{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre III, inséré par l'article 72, il est inséré un article L6431-2 rédigé comme suit : « Art. L6431-2. § 1er Chaque A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logement public, publie sur son site internet ou tient à la disposition des citoyens, à son siège social, les informations suivantes : 1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission;2° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;4° l'organigramme de l'organisme et l'identité de son directeur général ou du titulaire de la fonction dirigeante locale;5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes;6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion;7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires et, dans les intercommunales, le plan stratégique de l'intercommunale, les dates des assemblées générales et procédures prévues permettant aux citoyens d'y participer, d'obtenir les documents préparatoires et d'inscrire des points;8° les procès-verbaux de l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social. § 2 Chaque commune et chaque province publie sur son site internet : 1° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;2° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel la commune ou la province est associée;3° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés;4° le lien vers le site internet de l'organisme concerné;5° les documents soumis à l'examen du conseil par l'organisme concerné.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre IV intitulé « Titre IV. Règles particulières en matière de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus par des membres du personnel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre IV, inséré par l'article 75, il est inséré un article L6434-1 rédigé comme suit : « Art. L6434-1. § 1er. Les membres du personnel, contractuels ou statutaires, des A.S.B.L. communales, provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet ou autres organismes supralocaux ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d'organes de l'organisme Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d'organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l'organisme qui les a désigné ou qu'ils représentent. § 2. La fonction dirigeante locale ne peut ni être exercée au travers d'une société de management ou interposée, ni être exercée en qualité d'indépendant. § 3. Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l'intercommunale qui l'occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l'intercommunale qui l'occupe. § 4. Si le titulaire de la fonction dirigeante locale exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue. ». Art. 77.Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre V intitulé « Titre V. Règles particulières en matière de révocation d'un titulaire d'un mandat dérivé. ». Art. 78.Dans le Titre V, inséré par l'article 77, il est inséré un article L6441-1 rédigé comme suit : « Art. L 6441-1 L'organe de gestion de tout organisme où siège un titulaire d'un mandat dérivé au sens de l'article L5111-1 peut le révoquer ou proposer sa révocation à l'organe compétent en vertu d'un décret ou des statuts, après l'avoir entendu, si celui-ci : 1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;4° est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. ». Art. 79.Dans le Livre IV, inséré par l'article 67, il est inséré un Titre VI intitulé « Titre VI. Règles particulières en matière de remboursement de frais exposés. ». Art. 80.Dans le Titre V, inséré par l'article 79, il est inséré un article L6451-1 rédigé comme suit : « Art. L 6451-1. § 1er. La mise à sa disposition, par un organisme, de l'aide, des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail inhérent à l'exercice du mandat d'un mandataire, et qui consisterait en une utilisation strictement professionnelle, ne constitue ni un avantage en nature ni une exposition de frais, pouvant donner lieu à un remboursement, dans le chef du mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent article, la notion d'organisme recouvre les communes, centres publics d'action sociale, provinces, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et les sociétés de logement de service public. § 2. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le compte de l'organisme au sein duquel il exerce son mandat sont autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d'octroi d'un remboursement. Art. 81.Dans le même Code, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit : « Annexe 1re. Plafonds applicables en matière de rémunération et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés de président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les six plafonds barémiques suivants sont appliqués : 1° score total de 0,75 plafond 1 :  5.713,47; 2° score total de 1 à 1,25 plafond 2 :  8.570,21; 3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3 :  11.426,94; 4° score total de 2 à 2,25 plafond 4 :  14.283,67; 5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5 :  17140,41; 6° score total de 3 plafond 6 :  19.997,14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun des plafonds est un montant maximum de rémunération brute annuelle, avantages compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé est déterminée à partir de trois critères : 1° la population des communes ou des C.P.A.S. associés; 2° le chiffre d'affaires de l'institution;3° le personnel occupé. La distribution statistique de ces trois critères est la clé qui permet de classer les institutions et de les rattacher à un plafond spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque critère, l'institution obtient un score de 0,25 à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Population (limites des classes arrondies pour plus de lisibilité) : 1° population de 0 à 75 000 habitants : 0,25;2° population de plus de 75 000 à 250 000 habitants : 0,50;3° population de plus de 250 000 à 450 000 habitants : 0,75;4° population de plus de 450 000 habitants : 1. Les chiffres de la population considérés sont ceux arrêtés par le Gouvernement wallon conformément à l'article L1121-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La population desservie comprend celle des communes associées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiffre d'affaires : 1° chiffre d'affaires de 0 à 2.750.000  : 0,25; 2° chiffre d'affaires de plus de  2.750.000 à  15.500.000 : 0,5; 3° chiffre d'affaires de plus de  15.500.000 à  55.500.000 : 0,75; 4° chiffre d'affaires de plus de  55.500.000 : 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d'affaires considéré est celui repris dans les derniers comptes annuels (comptes 70 à 74 et 70 à 76A à partir des comptes annuels 2016) approuvés par l'assemblée générale ou à défaut de mention du chiffre d'affaires, l'addition des comptes 9900 et 60/61.