18 MARS 2016. - Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
(2)fermer;4° la section 5, comprenant les articles 57 à 60, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1;5° la section 5bis, comprenant les articles 60bis et 60ter, insérée par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 et modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;6° la section 6, comprenant les articles 61 à 63, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mars 1990;7° la section 7, comprenant les articles 64 à 65bis, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 1995. Art. 97.Dans les articles 30bis, 34, 36 et 37, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les mots "l'Office national des pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 98.Dans l'article 49 du même arrêté royal, les mots "l'Office national" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 99.Dans l'article 35quaterdecies, § 4, 5°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 29 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022154 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé fermer, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 100.A l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, remplacé par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.". 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2 En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les services en question.Toutefois, l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, applicable à ce dernier. En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont transférées par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance. Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à titre définitif, sont d'application.". Art. 101.Dans les articles 1er, 12, 14, 16, 20bis et 21, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les mots "l'Office national des Pensions", les mots "de l'Office national précité" et les mots "de l'Office national des pensions" sont respectivement remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions", les mots "du Service" et les mots "du Service fédéral des Pensions". Art. 102.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1990, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "par le Service fédéral des Pensions". Art. 103.L'article 19, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 15 février 1990, est abrogé. Art. 104.L'article 17 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, est remplacé par ce qui suit : "Art. 17.Les éléments à prendre en compte pour l'application du présent chapitre sont soumis pour avis au Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.". Art. 105.Dans l'article 44bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, les mots "sur avis motivé du Comité technique pour les pensions du secteur public visé par l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant création du "Service des Pensions du Secteur public"", sont remplacés par les mots "sur avis motivé du Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités". Art. 106.Dans l'article 10 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, renuméroté par la loi du 1er avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et les lois des 12 janvier 2006 et 13 décembre 2010, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 107.Dans l'article 39quater, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 108.Dans l'article 59, alinéa 1er,
- a)de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots "à l'exception des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding ou de HR Rail" sont abrogés. Art. 109.Dans l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 110.Dans l'article 61bis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 111.Dans les articles 132 et 152 de la même loi, les mots "l'Office national des Pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 112.Dans l'article 28, alinéa 4, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 113.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, les mots "de l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions". Art. 114.Dans l'article 9bis, § 4, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer3 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 115.Dans l'article 4, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 116.A l'article 176, § 2, 1, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 et par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° "le Service des Pensions" : "le Service fédéral des Pensions";2° dans le paragraphe 5, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 117.A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions";2° les mots "le Service des Pensions du Secteur public" sont abrogés. Art. 118.A l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer9 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le
- j)est remplacé par ce qui suit : "
- j)par "Service", le Service fédéral des Pensions;"; 2° dans le paragraphe 1er, le
- k)est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, l), les mots "l'Office, l'Administration" sont remplacés par les mots "le Service";4° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";5° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service";6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les pensions de retraite et de survie à charge d'un des régimes de pension du secteur public gérés par le Service";7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 4° est abrogé; 8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° les pensions de retraite et de survie octroyées en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci de la loi du 17 juillet relative à la sécurité sociale d'outre-mer;". Art. 119.A l'article 68bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 13 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "au Service";2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";3° dans le paragraphe 3, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service". Art. 120.A l'article 68ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, devenu l'alinéa 1er, les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service" et les mots "sur la pension légale" sont remplacés par les mots "sur les pensions légales";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenu l'alinéa 2, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, devenu l'alinéa 3, les mots "de l'Office" sont remplacés par les mots "du Service";5° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, devenu l'alinéa 4, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service";6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est abrogé;7° le paragraphe 2 est abrogé;8° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit : " § 2bis.Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs institutions, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4."; 9° dans les paragraphes 3 et 4, les mots "l'Office ou l'Administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service";10° dans le paragraphe 4, les mots "conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3"; 11° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les institutions versent mensuellement le produit de la retenue au Service."; 12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "à ce Service des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service";13° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "ce Service des Pensions" et les mots "l'administration des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service"; 14° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public."; 15° dans le paragraphe 6, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service". Art. 121.L'article 68quater de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 12 janvier 2006, est abrogé. Art. 122.A l'article 68quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'organisme débiteur qui paie un capital après le 28 février 1997 et qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 68, § 5, alinéa 4 jusqu'au jour de leur paiement."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "L'Office" sont remplacés par les mots "Le Service";4° dans le paragraphe 4, les mots "L'Office et l'Administration désignent" sont remplacés par les mots "Le Service désigne";5° dans le paragraphe 5, les mots "sont à charge du Fonds visé à l'article 68ter, § 5" sont remplacés par les mots "sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°."; 6° dans le paragraphe 6, les mots "entre l'Office, l'Administration et les autres institutions de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale". Art. 123.Dans la même loi, il est inséré un article 68sexies, rédigé comme suit : "Art. 68sexies.Les créances du Service sur la retenue visées aux articles 68 à 68quinquies se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions intentées par les bénéficiaires et par les organismes débiteurs contre le Service en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue a été versée au Service. La prescription des actions visées à l'alinéa 2 est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil; 2° par une lettre recommandée adressée par le Service au bénéficiaire ou à l'organisme débiteur ou par une lettre recommandée adressée par le bénéficiaire ou l'organisme débiteur au Service.". Art. 124.Dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0, les mots "l'Office national des Pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 125.Dans l'article 1er de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° Service fédéral des Pensions : Le Service fédéral des Pensions, visé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;". Art. 126.A l'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions" et les mots "l'Office national" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions";2° dans le paragraphe 2, les mots "l'Office national" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 127.Dans l'article 20 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois des 3 décembre 1997 et 12 janvier 2006, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 128.