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Loi portant des dispositions diverses (1)

En bref

Cette loi apporte diverses modifications à des textes législatifs existants, notamment en matière de simplification administrative pour les actes notariés et hypothécaires, ainsi qu'en matière d'économie, spécifiquement pour les contrats d'assurance.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1er MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses (III) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Simplification administrative CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Art. 2.A l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile. Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification. Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document. »; 2° le § 4 est abrogé. Art. 3.Dans l'article 140 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots « numéro d'identification à la T.V.A. » et « assujettie » sont remplacé respectivement par « numéro d'entreprise » et « inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat Art. 4.L'article 11 de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.Le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile des parties qui signent l'acte doivent être connues du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires. » Art. 5.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit.Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, leur lieu et date de naissance et leur domicile. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. »; 2° à l'alinéa 3, la phrase « Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres.» est remplacée par « La date à laquelle l'acte est signé par le notaire et les sommes faisant l'objet d'une obligation de paiement sont écrites en toutes lettres. » TITRE III. - Economie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre Art. 6.A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, les mots « , mais effectue ce versement par le biais d'un intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances » sont insérés entre les mots « contrat d'assurance » et « seule la réception ». Art. 7.Dans l'article 68-2, § 1er, a), de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer4, les mots « une inondation » sont interprétés comme comprenant également « le ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'intermédiation en assurances et en reassurances et à la distribution d'assurances Art. 8.L'article 1er, 5°, b), de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, est remplacé par le texte suivant : « b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes; ». Art. 9.A l'article 2, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « entreprise d'assurances ou de réassurances » et « intermédiaires d'assurances et de réassurances » sont remplacés respectivement par les mots « entreprise d'assurances » et « intermédiaires d'assurances »;2° les mots « en rapport avec le public » sont remplacés par les mots « en contact avec le public ». Art. 10.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4.Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « , auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, » sont insérés entre les mots « qui » et « s'occupent », et les mots « en rapport avec le public » sont remplacés par les mots « en contact avec le public ». Art. 11.A l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, les mots « van rechtswege » sont, dans la version néerlandaise, remplacés par le mot « ambtshalve ». Art. 12.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4°, alinéa 1er, est complété comme suit : « Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la CBFA.»; 2° le point 6°ter est remplacé par le texte suivant : « Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.» Art. 13.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 2, le mot « personnes » est remplacé par les mots « intermédiaires d'assurances »;2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages. » Art. 14.A l'article 11bi s, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, les mots « entreprises d'assurances et de réassurances » sont remplacés par les mots « entreprises d'assurances ». Art. 15.Il est inséré dans le chapitre IIbis « Informations requises » de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, une section 3, comprenant l'article 12quinquies et intitulée : « Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances ». Art. 16.Un article 12quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 12quinquies.Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients. » Art. 17.A l'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné. » Art. 18.A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le tiret suivant est inséré entre les cinquième et sixième tirets : « - omet de communiquer à la CBFA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°;»; 2° le texte du sixième tiret, qui devient le septième tiret, est remplacé par le texte suivant : « - omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater ;». Art. 19.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » et « dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés respectivement par les mots « à la date du 15 mars 2006 » et « au plus tard le 31 janvier 2007 »;2° le § 2 est abrogé. Art. 20.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. » TITRE IV. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes Art. 21.A l'article 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001 et 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « délivrée » est remplacé par le mot « accordée »;2° l'alinéa suivant est ajouté après le 1er alinéa : « Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er.Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer0 créant un ordre des architectes Art. 22.A l'article 11 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer0 créant un Ordre des architectes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et la loi du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ». Art. 23.A l'article 12 de la même loi, les mots « d'un assesseur juridique suppléant » sont remplacés par les mots « de plusieurs assesseurs juridiques suppléants ». Art. 24.A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de quatre ans parmi les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux » sont remplacés par les mots « de six ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi nomme, dans les mêmes conditions, les assesseurs juridiques suppléants et fixe l'ordre dans lequel ils suppléent à l'assesseur juridique.» Art. 25.A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi les mots « ou de l'assesseur juridique suppléant » sont remplacés par les mots « ou d'un des assesseurs juridiques suppléants ». Art. 26.A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1977, les mots « Le Roi arrête les formes dans lesquelles le droit de récusation devra être exercé. » sont supprimés. Art. 27.A l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ». Art. 28.Les modifications visées au présent chapitre s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la même loi. TITRE V. - Environnement CHAPITRE Ier. - Les normes de produits - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé Art. 29.Le texte néerlandais de l'article 2, 8°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est remplacé comme suit : « 8° biociden : de werkzame stoffen en preparaten die één of meer werkzame stoffen bevatten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden; de Koning kan het begrip biocide nader omschrijven in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen en verordeningen van de Europese Gemeenschap; ». Art. 30.