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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protecti

En bref

Cet arrêté royal modifie l'arrêté royal du 16 mars 2009 pour l'adapter aux nouvelles règles européennes concernant la protection des dépôts et des assurances sur la vie, visant à mieux protéger les déposants et à harmoniser les systèmes de garantie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie RAPPORT AU ROI Sire, Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne. La loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer se charge en première instance que les modifications soient apportées aux dispositions sur la protection des dépôts qui figurent tant dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer sur le statut et le contrôle des établissements de crédit (ci-après la « loi bancaire ») que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 dont la dénomination a entre-temps été adaptée dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers (ci-après l' « arrêté royal du 14 novembre 2008 »). Tant la loi bancaire que l'arrêté royal du 14 novembre 2008 donnent la compétence au Roi de déterminer les modalités d'application de certains articles. Cette mise en oeuvre est réglée par l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie (ci-après l' « arrêté royal du 16 mars 2009 »). La Directive 2014/49/EU et les adaptations conséquentes de la loi bancaire et de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, rendent l'actualisation de cet arrêté d'exécution de 2009 nécessaire. L'arrêté royal qui est proposé à Votre signature adapte les dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 qui ont un lien avec les modalités pratiques dans le domaine de l'octroi, du calcul et du paiement de l'indemnisation et de leur financement. L'arrêté royal soumis se base particulièrement sur les délégations de compétence qui figurent dans la loi bancaire, aux articles 380, alinéa 1er, article 381, alinéas 3 et 4, article 381/1, article 419/1 et article 419/2, ainsi que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008, à l'article 3, article 5, dernier alinéa, article 5/1 et article 8 § 1, dernier alinéa et 9, § 4, alinéa 4. COMMENTAIRE DES ARTICLES Préambule Le préambule a été modifié conformément aux remarques du Conseil d'Etat. Article 1er Cet article donne la base légale européenne sur laquelle repose l'arrêté. Article 2 Le « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » est devenu le « Fonds de garantie » suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer et a été abrogé. Cet article actualise donc l'intitulé de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Article 3 Cet article modifie les définitions suite aux modifications apportées à l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Il ajoute la définition de dépôts bloqués, afin de préciser la nouvelle exclusion visée à l'article 10, 11° du projet. La directive européenne emploie le terme de dépôt indisponible lorsque l'autorité administrative a constaté qu'un établissement n'est plus en mesure de restituer le dépôt et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire, ou lorsqu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l'établissement. Il y a donc lieu de modifier les termes employés afin de ne pas confondre la notion de « dépôts indisponibles » selon la définition donnée par la directive, et la notion de « dépôts bloqués », qui sont des dépôts qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles. Les définitions d'entreprise d'investissement et de dépôts assurés sont ajoutées afin d'en préciser la portée par rapport aux dispositions relatives à la protection des dépôts dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi bancaire. La définition d'entreprise d'investissement a été modifiée suite à l'avis du Conseil d'Etat, en ce sens qu'on vise les "entreprises d'investissement" visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. Article 4 Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, conformément à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé. Article 5 Cet article vise à adapter les références suite aux modifications des différentes législations ou à préciser la référence. Article 6 Cet article adapte les termes utilisés suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Article 7 Il y a lieu d'insérer la nouvelle dénomination du Fonds de garantie dans tout le texte, suite à la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer qui remplace le Fonds spécial de protection par le Fonds de garantie. Article 8 Cet article vise à adapter les références. Article 9 Cet article vise à apporter une plus grande clarté et cohérence des termes utilisés au sein des textes législatifs relatifs à la garantie des dépôts. Article 10 Il s'agit de l'adaptation des termes utilisés suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Article 11 Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé. Article 