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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les normes spécifiques de sécurité incendie que doivent respecter les logements touristiques en Flandre. Il vise à garantir la sécurité des touristes en définissant des exigences claires en matière de protection contre l'incendie pour différents types d'hébergements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er; Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", notamment l'article 7, alinéa premier, 3° et l'article 7, alinéa deux; Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles), notamment l'article 5, § 2; Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, article 4, 1°, article 6 et l'article 10, § 3, 3°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de "Toerisme voor Allen"; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2009; Vu l'avis du conseil consultatif 'Internationaal Vlaanderen', rendu le 28 mai 2009; Vu l'avis 46.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé du tourisme;3° le bourgmestre : le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique est situé;4° le comité d'avis de l'hébergement touristiques : le comité d'avis visé à l'article 15, § 4 du décret du 10 juillet 2008;5° unité de location : une chambre d'hôtel, un chambre d'hôte, une maison de vacances ou une chambre ou un espace d'un hébergement de vacances dans lesquels un ou plusieurs touristes passent la nuit;6° exploitation hôtelière existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'une attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement.Des annexes adjacentes de ou aux exploitations hôtelières existantes sont également considérées comme exploitation hôtelière existante, pour autant que cette annexe soit réalisée dans un immeuble existant et que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale originale de l'exploitation hôtelière; 7° nouvelle exploitation hôtelière : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 à l'exception des exploitations hôtelières existantes;8° exploitation de chambre d'hôte existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 qui dispose d'une attestation de sécurité incendie valable dans une période de trois ans après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrée sur la base du présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Des annexes adjacentes de ou aux exploitations de chambres d'hôte existantes sont également considérées comme exploitation de chambres d'hôte existante, pour autant que cette annexe soit réalisée dans un immeuble existant et que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale originale de l'exploitation de chambres d'hôte; 9° nouvelle exploitation de chambre d'hôte : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 à l'exception des exploitations de chambres d'hôte existantes;10° maison unifamiliale type : une hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes : a) l'unité de location dispose d'une première voie d'évacuation individuelle située à l'extérieur.L'unité de location peut faire parti d'un plus grand bâtiment, à condition que ce bâtiment ne comprenne pas plus de trois étages construits au-dessus du sol, y compris le niveau d'évacuation, et que toute autre unité d'habitation, de location ou de séjour dispose également d'une voie d'évacuation, commune ou non, située à l'extérieur; b) l'unité de location est séparée des autres unités de location par des parois et sols ayant une résistance au feu de EI 30 ou par des parois ou sols construits en maçonnerie ou en béton qui n'ont aucune ouverture.Cette condition ne doit pas être remplie si les unités de location sont situées à au moins quatre mètres l'une de l'autre et qu'il n'y aucun objet combustible dans cet espace libre; c) les unités de location adjacentes ne peuvent ne peuvent communiquer que par une porte ayant une résistance au feu EI 30.Dans ce cas, toutes les unités de location adjacentes sont considérées comme un ensemble en ce qui concerne les normes de sécurité incendie; 11° maison plurifamiliale type : une hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes : a) l'unité de location fait intégralement partie d'un plus grand bâtiment qui est composé d'autres unités d'habitation, de location ou de séjour qui se servent d'une première voie d'évacuation commune, non située à l'extérieur;b) l'unité de location est séparée de la voie d'évacuation commune et des autres parties du bâtiment par des parois et sols ayant une résistance au feu de EI 60 ou par des parois ou sols construits en maçonnerie ou béton qui n'ont aucune ouverture.Les portes qu'y sont aménagées ont une résistance au feu EI 30. Si l'unité de location est située dans un bâtiment dont le permis de bâtir date d'avant le 4 avril 1972, et si la résistance au feu des portes ne peut pas être constatée avec certitude, ces portes peuvent être conservées à condition qu'elles soient contrôlées par un installateur sur leur massivité et leur raccordement et qu'elles soient éventuellement adaptées. Il doit ressortir de ce contrôle que la résistance au feu est approximativement EI 30. 12° chambres type : un hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes : a) les unités de location disposent d'une voie d'évacuation commune intérieure faisant partie de toute la longueur de l'exploitation;b) les unités de location ne disposent pas d'un des équipements suivants : 1) une toilette individuelle;2) une salle de bains individuelle;3) une cuisine individuelle. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 2.L'hébergement touristique doit répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques qui s'appliquent conformément au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté. Les normes de sécurité incendie spécifiques sont fixées dans l'annexe concernée au présent arrêté. Art. 3.Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 2, est établi dans une attestation de sécurité incendie, dont le modèle est fixé par 'Toersime Vlaanderen'. L'attestation mentionne au moins l'annexe ou les annexes des normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles l'hébergement touristique répond et la date de la délivrance de l'attestation. L'attestation comprend en outre : 1° pour un hébergement touristique de la catégorie Hôtel : le nombre de chambres d'hôtel et la capacité maximale de l'hôtel;2° pour un hébergement touristique de la catégorie Chambre d'Hôte : le nombre de chambres d'hôte et la capacité maximale de l'exploitation de chambres d'hôte;3° pour un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air : le nombre d'emplacements pour les résidences de loisirs de plein air;4° pour un hébergement touristique de la catégorie Habitation de vacances : la capacité maximale d'une habitation de vacances;5° pour un hébergement touristique de la catégorie Hébergement de vacances : la capacité maximale d'un hébergement de vacances. Si le Ministre a accordé des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques telles que visées à l'article 17, l'attestation de sécurité incendie mentionne ces dérogations ainsi que l'arrêté par lequel le Ministre les a accordées. Art. 4.§ 1er. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées aux annexes 3 à 6 comprise jointes au présent arrêté, sont contrôlées sur place par le service des pompiers compétent. § 2. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, sont contrôlées sur place par un établissement ou une instance désignés par le Ministre. 'Toerisme Vlaanderen' met le modèle du rapport de contrôle à la disposition de l'établissement ou instance désigné. Le Ministre convient une concession avec l'établissement ou l'instance, visé à l'alinéa premier, laquelle spécifie au moins les tâches de l'établissement ou de l'instance, les délais de contrôle et de rapportage, les tarifs des contrôles et les conditions dissolutives explicites du contrat. La durée de la concession s'élève à au maximum cinq ans et est renouvelable. Art. 5.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie est délivrée par le bourgmestre si l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie spécifiques. § 2. Le bourgmestre peut, après avis du service des pompiers compétent, retirer l'attestation délivrée si l'hébergement touristique ne répond plus aux normes de sécurité incendie spécifiques. Excepté si une intervention immédiate est nécessaire, le bourgmestre prend la décision après que le concerné ou fondé de pouvoir a été proposé le droit d'être entendu. Dans le cas visé à l'alinéa premier, le bourgmestre informe l'exploitant de l'hébergement touristique, le cas échéant son fondé de pouvoir, ainsi que 'Toerisme Vlaanderen' de la décision de retrait de l'attestation. Le bourgmestre les informe par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire. Art. 6.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie a une durée de validité de sept ans. Ce délai commence à partir de la date de la délivrance mentionnée sur l'attestation. Lorsque le délai visé à l'alinéa premier échoit, l'attestation échoit de droit. Au moins six mois avant l'échéance de l'attestation de sécurité incendie, l'exploitant de l'hébergement touristique et le bourgmestre en sont informés par 'Toerisme Vlaanderen'. Si une nouvelle demande est introduite de la façon visée à l'article 8, § 1er, au moins trois mois avant l'échéance de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante, cette dernière est prolongée jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris la procédure d'appel ou de dérogation éventuelle. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de sécurité incendie existante échoit de droit si les travaux suivants sont exécutés : 1° l'aménagement architectural de nouveau locaux ou espaces qui font effectivement partie de l'exploitation touristique et qui ont la fonction de salle de réunion, de salle omnisports ou de salle de récréation, de restaurant, de cuisine, de salon ou de bar;2° l'aménagement architectural de locaux ou espaces existants qui font effectivement partie de l'exploitation touristique et qui ont la fonction de salle de réunion, de salle omnisports ou de salle de récréation, de restaurant, de cuisine, de salon ou de bar;3° l'augmentation du nombre de chambres d'hôtel, du nombre de chambres d'hôtes ou du nombre de places pour résidences de loisirs en plein air;4° l'augmentation de la capacité maximale de l'hôtel, de l'exploitation de chambres d'hôtes, de la maison de vacances ou de l'hébergement de vacances;5° la modification architecturale de l'aménagement de chambres d'hôtel existantes, de chambres d'hôtes existantes, de la maison de vacances ou de l'hébergement de vacances;6° la modification d'une voie de secours ou d'une voie d'évacuation, ou la modification du trajet de ces voies;7° l'installation de ou des travaux architecturaux à des ascenseurs ou monte-charges qui font effectivement partie de l'exploitation touristique;8° l'installation, le renouvellement ou l'expansion d'un réseau de gaz ou d'électricité dans ou sur l'hébergement touristique. Si une nouvelle demande est introduite dans le cas, visé à l'alinéa premier, au plus tard dans une période de trente jours calendaires après la fin des travaux de la façon visée à l'article 8, § 1er, la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante est prolongée jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris la procédure d'appel ou de dérogation éventuelle. Si les travaux sont interrompus, la demande doit, si l'on souhaite faire l'objet d'une prolongation, être introduite de la même façon dans une période de trente jours calendaires, à compter à partir de cette interruption. Si les travaux, visés à l'alinéa premier, sont exécutés dans ou à un hébergement touristique qui doit répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées aux annexes 3 à 6 comprise jointes au présent arrêté, le bourgmestre peut délivrer une attestation de sécurité incendie simplifiée dont il ressort que les travaux exécutés sont conformes aux normes de sécurité incendie concernées. Dans ce cas l'attestation de sécurité incendie garde sa validité pour la situation inchangée de l'hébergement touristique pendant la durée de validité restante. La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie simplifiée est limitée à la durée de sécurité incendie restante de l'attestation de sécurité incendie initiale. Au moment du contrôle des travaux exécutés, le service des pompiers compétent peut également contrôler la conformité de l'ensemble de l'hébergement touristique aux normes de sécurité incendie spécifiques concernées. Dans ce cas, le respect des normes de sécurité incendie sont fixées dans une attestation de sécurité incendie ayant une durée de validité telle que visée à l'article 6, § 1er. Art. 7.L'attestation de sécurité incendie qui est jointe à la demande d'autorisation, visée à l'article 10, § 3, 3°, du décret du 10 juillet 2008, ne peut pas dater d'avant plus d'un an. CHAPITRE III. - Procédure de demande de l'attestation de sécurité incendie Art. 8.