Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des
En bref
Ce décret vise à améliorer la gouvernance et la transparence dans l'exercice des fonctions publiques au sein des structures locales et supra-locales, ainsi que de leurs filiales. Il modifie le Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour encadrer les conditions d'éligibilité, les rémunérations et les cumuls de mandats.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'éligibilité et de prestation de serment des élus locaux.
- Les rémunérations et avantages des conseillers communaux, bourgmestres et échevins.
- Les règles de composition des secrétariats communaux et les incompatibilités de fonctions.
- Le nombre de mandats rémunérés que peuvent détenir les conseillers communaux ou membres du collège communal.
Qui il concerne
- Les élus locaux (conseillers communaux, bourgmestres, échevins).
- Les membres des secrétariats communaux.
- Les titulaires de fonctions dirigeantes ou de direction au sein de structures locales et supra-locales (intercommunales, ASBL communales, etc.).
Points clés
- Un élu qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité au jour de son installation ne peut pas prêter serment.
- Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement ni avantage en nature.
- Les bourgmestres et échevins ne peuvent jouir d'aucune rémunération à charge de la commune en dehors de leur traitement, à l'exclusion d'avantages en nature déterminés par le Gouvernement.
- Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou une société à participation publique locale significative.
Texte de loi
Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et
§ 7
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, §
§ 5
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, directement ou indirectement une participation au capital supérieure à cinquante pourcents du capital; ou désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion. Lorsque la participation au capital par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieure à la participation au capital par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, §
§ 7
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, §
§ 5
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-après, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138. Lorsque le nombre de membres du principal organe de gestion désigné par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement est supérieur au nombre de membres du principal organe de gestion désigné par la Région wallonne, un organisme visé à l'article 3, §
§ 7
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou à l'article 3, §
§ 5
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l'hypothèse visée ci-avant, la société relève, le cas échéant, de l'article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ou de l'article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138; 11° jeton de présence : rémunération accordée au membre d'un organisme siégeant lors d'une réunion d'un organe de gestion, en raison de sa présence et de sa participation à l'entièreté de cette réunion;12° rémunération : toute somme qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;13° avantage en nature : sans préjudice de la définition d'avantage en nature prévue à l'annexe 4, tout avantage qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat exercé par une personne non élue, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique, d'une fonction dirigeante locale, d'une fonction de gestionnaire ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;14° voie électronique sécurisée : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;15° organe de contrôle : la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement;16° observateur : personne désignée pour siéger avec voix consultative, bénéficiant des mêmes droits et obligations que les administrateurs, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique, au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent Code;17° fonction de gestionnaire : fonction exercée par toute personne chargée de la gestion journalière ou agissant au sein de l'organe chargé de le gestion journalière au sein d'un organisme visé par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; 18° A.S.B.L. locale : association sans but lucratif de droit belge ou dont un siège d'exploitation est établi en Belgique dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l'activité de l'association soit détiennent plus de 50% des membres du principal organe de gestion. Concernant le 2° est présumé de manière irréfragable comme mandat dérivé : 1° le mandat exercé par un titulaire d'un mandat originaire au sein d'une société à participation publique locale significative;2° le mandat d'administrateur qui n'est pas élu local, tel que prévu à l'article L1523-15, § 1er, alinéa 2. Concernant le 4°, le mandat public au sens de l'article 1er, § 2, 1°, de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique n'est pas considéré comme un mandat privé. Concernant le 6°, les mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, attribués par l'Union européenne, l'Etat, une Région ou une Communauté, en ce compris les fonctions spéciales confiées au sein d'un Parlement si le règlement du Parlement en dispose ainsi sont considérés comme des mandat fonction et charge publics d'ordre politique. Pour l'application de l'article L5321-1, ne sont pas considérées comme un mandat, fonction et charge publics d'ordre politique, la fonction de gestionnaire, la fonction dirigeante locale, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de Membres d'un Gouvernement régional ou communautaire. Concernant le 8°, le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession. Concernant le 13°, l'avantage est évalué conformément à l'article L5321-2, § 1er, du présent Code. Concernant le 15°, pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement européen, l'organe de contrôle est l'instance désignée à cette fin par l'Assemblée parlementaire dans laquelle ils exercent leur mandat. Pour ce qui relève des membres du Parlement wallon, l'organe de contrôle du Parlement wallon rédige chaque année un rapport sur l'exécution des missions qui lui sont attribuées en vertu de la présente partie du Code. Le Parlement wallon est chargé de la publication du cadastre tel que prévu à l'article L5511-1 pour les titulaires d'un mandat originaire qui sont membres du Parlement wallon. Tant que l'organe de contrôle visé au 15° de l'alinéa 1er n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission. ». Art. 48.L'article L5211-1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L5211-1 § 1er. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants : 1° indication des mandats originaires, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;2° indication des mandats dérivés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;4° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;5° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 5;6° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 6. Concernant le 6°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature. § 2. La déclaration qui doit être remplie par les titulaires d'un mandat originaire exécutif comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les mêmes volets que ceux mentionnés au paragraphe 1er ainsi qu'un volet 7 qui contient l'indication des rémunérations perçues dans le cadre de mandats privés. Ce volet est remis sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle. § 3. La déclaration qui doit être remplie par des personnes non élues comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants : 1° indication des mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, de l'organe qui les a confiés, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;2° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 2;3° indication des fonctions dirigeantes locales, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions dirigeantes locales et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5. Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature. § 4. La déclaration qui doit être remplie par le titulaire de la fonction dirigeante locale qui n'est pas titulaire d'un mandat originaire ou personne non élue au sens de l'article L5111-1 comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants : 1° indication de la fonction dirigeante locale, ainsi que de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de cette fonction dirigeante locale et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;2° indication des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale - volet 2;3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;4° indication des fonctions de gestionnaire ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger- volet 5. Concernant le 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature. § 5. Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle. Ceux-ci peuvent comprendre l'indication de l'organisme qui a confié ou proposé le mandat ou que le déclarant représente. § 6. L'organe de contrôle conserve les déclarations qui lui sont remises et les fiches fiscales qui y sont jointes pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction. ». Art. 49.L'article L5211-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L5211-2. Au plus tard le 1er juin de chaque année : 1° les titulaires d'un mandat originaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 1er;2° les titulaires d'un mandat originaire exécutif adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 2. Le volet 7 mentionné à l'article L5211-1, § 2, est adressé à l'organe de contrôle par voie recommandée ou selon les modalités que ce dernier détermine; 3° les personnes non élues adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 3, si au moins un mandat qui leur est confié est dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes de, ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées est rémunéré;4° les titulaires d'une fonction dirigeante locale, adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets tels qu'énumérés à l'article L5211-1, § 4. Les fiches fiscales permettant le contrôle des déclarations par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par les déclarants. ». Art. 50.Dans le même Code, l'intitulé du livre III de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit : « Livre III - Sur les rétributions et avantages en nature ». Art. 51.Dans le même Code, l'intitulé du Titre unique du livre III de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit : « Titre Ier - Sur les rétributions et avantages en nature payés en contrepartie de l'exercice des mandats dérivés ». Art. 52.L'article L5311-1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L5311-1. § 1er. Le présent article s'applique à l'exercice des mandats dérivés dans tout organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait, sous réserve des règles particulières prévues à l'article L6434-1, § 3, pour le titulaire de la fonction dirigeante locale. Les mandats dérivés exercés au sein d'une régie autonome communale ou provinciale ou au sein d'une ASBL communale ou provinciale par le titulaire d'un mandat originaire exécutif sont exercés à titre gratuit. § 2. Un administrateur ne peut pas percevoir de rémunération autre qu'un jeton de présence ni d'avantage en nature. Sans préjudice de l'alinéa 3, il perçoit un seul jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste. Le montant du jeton de présence ne peut pas être supérieur à 125 euros. Il est accordé au même administrateur un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait. A l'exception des réunions du comité d'audit et dans les limites fixées au paragraphe 11, aucun jeton de présence, rémunération et avantage en nature n'est perçu pour la participation à des réunions d'organes qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l'article L1523-18, § 2. Le mandat d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 est exercé à titre gratuit. § 3. Seuls le président et le vice-président d'une personne morale ou d'une association de fait, peuvent percevoir, en lieu et place d'un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l'exercice de leur fonction. Le président et le vice-président ne peuvent pas, dans ce cas, bénéficier d'autres rémunérations ou jetons de présence dans l'exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou d'une association de fait. A défaut de rémunération telle que prévue à l'alinéa 1er, le président et le vice-président peuvent bénéficier, pour leur participation à l'entièreté de la réunion du conseil d'administration, d'un jeton de présence d'un montant maximum respectivement de 180 euros et de 150 euros. § 4. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence perçus par un administrateur ne peut être supérieur à 4 999,28 euros. § 5. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale. § 6. Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président, ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1reau présent Code. Il résulte de l'addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe. § 7. Sans préjudice des paragraphes qui précèdent, pour leur participation aux organes restreints de gestion, le montant maximum du jeton de présence pour un président et un vice-président autres que le président et le vice-président de la personne morale ou de l'association de fait si ceux-ci bénéficient d'une rémunération telle que prévue au paragraphe 3, est respectivement de 180 euros et de 150 euros. Les autres administrateurs membres de l'organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de maximum 125 euros. § 8. Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de la participation d'un administrateur d'une intercommunale aux réunions d'organes dans des sociétés à participation publique locale significative où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de l'intercommunale sont directement versés à celle-ci. § 9. Le mandat originaire, mandat dérivé, mandat confié à une personne non élue, mandat, fonction et charge publics d'ordre politique ne peut être exercé ni au travers d'une société de management ou interposée ni en qualité d'indépendant. § 10. La rémunération du président et du vice-président telle que prévue au paragraphe 3 est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence. Le président et le vice-président qui n'ont pas participé à l'entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité ou d'un cas de force majeure n'est pas considérée comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse être dûment justifié. La rémunération est versée mensuellement, à terme échu. Le principal organe de gestion de l'institution qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération tel que prévu à l'article L6421-1, une fiche récapitulative annuelle, reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois. § 11. Le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser : - pour un conseil d'administration : douze par an; - pour un organe restreint de gestion qui gère un secteur d'activité : douze par an; - pour un bureau exécutif : dix-huit par an. Le nombre de réunions du comité d'audit donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut dépasser trois par an. Le nombre de réunions du comité de gestion de l'association de projet donnant lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne peut pas dépasser douze par an. § 12. Les mandats au sein du comité de rémunération sont exercés à titre gratuit. Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité d'audit ne peut être supérieur à 125 euros. Le mandat au sein du comité de gestion d'une convention entre communes est exercé à titre gratuit. Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion de l'association de projet ne peut pas être supérieur à 125 euros. § 13. Les plafonds fixés aux paragraphes précédents s'appliquent également aux mandats confiés aux personnes non élues par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
- a)une commune;
- b)une province;
- c)d'un centre public d'action sociale;
- d)une intercommunale;
- e)une régie communale ou provinciale autonome;
- f)une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;
- g)une société de logement;
- h)toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées. § 14. Les montants maximaux visés au présent article sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Art. 53.L'article L5311-2 du même Code est abrogé. Art. 54.L'article L5311-3 du même Code est abrogé. Art. 55.Dans le livre III, cinquième partie du même Code, il est inséré un titre II intitulé « Titre II - Sur les plafonds applicables en matière de rétributions et d'avantages en nature ». Art. 56.Dans le titre II, inséré par l'article 53, il est inséré un article L5321-1 rédigé comme suit : « Art. L5321-1. § 1er. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. § 2. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin ou des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. § 3. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. § 4. Les jetons, rémunérations et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique ne peuvent pas excéder la moitié du montant du traitement prévu à l'article L2212-45, § 1er. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des jetons, rémunérations et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. § 5. La somme des jetons, rémunérations et avantages en nature dont une personne non élue bénéficie en raison de ses mandats confiés dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, d'une société de logement, de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique ne peut pas excéder cinquante pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des rémunérations et avantages en nature perçus par la personne non élue est réduit à due concurrence. § 6. Le montant annuel maximal brut de la rémunération du titulaire de la fonction dirigeante locale ne peut pas être supérieur au montant qui figure en annexe 4. ». Art. 57.Dans le même titre II, il est inséré un article L5321-2 rédigé comme suit : « Art. L5321-2. § 1er. Le montant des avantages en nature est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus. § 2. Un mandataire ne peut pas être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat. ». Art. 58.A l'article L5411-1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 L'organe de contrôle vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions de la cinquième partie.Il veille à ce que les obligations en matière de plafonds de rémunérations et de montants de rémunération et d'avantages en nature tels que prévus par la cinquième partie du présent Code soient respectées. »; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du mandataire ou de la personne non élue » sont remplacés par « du mandataire, de la personne non élue ou du titulaire de la fonction dirigeante locale ». Art. 59.Dans le même Code, l'intitulé du Titre II du livre IV de la cinquième partie est remplacé par ce qui suit : « Titre II - Sur la procédure de vérification des déclarations des mandataires, des personnes non élues et des titulaires de la fonction dirigeante locale ». Art. 60.A l'article L5421-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le mandataire ou la personne non élue » sont remplacés par « le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale »;2° dans le paragraphe 2, les mots « Ce délai de 15 jours est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.» sont abrogés; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'organe de contrôle adresse l'avis visé au paragraphe 1er, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration. La déclaration est présumée conforme aux dispositions du présent Code pour l'année de référence si l'organe de contrôle n'a pas adressé l'avis visé au paragraphe 1er dans le délai. ». Art. 61.A l'article L5421-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le mandataire » sont remplacés par « le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées au paragraphe 1er, alinéa 2. L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans les quinze jours francs de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête. Si la personne concernée est titulaire d'un mandat originaire, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1 se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune. Le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu. Si la personne concernée est une personne non élue, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1, § 5, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce son (ses) mandat (
- s)rémunéré (
- s)proportionnellement à la somme trop perçue. Le remboursement des sommes trop perçues par une personne non élue dans le cadre de l'exercice des mandats qui lui sont confiés par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
- a)d'une commune;
- b)d'une province;
- c)d'un centre public d'action sociale;
- d)d'une intercommunale;
- e)d'une régie communale ou provinciale autonome;
