{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">De cette manière la réglementation et les procédures sont corrigées pour qu'elles s'approchent davantage des mutations sociologiques. 3. Par un baromètre de qualité par bureau de payement des caisses d'allocations familiales libres, basé sur un échantillon de contrôle justifié scientifiquement (modèle d'audit Dulbéa) qui offre un aperçu du niveau de qualité atteint (compétence technique et convivialité).4. Par des sondages qui, selon le cas, sont organisés de façon spécifique et ad hoc ou sont exécutés systématiquement de façon périodique, le service à la clientèle sera mesuré. Ces instruments de mesure permettent à l'Office d'optimaliser les procédures et de donner des conseils à propos de la politique à suivre, chaque fois que c'est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'administration exécuté progressivement, le rapport annuel ou un rapport spécifique en la matière permettront de suivre et de mesurer l'utilisation des moyens d'action et les engagements d'exécution du contrat d'administration. CHAPITRE 4. - Engagements de l'Etat Article 39 Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/1963 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/1963 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'Office tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat s'engage à établir des contacts avec les services concernés de l'Office pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et, d'autre part, lui permettre de préparer les changements. Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget, à charge pour la gestion globale de répartir ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière telle qu'elles puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'évaluation finale du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une mission légale de l'ONAFTS nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tant l'Office que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'Office concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de l'Office. CHAPITRE 5. - crédits de gestion Article 43.Crédits de gestion globaux Le crédit de gestion qui est octroyé à l'ONAFTS comprend tous les crédits en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement tels qu'ils feront partie du budget de gestion et tient compte de l'objectif de prévoir suffisamment de crédits de personnel pour des agents statutaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sa séance du 7 décembre 2001, le Conseil des ministres a fixé les crédits globaux pour l'année 2002, lesquels sont repris dans le tableau ci-après. (in EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'année 2002, les crédits de gestion sont définitifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'estimation pluriannuelle 2003-2004, les crédits sont également fixés pour les crédits de fonctionnement en informatique et pour les dépenses d'investissement pour l'informatique et le patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les crédits de personnel, les crédits de fonctionnement fonctionnels et les investissements (à l'exception de l'informatique et du patrimoine), l'accroissement autorisé en 2003 et 2004 correspond en principe à l'indice santé et à l'augmentation retenue par le gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites de ses missions, l'ONAFTS peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation en matière de marchés publics est, s'il échet, d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle. Article 46.Financement Les crédits de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés comme fixés à l'article 41 du présent contrat sont financés conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales et des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition des moyens financiers de la Gestion globale a lieu sur la base des besoins de trésorerie du régime pour prestations familiales à financer. Les besoins à financer sont fixés comme étant la différence entre les dépenses - opérations courantes et de capital - et les recettes propres. A l'ONAFTS, ces recettes propres représentent un montant de 171,7 millions BEF pour l'exercice 2000 (contre 181,5 millions BEF en 1999). Article 47.Plan comptable L'ONAFTS s'engage à procéder au développement et à la mise en application d'un plan comptable basé sur le nouveau plan comptable normalisé pour les institutions publiques de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouveau plan comptable sera en vigueur l'année suivant la publication de l'arrêté royal portant l'approbation du nouveau plan comptable normalisé proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale. CHAPITRE 6. - Sanctions positives et négatives Article 48 (Pour mémoire) CHAPITRE 7. - Dispositions finales Article 49 (Pour mémoire) Les dispositions finales sont arrêtées d'un commun accord pour toutes les institutions de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE COMMUNE AUX INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE en matière de traitement des demandes et de règles de conduite à l'égard du public 1. DEVOIRS DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1.1. Devoir d'information Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) A la demande écrite de l'assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues : - de lui fournir dans un délai de 45 jours ouvrables toute information \"utile\" concernant ses droits et obligations. L'information doit être claire, précise, complète et, en principe gratuite. Elle doit en outre indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci. - de mettre à sa disposition des brochures actualisées régulièrement et décrivant les droits et obligations en vigueur dans la législation qu'elles appliquent. - de lui fournir un document de synthèse concernant l'ensemble des institutions (information de base sur le fonctionnement de la sécurité sociale en général).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'initiative , les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut noter que le devoir d'information s'applique également à l'égard des autres institutions. 1.2. Devoir de conseil Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Dans les mêmes conditions que celles relatives au devoir d'information, les institutions de sécurité sociale doivent, dans les matières qui les concernent, conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations (obligation de moyen). 1.3. Transmission des demandes d'information ou de conseil destinées à un autre organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1ère partie, Chapitre II, Section 2, point 3 Lorsque l'assuré social adresse une demande d'information ou de conseil à une institution incompétente, celle-ci doit veiller à la transmettre sans délai à l'institution compétente et à en avertir simultanément l'assuré social. 1.4. Obligation d'utiliser un langage clair et compréhensible Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 1re, point 2 Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser un langage compréhensible pour le public. 1.5. Heures d'ouverture Législation applicable Charte de l'utilisateur des services publics, 1ère partie, Chapitre II, Section 1re, point 1 et circulaire n° 443 du 17 décembre 1996 Une attention particulière doit être accordée à l'assouplissement des heures d'ouverture. En conséquence, les heures d'ouverture peuvent, sur demande, être étendues les mardi et vendredi jusqu'à 20 heures. Le but est que les citoyens qui sont dans l'impossibilité de se rendre à l'administration pendant les heures normales de bureau puissent prendre rendez-vous par téléphone afin d'être entendus par l'agent dont le nom est indiqué dans la correspondance qui leur a été adressée ou par un autre agent les jours où l'administration reste ouverte plus tard. Ceci n'exclut pas la possibilité de prendre un rendez-vous à d'autres jours et heures. 2. PROCEDURES D'OCTROI 2.1. Octroi d'office ou sur demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela s'avère matériellement possible. 