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30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à insérer dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage un nouveau chapitre XII qui condense en un seul endroit les règles relatives au droit aux allocations de chômage des travailleurs occupés dans le secteur des arts.
Le projet d'arrêté adapte également des dispositions existantes de l'arrêté chômage ainsi que l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qui en porte exécution afin d'abroger les dispositions qui concernaient ces travailleurs étant entendu que ces dispositions sont pour partie réintégrées dans le nouveau chapitre XII. Considérations générales Les travailleurs des arts sont indéniablement confrontés à la précarité, notamment en raison d'une intermittence entre des périodes rémunérées et non-rémunérées, des contrats de courte durée ou à la tâche, du travail invisibilisé et d'une multiplicité d'employeurs.
La particularité des métiers des arts et la manière dont ils s'organisent a pour conséquence que les travailleurs salariés du secteur artistique ne peuvent s'intégrer dans les règles ordinaires de la réglementation chômage. En effet, les travailleurs salariés du secteur artistique sont dans leur grande majorité occupés avec des contrats de courte durée. Ils ne peuvent s'intégrer dans les règles ordinaires de la réglementation chômage qui empêchent ou tempèrent la dégressivité des allocations. Pour cette raison, la réglementation a prévu, pour ces chômeurs, une règle de fixation du montant des allocations. Cette règle est prévue à l'article 116, § 5, de l'arrêté chômage pour les artistes et à l'article 116, § 5bis, pour les techniciens du secteur artistique. Cette fixation intervient à la fin de la première période d'indemnisation, pour tempérer la diminution des allocations due au passage en seconde période d'indemnisation. Ces travailleurs alternent ensuite des périodes de travail de courte durée avec des périodes de chômage.
Ces règles dérogatoires constituent, pour le travailleur qui en bénéficie, la protection sociale nécessaire à la pratique de son art et de ses activités. Cependant, depuis de nombreuses années et la crise du coronavirus a violemment mis en lumière ce constat, la protection sociale des travailleurs des arts n'est plus adéquate et une réforme est nécessaire.
Cela a été particulièrement mis en avant lors d'auditions qui se sont déroulées au sein de la commission des Affaires sociales de la Chambre des Représentants le 29 mai 2020. C'est dans ce but que l'accord du Gouvernement du 30 septembre 2020, prévoit qu' " en concertation avec le secteur et les partenaires sociaux comment poursuivre la réforme du statut social des artistes et à formuler " des propositions précises, objectives et justes pour les artistes actuels et en devenir, qui valorisent l'ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. ". Le projet d'arrêté qui vous est soumis tend à réaliser cet accord de Gouvernement.
Le présent projet constitue, avec la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts et de l'arrêté relatif au fonctionnement de la commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, le premier volet d'une réforme plus globale qui fera l'objet d'une évaluation au terme de 3 années.
Ce premier volet doit être lu et compris dans un ensemble cohérent. La Commission du travail des arts aura pour mission de vérifier la qualité artistique, technique ou de soutien des activités réalisées en garantissant une harmonie dans sa jurisprudence et en éliminant les incohérences. L'ONEM ne devra donc plus réaliser ce travail mais veillera à ce que les conditions d'accès et d'octroi aux allocations soient remplies. Une bonne collaboration entre les institutions est mise en oeuvre notamment par la participation de l'ONEm aux travaux de la Commission.
Le présent projet fait suite à de nombreuses concertations qui ont pris place dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est réuni 19 fois entre le 27 avril et le 8 juillet 2021 et au sein duquel le secteur des arts et le gouvernement fédéral étaient représentés. Le groupe de travail s'est également appuyé sur les contributions émises dans le cadre d'une plateforme participative où chacun a pu émettre des témoignages et formuler des propositions. Les partenaires sociaux ont également été consultés sur les différentes propositions émises.
Des mesures complémentaires seront également proposées par le groupe de travail dans une seconde phase de la réforme afin de soutenir davantage l'emploi dans le secteur des arts et améliorer les conditions de travail et la situation socio-économique des travailleurs de ce secteur.
Ce projet tend à revoir et améliorer le cadre existant en fournissant des règles claires et mieux adaptées à la situation et aux besoins du travailleur du secteur culturel.
Il garantit une plus grande participation du secteur à la sécurité sociale et assure plus d'égalité et de solidarité au sein du secteur.
Le présent projet renforce la pratique artistique en prenant en compte notamment le travail invisibilisé, l'intermittence des revenus et des prestations, ainsi que les conditions particulières de travail. A titre d'exemple, le travailleur des arts peut exercer un travail qui ne débouche pas immédiatement sur une contrepartie financière sans perdre le bénéfice de ses allocations du travail des arts. Lorsque que ce travail débouche sur une rémunération, celle-ci peut ouvrir droit à la reconnaissance de plusieurs jours de travail au travers de la règle de conversion du salaire. Dans ces conditions de renouvellement du statut le travailleur des arts peut ainsi réaliser son travail créatif sans contrainte. Afin de réduire encore les contraintes dans l'exercice de la créativité du travailleur des arts, il est prévu que celui-ci soit dispensé durant toute la période d'application des règles dérogatoires de l'obligation de rechercher activement un emploi et ne soit pas soumis au contrôle de la disponibilité active. Afin de tenir compte de ce travail invisibilisé caractérisé par des phases de création, de préparation, de prestation, de réalisation, de diffusion, de suivi,... les conditions d'accès aux allocations sont assouplies.
Cette dispense n'est pas incompatible avec la possibilité d'accompagnement des services régionaux de l'emploi dès lors que ces travailleurs sont inscrits comme demandeurs d'emploi.
Le projet a également pour but d'améliorer la cohérence entre les différentes règles existantes et de reconnaitre le travailleur des arts comme un travailleur à part entière. A titre d'exemple, les conditions de renouvellement de la protection sont harmonisées.
Lorsque le travailleur répond à ces conditions, il fournit suffisamment de prestations pour être considéré comme recherchant activement un emploi et peut refuser une offre d'emploi dans un autre secteur d'activité sans conséquence.
La Commission du travail des arts joue un rôle essentiel pour l'application de ces nouvelles règles dès lors qu'elle sera la seule instance habilitée à reconnaitre au travailleur sa qualité de travailleur des arts. C'est aussi la seule instance qui peut refuser ou retirer cette reconnaissance.
Ainsi, ce n'est uniquement que si la qualité de travailleur des arts est reconnue par la Commission du travail des arts au travers de la délivrance ou du renouvellement de l'attestation du travail des arts " plus " ou " débutant ", que le travailleur pourra bénéficier des règles dérogatoires en matière de protection sociale et ce sans que, par exemple, l'ONEM ne puisse s'opposer à cette reconnaissance. L'ONEM devra toutefois veiller à ce que les conditions d'admissibilité et d'octroi sont bien remplies.
