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30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de le Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 1er avril 2019 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro 151586/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers des carrières de gravier et de sable ouvertes au public dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des carrières de sable blanc de la SCP 102.06.
Les termes "ouvrier", "il", "son", ... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Notions et définitions Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 2.1. LPC La
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.2. Commission paritaire La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc ou également SCP 102.06. 2.3. La CCT du 20 juin 2014 La convention collective de travail du 20 juin 2014 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123032/CO/102.06), ainsi que l'annexe à la présente convention collective de travail. 2.4. La CCT du 3 juillet 2013 CCT du 3 juillet 2013 concernant les conditions de travail (convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116942/CO/102.06), pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. CHAPITRE III. - Objet et objectif Art. 3.La présente convention collective de travail a pour unique objet d'adapter le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvrie(è)r(e)s de la commission paritaire, qui a été introduit à compter du 1er juillet 2014 en application de l'article 22 de la convention collective de travail du 3 juillet 2013, aux diverses modifications qui ont été apportées à la LPC. Plus spécifiquement, cette convention collective de travail a été conclue en exécution des dispositions suivantes qui ont modifié la LPC : 1) la
loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses
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Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique
fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 19 juin 2014);2) la
loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés
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Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite
fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (Moniteur belge du 24 décembre 2015);3) la
loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés
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27/06/2018
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Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire
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Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande
fermer relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (Moniteur belge du 5 juillet 2018). Art. 4.L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital au moment de la pension; - au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.
Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 5.La commission paritaire ne fait pas usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs pourraient organiser eux-mêmes un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out"). CHAPITRE IV. - Organisateur Art. 6.L'organisateur du régime de pension sectoriel est le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (ci-après dénommé le fonds), Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt. CHAPITRE V. - Organisme de pension et comité de surveillance Art. 7.En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.
Etant donné que l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire et en application de l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé. CHAPITRE VI. - Contribution de pension Art. 8.La contribution de pension ne comprend pas la taxe d'assurance suite au statut spécifique de fonds de sécurité d'existence de l'organisateur. La contribution de pension ne comprend pas non plus la cotisation spéciale de sécurité sociale qui, au moment de la conclusion de cette convention collective de travail, s'élève à 8,86 p.c..
Pour l'attribution de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié. a) Depuis 2015 (jusqu'à révision) La contribution de pension, qui est une contribution trimestrielle, est acquise à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), pour autant que l'affilié ne soit pas sorti, décédé ou retraité pendant la période concernée et que, dans la déclaration DmfA du trimestre concerné, il apparaisse au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72.Si seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est déclarée, en combinaison avec le code prestation 1, la contribution de pension n'est pas due.
Mesure spéciale pour 2014 Vu l'entrée en vigueur du régime de pension le 1er juillet 2014, il y a non seulement l'acquisition de la contribution de pension du troisième trimestre le 30 septembre 2014 mais également celle, à cette date, de la contribution de pension du premier trimestre et celle du deuxième trimestre de 2014 pour autant que dans la déclaration DmfA du (des) trimestre(s) concerné(s) apparaisse au moins un jour sous les codes de prestation mentionnés ci-avant.
La contribution de pension est fixée à 62,50 EUR par trimestre.
La contribution de pension, majorée de la contribution de sécurité sociale en matière de pensions complémentaires, est à charge de l'organisateur et est prélevée des réserves du fonds. Le fonds paie la contribution de sécurité sociale à concurrence de 8,86 p.c. à l'ONSS, chaque fois que des contributions de pension sont remises à l'organisme de pension et ce conformément aux instructions de l'ONSS et à la législation en la matière. Le cas échéant, le fonds prendra les mesures nécessaires relatives à l'encaissement des contributions de pension auprès de l'employeur par l'intermédiaire de l'ONSS. b) Contribution de rattrapage octroyée à l'entrée en vigueur du régime de pension pour l'année 2013 Une contribution de rattrapage pour l'année civile 2013 est octroyée aux ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à l'entrée en vigueur du régime de pension au 1er juillet 2014 - pour autant qu'ils/elles répondent à la condition suivante : être lié(e)s au cours de l'année 2013 en tant qu'ouvrie(è)r(e)s à un employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. La contribution de rattrapage s'élève à 125 EUR. CHAPITRE VII. - Assurance de groupe Art. 9.Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.
Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe branche 21 du type capitalisation.
Les dispositions relatives à la pension complémentaire sont fixées conformément au règlement de pension qui est repris comme annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Procédure de sortie Art. 10.L'affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de son emploi dans le secteur.
A partir du moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, premier, deuxième et troisième point et l'article 31, § 2 de la LPC sont d'application. CHAPITRE IX. - Nullité Art. 11.La nullité d'un ou plusieurs articles ou de parties d'articles de cette convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'entièreté de la convention collective de travail. CHAPITRE X. - Résiliation Art. 12.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 20 juin 2014 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123032/CO/102.06), ainsi que l'annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Durée de validité Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les adaptations dans le règlement de pension ci-joint conformément à la
loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique
fermer portant diverses dispositions sont déjà d'application depuis le 30 juin 2017.
