{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état. 6.2.5 Installations alimentées au gaz combustible Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges dans des récipients fixe non réfrigérés, tel que modifié, les installations alimentés au gaz combustible, sont vérifiées avant la mise en service d'une nouvelle installation ou d'une installation partiellement renouvelée, suivant les prescriptions des Normes belges et les règles de bonne pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles susmentionnés sont exécutés par un organisme agréé à cet effet ou par un technicien compétent. Les résultats en son notés dans un procès-verbal. Les appareils utilitaires nouvellement installés sont testés avant leur mise en service par un technicien compétent qui en vérifie le bon fonctionnement. 6.2.6 Alerte, avertissement et alarme Les installations électriques d'alerte, d'avertissement et d'alarme, à l'exception des lignes téléphoniques ordinaires, ainsi que les appareils d'avertissement, sont annuellement contrôlés par un service externe de contrôle technique. 6.2.7 Détection incendie automatique générale La détection incendie automatique générale est annuellement contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A et effet, le service externe de contrôle technique vérifie au moins l'autonomie et le bon fonctionnement. L'entretien doit être effectué par un technicien compétent. 6.2.8 Moyens de lutte contre l'incendie L'exploitant s'assure que les moyens de lutte contre l'incendie ont annuellement contrôlés et entretenus par un technicien compétent. 6.2.9 Filtres et gaines de hottes L'exploitant s'assure que les filtres et gaines de hottes sont périodiquement entretenus. Les hottes et conduits d'évacuation doivent au moins être contrôlés annuellement par une personne compétente. 6.2.10 Portes et ouvertures d'aération L'exploitant s'assure que les portes, volets et ouvertures d'aération, mentionnés dans les normes de sécurité incendie spécifiques, sont annuellement contrôlés et entretenus. CHAPITRE 7. - Prescriptions d'exploitation 7.1 Généralités Sauf ce qui est mentionné dans les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par l'exploitant, seront mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention du personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur. Suite aux remarques dans les procès-verbaux des contrôles périodiques, il y a lieu de procéder le plus vite possible aux améliorations adaptées. La réparation d'une infraction constatée est fondée à l'aide d'un contrôle supplémentaire effectué par un service externe de contrôles techniques. 7.2 Equipements de sécurité L'exploitant doit prendre soin du bon fonctionnement de tous les équipements de sécurité tel que le fonctionnement des portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie, de l'éclairage de sécurité, de la détection incendie, de la praticabilité des voies d'évacuation, des escaliers et échelles, et des moyens de lutte contre l'incendie. 7.3 Appareils de cuisson et chauffe-repas Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils mobiles, alimentés en combustibles, ne peuvent pas être placés ou utilisés dans l'établissement, sauf dans les appareils mobiles comprenant des quantités de combustibles d'au maximum 3 kg ou 1 litre en vue de la préparation de repas spéciaux dans une cuisine ou un restaurant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients de réserve ou les récipients vides sont stockés en plein air ou dans un espace spécialement aménagé à cet effet. Cet espace ne contient pas d'autres substances combustibles et est équipé d'une aération au dessus en en bas. 7.4 Information du personnel et des hôtes en matière de prévention incendie 7.4.1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 52.10 et 52.12 du RGPT, l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur le danger en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont entre autres informés des moyens engagés pour : 1° la détection, l'alerte, l'avertissement et l'alarme;2° les mesures à prendre afin de garantir la sécurité des personnes;3° l'existence des moyens de lutte contre l'incendie. L'exploitant et certains membres du personnel spécialement désignés à cause de leur disponibilité permanente et de la nature de leur fonction, sont familiarisés avec le fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et sont instruits au sujet de leurs conditions d'utilisation. 