§ 1er. L'exploitant, ou le cas échéant, sont fondé de pouvoir, demande l'attestation de sécurité incendie par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, auprès de l'instance suivante : 1° auprès de l'institution ou l'instance désignée par le Ministre tel que visé à l'article 4, § 2 : dans le cas d'un hébergement touristique qui doit répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté;2° auprès du bourgmestre : dans le cas d'un hébergement touristique qui doit répondre aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées aux annexes 3 à 6 comprise jointes au présent arrêté. "Toerisme Vlaanderen" met à disposition le formulaire au moyen duquel la demande doit être introduite. § 2. L'établissement ou l'instance désigné par le Ministre transmet son rapport de contrôle au bourgmestre dans le délai de rapportage, visé à la concession, conjointement avec une copie de la demande et de la date de réception de la demande. Art. 9.§ 1er. En application de l'article 6 du décret du 10 juillet 2008, "Toerisme Vlaanderen" peut, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, demander l'avis du bourgmestre sur le respect par l'hébergement touristique des normes de sécurité incendie spécifiques, visées à l'article 3, § 3, du décret du 10 juillet 2008. Dans ce cas, "Toerisme Vlaanderen" transmet une copie de la demande d'avis à l'exploitant de l'hébergement touristique et, le cas échéant, à son fondé de pouvoir, conjointement avec une copie du récépissé de l'adressé de la demande d'avis. § 2. Le respect des normes est fixé de la même façon que celle visée à l'article 3. Le respect des normes de sécurité incendie spécifiques est contrôlé sur place par le service de pompiers compétent. Art. 10.Une demande d'une attestation de sécurité incendie telle que visée à l'article 8 ou une demande d'avis telle que visée à l'article 9, peut avoir trait à différentes catégories ou sous-catégories d'hébergements touristiques au sein de la même exploitation. Si l'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, à son fondé de pouvoir, respectivement "Toerisme Vlaanderen" introduit différentes demandes d'attestation de sécurité incendie ou demandes d'avis pour différentes catégories ou sous-catégories d'hébergements touristiques au sein de la même exploitation, le bourgmestre ou le service des pompiers compétent peut les grouper et les traiter simultanément. Art. 11.§ 1er. Dans une période de trois mois après la date de la réception de la demande, visée à l'article 8, § 1er, respectivement de la demande d'avis de "Toerisme Vlaanderen", visée à l'article 9, § 1er, le bourgmestre informe l'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, son fondé de pouvoir, de la décision d'attribution ou de refus de l'attestation. Le bourgmestre les informe par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire. Le bourgmestre transmet une copie de cette décision à "Toerisme Vlaanderen". Dans ce cas, le bourgmestre décide de l'attribution ou du refus de l'attestation sur la base de l'arrêté accordant des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques, telles que visées à l'article 17. Si "Toerisme Vlaanderen" demande l'avis du bourgmestre sur le respect des normes de sécurité incendie spécifiques par l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, du décret du 10 juillet 2008, l'attestation de sécurité incendie est réputée être refusée à défaut de la notification du bourgmestre dans la période, visée à l'alinéa premier. § 2. La notification par le Ministre au bourgmestre de la demande de dérogation telle que visée à l'article 17, suspend le délai, visé au paragraphe premier, jusqu'à la réception de la décision que le Ministre a prise conformément à l'article 17. CHAPITRE IV. - Recours Art. 12.§ 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, son fondé de pouvoir, peut former un recours motivé auprès du Ministre dans le cas suivants : 1° contre la décision du bourgmestre de refus ou de retrait de l'attestation de sécurité incendie;2° à défaut de la notification du bourgmestre pendant la période, visée à l'article 11, § 1er. Un recours peut avoir trait à différentes catégories ou sous-catégories d'hébergements touristiques au sein de la même exploitation. § 2. Le recours n'est suspensif que s'il a été formé à défaut de notification du bourgmestre en cas de demande d'avis de la part de "Toerisme Vlaanderen", tel que visé à l'article 11, § 1er, alinéa trois. Art. 13.§ 1er. Sous peine d'échéance, le recours est formé dans un délai de vingt jours calendaires à partir de la réception de la décision contestée ou, dans le cas de l'article 12, § 1er, alinéa premier, 2°, vingt jours calendaires après la date à laquelle le demandeur aurait dû être informé de la décision d'attribution ou de refus de l'attestation. § 2. Le recours est formé par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire. § 3. Le cas échéant, la personne formant le recours joint une copie des documents suivants au recours : 1° la décision du bourgmestre de refus ou de retrait de l'attestation de sécurité incendie;2° le rapport du service des pompiers compétent ou de l'établissement ou de l'instance désigné par le Ministre;3° la demande d'une attestation de sécurité incendie et le récépissé de cette demande;4° la demande d'avis de "Toerisme Vlaanderen" et le récépissé de cette demande d'avis. Art. 14.Dans les quinze jours calendaires de la réception du recours, la personne formant le recours reçoit du Ministre un accusé de réception par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire. Cet accusé de réception mentionne au moins la date de réception du recours, le délai, visé à l'article 16, et la mention qu'à défaut de notification dans ce délai, le recours est censé être accepté. Dans le délai, visé à l'alinéa premier, le Ministre transmet une copier du dossier du recours au secrétaire de la Commission technique de la Sécurité Incendie et informe le bourgmestre ainsi que "Toerisme Vlaanderen" du recours formé. Art. 15.Dans un délai de nonante jours calendaires de la réception par de la Commission technique de la Sécurité Incendie du dossier du