Les adaptations dans le règlement de pension ci-joint conformément à la
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Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite
fermer visant à garantir la pérennité sont déjà d'application depuis le 1er janvier 2016.
Les adaptations dans le règlement de pension ci-joint conformément à la
loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire
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Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande
fermer transposant la directive 2014/50/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'accroissement de la mobilité des travailleurs et à l'amélioration de l'acquisition et la préservation des droits à la pension complémentaire sont d'application à partir du 1er janvier 2019. Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel F-Benefit Dispositions générales - release 2018 Définitions Assurance de groupe (assurance principale) Contrat ou ensemble de contrats d'assurance vie conclus auprès d'un organisme de pension par un organisateur en exécution d'un engagement de pension collectif en faveur de l'ensemble ou d'une partie de son personnel et/ou de ses dirigeants.
Organisateur (preneur d'assurance) - L'employeur qui prend un engagement (régimes de pension d'entreprises); - La personne morale, composée paritairement, désignée par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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05/12/1968
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22/05/2009
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension (régimes de pension sectoriels).
Affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur prend un engagement et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement ("affilié actif") ainsi que l'ancien affilié (dormeur) qui bénéficie toujours des droits actuels ou différés conformément au règlement.
Si nécessaire, dans les présentes dispositions la précision "ancien affilié" (dormeur) respectivement l'affilié actif est utilisée.
Cédant Le travailleur qui transfère ses réserves pension à la structure d'accueil.
Cohabitant Un affilié est considéré comme cohabitant légal si il ou elle cohabite en vertu de la
loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
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23/11/1998
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12/01/1999
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1998010076
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ministere de la justice
Loi instaurant la cohabitation légale
fermer instaurant la cohabitation légale ou en vertu d'une réglementation étrangère similaire.
Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle la prestation d'assurance est conclue.
Les prestations en cas de vie sont stipulées en faveur de "l'affilié".
En cas de décès prématuré de l'affilié, les prestations en cas de décès reviennent au "bénéficiaire".
Bénéficiaire acceptant Le bénéficiaire est désigné comme bénéficiaire acceptant lorsqu'il accepte explicitement le bénéfice et qu'il confirme cette acceptation par écrit à l'organisme de pension.
L'acceptation est actée dans un avenant aux contrats de l'affilié/du cédant portant les signatures de l'organisateur, du bénéficiaire, de l'affilié/du cédant et de l'organisme de pension.
Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, la signature par l'organisateur de l'avenant d'acceptation du bénéfice n'est pas nécessaire.
Si l'affilié/le cédant veut désigner un autre bénéficiaire, utiliser ses contrats dans le cadre d'opérations immobilières, transférer ses contrats à un autre organisme de pension dans le cadre du rachat de l'assurance de groupe par l'organisateur, ou, en cas de sortie transférer ses réserves acquises ou - dans la mesure où la législation applicable le permet - racheter ses contrats, l'accord écrit préalable du bénéficiaire acceptant est nécessaire.
Pour les contrats repris dans la structure d'accueil, l'autorisation du bénéficiaire acceptant est également requise pour toute modification impliquant une réduction du capital décès.
Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, organisme de pension agréé sous le numéro de code 0346 RPM Bruxelles T.V.A. BE 0408.183.324; Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE64 3100 7685 9452.
Contribution ou prime Montant(s) payable(s) par l'organisateur ou l'affilié en contrepartie des obligations de l'organisme de pension.
Contribution patronale Prime que l'employeur consacre à l'assurance de groupe.
Contrat contribution patronale Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement.
Contribution personnelle Prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié pour l'assurance de groupe. Les contributions personnelles sont retenues sur le salaire net.
Contrat contribution personnelle Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires.
Engagement de type "contributions définies" L'engagement à payer des contributions définies au préalable dans une assurance de groupe.
Sortie 1) Expiration du contrat de travail avec l'organisateur autrement que par le décès ou la mise à la retraite (régimes de pension d'entreprises);2) Le transfert de l'affilié dans le cadre d'un transfert (d'une partie) d'entreprise ou (une partie) d'établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque l'engagement de pension collectif de l'affilié n'est pas transféré (régimes de pension d'entreprises);3) Expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur (régimes de pension sectoriels);4) Expiration de l'affiliation par le fait que l'employeur ou, dans cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré (régime de pension sectoriel). L'interprétation de ce terme peut changer dans le temps. On donnera toujours la même interprétation à ce terme que la législation en vigueur présume.
Disposition particulière régime de pension multi-organisateurs (RPMO) Lorsque l'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, est suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que celui du précédent employeur et lorsqu'il n'existe pas de convention de sortie qui règle la reprise des droits et obligations entre les employeurs participants (employeur quitté, respectivement le nouvel employeur avec lequel le contrat de travail est conclu).
Sortie light Fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.
Prestation acquise (à un moment donné) dans une assurance de groupe Prestation à laquelle l'affilié a droit à l'âge terme, lorsqu'il quitte le service de l'organisateur ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light).
Réserve acquise (à un moment donné) Réserve de pension pour laquelle les droits de l'organisateur sont transférés à l'affilié à la date de sa sortie ou à la date à laquelle il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation (sortie light), la réserve étant calculée à ce moment.
