{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Broekxplein 6, 3500 Hasselt. 4.3. Organisme de pension Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles. 4.4. Employeur L'entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail qui règle le régime de pension sectoriel. 4.5. Ouvrie(è)r(e) La personne physique qui a conclu un contrat de travail pour ouvriers avec l'employeur et qui est reprise dans la déclaration DmfA sous l'indicatif \"463\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être complet, les élèves de toute sorte, les personnes qui suivent une formation professionnelle ou les étudiants ne tombent pas sous la définition. Les ouvrie(è)r(e)s exerçant un travail autorisé après l'âge de la pension sont également exclu(e)s. 4.6. Secteur Secteur de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc (SCP 102.06). 4.7. Affilié Affilié actif : l'ouvrier au service de l'employeur pour lequel l'organisateur a introduit un régime de pension et qui répond aux conditions d'affiliation de ce régime de pension;</p>\n<p class=\"lf-p\">Affilié passif (dormeur) : l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, étant donné qu'il a choisi lors de sa sortie de maintenir auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si besoin, une distinction est faite dans le règlement de pension entre affilié actif/passif. 4.8. Bénéficiaire Personne en faveur de laquelle les prestations sont conclues. 4.9. Age terme L'âge terme normal est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge légal normal de la pension - fixé à 65 ans lors de l'entrée en vigueur du régime de pension. Si l'âge légal normal de la pension est relevé, le nouvel âge légal normal de la pension sera d'office retenu comme âge terme pour les nouvelles affiliations. Pour les affiliés dont l'âge terme a été fixé à 65 ans, cet âge sera maintenu, sauf dispositions légales contraignantes contraires. Le scénario de prolongation après l'âge terme normal est repris dans l'article 16 des dispositions générales. 4.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution de pension, aussi budget de prime ou contribution La contribution qui sera allouée au contrat de contribution patronale. 4.11. Contrat de contribution patronale Le compte individuel au nom de l'affilié qui est alimenté par les contributions de pension et qui bénéficie du rendement accordé par l'organisme de pension (taux d'intérêt technique et participations bénéficiaires). 4.12. Date d'adaptation annuelle La date d'adaptation annuelle est le 31 décembre de chaque année calendrier. 5. Affiliation L'ouvrie(è)r(e) est affilié(e) à partir de son entrée en service auprès de l'employeur. Le travailleur qui, après son entrée en service chez l'employeur est transféré dans la catégorie des ouvrie(è)r(e)s, est affilié à partir du moment où il appartient à la catégorie des ouvrie(è)r(e)s.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiliation intervient au plus tôt le 1er juillet 2014, date à laquelle le régime de pension entre en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiliation est obligatoire. 6. Cessation de l'affiliation Il est mis fin à l'affiliation : - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié est pensionné; - au premier jour du mois coïncidant avec ou suivant le jour où l'affilié n'est plus en service auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date du décès de l'affilié avant l'âge terme. 7. Contribution de pension (ou budget de prime) 7.1. A partir de 2015, l'affilié actif a droit à une contribution trimestrielle de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement spécial pour 2014 Vu que le régime de pension prend effet le 1er juillet 2014, les contributions de pension trimestrielles pour le premier et le deuxième trimestre de 2014 ne sont acquises qu'au 30 septembre 2014. Il est fait référence à la disposition correspondante de la convention collective de travail du 20 juin 2014. 7.2. Les contributions trimestrielles de pension sont attribuées à l'expiration de l'année calendrier avec le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre comme date valeur. Elles sont acquises à ces dates pour autant que la condition reprise au point 7.3. soit satisfaite. L'affilié qui est sorti, qui est décédé ou qui a atteint l'âge terme dans le courant du trimestre n'a, par conséquent, pas droit à la contribution de pension pour ce trimestre. 7.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution de pension trimestrielle est attribuée pour autant que l'affilié apparaisse dans la déclaration DmfA du trimestre concerné pour au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72. Si seule une indemnité de rupture (code salaire 3) est indiquée en combinaison avec le code prestation 1, la contribution n'est pas due. (Concrètement, cela signifie qu'un trimestre où seul des jours de maladie sont repris ou un trimestre où seule une indemnité de rupture est comptabilisée sans qu'il y ait de prestations n'est pas pris en compte pour l'attribution de la contribution de pension). 7.4. En ce qui concerne le montant de la contribution patronale, il n'est fait aucune distinction liée au régime de travail de l'affilié. 7.