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 mars 2003, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er, il est inséré un point 9°, rédigé comme suit : « 9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés »; - au § 2, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ». Art. 31.L'annexe de la même loi, est complétée comme suit : « Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ». CHAPITRE II. - Organismes génétiquement modifiés -Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses Art. 32.L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé comme suit : « Art. 132.Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux ainsi que de réglementations européennes en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. » Art. 33.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132bis, rédigé comme suit : « Art. 132bis.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Environnement dans leurs attributions, contrôlent l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi, des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. § 2. Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaires ou contractuels visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer et investiguer, à tout moment, dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation écrite, préalable, et délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police; 2° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;3° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les examiner et/ou les faire analyser. § 3. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, constatent les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation. § 4. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, peuvent, par mesure administrative et pour un délai de soixante jours calendrier maximum, procéder à la saisie conservatoire des organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article 132 de la présente loi ou aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, afin de les soumettre à un examen ou une analyse. Suivant le résultat de l'examen ou de l'analyse, la saisie conservatoire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi le produit pour examen, ou les produits peuvent être saisis définitivement. Les produits saisis définitivement peuvent être détruits ou renvoyés. L'échéance du délai conduit également à la levée de la saisie conservatoire. Les organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant faisant l'objet d'une saisie conservatoire visée à l'alinéa 1er, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons de non-conservation ou pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Cette destruction est ordonnée par les membres du personnel statutaires ou contractuels désignés par le Roi. Les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits. § 5. En cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement, le Ministre qui a la santé publique ou l'environnement dans ses attributions peut, par décision motivée, prendre ou imposer toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances. ». Art. 34.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132ter, rédigé comme suit : « Art. 132ter.Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 50 000 euros, ou d'une amende administrative. Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. ». Art. 35.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132quater, rédigé comme suit : « Art. 132quater.§ 1er. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 3. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum. Toutefois ces montants sont toujours majorés des decimes additionnels fixés pour les amendes pénales. En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. § 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 132ter. § 5. La décision, visée au § 3, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 6. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. § 7. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par le présent chapitre. Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives. Les amendes administratives sont versées sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet. § 9. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative. ». Art. 36.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132quinquies, rédigé comme suit : « Art. 132quinquies.Les dispositions reprises sous les articles 132bis tot en met 132quater ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ». TITRE VI. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale Art. 37.L'article 2 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er, 2° modifié par les lois du 29 avril 1996, du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 2002, est complété comme suit : « f) les centres publics d'action sociale dans la mesure où ils sont chargés de l'application de la sécurité sociale au sens de la présente loi;»; 2° à alinéa 1er, 10°, inséré par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 38.