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Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire

En bref

Cette ordonnance modifie la législation existante sur l'aménagement du territoire à Bruxelles-Capitale, principalement pour intégrer des directives européennes concernant l'évaluation des impacts environnementaux des plans et projets. Elle vise à assurer un développement durable de la Région.

Ce qu'elle réglemente

  • La transposition de directives européennes sur la maîtrise des dangers liés aux substances dangereuses et l'évaluation des incidences environnementales.
  • Le développement durable de la Région de Bruxelles-Capitale, incluant la gestion qualitative du cadre de vie et la conservation du patrimoine.
  • La procédure d'élaboration, d'adoption et de modification des plans d'aménagement du territoire (régionaux et communaux).
  • L'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes.

Qui elle concerne

  • Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ses administrations.
  • Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Le public, qui peut consulter les projets de plans et soumettre des réclamations et observations.

Points clés

  • Le développement de la Région doit répondre de manière durable aux besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux.
  • Les plans d'aménagement du territoire sont fixés par plusieurs types de plans et règlements (ex: plan régional de développement, plan régional d'affectation du sol).
  • Le Gouvernement doit élaborer un rapport sur les incidences environnementales pour le projet de plan régional de développement.
  • Une enquête publique est organisée pendant soixante jours pour permettre au public de consulter le projet de plan et le rapport environnemental, et de soumettre des observations.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)§ 2§ 3§ 5§ 6§ 1e

Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire (1) Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouverneme sanctionnons ce qui suit : Article 1

x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. TITRE Ier. - Modifications de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale sont fixés par les plans et règlements suivants : 1. le plan régional de développement;2. le plan régional d'affectation du sol;3. les plans communaux de développement;4. le plan particulier d'affectation du sol;5. les règlements régionaux d'urbanisme;6. les règlements communaux d'urbanisme.» Art. 3.L'article 4 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, ci-après dénommée l'Administration, qui déposent annuellement

près de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement et du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible

public. » Art. 4.L'article 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Le Gouvernement confère force obligatoire et valeur réglementaire

x plans d'affectation du sol. Les plans demeurent en vigueur jusqu'

moment où ils sont en tout ou en partie modifiés ou abrogés. » Art. 5.A l'article 6 de la même ordonnance, les termes « et des programmes d'action prioritaire » sont supprimés. Art. 6.A l'article 7 de la même ordonnance, les termes «, ciaprès dénommé l'administration, » sont supprimés. Art. 7.A l'article 9 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1°

deuxième alinéa, les termes « de programme d'action prioritaire » sont supprimés;2° le huitième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants : 1.la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement; 2. la représentation des communes;3. la désignation d'experts indépendants;4. l'

dition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés

deuxième alinéa.» Art. 8.A l'article 13, deuxième alinéa, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le terme « six » est remplacés par le terme « neuf »;2° les termes « une fois » sont supprimés. Art. 9.A l'article 14 de la même ordonnance les termes : « et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement » sont ajoutés après les tenues « des plans particuliers d'affectation du sol ». Art. 10.Un article 15bis, libellé comme suit, est inséré suite à l'article 15 de la même ordonnance : « Art. 15bis.Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires résultant des directives de l'Union européenne. » Art. 11.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement. » Art. 12.L'article 17 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable. Il détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en ceuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;4° le cas échéant les modifications à apporter

x dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.» Art. 13.L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif

plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance. Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables

projet de cahier des charges.

regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des infonnations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un

tre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernemént et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment

regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes

projet de plan. Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalablés et lui en communique les résultats. La Commission régibnale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées

deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication

Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré

Moniteur belge et dans

moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours,

x fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs

teurs

collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées

Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'

rait pas été transmis est réputé favorable. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre

Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'

raient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet

Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9,

moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. Le Gouvernement communique

