← België

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixan

En bref

Cet arrêté royal approuve le premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) et établit des mesures pour son classement parmi les institutions publiques de sécurité sociale. Il vise à moderniser la sécurité sociale et à assurer la viabilité des régimes de pensions en responsabilisant les institutions publiques de sécurité sociale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration. Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts. Principes généraux des contrats d'administration Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (output); - l'attribution des moyens (input) nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé. Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative. La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel. Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans. Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration. Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution. Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement. Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissement, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs. En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel. Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration. Le contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Une réunion bilatérale avec l'O.N.A.F.T.S. a eu lieu le 12 novembre 2001. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme.Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative. Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7/12/2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion, étant entendu que : - le coût de la nouvelle convention collective de travail « Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten » (ladite « MvM-Smals ») sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés « MvM-Smals »; - le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés. Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est le parastatal social qui : 1. pilote et contrôle 28 organismes, responsabilisés pour assurer avec qualité le paiement d'allocations familiales à plus de 1.100.000 de familles; 2. paie directement les allocations familiales pour un montant annuel de 27 milliards BEF et gère à cet effet 275.000 dossiers. Les familles appartiennent aux catégories les plus dignes d'intérêt de la société; 3. appuie la gestion, et ce, sur demande et/ou de sa propre initiative;4. subsidie 423 promoteurs d'accueil extrascolaire par le biais du Fonds d'Equipements et de Services collectifs. Depuis longtemps déjà, l'Office se soucie avant tout du citoyen. C'est pourquoi l'examen du droit aux allocations familiales n'implique qu'une interrogation minimale de l'assuré social, et ce, d'une manière compréhensible. L'Office fait un usage maximal de l'échange électronique de données, tandis qu'un frontdesk performant est à la disposition des familles pour répondre d'une manière rapide et précise à toutes leurs questions. L'Office vise toujours à garantir le droit intégral aux allocations familiales pour l'assuré social sans demande. Aujourd'hui, l'Office fournit déjà un service d'un niveau très satisfaisant et apprécié de tous. Le maintien du niveau de qualité actuel constitue déjà un objectif important. Pour l'appréciation des engagements concrets et nouveaux, il y a dès lors lieu de tenir compte de la qualité déjà atteinte. Les objectifs du contrat sont : 1. L'ONAFTS en tant qu'organisme de paiement L'ONAFTS s'engage à assurer un paiement légitime, rapide, ponctuel et correct des allocations familiales et ce, d'une manière efficace, conviviale et transparente.Pour ce faire, sept objectifs sont fixés. 1. Pleine légitimité du droit aux allocations familiales La recherche proactive de droits éventuels aux allocations familiales fait partie de la culture de l'Office.L'objectif est toujours que l'assuré social perçoive le montant intégral des allocations familiales auquel il a droit. Dans le cadre de cette politique, les chômeurs de longue durée et invalides sont déjà automatiquement informés individuellement lorsqu'ils pourraient éventuellement revendiquer les allocations majorées. L'objectif prévu dans le contrat d'administration est de promouvoir l'effectivité des allocations familiales, par exemple par un examen d'office. Cet engagement correspond à la politique du gouvernement concernant les objectifs de simplification de la sécurité sociale (Mme le commissaire du gouvernement, G. Van Gool). A titre d'exemple, on peut citer l'examen des possibilités d'échange électronique de données avec les C.P.A.S. pour établir le droit aux prestations familiales garanties (pour la fin 2004). 2. Paiement rapide La durée de l'examen des nouveaux cas est actuellement de 3 mois au maximum dans 81,83 % des cas.Pour la première année du contrat d'administration, un délai de traitement de 3 mois pour l'examen des nouveaux cas est prévu comme objectif dans 82 % des dossiers. Un pourcentage encore plus élevé est prévu pour les années suivantes du contrat d'administration (2003 : 84 %; 2004 : 85 %). Par délai de traitement, il faut entendre le délai s'écoulant entre la demande d'allocations familiales et la décision finale quant à la reconnaissance du droit et au paiement en cas d'approbation. Cet engagement se distingue nettement d'autres institutions, où le délai de traitement ne commence à courir qu'au moment de l'introduction d'un dossier de demande complet. 