- f)d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;
- g)d'une société de logement;
- h)de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées; se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu. Si la personne concernée est le titulaire de la fonction dirigeante locale, en cas de dépassement du plafond de rémunération tel qu'instauré par l'article L5321-1, § 6, le remboursement des sommes trop perçues se fait au bénéfice de son employeur. La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement »; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à la commune, à la province, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée » sont remplacés par « à la commune, à la province, au centre public d'action sociale, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée ainsi qu'au Gouvernement »;2° le mot « office » est remplacé par le mot « organe ».». Art. 62.L'article L5431-1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L5431-1. § 1er. Lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance : 1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal ou provincial;2° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
- a)d'une commune;
- b)d'une province;
- c)d'un centre public d'action sociale;
- d)d'une intercommunale;
- e)d'une régie communale ou provinciale autonome;
- f)d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;
- g)d'une société de logement;
- h)de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;3° des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale. Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance : 1° le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° ;2° le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative. § 2. Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision : 1° une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d'un mandat originaire ainsi qu'une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° ;2° une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9° pour la personne non élue;3° une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative pour la fonction dirigeante locale. § 3. L'organe de contrôle communique à l'intéressé par recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance ou la décision du Gouvernement telle que prévue au paragraphe 2. Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévue au paragraphe 1er ou, si la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, prononcer une décision telle que prévue au paragraphe 2. La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2. Cette décision est notifiée à la personne concernée. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. En cas de déchéance des mandats, la décision est également notifiée à l'organe dans lequel la personne concernée exerce les mandats qui ont fait l'objet de la déchéance. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ». Art. 63.A l'article L5511-1 du même Code les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque titulaire d'un mandat originaire, personne non élue et titulaire de la fonction dirigeante locale. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article L5211-1, à l'exception du volet 7 de la déclaration du titulaire d'un mandat exécutif originaire et des rémunérations perçues dans le cadre d'un mandat privé. Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région. La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle la fonction ou les mandats ont été exercés. La liste des titulaires d'un mandat originaire, des personnes non élues et des titulaires d'une fonction dirigeante locale qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article L5211-1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévues à l'article L5421-1, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre. Si le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale constate, dans un délai de deux mois après la publication, une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. Les corrections apportées à la déclaration par le titulaire d'un mandat originaire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront être prises en compte pour la publication qui intervient fin décembre. L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région. »; 2° dans le paragraphe 2 les mots « volet 9 » sont remplacés par les mots « volet 7 ». Art. 64.L'article L5611-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé. Art. 65.Dans la partie VI du même Code, il est inséré un livre III intitulé « Livre III - Des sanctions contre les mandataires méconnaissant les incompatibilité, interdiction et empêchement ». Art. 66.Dans le livre III, inséré par l'article 62, il est inséré un article L6311-1 rédigé comme suit : « Art. L6311-1. § 1er. La méconnaissance d'une incompatibilité, d'une interdiction ou d'un empêchement prévu par le présent Code par le titulaire d'un mandat de conseiller communal, de président du conseil, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président de centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires. § 2. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance lorsque la personne concernée, après mise en demeure, ne se conforme pas à l'incompatibilité, l'interdiction ou l'empêchement visé au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement communique à l'intéressé par voie de recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance. Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée. La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les quinze jours de sa notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ». Art. 67.Dans la partie VI du même Code, il est inséré un Livre IV intitulé « Livre IV. Dispositions diverses en matière de Gouvernance et de transparence des organismes locaux et supralocaux ». Art. 68.Dans le Livre IV, inséré par l'article 64, il est inséré un Titre Ier intitulé « Titre I - Registre des institutions locales et supralocales ». Art. 69.Dans le Titre Ier, inséré par l'article 65, il est inséré un article L6411-1 rédigé comme suit : « Art. L6411-1. § 1er. Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supra-locales reprenant l'ensemble des communes, provinces, centres publics d'action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale. Ce registre est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement. Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées. § 2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes : 1° pour les communes et les C.P.A.S. et les provinces, ainsi que pour les A.S.B.L., zones de police et zones de secours auxquelles elles participent : le directeur général de la commune, du C.P.A.S., de la province ou son délégué; 2° pour les intercommunales, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies autonomes, les associations de projet et les sociétés à participation publique locale significative : le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion. § 3. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours de l'installation des conseillers communaux, provinciaux et de C.P.A.S. suivant les élections, les informations suivantes : la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent. § 4. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, transmet, sous sa responsabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année suivant celle l'installation des conseillers communaux et provinciaux suivant les élections, les informations suivantes : 1° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein desquels la commune ou la province est associée;2° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;3° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national. Ces informations reprennent les données relatives à l'exercice budgétaire de l'année qui précède. § 5. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, transmet, sous sa responsabilité, les informations suivantes en flux continu et sans délai à l'occasion de toute modification : 1° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;2° le nom des membres de ces organes, en ce compris leur numéro de registre national, et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;3° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;4° la liste des organismes au sein desquels son organisme est associé;5° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;6° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national;7° le cas échéant, la liste des fondations d'utilité publique que l'organisme visé au § 1er subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l'identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national. § 6. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, du présent article établit une liste des personnes élues et des personnes non-élues élues représentant son institution de quelque manière que ce soit ainsi que des titulaires de la fonction dirigeante locale qui sont assujettis à la cinquième partie du présent Code et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition. § 7. En cas de non-respect des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier. En l'absence de réponse dans le délai, ou en cas de non-respect de l'obligation de transmission visée au paragraphe 5, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. ». Art. 70.Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre II intitulé « Titre II - Relevé des jetons, rémunérations et avantages en nature des organismes locaux et supralocaux ». Art. 71.Dans le Titre II, inséré par l'article 70, il est inséré un article L6421-1 rédigé comme suit : « Art. L6421-1 § 1er. Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que le principal organe de gestion de l'intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l'association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, de la société de logement de service public, de l'A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l'association de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale. Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes : 1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d'audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de l'intercommunale;2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction;3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats;5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution. Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs. Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. § 2. Pour les communes, provinces, C.P.A.S. intercommunales et sociétés à participation publique locale significative, les associations de projet, les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année : 1° au Gouvernement wallon; 2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon et publie tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication. § 3. Pour les A.S.B.L. communales, provinciales et tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. ». Art. 72.Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre III intitulé « Titre III. Règle de publicité des débats et de transparence au sein des organismes locaux et supralocaux ». Art. 73.Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-1 rédigé comme suit : « Art. L6431-1 § 1er. Le présent article est applicable aux A.S.B.L. communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement. § 2. Le conseiller désigné par une commune ou une province pour la représenter au sein du conseil d'administration, ou à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences. Lorsque la commune ou la province dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun. Le ou les rapports visés à l'alinéa 1er sont soumis au conseil communal ou provincial. Ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil. Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu'il le juge utile. Le conseil communal ou provincial règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur. Pour les communes ou provinces dont aucun conseiller n'est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil. § 3. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des organismes visées au paragraphe 1er peuvent être consultés au siège de l'organisme par les conseillers communaux et provinciaux des communes et provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration. Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 1 peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas
- Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial. Le conseil communal ou provincial règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur. §
- Sans préjudice de l'article L1532-1, § 2, les réunions du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, ne sont pas publiques. §
- Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment avec le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social, les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient, peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des A.S.B.L. communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement par les conseillers communaux des communes ou provinciaux des provinces qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration. Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 2 ne peut faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents que dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas
- Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal ou provincial. ». Art. 74.Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-2 rédigé comme suit : « Art. L6431-
- § 1er Chaque A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logement public, publie sur son site internet ou tient à la disposition des citoyens, à son siège social, les informations suivantes : 1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission;2° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;4° l'organigramme de l'organisme et l'identité de son directeur général ou du titulaire de la fonction dirigeante locale;5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes;6° le pourcentage de participation annuelle en tenant