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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territ

En bref

Cet arrêté réadopte d'urgence les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme pour l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, suite à une annulation partielle par le Conseil d'État. Il vise à rétablir la sécurité juridique et l'application effective des normes d'urbanisme.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 164 à 173, ainsi que l'article 207 modifié par l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999, abrogeant l'article 3 et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant la date d'entrée en vigueur des Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS); Vu l'arrêté du 12 septembre 2002 approuvant le plan régional de développement; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2001, annulant l'article 21, 2°, alinéa 2 et 3, du Titre VI « publicité et enseignes » de l'arrêté du 3 juin 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 avril 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dont l'urgence a été motivée par les considérants qui suivent : 1. Rétroactes Considérant que par son arrêté du 3 juin 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; Que la société ROSSEL OUTDOOR a introduit au Conseil d'Etat un recours en annulation de l'article 21, 2°, alinéas 2 et 3, du Titre VI « Publicités et enseignes » de cet arrêté. Ces dispositions stipulent que : « Le nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d'information est limité à 4 par carrefour ou par place. En espace public, les dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 mètres d'un mobilier urbain portant de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information. » Que le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 6 décembre 2001, annulé les dispositions attaquées et ce, au motif que « le projet devenu l'arrêté du 3 juin 1999 n'a pas été soumis à nouveau à l'avis de la section législation du Conseil d'Etat, après complet accomplissement des formalités préalables, ni que l'arrêté précité n'invoque l'urgence en lui donnant une justification spéciale ». Que la section législation du Conseil d'Etat, saisie d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté, avait en effet, estimé le 26 mai 1999 que le projet n'était pas en état d'être examiné par elle et ce, au motif que « les avis des conseils communaux d'Auderghem, de Watermael-Boitsfort et de Schaerbeek et l'avis de la Commission régionale de développement du 22 février 1999, tous émis dans les délais légaux, auraient dû être pris en considération par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'en outre, il appartenait à celui-ci d'apprécier les suggestions faites par les conseils communaux et autres instances consultées sur le règlement régional d'urbanisme et au terme de cette appréciation, de procéder comme suit : « 1° ou bien il ne se rallie pas aux suggestions faites et il en donne les motifs; 2° ou bien il se rallie auxdites suggestions et il organise une nouvelle enquête publique.» Que le Gouvernement a estimé à l'époque que l'avis du Conseil d'Etat était bel et bien un avis et a adopté l'arrêté du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme. Que le moyen retenu par le Conseil d'Etat pour annuler l'article 21, 2°, alinéas 2 et 3, du Titre VI « Publicités et enseignes » peut être appliqué à l'arrêté du 3 juin 1999 dans son ensemble puisque c'est l'ensemble du Règlement régional d'urbanisme qui est considéré par le Conseil d'Etat comme n'ayant pas été soumis à la section législation. 2. L'impérieuse nécessité de disposer d'un outil opérationnel et applicable dans les plus brefs délais Considérant que le Règlement régional d'urbanisme constitue l'un des instruments fondamentaux de la politique urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale. Qu'en effet, conformément à l'article 164 de l'ordonnance, le Règlement régional d'urbanisme a pour objet notamment : « 1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation; 2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;5° les normes minimales d'habitabilité des logements;6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;7° l'accès des immeubles, bâtis ou non ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public.» Que le règlement peut également concerner « les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique ». Qu'autrement dit, à coté de la planification territoriale, opérée par le PRAS, l'ensemble des règles relatives à l'urbanisme de la Région est défini dans le Règlement régional d'urbanisme. Que les critères de « salubrité », de « solidité », d'« habitabilité » ou de « sécurité » qu'il doit définir sont essentiels pour assurer les objectifs définis à l'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et pour assurer une exécution adéquate, en particulier sur un territoire régional à caractère urbain, les droits consacrés à l'article 23, alinéa 3, 3° et 4°, de la Constitution. Qu'il est dès lors impératif de pallier d'urgence à l'insécurité juridique engendrée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat et de permettre l'application effective des normes du Règlement régional d'urbanisme sur le territoire régional. Qu'en effet, actuellement, toute décision qui se fonde sur le règlement régional d'urbanisme est susceptible d'être sanctionnée par le Conseil d'Etat, lorsqu'une des parties invoque, par voie d'exception, l'illégalité dudit règlement. Que cette insécurité est renforcée par le fait que l'autorité administrative ne peut se prévaloir de l'illégalité d'un règlement par voie de l'exception d'illégalité inscrite à l'article 159 de la Constitution. Que la section d'administration du Conseil d'Etat a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que l'article 159 de la Constitution ne s'appliquait qu'aux autorités juridictionnelles et que l'autorité administrative ne pouvait