12 La loi bancaire, modifiée par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, fixe désormais le moment de l'intervention du Fonds de garantie pour les établissements de crédit à l'article 381. L'intervention du Fonds de garantie pour les autres entreprises, excepté les entreprises d'assurances, est fixée dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à l'article 113. Cet article précise donc pour chaque type d'entreprise le moment d'intervention du Fonds de garantie Cet article vise également à adapter des références. Cet article a été corrigé conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Article 13 La directive prévoit en son considérant 20 que le même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la monnaie d'un Etat membre soit ou non l'euro. Il y a donc lieu de remplacer la disposition actuelle étant donné que toutes les monnaies sont dorénavant couvertes. La référence aux bons de caisse est remplacée par la notion de dépôt protégé visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, pour une plus grande sécurité juridique. Article 14 Cet article transpose l'article 4.8 de la directive qui prévoit que le système de garantie reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l'éligibilité des dépôts. Article 15 Cet article corrige une erreur du texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Il ne faut en effet pas viser les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution, confiés par des clients auprès d'une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, mais bien les avoirs confiés par des clients auprès de ces dernières sociétés. Article 16 Cet article corrige une erreur dans le texte néerlandais et adapte également les références Article 17 La directive européenne 2014/49 a énoncé explicitement les catégories de dépôts exclus de la protection du Fonds de garantie. Les catégories de dépôts exclus dans la législation actuelle doivent être mis en concordance avec les catégories de dépôts exclus prévues par la directive. L'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 Vous habilite à définir les catégories des avoirs et des déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie. La directive, en son article 5(1) a) et e), contient une exclusion des dépôts effectués par d'autres établissements de crédit agissant en leur nom propre et pour leur propre compte, et pour ceux effectués par les entreprises d'investissement, qu'ils agissent ou non en leur nom propre et pour leur propre compte. L'article 5(1) h) de la directive exclut les dépôts effectués par des organismes de placement collectif. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont en soi une catégorie à part des organismes de placement collectif. Il est donc préférable d'indiquer les deux formes de sociétés de gestion. L'exclusion relative aux grandes entreprises, reprise à l'article 10, 1°, e) de l'arrêté royal du 16 mars 2009, doit être supprimée, celle-ci n'étant pas reprise dans l'article 5 de la directive. La directive prévoit en son considérant 31 que certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autorités publiques ou d'autres établissements financiers. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n'aura qu'une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance d'un établissement de crédit. Les autorités jouissent également d'un accès au crédit bien plus aisé que les particuliers. Selon le Règlement (UE) 549/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, le secteur des administrations publiques comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Les mêmes critères sont utilisés pour les autorités publiques étrangères. L'option donnée aux Etats membres dans la directive à l'article 5(2) b) de protéger les dépôts détenus par les autorités locale dont le budget annuel ne dépasse pas 500.000 euros n'a pas été utilisée. Les exclusions relatives aux avoirs des administrateurs, aux avoirs d'autres entreprises du groupe et aux avoirs en lien avec un taux avantageux ne pouvaient plus être maintenues pour les établissements de crédit. L'exclusion a été supprimée pour les autres entreprises dans un souci de cohérence et de clarté. L'article 5(1) b) de la directive est transposé au 8°. Cet article a été complété par l'intitulé exact du règlement, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Article 18 De nouvelles catégories d'exclusion sont ajoutées. La directive 2014/49/UE définit le dépôt comme « un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables (...) » (article 2.1. (3)). Certaines sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sont par ailleurs agréés en tant qu'établissement de crédit de droit belge. En tant que dépositaire central d'instruments financiers ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, ces sociétés ne fournissent certains services bancaires que de manière accessoire à leur activité en tant qu'infrastructure de