{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le remboursement peut être différé dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement;2° lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux;3° lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois;4° lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie de dépôts de l'Etat membre d'origine.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 21 du même arrêté royal, les mots « , ou aurait commis des fraudes, notamment à l'égard de ce système ou des lois et arrêtés applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement ou aux entreprises d'assurances, ainsi qu'aux relations entre ces établissements et entreprises et leur clientèle » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22 du même arrêté royal, les mots « l'article 1er de la Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs » sont insérés entre les mots « entreprises d'investissement » et les mots « et des entreprises d'assurances »;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « aux articles 14/4 et 16 » sont remplacés par les mots « aux articles 14/2, 14/4 et 16 »;c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice de la limite de l'usage à des fins publicitaires des informations, prévue à l'article 6 § 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les entreprises d'assurances sont tenues de porter à la connaissance des clients effectifs ou potentiels par écrit et dans la langue déterminée conformément à l'article 16, la couverture résultant du système de protection concerné, les caractéristiques essentielles de ce système et l'adresse du Fonds de garantie. »; d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, font état dans les contrats et conventions conclus avec les clients, de l'interdiction qui leur est faite de recevoir, détenir ou conserver des fonds de clients. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4 - Financement des opérations »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les établissements de crédit et les sociétés de bourse communiquent au Fonds de garantie l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles, tant pour ceux visés à l'article 3, 69° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit que ceux visés à l'article 389, § 2 de la même loi, calculés trimestriellement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre.»; 3° l'alinéa 5 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Des erreurs dans la détermination de la base de calcul doivent être communiquées au Fonds de garantie dans les plus brefs délais, de sorte qu'il puisse en tenir compte à la prochaine demande de contribution. Ces corrections ne peuvent concerner que l'année précédente. ». Art. 40.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : « Art. 24/1.§ 1er. Si un établissement de crédit quitte le Fonds de garantie pour un autre système de garantie d'un Etat membre, le Fonds de garantie est autorisé à verser à l'autre système de garantie des dépôts les contributions qui ont été payées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l'exception des contributions extraordinaires versées au titre de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, dans la mesure où ce système dispose d'un système de financement similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si certaines des activités d'un établissement de crédit sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d'un autre système de garantie des dépôts, le transfert visé à l'alinéa précédent peut intervenir au prorata du montant des dépôts assurés transférés à l'autre système de garantie des dépôts. § . 2. Si un établissement de crédit prévoit de passer du Fonds de garantie à un autre système de garantie des dépôts, il fait connaître son intention au moins six mois à l'avance. Pendant ce délai, l'établissement de crédit concerné reste sous l'obligation de contribuer au Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, en termes de financement tant réguliers qu'extraordinaires. ». Art. 41.Dans l'article 25 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots « l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , pour les entreprises visées à l'article 2, 2° à 4° » sont insérés entre les mots « protection des dépôts, » et les mots « ou du système de protection des assurances sur la vie »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er »;3° dans l'alinéa 1er, les mots « l'établissement ou la société » sont remplacés par les mots « l'entreprise »;4° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le Fonds de garantie peut différer le versement des remboursements jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues à l'alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté royal est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1, 1°, les mots « l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, alinéa 1er, pour apurer l'avance de la Caisse » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou 1° bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;»; b) dans le paragraphe 2, 1°, les mots « alinéa 2, » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le coût des mesures autorisées par l'article 380, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, et destinées à préserver les dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné, ne peuvent dépasser le montant net des indemnisations des déposants garantis dans l'établissement de crédit concerné.»; 3° dans le paragraphe 2, les mots « l'article 6, alinéa 1er » sont remplacés par « l'article 6, § 1er »;4° dans le paragraphe 3, 1° les mots « l'article 9, § 2 » sont remplacés par « l'article 9, § 3 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Les entreprises d'investissement visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal, les interventions que le Fonds a effectuées conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises d'investissement.» est remplacée par la phrase « Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds de garantie, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les interventions que le Fonds de garantie a effectuées conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises. »; 2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, les mots « de Kas » sont remplacés par les mots « het Garantiefonds »;3° dans l'alinéa 3, les mots « entreprises d'investissement » sont remplacés par le mot « entreprises »;4° dans l'alinéa 4, les mots « l'article 9, § 3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 4, alinéa 6 »;5° dans l'alinéa 5, les mots « l'article 9, § 3, alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 4, alinéa 6, 1° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de la section 3, les mots « et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « entreprises d'investissement » et les mots « relevant du droit d'un autre Etat »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « d'entreprises d'investissement » et les mots « relevant d'Etats »;b) dans le 2°, les mots « Fonds de protection » sont remplacés par les mots « Fonds de garantie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2001, les mots « ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « l'entreprise d'investissement » et les mots « , ou l'autorité compétente »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 6, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er »; 2° les mots « , jusqu'à un maximum de 100.000 euros par client » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 35 du même arrêté royal, le mot « 29 » est remplacé par le mot « 30 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37 du même arrêté royal est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 38 du même arrêté royal est complété par les mots : « ainsi que des informations sur leur construction historique »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé de la section 5 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Dispositions finales et diverses »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011 est remplacé par ce qui suit : « Art. 39.Le délai de communication des informations visées à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2 est déterminé comme suit : a) sept jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 2018;b) cinq jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;c) quatre jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté royal, un article 39/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 39/1.Les dispositions de cet arrêté ne peuvent pas être invoquées dans le cadre de la protection qui est offerte sur base de l'article 382, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour laquelle il est déterminé que le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, établit le montant, les modalités et les conditions d'octroi. ». Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et s'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur. Art. 58.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT</p></div>", "next": 0}