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis. La moitié

moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une

tre Région, d'un

tre Etat membre de l'Union européenne ou d'un

tre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis

x

torités compétentes de cette

tre Région, de cet

tre Etat membre de l'Union européenne ou de cet

tre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents

x

torités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les

torités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés

paragraphe 4, quatrième alinéa et

paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués

x

torités visées à l'alinéa précédent.» Art. 14.L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante « Art. 19.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des

tres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié

Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est amis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et

x instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. » Art. 15.L'article 20 de la même ordonnance est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande

Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables. Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément

x directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est

torisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses

sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés

x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont

torisés.

vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5. Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède

x formalités de publicité définies à cet article. » Art. 16.A l'article 23 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1°

deuxième alinéa, les termes «, le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire » sont remplacés par les tenues « et le plan particulier d'affectation du sol ».2°

dernier alinéa, les termes «, ou à défaut,

terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés. Art. 17.L'article 28 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif

plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance. Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables

projet de cahier des charges.

regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un

tre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment

regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées

deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication

Moniteur belge. § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré

Moniteur belge et dans

moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan Rt le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours,

x fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs

teurs

collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées

Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'

rait pas été transmis est réputé favorable. A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre

Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'

raient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet

Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9,

moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. Le Gouvernement communique

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception. La moitié

moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une

tre Région, d'un

tre Etat membre de l'Union européenne ou d'un

tre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis

x

torités compétentes de cette

tre Région, de cet

tre Etat membre de l'Union européenne ou de cet

tre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents

x

torités visées à l'alinéa précédent, 2° les modalités selon lesquelles les

torités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés

paragraphe 4, quatrième alinéa et

paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués

x

torités visées à l'alinéa précédent.» Art. 18.L'article 29 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des

tres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié

Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et

x instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. » Art. 19.A l'article 30 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° Les premiers et deuxièmes alinéas deviennent le paragraphe 1er.2° Le paragraphe suivant est ajouté : « § 2.Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables. Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément

x directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est

torisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses

sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés

x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont

torisés.

vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 28, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 28, § 5. Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 29 et procède

x formalités de publicité définies à cet article. ». Art. 20.Dans l'intitulé de la section V du Chapitre II du Titre II de la même ordonnance, les termes « du projet de plan et » sont supprimés. Art. 21.L'article 31 de la même ordonnance est supprimé. Art. 22.L'article 32 de la même ordonnance est supprimé. Art. 23.L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire. Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins soumet,

conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement. » Art. 24.L'article 36 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante « Art. 36.Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable. II détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;4° le cas échéant les modifications à apporter

x dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. » Art. 25.A l'article 38 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa existant est complété par les termes suivants : « et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales »;2° les alinéas suivants sont ajoutés : « A cette fin, l'

teur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif

plan projeté et le transmet

collège des bourgmestre et échevins.Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande

collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables

projet de cahier des charges.

regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un

tre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celleci. II en informe l'

teur de projet. » Art. 26.L'article 42 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet

Gouvernement. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'

tres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol. § 2. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé. L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait

Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. § 3. Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans

moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale

x fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce. Les réclamations et observations sont adressées

collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées

procès-verbal de clôture de l'enquête. Celuici est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. » Art. 27.L'article 43 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.§ 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'

raient pas été émis sont réputés favorables. § 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié

moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement coinposée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9,

moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié

moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une

tre Région, d'un

tre Etat membre de l'Union européenne ou d'un

tre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accom- pagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis

x

torités compétentes de cette

tre Région, de cet

tre Etat membre de l'Union européenne ou de cet

tre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents

x

torités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les

torités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés

x paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 47 sont communiqués

x

torités visées à l'alinéa précédent. § 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan. Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des

tres solutions raisonnables envisagées. » Art. 28.A l'article 44 de la même ordonnance, le sixième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et

x instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. La mise à disposition du public et la transmission du plan

x

torités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article

  1. » Art. 29.L'article 45 de la même ordonnance est complété par le paragraphe suivant : « §
  2. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande

collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables. Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément

x directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est

torisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses

sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés

x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont

torisés.