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'entrée en vigueur du régime de pension au 1er juillet 2014, il est attribué aux ouvriers qui sont à ce moment en service dans le secteur et qui, par conséquent, sont affiliés, une contribution de pension nommée contribution de rattrapage. La date valeur de cette contribution de rattrapage est le 1er juillet 2014. 7.6. Les contributions de pension précitées ne comprennent pas la contribution spéciale de sécurité sociale qui, au moment de l'entrée en vigueur du régime de pension, s'élève à 8,86 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenant compte du statut spécifique de l'organisateur (fonds de sécurité d'existence), la taxe d'assurance sur les contributions de pension n'est pas due. 7.7. La contribution de pension est reprise sous forme d'un aperçu (historique) dans une annexe aux dispositions particulières de ce règlement de pension. 8. Paiement des contributions de pension - Fonds de financement - Allocation des contributions de pension aux contrats de contribution patronale 8.1. L'organisateur se porte garant du paiement des contributions de pension. Elles sont payables au moyen d'avances annuelles par l'organisateur à l'organisme de pension, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première semaine de chaque année civile. (Autrement dit, l'avance pour l'année civile X doit être payée au plus tard dans la première semaine de l'année civile X). Lors de l'entrée en vigueur du régime de pension, la première avance (comprenant la contribution de rattrapage 2013 et l'avance 2014) est payable le 15 juillet 2014 au plus tard. 8.2. L'organisme de pension verse les contributions de pension payées dans le fonds de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution des contributions de pension aux contrats de contribution patronale avec effet rétroactif à la fin de chaque trimestre, s'effectue une fois par an et après que l'organisme de pension ait reçu via la BCSS les données concernant l'année via OGPSC. Les fonds nécessaires sont, à ce moment, prélevés du fonds de financement. (A toutes fins utiles, il convient de préciser qu'une dérogation en matière d'allocation des contributions de pension est prévue pour la contribution de rattrapage 2013 et les contributions de pension des deux premiers trimestres de 2014. L'allocation de la contribution de rattrapage 2013 a lieu le 1er juillet 2014, celle des contributions de pension pour les deux premiers trimestres de 2014 a lieu le 30 septembre 2014). Si, lors de l'attribution un manque apparaît, l'organisateur est tenu d'apurer ce solde, dans les dix jours ouvrables qui suivent le moment où l'organisme de pension l'a informé. Dans cette situation, l'organisme de pension comptabilise dans le chef de l'organisateur un rendement négatif sur le fonds de financement. 8.3. Il n'y a pas de réserve libre constituée. 8.4. Le fonds de financement appartient aux affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un(e) ouvrie(è)r(e), pour quelque raison que ce soit ne fait plus partie du domaine d'application de la convention collective de travail qui régit le régime de pension sectoriel, il/elle ne peut en aucune manière revendiquer un crédit du fonds de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le régime de pension est annulé ou lorsque l'organisateur disparaît pour quelque raison que ce soit et sans qu'il y ait transfert des obligations à un tiers, les arriérés de contributions et le montant qui est nécessaire pour financer la garantie de rendement minimum défini par la législation sociale sont prélevés du fonds de financement. Ensuite, le fonds est réparti entre les affiliés proportionnellement au montant de leurs réserves acquises. 9. Réserves acquises - Prestations acquises - Droits de l'affilié sur le contrat de contribution patronale 9.1. Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément au régime de pension. 9.2. Les prestations acquises sont égales aux prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 9.3. Jusqu'au 31 décembre 2018 Si l'affilié sort avant la fin de la première année de son affiliation, les contributions de pension du contrat de contribution patronale ne sont pas acquises à l'affilié et sont versées au fonds de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié repris ci-avant qui, ultérieurement, rentre dans le secteur, doit compter une nouvelle période d'affiliation de 12 mois avant de pouvoir faire valoir ses droits sur le contrat de contribution patronale (en cas de nouvel engagement, l'ancienneté dans le secteur est considérée comme égale à 0).</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2019 En cas de sortie l'affilié a toujours droit aux réserves acquises. 10. Sortie 10.1. En cas de sortie, l'organisateur est tenu d'en informer l'organisme de pension dans un délai d'un an. Dans la même période, l'affilié peut également signaler lui-même sa sortie à l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur, dans les 30 jours qui suivent son information de ce qui précède : - le montant des réserves acquises, majoré, le cas échéant, jusqu'à la garantie de rendement minimum fixé par la législation sociale; - le montant des prestations acquises; - les différentes possibilités de choix (voir : dispositions générales) et le fait que la liquidation en cas de décès (réserve de pension augmentée de la participation bénéficiaire) est maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié doit confirmer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours qui suivent la notification par l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute son choix dans les 30 jours. 