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Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, p

En bref

Ce décret modifie la législation existante concernant la politique de l'environnement, en se concentrant spécifiquement sur les rapports d'incidence sur l'environnement. Il vise à encadrer l'évaluation des conséquences environnementales des plans, programmes et projets.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 2.Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le titre IV, qui se compose des articles 4.1.1 à 4.7.2, est abrogé. Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un titre IV, rédigé comme suit : « Titre IV. Rapports d'incidence sur l'environnement ». Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 1er, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Définitions, dispositions générales et dispositions relatives aux incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions ». Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Définitions ». Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 5, un article 4.1.1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.1. Dans le présent titre, on entend par : 1° action : un plan, un programme ou un projet ;2° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupe doté de la personnalité morale qui est affecté ou qui risque d'être affecté par le processus décisionnel concernant l'action envisagée ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;3° autorité compétente : l'autorité qui est compétente pour adopter un plan ou un programme ou pour statuer sur la demande d'autorisation d'un projet ;4° incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales : les incidences environnementales d'une action envisagée se situant entièrement ou partiellement sur le territoire de la Région flamande, qui sont déclenchées sur le territoire d'une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ; 5° initiateur : a) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ; b) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; c) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans et programmes autres que les plans et programmes visés aux points a) et b) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou programme ;d) pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;6° évaluation environnementale : le processus qui est constitué des étapes suivantes : a) l'élaboration et la rédaction d'un rapport sur les incidences environnementales ;b) la réalisation de consultations avec les organes consultatifs et le public concerné ;c) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, de toute information complémentaire fournie par l'initiateur, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées au point b) ;d) pour les projets : la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables de l'action sur l'environnement.Cette conclusion tient compte des résultats de l'examen visé au point c), de la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire ; e) pour les plans et programmes : la déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou programme et la manière dont le processus décisionnel tient compte du rapport sur les incidences environnementales rédigé et des résultats des consultations, visées au point b), ainsi que les raisons du choix du plan ou programme tel qu'adopté, compte tenu des autres alternatives raisonnables abordées ;f) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans la décision relative à la demande d'autorisation pour le projet ;g) la fourniture d'informations sur la décision relative à l'action ;7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte.Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ; 8° RIE de plan : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan ou programme ;9° RIE du projet : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet ; 10° rapport d'incidence sur l'environnement, en abrégé R.I.E. : la réalisation d'une évaluation environnementale ou la vérification, par le biais d'un screening, de la nécessité d'une évaluation environnementale ; 11° résumé non technique : un résumé du rapport sur les incidences environnementales qui est suffisamment compréhensible et qui fournit au public et à l'autorité, impliqués dans le processus décisionnel, des informations suffisantes pour leur permettre de se forger une opinion sur les incidences environnementales notables probables d'une action envisagée ;12° plan ou programme : un plan ou programme, en ce compris un plan ou programme cofinancé par l'Union européenne, et ses modifications, qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il a été élaboré et/ou adopté par une autorité au niveau régional, provincial ou communal ou il a été élaboré par une autorité en vue d'être adopté par le biais d'une procédure législative par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand ;b) il est prescrit en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;13° projet : a) la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ;b) d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, en ce compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;14° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;15° scoping : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui définit le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales ;16° avis de cadrage : un avis sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond des informations qui doivent être présentées par l'initiateur dans le rapport sur les incidences environnementales ;17° screening : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui indique si une action envisagée est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables ;18° autorisation : la décision de l'autorité compétente accordant à l'initiateur le droit de réaliser le projet ; 19° Centre d'Expertise flamand pour les rapports d'incidence sur l'environnement, en abrégé Centre d'Expertise flamand R.I.E. : l'autorité au sein du Département Environnement en charge des tâches relatives aux rapports des incidences sur l'environnement. ». Art. 7.Dans l'article 4.1.1, 6°, du même décret, inséré par l'article 6 du présent décret, les mots « , la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet » sont abrogés. Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Dispositions générales ». Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 8, un article 4.1.2, rédigé comme suit : « Art. 4.1.2. Sauf dispositions contraires dans la réglementation sectorielle pour les plans, les programmes et les projets, il peut être passé outre l'exigence d'un avis pour les demandes d'avis, visées dans le présent titre, si aucun avis n'est émis dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. ». Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.3, rédigé comme suit : « Art. 4.1.3. Les procédures, visées dans le présent titre, ainsi que l'évaluation environnementale et la mise à disposition des informations environnementales pertinentes peuvent se dérouler entièrement ou partiellement par voie numérique conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. ». Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.4, rédigé comme suit : « Art. 4.1.4. Pour un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.3.2, relève du champ d'application du présent titre, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les dispositions relatives au screening ou à l'évaluation environnementale sont intégrées dans le processus décisionnel relatif au plan ou programme. Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand ne spécifie pas de mode d'intégration, un plan ou programme relevant du champ d'application du présent titre, conformément à l'article 4.3.2, est soumis aux dispositions prévues par le présent titre. ». Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.5, rédigé comme suit : « Art. 4.1.5. Pour un projet qui, conformément à l'article 4.3.3, relève du champ d'application du présent titre, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les dispositions relatives au screening ou à l'évaluation environnementale sont intégrées dans le processus décisionnel relatif au projet. Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand ne spécifie pas de mode d'intégration, un projet relevant du champ d'application du présent titre, conformément à l'article 4.3.3, est soumis aux dispositions prévues par le présent titre. ». Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions ». Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 13, un article 4.1.6, rédigé comme suit : « Art. 4.1.6. Si une autorité compétente en Région flamande détermine qu'une action envisagée dans une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, un autre Etat membre de l'Union européenne ou une autre région ou l'autorité fédérale est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables probables sur son territoire, ou si la Région flamande en est informée par les autorités compétentes d'une autre partie à la Convention susmentionnée, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ou de l'autorité fédérale, cette autorité prend contact avec les autorités compétentes de l'Etat ou de la région concerné(e) ou de l'autorité fédérale pour faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale de l'action envisagée dans l'Etat ou la région concerné(e) ou l'autorité fédérale. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les organes consultatifs, qu'il désigne, et le public concerné en Région flamande sont informés de l'action envisagée dans un délai raisonnable, ont l'opportunité de se prononcer sur les incidences environnementales notables probables de l'action envisagée et sont tenus au courant des informations relatives à la décision sur l'action envisagée fournies par les autorités compétentes des Etats ou régions concernés ou de l'autorité fédérale. ». Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 2, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale et relations entre les évaluations des incidences ». Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 15, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale ». Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 16, un article 4.2.1, rédigé comme suit : « Art. 4.2.1. Afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, l'évaluation environnementale vise, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles d'avoir des incidences environnementales notables, à réserver à l'intérêt environnemental et à la santé humaine une place équivalente aux intérêts sociaux, économiques et sociétaux autres. Afin de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er, l'évaluation environnementale présente les caractéristiques essentielles suivantes : 1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences notables probables pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures possibles pour éviter, limiter, remédier ou, dans la mesure du possible, compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée ;2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées ;3° la consultation du public concerné et la fourniture d'informations sur les répercussions de l'évaluation environnementale sur le processus décisionnel relatif à l'action envisagée. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et l'autorité compétente disposent ou ont accès à une expertise suffisante pour examiner le rapport sur les incidences environnementales et en évaluer la qualité. ». Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 15, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Relations entre les évaluations des incidences ». Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 4.2.2, rédigé comme suit : « Art. 4.2.2. Pour les plans et programmes faisant partie d'une hiérarchie de plans et programmes, il sera tenu compte de l'évaluation environnementale réalisée à différents niveaux de la hiérarchie afin d'éviter le chevauchement des évaluations environnementales. ». Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.3, rédigé comme suit : « Art. 4.2.3. Afin d'éviter le chevauchement des évaluations environnementales, l'évaluation environnementale tiendra compte du stade du processus décisionnel plus vaste auquel l'action envisagée intervient et de la mesure dans laquelle certains aspects peuvent être mieux évalués à d'autres niveaux du processus décisionnel. ». Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.4, rédigé comme suit : « Art. 4.2.4. Le cas échéant, les évaluations environnementales tiendront compte des éléments suivants : 1° les informations pertinentes sur les incidences environnementales issues des rapports sur les incidences environnementales résultant des évaluations environnementales réalisées, en vertu du présent titre, à des stades antérieurs du processus décisionnel plus vaste ;2° les résultats et informations pertinentes disponibles sur les incidences environnementales obtenus à partir d'autres évaluations pertinentes réalisées en vertu de la législation, si et dans la mesure où ces informations permettent à l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause sur les incidences environnementales notables de l'action envisagée.». Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.5, rédigé comme suit : « Art. 4.2.5. Le chapitre 4, section 2, n'est pas obligatoirement appliqué si les incidences environnementales notables prévisibles d'une action envisagée ont déjà été examinées dans un rapport sur les incidences environnementales conforme aux dispositions du chapitre 4, section 2, et si l'autorité compétente est en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les incidences environnementales notables de l'action envisagée. ». Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.6, rédigé comme suit : « Art. 4.2.6. Lorsque différentes évaluations des incidences environnementales sont réalisées, en vertu du présent titre ou d'une autre réglementation régionale ou fédérale, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émettra, d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs, un avis sur la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et, dans la mesure du possible, des différentes évaluations. L'objectif est d'assurer, dans la mesure du possible, l'exécution simultanée des différentes évaluations. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans les cas visés au présent article. ». Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Champ d'application et screening ». Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 24, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Champ d'application ». Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 25, un article 4.3.1, rédigé comme suit : « Art. 4.3.1. Les plans et programmes suivants ne nécessitent pas de rapport d'incidence sur l'environnement : 1° les plans ou programmes destinés exclusivement à la défense nationale ou aux situations d'urgence ;2° les plans et programmes financiers ou budgétaires. Pour les projets ou les parties de projets ayant pour seul objet la défense, ou pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, un rapport d'incidence sur l'environnement n'est pas requis si le Gouvernement flamand décide au cas par cas que l'application d'un rapport d'incidence sur l'environnement va à l'encontre de ces besoins. ». Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.3.2, rédigé comme suit : « Art. 4.3.2. § 1er. Une évaluation environnementale sera réalisée pour les plans et programmes suivants : 1° les plans ou programmes en cours de préparation pour l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les télécommunications, le tourisme et l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol et qui constituent le cadre pour l'octroi d'autorisations futures pour un projet tel que visé aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° les plans ou programmes pour lesquels, compte tenu de l'incidence possible sur les régions, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Pour les plans ou programmes, visés au paragraphe 1er, qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau provincial ou communal, ou pour les modifications mineures apportées à ces plans ou programmes, une évaluation environnementale n'est requise que si le screening montre que le plan ou le programme peut avoir des incidences environnementales notables. Pour les plans ou programmes autres que les plans ou programmes, visés au paragraphe 1er, qui constituent le cadre pour l'octroi d'autorisations futures pour des projets, une évaluation environnementale est requise s'il s'avère sur la base du screening que le plan ou le programme peut avoir des incidences environnementales notables. § 3. Si aucune évaluation environnementale n'est requise en vertu du paragraphe 1er ou 2, une autorité peut volontairement procéder à une évaluation environnementale lorsque les dispositions du chapitre 4 s'appliquent mutatis mutandis. Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand prévoit un mode d'intégration, l'évaluation environnementale, visée à l'alinéa 1er, sera réalisée conformément à ces dispositions. ». Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.3.3, rédigé comme suit : « Art. 4.3.3. § 1er. Avant qu'une autorisation ne puisse être accordée, le rapport d'incidence sur l'environnement suivant sera réalisé pour les projets soumis à autorisation suivants : 1° une évaluation environnementale : pour les catégories de projets que le Gouvernement flamand désigne comme des projets soumis de plein droit à une évaluation environnementale ;2° une évaluation environnementale ou un screening : pour les catégories de projets autres que les projets, visés au point 1°, que le Gouvernement flamand désigne sur la base des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret. § 2. Les projets suivants n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : 1° le renouvellement pur et simple du permis, visé à l'article 70 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° la conversion, visée à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. § 3. L'initiateur d'un projet envisagé peut dans tous les cas effectuer une évaluation environnementale conformément au chapitre 4. Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand prévoit un mode d'intégration, l'évaluation environnementale, visée à l'alinéa 1er, sera réalisée conformément à ces dispositions. § 4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er à 3, l'initiateur peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis sur la qualité d'un RIE du projet qu'il a élaboré. § 5. Le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de l'initiateur, dispenser exceptionnellement un projet bien spécifique devant être soumis à une évaluation environnementale de l'obligation d'évaluation environnementale si l'application des dispositions relatives à l'évaluation environnementale va à l'encontre de l'objet du projet et si les objectifs du présent titre sont réalisés. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand vérifie si aucune autre forme d'évaluation n'est appropriée et met à la disposition du public les informations rassemblées ainsi que les données relatives à la dispense et les raisons de la dispense. Avant que la décision d'autorisation ne soit prise, le Gouvernement flamand informe la Commission européenne des raisons de la dispense, visée à l'alinéa 1er, et lui fournit toutes les informations mises à la disposition de la population. Si le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, les autorités compétentes en question seront informées des raisons de la dispense, visée à l'alinéa 1er, avant que la décision d'autorisation ne soit prise. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la dispense et le contenu de la demande motivée, visés à l'alinéa 1er, ainsi que concernant la notification, visée à l'alinéa 4. § 6. Un projet adopté par un décret spécifique peut être dispensé par le décret en question des dispositions relatives à la consultation publique sur le RIE du projet, telles que fixées au chapitre 4 du présent titre, si les objectifs, visés à l'article 4.2.1, sont réalisés. Si le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, les autorités compétentes en question seront informées de la dispense, visée à l'alinéa 1er, avant que la décision d'autorisation ne soit prise. A compter du 16 mai 2025, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. informera la Commission européenne tous les deux ans de chaque cas dans lequel la dispense, visée à l'alinéa 1er, a été accordée. ». Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.3.4, rédigé comme suit : « Art. 4.3.4. Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret. Ces critères doivent permettre de déterminer si une action envisagée est susceptible ou non d'avoir des incidences environnementales notables. Toute définition ou remplacement des critères, visés à l'alinéa 1er, est notifié(e) à la Commission européenne. ». Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 24, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Screening des plans, programmes et projets ». Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 30, un article 4.3.5, rédigé comme suit : « Art. 4.3.5. § 1er. Pour les plans ou programmes, visés à l'article 4.3.2, § 2, l'initiateur vérifie, à l'aide des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, dans le cadre d'un screening si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la forme et le contenu du screening précité. L'initiateur consulte les organes désignés par le Gouvernement flamand et le Centre d'Expertise flamand R.I.E. au sujet du screening, visé à l'alinéa 1er. Les autorités susmentionnées et le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émettent leur avis de la manière et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Si aucune évaluation environnementale n'est réalisée pour un plan ou programme, visé à l'article 4.3.2, § 2, l'autorité compétente motivera, à l'aide des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, les motifs pour lesquels le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables. A cet égard, l'autorité compétente tient compte du screening et des avis émis, visés au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant le mode de publication du screening et de la motivation, visée à l'alinéa 1er. ». Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.3.6, rédigé comme suit : « Art. 4.3.6. § 1er. Pour les projets que le Gouvernement flamand désigne conformément à l'article 4.3.3, § 1er, 2°, l'initiateur vérifie, à l'aide des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, dans le cadre d'un screening si le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables. § 2. L'autorité compétente décide dès que possible et au plus tard dans un délai de nonante jours à compter de la date à laquelle l'initiateur a soumis le screening à l'autorité compétente si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4. Si l'autorité compétente décide que le projet doit être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4, l'autorité compétente mentionne les principales raisons qui motivent sa décision. Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I, jointe au présent décret. Si l'autorité compétente décide que le projet ne doit pas être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4, l'autorité compétente mentionne les principales raisons qui motivent sa décision. Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, et, si l'initiateur les a proposées, les mesures prévues pour éviter ou prévenir ce qui aurait autrement pu avoir des incidences environnementales négatives notables. Si l'autorité compétente est également l'initiateur, elle assure en tout état de cause une séparation appropriée des fonctions conflictuelles dans l'organisation des compétences administratives, de sorte que la tâche, visée à l'alinéa 1er, puisse être accomplie de manière objective. § 3. Si la vérification, visée au paragraphe 1er, ou la décision de l'autorité compétente, visée au paragraphe 2, montre que le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables, l'initiateur soumet le projet envisagé à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4. § 4. Le screening, visé au paragraphe 1er, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description et une clarification du projet envisagé, en ce compris en particulier : a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones susceptibles d'être affectées par le projet ;2° une description des incidences environnementales notables probables du projet envisagé ;3° si des informations sur ces incidences sont disponibles : une description des incidences environnementales notables probable du projet envisagé résultant : a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;4° le cas échéant, une description des caractéristiques du projet envisagé ou des mesures prévues pour éviter ou prévenir ce qui aurait autrement pu avoir des incidences environnementales notables. Lors de l'élaboration du screening, visé au paragraphe 1er, il est tenu compte, le cas échéant, des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, ainsi que, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences environnementales réalisées en application du présent titre ou en application d'une autre réglementation. Si l'initiateur décide que le projet ne doit pas être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4, il mentionne les principales raisons qui motivent sa décision. Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I, jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand fixe la forme et le contenu du screening, visé au paragraphe 1er. § 5. La décision, visée au paragraphe 2, est publiée selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand. ». Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Evaluation environnementale des plans, programmes et projets ». Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Publicité ». Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 34, un article 4.4.1, rédigé comme suit : « Art. 4.4.1. Les obligations de publicité active, visées dans le présent chapitre, sont sans préjudice de l'application des articles II.3 et II.4 du décret administratif du 7 décembre 2018. A chaque étape de l'évaluation environnementale, visée aux sections 2 à 5, l'initiateur peut, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand, demander la soustraction intégrale ou partielle de certaines informations environnementales à la publicité. Cette demande sera traitée par l'autorité publique concernée conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. ». Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Notification et scoping ». Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 36, un article 4.4.2, rédigé comme suit : « Art. 4.4.2. § 1er. L'initiateur notifie au Centre d'Expertise flamand R.I.E. son intention d'élaborer un RIE de plan pour un plan ou programme envisagé. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. publie la notification, visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la notification, visée à l'alinéa 1er, et fixe les modalités de cette notification et de sa publication, ainsi que le délai pour ce faire. § 2. L'initiateur demande un avis de cadrage sur une proposition de cadrage au Centre d'Expertise flamand R.I.E. et aux organes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la proposition de cadrage et fixe d'autres modalités concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultatifs doivent émettre leur avis de cadrage, visé à l'alinéa 1er. § 3. L'initiateur peut organiser la participation au scoping. § 4. L'initiateur peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis de cadrage intégré sur la proposition de cadrage. Dans ce cas, la demande d'avis au centre d'expertise flamand, visée au paragraphe 2, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis, visés au paragraphe 2, dans le cadre de l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la façon et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. § 5. Si la notification, visée au paragraphe 1er, ou l'avis, visé au paragraphe 2 ou 4, montre que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communiquera les informations fournies par l'initiateur aux autorités compétentes en question, ainsi que le délai dans lequel l'autorité compétente peut faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale du plan ou programme envisagé. Le Gouvernement flamand fixe le délai précité. La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu au plus tard au moment où la notification est publiée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au moment où le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la façon dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées. ». Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.4.3, rédigé comme suit : « Art. 4.4.3. § 1er. L'initiateur notifie au Centre d'Expertise flamand R.I.E. son intention d'élaborer un RIE du projet pour un projet envisagé. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. publie la notification, visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant les informations à inclure dans la notification, visée à l'alinéa 1er, la manière dont cette notification doit être effectuée et publiée, ainsi que le délai pour ce faire. § 2. L'initiateur peut consulter le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand à propos d'une proposition de cadrage. La proposition de cadrage contient au moins : 1° des informations sur les caractéristiques spécifiques du projet, en ce compris sa localisation et sa capacité technique ;2° des informations sur les incidences environnementales notables prévisibles. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant les informations complémentaires à inclure dans la proposition de cadrage et les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultatifs doivent émettre leur avis. § 3. L'initiateur peut organiser la participation au scoping. § 4. A la demande de l'initiateur, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis de cadrage intégré sur la proposition de cadrage. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs, visés au paragraphe 2, dans le cadre de l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand fixe la façon et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels projets doivent être soumis à un avis de cadrage intégré. Dans ce cas, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. fournira un avis de cadrage intégré conformément au paragraphe 4, alinéas 2 et 3. § 6. Si la notification, visée au paragraphe 1er, ou, par la suite, l'avis, visé au paragraphe 2, 4 ou 5, montre que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communiquera les informations fournies par l'initiateur aux autorités compétentes en question, ainsi que le délai dans lequel l'autorité compétente peut faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale du projet. Le Gouvernement flamand fixe le délai précité. La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu au plus tard au moment où la notification est publiée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au moment où le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la façon dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées. ». Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Contenu du RIE ». Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 39, un article 4.4.4, rédigé comme suit : « Art. 4.4.4. Le RIE de plan comprend au moins toutes les données suivantes : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ;2° des informations sur le processus décisionnel ;3° les aspects pertinents de la situation environnementale existante ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ;5° tous les problèmes environnementaux existants liés au plan ou programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que les zones de protection spéciale visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;6° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales sont pris en compte au cours de l'élaboration du plan ou programme ;7° le scoping motivé, pour lequel il est tenu compte des dispositions du chapitre 2, section 2, du présent titre ;8° une description et une évaluation étayée, conformément au scoping, des incidences environnementales notables probables du plan ou programme et des alternatives raisonnables examinées sur, selon le cas, la santé et la sécurité humaines, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergie et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage, les réserves naturelles, la mobilité et le lien entre les facteurs énumérés.La description des incidences environnementales comprend les effets directs et, le cas échéant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme, du plan ou programme. Le cas échéant, compte tenu du contenu et du niveau de détail du plan ou programme, les incidences environnementales notables sont notamment évaluées compte tenu des normes de qualité environnementale établies conformément au titre II, chapitre II, du présent décret ; 9° les mesures pour éviter, limiter et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou programme sur l'environnement ;10° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'objectif et du champ d'application géographique du plan ou programme, les alternatives raisonnables envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, en ce compris les difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises ;11° une description des mesures de suivi ;12° un résumé non technique des données, visées aux points 1° à 10° ;13° les informations utiles sur les incidences environnementales des plans et programmes obtenues à d'autres niveaux du processus décisionnel ou en vertu d'autres législations et qui peuvent être utilisées pour fournir les données, visées aux points 1° à 10°. Le RIE de plan contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées pour parvenir à une déclaration environnementale pour le plan ou programme envisagé. Dans le RIE de plan, il est tenu compte : 1° des connaissances et méthodes d'évaluation existantes ;2° du contenu et du niveau de détail du plan ou programme. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le contenu du RIE de plan. ». Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.4.5, rédigé comme suit : « Art. 4.4.5. § 1er. Lors de l'évaluation environnementale d'un projet, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sont identifiées, décrites et évaluées de manière appropriée, au cas par cas, en fonction des facteurs suivants : 1° la population et la santé humaine ;2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et habitats protégés, visés aux annexes I à IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;5° le lien entre les facteurs, visés aux points 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs, visés à l'alinéa 1er, comprennent les incidences prévues qui découlent de la sensibilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes en rapport avec le projet en question. § 2. Le RIE du projet comprend au moins toutes les données suivantes : 1° une description du projet contenant des informations sur la localisation, la conception, l'ampleur et d'autres caractéristiques pertinentes du projet ;2° le scoping motivé, pour lequel il est tenu compte des dispositions du chapitre 2, section 2, du présent titre ;3° une description des incidences environnementales notables probables du projet ;4° une description des caractéristiques du projet ou des mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter et, dans la mesure du possible, compenser les incidences environnementales négatives notables probables ;5° une description des alternatives raisonnables examinées par l'initiateur et qui, compte tenu notamment de l'objet et du champ d'application géographique du projet, sont pertinentes pour le projet et ses caractéristiques spécifiques, en précisant les principales raisons de l'option choisie, compte tenu des incidences environnementales du projet ;6° un résumé non technique des données, visées aux points 1° à 5° ;7° toute information complémentaire, visée à l'annexe II, jointe au présent décret, qui est pertinente pour les caractéristiques spécifiques d'un projet ou type de projet particulier et pour les aspects environnementaux susceptibles d'être affectés par ce projet ou type de projet. Le RIE du projet contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées pour parvenir à une conclusion motivée sur les incidences environnementales notables du projet envisagé. Dans le RIE du projet, il est tenu compte : 1° des connaissances et méthodes d'évaluation existantes ;2° du contenu et du niveau de détail du projet. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le contenu du RIE du projet. ». Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Consultation sur le RIE ». Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 42, un article 4.4.6, rédigé comme suit : « Art. 4.4.6. § 1er. L'autorité compétente organise une enquête publique sur le projet de plan ou programme ainsi que sur le RIE de plan, en donnant au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur le projet de plan ou programme et sur le RIE de plan. L'enquête publique dure au moins soixante jours. Si l'obligation d'organiser une enquête publique sur le projet de plan ou programme s'applique déjà en application d'une réglementation autre que le présent titre, les règles de procédure et les délais de cette réglementation s'appliquent à l'organisation de l'enquête publique. Si, conformément à la législation en question, l'enquête publique ne s'adresse pas au public concerné, elle sera étendue à cette fin. L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant l'enquête publique. § 2. L'autorité compétente met le projet de plan ou programme, ainsi que le RIE du plan, à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du RIE du plan, en vérifiant au moins son exhaustivité compte tenu des données requises, visées à l'article 4.4.4, et en le confrontant à son avis de cadrage ou, le cas échéant, à l'avis de scoping intégré, visé à l'article 4.4.2, § 4. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultés communiquent leurs avis. § 3. S'il s'avère que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera le projet de plan ou programme et le RIE de plan aux autorités compétentes en question, pour avis. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités afin de convenir de règles détaillées et d'un délai raisonnable avec les autorités compétentes pour garantir que les organes consultatifs et le public concerné dans l'Etat ou la région concerné(e) soient informés dans un délai raisonnable et aient l'occasion de faire connaître leur avis, et détermine les modalités de concertation à ce sujet. ». Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 4, un article 4.4.7, rédigé comme suit : « Art. 4.4.7. § 1er. L'initiateur remet le RIE du projet à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative. Le RIE du projet est soumis à l'enquête publique prévue dans la procédure d'autorisation en question afin que le public concerné puisse formuler des remarques et avis sur le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours. Si la réglementation de la procédure d'autorisation en question ne prévoit pas l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente organisera une enquête publique qui donne au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations du Centre d'Expertise flamand R.I.E. avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation. § 2. L'autorité compétente met la demande d'autorisation et le RIE du projet à la disposition des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er, est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels les organes consultés communiquent les avis précités. § 3. L'autorité compétente met le RIE du projet à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. Après clôture de l'enquête publique de la procédure d'autorisation, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. confronte