Evidemment, une excellente collaboration entre les différentes institutions est requise. Ainsi, les différentes institutions comme l'ONEM peuvent toujours interroger la Commission en cas de doute sur la qualité de travailleurs des arts de l'assuré social.
Le nouveau régime assouplit les règles d'accès aux règles spécifiques en faveur des travailleurs des arts. Cet assouplissement se justifie par une meilleure prise en compte du travail invisibilisé, de l'intermittence des revenus et des prestations, ainsi que les conditions de travail.
Ainsi, tout travailleur détenteur d'une attestation du travail des arts " plus " ou " débutant " qui prouve 156 jours de travail sur une période 24 mois se situant immédiatement avant la demande d'allocations en tant que travailleurs des arts peut, s'il en fait la demande expresse, prétendre au bénéfice des allocations du travail des arts durant 36 mois et ce pour autant que durant ce laps de temps il dispose d'une attestation valable délivrée par la Commission.
La période de référence de 24 mois ne varie pas en fonction de l'âge du travailleur. Elle peut toutefois être prolongée en cas de circonstances particulières comme la maladie ou le congé de maternité.
L'abaissement du nombre de jours requis pour avoir accès aux règles dérogatoires s'explique notamment en raison de la prise en compte du travail invisibilisé et des caractéristiques spécifiques dans lesquelles s'exerce la pratique artistique. Ce choix est conforme à l'accord du Gouvernement du 30 septembre 2020 qui entend valoriser " l'ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. ".
Il n'est plus exigé du travailleur aucun ratio d'activités artistiques afin de bénéficier des règles dérogatoires. En effet, la Commission est déjà chargée de vérifier que le travailleur est bien un travailleur des arts sur base d'un dossier étayé. L'aspect artistique, technique ou de soutien n'est donc aucunement supprimé dans l'accès aux allocations, mais est déplacé au niveau de la Commission du travail des arts qui en donnant ou renouvelant l'attestation garantit que les règles s'appliquent effectivement et uniquement au public cible. La Commission du travail des arts ne délivre en effet d'attestation du travail des arts " plus " que sur la base d'un dossier étayé prouvant que le demandeur s'inscrit effectivement dans le domaine du travail des arts. De même la Commission du travail des arts ne renouvelle l'attestation que pour autant que le demandeur dépose un dossier sur la base duquel il justifie à suffisance de sa qualité de travailleur des arts au cours des 5 années écoulées, à savoir celle durant lesquelles il était couvert par l'attestation.
Comparativement au système actuel les conditions de renouvellement à l'échéance ou de récupération de l'accès aux dispositions dérogatoires en matière de chômage sont rendues plus cohérentes pour garantir un statut complet, une plus grande sécurité juridique et une contribution plus équitable à la sécurité sociale.
Ainsi le travailleur des arts qui a travaillé durant au moins 78 jours au cours des 36 mois durant lesquels il a bénéficié des dispositions dérogatoires en matière de chômage verra cet avantage prolongé d'une nouvelle période de 3 ans et ce pour autant qu'il dispose toujours d'une attestation du travail des arts " plus " ou " débutant " en cours de validité. Ce renouvellement s'opère de manière à ce que les périodes d'octroi de 36 mois se succèdent sans interruption.
Afin de tenir compte de la situation particulière des travailleurs des arts qui bénéficiaient avant la réforme des dispositions favorables prévues dans la réglementation chômage et qui sont actifs depuis un grand nombre d'années dans le secteur, les conditions de renouvellement sont aménagées pour les travailleurs qui détiennent l'attestation du travail des arts depuis au moins 18 ans. Pour ces travailleurs, les années durant lesquelles ils ont bénéficié du gel de de la dégressivité sont prises en compte pour atteindre les 18 années requises.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, formulée dans son avis 71.490/3 du 10 juin 2022, concernant la justification des aménagements des conditions de renouvellement dans le chef de ces travailleurs, il y a lieu d'indiquer que cette mesure est justifiée d'une part en raison du fait que ces personnes sont entrées dans l'actuel statut dans des conditions plus contraignantes et bénéficiaient jusqu'alors de règles de renouvellement différentes, et d'autre part parce qu'il est généralement admis que le travail se rarifie dans le secteur avec l'ancienneté. Il y a donc lieu de tenir compte de ces éléments.
Le texte tient également compte de la situation particulière des travailleuses et travailleurs des arts qui ont droit à un congé de maternité ou d'adoption. Les conditions de renouvellement sont également aménagées. En effet, comme l'a relevé l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes dans son avis 2002-A/008, la seule prolongation de la période de référence pour le renouvellement tiendrait relativement peu compte des perturbations que peut entraîner l'arrivée et la prise en charge d'un enfant en bas âge sur la vie artistique professionnelle surtout pour les parents qui élèvent leurs enfants seuls. La réduction du nombre de jours permet de tenir compte des contraintes spécifiques liées à l'arrivée d'un enfant et participe à la protection de la maternité garantie par les conventions internationales. Il y a également lieu de souligner que les autres catégories de demandeurs d'emploi ne sont pas soumises à un besoin de renouveler leur statut.
C'est l'ensemble de ces préoccupations qui doit inciter à garantir l'équité dans l'accès au chapitre XII et son renouvellement et à ne pas porter atteinte aux attentes légitimes. Il convient en effet de relever que le fait de traiter deux situations sensiblement différentes de manière identique, quod non avec les aménagements mis en place, aurait pu être constitutif d'une discrimination (voir notamment Cour EDH, 06 avril 2000, " AFFAIRE THLIMMENOS c. GRECE ").
La situation particulière des travailleurs du secteur plus expérimentés ou qui ont droit à un congé de maternité ou d'adoption justifie les aménagements mis en place.
Les activités péri-artistiques, para-artistiques et autres sont désormais prises en compte au même titre que le travail artistique et technique afin de mieux appréhender la réalité du travailleur qui souvent, ne peut pas vivre uniquement de son art. Ce faisant le travailleur des arts qui cotise à la sécurité sociale dans le cadre du marché du travail peut lui aussi prétendre aux dispositions dérogatoires à condition qu'il soit bien reconnu comme travailleurs des arts par la commission sur base d'une analyse minutieuse du dossier étayé.