vu des avis étuis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. II charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 42, cinquième alinéa et à l'article 43, § le,, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 43, §

  1. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale. Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article
  2. L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article. » Art. 30.A l'article 46 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1°

deuxième alinéa, les termes « et le programme d'action prioritaire ne peuvent » sont remplacés par les termes « ne peut »;2°

quatrième alinéa, les termes «, ou à défaut,

terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau conseil communal » sont supprimés. Art. 31.Un article 47, rédigé comme suit, est rétabli dans la même ordonnance : « Art. 47.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans

près du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelleg mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. » Art. 32.A l'article 49 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° du premier alinéa est supprimé;2° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément

x articles 86 et 97.» Art. 33.L'article 51 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 51.§ 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance. § 2. Néanmoins, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 52, décider que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur environnement, le plan particulier d'affectation du sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément

x directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est

torisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement

sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés

x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont

torisés. » Art. 34.L'article 52 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52.Lorsqu'il estime, conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande

collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, la procédure est poursuivie conformément

x articles 56 à 58. » Art. 35.L'article 53 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 53.Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un

teur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. L'

teur de projet élabore un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatif

plan projeté et le transmet

collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet l'avant- projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier des charges.

regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un

tre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. Art. 36.Les articles 53bis et 53ter de la même ordonnance sont supprimés. Art. 37.L'article 54 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend

moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration. § 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'administration de la décision de composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'

teur de projet et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'

teur de projet; 2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un

tre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;4° notifie sa décision

collège des bourgmestre et échevins. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'

teur de projet, il invite le conseil à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'

teur de projet et notifie sa décision

collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions. § 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé

paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier. Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés

§ 2

, 1° à 3°, et notifie sa décision

collège des bourgmestre et échevins. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'

teur de projet, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'

teur de projet et notifie sa décision

collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel

Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix l'

teur de projet sont réputés confirmés. Le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum. § 4. Sur la base des décisions prises conformément

§ 2

ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'

teur de projet. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'

tres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. § 5. L'

teur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les incidences environnementales. II répond

x demandes et

x observations du comité d'accompagnement.. » Art. 38.L'article 55 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 55.§ 1er. Lorsque l'

teur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet, le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales

comité d'accompagnement. § 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complet 1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;2° arrête la liste des communes de la Région, des

tres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;3° notifie sa décision

collège des bourgmestre et échevins. S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme

cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie

collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie

collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis. A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé

deuxième et

troisième alinéas, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet. Le Gouvernement se substitue

comité d'accompagnement. Le Gouvdrnement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine. » Art. 39.L'article 56 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et le transmet

Gouvernement. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'

tres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Il refuse son approbation lorsque le projet n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le Conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales adapté

x modifications apportées lorsque ce rapport est requis. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé. L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait

Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. § 2. Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans

moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à la maison communale,

x fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce. Les réclamations. et observations sont adressées

collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées

procès-verbal de clôture de l'enquête. Celuici est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. § 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnerrientales à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'

raient pas été émis sont réputés favorables. § 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'

tres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent

plus tard être clôturées. § 5. Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une

tre Région, d'un

tre Etat membre de l'Union européenne ou d'un

tre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnamentales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis

x

torités compétentes de cette

tre Région, de cet

tre Etat membre de l'Union européenne ou de cet

tre Etat partie à la Convention d'Espoo. Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents

x

torités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les

torités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés

§ 3

et à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 67ter sont communiqués

x

torités visées à l'alinéa précédent.» Art. 40.L'article 56bis de la même ordonnance est supprimé. Art. 41.L'article 57 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 57.Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est, avec les réclamations, les observations et le procèsverbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'

tres communes comme concernées par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants. La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés

premier alinéa. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent

plan régional d'affectation du sol, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9,

moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié

moins des délais de trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. » Art. 42.L'article 58 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 58.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête. Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56. Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des

tres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des incidences, il reproduit la décision visée à l'article 52, deuxième alinéa et sa motivation. § 2. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à l'adoption d'un plan d'expropriation. Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de soixante jours par arrêté motivé. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel

Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait

Moniteur belge. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Le plan complet est transmis à la Commission régionale et

x instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. La mise à disposition du public et la transmission du plan

x

torités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 67ter. § 3. La moitié

moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. » Art. 43.La section 3bis de la même ordonnance, comprenant les articles 58bis.A à 58quater, est supprimée. Art. 44.Un article 58bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Art. 58bis.Un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans

moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander

conseil communal de décider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol. La demande, adressée

collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste, doit comporter en tout cas 1° l'indication du périmètre du plan proposé;2° un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande

conseil communal

plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci. Si le conseil communal rejette la demande, sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée conformément

x articles 51 à 58. ». Art. 45.L'article 59 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59.Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément

x dispositions de l'article 58bis, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol. Les dispositions réglant l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification. Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié. » Art. 46.L'article 62 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « II fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, s'il en est exigé un, le projet de plan et le plan. ». Art. 47.A l'article 63, premier alinéa, de la même ordonnance, les termes « ou n'a pas répondu à celle-ci dans le délai qui lui est imposé » sont remplacés par les termes « ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés » Art. 48.A l'article 65bis de la même ordonnance, les termes « l'article 55 » sont remplacés par les termes « l'article 58bis ». Art. 49.Le chapitre IVbis intitulé « Programme d'action prioritaire » du Titre II de la même ordonnance, comprenant les articles 67ter à 67nonies, est abrogé. Art. 50.Un article 67ter (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Art. 67ter.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans

près du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans particuliers d'affectation du sol et les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. » Art. 51.A l'article 84, § 1er, 5°b, de la même ordonnance, les mots « et les programmes d'action prioritaire » sont supprimés. Art. 52.A l'article 85, premier alinéa, de la même ordonnance, les mots « les plans régionaux et communaux et programme d'action prioritaire » sont remplacés par « les plans d'affectation du sol ». Art. 53.L'article 86 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 86.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis

x charges qu'ils jugent utile d'imposer

demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements. En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage,

moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis

versement d'une somme d'argent destinée à contribuer

financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements. Les charges sont mentionnées dans le permis d'urbanisme. §

  1. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent etre réalisées. §
  2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue. Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit

gmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'

tres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanismes est obligatoire et en déterminer la valeur. Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le Conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur

tre à celle prévue par le Conseil communal. § 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible

public. ». Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. » Art. 54.L'article 87, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 87.§ 1er. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1 °, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros ceuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86. L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. La péremption du permis s'opère de plein droit. § 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé

paragraphe l er peut être prorogé pour une période d'un an. La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois

moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption. La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier. Dans les

tres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué. A défaut de décision de l'

torité compétente

terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée. La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés

x articles 129, 133, 144 et

  1. §
  2. En cas de projet mixte

sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu. La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme. Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative

x permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés. Le délai de péremption visé

§ ter ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement

titulaire du permis d'urbanisme. » Art. 55.L'article 97 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 97.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis

x charges qu'ils jugent utile d'imposer

demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logenients. En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage,

moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis

versement d'une somme d'argent destinée à contribuer

financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics, ou d'immeubles de logements. Les charges sont mentionnées dans le permis de lotir. §

  1. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. §
  2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue. Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit

gmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'

tres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanismes est obligatoire et en déterminer la valeur. Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur

tre à celle prévue par le conseil communal. § 4. II est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible

public. Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. » Art. 56.Un article 101bis (nouveau), libellé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Art. 101bis.A la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en ceuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois

moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption. La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier. Dans les

tres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué. A défaut de décision des

torités visées

x quatrième et cinquième alinéas

terme du délai de cinq ans, la prorogation est réputée accordée. La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés

x articles 129, 133, 144 et 148. La prorogation peut être reconduite annuellement, selon les mêmes modalités, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en ceuvre son pennis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir deux mois

moins avant l'écoulement du délai de cinq ans visé

x articles 98, 99 et 100, tel qu'éventuellement prorogé en vertu de la présente disposition, à peine de forclusion. » Art. 57.A l'article 108 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par l'alinéa suivant : « Le dossier de demande contient l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement en raison de leur minime importance.»; 2°

§ 2alinéa premier, 7°, les termes « ou de lotir » sont abrogés.