le RIE du projet : 1° aux données requises, visées à l'article 4.4.5, § 2 ; 2° le cas échéant, à son avis de cadrage ou à l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, §§ 4 et 5 ; 3° aux remarques et avis, visés aux paragraphes 1er et 2 ; 4° le cas échéant, au résultat de la consultation transfrontalière ou transré-gionale, visée au paragraphe 4 du présent article et à l'article 4.4.3, § 6. Outre les avis visés au paragraphe 2, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. peut également recueillir l'avis de tout service, institution ou organisation développant des activités dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de la politique de l'eau, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité, qu'il juge utile pour l'évaluation, visée à l'alinéa 2. Le résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, débouche sur la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le RIE du projet est mis à disposition, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communique sa décision d'approbation ou de rejet. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet et sa publication. § 4. S'il s'avère que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera toutes les informations suivantes aux autorités compétentes des états ou régions concernés : 1° une description du projet contenant toutes les informations disponibles sur ses incidences transfrontalières probables ;2° le RIE du projet ;3° des informations sur la nature de la décision qui peut être prise. La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu dès que possible et au plus tard au début de l'enquête publique. La communication susmentionnée permet aux organes consultatifs pertinents et au public concerné dans les Etats ou régions concernés d'être informés dans un délai raisonnable et d'avoir l'occasion de faire connaître leurs avis et remarques. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées, les modalités et les délais dans lesquels les remarques et avis, visés à l'alinéa 2, sont formulés, ainsi que les modalités de concertation à ce sujet. § 5. L'autorité compétente met à la disposition du public concerné les avis, visés au paragraphe 2, le RIE du projet, la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet, visée au paragraphe 3, alinéa 4, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels les informations, visées à l'alinéa 1er, sont mises à disposition. ». Art. 45.L'article 4.4.7. du même décret, inséré par l'article 44 du présent décret, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.4.7. § 1er. L'initiateur remet le RIE du projet à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative. Le RIE du projet est soumis à l'enquête publique prévue dans la procédure d'autorisation en question afin que le public concerné puisse formuler des remarques et avis sur le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours. Si la réglementation de la procédure d'autorisation en question ne prévoit pas l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente organisera une enquête publique qui donne au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations du Centre d'Expertise flamand R.I.E. avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation. § 2. L'autorité compétente met la demande d'autorisation et le RIE du projet à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du RIE du projet, en vérifiant au moins son exhaustivité compte tenu des données requises, visées à l'article 4.4.5, § 2, et en le confrontant, le cas échéant, à son avis de cadrage ou à l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, §§ 4 et 5. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultés communiquent leurs avis. § 3. S'il s'avère que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera toutes les informations suivantes aux autorités compétentes des états ou régions concernés : 1° une description du projet contenant toutes les informations disponibles sur ses incidences transfrontalières probables ;2° le RIE du projet ;3° des informations sur la nature de la décision qui peut être prise. La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu dès que possible et au plus tard au début de l'enquête publique. La communication permet aux organes consultatifs pertinents et au public concerné dans les Etats ou régions concernés d'être informés dans un délai raisonnable et d'avoir l'occasion de faire connaître leurs avis et remarques. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées, les modalités et les délais dans lesquels les remarques et avis, visés à l'alinéa 2, sont émis, ainsi que les modalités de concertation à ce sujet. § 4. L'autorité compétente met à la disposition du public concerné les avis, visés au paragraphe 2, le RIE du projet, l'avis relatif à la qualité, visé au paragraphe 2, alinéa 2, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels les informations, visées à l'alinéa 1er, sont mises à disposition. ». Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Processus décisionnel ». Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 5, insérée par l'article 46, un article 4.4.8, rédigé comme suit : « Art. 4.4.8. § 1er. Lors de sa décision relative au plan ou programme envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants : 1° le RIE de plan ; 2° les remarques et avis, ainsi que le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.2, §§ 2 à 5, et à l'article 4.4.6. L'autorité compétente motive sa décision notamment en établissant la déclaration, visée à l'article 4.1.1, 6°, e), et, le cas échéant, en ce qui concerne l'actualité du RIE. § 2. Lors de l'adoption d'un plan ou programme, l'autorité compétente informe le public, l …

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