📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
26 JUIN 2023. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et de formation des adultes et visant à lutter contre certaines formes de discrimination - 2023
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Article 1er - Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations conformément au Code des sociétés et des associations » sont remplacés par les mots « s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations créées en vertu de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'une de ses entités territoriales et »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La reconnaissance des services à temps plein qui ont été prestés en dehors de la Belgique dans une association ou une fondation établie dans un Etat membre de l'Union européenne est limitée à quinze ans au plus.» Art. 2 - L'article 17bis du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les membres du personnel occupés pour la première fois dans l'enseignement avant le 1er septembre 2023, la reconnaissance des services qui ont été prestés en dehors de la Belgique dans une association ou une fondation établie dans un Etat membre de l'Union européenne, mentionnés à l'article 17, § 4, s'opère au 1er janvier 2020 ou, s'ils sont entrés en service après le 1er janvier 2020, à la date d'entrée en service. La reconnaissance s'opère sur présentation d'une demande signée par le membre du personnel et accompagnée des attestations de service correspondantes. » Art. 3 - Dans l'article 41, § 2, du même arrêté royal, le tableau est remplacé par ce qui suit :
« Nombre minimum d'heures de cours
Nombre diviseur
20
20
22
22
24
24
28
28
29
29
30
30
32
32
36
36
38
38 ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux Art. 4 - Dans l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux, les mots « et professionnelles » sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 5 - Dans l'article 6, E), a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré les 10quinquies à 10septies rédigés comme suit : « 10quinquies. chargé de cours en sciences sociales 10sexies. chargé de cours en sciences juridiques et administratives 10septies. chargé de cours en communication ».
Art. 6 - Dans l'article 6, G), a), du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un 13.2 rédigé comme suit : « 13.2. professeur de composition ».
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 7 - Dans l'article 40, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, le mot « subventionné » est abrogé.
Art. 8 - L'article 91quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. La désignation de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. » Art. 9 - L'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef de département qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 10 - Dans l'article 91sexiesdecies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « ou trois quarts d'emploi » sont insérés entre les mots « le demi-emploi » et les mots « de cadre intermédiaire ».
Art. 11 - A l'article 91duodevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , s'il s'agit d'un demi-emploi, ou, selon le cas, de 375 euros, s'il s'agit d'un trois quarts d'emploi »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un cadre intermédiaire bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé.» Art. 12 - Dans l'article 91undevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « cadre temporaire est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne » sont remplacés par les mots « cadre intermédiaire est, dans le cas d'un demi-emploi, de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Dans le cas d'un trois quarts d'emploi, le temps de travail est de 28,5 heures de 60 minutes par semaine en moyenne ».
Art. 13 - L'article 91viciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un coordinateur bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. » Art. 14 - A l'article 91viciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au conseiller nommé à titre définitif en application de l'article 91duodetricies.» Art. 15 - L'article 91viciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit conseiller ait été désigné avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 91viciesquinquies. " Art. 16 - L'article 91triciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le sous-directeur ou le proviseur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 17 - L'article 91triciessepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'atelier qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 18 - A l'article 91undequadragies du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au secrétaire de direction nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.» Art. 19 - L'article 91quadragiesquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire de direction qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 20 - A l'article 91quadragiessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également au gestionnaire financier et immobilier nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.» Art. 21 - Dans l'article 91quadragiessepties, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « 1° et 4° à 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ». Art. 22 - A l'article 91quintagiessemel du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et § 2, alinéa 1er, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et l'article 169, 2° à 4°, s'appliquent également à l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.» Art. 23 - Dans l'article 91quintagiesbis, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « 1° et 4° à 6° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ».
Art. 24 - L'article 91quintagiesquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » Art. 25 - L'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 26 - Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le 9.1.1°, inséré par le décret du 26 juin 2017, est complété par les mots « d'instituteur maternel ou ».
