{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;d) les données concernant la fréquentation scolaire et le parcours scolaire de l'étudiant;e) les données concernant la situation familiale de l'étudiant;f) les données concernant la santé et le développement de l'étudiant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;g) les données concernant le recours aux primes ou allocations dans le cadre de la formation scolaire;h) les données judiciaires concernant l'étudiant;2° les données ci-après concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;b) le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;c) les données concernant la situation et la qualification professionnelles ainsi que les capacités et aptitudes pédagogiques des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;d) les données concernant la situation familiale des membres du personnel;e) les données judiciaires concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires. § 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2. » Art. 149 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.12 rédigé comme suit : « Art. 4.12 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, la haute école recourt à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, la haute école mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 150 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.13 rédigé comme suit : « Art. 4.13 - Obligation de coopérer § 1er - La haute école collabore avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations pour les étudiants dans l'intérêt de leur formation ou formation continue, de leur couverture sociale, de leur développement sain et de leur insertion professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette collaboration, la haute école peut, avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'étudiant ou les prestations utilisées ou recommandées. § 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le titre II, la haute école travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations, des formations continues ou des stages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette collaboration, la haute école peut, avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations. § 3 - La haute école communique à une administration ou à un organisme public de sécurité sociale des données à caractère personnel pour autant que cela soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt des personnes occupées. § 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise : 1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation.» Art. 151 - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.14 rédigé comme suit : « Art. 4.14 - Durée du traitement des données Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données. » Art. 152 - Dans l'article 5.38, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011 et modifié par le décret du 28 juin 2021, le mot « subventionné » est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.83 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française.L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.90 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si un chef de département bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.100 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.105.1 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française.L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.105.11 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, l'évaluateur externe qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 12,5 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.7 du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'article, les mots « sciences sanitaires et infirmières et sciences pédagogiques » sont remplacés par les mots « \"sciences sanitaires, infirmières et sociales\" et \"sciences pédagogiques\" »;2° dans la phrase introductive du § 2, le nombre « 19,75 » est remplacé par le nombre « 27,25 »;3° dans la phrase introductive du § 2 et dans le § 2, 1° à 3°, les mots « sciences sanitaires et infirmières » sont chaque fois remplacés par les mots « \"sciences sanitaires, infirmières et sociales\" »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.11septies du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date du « 31 août 2023 » est remplacée par la date du « 31 août 2024 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « au plus tard le 31 août 2023 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 août 2024 ». CHAPITRE 22. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 161 - A l'article 104 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « porteur d'un master » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre d'enseignement supérieur de master délivré par une haute école ou université reconnue »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « porteur d'un baccalauréat » sont remplacés par les mots « porteur d'un titre d'enseignement supérieur de bachelor délivré par une haute école ou université reconnue »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 23. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes Art. 162 - A l'article 10 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013, 11 décembre 2018 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 76 100 euros » sont remplacés par les mots « 78 405,56 euros »;2° dans l'alinéa 7, les mots « 76 100 euros » sont remplacés par les mots « 78 405,56 euros »;3° dans l'alinéa 10, les mots « 76 100 euros » sont remplacés par les mots « 78 405,56 euros ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2022, les mots « les montants du soutien » sont remplacés par les mots « les montants individuels composant le soutien », et les mots « par un coefficient » sont remplacés par les mots « par différents coefficients »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 24. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit Art. 164 - Dans le titre XI, chapitre II, section 1re, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, il est inséré un article 58.1 rédigé comme suit : « Art. 58.1 - Subvention pour une bibliothèque de partitions Aux fins de la mise en place d'une bibliothèque de partitions, une académie des arts reconnue qui compte au moins 600 élèves au 30 septembre d'une année scolaire donnée reçoit une subvention forfaitaire d'un montant de 2 000 euros. La subvention est gérée par le directeur de l'académie des arts concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté annuellement en septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de base est celui du mois de septembre 2023, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation. » Art. 165 - Dans le titre XII, sous-titre I, chapitre II, du même décret, il est inséré un article 67.1 rédigé comme suit : « Art. 67.1 - Le directeur adjoint d'une académie des arts Dans une académie des arts qui compte au moins 1 000 élèves au 30 septembre de l'année scolaire en cours, un emploi à temps plein dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est subsidié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi à temps plein subsidié conformément à l'alinéa 1er peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concernés prestent chacun la moitié d'un horaire complet dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. » Art. 166 - Dans l'article 77, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « , le directeur adjoint d'une académie des arts » sont insérés entre les mots « le directeur de l'académie » et les mots « et par le personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 25. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 167 - Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré » sont remplacés par les mots « Si les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, n'ont pas été délivrés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 26. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement Art. 168 - Dans l'article 1er, § 2, 3°, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le k), abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « k) maître spécial d'éducation physique dans l'enseignement fondamental; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 27. - Modification du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination Art. 169 - Dans l'article 1er du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, l'alinéa 2, inséré par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit : « Le présent décret sert à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. » Art. 170 - Dans l'article 9 du même décret, les mots « Un parent occupé dans les liens d'un contrat de travail et qui sollicite un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption a le droit, au terme de ce congé, d'exercer » sont remplacés par les mots « Au terme du congé de maternité, du congé de naissance, du congé parental, du congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre de devoirs familiaux, un travailleur a le droit d'exercer ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 28. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration Art. 171 - Dans l'article 4 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, l'alinéa 4, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Deux emplois à temps plein sont créés pour les adjoints pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommés \"adjoints\". »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 19, § 3, du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La commission mène ensuite avec les candidats ayant réussi la procédure permettant de constater leur aptitude un entretien de candidature, dans le cadre duquel elle vérifie si le candidat dispose des connaissances disciplinaires requises pour la fonction et s'il est par conséquent apte à exercer la fonction.Pour prendre sa décision quant à l'aptitude du candidat, la commission se base sur les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, les qualifications pédagogiques, l'expérience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction à pourvoir du candidat. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La commission émet alors un avis motivé qui classe les candidats appropriés et les propose pour une désignation.Pour établir le classement, la commission se base autant sur les résultats obtenus lors de la procédure permettant de constater l'aptitude que sur les conclusions tirées de l'entretien. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. » CHAPITRE 29. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 174 - Dans l'article 3.4, alinéa 1er, 5°, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots « et professionnelle » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3.18, § 2, du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin. » Art. 176 - Dans l'article 3.19, § 2, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin. » Art. 177 - A l'article 3.24 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;2° le 3° est abrogé; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le centre est chargé de constater la violation des dispositions des articles 3.18 et 3.19 ou des arrêtés d'exécution y relatifs. » Art. 178 - Dans l'article 4.1, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « deux ans » sont chaque fois remplacés par les mots « quatre ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 6.41, § 1er, 2°, du même décret, le mot « subventionné » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.80 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française.L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er, le directeur, le coordinateur ou le chef d'antenne qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les mots « 47 emplois » sont remplacés par les mots « 48,5 emplois »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 30. - Entrée en vigueur Art. 183 - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception : 1° des articles 1er et 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020;2° de l'article 172, qui entre en vigueur le 26 juin 2023;3° des articles 162 et 163, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2023;4° des articles 42 à 60, 62, 63, 73, 122, 2° et 3°, 123 à 126, 137, 160, 167, 169 et 170, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023;5° des articles 8, 15, 21, 23, 26, 29, 84, 91, 97, 99, 113, 117 à 121, 153, 156 et 180, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024;6° des articles 64, 1°, 128 à 130, 134, 158 et 159, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 26 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 273 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 273 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 3 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 4 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 5 Propositions d'amendement 273 (2022-2023) n° 6 Rapport 273 (2022-2023) n° 7 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 26 juin 2023 - n° 60 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}