{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent toutefois être mentionnées sur la carte de contrôle: 1° toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° toute activité exercée dans le cadre d'une occupation statutaire;3° toute activité autre que celles visées au 1° et au 2° exercée contre paiement d'une rémunération;4° la présence du travailleur des arts à une exposition publique de ses créations, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont le travailleur s'occupe lui-même. Sans préjudice de l'application de l'article 189, les activités visées à l'alinéa précédent entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, les activités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, entraînent la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou dans la période d'engagement dans le cadre de l'occupation statutaire. Le travailleur visé au § 1er doit déclarer l'activité, non visée à l'alinéa 2, qu'il exerce en tant qu'indépendant, aidant d'un travailleur indépendant ou mandataire d'une société commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée sur le formulaire \"Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts\" au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 71bis, § § 1er à 4, n'est pas applicable au travailleur des arts; § 2. Lorsque le travailleur visé au § 1er, alinéa 1e, effectue une activité visée au § 1er, alinéa 2, 1°, nonobstant l'application de l'article 189 et du § 1er, alinéas 3 et 4, un nombre de jours pour lesquels le droit aux allocations est refusé, est déterminé par application de la formule [YA - (C x Y)] /Y, où: - YA correspond au salaire brut qui découle de l'activité visée au présent alinéa; - C correspond au nombre de jours d'activité mentionnés sur la carte de contrôle conformément au § 1er, alinéa 2, 1°; - Y correspond à 5/52ème du salaire mensuel de référence déterminé par le Ministre en exécution de l'article 28, § 2, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul s'effectue par le bureau du chômage sur une base trimestrielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat obtenu conformément aux alinéas précédents, arrondi à l'unité inférieure, représente le nombre de jours, dimanches exceptés, de la période calendrier non indemnisable; cette période calendrier est située à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la \"date théorique de paiement\" visée à l'article 161 ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas et le cas échéant fait suite à une autre période qui n'est pas indemnisable suite à l'application de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période non indemnisable visée à l'alinéa précédent couvre une période maximale de 78 jours, dimanches exceptés, qui débute à la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent produit ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les revenus salariés qui découlent d'un contrat de travail dans lequel la rémunération a été fixée conformément aux barèmes prévus dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de l'alinéa précédent, le travailleur doit introduire une demande auprès d'un organisme de paiement au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par l'Office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'alinéa précédent contient la preuve que le contrat de travail répond à la condition prévue à l'alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée aux alinéas précédents doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour d'une période de 30 jours qui suit la notification de la décision visée à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à d'autres commissions paritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut également étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à des conventions collectives de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le travailleur joint à la demande visée à l'alinéa 6 une copie du contrat de travail dont il ressort que la rémunération convenue a été fixée sur la base d'une de ces conventions collectives de travail. § 3. L'article 189 s'applique au revenu qui découle des activités du travailleur des arts visées au § 1er. § 4. Par dérogation au § 1er le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre ne peut pas bénéficier d'allocations lorsqu'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant en profession principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'exerce aucune activité, si l'activité, qui n'est pas exercée en tant que salarié, a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée aux alinéas précédents produit ses effets: 1° à partir du jour où l'activité présente le caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexact;2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas; § 5. Les déclarations faites par le travailleur des arts en rapport avec son activité et ses revenus sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.\". Art. 22.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 189, rédigé comme suit: \"Article 189.§ 1er. Par dérogation à l'article 130, relève de l'application du présent article, le travailleur qui bénéficie du présent chapitre et qui perçoit au cours d'une année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité visée à l'article 188, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article ne s'applique qu'aux allocations de chômage qui sont situées dans la période durant laquelle le travailleur des arts bénéficie du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été effectivement opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu qui excède 20,36 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant journalier du revenu visé à l'alinéa 1er est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable par 312.