Rachat d'un contrat Résiliation du contrat par l'organisateur/l'affilié/le cédant.
Valeur de rachat théorique Par valeur de rachat théorique, on entend : la "réserve pension" ou "la réserve vie", le cas échéant diminuée de la prime de risque qui finance la garantie décès sous risque, à laquelle la participation aux bénéfices vie est ajoutée.
Valeur de rachat à un moment donné Prestation à verser par l'organisme de pension en cas de rachat du contrat.
Cessation du paiement de la prime ou réduction d'un contrat Cessation du paiement des primes. Lorsqu'un capital décès défini est prévu et pour autant qu'il ne s'agisse pas de sortie/sortie light, son financement sera poursuivi par la déduction à la fin de chaque mois, de la prime de risque de la réserve vie.
Affection préexistante Une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé dans le chef de l'affilié datant d'avant la souscription du contrat, d'avant une majoration non contractuelle (en ce qui concerne cette majoration), ou d'avant la remise en vigueur de la prestation assurée.
Capital décès défini ou capital décès minimum Capital mentionné dans le contrat de l'affilié. Ce capital comprend la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.
Capital décès sous risque Le capital décès sous risque est constitué par la différence entre le capital décès défini et la somme de la réserve vie, la participation aux bénéfices vie et la participation aux bénéfices décès sur le capital sous risque.
Prime de risque Prime nécessaire pour assurer le capital décès sous risque.
Elle est calculée en fonction du tarif qui a été déposé par l'organisme de pension auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel), du capital sous risque et de l'âge de l'affilié.
Frais d'entrée Des frais des frais d'entrée sont prélevés sur toute contribution diminuée au préalable des taxes. Les frais d'entrée sont mentionnés dans les dispositions particulières.
Contribution nette Le terme "contribution nette" se réfère à la contribution, hors taxes, de l'organisateur ou de l'affilié de laquelle les frais d'entrée ont été déduits.
Réserve pension ou réserve vie Montant constitué par la capitalisation des contributions nettes au taux d'intérêt technique en vigueur à la date valeur sur le compte bancaire de l'organisme de pension.
La déduction de la prime de risque décès s'effectue, le cas échéant, à la fin de chaque mois civil aussi bien sur la réserve vie composée à l'aide des contributions personnelles que sur la réserve vie composée à l'aide des contributions de l'organisateur et ce, dans la même proportion que la répartition des contributions.
En outre, cette prime de risque décès est prélevée des différentes tranches de réserves avec leur garantie d'intérêt et ce proportionnellement à leur quote-part dans cette réserve vie.
Age de retraite (âge terme) (P, PP, PPP,...) L'âge de retraite est l'âge qui est généralement mentionné dans les dispositions particulières comme âge terme (date terme) et qui est utilisé pour les calculs des prestations conformément aux dispositions correspondantes dans le règlement de pension.
Le cas échéant, le nouvel âge terme selon l'application de l'article 16 des présentes dispositions.
Age de retraite dynamique (âge terme) en fonction du moment d'affiliation : - Pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2019 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans; - Pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2025 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 66 ans; - Pour les travailleurs qui adhèrent au/à partir du 1er février 2030 l'âge de retraite est établi au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 67 ans.
Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle comme travailleur salarié (puisque cette activité a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire).
Age légal de la pension L'âge de la pension selon la législation belge qui règle le régime de pension légal pour les travailleurs salariés.
Age légal de la pension effective de l'affilié L'âge de la pension selon la législation belge auquel l'affilié peut prendre sa pension légale selon le régime de pension légal pour travailleurs salariés (auquel l'engagement de pension présent de l'organisateur forme un complément).
Pour l'exécution de l'engagement de pension, l'âge légal de la pension effective est considéré comme acquis dans le chef de l'affilié au premier jour du mois qui suit l'âge légal de la pension effective défini ci-dessus.
LPC/Législation sociale
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'AR Vie doit - pour la partie qui relève de la compétence de la FSMA - également être considéré comme légalisation sociale.
Législation prudentielle Législation qui règle le statut et la surveillance des compagnies d'assurance, ainsi que les arrêtés d'exécution concernant cette législation.
Autorité chargée du contrôle (prudentiel) (social) L'autorité qui contrôle la législation prudentielle est la BNB. L'autorité qui contrôle la LPC/législation sociale est la FSMA. Généralités Article 1er.Objectif et principes de fonctionnement de l'assurance de groupe a. Quel est l'objectif de l'assurance de groupe ? L'assurance de groupe vise, moyennant le paiement de contributions (budget de primes) par l'organisateur/l'affilié, la liquidation au(x) bénéficiaire(s) des prestations prévues au règlement. L'assurance de groupe ne garantit nullement les engagements de l'organisateur. b. Quand l'assurance de groupe entre-t-elle en vigueur ? A quel moment les contrats contribution patronale et personnelle entrent-ils en vigueur ? Pour quelle durée l'assurance de groupe est-elle conclue ? L'assurance de groupe entre en vigueur à la date convenue par les parties. Les affiliations individuelles s'effectuent comme déterminées dans le règlement.
