{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2.2.1, § 1er, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « les articles 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, § 1erbis, 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre V, chapitre IV, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale » est remplacé par le membre de phrase « les articles 4.1.4, alinéa 2, 4.3.2, 4.4.4 et 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre IV/1, chapitre 2, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale » ; 2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le dossier de demande, la procédure et les modalités de la demande d'obligations de reprise concernant les plans d'exécution spatiale, tels que visés aux articles 4.1.1 et 4/1.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.4 du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 6°, le membre de phrase « Le cas échéant, la note de lancement contient également une représentation de l'analyse effectuée, visée aux articles 4.2.6, § 1er, 5°, et 4.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, » est remplacé par le membre de phrase « Le cas échéant, la note de lancement contient également le screening, visé à l'article 4.3.5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou l'analyse réalisée, visée à l'article 4/1.2.1 du décret précité, » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité intègrent leur évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport d'incidences du plan sur l'environnement conformément à l'article 4.2.8, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4.4.2, § 3, du décret précité, dans la note de cadrage. » est remplacée par les phrases « Il est demandé au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis, selon le cas, sur le screening ou sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales Le service com-pétent pour le rapport de sécurité intègre son évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4/1.2.2, § 2, du décret précité, dans la note de cadrage. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » est remplacé par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatiale, l'équipe du plan motive dans la note de cadrage, à l'aide des critères, visés à l'annexe I du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les raisons pour lesquelles le plan d'exécution spatiale envisagé ne peut pas avoir d'incidences environnementales notables.A cet égard, il est tenu compte du screening, des avis émis sur la note de lancement et de l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur le screening. » ; 5° au paragraphe 3, alinéa 4, le membre de phrase « article 4.4.1, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 4/1.2.1, alinéa 2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 4.1.1, 6°, e) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.10, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité » ; 2° le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.12, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « au centre d'expertise flamand e.i.e et au service compétent pour le rapport de sécurité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.15, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité » ; 2° le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.18, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « au centre d'expertise flamand e.i.e et au service compétent pour le rapport de sécurité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.21, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité » ; 2° le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.7, § 2, alinéa 3, du même Code, le membre de phrase « chapitre III du » est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les définitions, mentionnées aux articles 4.1.1, 5.1.1 et 5.1.2 du DABM ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « et aucune exemption de l'obligation de faire un rapport n'a été obtenue » sont chaque fois abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 4.3.3, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6, § 1er » ; 2° les mots « note de screening de projet MER » sont remplacés par les mots « screening du projet RIE » ;3° le mot « note » est remplacé par le mot « screening ». Art. 114.A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'alinéa 5 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , à moins que ce rapport ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 28.A moins que le rapport sur les incidences environnementales ou le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ou le département compétent pour le rapport de sécurité communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4.4.7, § 3, et de l'article 4/1.3.6, § 3, du DABM. Si le département compétent pour le rapport de sécurité rejette le rapport de sécurité environnementale, la procédure d'autorisation est arrêtée de plein droit Dans le présent article, on entend par département compétent pour le rapport de sécurité : l'administration, visée à l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du DABM. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'article 116 du présent décret, est remplacé par ce qui suit : « A moins que le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le département compétent pour le rapport de sécurité communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4/1.3.6, § 3, du DABM. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 39, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 4.3.3, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6, § 1er, » ; 2° les mots « note de screening de projet MER » sont remplacés par les mots « screening du projet RIE » ;3° le mot « note » est remplacé par le mot « screening » ; 4° le membre de phrase suivant est ajouté : « Il motive sa décision conformément à l'article 4.3.6, § 2, alinéas 2 et 3, du DABM »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, l'alinéa 5 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 390, § 1er/1, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « article 4.3.3, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6, § 1er, » ; 2° à l'alinéa 1er, les mots « note de screening de projet MER » sont remplacés par les mots « screening du projet RIE » ;3° à l'alinéa 1er, le mot « note » est remplacé par le mot « screening » ;4° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est abrogé ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte.Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ; » ; 3° il est inséré un point 18° /1, rédigé comme suit : « 18° /1 Centre d'Expertise flamand R.I.E. : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même décret, le membre de phrase « titre IV, chapitres II, III et VI, section III, » est remplacé par le membre de phrase « titre IV, chapitres 4 et 5, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots « au Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le responsable du processus demande un avis au Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE, compte tenu de l'arrêté relatif à la préférence à prendre. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le responsable du processus peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis intégré sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE. Dans ce cas, la demande d'avis adressée au Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs et du résultat de la consultation transfrontalière, visés au paragraphe 2, alinéa 3, dans le cadre de l'avis intégré Le Gouvernement flamand arrête d'autres règles concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 8, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, ou § 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis, et à l'article 4.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4.4.5, § 2, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le gestionnaire du processus soumet le projet de RIE au Centre d'Expertise flamand R.I.E. pour avis Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du projet de RIE et confronte le projet de RIE en termes de contenu à son avis, visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, ou § 3, et aux exigences en matière de contenu, visées à l'article 10, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis au plus tard au moment de la réunion consultative, visée au paragraphe 2. Si le Centre d'Expertise flamand R.I.E. n'émet aucun avis au plus tard au moment de la réunion consultative, il peut être passé sur l'exigence d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 février 2024, le point 4° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » est remplacé par les mots « Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » est remplacé par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 3° à l'alinéa 3, les mots « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par l'article 128 du présent décret, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots « au Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le responsable du processus demande un avis au Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE, compte tenu de l'arrêté relatif au projet à prendre. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le responsable du processus peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis intégré sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE. Dans ce cas, la demande d'avis adressée au Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs et du résultat de la consultation transfrontalière, visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans le cadre de l'avis intégré Le Gouvernement flamand arrête d'autres règles concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 18, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, ou § 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis, et à l'article 4.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4.4.5, § 2, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le gestionnaire du processus soumet le projet de RIE au Centre d'Expertise flamand R.I.E. pour avis Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du projet de RIE et confronte le projet de RIE en termes de contenu à son avis, visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, ou § 3, et aux exigences en matière de contenu, visées à l'article 20, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis au plus tard au moment de la réunion consultative, visée au paragraphe 2. Si le Centre d'Expertise flamand R.I.E. n'émet aucun avis au plus tard au moment de la réunion consultative, il peut être passé sur l'exigence d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 24, § 1er, alinéa 2, du même décret, le point 4° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° aux alinéas 2 et 3, les mots « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 25 du même décret, modifié par l'article 135 du présent décret, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « du service compétent de l'évaluation de l'impact sur l'environnement » est remplacé par les mots « du Centre d'Expertise flamand R.I.E. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26, alinéa 3, du même décret, modifié par l'article 137 du présent décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la décision relative à l'approbation du MER du Centre d'Expertise flamand R.I.E. » sont remplacés par le membre de phrase « l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 21, § 3, » ; 2° à l'alinéa 5, le mot « approuvé » est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par laquelle les documents, visés à l'article 4.2.6, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été remis à l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, a lieu conformément aux articles 4.2.6 et 4.2.7 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret Une demande motivée d'exemption, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.2.3, §§ 3bis à 3quater, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des incidences sur l'environnement relative à un plan ou programme pour lequel la notification, visée à l'article 4.2.8, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réalisée conformément aux articles 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 et 4.2.11 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Une note de screening, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.3.3, § 2, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande motivée d'exemption, telle que visée à l'article 4.3.3, § 3, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.3.3, §§ 3, 4, 6, 7 et 8, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des incidences sur l'environnement relative à un projet pour lequel la notification, visée à l'article 4.3.4, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réalisée conformément aux articles 4.3.4, §§ 2 à 7, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 et 4.3.9 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. Section 2. - Evaluation et entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 7, 45, 49, 97, 115, 117, 127, 129, 134, 136 et 138, et au plus tard le 1er décembre 2025 Les articles visés à l'alinéa 1er entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juin 2029.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2128 - N° 1 - Rapport : 2128 - N° 2 - Amendements : 2128 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2128 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.</p></div>", "next": 0}