marché. Elles ne reçoivent pas de dépôt du public et ne financent pas l'économie réelle. Dès lors, les dépôts reçus par ces entités dans ce cadre ne résultent pas d'opérations bancaires normales au sens de la directive 2014/49/UE. Article 19 Cet article transpose l'article 8(9) de la directive relatif aux dépôts n'ayant pas fait l'objet d'opérations au cours des 24 derniers mois au moment du remboursement par le système de garantie des dépôts. Articles 20 et 21 Ces articles visent à harmoniser la terminologie utilisée tant dans l'arrêté royal du 16 mars 2009 que dans de la loi bancaire. Article 22 Le Roi définit les modalités de paiement des remboursements selon les articles 5/1 et 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Cet article vise à adapter les modalités et conditions de paiement conformément à la directive. Afin d'éviter une interprétation selon laquelle plusieurs interventions seraient possibles, la notion de catégorie a été supprimée, la limite de remboursement prévue à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 étant fixée par déposant et par établissement, peu importe la catégorie de dépôts visée. La directive prévoit en son considérant 24 et à l'article 7(5) que les systèmes de garantie des dépôts puissent compenser les dettes d'un déposant avec ses créances si lesdites dettes sont échues à la date de l'indisponibilité ou avant cette date. L'arrêté royal du 16 mars 2009 est donc modifié en ce sens pour les établissements de crédit. La compensation légale ou conventionnelle pour toutes les dettes est maintenue pour les entreprises autres que les établissements de crédit. Suite à la dématérialisation des titres, les 3° et 4° de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 doivent être supprimés. L'article 7(7) de la directive prévoit que les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat que l'établissement n'est plus à même de restituer le dépôt, ou en cas de faillite, sont remboursés par le système de garantie des dépôts, sans toutefois dépasser la limite de 100.000 euros. Il n'est donc plus question de revenus ou des éventuels accessoires, qui doivent être supprimés de l'arrêté royal du 16 mars 2009. La directive ne donne pas d'indication quant à la fixation du taux de change. Elle indique uniquement que le taux de change retenu est le taux de change en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative concernée fait le constat que l'établissement n'est plus à même de restituer le dépôt, ou à la date de la faillite. La Banque Nationale de Belgique publie chaque jour les taux de change, issus d'une procédure de concertation quotidienne entre les banques centrales d'Europe et du monde entier. Cela permet d'obtenir un taux de change qui ne peut être contesté L'article 7(3) de la directive prévoit que lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la faillite ou la décision prise par l'autorité de contrôle. Cette précision doit donc être ajoutée. Le 12° de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 est modifié afin de respecter l'obligation de ségrégation prévue à l'article 61 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers. Cet article vise également à adapter les références. Article 23 Cet article vise à adapter les références. Article 24 Cet article transpose l'article 14(1) de la directive qui prévoit que le système de garantie garantit les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d'autres Etats membres. La concordance des versions française et néerlandaise a été vérifiée, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. En revanche, le Conseil d'Etat suggère de vérifier l'ensemble de l'arrêté sur la notion d' « avoirs » utilisée au même titre que la notion de « dépôt ». Ces termes sont employés dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers. Dans un souci de cohérence avec l'ensemble de la législation relative à la protection des dépôts, les termes employés dans l'arrêté royal 2009 seront modifiés de manière similaire aux modifications qui seront apportées dans le futur aux autres législations. Article 25 La directive, à l'article 4(10), a prévu la mise en place de tests de résistance sur les dispositifs du système de garantie. Afin de renforcer et sécuriser le système de garantie, le projet qui Vous est soumis instaure pour les établissements de crédit l'élaboration d'un manuel qui sera contrôlé par le Fonds de garantie. Ce manuel permet d'établir le fichier informatique sur base duquel les remboursements seront effectués par le Fonds de garantie. Les tests de résistance permettent d'évaluer ce manuel ainsi que le fichier informatique établi conformément au manuel. Les modalités pratiques et techniques de l'établissement du manuel et de l'organisation de ces tests sont déléguées au Ministre des Finances. Par ailleurs, la certification du manuel et/ou du fichier informatique établi conformément au manuel peut être demandée par le Fonds de garantie