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée. § 2. Sur la base des données obtenues conformément au § 1er, un calcul global est, sur demande formelle du travailleur, en outre effectué au terme d'un cycle de 3 années civiles consécutives où chaque année civile ne peut être comprise que dans un seul cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'alinéa précédent s'effectue sur le formulaire \"Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts\" et doit parvenir au bureau du chômage au plus tard 24 mois après la fin du cycle de 3 années visé à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er le montant journalier du revenu visé au § 1er, alinéa 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées par 936.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'au cours du cycle des 3 années civiles ou qui a pris fin au cours de ce cycle, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée au cours du cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ensuite déterminé la partie du montant journalier de ce revenu qui excède le montant limite repris au § 1er, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après comparaison du résultat du calcul effectué conformément au présent paragraphe et de ceux obtenus conformément au § 1er, il est déterminé, le cas échéant, si le montant journalier de l'allocation doit une nouvelle fois être diminué ou si au contraire des compléments d'allocations doivent être alloués.\". Art. 23.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 190, rédigé comme suit: \"Article 190.Par dérogation à l'article 111, alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est égale à 1/156ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans la période de référence visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages visés à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de \"rémunération journalière moyenne\" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/07/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents est prise en considération à concurrence du montant limite mentionné à l'article 111, alinéa 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la rémunération obtenue conformément aux alinéas précédents est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, l'allocation du travail des arts est calculée sur la base de ce salaire de référence.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 191, rédigé comme suit: \"Article 191.§ 1er. Par dérogation à l'article 114, § 1er, le travailleur des arts a droit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, en cas de chômage complet, à l'allocation journalière prévue pour la troisième phase de la première période d'indemnisation telle que prévue à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2. § 2. Par dérogation à l'article 115, le montant journalier minimum de l'allocation du travail des arts est, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, fixé à: 1° 39,87 euros pour le travailleur ayant charge de famille; 2° 35,13 euros pour les autres travailleurs.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">med Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 192, rédigé comme suit: \"Article 192.L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie du présent chapitre.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 193, rédigé comme suit: \"Article 193.Par dérogation à l'article 118, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération lors de l'octroi des allocations du travail des arts sur base de l'article 182, § 1er, est maintenue comme base de calcul de l'allocation du travail des arts pendant toute la durée de période durant laquelle le travailleur bénéfice de l'application du présent chapitre Toutefois cette base de calcul peut, à la demande du travailleur, être revue lorsque le travailleur introduit une demande de renouvellement conformément à l'article 182, § 2, et qu'1/78ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans un des trimestres entièrement situés dans la période de référence visée à l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, donne droit à une base de calcul supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fraction visée à l'alinéa précédent est fixée à 1/39ème en cas d'application de l'article 182, § 2, alinéa 3.\". Art. 27.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 194, rédigé comme suit: \"Article 194.Durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, le travailleur des arts est dispensé des obligations visées à l'article 58, § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 58/2, alinéa 1er, la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au travailleur des arts durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur des arts doit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et apporter la preuve de cette inscription conformément à l'article 58.\". Art. 28.Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, est inséré un article 195, rédigé comme suit: \"Article 195.§ 1er. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur visé à l'alinéa précédent bénéfice de l'application du chapitre XII et est, au 1er octobre 2022, admis d'office au bénéfice des allocations du travail des arts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi d'office visé à l'alinéa précédent constitue un octroi unique qui, dans tous les cas, prend effet au 1er octobre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur visé aux alinéas précédents est considéré satisfaire aux conditions prévues à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur aux alinéas précédents, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est celle qui servait de base de calcul à l'allocation de chômage à laquelle ce travailleur avait droit au 30 septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 184, § 2, le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, et qui renonce au bénéfice de la première période d'application du chapitre XII a droit, à sa demande, à une allocation journalière fixée conformément au tableau annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, en tenant compte du fait que le début de la première phase de la seconde période d'indemnisation visée à l'article 114 se situe le 1er octobre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation visée à l'alinéa précédent doit s'effectuer préalablement au moyen d'une déclaration écrite introduite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, elle ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage. § 2. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur qui n'est pas visé au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, le travailleur bénéficie de l'application du chapitre XII et est admis au bénéfice des allocations du travail des arts s'il apporte la preuve d'avoir presté, dans une période de référence de 24 mois précédant la demande d'allocations, au moins 156 jours de travail à temps plein au sens de l'article 37 tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 dont au moins 104 jours de travail à temps plein suite à des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 et/ou suite à des activités techniques dans le secteur artistique dans le cadre de contrats de travail de très courte durée au sens de l'article 116, § 8, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont celles déterminées conformément à l'article 37 telles qu'elles étaient en vigueur au 30 septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer le nombre de journées de travail visées à l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées pour lesquels le travailleur a bénéficié d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2020 numac 2020203113 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel fermer améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de référence de vingt-quatre mois visée à l'alinéa 2 est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins 3 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur qui remplit la condition visée à l'alinéa 2 et qui introduit une demande conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 3°, est censé satisfaire à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur visé par ce paragraphe, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est déterminée conformément au chapitre IV. Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application de cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts. § 3. Par dérogation à l'article 188, § 2, le travailleur visé aux § § 1 et 2 reste soumis à l'article 48bis, § 2, alinéas 6 à 13, tel qu'ils étaient en vigueur au 30 septembre 2022.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté royal du 25 novembre 1991, il est inséré un article 196, rédigé comme suit: \"Art. 196.Le ministre est chargé de l'exécution du présent chapitre.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 7°, un litera c) est inséré, rédigé comme suit: \"c) le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail.\"; 2° dans le 11° les mots \"l'allocation du travail des arts\" sont insérés entre le mot \"ALE\" et le mot \"et\";3° le 18° est abrogé; 4° un 20° est inséré, rédigé comme suit: \"20° travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation du travail des arts en cours de validité;\"; 5° un 21° est inséré, rédigé comme suit: \"21° Commission du travail des arts: la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;\"; 6° un 22° est inséré, rédigé comme suit: \"22° attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts \"plus\" et l'attestation du travail des arts \"débutant\" délivrées par la Commission du travail des arts;\"; 7° un 23° est inséré, rédigé comme suit: \"23° allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 20° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII de l'arrêté royal.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante: \"Art. 31.Pour le travailleur des arts qui bénéficie des dispositions du présent chapitre, un emploi offert dans profession qui ne ressort pas du secteur des arts est réputé non convenable.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, les mots \" § 1bis et § 1ter,\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 87 du même arrêté ministériel du 26 novembre 1991, est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit: \"Lorsque le travailleur visé à l'article 1er, 20°, introduit un formulaire visé à l'alinéa 1er en application de l'article 133, § 1er, 16°, de l'arrêté royal, il joint à sa demande d'allocations le formulaire \"Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts\" dont le modèle et le contenu sont établis par l'Office après avis du Comité de gestion.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a le Travail dans ses attributions peut abroger, compléter, remplacer ou modifier les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage qui sont modifiées par les articles 30 à 34 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions abrogées par le présent arrêté reste d'application pour les situations survenues avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur qui au 30 septembre 2022 exerçait une activité artistique accessoire conformément à l'article 48bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022, est, considéré, pour cette activité artistique telle qu'elle a été déclarée en application de l'article 48bis, § 1er, satisfaire à la condition de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant: 1° qu'il déclare cette activité conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°;2° qu'il ait perçu une allocation de chômage complet dans la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022;3° qu'il n'ait pas bénéficié du chapitre XII ou qu'il n'y ait pas renoncé conformément aux articles 184, § 2, ou 195, § 1er, alinéa 7. Pour le travailleur visé à l'alinéa précédent, la poursuite après le 30 septembre 2022 de l'exercice de l'activité artistique visée à l'alinéa précédent constitue, un événement modificatif survenu, au 1er octobre 2022, dans sa situation personnelle ou familiale au sens de l'article 133, § 2, 5°, et 134, § § 1er et 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 22 en ce qu'il insère un article 189, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 28 cesse d'être en vigueur à une date déterminée par le Roi. Art. 39.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à L'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}