elle-même, de sa propre autorité, sur base de cette disposition décider d'ignorer une décision administrative (C.E., n° 74.131 du 2 juillet 1998; n° 71.040 du 22 janvier 1998; n° 65.974 du 22 avril 1997). Qu'outre l'insécurité juridique liée à l'application, à laquelle est tenue l'administration active d'un règlement dont le destinataire pourra contester l'application devant les juridictions, celle liée à l'absence de prévisibilité pour les tiers, du travail de l'administration confronté à ce règlement indirectement invalidé est également importante. Que le demandeur de permis se trouve confronté à une incertitude quant à la norme qui lui sera appliquée. En effet, ne sachant pas si l'administration va appliquer le règlement régional d'urbanisme ou le critère de bon aménagement, il ne sait pas s'il est tenu, le cas échéant, d'introduire des demandes de dérogations et encore moins selon quels critères son dossier va être traité. Qu'en outre, la protection des habitants de la région par les normes du Règlement régional d'urbanisme en ce qui concerne la solidité, la sécurité, la salubrité ou l'habitabilité des logements, se voit fragilisée par la possibilité d'invoquer à tout moyen l'illégalité du règlement. Que pour ces motifs, l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme a habilité le Gouvernement à adopter immédiatement et à l'identique le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999, sans devoir procéder, dans l'immédiat, à une nouvelle enquête publique. Qu'ainsi l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, modifiant l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, à modifié l'article 207 de ladite ordonnance afin d'y ajouter un § 4 libellé comme suit : « § 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 165. Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouvau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Qu'il convient donc, en application de l'article 207, § 4, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991 telle que modifiée par l' ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003031178 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, de réadopter d'urgence, pour les motifs repris ci-dessus, et à l'identique le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999; Considérant l'ensemble des motifs ci-avant; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête : Article 1er.Less titres suivants du règlement régional d'urbanisme, sont arrêtés : 1° TITRE Ier.- Caractéristiques des constructions et de leurs abords. 2° TITRE II.- Normes d'habitabilité des logements. 3° TITRE III.- Chantiers. 4° TITRE IV.- Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite. 5° TITRE V.- Isolation thermique des bâtiments. 6° TITRE VI.- Publicités et enseignes. 7° TITRE VII.- La voirie, ses accès et ses abords. Art. 2.Les conseils communaux adaptent les règlements communaux aux dispositions du présent Règlement régional d'urbanisme dans les trois ans à dater de son entrée en vigueur. Art. 3.§ 1er. Les dispositions suivantes du règlement sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles sont abrogées : 1° Le TITRE Ier.- Permis et autorisations, articles 1 à 10, approuvé par l'arrêté royal du 21 mars 1975 et modifié par les délibérations du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 1er septembre 1976 et 22 décembre 1976. 2° Le TITRE II.- Des conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent règlement, article 11, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976. 3° Le TITRE III.- De la hauteur des constructions, articles 12 à 14, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976. 4° Le TITRE IV.- De la profondeur des constructions et de leurs implantations, articles 15 et 15bis , approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 12 décembre 1976. 5° Le TITRE V.- De la hauteur sous plafond des locaux d'habitation ou de séjour, articles 16 à 18, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976. 6° Le TITRE VI.- De l'éclairement des locaux d'habitation et de séjour, article 19, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975. 7° Le TITRE X.- Octroi de facilités financières pour la réhabilitation de logements en voie de dépérissement, articles 28 à 31, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 juin 1976 et modifié par la délibération du 23 mars 1979. 8° Le TITRE XI.- De l'ouverture des tranchées dans la voie publique, articles 34, 35, 36, 38, 39, 42 et 43, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 27 avril 1977. 9° Le TITRE XII.- Normes relatives à certaines nuisances des constructions en fonction de leur destination, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 4 février 1976. 10° Le TITRE XIV.- Clôture de terrains vagues, articles 63 et 64, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976. 11° Le TITRE XV.- De la construction, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, articles 65 et 72, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 22 décembre 1976 et modifié par la délibération du 2 février 1977. 12° Le TITRE XVIII.A. - Octroi de facilités financières pour le placement d'un système de chauffage au moyen d'énergies non conventionnelles, articles 1er à 4, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 28 mars 1979. 13° Le TITRE XIX.- De l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, articles 1er à 8, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 mai 1977. § 2. Sont également abrogés : 1° Le règlement sur la protection des espaces verts, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 26 février 1975.2° Le règlement sur l'implantation des cimetières, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 11 juin 1975.3° L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée.4° L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la Région Bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnière faisant l'objet de subventions aux communes.5° L'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies de circulation piétonne. § 3. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.2° L'arrêté royal du 5 décembre 1957 déterminant les sites dans lesquels l'affichage et la publicité sont réglementés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960, 18 avril 1963, 2 octobre 1964 et 27 mars 1969.3° L'arrêté royal du 8 janvier 1958 déterminant les voies de communication touristiques soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960 et 18 avril 1963.4° L'arrêté royal du 1er mars 1960 déterminant les voies de communication soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1963, 13 avril 1965, 18 mars 1966 27 mars 1969.5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999, abrogeant l'article 3 et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant la date d'entrée en vigueur des Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 5.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 avril 2003. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : F.-X. de DONNEA, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE Ier. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées CHAPITRE III. - Rez-de-chaussee, façade CHAPITRE IV. - Abords CHAPITRE V. - Raccordements CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci. Article 2 Définitions Au sens du présent titre, on entend par : 1. abords : zone contiguë à la construction et comprenant : a) la zone de recul, b) la zone de retrait latéral, s'il échet, c) la zone de cours et jardins, 2.annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire par rapport à la construction principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci, 3. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques, 4.antenne : dispositif d'émission ou de réception des ondes radio-électriques, y compris les antennes paraboliques, 5. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies, 6.construction en mitoyenneté : construction comportant au minimum un mur situé sur ou contre une limite mitoyenne latérale, 7. construction d'about : construction n'ayant qu'un mur mitoyen, 8.construction hors sol : partie de la construction visible à partir du niveau du sol, en ce compris les terrasses et autres revêtements imperméables, 9. construction isolée : construction dont aucun des murs de façade n'est bâti sur ou contre une limite mitoyenne, 10.construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné, 11. corniche : ouvrage destiné à recueillir les eaux, situé en surplomb, le long de la limite supérieure de la façade avant, ou, à défaut d'un tel ouvrage, la ligne horizontale située à l'intersection du plan formé par la façade avant et du plan formé par la toiture, 12.étage technique : partie d'étage en recul utilisé pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction, 13. façade-pignon : façade à rue située dans le plan perpendiculaire au faîte d'une toiture à versants, 14.front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui est dressé en recul par rapport à l'alignement, 15. îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre ou par des limites naturelles, 16.limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical séparant deux propriétés, 17. lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d'une toiture inclinée permettant la ventilation et l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical, 18.oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur de plusieurs niveaux, 19. surface perméable : surface qui permet le passage naturel de l'eau de pluie à travers le sol, à l'exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol, 20.retrait latéral : distance séparant le côté latéral de la construction de la limite du terrain, 21. rez-de-chaussée aveugle : étage situé au même niveau que la rue et dont la surface de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d'autres ouvertures telles que portes d'entrée ou de garage, à l'exception des murs de clôture, 22.terrain : parcelle ou ensemble de parcelles cadastrées ou non appartenant à un même propriétaire, 23. terrain d'angle : terrain se trouvant à l'intersection de plusieurs voies publiques, 24.terrain voisin : le ou les deux terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la voie publique, de part et d'autre de celui-ci, 25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l'alignement et le front de bâtisse, 26.zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne comprenant pas la zone de recul. CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Article 3 Implantation § 1er. Du côté de la voie publique, la façade de la construction est implantée à l'alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse. § 2. Du côté des limites latérales du terrain, la construction est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque la construction voisine est implantée en retrait par rapport à cette limite ou qu'un retrait latéral est imposé. Article 4 Profondeur § 1er Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l'axe médian du terrain;2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction : - ne dépasse pas plus de 3 mètres la profondeur de la construction voisine la moins profonde, à moins de respecter un retrait latéral de 3 mètres au moins; - ne dépasse pas la profondeur de la construction voisine la plus profonde; b) lorsqu'un seul des terrains voisins est bâti, la construction ne dépasse pas plus de trois mètres la profondeur de la construction voisine, à moins de respecter un retrait latéral de 3 mètres au moins;c) lorsqu'aucun des terrains voisins n'est bâti, ou, lorsque les profondeurs de la ou des constructions voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des autres constructions de la rue, seule la condition visée au 1°, s'applique. § 2. Au niveau des étages, la profondeur de la ou des constructions voisines est mesurée au niveau du plancher de l'étage de la construction considérée. § 3. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction est déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article 13. La construction en sous-sol est recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol. § 4. Sur un terrain d'angle, la profondeur maximale de la construction en mitoyenneté est déterminée en fonction des règles des § 1er, 2°; §§ 2 et 3, du présent article. § 5. Les croquis n° 1 à 3 repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article. Article 5 Hauteur de la façade avant § 1er. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux constructions les plus proches, situées chacune de part et d'autre du terrain considéré, dans la même rue, ou à défaut, sur le pourtour du même îlot. Ces constructions voisines ou proches sont dénommées ci-après « les constructions de référence », et la hauteur de leur façade avant, « les hauteurs de référence ». Les mesures s'effectuent depuis le niveau moyen du trottoir jusqu'à la limite inférieure de la corniche. La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 1° être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus basse;2° être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée. Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence est anormalement faible par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres constructions de la rue ou, à défaut, de l'îlot, cette hauteur est déterminée en fonction de la hauteur moyenne. Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de hauteurs différentes. § 2. Sans préjudice de l'article 6, une façade - pignon peut dépasser la hauteur de référence la plus élevée. Article 6 La toiture § 1er. La toiture répond aux conditions suivantes : 1° ne pas dépasser de plus de trois mètres le profil mitoyen le plus bas de la toiture des constructions de référence visées à l'article 5;2° ne pas dépasser le profil mitoyen le plus haut de la toiture des constructions de référence visées à l'article 5. Lorsque la construction de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, seule la condition visée à l'alinéa 1er s'applique. Lorsque les deux constructions de référence sont anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la même rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, les deux conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la construction respecte la hauteur moyenne des profils mitoyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l'îlot. Un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteur différente. Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte des différences de hauteur résultant du dénivelé du sol. Les croquis n° 4 et 5 repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent paragraphe. § 2. Le profil de la toiture visé au § 1er peut être dépassé de 3 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. § 3. La hauteur de la toiture visée au § 1er comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans les constructions. Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit résultant de l'application des articles 4, 5 et 6, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les souches de cheminée et de ventilation, occupent moins de 3 % de la superficie de la toiture;2° sauf prescription légale ou réglementaire contraire, le dépassement est limité, pour les souches de cheminée et de ventilation et les antennes, à trois mètres;3° ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique de la toiture. Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées Article 7 Implantation § 1er. Hors sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l'entourent, de son propre gabarit et de la préservation de l'ensoleillement des terrains voisins. § 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article 13. La construction en sous-sol est recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol. Article 8 Hauteur § 1er. Les constructions ne dépassent pas, en hauteur, la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou des voiries. § 2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 3 m maximum pour permettre la construction de lucarnes. § 3. La hauteur des constructions comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans les constructions. Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit résultant du § 1er, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les souches de cheminée et de ventilation occupent moins de 3 % de la superficie de la toiture;2° sauf prescription légale ou réglementaire contraire, le dépassement est limité, pour les souches de cheminée et de ventilation et les antennes, à trois mètres;3° ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique de la toiture. CHAPITRE III. - Rez-de-chaussée, façades Article 9 Rez-de-chaussée commerciaux et rez-de-chaussée aveugles L'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne peut empêcher l'occupation des étages supérieurs en vue du logement. Un accès distinct et aisé est imposé vers les étages, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants;2° lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages pour son logement;3° dans le cas de la transformation d'un immeuble existant, lorsque la création d'un accès distinct porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits. Article 10 Eléments en saillie sur la façade § 1er. Les éléments en saillie sur la façade ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne pour les voisins. Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la façade n'excèdent pas 12 cm sur les 2,5 premiers mètres de hauteur de la façade, et un mètre au delà. Les auvents destinés à abriter les vitrines commerciales peuvent, par rapport au front de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite visée à l'alinéa 2, pour autant que ceux-ci se situent, en hauteur, à au moins 2,10 mètres du niveau du trottoir. Le présent paragraphe ne s'applique pas au placement de publicités ou d'enseignes. § 2. Les balcons, terrasses et oriels s'inscrivent dans un plan partant de la limite mitoyenne, tracé à 45° par rapport à la façade. La surface totale projetée des oriels, balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la surface totale de la façade. § 3. Lorsque le front de bâtisse est situé à l'alignement, les tuyaux de descente des eaux pluviales sont intégrés dans l'épaisseur de la façade. Lorsque ces tuyaux sont apparents, ils sont munis d'une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur. CHAPITRE IV. - Abords Article 11 Aménagement et entretien des zones de recul § 1er. La zone de recul est aménagée en jardinet et est plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l'entrée de l'immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d'accès. Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux portes d'entrée et de garage à moins qu'un règlement communal d'urbanisme ou un règlement zoné ne l'autorise et n'en détermine les conditions. La zone de recul est régulièrement entretenue. Article 12 Aménagement des zones de cours et jardins L'aménagement des zones de cours et jardins vise au développement de la flore, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Les installations destinées à l'aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires, statues ou autres constructions d'agrément ou de décoration sont autorisées. Article 13 Maintien d'une surface perméable La zone de recul et la zone de cours et jardins comportent ensemble une surface perméable au moins égale à 50 % de leur surface cumulée. Cette surface perméable est en pleine terre, plantée ou recouverte de matériaux perméables. L'imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins est néanmoins autorisée, pour des raisons de salubrité, si ses dimensions sont réduites et si les conditions d'exposition l'exigent. Article 14 Clôture du terrain non bâti § 1er. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts de la surface de l'îlot, est fermé à l'alignement ou au front de bâtisse par une clôture qui réunit les conditions suivantes : 1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité;2° avoir au minimum 2 m de hauteur;3° présenter un relief dissuadant l'affichage;4° ne pas présenter un danger pour les passants;5° être munie d'une porte d'accès s'ouvrant vers le terrain. L'obligation de clôture n'est pas applicable aux terrains non bâtis aménagés en espace accessible au public. § 2. La clôture est régulièrement entretenue. CHAPITRE V. - Raccordements Article 15 Raccordement des constructions Dans le cas de nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution, à l'eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés de manière non apparente. Lorsque le respect de l'alinéa 1er est techniquement impossible, le raccordement peut se faire par l'intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la structure et faisant partie de la construction. Article 16 Collecte des eaux pluviales Les eaux pluviales de ruissellement de toutes les surfaces imperméables, des toitures, des cours, des fonds d'aéras, des soupiraux, des terrasses et des aires de stationnement sont récoltées et conduites vers le réseau d'égouttage. Dans le cas d'une nouvelle construction, la pose d'un système de stockage des eaux pluviales est imposée afin notamment d'éviter une surcharge du réseau égouts. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 17 Conformité d'un projet au présent règlement Pour la consultation du tableau, voir image La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur. TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume CHAPITRE III. - Confort et hygiène CHAPITRE IV. - Equipements CHAPITRE V. - Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs à logements multiples CHAPITRE VI. - Interdictions CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application § 1er Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84 § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci. § 4. Sont exclus de l'application du présent règlement, les résidences pour personnes âgées, les meublés, les établissements hôteliers et autres logements collectifs tels que les pensionnats. Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1° local habitable : local destiné au séjour prolongé des personnes, tels que notamment salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher, 2° local non habitable : local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, WC ou garage, 3° logement : maison, appartement ou ensemble de locaux, destinés à l'habitation et formant une unité de résidence, 4° superficie de plancher nette : superficie totale des planchers mesurée entre le nu des murs intérieurs. CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume Article 3 Normes minimales de superficie § 1er. Tout logement neuf respecte les superficies minimales de plancher nettes suivantes : 1° pour la pièce principale de séjour, 20 m2, 2° pour la cuisine, 8 m2, 3° si la cuisine est intégrée à la pièce principale de séjour, cette dernière doit avoir 28 m2, 4° pour la première chambre à coucher, 14 m2, et pour les autres chambres à coucher, 9 m2. § 2. Dans les logements neufs à locaux habitables non différenciés tels que les studios, le local de séjour, cuisine comprise, a une superficie nette minimale de 22 m2. § 3. Tout logement neuf comporte un espace privatif destiné au rangement ou au stockage. § 4. Les travaux relatifs à un logement existant, non visés par l'article 1er, § 3 ont, lorsqu'ils ont une incidence sur la dimension des locaux, pour effet d'améliorer la conformité du logement, conformément aux §§ 1er à 3. Article 4 Hauteur sous plafond § 1er. Dans tout logement neuf, la hauteur sous plafond des locaux habitables est au moins de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond. La hauteur minimum sous plafond des locaux habitables mansardés porte sur la moitié de la superficie de plancher. § 2. Dans tout logement neuf, la hauteur sous plafond des dégagements et locaux non habitables est au moins