Art. 58.L'article 109 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la demande de pennis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement

sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. » Art. 59.A l'article 110, § 1er de la même ordonnance, le deuxième alinéa est complété par les termes « ou dans les dix jours de l'expiration du délai de trente jours imparti pour émettre cet avis ». Art. 60.Le paragraphe 4 de l'article 111.A de la même ordonnance est supprimé. Art. 61.A l'article 111.13 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes 1°

paragraphe l er, les termes « l'annexe A, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe A »; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une études d'incidences en application de la présente ordonnance et que ces demandes sont conformes

plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude d'incidences visée à l'article 111.C se limite

x aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan d'affectation du sol ou l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. »; 3° le troisième alinéa du paragraphe 2 est supprimé. Art. 62.A l'article 111.C, § 1er de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe le', les termes « l'annexe A, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe A »;2° le paragraphe 1el est complété par les alinéas suivants : « Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou du permis, solliciter de l'

torité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences.A cette fin, l'

torité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis

demandeur et à l'

torité compétente dans les trente jours de la transmission de la demande et l'

torité compétente émet son avis dans les quarantes-cinq jours de la demande. En l'absence d'avis de l'

torité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration. Le fait que l'

torité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'

torité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement

maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. » Art. 63.A l'article 111.P sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe ter, les termes « l'annexe B, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe B »; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante « Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences en application de la présente ordonnance et que ces demandes sont conformes

plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, le rapport d incidences visé à l'article 111.Q se limite

x aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan d'affectation du sol ou le rapport d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. »; 3° le troisième alinéa du paragraphe 2 est supprimé. Art. 64.A l'article 111.Q de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, les termes « l'annexe B, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe B »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la suite du deuxième alinéa : « Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou du permis, solliciter de l'

torité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences.A cette fin, l'

torité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis dans les trente jours de la réception de la demande et en transmet copie

demandeur et l'

torité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'information. En l'absence d'avis de l'

torité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration. Le fait que l'

torité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'

torité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement

maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. » Art. 65.A l'article 112 de la même ordonnance, les tenues «, un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire » sont remplacés par les termes « ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme ». Art. 66.L'article 113 alinéa premier de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151. » Art. 67.L'article 115 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115.Le collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151 peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente

x fins de faire exécuter

x frais de cette dernière les obligations légales visées

x articles 113 et 114, qui n'

raient pas été mises en oeuvre dans les quinze jours du rappel. Le recouvrement des frais en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié

receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 68.A l'article 116 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1°

paragraphe les, troisième et quatrième alinéas, les termes « à l'alinéa 1er » est remplacé par «

deuxième alinéa »;2°

paragraphe 2, troisième alinéa, les termes « les dimensions des parcelles, » sont supprimés;3°

paragraphe 2, le quatrième alinéa est supprimé, 4°

paragraphe 4, premier alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur »;5°

paragraphe 4, premier alinéa, le 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° « la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur »;6°

paragraphe 4, premier alinéa, le 3° est supprimé. Art. 69.A l'article 118 de la même ordonnance, le § 3 est supprimé. Art. 70.L'article 123 de la même ordonnance est supprimé. Art. 71.A l'article 125, § 2, de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, les termes « incompatible avec les » sont remplacés par les termes « non conforme