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015, les mots "de l'Office national des pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions". Art. 129.Dans l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 130.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Office national des Pensions", insérés par l'arrêté royal du 8 avril 2002, sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 131.Dans l'article 32, § 2, 2°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, les mots "l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 132.Dans les articles 5, 13 et 14 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les mots "l'Office national des pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 133.Dans l'article 13, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 6 mai 2009 et 27 décembre 2012, les mots "de l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions". Art. 134.L'article 19 de la même loi est abrogé. Art. 135.Dans l'article 187 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 136.A l'article 188, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions";2° les mots "l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 137.A l'article 2 de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° par "administration" : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantes;"; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° par "Service" : le Service fédéral des Pensions;". Art. 138.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° une pension de retraite à charge de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, accordée en application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service". Art. 139.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, a été assujetti à un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 3° ou 4°, le Service transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à l'administration concernée. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 est parvenue au Service. Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée en service d'une institution, a été assujetti à un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° et qui n'est pas géré par le Service, ce dernier transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à chacun des pouvoirs ou organismes publics dans le régime de pension desquels l'agent s'est constitué des droits à une telle pension. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 est parvenue au Service.". Art. 140.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 6.En cas d'application de l'article 5, § 4, chacune des administrations ou chacun des pouvoirs ou organismes publics auxquels la demande de transfert a été transmise par le Service, procède au calcul du montant qui, en ce qui le concerne, doit être transféré à l'institution.". Art. 141.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "Chaque administration autre que l'Office communique à ce dernier" sont remplacés par les mots "Chaque administration communique au Service";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel la demande a été transmise par le Service en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, communique à ce dernier les éléments visés au paragraphe 1er."; 3° dans le paragraphe 3, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service" et les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";4° dans le paragraphe 4, les mots "à l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "au Service";5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'Office" sont remplacés par les mots "du Service" et les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service";6° dans le paragraphe 6, les mots "L'Office" sont remplacés par les mots "Le Service". Art. 142.A l'article 9 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service";2° dans le paragraphe 2, les mots "auxquels la demande a été transmise par l'Administration des pensions en application de l'article 5, § 4, alinéa 2," sont remplacés par les mots "auxquels il a transmis la demande en application de l'article 5, § 4, alinéa 2,"; Art. 143.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 10.Chaque administration ainsi que chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel la demande a été transmise par le Service en application de l'article 5, § 4, alinéa 2 verse à ce dernier les montants établis conformément à l'article 7.". Art. 144.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les versements prévus à l'article 10 doivent parvenir au Service au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle les administrations ou les pouvoirs et organismes publics auxquels la demande a été transmise par le Service en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, ont été informés par ce dernier du fait que la demande de transfert est devenue irrévocable en application de l'article 9, § 1er."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "L'Office" sont remplacés par les mots "Le Service". Art. 145.A l'article 15 de le même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Cette demande doit être introduite auprès de l'administration qui gère le régime de pension dans lequel l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire se constitue des droits à pension." est remplacée par la phrase "Cette demande doit être introduite auprès du Service ou de l'administration, selon le régime de pension dans lequel l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire se constitue des droits à pension."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "l'Administration des pensions" sont remplacés par les mots "le Service". Art. 146.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "soit par le Service" sont insérés entre les mots "de sa réception" et les mots "soit par l'administration". Art. 147.Dans l'article 18 de la même loi, la phrase "L'institution procède au calcul du montant qui sera transféré à l'administration ou au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2 en application de l'article 14." est remplacée par la phrase "L'institution procède au calcul du montant qui sera transféré au Service, à l'administration ou au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2 en application de l'article 14.". Art. 148.L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 19.L'institution communique soit au Service, soit à l'administration, soit au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, le montant qui résulte de l'application de l'article 18.". Art. 149.Dans l'article 21 de la même loi, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service". Art. 150.Dans l'article 24 de le même loi, les mots "Soit l'administration" sont remplacés par les mots "Soit le Service, soit l'administration". Art. 151.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 26.La demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l'institution reçoit, soit du Service soit de l'administration, soit du pouvoir ou de l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par l'ancien fonctionnaire ou par l'ancien agent temporaire après que ce dernier ait marqué son accord sur les données qui lui ont été communiqués conformément à l'article 24.". Art. 152.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 27.La prise en compte dans un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° à 4° des années de services pour lesquelles le transfert est demandé en application de l'article 14 est subordonnée au transfert effectif par l'institution soit au Service soit à l'administration, soit au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, du montant communiqué en application de l'article 19.". Art. 153.Dans l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pensions légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire, modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "Service des Pensions du Secteur public", sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 154.Dans l'article 2 de la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, inséré par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° aux personnes qui suite à leur désignation pour exercer une fonction de management analogue à celle visée au 1° au Service des Pensions du Secteur public avant sa dissolution ont été assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.". Art. 155.Dans les articles 4, 5, 6, 9 et 18 de la même loi, modifiés par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 156.Dans l'article 55, alinéa 2, et l'article 56, § 2, alinéa 3, de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4, modifiés par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions". Art. 157.Dans les articles 7 et 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots "de l'Office national des Pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions". Art. 158.A l'article 27 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions";2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots "Rijksdienst voor Pensioenen" sont remplacés par les mots "de Federale Pensioendienst";3° dans l'alinéa 6, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions". Art. 159.L'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pensions de la SNCB Holding par l'Etat belge, confirmé par l'article 70 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6, est abrogé. Art. 160.Le chapitre IV, contenant les articles 9 et 10, du même arrêté, est abrogé. Art. 161.A l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6, modifié par les lois des 29 décembre 2010, 19 mars 2013 et 10 avri