lorsque des erreurs surviennent pendant un test de résistance. Cette certification devrait avoir lieu avant le test suivant. Article 26 Les travaux préparatoires de la loi bancaire ont donné une large portée à l'article 44 de la loi bancaire. Cette disposition implique que l'adhésion au système de garantie et aux obligations qui en découlent, notamment sur le plan des contributions, font partie intégrante des règles qui forment le statut légal de la banque. Si un établissement de crédit ne devait plus agir conformément à ces règles, l'autorité de contrôle pourrait prendre les mesures appropriées, c'est-à-dire des mesures de redressement, et si nécessaire retirer l'agrément. Article 27 Outre le champ d'application de la disposition qui est élargi pour inclure tous les types d'entreprises, cet article vise à supprimer la publication de la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel quant à la prolongation du délai de paiement des interventions, cela étant devenu impossible avec la directive. Article 28 La directive ayant prévu à l'article 8(6) que le montant à rembourser est mis à disposition sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande au système de garantie, le projet prévoit donc deux régimes distincts pour les établissements de crédit et les autres entreprises. Il n'y a donc plus de cas à payer exclusivement sur demande. Les délais de remboursement étant ramenés progressivement à 7 jours en vertu des articles 381 et 419 de la loi bancaire, le délai de communication des données est également raccourci à 3 jours, avec un régime transitoire prévu à l'article 54 du présent projet. Les procédures liées à la communication des données et au contenu de l'information sont renforcées et sécurisées. Etant donné les risques pour le Fonds de garantie en cas de payement sur une base erronée, la certification du fichier informatique ou des données nécessaires au payement peut être demandée. Le 7° a été corrigé conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Article 29 La directive européenne, à l'article 8(6), prévoit une mise à disposition du montant à rembourser sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande. Le projet met donc en place un double régime : un remboursement d'initiative pour les déposants des établissements de crédit, et un remboursement suite à l'introduction d'une demande, pour les autres entreprises. La directive prévoit à l'article 9 (3) que les Etats membres peuvent limiter la période de remboursement. Cette période sera déterminée par le Fonds de garantie, en tenant compte notamment de la date limite d'introduction de la créance du Fonds de garantie envers l'entreprise défaillante. Le considérant 41 de la directive prévoit en effet la possibilité de limiter la période de remboursement afin de permettre au système de garantie d'exercer ses droits dans lesquels il est subrogé avant la date à laquelle ces droits doivent être enregistrés dans le cadre de la procédure d'insolvabilité. La directive européenne prévoit un système de protection supplémentaire pour les déposants lorsque le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de 7 jours ouvrables, permettant au déposant de couvrir le coût de la vie. L'article 419/1 de la loi bancaire Vous habilite à déterminer le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement. Cet article fixe le montant à mettre à disposition et la procédure à suivre. L'emploi de la langue dans la correspondance entre le système de garantie des dépôts et le déposant est réglé à l'article 8(7) de la directive, qui est transposé dans le présent projet. Cet article a été modifié afin de mentionner la date et l'intitulé de la "loi bancaire", conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par ailleurs, le terme défaillance a été remplacé par la référence à l'arrêté royal du 14 novembre 2008, qui reprend les différentes hypothèses d'intervention du Fonds de garantie. Article 30 Pour les entreprises autres que les établissements de crédit, l'introduction d'une demande d'intervention par le déposant est maintenue. Par ailleurs, un régime transitoire a été instauré par l'article 419/2 de la loi bancaire, ayant pour but de maintenir temporairement sous le système de protection des dépôts et jusqu'à leur échéance initiale, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Pour ces obligations et titres, l'introduction d'une demande est également nécessaire et les pièces justificatives de la protection doivent être apportées. Article 31 Cet article introduit les services électroniques dans les moyens à la disposition du déposant pour introduire une demande d'intervention. Article 32 L'article 8(5) de la directive prévoit différents cas dans lesquels le remboursement peut être différé, ou prolongé pour une certaine durée. Ces cas étant limitativement énumérés, les situations prévues par l'arrêté et non visées par la directive ne peuvent s'appliquer qu'aux entreprises autres que