Le nombre de jours requis du travailleur est obtenu en divisant la masse salariale brute par un salaire de référence avec une limite de 78 jours par trimestre. Cette méthode de calcul est donc appliquée quelque que soit la nature du contrat de travail et de la rémunération sachant toutefois que cela ne s'applique évidemment qu'aux revenus soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette mesure de conversion du salaire est évidemment essentielle afin de permettre aux travailleurs des arts soumis au travail invisibilisé et l'intermittence d'avoir accès à la protection sociale. En effet pour chaque journée de travail rémunérée, le travailleur réalise un important travail de recherche artistique, de préparation,... Cela permet par exemple aux artistes créateurs qui vendent leurs oeuvres de pouvoir accéder à la protection sociale. En limitant le résultat du calcul de conversion à 78 jours par trimestre le texte garantit une meilleure participation du travailleur des arts à la sécurité sociale.
L'évaluation prévue trois ans après l'entrée en vigueur devra également analyser l'impact de la généralisation de cette règle de conversion du salaire sur les conditions de travail et de rémunération dans le secteur des arts, en concertation avec les partenaires sociaux sectoriels. En effet, l'application de cette mesure ne doit absolument pas avoir pour conséquence de restreindre la rémunération prévue par les conventions collectives de travail.
Le projet de texte reprend et pérennise également les mesures adoptées dans le cadre de l'arrêté royal du 2 mai 2021 qui a été adopté dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Ces mesures fixaient un montant minimal de l'allocation du travail des arts en ne prévoyant plus que deux situations familiales pour cette catégorie de travailleurs, à savoir les travailleurs ayant charge de famille et les autres travailleurs. En effet, la crise du coronavirus a mis en lumière de manière violente des difficultés persistantes dans le chef des travailleurs des arts et la précarité d'un grand nombre de ces travailleurs. Les travailleurs des arts sont dans une situation distincte des autres demandeurs d'emploi puisque même s'ils perçoivent des allocations dans le cadre de l'assurance chômage, ils effectuent un travail ce qui est renforcé par la réforme. Cependant ce travail est rendu invisibilisé et/ou est caractérisé par l'intermittence. Cela a pour conséquence que le travailleur des arts peut être amené à avoir besoin de la protection sociale pendant une longue période voire l'ensemble de sa carrière tandis qu'un demandeur d'emploi a pour objectif de retrouver un emploi. Le fait de prévoir un montant minimal spécifique pour l'allocation du travail des arts et de supprimer la catégorie cohabitant pour ces travailleurs ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement dès lors que ce groupe de travailleurs a, comme dit précédemment, un profil atypique de par ses conditions de travail et ne saurait être assimilé aux chômeurs ordinaires. Dans le cadre de la réforme, le travailleur des arts bénéficie d'une indemnisation spécifique où un montant est fixé pour toute la période d'application.
Les mesures dérogatoires ne consistent pas à mettre en place un revenu de base pour le travailleur des arts. En effet, le travailleur des arts qui travaille et est rétribué ne peut évidemment pas prétendre aux allocations du travail des arts....Ce principe est renforcé au travers de la règle des jours non indemnisés qui prévoit que lorsque le travailleur perçoit des revenus, outre les jours mentionnés comme travaillés par le travailleur sur sa carte de contrôle, certaines journées ne seront pas indemnisées. Les concertations ont toutefois démontré que l'application de cette disposition poserait des problèmes particuliers dans le secteur de la production de films puisque les conventions collectives de travail prévoient souvent des barèmes de rémunération supérieurs. Ces barèmes s'imposent aux travailleurs et aux employeurs de ce secteur. A titre d'exemple, dans la commission paritaire 303.01, la rémunération journalière minimale (8 heures de travail), prévue pour un comédien intermittent (catégorie 8) avec 12 ans d'ancienneté est de 262,94 . Avec la généralisation de la règle de non-indemnisation, bien que le travailleur soit rémunéré pour une journée au salaire minimum, il risque de ne pas être indemnisé pour plusieurs jours. A titre de comparaison dans la commission paritaire 304.02 (le secteur des arts de la scène en région flamande et en région de Bruxelles-capitale), la rémunération journalière minimale (8 heures de travail) pour travailleur intermittent du groupe salarial B est de 157,68 ce qui est en dessous du montant prévu par la règle de non-indemnisation. Afin de tenir compte de cette situation particulière, une exception est donc prévue pour le secteur de la production de films. En effet, le but de la présente réforme n'étant évidemment pas de mettre à mal des accords collectifs intervenus ou de favoriser des modes de rémunérations alternatives. Si d'autres problèmes sont constatés, il est également prévu que le Ministre du Travail peut, après avis du comité de gestion de l'ONEM prévoir d'autres exceptions pour des secteurs ou conventions collectives spécifiques.
Le projet de texte prévoit également la possibilité de cumuler l'allocation du travail des arts avec les revenus autres que ceux qui sont soumis à retenues de sécurité sociale afin de permettre un cumul plus important avec les droits d'auteur et les droits voisins. Le cumul est autorisé à concurrence du double de la limite applicable pour les autres chômeurs, soit un montant de 9 441,12 euros au 1er janvier 2022. Au niveau fiscal, les revenus de droits d'auteur sont considérés comme des revenus mobiliers jusque 37 500 euros et comme revenu professionnel pour la partie excédentaire. Ce statut fiscal particulier et l'avantage qui y est lié s'expliquent par le risque inhérent au processus de création, au caractère irrégulier de l'activité rémunérée, alternant avec des périodes de création nécessaires, mais non rémunérées, au caractère prototypique inhérent aux produits et performances artistiques et aux vicissitudes du succès et de la mode. En ce qui concerne le cumul avec les allocations de chômage, les revenus mobiliers ne sont pas soumis à une limitation ce qui pose la question de la limitation des droits d'auteur qui sont, dans certaines conditions, comme des revenus mobiliers. Comme au niveau fiscal la particularité des droits d'auteur justifie une mesure dérogatoire qui pourra être réévaluer dans le cadre d'une réforme plus globale de la fiscalité des droits d'auteur.
Sachant que les revenus tirés du bénéfice des droits d'auteur notamment peuvent être fluctuants, il est prévu de lisser ces revenus sur 3 ans. Cela ne signifie pas que le contrôle n'aura lieu qu'au terme de 3 années. En effet, le contrôle s'effectuera chaque année et, chaque année, un montant sera éventuellement récupéré si les revenus dépassent la limite annuelle. Après 3 années, un recalcul sera effectué en tenant compte de l'ensemble des revenus promérités au cours des 3 années. La somme des résultats des calculs annuels est comparée au résultat du calcul portant sur la période de 3 années. Si le résultat de cette comparaison est positif, une somme est restituée au travailleur. Cette technique permet de compenser le fait que durant une année sur un cycle de 3 années, le travailleur aurait eu des revenus particulièrement élevés. Si le résultat de cette comparaison est négatif, un montant supplémentaire doit être récupéré.