x »;2°

premier alinéa, les termes « ou concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4 » sont abrogés. Art. 72.A l'article 127 de la même ordonnance, les termes « l'article 123 » sont remplacés par les termes « l'article 152sexies, § 2 ». Art. 73.L'article 136 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise

x mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. » Art. 74.Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 137 de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit : « Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours

près du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. » Art. 75.Dans l'intitulé de la section IX du chapitre III du Titre III de la même ordonnance, les termes « ou relatifs

x programmes d'action prioritaire » sont supprimés. Art. 76.A l'article 139, premier alinéa, de la même ordonnance le 4° est supprimé. Art. 77.L'article 140 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement

sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. » Art. 78.L'article 147 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise

x mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. » Art. 79.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 151 de la même ordonnance : 1° l'alinéa premier est complété comme suit : « Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise

x mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.»; 2° les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours

près du collège d'urbanisme, est réputée confirmée.Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement dans ce délai équivaut

refus de permis. » Art. 80.A l'article 152 de la même ordonnance, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En outre, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés

titre Il dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour

tant que, dans la décision de modifier le plan, l'

torité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones

niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance. Dans ce cas, la demande du permis est soumise

x mesures particulières de publicité visées

x articles 113 et 114. » Art. 81.Un article 152sexies (nouveau) est inséré dans la même ordonnance : « Art. 152sexies.Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription. Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement. Art. 82.Un article 152septie (nouveau) rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Art. 152septie.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent le permis : 1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur;2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur. Ils peuvent refuser le permis notamment : 1° 'lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant,

besoin, des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir applicable à la demande de permis. § 2. Le refus du permis fondé sur les motifs précédents devient caduc : l°dans le cas visé

1° du premier alinéa du paragraphe let, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet; 2° dans le cas visé

2° du premier alinéa du paragraphe ler, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;3° dans le cas visé

1° du deuxième alinéa du paragraphe ler, si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;4° dans le cas visé

2° du deuxième alinéa du paragraphe les, si le projet de plan n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan.Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. » Art. 83.A l'article 158 de la même ordonnance, le nombre « 123 » est supprimé et les termes « et 152quater » sont remplacés par les termes « 152quater, 152sexies et 152septies ». Art. 84.A l'article 160 de la même ordonnance, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « Dans l'hypothèse visée

x articles 137, deuxième alinéa et 151, troisième alinéa, à défaut de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours

près du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement équivaut

refus de certificat. » Art. 85.Le paragraphe les de l'article 162 de la même ordonnance est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance,

cune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus. » Art. 86.A l'article 163 de la même ordonnance, les termes «, un programme d'action prioritaire » sont supprimés. Art. 87.A l'article 167 de la même ordonnance, le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent déterminer conformément

x articles 86, § 3, deuxième alinéa, et 97, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme » Art. 88.A l'article 176 de la même ordonnance, les mots « des programmes d'action prioritaire » sont supprimés. Art. 89.A l'article 180 de la même ordonnance, les mots «

x programmes d'actions prioritaires » sont supprimés. Art. 90.A l'article 182, 4° de la même ordonnance, les termes «

x articles 121, 137, alinéas 2 et 4, 143 et 151, alinéas 3 et 5 » sont remplacés par les termes «

x articles 121 et 143 ». Art. 91.A l'article 187 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les termes « ou en l'absence d'un tel permis » sont insérés entre les termes « à l'article 88 » et les termes «, le demandeur »;2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le contrevenant est tenu

remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets.Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié

receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 92.A l'article 189 de la même ordonnance, la deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par « Le payement de la somme se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. » Art. 93.Le deuxième alinéa de l'article 190 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Le condamné est tenu

remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié

receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 94.

dernier alinéa de l'article 194bis de la même ordonnance, les mots « entre les mains du receveur de l'enregistrement » sont supprimés. Art. 95.L'article 204bis de la même ordonnance est supprimé. Art. 96.Le § 1 er de l'article 207 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Les articles 53 à 55 du Titre XIII « Mesures de prévention contre l'incendie » du règlement général sur la bâtisse de l'agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés. » Art. 97.Un article 205ter (nouveau), libellé comme suit, est inséré dans la même ordonnance « Art. 205ter.Le programme d'action prioritaire « Crystal » situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'