les établissements de crédit. Article 33 Les demandes d'intervention étant à présent limitées aux entreprises autres que les établissements de crédit, il ne s'agit donc plus d'une demande générale au titre de la protection des dépôts. Article 34 L'article 381 de la loi bancaire a transposé les articles 8(3) et 8(5) de la directive et Vous a habilité à fixer le délai dans lequel le remboursement doit intervenir et les cas dans lesquels le remboursement peut être différé. L'article 381 prévoit qu'un remboursement peut être différé lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé. Cette situation sera traitée dans un arrêté royal à part, délibéré en Conseil des ministres conformément à l'article 382 de la loi bancaire. Le projet qui Vous est soumis n'est donc pas applicable à cette situation. Article 35 La directive ne prévoit la possibilité de refuser le paiement qu'en cas de délit de blanchiment d'argent. Un refus suite à des fraudes à d'autres législations spécifiques ne peut donc être maintenu. Par contre, sur base du principe général de bonne foi, le refus de paiement en cas de fausse déclaration est maintenu. Article 36 Cet article vise à adapter les références. Article 37 Un arrêté royal relatif à l'information des déposants par les établissements de crédit est rédigé à part. Les dispositions y relatives doivent donc être abrogées. Par ailleurs, les sociétés de gestion d'OPC et les sociétés de gestion d'OPCA ont également l'interdiction de recevoir, détenir ou conserver (interdiction qui est donc plus large que la simple réception) des fonds de clients. Cette précision est donc apportée au texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Article 38 Cet article corrige une erreur contenue dans le texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Article 39 L'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 Vous habilite à fixer les modalités de paiement des droits d'entrée des entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances. Cet article vise à adapter le système de notification de l'encours et à renforcer le contenu des données transmises. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers n'intervient plus dans la protection des dépôts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer. Les données doivent donc être communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de bourse. L'article 8, § 1, 1° ter de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 prévoit que pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, la base de calcul des contributions annuelles est formée par les dépôts couverts, tels que définis par l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cette information doit donc être communiquée au Fonds de garantie afin qu'il effectue le calcul des contributions. Le maintien de la communication des dépôts éligibles en complément de la communication des dépôts assurés, s'explique par la nécessité pour la Banque Nationale de Belgique d'obtenir ces données dans le but de monitorer le dispositif « asset encumbrance » prévu à l'article 110 de la loi bancaire. Ce dispositif oblige les banques à garder un niveau d'actifs non-grevés en fonction de leurs dépôts éligibles. Le calcul trimestriel de l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles se justifie par l'obligation incombant au Fonds de garantie de fournir aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution. Les directives de l'Autorité Bancaire Européenne prévoient une procédure par laquelle les corrections sont introduites dans l'année suivante, à la prochaine demande de contribution. Les corrections sont donc limitées dans le temps, afin d'éviter de nouveaux calculs sur des erreurs commises plusieurs années auparavant. Article 40 Cet article transpose l'instauration de la coopération entre les systèmes de garanties européens, prévue à l'article 14 de la directive. Cet article prévoit les modalités de transfert d'un système de garantie à un autre lorsqu'une coopération est instaurée entre deux systèmes de garantie ayant atteint un niveau de protection similaire à celui du Fonds de garantie. Le Conseil d'Etat suggère de remplacer les termes utilisés à l'article 40 relatif au transfert d'un établissement d'un système de garantie de dépôts à un autre système d'un Etat membre, afin de transposer plus fidèlement l'article 14, § 3 de la directive 2014/49/UE. Cette recommandation n'a pas été suivie pour deux raisons. D'une part, il faut s'assurer que les autres Etats membres remplissent leurs propres obligations. L'initiative de verser la contribution ne doit pas venir du système de protection belge mais bien du système de garantie de l'autre état qui intègre un nouvel établissement. D'autre part, il se peut que le mécanisme de financement dans le nouvel Etat membre ne soit pas similaire (c'est-à-dire qu'il soit plus bas) à celui de la Belgique. Dans ce cas il n'y a pas de raison de déposer cette contribution belge