3. Paiement ponctuel Les familles qui sont desservies par l'Office appartiennent souvent aux catégories les plus dignes d'intérêt de notre société.Il est essentiel qu'elles reçoivent régulièrement les allocations familiales à une date mensuelle fixe, ce qui est déjà le cas dans plus de 97 % des dossiers. Il est difficile d'améliorer ce pourcentage d'une manière générale. Il existe toutefois encore d'importants écarts entre les différentes catégories de familles (exemple : plus de 99 % pour les enseignants définitifs; nettement moins que 97 % pour les prestations familiales garanties). C'est pourquoi l'ONAFTS procédera d'ici la fin 2004 à une étude pour déterminer si un paiement moins ponctuel est lié au profil des familles et de quelle manière la performance pourrait être améliorée pour ces familles. 4. Paiement correct L'Office se fixe pour objectif de tendre à l'établissement correct et de qualité des droits aux allocations familiales. A cet effet, la mise sur pied d'une cellule d'audit interne est prévue à partir de 2003. L'Office réalisera par ailleurs une étude pour la fin 2004, afin de développer un nouveau modèle de vérification à l'aide des nouvelles technologies. 5. Efficience des paiements Dans le cadre de cet engagement, le but est d'objectiver et de quantifier la charge de travail par type de famille.La détermination de cette charge de travail doit permettre d'organiser l'affectation des moyens de la manière la plus efficiente possible, de façon à réaliser un gain de qualité et un accroissement de la productivité (objectif à réaliser pour la fin 2004). 6. Convivialité du service L'engagement est pris d'optimaliser davantage encore l'utilisation de formulaires, d'actualiser en permanence les formulaires et lettres types quant au fond, et de les évaluer en fonction des exigences de convivialité.On vise par ailleurs à limiter encore plus l'interrogation des acteurs dans un dossier d'allocations familiales, et ce, par l'utilisation de flux de données électroniques d'autres sources d'information (cf. initiatives du commissaire du gouvernement, Mme Van Gool). 7. Récupération des paiements L'Office paie 27 milliards BEF d'allocations familiales par an.Il est évident que la priorité a été accordée à cette mission fondamentale, à savoir le paiement ponctuel et correct des prestations familiales et la continuité des paiements. Entre-temps, l'Office a connu une augmentation progressive du nombre de créances, laquelle est parallèle à l'accroissement du nombre de familles qui dépendent de l'Office pour le paiement des prestations familiales. Ainsi, le nombre de dossiers de récupération est passé de 2.202 à 5.004 au cours de la période de 1985 à 2000. Le contrat d'administration contient des objectifs concernant la notification dans les délais (3 mois) et au besoin le rappel dans les délais (3 mois) de la créance, ainsi que l'optimalisation de la gestion des dossiers débiteurs dans le cadre du projet Workflow (augmentation du pourcentage de 45 % à 65 % de 2002 à 2004). 2. L'ONAFTS en tant qu'organe de régulation et de contrôle L'Office s'engage à collecter pour les familles les données exactes et complètes et à les mettre à disposition d'une manière sûre.Il entend garantir l'efficience et l'effectivité du régime des allocations familiales et prévenir des anomalies en procédant à des contrôles réguliers, en toute neutralité et en toute équité. Il met enfin tout en oeuvre pour informer les familles d'une manière conviviale et pour les assister dans l'exercice de leurs droits. Concrètement, cinq objectifs sont fixés : 1. Un contrôle administratif En l'absence de tout contrôle préalable d'admissibilité, l'Office entend garantir chaque année la qualité du service rendu dans chacun des 74 points de paiement du pays, ceci dans tous les aspects qui comportent des risques pour les bénéficiaires. 21 contrôleurs sociaux prélèvent et examinent dans chaque point de paiement un échantillon déterminé par la méthodologie DULBEA (ULB) pour que le résultat enregistré soit représentatif de la qualité de l'ensemble de la population desservie. 64.000 cas extraits de près d'un million de dossiers font chaque année l'objet d'un contrôle. Le secteur des allocations familiales dispose donc d'un baromètre de qualité pertinent. 2. Le monitoring du régime L'Office pilote un réseau télématique auquel adhèrent les 74 points de paiement et par lequel il s'oblige à fournir, en temps réel, toutes les informations qualifiées relatives aux trois acteurs du régime d'allocations familiales. Dans cette optique, l'Office prend les engagements ci-après : - mise en production d'un nouveau répertoire des employeurs; - implémentation d'un répertoire des dossiers à l'instruction; - accès électronique à la banque de données carrières - salaires (LATG) de l'O.N.S.S.; - mise en production d'un flux à la source de la déclaration multifonctionnelle - développement d'un système de file transfer; - actualisation des modules destinés à la motivation des décisions prises; - Intégration dans le Répertoire national des allocations familiales et dans le réseau télématique des 985.000 acteurs du secteur public; - Création d'un nouveau répertoire national des allocations familiales (cadastre complet). 3. Un contrôle financier Dans le souci de vérifier si les caisses d'allocations familiales font un usage judicieux des moyens mis à leur disposition, l'Office prend les engagements ci-après. - développement d'une architecture de contrôle axée sur les transactions financières essentielles et inventaire des aspects concrets de contrôle (check-list); - développement d'un plan comptable; - réduction à 12 mois de la durée du cycle de contrôle; - attribution de l'enveloppe de responsabilisation (évaluation du fonctionnement, fixation de la subvention, communication de rapports circonstanciés et versement) aux caisses libres des allocations familiales. 4. Un contrôle social des familles L'Office entend être proche des familles.Pour 275.000 dossiers gérés, 14 contrôleurs sociaux sont à disposition pour informer et assister sur place les allocataires dans leurs droits. L'Office prend des engagements quant au nombre de contrôles sociaux et au développement d'un projet intégré de contrôle social ciblé sur l'assistance. 