30 octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans. » Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire. Art. 98.L'annexe A de la même ordonnance est remplacée par le texte suivant : « Annexe A. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UNE ETUDE D'INCIDENCES : 1) centrales nucléaires et

tres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;3) installations destinées : - à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; -

traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; - à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; - exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; - exclusivement

stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production; 4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports,

sens de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'

moins 2 100 mètres;5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre total de voies à trois ou plus;6) construction d'

toroutes et de voies rapides,

sens de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau interquartier ou primaire ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens à l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues; 9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes; 10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles

x bateaux de plus de 1.350 tonnes; 11) ouvrages servant

transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes ou ouvrages servant

transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit; 12) barrages et

tres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres;15) pistes permanentes de course et d'essai pour

tomobiles et motocycles;16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules

tomobiles; 18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules

tomobiles ou remorques; 19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même

x seuils éventuels qui y sont énoncés.» Art. 99.L'annexe B de la même ordonnance est remplacée par le texte suivant- : « Annexe B. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INCIDENCES. 1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;4) forages en profondeur, notamment : - les forages géothermiques; - les forages pour le stockage des déchets nucléaires; - les forages pour l'approvisionnement en eau; 5) installations industrielles destinées

transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude;transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A); 6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (

tres que celles visées à l'annexe A);7) construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);8) constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe A);9) construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);10) construction de voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau;11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;12) barrages et

tres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe A), 13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;15) ports de plaisance, 16) terrains de camping et caravaning permanents;17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;18) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant;et pour

tant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes; 20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2; 21) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5.000 m2 et de 20.000 m2 hors sol; 22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres; 23) création de plus de 1.000 m2 de locaux destinés

x activités productives, de commerces ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation; 24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles

x utilisations de ces équipements;25) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules

tomobiles; 26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules

tomobiles ou remorques; 27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement

développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A, ou à l'annexe B, déjà

torisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A).» Art. 100.La même ordonnance est complétée par une annexe C rédigée comme suit : « Annexe C. CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PLANS Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'

tres plans et programmes pertinents;2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;4° les problèmes environnementaux liés

plan, en particulier ceux. qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément

x directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; 5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones dans lesquelles est

torisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés

x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ne comprend pas pareilles zones, les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont

torisés;6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;8° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises; Il' les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan; 12° un résumé non technique des informations visées cidessus.» Art. 101.La même ordonnance est complétée par une annexe D rédigée comme suit : « Annexe D. CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER L'AMPLEUR PROBABLE DES INCIDENCES DES PLANS 1. Les caractéristiques des plans et notamment : - la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'

tres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources; - la mesure dans laquelle le plan influence d'

tres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé; - l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable; - les problèmes environnementaux liés

plan; - l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau). 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences; - le caractère cumulatif des incidences, la nature transfrontière des incidences; - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple); - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée); - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison; - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers; - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites; - de l'exploitation intensive des sols; - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu

niveau national, communautaire ou international. » TITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier Art. 102.Dans l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les ternes « L'Exécutif », « de l'Exécutif » et « à l'Exécutif » sont remplacés respectivement par les termes « Le Gouvernement », « du Gouvernement » et «

Gouvernement ». Art. 103.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 9°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 8°« biens archéologiques : tous les vestiges, objets et

tres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique »;2° un 10°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 9°« prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification »;3° un Il', libellé comme suit, est inséré à la suite du 10° : « sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique »;4° un 12°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 11° : « fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique »;5° un 13°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 12° : « découvertes : la mise

jour de biens archéologiques

trement qu'à la suite de fouilles ou de sondages;». Art. 104.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe les est complété comme suit : « Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation.» 2° Le troisième alinéa du § 4 est remplacé comme suit : « Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission.» Art. 105.A l'article 6 de la même ordonnance, les termes « à l'administration communale ou

secrétariat de la Commission » sont remplacés par les termes « ou à l'administration communale ». Art. 106.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 5