Le but de la réforme n'est pas non plus de suppléer, par le biais de la sécurité sociale fédérale, le subventionnement du secteur artistique qui ne suffit pas pour rencontrer l'ensemble des besoins de ce secteur. Les nouvelles règles qui sont mises en place ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de réduire les droits des travailleurs des arts qui reste protéger par le droit du travail ainsi que par toutes les conventions collectives de travail conclues. Une concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées est organisée à cet égard au sein d'un groupe de travail de la conférence interministérielle sur la position socio-économique des travailleurs des arts.
Une évaluation du nouveau chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sera également réalisée dans le cadre de l'évaluation de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
Lors de cette l'évaluation il sera tenu compte notamment de l'aspect genre et singulièrement si, comme l'a relevé l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes dans son avis 2002-A/008, l'accès au chapitre XII pose des difficultés particulières pour les personnes qui accouchent ou adoptent un enfant et a fortiori lorsqu'elles élèvent seules leurs enfants.
COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er.L'article 1 du projet modifie l'article 27 de l'arrêté chômage qui définit des notions reprises dans la réglementation chômage.
Le 1° précise que le travailleur des arts qui n'est pas lié par un contrat de travail doit pour l'application de l'arrêté chômage être considéré comme un chômeur complet.
Le 2° précise que l'allocation du travail des arts doit pour l'application de l'arrêté chômage être considérée comme une allocation;
Le 3° abroge la définition de l'activité artistique;
Le 4° définit ce qu'il faut entendre par " travailleur des arts ";
Le 5° définit ce qu'il faut entendre par " la Commission du travail des arts ";
Le 6° définit ce qu'il faut entendre par " l'attestation individuelle du travail des arts ". Il s'agit de l'attestation individuelle du travail des arts " plus " et de l'attestation individuelle du travail des arts " débutant ", délivrées par la Commission du travail des arts;
Le bénéfice des mesures dérogatoires du nouveau chapitre XII est ouvert aux artistes débutants détenteurs d'une attestation délivrée par la Commission des arts sur la base de critères plus souples.
Ceux-ci doivent cependant remplir les mêmes conditions que le travailleur des arts non débutant pour pouvoir bénéficier de l'allocation du travail des arts.
Le 7° définit ce qu'il faut entendre par " l'allocation du travail des arts ".
L'article 2 du projet abroge l'alinéa 3 de l'article 37, § 1er de l'arrêté chômage dont le principe est intégré dans le chapitre XII par l'article 18 du projet (voir explications à cet article).
L'article 3 du projet adapte l'article 40 de l'arrêté chômage. Cet article règle le passage des allocations d'insertion aux allocations de chômage et prévoit que les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'attente, d'une allocation d'insertion, d'une allocation de transition ou d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne sont pas prises en compte pour permettre ce passage.
Le but de cette disposition est qu'un jeune travailleur ne puisse bénéficier des allocations ordinaires en n'invoquant des journées couvertes par un revenu de remplacement acquises à des conditions plus souples. L'article 3 du projet précise que le même principe vaut pour les journées couvertes par des allocations de chômage dont le droit a été acquis grâce aux règles d'admissibilité assouplies prévues dans le cadre de la crise COVID et pour les journées qui ont donné lieu au paiement de l'allocation du travail des arts.
L'article 4 du projet adapte l'article 41 de l'arrêté chômage. Cet article règle le passage, pour le travailleur à temps partiel volontaire indemnisé en demi-allocations, aux allocations de chômage et prévoit que les journées qui ont donné lieu au paiement de demi-allocations de chômage ou d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne sont pas prises en compte pour permettre ce passage.
Le but de cette disposition est ici également que les journées couvertes par un revenu de remplacement acquis à des conditions plus souples ne puisse pas être assimilées à des journées de travail.
L'article 4 précise pour le même motif que le même principe vaut pour les journées couvertes par des allocations de chômage dont le droit a été acquis grâce aux règles d'admissibilité assouplies prévues dans le cadre de la crise COVID et pour les journées qui ont donné lieu au paiement de l'allocation du travail des arts.
L'article 5 du projet abroge à l'article 45, alinéa 3, les 1°, 2° en 3° de l'arrêté chômage. Cet article prévoit que certaines activités ne sont pas considérées comme un travail au sens de la réglementation chômage. Il s'agit de l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique; de l'activité artistique effectuée comme hobby; et de la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3. Les nouvelles règles insérées par le chapitre XII ne visent pas que les travailleurs qui exercent des activités artistiques. Les dispositions qui visaient spécifiquement les artistes doivent être supprimées de la réglementation. Le fait que la formation non rémunérée n'est pas une activité au sens de l'article 45 de l'arrêté chômage est reprise à l'article 19 du projet. La disposition concernant le loisir est déjà visée à l'article 45, alinéa 4, 5° de l'arrêté chômage. La disposition concernant la présence à une exposition de ses propres créations est intégrée dans le chapitre XII par l'article 21 du projet (article 188, § 1er, alinéa 2, 4°).
L'article 6 § 1er, du projet adapte l'article 48 § 1er et § 1bis de l'arrêté chômage qui règle le cumul de l'exercice d'une activité accessoire avec les allocations de chômage. Cette disposition est adaptée en ce qu'elle fait référence à l'article 48 bis (qui est abrogé).
L'article 6, § 2, abroge à l'article 48bis de l'arrêté chômage. Cette disposition réglait le cumul d'activités artistiques avec le bénéfice des allocations de chômage. Les nouvelles règles insérées dans le chapitre XII par l'article 21 du projet remplacent les anciennes règles et ne se limitent plus à viser les seules activités artistiques.
L'article 7 du projet adapte l'article 113 de l'arrêté chômage de sorte les montants prévus au chapitre XII soient soumis à l'indexation prévue à cet article.
L'article 8 du projet adapte l'article 71bis de l'arrêté chômage qui prévoit qu'à partir de l'âge de 60 ans, le chômeur indemnisé ne doit plus être en possession d'une carte de contrôle et que cette dispense n'est pas applicable au travailleur qui exerce une activité artistique.
Les références à l'activité artistique sont supprimées dans l'article.
L'article 9 du projet insère un article 114bis dans l'arrêté royal chômage de sorte que le travailleur des arts qui n'a pas obtenu le renouvellement du bénéfice du chapitre XII faute d'avoir obtenu une nouvelle attestation ou faute de prouver un nombre de jours de travail suffisant, puisse bénéficier d'une allocation de chômage forfaitaire.