10.2. Le traitement pratique de la sortie sera le suivant : les ouvrie(è)r(e)s sont considéré(e)s comme sorti(e)s du secteur s'ils n'apparaissent pas dans la déclaration DmfA pendant deux trimestres successifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ouvrie(è)r(e)s pour lesquel(le)s une déclaration DmfA a été effectuée mais uniquement avec des jours assimilés (par exemple suite à une longue maladie) ne sont pas considéré(e)s comme sorti(e)s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que l'organisme de pension est mandaté par l'organisateur pour aller récupérer directement les informations nécessaires auprès de la BCSS pour la gestion de ce régime de pension, l'organisme de pension utilisera ce chemin afin d'exécuter en lieu et place de l'organisateur la procédure décrite ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ligne de communication avec l'affilié sera ainsi entretenue par l'organisme de pension. 10.3. En cas de transfert lors d'une sortie, les éventuels déficits dans les réserves acquises sont apurés directement. Le contrat de contribution patronale est immédiatement apuré avec l'éventuel manque eu égard au rendement minimum garanti fixé par la législation sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci implique que les réserves acquises définies ci-avant sont, le cas échéant, complétées par l'organisateur au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale. Ce complément éventuel sera puisé par l'organisme de pension dans le fonds de financement ou, si les moyens du fonds de financement ne sont pas suffisants, il sera versé par l'organisateur. En aucun cas, l'affilié ne peut faire appel à l'organisme de pension pour compenser ce manque à financer. 10.4. L'ancien affilié qui opte pour le transfert immédiat de ses réserves acquises, communique à l'organisme de pension les données manquantes et/ou les pièces justificatives relatives aux prestations fournies dont l'organisme de pension n'est pas informé, étant donné la réception ultérieure et la gestion du flux de données de la BCSS. L'organisme de pension communique les instructions à ce sujet à l'ancien affilié. L'objectif consiste à payer correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'ancien affilié ne répond pas à une des obligations du présent règlement de pension qui engendre une perte (partielle) de ses droits, alors l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations envers l'affilié (ou son bénéficiaire) visant les réserves acquises dans ce règlement de pension. 11. Prestations - Paiement - Documents à délivrer lors du paiement vie/décès 11.1. En cas de vie de l'affilié La réserve pension, majorée de la participation aux bénéfices acquise au contrat de contribution patronale, est liquidée en cas de pension de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'affilié, la réserve de pension peut être liquidée conformément à ce qui est prévu à l'article 16 des dispositions générales et ceci pour autant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être complet, il faut ajouter que la liquidation anticipée n'est pas possible pour l'affilié qui est pensionné comme ancien mineur ou en vertu d'un autre emploi spécifique qui autorise la prise de la pension légale avant l'âge normal de la pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'organisateur est tenu de compléter ce montant jusqu'au niveau du rendement minimum garanti fixé par la législation sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension paie ce capital à l'affilié, après réception de la quittance de liquidation signée par l'affilié. 11.2. En cas de décès de l'affilié avant l'âge terme Le montant de la réserve pension, augmenté de la participation aux bénéfices qui se trouve au moment du décès de l'affilié sur le contrat de contribution patronale, est versé au bénéficiaire lors du décès prématuré de l'affilié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension paie ce capital au bénéficiaire, après réception de la quittance de liquidation signée par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire en cas de décès est déterminé en fonction du rang suivant : - Le conjoint de l'affilié ou le partenaire cohabitant légal, sauf dans les cas suivants : - les époux sont séparés judiciairement de corps et de biens; - une demande écrite a été introduite auprès du tribunal pour obtenir le divorce judiciaire ou la séparation de corps et de biens; - A défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants; - A défaut les ascendants au premier degré de l'affilié; - A défaut la succession de l'affilié; - A défaut, le fonds de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cet ordre de priorité désigne plus d'un bénéficiaire, une répartition proportionnelle entre les différents bénéficiaires sera établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affilié ne peut déroger à cet ordre de priorité et ne peut désigner un bénéficiaire nommément. 