Art. 27 - A l'article 10 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 14°, a), les mots « ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur » sont insérés entre le mot « inférieur » et les mots « , complété par »;2° il est inséré les 18septies à 18nonies rédigés comme suit : « 18septies - chargé de cours en sciences sociales : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° : a) master ou licence en sociologie b) master ou licence en anthropologie c) master ou licence en science du travail d) master ou licence en politique économique et sociale e) master ou licence en sciences politiques f) master ou licence en gestion des ressources humaines g) master ou licence en sciences de la population et du développement h) master ou licence en gestion sociale et actions sociales Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en sciences sociales, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. 18octies - chargé de cours en sciences juridiques et administratives : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° : a) master ou licence en sciences juridiques b) master ou licence en criminologie c) master ou licence en sciences administratives d) master ou licence en gestion publique e) master ou licence en administration publique Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en sciences juridiques et administratives, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. 18nonies - chargé de cours en communication : être porteur d'un des titres énumérés ci-après, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1° : a) master ou licence en information et/ou communication b) master ou licence en communication appliquée c) master ou licence en journalisme Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de chargé de cours en communication, complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans, telle que définie à l'article 12, alinéa 4, 1°.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. » Art. 28 - Dans l'article 13septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2022, le § 1er est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11. Professeur de composition a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation "composition", complété par un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique ou une école supérieure de pédagogie ou complété par une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur.» Art. 29 - Dans l'article 14, 1°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1977 et l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le j), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par un k) rédigé comme suit : « k) le diplôme de bachelor en travail social.» CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 30 - L'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, le membre du personnel preste la moitié d'un horaire complet. Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure pour ce qui concerne les membres du personnel relevant de la catégorie du personnel enseignant. » Art. 31 - L'article 24 du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le congé ne commence pas le 1er septembre de l'année scolaire en cours, mais à une autre date, alors il peut être accordé, par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 août de l'année scolaire en cours à la demande du membre du personnel. » CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire Art. 32 - Dans l'article 3, § 1.2, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 27 juin 2022, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les emplois dans la fonction de cadre intermédiaire peuvent être organisés ou subventionnés sous la forme de trois quarts d'emploi. » Art. 33 - L'article 7 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'emploi de responsable informatique peut également être scindé en un quart d'emploi et un trois quarts d'emploi et être réparti en conséquence entre deux membres du personnel. » CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 34 - L'article 2 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal n° 453 du 29 août 1986, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, le nombre d'heures de cours à prester par semaine dans la fonction de professeur de pratique professionnelle, dans le cas d'une occupation à temps plein, s'élève à vingt-neuf heures au minimum et à trente et une heures au maximum. » Art. 35 - Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 1996, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure pour ce qui concerne les membres du personnel relevant de la catégorie du personnel enseignant. » Art. 36 - Dans l'article 10bis, § 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 27 juin 2022, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 37 - Dans l'article 15, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé et qui sont âgés d'au moins seize ans; le choix d'une orientation d'études est toutefois soumis à l'avis positif du conseil d'admission. » CHAPITRE 10. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 38 - Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».
Art. 39 - Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».
Art. 40 - Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2006, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « 2022-2023 » sont remplacés par les mots « 2024-2025 ».
Art. 41 - A l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « pour l'année scolaire 2022-2023 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année scolaire 2022-2023 jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 »;2° dans le § 2, les mots « pour l'année scolaire 2022-2023 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année scolaire 2022-2023 jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 ». CHAPITRE 11. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME Art. 42 - A l'article 1er du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 4° à 7° rédigés comme suit : « 4° inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, qui assure les missions qui lui sont confiées par le même décret; 5° Commission de soutien : la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées; 6° entreprise formatrice : une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics;7° règlement général sur la protection des données : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).» Art. 43 - Dans l'article 5, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;2° avant le 1° actuel, il est inséré un nouveau 1° rédigé comme suit : « 1° la formation élémentaire, en tant que préparation individuelle à l'apprentissage destinée aux personnes qui, en raison de compétences scolaires ou sociales insuffisantes, ont besoin d'un soutien ciblé avant l'apprentissage;» 3° les 1° et 2° actuels deviennent les 2° et 3°. Art. 44 - Dans l'article 6 du même décret, les mots « d'une formation élémentaire, » sont insérés entre les mots « faire l'objet » et les mots « d'un apprentissage ».
Art. 45 - Dans le chapitre II, section 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré une sous-section 1, comportant l'article 6.2, intitulée comme suit : « Sous-section 1 - La formation élémentaire ».