supérieure. Article 41 Cet article vise à adapter les références. Article 42 La possibilité de différer le remboursement dans le but de procéder à l'estimation prévue par cette disposition ne peut pas être maintenue pour les établissements de crédit, la directive ayant harmonisé les conditions dans lesquelles le remboursement peut être différé à l'article 8. Article 43 Les nouvelles règles de contributions sont fixées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008. Article 44 Cet article vise à adapter les références. Article 45 Cet article vise à transposer l'article 11(6) de la directive, qui donne la possibilité aux Etats membres de décider que les moyens financiers disponibles peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures nationales d'insolvabilité, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant net de l'indemnisation des déposants garantis dans l'établissement de crédit concerné. Cet article vise également à adapter les références. Article 46 Cet article vise à étendre le champ d'application de la disposition modifiée aux sociétés de gestion d'OPC et aux sociétés de gestion d'OPCA, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. Cet article adapte également les références. Article 47 Le vocable d' « entreprise d'investissement » n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Article 48 Cet article inclut dans le champ d'application de la disposition modifiée les sociétés de gestion d'OPC, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. En revanche, les sociétés de gestion d'OPCA étrangères sont exclues de la protection, même en l'absence d'un système de protection équivalent, en vertu de l'article 112, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. Article 49 Cet article vise à inclure dans le champ d'application de la disposition modifiée les sociétés de gestion d'OPC, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. Article 50 Cet article vise à adapter les références. Article 51 Les succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'OPC faisant partie du système de protection des dépôts en vertu de l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des sociétés d'investissement, et des droits n'allant pas sans des obligations, il faut soumettre ces entreprises au même système de financement que pour celles établies en Belgique. Ces entreprises ne doivent pas contribuer à l'avance au financement du Fonds de garantie. En revanche, lorsque l'une d'elles tombe en faillite, les autres contribuent par voie de contributions annuelles spéciales en vue de rembourser le Fonds de garantie, quelle que soit la catégorie d'entreprise ayant été défaillante. Article 52 Suite à la loi du 12 mai 2016, le Fonds de protection des instruments financiers n'intervient plus dans la gestion ou l'institution du système de protection des dépôts. Article 53 Cet article vise à rajouter une information supplémentaire au rapport annuel de la Caisse dans un souci de clarté. Article 54 Cet article modifie l'intitulé de la section 5, qui comprend à présent deux dispositions visant des choses diverses. Article 55 La disposition actuelle ne doit plus être maintenue, les entreprises d'assurances étant toutes inscrites au Fonds de garantie. Un régime transitoire est instauré pour le délai visé à l'article 14/1, § 1, alinéa 2, correspondant au raccourcissement progressif du délai de remboursement prévu à l'article 419 de la loi bancaire. La rédaction de cet article a été revue pour davantage de clarté, comme demandé par le Conseil d'Etat. Article 56 Cet article insère une limitation générale du champ d'application de l'arrêté aux dépôts temporairement élevés, dont le régime est détaillé dans un arrêté royal à part, délibéré en Conseil des ministres. Article 57 La directive devant entrer en vigueur au plus tard le 31 mai 2016, les demandes en cours au Fonds de garantie lors de l'entrée en vigueur du présent projet se voient appliquer les dispositions claires et précises de la directive. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 60.206/2 DU 10 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2009 RELATIF A LA PROTECTION DES DEPOTS ET DES ASSURANCES SUR LA VIE PAR LE FONDS SPECIAL DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES ASSURANCES SUR LA VIE' Le 4 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 octobre 2016 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur . La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 octobre 2016 . Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « En raison de l'urgence motivée par la nécessité de résoudre, le plus rapidement possible, les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, qui modifie la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise, et la modification de l'arrêté d'exécution par le présent projet, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 2, il convient de mentionner plus précisément l'alinéa 1er de l'article 5/1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 `portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers' puisque cet alinéa est le seul qui comporte une habilitation (1) 2.Au même alinéa, il y a également lieu de citer, non l'alinéa 4 de l'article 6, § 2, du même arrêté, mais son alinéa 5, rédigé comme suit : « Les conditions, modalités et limitations de ce remboursement sont fixées par le Roi ». 