Les engagements de l'organisme de pension n'entrent cependant en vigueur qu'après paiement des premières contributions, contributions fractionnées ou provisions et pour autant qu'il dispose de toutes les informations nécessaires en vue de calculer les prestations.
L'assurance de groupe est conclue pour une durée indéterminée. c. Y a-t-il des formalités médicales ? La politique de l'organisme de pension relative à l'acceptation du risque décès impose des formalités médicales. Si, en application de ses critères d'acceptation, l'organisme de pension constate un risque aggravé, il peut refuser la couverture des prestations, de la majoration des prestations ou de la remise en vigueur du contrat ou porter une surprime en compte.
En déroulant le capital décès défini, comme prévu dans l'article 16 des présentes dispositions, chaque exclusion ou aggravation est déroulée.
Si l'organisme de pension demande un examen médical, cet examen est exécuté à ses frais.
La politique d'acceptation médicale peut être revue à tout moment et est communiquée à l'organisateur à sa demande. d. Est-il possible de contester l'assurance de groupe ? Est-il possible de contester les contrats contribution patronale et personnelle ? En cas d'omission ou inexactitude (non) intentionnelles, les dispositions légales s'appliquent. Lorsque la date de naissance de l'affilié qui a été communiquée est incorrecte, les prestations de chaque partie sont majorées ou réduites en fonction de la date de naissance qui aurait dû être prise en considération. e. Quand le droit de rachat par l'organisateur existe-t-il ? Le rachat n'est possible que lorsque la valeur de rachat théorique est positive.En cas de rachat, la législation sociale en vigueur relative à la relation organisateur/affilié doit être respectée. f. L'assurance de groupe peut-elle être remise en vigueur ? Le contrat dont le paiement de la prime a été suspendu (contrat réduit), peut être remis en vigueur.Le délai à cet effet s'élève à trois ans. Un contrat racheté ne peut pas être remis en vigueur.
La remise en vigueur du capital décès défini est subordonnée à la politique d'acceptation médicale en vigueur à ce moment auprès de l'organisme de pension. Les frais des éventuels examens médicaux sont entièrement à charge de l'organisme de pension.
La remise en vigueur prend effet à la date communiquée par l'organisme de pension à l'organisateur et au plus tôt le jour de la réception par l'organisme de pension du paiement de la prime qui va de pair avec la remise en vigueur. Art. 2.Tarifs Les tarifs utilisés par l'organisme de pension en vue de déterminer les prestations assurées, résultent des bases techniques et des méthodes déposées par lui auprès de l'autorité chargée du contrôle (prudentiel).
Les contributions nettes sont capitalisées à partir de la date valeur jusqu'à l'(au premier) âge terme au taux d'intérêt technique en vigueur à ce moment.
En cas de prolongation à un nouvel âge terme, la capitalisation des réserves de pension constituées est réalisée jusqu'au nouvel âge terme au taux d'intérêt technique en vigueur à la date d'entrée de la prolongation.
Par une annonce publique sur le site internet de l'organisme de pension, l'organisateur/tout intéressé est informé du taux d'intérêt technique de F-Benefit. Art. 3.Participation aux bénéfices Cette assurance de groupe participe gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des assurances de groupe selon les règles déterminées par l'organisme de pension et communiquées à l'autorité chargée du contrôle (prudentiel/social). Art. 4.Fonds de financement Le fonds de financement contient des réserves qui ne concernent pas les contrats contribution patronale et personnelle des affiliés et constitue une valeur rachat théorique. 1. Objectif du fonds Le fonds de financement a pour objectif : - lorsque l'organisateur le demande de contribuer au financement futur des contrats contribution patronale.A cet effet, un plan de financement est élaboré par l'organisme de pension et l'organisateur; - dans la mesure où il y a des contributions personnelles, pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, couvrir à tout moment, la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale pour les contributions personnelles et les montants sur les comptes individuels (contrat contribution patronale et personnelle) telle que prévue à l'AR Vie; - d'une manière générale, pour tous les affiliés actifs et pour les affiliés qui bénéficient de prestations différées, prévoir un préfinancement qui vise à couvrir la somme des différences positives entre la garantie de rendement minimum déterminée dans la législation sociale et les montants figurant sur les contrats contribution patronale et personnelle. A cet effet, à l'occasion de la mise à jour annuelle, un tableau de financement avec le bordereau correspondant pour préfinancer d'éventuels déficits, est établi et envoyé à l'organisateur; - de financer la différence de contributions patronales lorsque la contribution patronale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être attribuée au contrat contribution patronale. 2. Alimentation du fonds Le fonds de financement est alimenté par : - les prestations non liquidées en cas de décès à défaut de bénéficiaire; - la réserve de pension du contrat contribution patronale dont l'affilié ne peut pas disposer; - les contributions patronales versées dans le cadre du plan de financement mentionné ci-avant; - les versements de l'organisateur prévus pour financer la somme précitée des différences positives entre la garantie de rendement minimum fixée dans la législation sociale et le financement sur les contrats contribution patronale et personnelle. 3. Gestion du fonds Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension.Sauf convention contraire, le fonds de financement bénéficie d'un intérêt égal au taux technique le plus récent repris dans le tarif des assurances groupe branche 21 de type universal life, majoré du taux de participation aux bénéfices attribué aux réserves des prestations en cas de vie dans la catégorie des assurances de groupe de type universal life. 4. Liquidation du fonds En cas de : - abrogation de l'engagement de pension; - liquidation, faillite de l'organisateur ou de procédures analogues avec pour conséquence que l'organisateur disparaît sans qu'un tiers reprenne ses obligations; - licenciement des affiliés tel que prévu par la législation relative à la fermeture des entreprises, aux entreprises en difficultés ou aux entreprises connaissant des circonstances défavorables exceptionnelles ou par une législation analogue, les actifs du fonds de financement qui ne correspondent pas aux obligations de l'organisateur sont transférés intégralement ou partiellement au fonds social de l'employeur sauf si d'autres modalités d'attribution ont été fixées par convention collective de travail (respectivement modification du règlement de travail si au niveau de l'employeur il n'existe pas d'organes de concertation sociale).