Pour pouvoir prétendre à cette allocation, le travailleur doit en faire la demande. Cette demande est soumise à un délai de 12 mois après que le droit à l'application du chapitre XII ait pris fin.
La disposition prévoit que cette allocation n'est pas considérée comme une journée de travail assimilée qui permet d'ouvrir le droit aux allocations de chômage.
Le montant de l'allocation correspond au montant de l'allocation forfaitaire de la troisième période d'indemnisation auquel ont droit les chômeurs arrivés en fin du cycle de la dégressivité.
Le dernier alinéa dispose que l'article 116 de l'arrêté chômage ne s'applique pas au travailleur qui bénéficie de l'allocation prévue au nouvel article 114bis. L'article 116 règle en effet l'évolution des périodes d'indemnisation du chômeur qui a été admis en vertu des règles d'admissibilité ordinaires de la réglementation chômage.
L'article 116, § 1er précise les conditions auxquelles un chômeur peut à nouveau prétendre à la première période d'indemnisation et l'article 116, § 2 précise les conditions dans lesquelles les première et seconde périodes d'indemnisation sont prolongées. L'allocation prévue au nouvel article 114bis n'a pas été précédée des périodes d'indemnisation prévues à l'article 116 qui n'est par conséquent pas applicable au travailleur qui perçoit cette nouvelle allocation.
L'article 10 du projet abroge les § § 1bis, 1ter, 5, 5bis et 8 de l'article 116 de l'arrêté chômage. Ces dispositions prévoyaient les règles dérogatoires d'indemnisation des travailleurs qui effectuaient des activités artistiques et techniques. Il s'agissait d'une part d'un retour en première période à des conditions assouplies et d'un gel de la dégressivité pour le travailleur artiste ou technicien. Les nouvelles règles prévues au chapitre XII remplacent les avantages antérieurs.
L'article 11 du projet adapte l'article 130 de l'arrêté chômage. Cette disposition vise les chômeurs indemnisés qui cumulent notamment des activités accessoires avec les allocations de chômage. Cette disposition prévoit une limite de revenus qui dépassée entraîne une diminution du montant de l'allocation de chômage. Les dispositions ici abrogées visaient spécifiquement les revenus qui étaient perçus suite à l'exercice d'une activité artistique. Les nouvelles règles insérées au chapitre XII par l'article 22 du projet remplacent les règles de cumul prévues à l'article 130.
L'article 12 du projet adapte l'article 133 de la réglementation chômage. L'article 133, § 1er précise quels sont les travailleurs qui doivent introduire auprès de l'organisme de paiement un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci. L'article 12 complète la liste de ces travailleurs par le travailleur des arts lorsqu'il souhaite obtenir ou renouveler son droit à l'allocation du travail des arts ou lorsqu'il souhaite demander le bénéfice de l'allocation de chômage forfaitaire prévue à l'article 9 du projet.
L'article 133, § 2 précise les situations où la demande d'allocations doit être accompagnée d'une déclaration de la situation personnelle et familiale L'article 12 complète la liste de ces travailleurs par le travailleur qui demande pour la première fois à pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage forfaitaire prévue à l'article 9 du projet.
L'article 13 du projet insère dans l'arrêté chômage un Chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts.
L'article 14 insère un article 181 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 181, alinéa 1er, précise que le travailleur des arts reste soumis aux dispositions de l'arrêté chômage à moins que le Chapitre XII n'y déroge.
L'alinéa 2 précise que " l'attestation individuelle du travail des arts " est dans le présent chapitre appelée " l'attestation " et " la Commission du travail des arts ", " la Commission ".
L'article 15 insère un article 182 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 182, § 1er, alinéa 1er, précise à quelles conditions le travailleur des arts peut bénéficier de l'application du chapitre XII. Le travailleur doit apporter la preuve de 156 journées de travail au sens de l'article 37 AR. Ce dernier tient compte du travail effectif normal et des prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage et ont été opérées sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage. Les journées de travail rémunérées en-dessous du salaire de référence ne sont pas prises en considération.
Les 156 journées de travail doivent se situer dans une période de référence de 24 mois. Cette période se situe immédiatement avant la date à partir de laquelle le travailleur demande à percevoir des allocations en tant que travailleur des arts.
Le travailleur des arts qui demande à bénéficie des dispositions particulières doit disposer d'une attestation valable.
Pour obtenir le bénéfice des dispositions particulières, le travailleur des arts doit introduire une demande d'allocations de chômage auprès d'un organisme de paiement. Cette demande est soumise aux règles de la réglementation chômage mais doit toutefois préciser formellement qu'elle est introduite pour obtenir le bénéfice des dispositions particulières prévues pour les travailleurs des arts.
L'article 182, § 1er, alinéa 2 institue le principe de l'octroi limité du droit à bénéficier des dispositions particulières. Ce droit est accordé pour 36 mois à partir de la date d'octroi du droit et se calcule de date à date. Le droit est toutefois toujours lié au fait que le travailleur dispose toujours d'une attestation valable de la Commission du travail des arts.
L'article 182, § 1er, alinéa 3 précise que, pendant la période de 36 mois durant laquelle le travailleur est dans les conditions pour bénéficier des dispositions spécifiques, il peut prétendre aux allocations du travail des arts. En cas de chômage complet, ces allocations sont accordées dans le régime du temps plein à raison de 6 allocations par semaine.
L'article 182, § 2, prévoit le principe du renouvellement de la période de 36 mois pour une nouvelle période de 36 mois également calculée de date à date et précise les conditions de ce renouvellement.
Le travailleur doit apporter la preuve de 78 journées de travail au sens de l'article 37 AR qui doivent se situer dans une période de référence de 36 mois. Cette période se situe immédiatement avant la date à laquelle la période de 36 mois précédente a expiré. Il s'agit du jour à partir duquel le travailleur ne peut plus bénéficier des dispositions particulières.
A la date à partir de laquelle le travailleur demande à obtenir le renouvellement, le travailleur doit toujours disposer d'une attestation valable de la Commission du travail des arts.
Pour obtenir le renouvellement du bénéfice des dispositions particulières, le travailleur des arts doit introduire une demande d'allocations de chômage auprès d'un organisme de paiement. Cette demande est soumise aux règles de la réglementation chômage mais doit toutefois préciser formellement qu'elle est introduite pour obtenir l'octroi du renouvellement du bénéfice des dispositions particulières prévues pour les travailleurs des arts.
L'article 182, § 2, alinéa 2 prévoit le principe du nombre illimité de renouvellements.