Art. 46 - Dans le chapitre II, section 1, sous-section 1, du même décret, il est inséré un article 6.2 rédigé comme suit : « Art. 6.2 - § 1er - La formation élémentaire comprend une formation pratique dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut, formation complétée par des cours préparatoires à l'apprentissage. § 2 - La formation élémentaire suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage, pour la durée de cette formation, par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage. § 3 - Par le contrat d'apprentissage : 1° le chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenant une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à l'apprentissage;2° l'apprenant s'engage à apprendre la pratique de la profession sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise et/ou du formateur ainsi qu'à participer aux cours, tests et examens nécessaires à sa formation. § 4 - La participation aux cours, tests et examens mentionnés au § 3 ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage mentionnée au § 2 sont gratuites pour l'apprenti ou, selon le cas, les parents ou le tuteur de l'apprenti. § 5 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe : 1° les conditions d'admission à la formation élémentaire;2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprenants;3° la durée de la formation élémentaire;4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage;5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage;6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation a été partiellement suivie.» Art. 47 - L'actuel chapitre II, section 1, sous-section 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, devient le chapitre II, section 1, sous-section 1.1.
Art. 48 - A l'article 7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 2 est abrogé; 2. dans le § 7, il est inséré un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1° les conditions dans lesquelles les apprenants nécessitant un soutien spécifique peuvent être davantage soutenus; par "apprenants nécessitant un soutien spécifique", il faut entendre : a) les apprenants souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;b) les apprenants souffrant de troubles de performance partiels;c) les apprenants souffrant de troubles moteurs ou d'un déficit fonctionnel temporaire;» Art. 49 - A l'article 16 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « promouvoir les cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME, les coordonner et garantir leur surveillance pédagogique, administrative et financière; à cet effet, des entretiens de définition d'objectifs ont lieu sur une base semestrielle entre la direction de l'Institut et la direction des centres, dans le cadre desquels des objectifs concrets sont convenus et, le cas échéant, des objectifs en matière de garantie de la qualité peuvent être prescrits par la direction de l'IAWM; » 2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Aux fins de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut recourir à des procédures d'évaluation interne et externe ayant pour but : 1° de vérifier avec quel degré de qualité les centres respectent la mission qui leur a été confiée par le présent décret;2° de déterminer, si et dans quelle mesure, les structures organisationnelles ainsi que les méthodes et résultats du travail pédagogique des centres permettent d'atteindre les objectifs du projet pédagogique;3° d'apporter une base scientifique aux fins du développement futur des centres.»; 3° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Aux fins de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut, dans des cas motivés, ordonner et initier des mesures en matière de garantie et de développement de la qualité et contrôler les résultats y afférents.S'il ressort de l'évaluation que la qualité des activités des centres est insuffisante, l'Institut donne pour instruction de combler les lacunes constatées en matière de qualité dans un délai déterminé. A cette fin, les centres soumettent un plan de développement devant être approuvé par l'Institut, plan qui définit les mesures concrètes, fixe le calendrier y afférent et décrit leur mise en oeuvre. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori fixée dans le temps par l'Institut, l'efficacité desdites mesures sera ensuite à nouveau contrôlée. » Art. 50 - L'article 21 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil d'administration soutient la direction dans le développement de la gestion de la qualité dans les centres agréés ainsi que dans la réalisation des objectifs fixés lors des entretiens semestriels de définition d'objectifs mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 1°, tenus avec les membres de la direction des centres. » Art. 51 - Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 28.1 rédigé comme suit : « Art. 28.1 - Afin d'assurer la durabilité de la garantie et du développement de la qualité et de rester agréés, les centres soumettent chaque année à l'Institut un projet pédagogique pour le 31 mai au plus tard, qui doit être approuvé par le conseil d'administration de l'Institut. Ce projet pédagogique comprend au moins les éléments suivants : 1° la situation de départ des centres, c'est-à-dire leur niveau de développement actuel en tenant compte des données extra- et intrascolaires;2° le schéma d'orientation pédagogique des centres, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles les centres s'orientent dans toutes leurs activités;3° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein du centre.En font partie : a) la fixation des objectifs de développement;b) le plan de développement, assorti des mesures de mise en oeuvre;c) le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs dans le cadre d'une procédure d'évaluation interne définie;d) la fixation de points forts de développement nouveaux ou complémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;4° un concept en matière de détermination et d'évaluation des performances centrées sur les compétences;5° le curriculum du centre, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement du centre;6° un concept en matière de gestion des réclamations et un rapport annuel sur les résultats.» Art. 52 - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 34.1 à 34.7, intitulé comme suit : « Chapitre IV.1 - Confidentialité et protection des données ».
