répétitions en groupe éventuelles qui s'ensuivent se déroulent optimalement ou de manière à préparer optimalement une représentation individuelle; - Entretenir le matériel exigé (instrument, voix, pop, condition (physique) ) pour la représentation de la pièce, de manière à disposer d'un matériel optimal permettant une exécution artistique de qualité de l'interprétation; - Participer à des répétitions en groupe, de manière à faire concorder entre elles les interprétations individuelles et à les intégrer dans un ensemble cohérent qui corresponde à la vision du metteur en scène/chorégraphe concernant l'interprétation en question; - Dispenser une interprétation de grande qualité des représentations et enregistrements, individuellement ou en groupe, de manière à présenter les pièces étudiées et répétées au public selon un niveau artistique élevé; - Suivre les développements et veiller à se perfectionner et/ou à se recycler en permanence dans le domaine de spécialisation personnel, de manière à maintenir à niveau et/ou à améliorer l'acquis technique. Profil/Aptitudes : Maîtrise complète et professionnelle d'au moins une discipline dont la maîtrise a été obtenue : - soit par la formation; - soit par l'expérience; - soit en combinant la formation et l'expérience. Identification de la fonction : Fonction : Direction artistique Date : juin 2001 But de la fonction : Donner une vision à, coordonner, consolider et contrôler les différentes activités artistiques, de manière à parvenir à une politique artistique cohérente et univoque qui débouche sur des productions de haut niveau. La fonction harmonise la faisabilité pratique de la vision développée avec le reste de l'organisation. Contexte / Environnement : Dans cette description, nous partons de maisons avec au moins 1 production par an. La fonction décrite concerne une fonctionne qui rend compte à la direction générale, cette fonction n'assume donc pas elle-même les responsabilités de la direction générale. Pour cette fonction, nous distinguons trois types : - Le type 1 concerne une fonction qui répond aux exigences suivantes : - elle ne combine pas la fonction avec une fonction de direction et rend donc compte, en principe, à la direction générale; - elle concerne une société de plus de 25 employés; - total des dépenses > 2,5 millions EUR. - Le type 2 concerne une fonction qui répond aux exigences suivantes : - elle combine la fonction avec la fonction de directeur général; - elle concerne une société de plus de 25 employés; - total des dépenses > 2,5 millions EUR. - Le type 3 concerne une fonction qui répond aux exigences suivantes : - elle combine la fonction avec la fonction de directeur général; - elle concerne une société de plus de 25 employés; - total des dépenses > 2,5 millions EUR. Domaines de résultats essentiels : - Développer une vision et une politique artistiques cohérentes et claires, tant à long terme qu'à court terme, de manière à créer le cadre dans lequel les activités se dérouleront au niveau artistique; - Veiller à une sélection, une régie, une organisation, une mise au point et une exécution correctes des productions, de manière à pouvoir offrir un programme artistique de haute qualité et justifié sur un plan commercial; - Assurer la disponibilité d'employés en temps utile pour les activités artistiques programmées et veiller à un bon encadrement de ces employés, de manière à disposer, pour chacune des productions, d'une équipe de collaborateurs motivés et compétents; - Utiliser optimalement les moyens disponibles, de manière à pouvoir réaliser les productions dans les limites du budget disponible; - Collaborer et communiquer constamment avec la direction commerciale, de manière à mettre en évidence les desiderata et les besoins sur le plan du budget, du personnel et des moyens en général et de manière à pouvoir exercer une influence sur l'enrôlement du budget et du personnel et leur affectation; - Négocier constamment et, lorsque cela est nécessaire, passer des compromis avec la direction technique de manière à faire concorder optimalement les intérêts artistiques et techniques; - Suivre les dévelo …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.