11.3. Aussi bien en cas de vie que de décès L'affilié ou le bénéficiaire communique à l'organisme de pension les informations manquantes et/ou les pièces justificatives concernant les prestations fournies et qui ne sont pas encore en possession de l'organisme de pension étant donné la réception ultérieure de ces informations et le traitement des flux de données issus de la BCSS. L'organisme de pension donne à l'affilié/au bénéficiaire les instructions correspondantes. L'objectif consiste à payer correctement et sans délai le montant des réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'au niveau prévu par la législation sociale en matière de rendement minimum garanti).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'affilié/le bénéficiaire ne répond pas à une obligation du présent règlement de pension qui engendre une perte de ses droits, l'organisme de pension et l'organisateur, au même niveau, sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié (ou de son bénéficiaire) visant les prestations dans ce règlement de pension. 12. Dispositions diverses 12.1. Il n'y a pas de formalités médicales à l'affiliation. 12.2. Le report après l'âge de pension légal est prévu. Il est fait référence au scénario de prolongation spécifique qui est repris à l'article 16 des dispositions générales. 12.3. (sans contenu) 12.4. Tenant compte des adaptations annuelles et intermédiaires, seule la première partie de l'article 6 des dispositions générales est d'application. 12.5. Conformément aux dispositions générales (article 18), l'affilié actif ne peut, à aucun moment, faire des versements personnels volontaires. 12.6. Par dérogation aux dispositions générales (article 17), l'affilié n'a aucun droit dans le cadre d'opérations immobilières. 12.7. Dans le cadre de cette assurance de groupe, seule une structure d'accueil est prévue pour recevoir les réserves constituées en raison d'un précédent emploi et transférées par l'affilié vers l'organisme de pension, situation visée par l'article 19, a), premier tiret des dispositions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19, d) n'est pas d'application. 12.8. Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site internet de l'organisateur ou de l'organisme de pension ne soit possible ou pour autant que les dispositions légales en la matière ne prévoient pas d'autre possibilité, les affiliés peuvent obtenir, sur simple demande adressée à l'organisateur, le règlement de pension, le rapport annuel de gestion (rapport de transparence), ainsi que le rapport sur la politique de placement de l'organisme de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu'aucune consultation électronique via le site internet de l'organisme de pension ne soit possible, les affiliés peuvent obtenir une copie du compte annuel et/ou du rapport annuel de l'organisme de pension, ce sur simple demande adressée à l'organisme de pension. 12.9. Tout ce qui est repris dans les dispositions générales à propos de la contribution personnelle/du contrat de contribution personnelle n'est pas d'application. 12.10. L'organisme de pension ne peut être tenu responsable d'aucune suite fiscale désavantageuse relative à la déductibilité du financement du régime de pension au niveau de l'employeur, sauf dans les cas prévus par la législation et pour autant qu'il puisse être reproché à l'organisme de pension une faute au sens de la loi. 12.11. A l'article 11 des dispositions générales, tout ce qui est stipulé à partir du 7ème alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : \"Préalablement au transfert, l'organisateur est tenu de verser à l'organisme de pension l'indemnité de rachat définie ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de rachat représente 2 p.c. des valeurs de rachat théorique. Si toutefois, au moment du transfert, le différence entre le taux d'intérêt technique moyen accordé par l'organisme de pension aux réserves à transférer et le taux d'intérêt pour les OLO's sur 10 ans dépasse 2 p.c., l'indemnité de rachat sera égale à cette différence + 2 p.c.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 1er avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel Aperçu (historique) de la contribution de pension Cotisation de rattrapage 2013(1) 125 EUR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Uniquement pour les travailleurs(ses) qui étaient affiliés au régime de retraite sectoriel lors de son entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Régime de départ : deux premiers trimestres 2014 - attribution le 30 septembre 2014 T 1 de 2014 T 2 de 2014 T 3 de 2014 T 4 de 2014 30 septembre :</div>\n<p class=\"lf-p\">30 septembre :</p>\n<p class=\"lf-p\">30 septembre :</p>\n<p class=\"lf-p\">31 décembre :</p>\n<p class=\"lf-p\">62,50 EUR 62,50 EUR 62,50 EUR 62,50 EUR A partir du 1er juillet 2014(2) - cotisation de retraite trimestrielle T 1 T 2 T 3 T 4 31 mars :</p>\n<p class=\"lf-p\">30 juin :</p>\n<p class=\"lf-p\">30 septembre :</p>\n<p class=\"lf-p\">31 décembre :</p>\n<p class=\"lf-p\">62,50 EUR 62,50 EUR 62,50 EUR 62,50 EUR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La cotisation de retraite, qui est une cotisation trimestrielle, est acquise à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), à condition que l'affilié ne parte pas en préretraite au cours du trimestre en question, décède ou atteigne l'âge terme et que la déclaration DmfA pour le trimestre en question comporte au moins un jour sous le code de prestation 1, 2, 3, 5, 60, 70, 71 ou 72. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}