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Les registres Banque-Carrefour sont des bases de données gérées par la Banque-Carrefour dans lesquelles, conformément aux dispositions du présent article, des données d'identification relatives à des personnes physiques sont enregistrées et mises à disposition en vue de l'identification des personnes physiques concernées par les instances visées au § 4 dans le cadre de finalités pour lesquelles elles ont accès aux données reprises dans les registres Banque-carrefour ou en obtiennent la communication. § 2. Les registres Banque-carrefour sont complémentaires et subsidiaires au Registre national. Dans les registres Banque-Carrefour sont inscrites les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national ou dont les données d'identification nécessaires ne sont pas toutes mises à jour de façon systématique dans le Registre national, pour autant que leur identification soit requise pour l'application de la sécurité sociale, pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge. Entre les registres Banque-Carrefour et le Registre national, une synchronisation régulière est opérée, de telle manière qu'il ne soit pas gardé dans les registres Banque-Carrefour des données relatives aux personnes physiques qui sont inscrites dans le Registre national et dont toutes les données d'identification nécessaires sont mises à jour de façon systématique dans le Registre national, à l'exception des éventuelles données historiques relatives à la période pendant laquelle ces personnes étaient inscrites dans les registres Banque-Carrefour. Dans la mesure où les personnes physiques visées à l'alinéa 1er ne disposent pas d'un numéro d'identification du Registre national, la Banque-Carrefour leur attribue elle-même un numéro d'identification lors de l'inscription dans les registres Banque-Carrefour. § 3. Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine, après concertation avec le Registre national, par catégorie de personnes physiques et/ou par catégorie de données d'identification, les pièces justificatives sur la base desquelles des données d'identification peuvent être reprises et modifiées dans les registres Banque-Carrefour, ainsi que les institutions de sécurité sociale ou autorités publiques belges, personnes physiques et organismes publics ou privés de droit belge qui sont habilités à enregistrer ou modifier des données d'identification dans les registres Banque-Carrefour sur la base de ces pièces justificatives. Les institutions de sécurité sociale, autorités publiques belges, personnes physiques et organismes publics ou privés de droit belge ainsi désignés sont responsables de la concordance des données d'identification concernées avec les pièces justificatives. Les données mises à la disposition de la Banque-Carrefour doivent répondre aux normes de qualité fixées par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour en vue d'une identification univoque de la personne concernée. § 4. Sans préjudice de l'article 15, ont accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtiennent la communication : 1° les institutions de sécurité sociale pour autant qu'elles aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale;2° les instances d'octroi visées à l'article 11bis pour autant qu'elles aient besoin de ces données pour l'octroi d'un droit supplémentaire visé à l'article 11bis ;3° les autorités publiques pour autant qu'elles aient besoin des données d'identification pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;4° les personnes physiques ou les organismes publics ou privés pour autant qu'ils aient besoin des données d'identification pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;5° les personnes qui agissent en tant que sous-traitant des autorités publiques, personnes physiques et organismes publics ou privés visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. § 5. Toute autorité publique, personne physique et organisme public ou privé qui a accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtient la communication, conformément au § 4, désigne, parmi ses membres du personnel ou non, un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit notamment la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité de ce conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée est communiquée à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, sauf si elle a déjà été communiquée à la Commission de la protection de la vie privée ou à un comité sectoriel institué en son sein en application d'une autre disposition fixée par ou vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Dans la mesure où un conseiller en sécurité a déjà été désigné en application de l'article 24, celui-ci exerce en outre le rôle de conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée. § 6. Toute autorité publique, personne physique ou organisme public ou privé qui a accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtient la communication, conformément au § 4, est tenu : 1° de désigner nominativement les organes ou préposés qui sont autorisés, en vertu de leurs compétences, à obtenir accès aux données d'identification ou à en obtenir la communication et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;ils devront dresser une liste de ces organes ou préposés; 2° de faire signer une déclaration aux personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification, dans laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des données d'identification.». Art. 39.Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1 et modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 40.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « physique » est ajouté entre les mots « par personne » et « , les types de données »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le répertoire des personnes peut également indiquer, par personne physique, quels types de données sociales à caractère personnel sont mis à la disposition de quelles personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ». Art. 41.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 42.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 46, alinéa 1er, 1°, la Banque-Carrefour communique, d'initiative ou à leur demande, des données sociales aux personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ». Art. 43.A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le début de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Art.14. La communication de données sociales à caractère personnel par ou à des institutions de sécurité sociale se fait à l'intervention de la Banque-Carrefour, sauf s'il s'agit d'une communication respectivement aux ou par les personnes suivantes : »; 2° à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, les mots « à les recevoir » sont chaque fois remplacés par les mots « à les traiter »;3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « qui doivent traiter les données concernées en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale »;4° à l'alinéa 1er, le 2° bis est abrogé;5° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les personnes auxquelles des travaux en sous-traitance sont confiés par les personnes visées au 2°, en vue de l'application de la sécurité sociale;»; 6° à l'alinéa 3, les mots « alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1°, 2° et 5° »;7° l'article 14 est complété par l'alinéa suivant : « Sur proposition de la Banque-Carrefour, la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut prévoir une exemption de l'intervention de la Banque-Carrefour visée à l'alinéa 1er, pour autant que cette intervention ne puisse offrir une valeur ajoutée.». Art. 44.