L'article 182, § 2, alinéa 3 prévoit une dérogation au nombre de journées de travail nécessaires pour obtenir un renouvellement (39 jours de travail au lieu de 78 jours de travail) à l'égard : - du travailleur des arts qui a bénéficié de l'application de l'avantage de la neutralisation des périodes tel qu'il était prévu dans la réglementation ancienne et qui justifie d'un certain passé professionnel. Ce passé professionnel correspond au fait d'avoir été détenteur d'une attestation en tant que travailleur des arts durant 18 ans; - du travailleur qui a connu dans la période de référence dans laquelle les journées de travail doivent être prouvées un congé de maternité ou d'adoption.
L'article 182, § 2, alinéa 4 précise que pour la fixation de cette période, est également prise en compte la période durant laquelle le travailleur a bénéficié de l'avantage de la neutralisation de la dégressivité sur base des articles 116, § 5 et 116, § 5bis de l'AR. L'article 182, § 2, alinéa 5 précise que la nouvelle période de 36 mois prend cours le jour de l'expiration de la période de 36 mois précédente de sorte que les périodes se suivent sans interruption. Il s'agit du jour à partir duquel le travailleur ne peut plus bénéficier des dispositions particulières.
L'article 182, § 2, alinéa 6 précise que le droit aux allocations du travail des arts est octroyé dans les formes et délais applicables aux allocations de chômage.
L'article 182, § 2, alinéa 7 vise la situation où le travailleur des arts a entamé une activité indépendante à titre principal pendant une période d'application des dispositions particulières. Le texte prévoit que ce travailleur peut demander le renouvellement à l'issue de la période d'exercice de travail indépendant. La période de référence est positionnée à partir de cette date et le renouvellement est accordé également à partir de cette date. La période de référence est par ailleurs prolongée de la période comme indépendant sur base de l'article 185, § 1er, 2°.
L'article 182, § 2, alinéa 8 précise que le travailleur ne peut demander le renouvellement de façon anticipative. La demande peut toutefois être introduite dans le mois précédent celui où la période d'application expire.
L'article 182, § 3, alinéa 1er précise que le fait que l'octroi du bénéfice des dispositions particulières et par conséquent des allocations du travail des arts ne soit accordé que pour une durée limitée ne doit pas faire l'objet de l'envoi d'une lettre recommandée au travailleur.
L'article 182, § 3, alinéa 2 prévoit que l'organisme de paiement doit informer le travailleur de la date à laquelle la période d'application expire. Cette communication doit se faire anticipativement.
L'article 16 insère un article 183 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 183 précise que le travailleur peut retrouver le droit aux allocations du travail des arts après une interruption à condition que la période d'application de 36 mois ne soit pas écoulée et qu'il soit toujours en possession d'une attestation valable de la Commission. Le délai ordinaire de 3 années prévu à l'article 42 de l'AR n'est ici pas d'application.
L'article 17 insère un article 184 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 184, § 1er, alinéa 1er concerne la perte du droit au bénéfice des dispositions particulières.
Ce droit prend fin à l'expiration de la période d'application lorsque le travailleur ne répond pas aux conditions de renouvellement.
Ce droit prend également fin à l'expiration de la période de validité de l'attestation à moins que celle-ci ait été renouvelée sans interruption.
Ce droit prend enfin également fin lorsque la Commission du travail des arts décide de retirer l'attestation.
L'article 184, § 1er, alinéa 2 précise que celui a perdu le droit au bénéfice des dispositions particulières doit pour pouvoir à nouveau en bénéficier prouver à nouveau les conditions d'accès.
L'article 184, § 1er, alinéa 3 déroge aux conditions d'accès lorsque le travailleur a perdu le droit en raison du fait qu'il n'a pas rempli les conditions de renouvellement ou qu'il n'a pas obtenu le renouvellement de l'attestation. Dans ces hypothèses, il peut retrouver le droit aux dispositions particulières à des conditions d'accès dérogatoires.
L'article 184, § 1er, alinéa 4 précise que lorsque le travailleur a perdu le droit en raison du fait qu'il n'a pas rempli les conditions de renouvellement liées au nombre de journées de travail (78 jours ou 39 jours dans les 36 mois) et qu'il demande à être réadmis aux conditions dérogatoires de l'alinéa 3, les journées qui sont en prises en compte dans le cadre de cette admissibilité assouplie doivent se situer après l'expiration de la dernière période d'application.
L'article 184, § 2, alinéa 1er, vise la renonciation au bénéfice des dispositions particulières qui s'accompagne d'une demande d'allocations de chômage dans le régime ordinaire. La renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite préalable.
L'article 184, § 2, alinéa 2 précise que ce travailleur ne pourra bénéficier à nouveau des dispositions particulières que dans les conditions d'accès de ces dispositions.
L'article 184, § 2, alinéa 3 prévoit également une période de carence de 24 mois durant laquelle le travailleur ne peut être réadmis au bénéfice des dispositions particulières.
L'article 184, § 2, alinéa 4 précise en outre que la réadmission au bénéfice des dispositions particulières ne peut être antérieure à la fin de la période d'application en cours au cas où la renonciation se ferait au cours de la première année de la période d'application de 36 mois.
L'article 18 insère un article 185 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 185, § 1er précise que les périodes de référence applicables en cas d'octroi initial du droit, d'octroi d'un renouvellement ou de réadmission après la perte du droit sont prolongées par certains événements. Ces périodes correspondent à des situations où le travailleur a été dans l'impossibilité ou a difficilement pu remplir les conditions de travail salarié exigées pour l'accès ou le renouvellement des dispositions particulières.
L'article 185, § 2 prévoit que les journées assimilées à des jours de travail visées à l'article 38 de l'AR telles que par exemple les journées indemnisées en allocations de chômage ne sont pas prises en compte pour l'octroi initial du droit, l'octroi d'un renouvellement ou la réadmission après la perte du droit. Il n'est pas tenu compte non plus des journées qui ont été accordées dans les règles d'admission assouplies aux allocations de chômage instaurées dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur du secteur culturel durant la crise du coronavirus. Cette dérogation se justifie vu le nombre restreint de journées de travail exigées dans le cadre des dispositions particulières. Les allocations du travail des arts peuvent être obtenues grâce à un nombre de journées de travail considérablement inférieur à celui qui est d'application pour les autres travailleurs et ne sont pas soumises à la dégressivité. Leur montant minimum est également supérieur à celui des autres travailleurs. Il est par conséquent exigé que les journées de travail à prouver soient des journées de travail effectif. Il faut spécifier que les périodes de référence dans lesquelles ces journées doivent être prouvées sont prolongées notamment par les périodes d'incapacité indemnisées.