Art. 53 - Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 34.1 rédigé comme suit : « Art. 34.1 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Institut, les centres agréés ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions. » Art. 54 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.2 rédigé comme suit : « Art. 34.2 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 34.3, l'Institut et les centres agréés, dans le respect de la répartition des compétences et missions de chacun, sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 34.4 au sens du règlement général sur la protection des données.
L'Institut et les centres agréés collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions de l'Institut et les objectifs des centres agréés mentionnés au chapitre IV. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales. » Art. 55 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.3 rédigé comme suit : « Art. 34.3 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne l'aptitude physique des apprenants concernés à exercer le métier convenu s'effectue sous la responsabilité du directeur de l'Institut.
Le directeur de l'Institut informe à cet égard le secrétaire d'apprentissage concerné de ses devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données.
Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne les apprenants nécessitant un soutien spécifique s'effectue sous la responsabilité du directeur du centre agréé concerné, de l'inspection scolaire, du service compétent du centre de pédagogie de soutien, du secrétaire d'apprentissage concerné et de la Commission de soutien. » Art. 56 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.4 rédigé comme suit : « Art. 34.4 - Catégories de données § 1er - L'Institut peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données ci-après concernant l'apprenant : a) les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la
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fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;e) les données concernant la situation familiale de l'apprenant;f) les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs : a) les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la
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fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;d) les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;e) les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;f) les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés. § 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3. » Art. 57 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.5 rédigé comme suit : « Art. 34.5 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, l'Institut recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 16.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, l'Institut mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 58 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.6 rédigé comme suit : « Art. 34.6 - Obligation de coopérer § 1er - Les personnes occupées auprès de l'Institut et des centres collaborent avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de la formation ou de la formation continue, de la couverture sociale, du développement sain et de l'insertion professionnelle de l'apprenant.
Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les formations ou formations continues suivies ou recommandées.
La collaboration exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun. § 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre IV, l'Institut travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations ou formations continues.
Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les qualifications. § 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise : 1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation.» Art. 59 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.7 rédigé comme suit : « Art. 34.7 - Durée du traitement des données Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données. » CHAPITRE 12. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné Art. 60 - Dans l'article 2quinquies, alinéa 1er, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 28 juin 2021, le mot « 10% » est remplacé par le mot « 30% ».
CHAPITRE 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 61 - Dans l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 62 - Dans l'article 4ter du même arrêté du Gouvernement, les § § 4 et 6, insérés par le décret du 20 juin 2016, sont abrogés.
Art. 63 - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 8.1 rédigé comme suit : « Art. 8.1 - Le membre du personnel a le droit, au terme des interruptions de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter, 4quater et 4sexies, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. Cela ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire et aux travailleurs contractuels subventionnés dont l'interruption de carrière prend fin le jour où expire la désignation ou l'engagement. » CHAPITRE 14. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 64 - A l'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 37°, a), le nombre « 3 » est remplacé par le nombre « 2,5 »;2° au 43°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par un 44° rédigé comme suit : « 44° devoirs : les tâches que l'enseignant attribue aux élèves à des fins d'approfondissement des compétences acquises, de préparation aux tests et aux examens et d'apprentissage du travail autonome.» Art. 65 - A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les centres P.M.S. ou » sont remplacés par les mots « l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Afin de remplir la mission mentionnée à l'alinéa 1er, les écoles ordinaires mettent en oeuvre au minimum les activités décrites ci-après qui sont préparées et suivies en classe : 1° Afin que les élèves du degré supérieur puissent se forger une idée concrète du monde du travail, les écoles primaires organisent à leur intention une découverte des métiers.Cette découverte d'un domaine professionnel sur place intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe. 2° L'école secondaire veille à ce que chaque élève crée un portfolio numérique concernant son orientation professionnelle, qui l'accompagne tout au long de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire, et que ce portfolio soit enrichi en continu.3° Afin de découvrir les différents champs d'activités d'un domaine professionnel choisi individuellement et de confronter son choix de profession à la réalité, l'élève effectue au cours du premier degré de l'enseignement secondaire un stage d'observation d'un à trois jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par l'élève lui-même.L'école soutient l'élève si nécessaire. 4° Afin que les élèves en troisième année de l'enseignement secondaire bénéficient d'un aperçu général de la structure, des fonctions possibles, des divers processus opérationnels et des différents départements d'une entreprise, les écoles secondaires organisent une découverte de l'entreprise à leur intention.Cette découverte de l'entreprise intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe. 5° En quatrième année de l'enseignement secondaire, les élèves effectuent un stage de trois à cinq jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par les élèves eux-mêmes.L'école soutient l'élève si nécessaire. 6° Pour permettre à l'élève de prendre conscience de ses points forts, aptitudes et centres d'intérêt particuliers, l'école secondaire organise dans le troisième degré une réflexion personnelle accompagnée en tant qu'offre collective.Sur la base de cette première réflexion personnelle menée en groupe, l'élève peut ensuite, sur une base volontaire, bénéficier d'offres individuelles garanties par l'école en collaboration avec des experts externes. » Art. 66 - L'article 32 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Une école secondaire ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des personnes chargées de l'éducation une participation aux frais pour : 1° les copies distribuées;2° les journaux de classe;3° les frais de fonctionnement de l'école;4° les frais liés à la délivrance des diplômes.» Art. 67 - Dans le chapitre IV, section 4, du même décret, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit : « Art. 33.1 - Obligation d'inscription L'inscription dans une école suppose l'acceptation par les personnes chargées de l'éducation, dans le cas des élèves mineurs, ou par les élèves majeurs du règlement d'ordre intérieur de l'école, du projet éducatif et du projet d'établissement.
Sans préjudice des articles 25, 26, 27, 33, 35, 36 et 37, l'élève mineur est considéré comme inscrit dans la même école d'une année à l'autre, tant que les personnes chargées de l'éducation n'informent pas l'école par écrit de sa désinscription.
Un élève majeur d'une école ordinaire est tenu de se réinscrire chaque année s'il souhaite poursuivre sa formation scolaire au sein de la même école ordinaire. Si l'inscription est refusée, la décision motivée doit être communiquée par recommandé à l'élève majeur d'une école ordinaire. » Art. 68 - Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots « travaux à domicile » sont remplacés par le mot « devoirs ».
Art. 69 - L'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2008 et modifié par les décrets des 25 mai 2009 et 25 juin 2012, devient l'article 75.1.
Art. 70 - Dans le chapitre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré une section 1.1, comportant les articles 75.2 et 75.3, intitulée comme suit : « Section 1.1 - Devoirs ».
Art. 71 - Dans le chapitre VIII, section 1.1, du même décret, il est inséré un article 75.2 rédigé comme suit : « Art. 75.2 - Principes généraux concernant les devoirs Dans toutes les écoles primaires et secondaires, les devoirs sont adaptés au niveau d'enseignement des élèves.
Les enseignants donnent des devoirs de façon que les élèves puissent réaliser ceux-ci sur le plan du contenu sans l'aide d'un tiers.
L'école met à disposition, à titre gratuit, les documents nécessaires à la réalisation des devoirs. Si besoin est, l'école permet en outre à l'élève d'accéder à la médiathèque scolaire et d'utiliser des équipements numériques au sein de l'école.
Dans l'enseignement primaire, les devoirs sont organisés en priorité à l'école pendant les heures de cours. Dans l'enseignement secondaire, il est possible que les élèves effectuent les devoirs en dehors de l'école ou à l'école en dehors des heures de cours. » Art. 72 - Dans la même section, il est inséré un article 75.3 rédigé comme suit : « Art. 75.3 - Les devoirs dans l'enseignement fondamental et secondaire § 1er - Aucun devoir n'est donné en section maternelle. § 2 - Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, seuls des devoirs destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère" peuvent être donnés. La durée des devoirs par jour ouvrable ne peut dépasser 15 minutes. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent. § 3 - De la troisième à la sixième année d'études de l'enseignement primaire et de la première à la troisième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement : 1° limite la durée consacrée aux devoirs à 20 minutes au maximum par jour ouvrable pour les troisième et quatrième années d'études de l'enseignement primaire et à 30 minutes au maximum par jour ouvrable pour les cinquième et sixième années d'é …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.