recours, la Commission technique de la Sécurité Incendie, visée à l'article 22, émet un avis motivé concernant ce recours au Ministre. Art. 16.Dans un délai de cent trente jours calendaires après réception du recours, le Ministre informe l'exploitant et, le cas échéant, son fondé de pouvoir, de sa décision. Le bourgmestre les informe par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire. Une copie de la décision est transmise au bourgmestre et à "Toerisme Vlaanderen". A défaut d'une notification dans ce délai, le recours est réputé être accepté. CHAPITRE V. - Dérogations Art. 17.Si un hébergement touristique ne peut pas répondre à une ou plusieurs normes de sécurité incendie spécifiques, le Ministre peut autoriser des dérogations sur avis de la Commission technique de la Sécurité Incendie, visée à l'article 22. Des solutions et mesures alternatives doivent garantir un niveau de sécurité au moins égal au niveau requis dans les normes auxquelles une dérogation est demandée. Art. 18.§ 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, son fondé de pouvoir, introduit la demande de dérogation auprès du Ministre. Il introduit cette demande par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire. Une demande de dérogation peut avoir trait à différentes catégories ou sous-catégories d'hébergements touristiques au sein de la même exploitation. § 2. La demande de dérogation est motivée et indique de manière précise à quelles normes de sécurité incendie spécifiques la demande de dérogation à trait. § 3. Sous peine d'irrecevabilité le demandeur joint une copie du rapport du service des pompiers compétent ou de l'établissement ou de l'instance désigné par le Ministre à la demande de dérogation. Art. 19.Le recours, visé à l'article 12, peut également contenir une demande de dérogation, à condition que cette dernière soit explicitement mentionnée. Dans ce cas, les dossiers de dérogation et de recours forment un ensemble. Art. 20.La demande de dérogation se passe de la même façon et est traitée suivant la même procédure que celles mentionnées aux articles 14 à 16 compris. Art. 21.Une dérogation accordée reste valable, même si l'attestation de sécurité incendie échoit, tant que la situation, pour laquelle la dérogation a été obtenue, reste inchangée et qu'aucune autre décision différente n'a été reprise dans la décision du Ministre sur le recours formé ou sur la demande de dérogation. CHAPITRE VI. - Commission technique de la Sécurité Incendie Art. 22.Il est créé une Commission technique de la Sécurité Incendie chargée d'émettre des avis sur les recours, visés à l'article 12, et sur les demandes de dérogation, visées à l'article 17. L'avis de la Commission technique de la Sécurité Incendie est également demandé en matière de mesures dans le domaine de la sécurité incendie en exécution du décret du 10 juillet 2008; à ce sujet, elle peut également émettre des avis sur sa propre initiative. Art. 23.§ 1er. La Commission technique de la Sécurité Incendie est composée comme suit : 1° un président, qui est membre du personnel d'un service public flamand et qui n'est pas membre effectif ou suppléant d'un comité consultatif de l'hébergement touristique.Si le président est empêché, il peut désigner un suppléant qui répond aux mêmes conditions; 2° quatre experts en sécurité incendie qui font activement part d'un service de pompiers;3° deux experts pour la catégorie hôtel, dont un est expert en tant que membre effectif pour la catégorie hôtel dans le comité consultatif de l'hébergement touristique;4° deux experts pour la catégorie terrain de loisirs en plein air, dont un est expert en tant que membre effectif pour la catégorie terrain de loisirs en plein air dans le comité consultatif de l'hébergement touristique;5° deux experts pour la catégorie chambre d'hôtes, dont un est expert en tant que membre effectif pour la catégorie chambre d'hôtes dans le comité consultatif de l'hébergement touristique;6° deux experts pour la catégorie maison de vacances, dont un est expert en tant que membre effectif pour la catégorie maison de vacances dans le comité consultatif de l'hébergement touristique;7° deux experts pour la catégorie hébergement de vacances, dont un est expert en tant que membre effectif pour la catégorie hébergement de vacances dans le comité consultatif de l'hébergement touristique. Lors de leur entrée en fonction, les experts, visés aux points 2° à 7° compris, s'engagent par écrit à agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité conformément au modèle suivant : "Je déclare exercer mon mandat au sein de la Commission technique de la Sécurité Incendie en expert indépendant et impartial. (signature) (nom et prénom)". § 2. Le Département flamand des Affaires étrangères remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la Commission technique de la Sécurité Incendie. Le Ministre peut ajouter un ou plusieurs candidats à cette liste. § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission technique de la Sécurité Incendie. § 4. Les experts, visés au paragraphe 1er, 3° à 7° compris, ne siègent dans la Commission technique de la Sécurité Incendie que lorsque l'avis à émettre a trait à la catégorie d'hébergement touristique qu'ils représentent. § 5. Un représentant de "Toerisme Vlaanderen", désigné par le fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen", assiste aux réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie avec voix consultative. Lorsqu'il est empêché, le représentant peut désigner un suppléant. § 6. Le secrétariat de la Commission technique de la Sécurité Incendie est assuré par le Département flamand des Affaires étrangères. § 7. Le président convoque la Commission technique de la Sécurité Incendie sur demande du Ministre, de "Toerisme Vlaanderen" ou d'un moins un tiers des experts visés au paragraphe 1er, 2° à 7° compris. § 8. Le président et les experts siégeant, visés au paragraphe 1er, 2° à 7° compris, sont autorisés à inviter, en concertation réciproque, des personnes externes en tant qu'experts aux réunions de la commission. Ces externes assistent sans voix délibérative. § 9. Les experts siégeant, visés au paragraphe 1er, 2° à 7° compris, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de voyage de 25 centimes par kilomètre, indexée, pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la Commission technique de la Sécurité Incendie. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion; 3° une indemnité indexée pour les visites des lieux qu'ils ont effectuées, de 25 euros par dossier de dérogation et de recours. Art. 24.§ 1er. Le président et les experts de la Commission technique de la Sécurité Incendie ont un mandat de quatre ans, commençant à la date de leur arrêté de nomination. § 2. Le Ministre peut : 1° sur demande d'un membre, mettre fin au mandat de ce membre;2° sur demande de la Commission technique de la Sécurité Incendie mettre fin d'office au mandat d'un membre si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives de la Commission technique de la Sécurité Incendie sans avis préalable;b) exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 3. Lorsque le mandat d'un membre est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du mandataire endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu. Art. 25.Chacun qui est partie à une cause soumise à la Commission technique de la Sécurité Incendie a droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code civil. Art. 26.Les réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie ne sont valides que si au moins le président ou son suppléant, la moitié des experts en sécurité incendie nommés et la moitié des experts siégeant nommés représentant une catégorie d'hébergement touristique, sont présents. Les avis sont émis sont émis par les experts présents, visés à l'article 23, § 1er, 2° à 7° compris. Les experts en sécurité incendie présents, visés à l'article 23, § 1er, 2°, et les experts siégeant présents représentant une catégorie d'hébergement touristique, ont chacun la moitié des voix. En raison du nombre de membres présents, la pondération des voix est fixée par expert. Les avis de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont émis moyennant une majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le président décide de l'avis. Art. 27.Dans les six mois de son installation, la Commission technique de la Sécurité Incendie demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de sa compétence. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Art. 28.L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 27.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, une commission technique de la sécurité incendie est créée, composée comme suit : 1° un président, qui est membre du personnel d'un service public flamand.Si le président est empêché, il peut désigner un suppléant qui répond aux mêmes conditions; 2° quatre experts pour les résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen", dont deux experts du secteur des résidences de séjour pour jeunes et deux experts du secteur des résidences de séjour pour adultes;3° quatre experts en sécurité incendie qui font activement part d'un service de pompiers public. § 2. Le Département flamand des Affaires étrangères remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la Commission technique de la Sécurité Incendie. Le Ministre peut ajouter un ou plusieurs candidats à cette liste. § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission technique de la Sécurité Incendie. § 4. Un représentant de "Toerisme Vlaanderen" désigné par le fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen", et un représentant de l'agence "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'agence, assitent aux réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie avec voix consultative. Si ces représentants sont empêchés, ils peuvent désigner un suppléant. § 5. Le secrétariat de la Commission technique de la Sécurité Incendie est assuré par le Département flamand des Affaires étrangères. § 6. Le président et les experts de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont autorisés à inviter, en concertation réciproque, des personnes externes en tant qu'experts aux réunions de la commission. Ces externes assistent sans voix délibérative. Ces externes assistent sans voix délibérative. § 7. Les experts siégeant, visés au paragraphe 1er, 2° à 3° compris, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de voyage de 25 centimes par kilomètre, indexée, pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la Commission technique de la Sécurité Incendie. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion; 3° une indemnité indexée pour les visites des lieux qu'ils ont effectuées, de 25 euros par dossier de dérogation et de recours. Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 27bis, 27ter et 27quater, rédigés comme suit : « Art. 27bis.§ 1er. Le président et les experts de la Commission technique de la Sécurité Incendie ont un mandat de quatre ans, commençant à la date de leur arrêté de nomination. § 2. Le Ministre peut : 1° sur demande d'un membre, mettre fin au mandat de ce membre;2° sur demande de la Commission technique de la Sécurité Incendie mettre fin d'office au mandat d'un membre si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives de la Commission technique de la Sécurité Incendie sans avis préalable;b) exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 3. Lorsque le mandat d'un membre est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du mandataire endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu. Art. 27ter.§ 1er. Les réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie ne sont valides que si au moins le président ou son suppléant, deux experts en sécurité incendie nommés, un expert nommé du secteur des résidences de séjour pour jeunes et un expert nommé du secteur des résidences de séjour pour adultes sont présents. Les avis sont émis par les experts présents, visés à l'article 27, § 1er, 2° à 3° compris. Les experts en sécurité incendie présents, visés à l'article 27, § 1er, 3°, et les représentants présents des résidences "Toerisme voor Allen", citées à l'article 27, § 1er, 2°, ont chacun la moitié des voix. En raison du nombre de membres présents, la pondération des voix est fixée par expert. Les avis de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont émis moyennant une majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le président décide de l'avis. § 2. Chacun qui est partie à une cause soumise à la Commission technique de la Sécurité Incendie a droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code civil. Art. 27quater.Dans les six mois de son installation, la Commission technique de la Sécurité Incendie demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de sa compétence. » . CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 30.