7.4.2 L'exploitant organise annuellement des exercices pratiques ayant pour but d'instruire les membres du personnel quant à leur comportement en cas d'incendie. 7.5 Installations de gaz Les précautions indispensables ont été prises afin d'éviter les fuites de gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence de récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux situés dans les sous-sols et dans ces locaux dont le niveau du sol, à tous ses côtés, est inférieur au sol entourant le bâtiment, sauf pour des travaux éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en utilisation, et les récipients dont il est supposé qu'ils sont vides, doivent être stockés en plein air ou dans un espace efficacement aéré et spécialement aménagé à cet effet. 7.6 Lieux de stockage pour combustibles Tout lieu de stockage pour combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. 7.7 Autres mesures 7.7.1 L'exploitant s'assure que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et passages techniques. Cette interdiction est signalée à tout endroit utile. 7.7.2 L'accès aux parkings souterrains est interdit aux véhicules équipés d'une installation GPL. Cette interdiction est signalée à l'entrée du parking. 7.7.3 Les environs des endroits où se trouvent des appareils de signalement, d'avertissement et d'alarme ou où sont installés des appareils de lutte contre l'incendie, restent toujours libres, de sorte que leur utilisation puisse en tout temps être garantie sans délais. CHAPITRE 8. - Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles sur l'équipement technique et de sécurité L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBJET NORME EXECUTANT PERIODICITE Monte-charge et monte-charge de cuisine 6.2.1 EDTC tous les trois mois Ascenseur pour personnes 6.2.1 EDTC tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non) Haute tension 6.2.2 EDTC annuellement Basse tension 6.2.2 EDTC tous les cinq ans Eclairage de sécurité (luminosité, autonomie) 6.2.3 EDTC annuellement Conduits et appareils de gaz, réservoirs GPL fixes (contrôle d'étanchéité) 6.2.5 EDTC ou BT tous les trois ans Détecteurs de gaz/obturateurs de combustibles automatiques (bon fonctionnement) EDTC annuellement Appareils de chauffage et de conditionnement d'air (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils à combustion libre 6.2.4 BT annuellement Cheminées et conduits de fumées (appareils fonctionnant aux combustibles liquides/solides) 6.2.4 BT annuellement Installation d'alerte, d'avertissement et d'alarme (autonomie, bon fonctionnement) 6.2.6 EDTC annuellement Détection incendie automatique générale (conformité, autonomie, bon fonctionnement) y compris les ports et volets coupe-feu, dômes d'évacuation des fumées 6.2.7 EDTC annuellement Filtres et gaines de hottes 6.2.9 BT annuellement Extincteurs portables (bon fonctionnement) 6.2.8 BT annuellement Dévidoirs muraux et bouches d'incendie (si présents : pression minimale, bon fonctionnement) 6.2.8 EDTC tous les trois ans Dévidoirs muraux et bouches d'incendie (si présents : (bon fonctionnement) 6.2.8 BT annuellement Eclairage de sécurité (bon fonctionnement) 6.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BP tous les trois mois Portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. (bon état, praticabilité) BP pendant l'exploitation EDTC : e xterne d ienst voor t echnische c ontroles (Service externe de contrôle technique) BP : \"b evoegde p ersoon\" (personne compétente) : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils BT : b evoegde t echnicus (technicien compétent) : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité, chauffage : technicien agrée, etc.) ZS : auto obturant bbzs : auto obturant en cas d'incendie Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 11 septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS Annexe 6 Normes de sécurité incendie spécifiques applicables à ces hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités 1.1 Mission Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° de prévenir le début, le développement et la propagation d'un incendie;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes;3° de faciliter préventivement l'intervention des services des pompiers. 