Ceci signifie que le montant à transférer est au maximum égal au montant des actifs dépassant les réserves acquises, le cas échéant majoré jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la législation sociale.
Lorsque le transfert ne se rapporte qu'à une partie des affiliés, le montant à transférer sera limité proportionnellement aux réserves acquises des affiliés concernés, majorées, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum déterminée sur la base de la législation sociale. Art. 5.Capital décès défini A aucun moment, le capital décès défini ne peut avoir comme conséquence de rendre la réserve vie négative.
A la souscription de ce capital décès défini et lors de toute modification ultérieure, l'importance de ce capital est testée par rapport au budget de primes défini dans les dispositions particulières.
Lorsque le capital décès défini est supérieur à 50 fois le budget de primes, il est limité à ce montant.
Si les contributions quelle qu'en soit la cause, ne sont plus payées, le capital décès défini - pour autant que les dispositions du règlement n'y dérogent pas - continuera à être financé sur la base du dernier niveau connu. A cet effet, la prime de risque sera prélevée de la réserve vie.
Lorsque le capital décès défini ne peut plus être prévu étant donné que la réserve vie est insuffisante pour couvrir la prime de risque, alors le capital décès défini prend automatiquement fin.
L'organisme de pension en informe l'organisateur. L'information se fait par le biais d'une lettre recommandée (électronique) qui sera envoyée au minimum trois mois avant la suppression du capital décès défini. L'organisateur est tenu d'en informer immédiatement l'affilié.
Les dispositions préalables sont d'application pour autant que et dans la mesure où la garantie exonération de primes n'a pas été souscrite ou dans la mesure où cette garantie n'est pas d'application.
En cas de sortie/sortie light, le capital décès défini prend fin et par conséquent la prestation en cas de décès est limitée à la liquidation de la réserve vie et l'éventuelle participation aux bénéfices vie. Art. 6.Adaptations annuelles et intermédiaires Les contrats contribution patronale et personnelle sont adaptés à la date d'adaptation annuelle conformément aux dispositions particulières.
La suspension sans paiement de salaire du contrat de travail ou la reprise de l'activité par l'affilié donnent lieu à la cessation/reprise du paiement de la contribution dès le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit cette cessation, plus précisément le premier jour du mois dans lequel l'activité est reprise. L'éventuelle adaptation des contrats contribution patronale et personnelle s'effectue conformément à la cessation/reprise.
En cas de reprise partielle de l'activité après une suspension sans paiement de salaire du contrat de travail, si on se réfère à un salaire de référence ou à un montant nominal, les données en vigueur précédemment - ou les données adaptées si le premier jour du mois coïncide avec ou suit la date d'adaptation annuelle - sont multipliées par une fraction dont le numérateur correspond au nouveau taux d'occupation et le dénominateur à l'ancien taux d'occupation.
En cas de suspension sans paiement de salaire du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.
Sur le plan des adaptations annuelles et intermédiaires, l'organisateur porte la pleine responsabilité de la communication tardive des données nécessaires à l'organisme de pension et de l'adaptation tardive des contrats des affiliés qui peut en résulter.
Lorsque les données de référence manquent à la date d'adaptation, l'adaptation s'effectue sur la base des données les plus récentes disponibles.
Lorsque les dispositions particulières ne spécifient rien, les contributions sont payables à l'avance. Il n'y a pas de remboursement (partiel) des contributions payées d'avance qui sont échues en cas de sortie/sortie light.
Paiement des contributions Art. 7.Mode de paiement des contributions Les contributions patronales et les contributions personnelles sont versées par l'organisateur, à chaque date d'échéance, à l'organisme de pension sur la base du bordereau envoyé à l'organisateur par l'organisme de pension.
Si la date d'affiliation ou la date de reprise du paiement des contributions après une suspension se situe entre deux dates d'échéance de prime, une contribution prorata temporis sera due uniquement jusqu'à la date d'échéance de prime suivante.
En cas de majoration intermédiaire des contributions, l'augmentation de la contribution est également calculée prorata temporis jusqu'à la date d'échéance de prime suivante.
L'organisateur retient les contributions personnelles des affiliés et/ou les surprimes à charge des affiliés sur leur salaire et les verse à l'organisme de pension.