2.2. Accuser réception Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) L'institution de sécurité sociale doit délivrer un accusé de réception indiquant le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Charte donne au Roi la possibilité de fixer des modalités complémentaires ou de déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré, ce qui a été le cas dans le secteur des accidents du travail. 2.3. Transmettre les demandes de prestations erronément adressées par l'assuré social Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1ère partie, Chapitre II, Section 2, point 3 Toutes les demandes adressées à n'importe quelle institution de sécurité sociale doivent être transmises à l'institution compétente et le demandeur doit être averti du renvoi de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 11 avril 1995 prévoit en outre la possibilité de valider la date d'introduction de la demande initiale mal orientée. 2.4. Polyvalence des demandes Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Il est prévu que le Roi détermine quelle demande, introduite en vue de l'obtention d'un avantage ressortissant à un régime de sécurité sociale, vaut demande d'obtention du même avantage à charge d'un autre régime. 3. DECISION 3.1. Instruction de la demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Outre l'obligation de décider dans les délais requis, la Charte impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut. 3.2. Délais Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte prévoit que l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les 4 mois de la réception de la demande ou du fait qui a donné lieu à l'examen d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'institution de sécurité sociale ne peut prendre de décision dans le délai, elle en informe l'intéressé et lui en donne les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé mais cela ne prolongera pas le délai imparti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de 4 mois est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignement demandés, nécessaires pour prendre la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. 4. EXECUTION DE LA DECISION 4.1. Notification Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions doivent être motivées, contenir certaines mentions (relatives aux possibilités de recours existantes ainsi qu'aux formes et délais à respecter à cet effet) et la notification doit se fait dans le respect de certaines formes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Charte prescrit qu'en principe, la notification a lieu au plus tard au moment de l'exécution et se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Divers arrêté royaux d'exécution sont toutefois intervenus pour fixer des modalités de notification ou, des exceptions au principe (secteur de l'assurance-maladie, secteur des maladies professionnelles, secteur des allocations familiales, pensions du secteur public, secteur des accidents du travail). De même, certaines mentions ont été adaptées dans certains secteurs (accidents du travail). 4.2. Motivation - mentions obligatoires Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer (motivation formelle des actes administratifs) Les décisions doivent être motivées . La motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, de considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate (la décision doit en tout cas contenir les faits propres à la situation particulière et les bases légales et réglementaires qui se trouvent à la base de la décision).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de motiver ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs peut notamment porter atteinte à l'ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'octroi ou de refus doit obligatoirement contenir les mentions suivantes : |B4 la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente (dans la plupart des cas le tribunal du travail); |B4 l'adresse des juridictions compétentes (une liste avec les adresses de tous les tribunaux compétents suffit); |B4 le délai et les modalités de recours (3 mois en vertu de la charte sauf délai plus favorable); |B4 le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire; |B4 les références du dossier et du service qui le gère; |B4 la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. En cas de non reproduction de ces mentions, le délai de recours en annulation ne commence pas à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision porte sur des sommes d'argent, elle doit mentionner le mode de calcul de celles-ci. Cette communication vaut alors motivation et notification. 4.3. Paiement de la prestation sociale Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Une fois la décision prise conformément à ce qui précède, le paiement des prestations doit être effectué dans les 4 mois de la notification de la décision d'octroi, à condition évidemment que les conditions de paiement soient remplies à ce moment et à moins qu'un délai plus court ne soit prévu dans la législation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le paiement ne peut être effectué dans le délai imparti, l'institution chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois du motif du retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement du délai n'entraîne toutefois pas de réelle sanction mais est susceptible d'avoir une incidence sur la détermination des intérêts de retard. 4.4. Intérêts Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte dispose que les prestations portent intérêt de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En règle générale, des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de 4 mois (ou d'un délai plus court prévu par une législation spécifique) après la prise de décision, mais au plus tôt à partir de la date de l'exigibilité de la prestation, que le retard soit dû à l'organisme de paiement lui-même ou à une autre institution de sécurité sociale belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts ne sont dus qu'aux seuls assurés sociaux et en aucun cas à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le retard est dû à l'intéressé lui-même ou à une institution étrangère, aucun intérêt ne sera dû, étant donné que le délai pour prendre une décision est suspendu. Si le retard est dû à une autre institution belge, mais qui n'est pas une institution de sécurité sociale, la même règle est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque 'institution de sécurité sociale accorde des avances d'au moins 90 % en attendant d'avoir les informations nécessaires pour prendre une décision définitive, les intérêts ne sont pas dus sur la différence restant à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des avances, quel qu'en soit le montant, sont liquidées dans le délai imposé, aucun intérêt n'est dû sur la différence entre le montant définitif et le montant des avances versées soit |B4 si la décision définitive dépend des renseignements qui doivent être communiqués par le demandeur lui-même ou par une institution autre qu'une institution de sécurité sociale; |B4 si la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pensions et pour autant que les demandes de pensions aient été introduites dans le délai de 8 mois qui précède la date de prise de cours de la pension; |B4 si ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum. 4.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délais de recours Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Sans préjudice de dispositions plus favorables à l'assuré social, le délai de recours contre les décisions en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations est fixé à trois mois. 4.6. Répétition d'indu Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions de répétition d'indu doivent, outre les mentions générales susvisées, contenir des mentions spécifiques : - la constatation de l'indu; - le montant total de l'indu ainsi que le mode de calcul; - le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; - le délai de prescription pris en considération; - le cas échéant, la possibilité pour l'institution de sécurité sociale de renoncer à la répétition de l'indu et la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation; - la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision ne reprend pas ces mentions, le délai de recours ne commence pas à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE</p></div>", "next": 0}