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 1991, 15 juillet 2002 et 6 juin 2008;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juin 2000, 24 octobre 2003 et 6 juin 2008. Art. 31.Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, gardent leur validité pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, quelle que soit la catégorie ou sous-catégorie dans laquelle l'hébergement touristique est mentionné ou autorisé. Les dérogations accordées par le Ministre sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, gardent leur validité tant que la situation, pour laquelle la dérogation a été accordée, est resté et reste inchangée, et tant qu'aucune autre disposition n'a été reprise dans la décision du Ministre sur la demande de recours ou de dérogation introduite. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 28 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 33.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS Annexe 1re Aperçu des normes de sécurité incendie spécifiques par catégorie d'hébergement touristique capacité maximale de l'hébergement touristique Catégorie Hôtellerie Catégorie Chambres d'hôtes Catégorie Maison de vacances Catégorie Hébergement de vacances Catégorie Terrain de loisiers de plein air site Type habitation unifamiliale Type habitation plurifamiliale Type chambres Type habitation unifamiliale Type habitation plurifamiliale jusqu'à et y compris deux entités de location ou emplacements de résidences de loisirs de plein air et pour au maximum huit touristes par hébergement touristique Ne s'applique pas Annexe 2 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 6 jusqu'à et y compris cinq entités de location ou emplacements de résidences de loisirs de plein air et pour au maximum dix touristes par hébergement touristique Annexe 3 Annexe 3 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 2 Annexe 2 Annexe 6 jusqu'à et y compris quinze entités de location ou emplacements de résidences de loisirs de plein air et pour au maximum 32 touristes par hébergement touristique exploitation hôtelière existante nouvelle exploitation hôtelière exploitation de chambre d'hôtes existantes nouvelle exploitation de chambre d'hôtes Annexe 3 Annexe 5 Annexe 4 Annexe 3 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 4 Annexe 5 plus de quinze entités de location ou emplacements de résidences de loisirs de plein air ou pour plus que 32 touristes par hébergement touristique exploitation hôtelière existante nouvelle exploitation hôtelière Ne s'applique pas Annexe 5 Annexe 5 Annexe 5 Annexe 5 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 4 Annexe 5 Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire. Bruxelles, le 11 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, Geert BOURGEOIS Annexe 2 Normes de sécurité incendie spécifiques applicables à ces hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° de prévenir le début, le développement et la propagation d'un incendie;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes;3° de faciliter préventivement l'intervention des services des pompiers. CHAPITRE 2. - Evacuation 2.1 Chaque établissement dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale. Les solutions acceptables par unité de location pour une deuxième possibilité d'évacuation sont : 1° un deuxième escalier intérieur;2° un escalier extérieur; 3°un escalier extérieur, escamotable ou pas, pour les établissements ayant au maximum trois niveaux de construction au-dessus du sol; 4° une fenêtre pouvant s'ouvrir, si le sol de l'unité de location se situe à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol;5° une fenêtre pouvant s'ouvrir ou une terrasse accessible pour les échelles incendie portables, si le seuil de la fenêtre ou le sol de la terrasse se situe à moins de 7 m au-dessus du niveau du sol;6° une fenêtre pouvant s'ouvrir ou une terrasse accessible pour les plateformes élévatrices des pompiers. 2.2 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements. Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de sorte quelles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 3. - Installations techniques et équipement de sécurité 3.1 Electricité La conformité de l'installation électrique à la législation en vigueur est démontrée par une attestation de contrôle valide, délivrée par un service externe pour contrôles techniques. 3.2 Appareils de chauffage Le bon fonctionnement en toute sécurité est démontré par une attestation, délivrée par un technicien compétent. 3.3 Conduits d'adduction de gaz L'état sûr des conduits de gaz et la conformité aux normes en vigueur sont démontrés par une attestation d'un technicien compétent. 3.4 Détection incendie Au moins le hall de nuit pour les espaces servant à y passer la nuit, est équipé d'un ou plusieurs détecteurs d'incendie autonomes. 3.5 Moyens de lutte contre l'incendie Par hébergement logistique ou dans ses environs immédiats, au moins un extincteur rapide répondant aux normes en vigueur doit être disponible par 150 m2 (ayant une capacité d'au moins 6 kg de poudre ABC ou équivalent). CHAPITRE 4. - Prescriptions d'exploitation Sauf les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions. CHAPITRE 5. - Entretien et contrôles 5.1 L'exploitant s'assure que tous les vérifications, recherches et contrôles sont exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel sont notées dans un livre de bord. 5.2 L'équipement technique et de sécurité est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous : OBJET EXECUTANT PERIODICITE Basse tension EDTC tous les cinq ans Conduits et appareils de gaz, réservoirs GPL fixe (contrôle d'étanchéité) EDTC ou BT tous les trois ans Appareils de chauffage (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils à combustion libre BT annuellement Cheminées et conduits de fumées (appareils fonctionnant aux combustibles liquides/solides) BT annuellement Détecteurs d'incendie autonomes BP tous les trois mois Extincteurs portables (bon fonctionnement) BT annuellement Agents d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. (bon état, utilité) BP pendant l'exploitation EDTC : 'e xterne d ienst voor t echnische c ontroles ' (Service externe de contrôle technique) BP : "b evoegde p ersoon " (personne compétente) : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils BT : b evoegde t echnicus (technicien compétent) : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité, chauffage : technicien agrée, etc.) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire. Bruxelles, le 11 septembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS Annexe 3 Normes de sécurité incendie spécifiques applicables à ces hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités 1.1 Mission Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° de prévenir le début, le développement et la propagation d'un incendie;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes;3° de faciliter préventivement l'intervention des services des pompiers. 1.2 Terminologie L'annexe 1re à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est d'application. Les établissements sont classés en trois catégories : 1° catégorie 1re : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au premier, deuxième ou troisième niveau de construction au-dessus du sol, y compris le plus bas niveau d'évacuation;2° catégorie 2 : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au-dessus du troisième niveau de construction au-dessus du sol, mais à moins de 25 m de hauteur;3° catégorie 3 : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au premier, deuxième ou troisième niveau de construction au-dessus du sol, y compris le plus bas niveau d'évacuation;2° catégorie 2 : établissements dont les unités de location sont situées à 25 m de hauteur ou plus haut. 1.3 Réaction des matériaux en cas d'incendie L'annexe 5 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est d'application. CHAPITRE 2. - Implantation et voies d'accès 2.1 Implantation Le bâtiment doit être séparé de constructions adjacentes au moyen de parois construites en maçonnerie ou en béton ou qui ont une résistance au feu d'au moins EI 60. Si des bâtiments séparés du complexe de bâtiments sont mutuellement reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes auto-fermantes ou auto-fermantes encas d'incendie ayant une résistance au feu de EI 30. Les parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement relatées à l'exploitation de l'établissement, doivent être séparées par : 1° des parois construites en maçonnerie ou en béton ayant une résistance au des feu de EI 60;2° de portes auto-fermantes ayant une résistance au feu de EI 30. 2.2 Voies d'accès Les voies d'accès sont définies en concertation avec le service des pompiers compétent. CHAPITRE 3. - Evacuation 3.1 Les voies d'évacuation sont judicieusement réparties dans le bâtiment et doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale. Les solutions acceptables par unité de location pour une deuxième possibilité d'évacuation sont : 1° pour l'établissement de la catégorie 1re : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur;c) une échelle extérieure escamotable ou non;d) une fenêtre ouvrante, si le sol de l'unité de location se situe à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol normal;2° pour les établissements des catégories 2 et 3 : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur. Le trajet à parcourir ne peut pas être supérieur à 35 m jusqu'à la première possibilité d'évacuation et à 60 m jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation. La longueur des parties à cul de sac des voies d'évacuation n'est pas plus de 15 m. En ce qui concerne les établissements des catégories 1re et 2, les échelles des pompiers peuvent également être utilisées comme deuxième possibilité d'évacuation. Dans ce cas, il doit être répondu à toutes les exigences sousmentionées : 1° l'établissement doit être équipé avec une détection automatique d'incendie générale;2° chaque unité de location doit disposer d'une baie de fenêtre ou d'une terrasse qui sont accessibles aux échelles des pompiers.La fenêtre doit permettre une évacuation aisée; 3° la porte d'accès et les parois verticales intérieures de l'unité de location doit avoir une résistance au feu d'au moins EI 30. 3.2 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements. Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de sorte quelles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 4. - Prescriptions pour certains éléments de construction. 4.1 Passages à travers les parois Les passages de conduits pour fluides ou électricité à travers les parois ainsi que les joints de dilatation ne peuvent pas avoir un impact négatif sur la résistance au feu requise des éléments constructifs. 4.2 Eléments structurels Les éléments constructifs assurant la stabilité du bâtiment, tels que les colonnes, parois portantes, poutres principales et sols, et autres éléments essentiels constituant la construction portante du bâtiment sont construits en maçonnerie ou en béton, ou ont : 1° une résistance au feu REI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° une résistance au feu REI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3° S'il n'est pas répondu à ces exigences, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments constructifs de la toiture. CHAPITRE 5. - Prescriptions pour la construction des équipements d'évacuation 5.1 Escaliers intérieurs et extérieurs 5.1.1 Chaque escalier dans un établissement des catégories 2 et 3 est entouré d'un mur. Pour les établissements appartenant à la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des unités de location. Les parois intérieures des cages d'escaliers sont construites en maçonnerie ou en béton ou ont : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 2;2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements de la catégorie 3. Les cages d'escaliers sont accessibles : 1° pour les établissements de la catégorie 2 : par des portes en bois massif, des portes à vitrage armé ou par des portes ayant une résistance au feu de E I30;2° pour les établissements de la catégorie 3 : 2° par des portes ayant une résistance au feu de EI 30. Au dessus de chaque cage d'escalier se trouve une ouverture d'aération horizontale, verticale ou inclinée qui débouche en plein air et qui a un diamètre d'au moins : 1° 0,50 m2 pour les établissements de la catégorie 2;2° 1 m2 pour les établissements de la catégorie 3. L'ouverture se fait par les pompiers à l'aide d'un système à commande manuelle installé au niveau d'évacuation de façon bien visible. 