1.2 Terminologie L'annexe 1 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Implantation et voies d'accès 2.1 Implantation 2.1.1 A l'exception d'un terrain de camping pour mobilhomes, un nouveau terrain pour résidences de loisirs de plein air ne peut être aménagé le long d'une autoroute, d'un ring, d'une route du 1re ou 2me catégorie ou le long d'un établissement de classe 1re conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, si cela implique un risque de sécurité incendie, à moins que la distance entre le terrain et cette route ou établissement mesure plus de 100 mètres ou à moins que des murs ayant une résistance au feu d'une heure au minimum et d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la route soient placés entre le terrain et cette route ou établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce mur résistant au feu peut être remplacé par un talus surélevé de 2 mètres de haut pourvu de plantations ayant une hauteur minimale de 1 mètre. 2.1.2 La distance des résidences de loisirs de plein air sur le terrain jusqu'à la délimitation doit au moins comprendre 4 m. Ces espaces intermédiaires doivent en tout temps être tenus libres de constructions fixes et libérés d'hautes herbes et arbustes asséchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette distance de 4 m est remplacé par 10 m si le terrain est situé dans ou le long d'un bois, et est remplacé par 2 m par terrain si 2 terrains sont adjacents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que les distances susmentionnées ou le nombre de voies d'accès (norme 2.2) ne puissent pas être pris en considération, la distance des résidences de loisirs de plein air sur le terrain jusqu'à la délimitation et le nombre de voies d'accès au terrain sont déterminés par le service des pompiers compétent. 2.1.3 Sur le terrain, les places de séjour, les places de camping, les places de camping touristiques, les places de camping de courte durée et les places de camping pour mobilhomes doivent être matériellement délimitées et clairement entre-séparées à l'aide d'une numérotation continue. Les résidences de loisirs de plein air peuvent être groupées par 4 unités au maximum. L'intervalle entre les résidences ou groupes de résidences sur un terrain, mesuré au sol, est de 4 mètres au moins. 2.2 Voies d'accès 2.2.1 Le terrain doit être accessible par au moins une voie d'accès répondant aux prescriptions, visées au point 2.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un terrain situé dans une partie boisée, doit être accessible par au moins une voie d'accès et une voie d'évacuation ou voie d'accès de secours. 2.2.2 Le terrain doit être aménagé de sorte que toutes les résidences de loisirs de plein air et parkings pour automobiles soient accessibles au premiers véhicules de secours jusqu'à une distance d'au maximum 60 m d'une voie intérieure carrossable. Ces voies intérieures doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° une largeur minimale de 3 m;2° les voies intérieures sont carrossables en toutes conditions atmosphériques;3° la hauteur libre doit au moins atteindre 3,5 m;4° ces voies disposent d'une force portante permettant la circulation de véhicules de 15 tonnes et leur arrêt sans qu'ils s'y enfoncent, même si ces véhicules déforment le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voies destinées aux services de secours aménagées après le 1er janvier 2010, ont une largeur et hauteur d'au moins 4 m. La largeur du revêtement durci de ces voies comprend au moins 4 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voies principales sont équipées d'un éclairage convenable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules et remorques doivent être garés, soit sur un terrain de parking aménagé à cet effet, soit sur les places prévues pour les résidences de loisirs de plein air. Ils ne peuvent en aucun cas être garés sur les voies d'accès et voies intérieures du terrain. 2.2.3 Des exceptions aux normes, visées aux points 2.2.1 et 2.2.2., peuvent être accordées après un accord du service des pompiers compétent. Le service des pompiers compétent doit approuver l'aménagement des voies. Des conditions supplémentaires peuvent éventuellement être imposées. 2.3 Les équipements communs sur le terrain doivent répondre aux règlementations générales en vigueur, tels que le RGTP et le RGIE. CHAPITRE 3. - Equipement 3.1 Installations au gaz sur le terrain Le stockage commun et les installations de gaz en bouteilles ou dans des réservoirs doivent répondre aux prescriptions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant doit s'assurer que les installations au gaz précitées ne sont utilisées qu'après qu'il ait été répondu à toutes les prescriptions légales. En suite, l'exploitant fait contrôler les installations communes et le stockage tel que légalement prescrit. 