L'article 185, § 3 fixe les règles de calcul du nombre de journées de travail.
L'article 185, § 3, alinéa 2 pose le principe que le nombre de jours est obtenu par la division de la rémunération brute par un salaire de référence. Cette méthode de calcul est donc appliquée quelque que soit la nature du contrat de travail et de la rémunération.
L'article 185, § 3, alinéa 3 précise que seuls les revenus soumis à cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont pris en compte.
L'article 185, § 3, alinéa 4 prévoit une limite de sorte que par trimestre seuls 78 jours puissent être pris en compte. Ainsi par exemple pour atteindre la condition de 156 jours de travail, le travailleur devra avoir effectué des prestations durant au moins 2 trimestres.
L'article 185, § 3, alinéa 5 précise que si des rémunérations sont situées dans le trimestre de début ou de fin de la période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la rémunération qui est située dans la période de référence.
Cette disposition peut être illustrée par un exemple.
Demande d'allocations : 15.06.2021 Période de référence : 15.09.2019 - 14.06.2021 Somme des rémunérations assujetties dans le 3ème trimestre 2019 : 2.100 .
La période DIMONA : 15.08.2019 au 30.09.2019 (= 47 jours) La période DIMONA située dans le trimestre et dans la période de référence : 15 jours Application de la disposition : 2.100/47 = 44,6808 44,6808 x 15 = 670,21 670,21/65,05 = 10,30 journées à prendre en considération pour le trimestre 3.
L'article 19 insère un article 186 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 186 précise que l'allocation du travail des arts n'est pas considérée comme une allocation qui peut être assimilée à une journée de travail au sens de l'article 38 de l'AR, ou qui peut permettre d'être réadmis au bénéfice des allocations de chômage avec une dispense de stage conformément à l'article 42 de l'AR ou qui est prise en compte pour obtenir une dispense dans le but de mettre bénévolement son expérience professionnelle au service d'un pays étranger conformément à l'article 97 de l'AR. L'article 20 insère un article 187 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 187 précise que l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation ne doit pas être considérée comme un travail au sens de la réglementation chômage. Cela signifie que cette activité ne doit pas être déclarée, ne doit pas être mentionnée sur la carte de contrôle et peut être exercée durant une période de chômage.
L'article 21 insère un article 188 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 188, § 1er, alinéa 1er, pose comme principe général que le travailleur des arts peut exercer une activité sans perdre le bénéfice des allocations de chômage. Le but de cette disposition est de permettre au travailleur des arts d'effectuer son travail créatif qui ne débouche pas immédiatement sur une contrepartie financière et dont la rémunération est aléatoire.
L'article 188, § 1er, alinéa 2 prévoit les dérogations à cette règle en ce sens que certaines activités ne peuvent être cumulées avec le bénéfice des allocations et doivent être mentionnées sur la carte de contrôle. Il s'agit d'activités pour lesquelles le travailleur reçoit immédiatement la contrepartie financière. Il s'agit du travail assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés (1°), du travail statutaire (2°), tout autre travail qui donne lieu à une prestation financière (3°). Il s'agit également des journées de présence obligatoire du travailleur des arts lors de l'exposition de ses créations.
L'article 188, § 1er, alinéa 3 précise que l'exercice de ces activités entraîne la perte des allocations de chômage pour les jours d'activité ainsi que pour les samedis ou demi-samedis non indemnisables en vertu de l'article 55, 7° de l'AR ainsi que pour les dimanches non indemnisables en vertu de l'article 109 de l'AR. L'article précise également que s'il est question d'une activité où des retenues de sécurité sociale n'ont pas été opérées, la règle de cumul prévue à l'article 189 est en outre d'application.
L'article 188, § 1er, alinéa 4 précise que lorsqu'il est question d'une activité exercée sous couvert d'un contrat de travail ou soumise à des retenues de sécurité sociale ou s'il s'agit d'un emploi statutaire, il ne peut y avoir droit aux allocations de chômage durant toute la période couverte par le contrat de travail, l'activité assujettie ou l'engagement statutaire. Une exception est prévue pour le travailleur qui dans le cadre d'un emploi à temps partiel a droit à une allocation de garantie de revenus.
L'article 188, § 1er, alinéas 5 et 6 prévoient une obligation de déclaration préalable d'une activité exercée en tant qu'indépendant, aidant d'un travailleur indépendant ou mandataire d'une société commerciale. Cette déclaration doit être effectuée au moment de la demande d'allocations ou au début de l'activité.
L'article 188, § 1er, alinéa 7 précise que la dispense d'être en possession d'une carte de contrôle à partir de l'âge de 60 ans n'est pas applicable au travailleur qui bénéfice du chapitre XII. Le propre du travailleur des arts est d'être occupé dans le cadre d'occupations de courte durée. L'utilisation du formulaire de déclaration qui remplace la carte de contrôle ne se prête pas à ce mode d'occupation et représente un risque réel de déclaration tardive et donc de récupération des allocations.
L'article 188, § 2, alinéa 1er vise les activités exercées sous couvert d'un contrat de travail ou assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
La règle consiste à déterminer un nombre de jours de travail supplémentaires qui ne peuvent être indemnisés.
La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours de travail prévue à l'article 185, § 3, alinéa 2 et la règle du présent paragraphe sont liées.
Suite à la règle d'octroi du bénéfice des dispositions particulières qui est basée sur la division des rémunérations brutes par le salaire de référence, il a été tenu compte, dès qu'une rémunération dépasse le salaire de référence, d'un nombre plus élevé de jours que le nombre de jours réellement prestés et déclarés.
Une règle similaire est prévue durant le chômage pour déterminer une période non indemnisable supplémentaire.
Cette période non-indemnisable est déterminée en divisant la rémunération par un salaire de référence 173,67 et en déduisant du résultat les jours de travail mentionnés par le travailleur comme jours de travail sur sa carte de contrôle suivant la formule suivante : [rémunération- (biffure x 173,67)] 173,67 Le résultat final de ce calcul donne une période située dans le futur qui ne peut pas être cumulée avec les allocations de chômage.
Si le travailleur a à chaque fois biffé sa carte de contrôle lorsqu'il a presté du travail considéré comme étant couvert par la rémunération, aucune allocation ne sera ensuite retirée.
Cette disposition peut être illustrée par un exemple : Le travailleur a perçu un cachet de 2500 pour une représentation.
Le contrat de travail a couvert la journée de la représentation.
L'employeur a effectué une DIMONA pour cette journée.