Le cas échéant, les contributions personnelles sont avancées par l'organisateur et récupérées par retenue, par fractions égales, sur le salaire mensuel de l'affilié.
La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est versée conjointement avec les contributions. Le montant en est mentionné sur le bordereau.
Quelle que soit la périodicité du paiement de la contribution, le paiement de celles-ci n'est pas obligatoire. Art. 8.Non-paiement des contributions par l'organisateur En cas de non-paiement des contributions, l'organisme de pension envoie un rappel à l'organisateur.
Si les contributions ne sont pas ou pas entièrement payées dans les 60 jours à partir de la date d'échéance, l'organisme de pension envoie une lettre recommandée (électronique) à l'organisateur dans laquelle il attire l'attention sur les conséquences du non-paiement. Si l'organisme de pension ne reçoit pas de paiement dans les 15 jours après le dépôt à la poste de cette lettre recommandée (ou la preuve qui est générée conformément au Digital Act), il envoie un avenant au règlement à l'organisateur actant le non-paiement des contributions (réduction) de l'assurance de groupe à la date d'échéance des premières contributions impayées.
De plus l'organisme de pension informe les affiliés de sorte que ceux-ci soient au courant du non-paiement dans les trois mois après la première échéance impayée.
Lorsque l'organisateur, indépendamment de, ou pendant la procédure précitée a adressé une notification écrite de cessation du paiement de la prime à l'organisme de pension, l'organisme de pension envoie immédiatement à l'organisateur l'avenant prévu à cet effet.
L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de l'avenant précité aux affiliés.
En cas de non-paiement des contributions, le capital décès défini est maintenu au dernier niveau connu et continue à être financé à partir de la réserve vie.
Les contrats contribution patronale et personnelle sans versement de primes restent subordonnés au règlement et les réserves de pension continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe.
La même procédure que mentionnée ci-dessus est suivie lorsque l'organisateur n'alimente pas le fonds de financement avec le (pré)financement de la garantie de rendement légale prévue dans la législation sociale, comme prévu dans l'article 4, point 1. des présentes dispositions.
Résiliation de l'assurance de groupe et dispositions connexes Art. 9.Abrogation ou modification de l'engagement de pension L'organisateur peut abroger ou modifier l'engagement de pension à condition de respecter les dispositions de la LPC et les éventuelles autres dispositions légales qui sont d'application. En ce qui concerne les dispositions visées, l'organisme de pension suppose qu'elles ont été remplies dans le cadre de la relation entre l'organisateur et les affiliés.
En aucun cas, la modification ou l'abrogation d'un engagement de pension ne peut engendrer une diminution des droits acquis constitués sur la base des contributions déjà payées ou échues au moment de la modification ou de l'abrogation.
En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le capital décès défini prend fin.
Bien que l'assurance de groupe soit souscrite pour une durée indéterminée, l'abrogation de l'engagement de pension entraîne la résiliation de l'assurance de groupe.
Les contrats de contribution patronale et personnelle sont réduits à la date d'échéance de la première contribution impayée.
Le cas échéant, le fonds de financement et/ou l'organisateur intervient pour chaque affilié proportionnellement à la différence entre sa réserve acquise totale, qui sera éventuellement majorée jusqu'aux montants garantis en application de la LPC et sa réserve mathématique et ceci, jusqu'à la somme de ces différences pour tous les affiliés.
L'organisme de pension établit un avenant au règlement actant la résiliation et la réduction des contrats contribution patronale et contribution personnelle. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés de sorte que ceux-ci soient au courant de la résiliation au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première contribution impayée.
Les contrats contribution patronale et personnelle réduits restent soumis au règlement et continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe. Art. 10.Changement d'organisme de pension L'organisateur peut résilier l'assurance de groupe dans le but de changer d'organisme de pension.
La résiliation est signifiée par une lettre datée et signée envoyée par l'organisateur à l'organisme de pension. La résiliation entre en vigueur à la date anniversaire du règlement suivant la réception par l'organisme de pension de cette lettre de résiliation, sauf convention contraire entre les parties.
Préalablement au changement d'organisme de pension, l'organisateur doit en informer l'autorité chargée du contrôle (social) et demander l'accord individuel des affiliés sur cette modification. Si les procédures de la LPC et d'éventuelles autres législations d'application ont été respectées, celles-ci remplacent l'accord individuel des affiliés.
Les contrats contribution patronale et personnelle sont réduits à la date d'échéance de la première contribution impayée. A ce moment, le capital décès défini est également résilié.
L'organisme de pension établit un avenant au règlement actant la résiliation de l'assurance de groupe, la suppression de la garantie décès sous risque et la réduction des contrats contribution patronale et contribution personnelle. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés de sorte que ceux-ci soient informés de la résiliation au plus tard trois mois après la date d'échéance de la première contribution impayée.