3.2 Installations électrique sur le terrain Les installations électriques communes sur le terrain doivent répondre aux prescriptions légales. 3.3 Feux de camp Les feux de camp ne peuvent être allumés que sur des sols sans végétation, à une distance d'au moins 100 m de chaque résidence ou de chaque partie boisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un feu de camp est allumé, il doit être gardé en permanence, et après la combustion, les restants du feu doivent être éteints et couverts de sable ou de terre et abondamment aspergé d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les barbecues sont gardés en permanence et les mesures nécessaires ont été prises afin d'éviter l'incendie. Le barbecue est installé de sorte que les autres établissements sur le terrain ne sont pas gênés par les fumées. CHAPITRE 4. - Moyens d'extinction et réserve d'eau 4.1 L'exploitant doit installer les postes d'extinction suivants qui doivent être à la disposition de chaque touriste sur le terrain en cas d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit y avoir au moins un poste d'extinction par groupe ou par partie de groupe de 100 places de séjour, places de camping, places de camping touristiques, places de camping pour le camping de courte durée ou places de mobilhomes. Les postes d'extinction sont répartis sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les postes d'extinction sont au moins équipés d'un poste incendie en polyester, en acier ou en maçonnerie, protégé contre la corrosion, et ils disposent d'au moins deux extincteurs à poudre du type ABC 9 kg, ou de préférence, de trois extincteurs à poudre du type ABC 6 kg, qui répondent aux normes en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le terrain : 1° soit, tous les postes d'extinction doivent disposer d'un extincteur à poudre du type ABC 50 kg répondant aux normes en vigueur;2° soit, des bouches d'incendie souterraines répondant aux normes en vigueur doivent installées et qui sont alimentées par un réseau de distribution d'eau dont les canalisations ont un diamètre d'au moins 50 mm, sous une pression d'au moins 3 à 4 bar.Le nombre des bouches d'incendie souterraines est fixé en raison d'une bouche d'incendie par poste d'extinction. Dans ce cas un charriot ou petite remorque bien protégé et sécurisé contre les abus doit être disponible à proximité du bâtiment principal, et dans lequel se trouve le matériel suivant : a) une embase répondant aux normes en vigueur;b) un raccord de réduction 70/45;c) une clé pour bouche d'incendie;d) un nombre de tuyaux de refoulement ayant un diamètre de 45 mm avec raccordement DSP, de sorte que la résidence la plus éloignée puisse être atteinte à partir d'une bouche d'incendie.e) deux jets 45/12 et les raccordements DSP correspondants. Les postes d'incendie doivent être pourvus de pictogrammes ou de la mention « Matériel de pompiers » en lettres rouges d'au moins 8 cm de hauteur sur un fond blanc. De plus, des panneaux pourvus de pictogrammes ou de la mention « Poste incendie » en lettres rouges d'au moins 8 cm de hauteur sur un fond blanc doivent être placés à différents endroit du terrain afin d'indiquer le chemin le plus court vers les postes incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant s'assure que les moyens de lutte contre l'incendie sont annuellement contrôlés et entretenus par un technicien compétent. 4.2 Si le terrain n'est pas équipé de bouches d'incendie conformes à la norme, visée au point 4.1, une réserve d'eau d'extinction doit être disponible. Cette réserve contient au moins 50 m3 et ne peut pas se situer à plus de 200 m de chaque place des résidences de loisirs de plein air. Ces eaux peuvent également être captées dans un canal, étang ou dans des citernes souterraines ou en surface communes ou non, à condition que la réserve d'eau est à tout moment accessible et utilisable par les pompiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réserve d'eau d'extinction doit être signalée conforme aux normes en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la réserve d'eau d'extinction est également utilisée à d'autres fins, elle doit immédiatement être remplie de sorte que la réserve d'eau d'extinction prescrite reste toujours disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réserve d'eau d'extinction n'est pas requise pour les places des résidences de loisirs en plein air qui sont situées à 200 m d'une bouche d'incendie, qui appartient ou n'appartient pas au terrain de loisirs en plein