Dans le cadre de l'accès au système, le cachet de 2500 représente 36 jours de travail.
Le travailleur a biffé la case de sa carte de contrôle qui correspond à la journée de la représentation.
Dans le cadre de l'article 188, § 2, la somme perçue donnera lieu à une période non indemnisable de 2500 - (1 x 173,67) /173,67= 13 jours Tenant compte du fait que le cachet de 2500 a été fixé en tenant compte des répétitions, le travailleur pouvait décider de mentionner sur sa carte de contrôle, en plus de la journée qui correspond à la représentation, les journées de répétitions qui ont été au nombre de 5.
Dans le cadre de l'article 188, § 2, la somme perçue donnera alors lieu à une période non indemnisable de 2500 - (6 x 173,67) / 173,67= 8 jours Dans les 2 cas, le travailleur aura une période non indemnisée de 14 jours.
L'article 188, § 2, alinéa 3 précise également le positionnement de cette période non indemnisable.
La période calendrier non indemnisable est située dans le futur à partir : - du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la « date théorique de paiement " - ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas.
Chaque période calendrier non indemnisable relative à un trimestre est située à partir de la date à partir de laquelle chaque décision sort ses effets.
Ces périodes peuvent donc se chevaucher (elles ne sont pas juxtaposées).
L'alinéa 4 prévoit une limitation de la période non indemnisable à 78 jours.
L'alinéa 5 prévoit une exception à cette règle pour les contrats de travail conclus dans la sous-commission paritaire de la production de films.
Les alinéas 6 à 8 précisent que cette exception est appliquée à la demande du travailleur et règlent la procédure de demande.
Les alinéas 9 et 10 précisent que le ministre peut étendre cette exception à d'autres commissions paritaires ou à des conventions collectives de travail.
L'article 188, § 3 précise que les revenus qui découlent des activités exercées par le travailleur des arts sont en outre soumis à la règle de cumul prévue à l'article 189.
L'article 188, § 4, alinéa 1er précise que le travailleur des arts ne peut pas bénéficier d'allocations en cas d'exercice à titre principal d'une activité indépendante. Ceci est basé sur l'article 44 de l'AR qui dispose que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
L'article 188, § 4, alinéa 2 reprend le principe qui pour le chômeur ordinaire est prévu à l'article 48, § 3 de l'AR. Le but est ici de limiter les possibilités de cumul aux activités non salariées exercées à titre accessoire. Ceci est également basé sur l'article 44 de l'AR qui dispose que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Le travailleur qui exerce une profession à titre principal n'est pas privé de travail et de rémunération.
L'article 22 insère un article 189 dans l'arrêté royal chômage.
L'article 189 vise la situation où un bénéficiaire d'allocations du travail des arts perçoit des revenus autres que ceux qui sont soumis à retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage ou autres que des revenus statutaires. Est visée ici principalement l'exercice à titre accessoire d'une activité indépendante ou le bénéfice de droits d'auteur sur lesquels les retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage n'ont pas été opérées. Dans ces situations, les revenus sont cumulables dans une limite de revenus. Cette limite est fixée au double de la limite applicable pour les autres chômeurs.
L'article 189, alinéas 1er et 2 précise que, lorsque le travailleur bénéficie au cours d'une année civile déterminée durant une période d'allocations de chômage comme chômeur ordinaire et durant le reste de l'année d'allocations du travail des arts, il est fait application de la limite simple pour les jours situés dans la période couverte par les allocations ordinaires et de la limite double pour les jours situées dans la période couverte par les allocations du travail des arts.
L'article 189, alinéa 3 détermine les revenus qui doivent être pris en compte.
Le travailleur des arts qui bénéficie des règles particulières peut cumuler une activité (sans contrepartie financière immédiate) avec les allocations et ce quelle qu'en soit la durée (par ex. l'écriture d'un livre durant une année). Le but de cette disposition est de permettre au travailleur de conserver les allocations de chômage lorsqu'il exerce une activité dont la contrepartie financière n'est pas immédiate ou est incertaine et donc de tenir compte des revenus (différés) générés par cette activité en veillant le cas échéant à diminuer annuellement le montant des allocations en fonction de ces revenus perçus.
Partant de cette intention, Il est tenu compte de tous les revenus imposables à moins que ceux-ci aient donné lieu à des retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage.
Dans l'application de l'article 189, on entend par revenu le revenu provenant de l'activité exercée en tant que profession, ce qui comprend tout ce qui est ou peut être obtenu du fait ou à l'occasion de cette activité et qui ne serait pas obtenu sans l'exercice de cette activité. Les modalités ou le débiteur du revenu n'ont aucune importance.
Il est ainsi tenu également tenu compte des revenus qui peuvent prendre la forme de droits patrimoniaux à moins que les retenues de sécurité sociale pour le secteur chômage aient été opérées sur ces revenus.
L'article 189, alinéas 4 et 5 détermine la façon dont la diminution de l'allocation de chômage est opérée et dont le montant journalier du revenu est obtenu.
Le montant journalier des revenus qui dépasse la limite journalière autorisée est retranché du montant journalier de l'allocation de chômage. Il est donc tenu compte des revenus perçus au cours d'une année civile et le calcul s'effectue sur une base journalière. La limite est pour le travailleur des arts fixée au double de la limite qui est d'application pour les chômeurs ordinaires.
En d'autres mots, le montant de l'allocation n'est pas influencé lorsque le montant annuel net imposable des revenus pris en compte générés par les activités est inférieur à 9 441, 12 euros (montant valable au 01.01.2022).
L'article 189, alinéa 6 prévoit une règle de proportionnalité pour la détermination du montant journalier du revenu lorsque l'activité ne couvre pas toute l'année civile. Cela signifie que si par exemple une activité est entamée le 1er avril d'une année, le revenu journalier dont il sera compte dans le cadre de cette activité sera le revenu divisé par 234 et non par 312.
L'article 189, § 2 exécute le principe du lissage des revenus.
Par cycle de 3 années, le travailleur a la possibilité de demander un calcul global tenant compte des revenus perçus au cours des 3 années du cycle aux fins de tenir compte des fluctuations dans la perception de ses revenus.
La demande doit être introduite au plus tard 24 mois après la fin du cycle de 3 années concerné.
Le montant journalier du revenu correspond alors à 1/936ème des revenus perçus au cours des 3 années du cycle.
Cette règle peut être illustrée par un exemple chiffré.
Le montant limite journalier correspond à 30,26 .
Un travailleur perçoit en 202x 13.000 , en 202X+1 6000 et en 202X+2 10000 .
Le résultat calcul se rapportant à l'année 202 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.