Les contrats contribution patronale et personnelle réduits restent soumis au règlement et continuent à participer aux bénéfices dans la catégorie des assurances de groupe. Art. 11.Rachat par l'organisateur et transfert des valeurs de rachat théorique à un autre organisme de pension L'assurance de groupe peut être rachetée par l'organisateur en vue de transférer les valeurs de rachat théorique à un organisme de pension agréé en Belgique ou à un fonds de pension agréé en Belgique ou à un organisme de pension habilité à être actif en Belgique par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services ou à un fonds de pension habilité à exercer son activité en Belgique.
La demande de rachat s'effectue à l'aide d'une lettre recommandée (électronique) datée et signée envoyée par l'organisateur à l'organisme de pension. Le rachat entre en vigueur à la date anniversaire du règlement suivant la réception par l'organisme de pension de la lettre (l'accusé de réception qui est généré conformément au Digital Act), sauf convention contraire entre les parties. A ce moment, le capital décès défini est également résilié.
Préalablement au changement d'organisme de pension et au transfert qui y est associé, l'organisateur doit en informer l'autorité chargée du contrôle (social).
En outre, il doit demander l'accord individuel de chaque affilié concernant le changement et le transfert. Si les procédures de la LPC et d'une éventuelle autre législation d'application ont été respectées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés.
L'autorité chargée du contrôle (social) peut s'opposer au transfert si l'équilibre de l'organisme de pension était mis en péril suite à ce transfert.
En cas de transfert, aucune indemnité ou aucune perte de participations aux bénéfices ne peut être imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert.
Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité telle que prévue au point 1. Ou point 2. mentionnés ci-après. En fonction du montant à transférer, l'organisme de pension effectuera le transfert de façon échelonnée.
Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. 1. Indemnité de rachat Si la somme des valeurs de rachat théorique à transférer est inférieure ou égale à 1 250 000 (*) EUR, une indemnité de rachat est due s'élevant, par affilié, au minimum à 1 p.c. de la valeur de rachat théorique de ses contrats, multiplié par la durée restante, exprimée en années, jusqu'à l'âge terme et au maximum à 5 p.c. de cette valeur de rachat théorique. Si l'indemnité ainsi déterminée est inférieure à 75 (*) EUR par contrat de contributions patronales et par contrat de contributions personnelles, alors ce dernier montant sera dû.
L'indemnité pour le fonds de financement s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique avec un minimum de 75 (*) EUR. 2. Indemnité de liquidation et transfert échelonné Si la somme des valeurs de rachat théorique à transférer est supérieure à 1 250 000 (*) EUR, une indemnité de liquidation est due qui est déterminée compte tenu de : - la composition des valeurs de couverture des provisions mathématiques de l'organisme de pension; - l'évolution des réserves mathématiques relatives à l'assurance de groupe rachetée; - par catégorie de valeurs de couverture, la différence entre le rendement du marché et le rendement de ces valeurs au moment du transfert; - par catégorie de valeurs de couverture, la durée de placement de ces valeurs.
De même, le délai entre la prise de connaissance par l'organisme de pension de la demande de transfert et le transfert effectif est fixé à : * 0 mois jusqu'à un montant de 1 250 000 (*) EUR; * 6 mois pour la tranche comprise entre 1 250 000 (*) EUR et 2 500 000 (*) EUR; * 12 mois pour la tranche supérieure à 2 500 000 EUR (*).
L'organisme de pension établit un avenant au règlement qui acte le rachat de l'assurance de groupe, y compris la résiliation du capital décès défini et le transfert. L'organisateur s'engage à communiquer spontanément et immédiatement une copie de cet avenant aux affiliés. (*) Les montants mentionnés aux points 1. et 2. de cet article sont adaptés en fonction de l'indice santé des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du second mois du trimestre précédant la date du rachat. Si une nouvelle législation indique d'autres montants, les montants mentionnés ci-dessus sont adaptés de plein droit à la nouvelle législation. En cas d'imprécision, l'application sera en faveur de l'organisateur. Art. 12.Clause de modification Bien que le paiement de la prime ne soit pas obligatoire dans le cadre de la relation entre l'organisateur et l'organisme de pension et sans préjudice de l'application des dispositions précédentes, la diminution unilatérale de l'engagement de pension et l'adaptation de l'assurance de groupe qui en résulte n'est possible que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se présentent : - si la législation fiscale ou la législation relative à la sécurité sociale sur la base de laquelle l'engagement de pension constitue un complément subissait des modifications considérables de sorte que les obligations de l'organisateur augmenteraient considérablement; - si, en raison de circonstances économiques extérieures ou propres à l'entreprise, et selon l'avis motivé de l'organisateur, le maintien de l'engagement de pension sous sa forme inchangée n'est plus conforme à une gestion saine; - si une réorganisation, fusion, transfert ou opération analogue, ne justifie plus de façon raisonnable le maintien de l'engagement de pension sous sa forme actuelle.
Cette modification ne peut cependant pas entraîner une diminution des réserves déjà acquises des affiliés. Art. 13.Cessation des activités de l'organisateur En cas de liquidation de l'organisateur, de faillite, de fusion ou de reprise ou de procédures analogues, pour autant que les obligations de l'organisateur ne soient pas reprises par le nouvel organisateur, l'assurance de groupe est terminée de plein droit.
Le cas échéant, le fonds de financement intervient dans l'apurement des réserves acquises ou éventuellement, dans l'apurement des montants garantis en application de la LPC à la date de cessation effective.