air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de pompiers compétent peut autoriser des exceptions en matière de l'approvisionnement en eau d'extinction. CHAPITRE 5. - Alerte d'incendie Chaque terrain pour loisirs en plein air, à l'exception d'un terrain de camping pour mobilhomes, doit être équipé d'un système d'alerte d'incendie. Sur chaque terrain pour loisirs en plein air se trouve un système d'alerte dûment signalé capable d'établir le contact nécessaire pour signaler un incendie par une intervention humaine. Ce système d'alerte doit être pourvu d'un avis relatif à son usage ainsi que d'un mode d'emploi rédigé en Néerlandais, Français, Allemand et Anglais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les mesures doivent être prises pour que le système d'alerte et les appareils téléphoniques raccordés au réseau public soient facilement accessibles et utilisables sans retard. CHAPITRE 6. - Entretien et contrôles 6.1 Sauf ce qui est mentionné dans les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par l'exploitant, seront mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement stipule également que les équipements techniques des installations non-communes doivent répondre aux normes du bon artisanat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention du personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur. Suite aux remarques dans les procès-verbaux des contrôles périodiques, il y a lieu de procéder le plus vite possible aux améliorations adaptées. La réparation d'une infraction constatée est fondée à l'aide d'un contrôle supplémentaire effectué par un service externe de contrôles techniques. 6.2 Le matériel dont question dans les normes de sécurité incendie spécifiques doit en tout temps être entretenu en bon état et régulièrement être contrôlé par du personnel compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'un contrôle éventuel, l'exploitant doit en tout temps pouvoir produire les documents nécessaires dont il ressort que l'es inspection et contrôles nécessaires ont effectivement eu lieu. Sur ces documents sont mentionnés les dates des contrôles, les remarques constatées et l'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant et certains membres de son personnel qui sont spécialement désignés à cause le la nature de leurs fonctions ou à cause du fait qu'ils sont constamment présents sur le terrain, sont familiarisés avec le fonctionnement des appareils d'extinction et reçoivent une formation sur les modes d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant affiche une note explicative sur le terrain ou remet une note explicative au personnel et aux hôtes. Cette note explicative est au moins rédigée en Néerlandais, Français, Allemand et Anglais, et mentionne de quelle façon le personnel et les hôtes doivent agir en cas d'incendie. Cette note contient les recommandations utiles en matière de prévention d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les environs immédiats des endroits où les postes incendies sont installés doivent toujours être libres de sorte que les appareils puissent en tout temps être utilisés sans problèmes et retard. CHAPITRE 7. - Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles sur l'équipement technique et de sécurité L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBJET NORME EXECUTANT PERIODICITE Haute tension (si présente) 3.2 EDTC annuellement Basse tension 3.2 EDTC tous les cinq ans Eclairage voies principales 2.2.2 BP tous les trois mois Conduits et appareils de gaz, réservoirs LPG fixes (contrôle d'étanchéité) 3.1 EDTC ou BT tous les trois ans Détecteurs de gaz/obturateurs de combustibles automatiques (bon fonctionnement) 3.1 EDTC annuellement Installation d'alerte, d'avertissement et d'alarme (autonomie, bon fonctionnement) 5 EDTC annuellement Extincteurs (bon fonctionnement) 4 BT annuellement Bouches d'incendie et accessoires (bon fonctionnement) 4 BP annuellement Bon état, praticabilité des moyens de lutte contre l'incendie présents) 6 BP pendant l'exploitation EDTC : e xterne d ienst voor t echnische c ontroles (Service externe de contrôle technique) BP : \"b evoegde p ersoon\" (personne compétente) : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils BT : b evoegde t echnicus (technicien compétent) : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité, chauffage : technicien agrée, etc.) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 11 septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS</p></div>", "next": 0}