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 26 février 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant dispositions diverses en matière de santé, la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ne requiert pas d'autorisation de principe de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé dans les cas suivants : 1° si la communication porte sur des données sociales à caractère personnel relatives à la santé et qu'elle est effectuée par une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale pour la réalisation des tâches qui lui sont imposées par ou en vertu de la loi, vers une instance d'octroi visée à l'article 11bis pour l'octroi d'un droit supplémentaire ou vers une personne à laquelle tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18 pour la réalisation de ses tâches, auquel cas une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise;2° lorsqu'une institution de sécurité sociale et une autre personne communiquent respectivement des données sociales à caractère personnel relatives à la santé et des données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à un même destinataire et pour une même finalité, auquel cas une autorisation de principe conjointe des deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise.». Art. 45.A l'article 17bis de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 et modifié par les lois des 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005 et l'arrêté royal du 12 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis les centres publics d'action sociale;»; 2° dans le § 1er, il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter les associations mutuelles d'instances visées aux 1°, 1°bis, 2° et/ou 2°bis ;»; 3° dans le § 2 les mots « visées par le § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° » sont remplacés par les mots « visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° ». Art. 46.Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 47.A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 48.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « au comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 49.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000 et 26 février 2003, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 50.Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 51.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2006, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 52.L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 37.§ 1er. Il est institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est composé des deux sections suivantes : 1° la section sécurité sociale;2° la section santé. § 2. Par dérogation à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est composé : 1° du président de la Commission ou d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, chargé de la présidence des deux sections du comité;2° d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, qui fait partie des deux sections;3° d'un membre externe ayant la qualité de docteur ou de licencié en droit, qui fait partie de la section sécurité sociale;4° d'un membre externe ayant la qualité d'expert en informatique, qui fait partie de la section sécurité sociale;5° d'un membre externe ayant la qualité de médecin, expert en matière de gestion de données relatives à la santé, qui fait partie des deux sections;6° de deux membres externes ayant la qualité de médecin, expert en matière de gestion de données relatives à la santé, qui font partie de la section santé.» Art. 53.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 37, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « article 37, § 2, 3°, 4°, 5° et 6° »;2° dans l'alinéa 2, les mots « trois membres externes suppléants » sont remplacés par les mots « cinq membres externes suppléants »;3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission de la protection de la vie privée désigne les membres visés à l'article 37, § 2, 1° et 2°, ainsi que leurs suppléants respectifs pour un même terme de six ans renouvelable. Sans préjudice de l'article 41, alinéa 2, le membre suppléant du membre visé à l'article 37, § 2, 1°, remplace ce membre dans l'attente de son remplacement par la Commission de la protection de la vie privée. Le membre suppléant du membre visé à l'article 37, § 2, 2°, remplace ce membre en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier ou dans l'attente de son remplacement par la Commission de la protection de la vie privée. » Art. 54.A l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° le § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre et être indépendant des institutions de sécurité sociale, des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-Carrefour et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 37, § 2, 5° et 6°, être indépendant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;»; 3° le § 2 est abrogé. Art. 55.Dans l'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». Art. 56.A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.41. Les deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale sont établies et tiennent leurs réunions à la Banque-Carrefour, moyennant le respect des conditions décrites à l'article 31bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;3° dans l'alinéa 2, les mots « article 37, 2° » sont chaque fois remplacé par les mots « article 37, § 2, 2° ». Art. 57.L'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.§ 1er. Conformément à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque-Carrefour est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données sociales à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. Conformément à l'article 31bis, § 3, de la loi précitée du 8 décembre 1992, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé est, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, chargé de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi précitée du 8 décembre 1992, dont il a reçu une copie de la part de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de la Commission de la protection de la vie privée. Par dérogation à l'alinéa 1er, la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant les traitements de données à caractère personnel visées à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, dont elle a saisi la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou la Commission de la protection de la vie privée. » Art. 58.A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police …

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