Si le fonds ne dispose pas de moyens suffisants, l'apurement s'effectue proportionnellement aux réserves mathématiques de chaque affilié. L'éventuel surplus sera liquidé selon l'article 4, point 4. des dispositions générales.
A la date de cessation officielle, les affiliés deviennent titulaires des contrats de contributions patronales et de contributions personnelles. La procédure de l'article 15 (sortie) entre en vigueur.
Droits de l'affilié Art. 14.Garantie de rendement En cas de sortie, de retraite (*) ou d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié, en application de la LPC, a droit à la capitalisation de ses contributions personnelles et des contributions de l'organisateur qui, le cas échéant et au préalable, seront diminuées du coût du risque décès. En ce qui concerne les contributions de l'organisateur, elles seront également diminuées, au préalable, des coûts qui, le cas échéant, sont limités aux coûts maximum repris à la LPC. Cette capitalisation s'effectue au taux de rendement (ou par indexation) fixé par la LPC, selon la méthode horizontale.
La "méthode horizontale" implique : que lorsque le taux d'intérêt LPC change, l'ancien taux d'intérêt sur les contributions dues jusqu'à la date de la modification continue à être appliqué et le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les nouvelles contributions dues après la modification.
La capitalisation est prévue jusqu'au moment de survenance du premier des événements visés dans le premier paragraphe (sortie - retraite (*) - abrogation de l'engagement de pension).
Lorsque la garantie de rendement légale n'est pas financée au moment que la LPC le prévoit, l'organisateur est tenu d'apurer ce déficit.
Disposition spéciale concernant la sortie light En cas de sortie light, la garantie de rendement légale court jusqu'au moment de survenance du premier des événements visés dans le premier paragraphe (sortie - retraite (*) - abrogation de l'engagement de pension). (*) Le droit à la capitalisation des contributions personnelles et des contributions de l'organisateur naît également au moment de la liquidation sans rentraite comme prévue dans l'article 16 des présentes dispositions. Art. 15.Droits en cas de sortie Préliminaire Si un capital décès défini est applicable, ce capital disparaît suite à la sortie/sortie light. On réfère à l'article 5, in fine.
En cas de "sortie" En cas de sortie, l'affilié a le choix en ce qui concerne ses réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'au montant résultant de la garantie de rendement légale, entre les différentes affectations suivantes : 1. le maintien auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.Cela signifie que, le cas échéant, le capital décès défini en cas de sortie disparaît; 2. le transfert dans la structure d'accueil;3. le transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur pour autant qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;4. le transfert à un organisme de pension social qui limite les coûts et repartit les bénéfices selon les règles fixées par le Roi. Si l'affilié n'opère pas de choix dans le délai légal fixé par la LPC (en principe le délai visé expire au plus tard le 90ème jour suivant la sortie. L'affilié doit communiquer son choix endéans les 30 jours après réception de sa fiche de sortie), il est supposé avoir opté pour la possibilité mentionnée au point 1.
Cependant, après l'expiration du délai légal, l'affilié peut encore demander de transférer ses réserves acquises à la structure d'accueil ou à l'organisme de pension visé au point 3. ou au point 4.
L'affilié doit communiquer son choix à l'organisme de pension.
Le cas échant les transferts sont limités à la partie des réserves sur laquelle aucune avance ou mise en gage n'a été réalisée ou qui n'a pas été attribuée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
En cas de "sortie light" En cas de sortie light les possibilités mentionnées dans le titre précédent ne sont pas d'application. Art. 16.Liquidation et prolongation, droit au rachat des réserves acquises 1. Liquidation et prolongation Aux fins de l'application de cet article, par "affilié" il est entendu également : l'ancien affilié (dormeur) qui bénéficie de droits différés conformément à l'engagement de pension. Principe Les réserves acquises sont liquidées à l'affilié au moment de sa mise à la retraite.
Liquidation sans mise à la retraite - prolongation Tant que l'engagement de pension, conformément à la législation en vigueur, reste d'application jusqu'à la mise à la retraite à moins qu'il soit supprimé, l'organisme de pension va dérouler le régime suivant pour la liquidation/la prolongation pour l'affilié qui a atteint l'âge terme (nouvel âge terme) sans être mis à la retraite : 1. Possibilité de push à P Pour autant que l'âge terme (P) est égal à l'âge légal de la pension en vigueur, l'affilié peut demander de liquider les réserves acquises (*) à l'âge légal de la pension.La demande est adressée à l'organisme de pension par l'affilié (le dormeur y compris). 2. Prolongation de l'affiliation (cyclique) Lorsque l'affilié (n')utilise (pas) la possibilité de push à P ou l'âge terme n'est plus d'actualité parce que l'âge légal de la pension a été décalé, l'affiliation est prolongée jusqu'au nouvel âge terme qui se trouve dans le futur et qui est le plus proche de l'âge terme qui est quitté.Concrètement le nouvel âge terme suivant sera égal à 65 ans (PP), 70 ans (PPP), 75 ans (PPPP), 80 ans (PPPPP),... Le nouvel âge terme sera c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.