3. Toujours à l'alinéa 2, il suffit de renvoyer à l'alinéa 4 de l'article 9, § 4, du même arrêté car l'alinéa 5 ne comporte pas d'habilitation.4. Il y a lieu d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa faisant état de l'arrêté royal du 16 mars 2009 `relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie', que l'arrêté en projet tend à modifier (2). Dispositif Article 3 Au 7° en projet, il appartient à l'auteur du projet de vérifier si le renvoi fait à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement' pour définir la notion d'« entreprises d'investissement » correspond bien à son intention dès lors que cet article 112 vise aussi d'autres entreprises, notamment les établissements de crédit. Article 12 Les mots « , alinéa 2, » doivent être omis dans la phrase liminaire de la version française. Article 17 L'intitulé du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012' doit être cité dans le 8° en projet au point i). Article 24 L'article 13 en projet utilise la notion de « dépôts » dans sa version française et celle d'« avoirs » (« tegoeden ») dans sa version néerlandaise. La concordance entre les deux versions sera rétablie en privilégiant, semble-t-il, la notion de « dépôts » (« deposito's »). L'ensemble de l'arrêté modifié, notamment son article 13/1 non modifié, sera vérifié sur ce point. Article 28 Au 7°, le paragraphe en projet doit être précédé de la mention « § 2 », au lieu de « § 3 ». Article 29 1. Contrairement, par exemple, à son alinéa 3, l'article 14/2, alinéa 2, en projet fait référence à « la loi bancaire ».Cette loi doit être mentionnée par sa date et son intitulé. 2. A l'alinéa 1er de l'article 14/2 en projet, plutôt que d'évoquer l'hypothèse de la « défaillance » d'un établissement de crédit, il est préférable de se référer aux hypothèses mentionnées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1998 `portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers', modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 avril 2016 (3). Article 40 Pour transposer plus fidèlement l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative aux systèmes de garantie des dépôts', il y a lieu de remplacer, dans l'article 24/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, les mots « est autorisé à verser » par « transfère » et, dans l'alinéa suivant, les mots « peut intervenir » par « s'opère ». Article 55 La section de législation s'interroge quant à la pertinence de la référence à « la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 39/1 », suivie de manière peu cohérente par une autre à « la date d'entrée en vigueur de l'article 14/8 », ces deux dispositions paraissant toutes deux étrangères au délai prévu à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Ces références semblent constituer des complications inutiles; la rédaction de l'article 39 en projet sera en tout état de cause revue pour davantage de clarté. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. (2) Ibid., recommandation n° 29. (3) Voir en ce sens l'avis 58.685/2 donné le 13 janvier 2016 sur un projet devenu la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer `transposant la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses', observation n° 2 formulée sur l'article 23, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1656/001, pp. 52 et 53. Le greffier, B. Vigneron. Le président, P. Vandernoot. 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 380, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, article 381, alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, article 381/1, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, articles 419/1 et 419/2, insérés par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 3, alinéa 2, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 4, § 2, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 5, alinéa 3, modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, 6, § 2, alinéa 5, 8, § 1er, dernier alinéa, et 9, § 4, alinéa 4; Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016; Vu l'urgence motivée par la nécessité de résoudre le plus rapidement possible les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses fermer, qui modifie la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise, et la modification de l'arrêté d'exécution par le présent projet, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge; Vu l'avis n° 60.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, …

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