5.1.2 Les nouveaux escaliers extérieurs à construire sont équipés des deux côtés d'une solide main-courante fixe. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes et leur degré d'inclinaison maximal est de 45°. 5.2 Echelles extérieures Les échelles extérieures sont solidement attachées. En cas d'utilisation d'échelles escamotables, il est impératif que leur présence et leur mode d'emploi soit clairement signalé. 5.3 Largeur des volées d'escalier, des paliers et des sas 5.3.1 La largeur des volées d'escalier, des paliers et des sas est d'au moins 0,80 m. En ce qui concerne les bâtiments dont le permis de bâtir date d'avant le 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 m est autorisée. 5.3.2 En ce qui concerne les établissements des catégories 2 et 3, les escaliers doivent avoir une largeur totale qui au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter afin d'atteindre la sortie du bâtiment, multiplié par 1,25 si elles doivent se diriger vers le bas pour atteindre la sortie, et multiplié par 2 si elles doivent se diriger vers le haut pour atteindre la sortie. Le calcul de la largeur des escaliers doit se baser sur le fait que, en évacuant le bâtiment, toutes les personnes se retrouvent ensembles à l'étage adjacent et que ce dernier est déjà évacué au moment qu'elles y arrivent. Par personnes devant évacuer le bâtiment, il faut entendre, non seulement le personnel de l'établissement, mais également les visiteurs, les hôtes et les autres personnes qui doivent emprunter les escaliers, les voies d'évacuation, les sorties et les voies vers les sorties. S'il ne peut pas être approximativement constaté combien de personnes doivent pouvoir évacuer le bâtiment ensembles, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 5.4 Voies d'évacuation 5.4.1 La largeur des voies d'évacuation, des sorties et des voies y menant est d'au moins 0,80 m. En ce qui concerne les bâtiments dont le permis de bâtir date d'avant le 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 m est autorisée. 5.4.2 Les parois intérieures des voies d'évacuation ont : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re.S'il n'est pas répondu à ces exigences, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale; 2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements de la catégorie 2 et de la catégorie 3. 5.4.3 Les portes tournantes et tourniquets ne sont, même s'ils sont situés dans les voies d'évacuation intérieures, autorisés que lorsqu'ils servent de complément aux portes et passages normaux. 5.5 Signalisation La sortie, la sortie de secours et la direction vers ces sorties doivent être signalées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, tel que modifié. CHAPITRE 6. - Prescriptions relatives à la construction de certains locaux et espaces techniques 6.1 Chaufferies dont la puissance commune des installations de chauffage s'élève à plus de 30 kW Les murs, parois et plafonds des chaufferies ont une résistance au feu d'au moins EI 60 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, chaque raccordement entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et l'espace de stockage des combustibles doit être fermé par une porte ayant une résistance au feu EI 30. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pas équipées d'un appareil permettant de les bloquer en position ouverte. Il est en toutes circonstances interdit de les bloquer en position ouverte. Les chaufferies doivent être dûment aérées. 6.2 Garages de parking Les garages de parking pour trois automobiles ou plus sont séparées du reste du bâtiment par des parois ayant une résistance au feu EI 60 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu EI 30 et son auto-fermantes. 6.3 Restaurants et cuisines, à l'exception des cuisines ménagères Les cuisines et les combinaisons cuisine-restaurant, équipées d'installations de cuisson et de friture, sont délimitées par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3; Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu EI 30 et son auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie. CHAPITRE 7. - Equipement des bâtiments 7.1 Ascenseurs et monte-charges L'ensemble des ascenseurs et des monte-charges comprenant plusieurs gaines, est délimité par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3; Exception est faite pour la partie frontale des paliers d'ascenseur et pour les parois faisant partie de la façade. La partie frontale du palier d'ascenseur, y compris les portes, ont une résistance au feu E 30. 7.2 Ascenseur à appel prioritaire Chaque établissement de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur donne accès à un niveau d'évacuation facilement accessible pour les pompiers. Si plusieurs groupes d'ascenseurs desservent le même compartiment, chaque groupe d'ascenseurs possède un ascenseur prioritaire. Cette condition est remplie : 1° si un ascenseur dessert tous le étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation;2° si plusieurs ascenseurs desservent une partie des étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permet l'accès à tous les compartiments du bâtiment. Un interrupteur pompier est installé au palier d'ascenseur du niveau d'évacuation, lequel permet d'indiquer le groupe de préférence. Cet interrupteur pompier doit permettre de rapidement appeler la cage d'ascenseur après arrivée au niveau d'évacuation, sans réagir aux appels extérieurs. L'interrupteur pompier est installé dans un boîtier vitré portant l'inscription "pompiers". Sauf les circonstances nécessitant leur utilisation spécifiques, les ascenseurs à appel prioritaire sont normalement utilisés. 7.3 Installation électrique pour force motrice, éclairage et signalisation 7.3.1 Seul l'éclairage électrique est autorisé. 7.3.2 La puissance des sources de courant électrique autonomes est suffisante pour alimenter toutes les installations de sécurité telles que l'éclairage de sécurité, les dômes d'évacuation de fumées ainsi que les installations de signalement, d'avertissement, d'alarme et de détection. En ce qui concerne les établissements de la catégorie 3, la puissance est également suffisante pour alimenter les machines des ascenseurs à appel prioritaire. Dès que l'alimentation normale du réseau est coupée, la ou les source(s) de courant électrique autonome(s) assurent automatiquement et dans les trente secondes le fonctionnement des installation …

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