, les ternes « trente jours » sont remplacés par les termes « quarante-cinq jours »;2°

§ 6

, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;3° un § 7, libellé comme suit, est ajouté à la suite du paragraphe 6 : « § 7.Lorsque la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision d'entamer la procédure d'inscription visée

§ 3

, adopter directement l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde comme prévu

x articles 8 à 10 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission. La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. En cas d'avis défavorable dans ce délai, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées

x §§ 3 à 6 du présent article. » Art. 107.A l'article 18, § 1er, première phrase de la même ordonnance, les tenues «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « en arrêtant » et « la délimitation ». Art. 108.A l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, l'avantdernier alinéa, est remplacé par l'alinéa qui suit : « Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection. » Art. 109.Un article 21bis (nouveau), libellé comme suit est inséré dans la même ordonnance : « Art. 21bis.Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 19, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu

x articles 23 à 25 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. En cas d'avis défavorable ou présumé tel de la Commission, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées

x articles 19 à 22. » Art. 110.A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la deuxième phrase, les termes « , le cas échéant, » sont insérés entre les termes « il établit » et les termes «

tour de tout bien »;2° la dernière phrase est remplacée par la phrase « Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.» Art. 111.L'article 27, § 8, de la même ordonnance, est complété comme suit : « Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la période de vacances scolaires. » Art. 112.L'article 29 est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa qui devient le § 1er, les termes, « ainsi qu'

x mesures particulières de publicité » sont remplacés par les termes « ainsi qu'à l'avis de la commission de concertation ».2° II est ajouté à la fin de l'article le paragraphe suivant : « § 2.Le Gouvernement peut arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale. Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, sont également dispensés des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. » Art. 113.A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes «, la Province » sont supprimés

§ 1e

r;2° les termes «, la Province » et les termes « selon le cas, la province ou » sont supprimés

x alinéas concernés du § 2; 3° le § 2 est complété comme suit : « Le remboursement de ces frais est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste.Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. » Art. 114.A l'article 33 de la même ordonnance, les termes « la province » sont supprimés. Art. 115.Un chapitre VIIbis intitulé « Fouilles, sondages et découvertes archéologiques » et comprenant les articles suivants est inséré dans la même ordonnance « Chapitre VIIbis. Fouilles, sondages et découvertes archéologiques. Section 1re. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages Art. 34bis.§ 1er. Le Gouvernement agrée selon les conditions et la procédure qu'il arrête les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont habilitées à entreprendre des fouilles ou sondages. La Région est agréée d'office. § 2. Les fouilles et sondages qui ne sont pas entrepris en application des articles 34ter à 34quinquies ne peuvent être effectués sans

torisation préalable du Gouvernement ou de son délégué. L'

torisation peut notamment être subordonnée à des conditions liées à la compétence du demandeur,

x moyens humains et techniques à mettre en oeuvre, à la preuve d'un accord avec le propriétaire sur la dévolution des biens archéologiques et

dépôt de ceux-ci ou à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé. En même temps que le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle s'effectueront les fouilles ou les sondages et la commission sont informés des

torisations délivrées et de leurs conditions. Section 2. - Les fouilles et sondages d'utilité publique Art. 34ter.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages ou à des fouilles. Il détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et le délai de réalisation de celles-ci. L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste,

propriétaire du site. Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance

locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée

propriétaire mentionne cette obligation. Les sondages ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par la Région, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté

propriétaire concerné. § 2. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable

x mêmes conditions, le délai fixé en vertu du § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique. L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste,

propriétaire du site. Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste

locataire ou à l'occupant du bien immobilier. La notification adressée

propriétaire mentionne cette obligation. § 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder

x fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. Section 3. - Les fouilles et sondage

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.