{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation. § 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder aux fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. Section 3. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de pennnis Art. 34quater.§ 1er. La délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir peut être subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique. § 2. Elle peut également être subordonnée à la condition de permettre préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ou la Commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci, sans qu'elle puisse dépasser 21 jours et, le cas échéant, le planning imposant l'ordre dans lequel les fouilles ou sondages et les actes et travaux autorisés doivent être exécutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure ou du fait du titulaire du permis. La Région ou la Commune notifie au titulaire du permis, à peine de déchéance, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sondages et fouilles prescrits préalablement aux actes et travaux autorisés peuvent être entrepris dès la délivrance du permis. § 3. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, les opérations visées au § 2 en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au titulaire du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours de la réception de la notification, le titulaire du permis en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du bien immobilier ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter les actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au titulaire du permis mentionne cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis d'urbanisme ou de lotir dent la mise en oeuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques sont suspendus pendant la durée des sondages ou fouilles complémentaires et en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, ils deviennent caducs. § 4. La Région et la commune ont accès au site où doivent s'effectuer les actes et travaux dès l'introduction de la demande de permis. Elles peuvent d'initiative effectuer des prospections durant l'instruction de la demande de permis en vue d'établir les conditions visées aux §§ 1er et 2. Section 4. - Les découvertes archéologiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles afin de permettre à la Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie à peine de déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance. § 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la poste à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette obligation. § 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le permis dont la mise en couvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques est suspendu pendant les délais visés aux §§ ler et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celleci. En cas d'inscription ou de classement du site, le permis devient caduc. § 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des sondages ou fouilles, à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. Section 5. - Les indemnités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dommages résultant des fouilles et sondages archéologiques déclarés d'utilité publique en application des articles 34ter, 34quater, § 3, et 34quinquies, § 2, ou de la suspension et de la caducité du permis d'urbanisme ou de lotir visé aux articles 34quater, § 3, et 34quinquies, § 3, doivent être indemnisés Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité après que le réclamant a fourni la preuve des dommages encourus. Section 6. - La garde des biens archéologiques mobiliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34septies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les biens archéologiques mobiliers mis à jour à l'occasion de sondages ou fouilles ou par découverte sont confiés à la garde de la Région jusqu'à leur dévolution finale. Section 7. - Les subventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34octies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut accorder des subventions pour 1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles;2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques. L'octroi de subventions peut être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé. » Art. 116.L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Art. 35.Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 37 Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° le paragraphe premier est remplacé par le paragraphe 2 qui devient le paragraphe premier;2° à l'avant-dernier alinéa du nouveau paragraphe premier, les termes « dans les quinze jours par l'exécutif » sont remplacés par « dans les dix jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué »;3° un paragraphe deux, libellé comme suit, est inséré à la suite du nouveau paragraphe premier « § 2.L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis La quatrième partie du livre 11, Titre VI du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande. »; 4° les paragraphe suivants sont insérés à la suite du nouveau paragraphe deux : « § 3.Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation. § 4. Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 37 d'un emprisonnement de huit jours à un mois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive du premier alinéa du § 1er est remplacée comme suit « Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ou d'une de ces peines seulement »; 2° le 6° du § 1er est supprimé;3° le § ler est complété comme suit : « 6° celui qui exécute des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 34bis, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée à l'article 34bis, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;7° celui qui entrave la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 34ter à 34quinquies ;8° l'auteur de la découverte qui omet de faire la déclaration visée à l'article 34quinquies ;9° le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire les notifications visées aux articles 34ter,§ ler, quatrième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 34quater, § 3, troisième alinéa, et 34quinquies, § 2, troisième alinéa.»; 10° le § 2 est remplacé par : « § 2.Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies au paragraphe premier sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 38 de la même ordonnance est remplacé comme suit : « Art. 38.Outre la pénalité, le tribunal ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler, aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. ». Art. 120.Les articles 38bis à 38quater (nouveaux), libellés comme suit, sont insérés dans la même ordonnance « Art. 38bis.Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 38, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. Art. 38ter.Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 38 et 38bis sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. Art. 38quater.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 38 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 38ter est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">II en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires,, lequel est à charge du condamné. » Art. 121.Un Chapitre VIIIbis intitulé « Chapitre VIIIbis Transaction » comportant un article 38quinquies (nouveau) libellé comme suit est inséré dans la même ordonnance « Art. 38quinquies.Le Gouvernement ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins, peuvent transiger avec le contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il est mis fin à la situation infractionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. II éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation. » Art. 122.L'article 39 de la même ordonnance est modifié comme suit : « Art. 39.Les biens relevant du patrimoine immobilier classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en tout ou en partie qui sont principalement utilisés comme logements et ne sont pas donnés en location ou qui sont exclusivement utilisés comme équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque sont exonérés du précompte immobilier. » Art. 123.L'article 44 de la même ordonnance est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 124.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, un 13° libellé comme suit est inséré à la suite du 12° : « 13° Le « Fonds du patrimoine immobilier ». Sont affectés au fonds les recettes résultant : - des dons et legs au profit de la Région en faveur du patrimoine immobilier; - du remboursement des avances faites en matière de travaux d'office en application de la législation relative à la protection des monuments et des sites; - de la revente de biens classés acquis par la Région en application de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier; - des subsides accordés par des institutions internationales en faveur du patrimoine immobilier; - du montant des transactions administratives ainsi que de toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions de cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier; - de toutes autres ressources en matière de politique de conservation du patrimoine immobilier, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du fonds sont affectés à la conservation et à la promotion du patrimoine immobilier de la Région. » Art. 125.A l'article 6, § 2, premier alinéa, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « ainsi que sur les programmes d'action prioritaire visés par l'article 67ter de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme » sont supprimés. Art. 126.A l'article 14, premier alinéa de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au permis d'environnement, tel que modifié par l'ordonnance du 18 juillet 2002, le 4° est supprimé. Art. 127.Les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance ne sont pas applicables au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol dont le projet a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ni aux plans communaux de,développement et aux plans particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal conformément aux articles 42,52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 juillet 2006 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce plan n'est pas encore adopté à cette échéance, il est soumis aux articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance, à moins que le Gouvernement ne décide, au cas par cas et par décision motivée publiée au Moniteur belge, qu'il n'est pas possible de procéder à l'évaluation environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications des plans visés à l'alinéa premier qui sont décidées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 76 et 112 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 128.Les sondages ou fouilles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les sondages et fouilles peuvent être poursuivis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui entreprennent des fouilles ou sondages au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent introduire une demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent poursuivre les sondages et fouilles en cours pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'agrément. Art. 129.Les articles 106 et 109 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux procédures d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 février 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004 : A-501/1.Projet d'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-501/2. Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-501/3. Amendements après rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 6 février 2004.</p></div>", "next": 0}