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fusion, les chiffres considérés résultent de l'addition des chiffres d'affaires des sociétés concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnel occupé en ETP : 1° moins de 10 personnes occupées : 0,25;2° de 10 à 40 personnes occupées : 0,5;3° plus de 40 à 250 personnes occupées : 0,75;4° plus de 250 personnes occupées : 1. Le nombre de personnes occupées est calculé en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fusion ou de restructuration d'une personne morale, le nombre de personnes occupées pris en référence est celui figurant dans le rapport de fusion ou de restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'addition de ces trois scores donne un score total pour l'institution allant de 0,75 à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est ce score total qui permet de déterminer le plafond attaché à l'institution : 1° score total de 0,75 plafond 1 :  5.713,47; 2° score total de 1 à 1,25 plafond 2 :  8.570,21; 3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3 :  11.426,94; 4° score total de 2 à 2,25 plafond 4 :  14.283,67; 5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5 :  17.140,41; 6° score total de 3 plafond 6 :  19.997,14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rattachement à un plafond spécifique est fixé après chaque renouvellement complet des instances. Les rémunérations sont déterminées par l'assemblée générale sur proposition du nouveau comité de rémunération. La délibération de l'assemblée générale est transmise à l'autorité de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouvelles rémunérations seront perçues à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement des instances. ». Art. 82.Dans le même Code, il est inséré une annexe 4 rédigée comme suit : « Annexe 4. Règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel maximal brut de la rémunération liée à la fonction dirigeante locale est de 245.000,00 euros pour les organismes suivants : 1° intercommunale;2° association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/1976 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;3° régie communale ou provinciale autonome;4° ASBL communale ou provinciale;5° association de projet;6° société de logement de service public;7° société à participation publique locale significative. Le plafond de rémunération de 245 000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'exercice à temps partiel de la fonction dirigeante, le plafond de rémunération visé ci-dessus est calculé au prorata du régime de travail convenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire de la fonction dirigeante qui souhaite exercer une autre activité professionnelle en complément de sa fonction, demande l'accord du principal organe de gestion de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction dirigeante locale et fixe les modalités de mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur ou de commissaire, sur décision du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le titulaire de la fonction dirigeante bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 7, sont exclus de la notion de rémunération au sens de la présente annexe : 1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'intercommunale, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables; 2° pour autant que les règles fiscales soient correctement appliquées, les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail (téléphone portable, ordinateur portable, ...), en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition. Ces outils de travail devront toujours être restitués par le titulaire de la fonction dirigeante à l'échéance de la relation de travail; 3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du titulaire de la fonction dirigeante prises en charge par l'employeur;4° pour le personnel contractuel, les plans de pension complémentaires à contribution définie dont les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments rémunératoires suivants du titulaire de la fonction dirigeante sont limités comme suit : 1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme ainsi que les plans de pension complémentaire à contribution définie portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés;2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale.Ce montant annuel brut total de la rémunération variable est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette rémunération variable est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme ne peut pas allouer au titulaire de la fonction de dirigeante : 1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;2° en cas de départ volontaire ou consenti du titulaire de la fonction de dirigeante, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de cette dernière, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail. Aucun autre membre du personnel ne peut percevoir une rémunération qui dépasse celle accordée au fonctionnaire dirigeant local à l'exception des médecins hospitaliers visés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et par assimilation, aux professionnels des soins de santé visés à l'article 9 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures transitoires Art. 83.L'article 27 entre en vigueur le 1er juillet 2019.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les sociétés existantes visées à l'article L1532-5, disposent d'un délai de douze mois pour mettre leur statut en conformité avec les dispositions du présent Code. A défaut, l'intercommunale se retire du capital de la société</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article L6411-1 inséré par l'article 69 du présent décret, pour l'année 2018, l'informateur institutionnel, transmet au Gouvernement, sous sa responsabilité, les informations visées aux articles L6411-1, §§ 3, 4 et 6, au plus tard pour le 30 juin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des articles 6, 7, 37, 3°, 38 et 39 qui entrent en vigueur après le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux issus des élections locales du 14 octobre 2018, le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 4 introduite par l'article 82, les primes concernées à l'alinéa 9, 4°, sont plafonnées individuellement, pour les contrats en cours, au pourcentage de rémunérations tel qu'il est fixé dans les contrats au 1er janvier 2017</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts des régies communales autonomes, des A.S.B.L communales, des intercommunales, des associations de projet, des régies provinciales autonomes et des ASBL provinciales seront mis en concordance au plus tard pour le 1er juillet 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles L1234-5, L1231-7, L1532-1, L2223-14, § 4, L2223-7, tous les mandats dans les différents organes de gestion prennent fin lors de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard pour le 1er juillet 2018. Ils sont renouvelés lors de cette assemblée générale et, à défaut, obligatoirement au plus tard pour le 1er juillet 2018 A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations liées à l'exercice des mandats au sein des nouveaux organes de gestion seront octroyées conformément aux dispositions de l'article 52 du présent décret et ne pourront être supérieures aux nouveaux plafonds fixés à l'annexe 1. Art. 90.Les déclarations afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être conformes aux modèles définis à l'article L5211-1 tel que modifié par le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article L5211-2 du présent code, les déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être déposées au plus tard le 31 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">La règle selon laquelle le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature d'un administrateur ou du vice-président est un pourcentage du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale est applicable pour le contrôle des déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions finales Art. 91.L'article 52, alinéa 2, du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé. Art. 92.Le décret du 6 novembre 2008 visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 29 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1047 (2017-2018) nos 1 à 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 28 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}