5. La Médiation La société exprime un besoin grandissant d'information qualifiée. L'Office a voulu se doter d'une infrastructure qui permette, non seulement de répondre rapidement et de manière adéquate aux questions des familles (140 000 sur base annuelle), mais aussi de conduire ces dernières jusqu'à l'exercice complet de leurs droits aux allocations familiales. L'Office prend les engagements ci-après : - orientation judicieuse du courrier non référencé, dans les 5 jours; - information complète dans les 30 jours de la demande; - gestion des plaintes dans les 45 jours; - développement d'une méthodologie de suivi des dossiers. 3. Le Fonds d'Equipements et de Services collectifs (FESC) Pour garantir le calcul et le paiement ponctuel des sommes revenant aux promoteurs qui organisent un accueil extrascolaire, l'Office prend les engagements ci-après : 1.Examen administratif de la demande des nouveaux promoteurs : - examen de recevabilité dans le mois suivant la demande; - réduction à trois mois de l'intervalle entre l'examen de recevabilité et la décision. 2. L'octroi d'avances Pour chaque demandeur, garantie du paiement d'une avance dans le courant du trimestre concerné.3. Un contrôle administratif et financier des promoteurs subsidiés Tenue d'un registre annuel des projets et garantir pour chaque promoteur, un subside définitif, au terme d'un contrôle, dans le courant de l'année suivante.4. Préparation, appui de la gestion et rôle consultatif Tant de sa propre initiative qu'à la demande de l'autorité de tutelle, l'Office contribue à mettre la réglementation le plus possible en concordance avec les évolutions sociales.Par exemple, il a initié la suppression de toute discrimination entre ménages, basée sur la sexualité; il a contribué à stabiliser le droit aux allocations familiales et à leurs suppléments sociaux. La contribution du département Contrôle est cruciale pour la surveillance permanente sur le terrain des dysfonctionnements éventuels. Un service de qualité aux familles implique l'accès à une information transparente, à des décisions clairement motivées et à un accueil convivial et largement disponible. Pour réaliser cette multiple finalité, l'Office prend les engagements ci-après : - information et assistance à l'égard du régime; - rentabilisation de la collecte des données; - motivation des décisions; - sécurité juridique et application uniforme; - amélioration de l'accueil. Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : - la concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - la prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - l'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire. Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers. Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.853/1 du 7 février 2002. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur : 1° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.850/1), 2° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.851/1), 3° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.852/1), 4° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.853/1), 5° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.854/1), 6° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.855/1), 7° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.856/1), 8° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.857/1), et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.872/1), a donné le 7 février 2002 l'avis suivant : PORTEE DES PROJETS Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets). En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale. Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2). Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3). La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4). Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5). Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6). RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que « le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » et que « toutes ses clausules sont réputées contractuelles ». Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, telle qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants. Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d'« arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné. Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis. FONDEMENT LEGAL DES PROJETS Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal. L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration. Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997. EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS Préambule 1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit : « Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1); Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ». Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2). 2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure. Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : « Vu l'urgence; ». Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990; Vu l'urgence; ». 3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant.En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit : « Vu le premier contrat d'administration conclu le... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ». Article 3 A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : « Dans l'article 1er, D, de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ». Article 4 A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots « , remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer » après les mots « certaines mesures en matière de fonction publique ». Article 5 1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5). Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la « Banque-carrefour de la sécurité sociale », mais de « l'Office national de sécurité sociale ». La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de « tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » (6). Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet. 2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l'« Office national des vacances annuelles » n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc « 14° » par « 15° ». 3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». 4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots « Rijksdienst voor sociale zekerheid » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination « Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ». Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence. 5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». Annexe L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre; J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat; G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint. Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. _______ Notes (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale « tel qu'il a été modifié à ce jour » peut se justifier. (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à « l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». (3) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(4) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(5) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé.(7) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(8) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(9) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publique de sécurité sociale ». 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent; Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de la fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifiée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et du 30 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certaines institutions d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1, I, modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, du 6 juin 1991, du 25 novembre 1993 et du 19 mai 1995; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001; Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.853/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ». Art. 3.Dans l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel que modifié jusqu'à présent, les mots « Office d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont supprimés. Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, les mots « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont supprimés. Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, I, 12°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont supprimés. Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002. Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002 CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT ET L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES (ONAFTS) TABLE DES MATIERES PREAMBULE L'ONAFTS, organisme de sécurité sociale CONTRAT DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er.Définitions Article 2.Principes fondamentaux CHAPITRE 1er : MISSIONS ET OBJECTIFS SECTION 1re : Octroi et paiement des allocations familiales Article 3.Description de la mission Article 4.Objectifs de la mission par sous-aspect Article 5.Pleine légitimité du droit aux allocations familiales Article 6.Paiement rapide Article 7.Paiement ponctuel Article 8.Paiement correct Article 9.Efficience du paiement Article 10.Convivialité du service ou « priorité du citoyen sur l'administration » Article 11.Récupération des indus SECTION 2 : Contrôle Article 12.Description de la mission Article 13.Objectifs de la mission par sous-aspect Article 14.Monitoring Article 15.Contrôle administratif Article 16.Contrôle financier Article 17.Contrôle social des familles Article 18.Médiation Article 19.Accueil SECTION 3 : Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) Article 20.Description de la mission Article 21.Objectifs de la mission par sous-aspect Article 22.Examen administratif de la demande des nouveaux promoteurs Article 23.Octroi d'avances Article 24.Contrôle administratif et financier des promoteurs subsidiés SECTION 4 : Préparation, appui de la gestion et rôle consultatif Article 25.Description de la mission Article 26.Objectifs de la mission par sous-aspect Article 27.Préparation de la gestion Article 28.Rôle consultatif en matière de gestion Article 29.Appui de la gestion CHAPITRE 2 : REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DU PUBLIC Article 30.Description de la mission SECTION 1re : Politique de communication et d'information Article 31.Information et assistance par l'ONAFTS à l'égard du régime Article 32.Information sur mesure SECTION 2 : Simplification administrative Article 33.Rentabilisation de la collecte des données SECTION 3 : Décisions motivées Article 34.Motivation Article 35.Sécurité juridique et application uniforme SECTION 4 : Accueil Article 36.Heures d'ouverture Article 37.Points de contact locaux CHAPITRE 3 : INSTRUMENTS DE MESURE DU SUIVI DE REALISATION DES OBJECTIFS ET DES REGLES DE CONDUITE Article 38.Instruments de mesure CHAPITRE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ETAT Article 39. Article 40. Article 41. Article 42. CHAPITRE 5 : CREDITS DE GESTION Article 43.Crédits de gestion globaux Article 44. Article 45. Article 46.Financement Article 47.Plan comptable CHAPITRE 6 : SANCTIONS POSITIVES ET NEGATIVES Article 48. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES Article 49. PREAMBULE L'ONAFTS, organisme de sécurité sociale Au sein de la sécurité sociale belge, l'ONAFTS est chargé de l'organisation du secteur des prestations familiales , qui représente 128 milliards de BEF par an, au bénéfice de plus de 2.000.000 d'enfants, soit 8,6 % du total des dépenses de sécurité sociale. En tant qu'organisme de paiement d'allocations familiales , l'ONAFTS octroie les prestations familiales à 213.416 familles, avec 372.960 enfants pour un montant annuel de plus de 27 milliards de BEF. Enfin, il intervient de façon subsidiaire dans le financement de l'accueil extrascolaire, de l'accueil flexible ou d'urgence ainsi que de celui des enfants malades, dans le cadre du Fonds d'équipements et de services collectifs. Les allocations familiales constituent un élément vital dans le revenu familial puisque pour un ménage dont le chef de famille est chômeur, les allocations familiales représentent 34 % du revenu lorsqu'il y a deux enfants et même 59 % s'il y en a trois, et que dans le régime des prestations familiales garanties, qui comprend de nombreuses familles monoparentales et des ménages ayant plus d'enfants que la moyenne, les allocations familiales constituent même la quasi-totalité du revenu. Profondément conscient de cette importance, l'ONAFTS exerce dès lors sa mission dans un souci de service exclusivement tourné vers les besoins des familles . Toute action tend à augmenter sa légitimité sociale par des décisions rapides, des paiements réguliers, la stabilisation du droit, une convivialité accrue. Ses missions Une première mission fondamentale de l'ONAFTS est l'octroi et le paiement des allocations familiales à des familles ayant le plus souvent un profil atypique , tant familial que professionnel , générant une grande instabilité et, partant, nécessitant un suivi des dossiers beaucoup plus intense. Pour plus de 52 % des familles (répartition nationale), le droit est basé sur une situation autre que le travail , et 70 % de celles-ci bénéficient d'un supplément social, soumis à de nombreuses conditions. Certaines familles sont même particulièrement dignes d'intérêt , n'ayant qu'un droit strictement résiduaire (prestations familiales garanties, handicapés, étudiants,...), donc extrêmement précaire et qui implique un examen préliminaire d'un droit potentiel dans tous les régimes. De même, les employeurs affiliés à l'ONAFTS se distinguent par une taille et un degré d'organisation moindres que ceux affiliés auprès des caisses d'allocations familiales libres. La forte rotation des dossiers à l'ONAFTS en est une conséquence naturelle : pour assurer le paiement à 213.416 familles, l'ONAFTS est amené à examiner et à prendre annuellement plus de 75.000 décisions d'octroi ou de refus. Une deuxième mission fondamentale de l'ONAFTS concerne l'organisation, la gestion et le contrôle, axés sur l'efficience et surtout sur l'effectivité , d'un régime comptant 27 organismes collaborateurs. Des procédures logiques et consistantes ont été élaborées pour garantir une compétence unique, pour demander les informations à la source compétente sans devoir interroger l'assuré social, pour fournir les moyens financiers aux caisses d'allocations familiales au moment opportun et en fonction de leurs besoins réels , et pour les contrôler. La qualité du service est évaluée en permanence d'une manière pertinente dans toutes les caisses d'allocations familiales, et ce, avec des moyens limités et sans vérification préalable de l'admissibilité. Les droits des familles font l'objet d'un suivi sur la base de contrôles de qualité ciblés, ces familles étant encadrées dans la mesure du possible pour le plein exercice de leurs droits. Outre ces deux missions fondamentales, l'ONAFTS s'acquitte de nombreuses tâches d'appui en vue de préparer, de conseiller et de soutenir la gestion par le biais de l'analyse spontanée des dysfonctionnements, d'adaptations de la réglementation et d'estimations financières en vue d'être un support fiable du régime des allocations familiales. L'ONAFTS publie également des informations de qualité à l'intention de divers groupes cibles. Enfin, une mission fondamentale spécifique concerne la gestion du Fonds d'équipements et de services collectifs avec le financement complémentaire de projets d'accueil extrascolaire, qui englobent une bonne part d'analyses et d'études à l'appui de la jurisprudence administrative. Son acquis Dès 1986, l'ONAFTS a, de sa propre initiative, instauré un processus permanent de changement . En 1987, il s'est volontairement soumis à un audit avec benchmarking , comparant son institution aux trois meilleures caisses privées. Dès 1988, les recommandations de l'audit ont été traduites en actions concrètes et en réalisations dont les résultats ont été accueillis très favorablement par le Comité de gestion, le Gouvernement, des représentants de la société civile, du monde scientifique et des médias et heureusement surtout par les familles elles-mêmes. Ainsi, plus de 97 % des familles sont aujourd'hui payées par l'ONAFTS le 10 du mois au lieu de 16 % en 1987, seulement 3,2 % (2,3 % en 1998) des dossiers sont à l'étude à la fin de l'année contre 15,4 % en 1987 et 45 % (46 % en 1998) des demandes sont maintenant traitées dans le mois contre 26 % en 1987. Pour l'ensemble du régime, le nombre de formulaires a été réduit de 63,5 % , des flux électroniques d'échange d'informations ont été créés pour 6.689.882 messages dispensés en 2000, les caisses d'allocations familiales ont été responsabilisées , le cycle de contrôle réduit de 40 à 12 mois, le nombre des contrôles sociaux augmenté de 50 %. L'ONAFTS s'est débarrassé de ses caractéristiques purement bureaucratiques et se profile jour après jour comme un organisme moderne, dynamique, souple et socialement engagé, qui se caractérise par son professionnalisme, sa sobriété et sa loyauté. Sa correction des moyens L'ONAFTS n'a pas ménagé ses efforts : l'indice de sa productivité et de ses performances est passé en 2000 à 1.065 sur base 100 en 1986, tandis que ses ressources humaines ont augmenté de moins de 7 % durant la même période et que ses frais de fonctionnement ont …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.