de 2,10 mètres. § 3. Les travaux relatifs à un logement existant non visés par l'article 1, § 3, ne peuvent porter la hauteur sous plafond des locaux sous les seuils minimum définis aux §§ 1er et 2. Article 5 Mezzanines Les mezzanines habitables répondent aux conditions suivantes : 1° la hauteur libre minimale sous la mezzanine est de 2,10 mètres;2° le volume total du local est égal ou supérieur à la somme des m2 de plancher du local et de la mezzanine, multipliée par 2,50 mètres Le présent article est illustré par le croquis en annexe 1re du présent titre. Article 6 Porte d'entrée Sans préjudice du titre IV de ce règlement, la porte d'entrée des logements présente un passage libre de 0,83 mètre minimum. CHAPITRE III. - Hygiène Article 7 Salle de bain ou de douche Tout logement comporte au minimum une salle de bain ou de douche équipée d'eau froide et d'eau chaude. Article 8 WC Tout logement comporte au minimum un WC, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche. La toilette a des dimensions au moins égales à 0,80 mètre x 1,20 mètre. Dans les logements neufs, le local muni du WC fait partie intégrante du volume constructible. La pièce où se situe le WC ne donne pas directement sur le salon, la salle à manger ou la cuisine, sauf dans le cas d'un logement visé à l'article 3, § 2. Article 9 Cuisine Tout logement comporte un local ou un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires qui réunit les conditions suivantes : 1° avoir au minimum un évier équipé d'eau;2° permettre le branchement d'au moins trois appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson conformément aux normes en vigueur. Article 10 Chauffage Lorsqu'il n'y a pas de zone de recul, aucun conduit de fumée d'un logement ne débouche sur l'espace public. Article 11 Eclairage Les locaux habitables sont, à l'exclusion des cuisines, éclairés naturellement. La superficie nette éclairante est minimum de : 1° 1/5e de la superficie plancher pour les locaux habitables;2° 1/12e de la superficie plancher pour les locaux habitables dont la surface éclairante est dans le versant de la toiture. Article 12 Ventilation - Evacuation Les appareils à combustion de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les locaux dans lesquels ils se trouvent sont munis d'une évacuation vers l'extérieur du bâtiment. CHAPITRE IV. - Equipements Article 13 Raccordements § 1er. Tout logement neuf est raccordé aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité et/ou de gaz. L'installation électrique est capable de fournir au minimum une alimentation normale des équipements prévus dans le présent règlement. § 2. Tout logement neuf est muni de tubages avec fil de tirage en attente pour un éventuel raccordement au téléphone ou à la télédistribution. Dans tout immeuble neuf à logements multiples, chaque logement est équipé d'un système de parlophone et d'ouvre-porte ou de tout autre dispositif permettant, sans avoir à se déplacer, à la fois de communiquer avec la personne se situant à l'entrée principale de l'immeuble et de donner accès à l'immeuble. Article 14 Réseau d'égouttage Tout logement est raccordé au réseau d'égouttage. Article 15 Ascenseur Tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez-de- chaussée et quatre étages ou plus est équipé d'un ascenseur, répondant aux normes prévues au titre IV de ce règlement. CHAPITRE V Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs à logements multiples Article 16 Ordures ménagères Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer les ordures ménagères. Ce local réunit les conditions suivantes : 1° pouvoir être fermé et être muni d'une porte Rf 1/2h avec un ferme-porte et de parois Rf 1h;2° être aisément accessible par les habitants de l'immeuble;3° permettre aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique;4° avoir une capacité suffisante pour permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Article 17 Local pour véhicules deux-roues et voitures d'enfants Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants. Ce local réunit les conditions suivantes : 1° être à disposition de l'ensemble des habitants de l'immeuble;2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements;3° être d'accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements;4° être indépendant des parkings. Article 18 Local pour le rangement du matériel de nettoyage Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de l'immeuble et des trottoirs. Ce local réunit les conditions suivantes : 1° avoir une superficie minimale de 1 m2;2° comporter au moins une prise d'eau et une évacuation à l'égout;3° lorsqu'une citerne d'eau de pluie existe, comporter une seconde prise d'eau raccordée à cette citerne. CHAPITRE VI. - Interdictions Article 19 Interdictions Sont interdits : 1° Les gaines collectives pour évacuation des ordures ménagères ou « vide-ordures ».2° Les canalisations d'eau en plomb. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 20 Conformité d'un projet au présent règlement La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables. Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - Chantiers Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. - Généralités Section 2. - Aménagements Section 3. - Protection de la circulation piétonne Section 4. - Dépôts de matériaux Section 5. - Véhicules et engins de chantier CHAPITRE III. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er Champ d'application Le présent titre s'applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique. Le présent titre ne porte pas préjudice à l'adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d'exploitation afférentes au permis d'environnement ou aux déclarations prises en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Un chantier de travaux arrêté depuis plus de douze mois est assimilé à un terrain non bâti tel que défini à l'article 14 du Règlement régional d'urbanisme relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords. Article 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1. chantier hors voie publique : les travaux exécutés hors de la voie publique empiétant, le cas échéant sur la voie publique mais n'étant pas couverts pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;2. chantier en voie publique : les travaux exécutés sur la voie publique ou à ses équipements dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;3. voie publique : tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie;cet espace comprend notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les berges et les talus; 4. couloir de contournement : le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne;6. maître d'ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux;7. gestionnaire de la voie publique : l'autorité dont relève l'espace où le chantier est effectué;8. impétrants : les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées;9. permis d'environnement : le permis requis en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;10. zone habitée : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières, les zones d'habitation, les zones mixtes, les zones de sport ou de loisir en plain air, les zones agricoles et les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public telles que définies par le plan régional d'affectation du sol en vigueur;11. emprise : limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif;12. annexe : annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique. CHAPITRE II Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. - Généralités Article 3 Gestion de chantier § 1er. Dans le but de garantir la tranquillité, la propreté, la salubrité, la sécurité aux abords du chantier et la qualité résidentielle des quartiers limitrophes : 1° le nettoyage des abords du chantier ainsi que celui des camions et engins de chantier est régulièrement assuré;2° la circulation du charroi de chantier est organisé sur des itinéraires déterminés de commun accord entre le maître d'ouvrage, l'autorité gestionnaire de la voirie et, le cas échéant, les communes concernées par le charroi;3° l'éclairage des abords du chantier et de la voie publique est assuré si les installations de chantier occultent un éclairage public existant;4° les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique, spécialement les piétons et les cyclistes, aux abords du chantier sont assurées à tout moment. § 2. Lorsque le chantier est susceptible d'avoir des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun, le maître d'ouvrage prévient la société de transport concernées, au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier, et se conforme aux recommandations qui lui seraient adressées par la société de transport concernée pour en atténuer l'effet éventuel. Article 4 Horaires de chantier § 1er. A l'exception des travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l'entoure, et dont les nuisances n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de chemin de fer, de métro et de tram, le travail sur le chantier ne peut avoir lieu du lundi au vendredi, samedis et jours fériés exclus, qu'entre : 1° 7 heures et 19 heures;2° 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des pieux, des palplanches et le concassage des débris ont lieu. § 2. A l'exception des chantiers soumis à permis d'environnement, le bourgmestre peut, pour autant que la tranquillité, la propreté, la salubrité ou la sécurité publique sont assurées, accorder des dérogations au § 1er pour : 1° les chantiers situés en dehors des zones habitées;2° l'exécution de travaux ne générant pas de nuisances sonores;3° l'exécution de travaux particuliers ne pouvant être interrompus pour des raison techniques ou de sécurité. § 3. Toute demande de dérogation est adressée par le maître d'ouvrage par lettre recommandée au bourgmestre au moins sept jours ouvrables avant le début des travaux nécessitant l'octroi de la dérogation. Le bourgmestre fixe la durée pendant laquelle la dérogation est accordée et l'assortit de conditions destinées à réduire les nuisances du chantier. En cas d'absence de décision du bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l'introduction de la demande, les horaires applicables au chantier sont ceux prévus dans la demande de dérogation. Une copie de la décision du bourgmestre ou, en cas d'absence de décision du bourgmestre, de la demande de dérogation est affichée par le maître d'ouvrage (suppression), le cas échéant, à côté de l'affiche relative au permis d'urbanisme visé à l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme. Article 5 Protection de la voie publique § 1er. Le maître d'ouvrage est tenu de dresser, avec l'autorité gestionnaire de la voie publique concernée, un état des lieux contradictoire de début et de fin de chantier : 1° pour tout chantier en voie publique;2° pour tout chantier hors voie publique lorsque celui-ci empiète sur la voie publique ou a une incidence négative sur son état; Si le maître d'ouvrage renonce à l'établissement d'un état des lieux, l'état initial est jugé bon. § 2. L'état des lieux contradictoire de début de chantier, est réalisé au moins huit jours avant l'ouverture du chantier, et comprend : - le nom, le prénom et la qualité des personnes physiques présentes lors de l'établissement de l'état des lieux; - la date et l'heure de l'état des lieux; - un plan figurant le périmètre concerné par l'état des lieux et décrivant l'état des trottoirs, des voies publiques, des réseaux d'égouttage, du mobilier urbain et des plantations adjacentes au chantier et renseignant les numéros et angles de prises de vue des photos éventuellement demandées par l'une des deux parties; - les mentions sollicitées par l'une des parties; - la signature, au bas de chaque page composant l'état des lieux, des personnes physiques visées au premier tiret. § 3. L'état des lieux contradictoire de fin de chantier est réalisé au plus tard quinze jours après l'achèvement du chantier, et comprend : - une copie de l'état des lieux contradictoire de début de chantier; - la date d'achèvement du chantier; - l'identité du maître de l'ouvrage, du gestionnaire du chantier des entrepreneurs ayant éventuellement travaillé pour son compte et des gestionnaires de la voie publique. § 4. Tout au long de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manoeuvres avec des véhicules ou engins de chantier, l'emplacement de baraquements sont interdits à proximité des arbres;2° les racines, les troncs et les couronnes d'arbres de même que le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation situés dans le périmètre du chantier ou à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats;3° le dégagement de poussières est réduit au minimum lors des travaux de démolition notamment par des bâches et par l'arrosage. § 5. Au terme du chantier, la voie publique ainsi que les plantations, le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation y attenants sont remis en état par le maître d'ouvrage. La remise en état implique notamment la restauration ou le remplacement des plantations, du mobilier urbain, de l'éclairage public et des éléments de signalisation endommagés. § 6. Lorsque les conditions de desserte, de déplacement des usagers de la voie publique sont sensiblement modifiées par un chantier d'une durée supérieure à quinze jours, un imprimé bilingue d'information est distribué par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier dans les boîtes aux lettres des riverains affectés par ce dernier. L'imprimé précise notamment la raison et l'intérêt des travaux, leur ampleur, leur nature et leur durée, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises chargées des travaux/maître d'ouvrage. Section 2. - Aménagements Article 6 Installations de chantier destinées au personnel Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral en matière de protection des travailleurs, les installations de chantier sont maintenues en parfait été de propreté, nettoyées et repeintes à intervalles réguliers. Dans la mesure du possible, les installations d'un même chantier sont toutes de la même couleur. Article 7 Clôture § 1er. Les chantiers d'une durée prévisible inférieure à 30 jours doivent être délimités par une clôture posée au sol répondant aux conditions définies à l'annexe. § 2. Les chantiers d'une durée prévisible supérieure ou égale à 30 jours doivent être délimités par une clôture réunissant les conditions suivantes : 1° être conforme aux prescriptions figurant à l'annexe;2° être fixée dans le sol;3° avoir une hauteur de minimum 2 mètres;4° prévoir au moins une possibilité d'observation du chantier par le public;5° être entretenue et maintenue en état de propreté et de sécurité permanent;6° être munie d'une signalisation routière conforme et d'un éclairage suffisant des abords. Les installations telles que taques, trappillons, bouches à clés, bouches d'incendie, doivent être accessibles en permanence. Section 3. - Protection de la circulation piétonne Article 8 Protection de la circulation pietonne § 1er. En cas de risque de chute de matériaux ou d'outils, la protection de la circulation piétonne est assurée par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 mètres de hauteur. § 2. Les échafaudages situés sur la voie publique sont signalés par l'apposition de dispositifs d'éclairage ou de dispositifs autoréfléchissants rouges et blancs à chaque angle. § 3. Si la circulation des piétons est déviée sur le trottoir opposé, un marquage au sol et une signalisation adéquats sont mis en place pour assurer la traversée de la chaussée en toute sécurité. En fonction de la densité et de la vitesse du trafic, le marquage au sol est complété de feux de signalisation commandés par un bouton-poussoir. Article 9 Couloir de contournement Un couloir de contournement est mis en place avant l'ouverture du chantier lorsque ce dernier réduit la largeur du cheminement piétonnier, libre de tout obstacle, à moins d'1,5 mètre. Le couloir de contournement doit : 1° être protégé d'éventuelles chutes de matériaux, d'objets ou d'outils par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 mètres de hauteur;2° avoir une largeur minimale d'1,50 mètre lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne existante est ou dépasse 1,50 mètre;3° avoir une largeur au moins égale à celle de la voie de circulation piétonne existante lorsque la largeur de celle-ci est de moins de 1,50 mètre;4° être mi en place, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée;dans ce dernier cas, les accès sont raccordés au trottoir par un plan incliné; 5° être protégé de la circulation automobile par des barrières et une signalisation adéquate;6° être équipé de revêtements de sol stables, antidérapants et propres;7° être muni d'une signalisation routière adaptée au contexte urbain et d'un éclairage suffisant;8° permettre l'accès des impétrants à leurs installations. Section 4. - Dépôt de matériaux Article 10 Interdiction du dépôt sur la voie publique Aucun dépôt de matériaux ne peut être établi sur la voie publique en dehors de l'enceinte du chantier sauf au moment des livraisons de matériaux. Tout dépôt de matériaux est confiné dans l'espace qui lui est destiné par des équipements assurant la stabilité des matériaux stockés et évitant leur dispersion. Section 5. - Véhicules et engins de chantiers Article 11 Stationnement des vehicules nécessaires au deroulement du chantier L'autorité gestionnaire de la voirie détermine, si nécessaire, les zones de la voie publique qui peuvent être affectées au chargement, au déchargement et au stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier. Article 12 Entretien Afin d'assurer la sécurité des abords du chantier et de réduire au minimum les émissions d'imbrûlés et le bruit, les véhicules et engins de chantier sont tenus en bon état par un contrôle et un entretien réguliers. Article 13 Protec …

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